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PHystorique- Les Portes du Temps
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2 avril 2021

Georges Ier de la Trémoille

Quand La Trimouille survint auprès du roi, il se substitua de lui-même au Camus de Beaulieu.

Le prince Charles hésitait à l'admettre dans cette privauté. Si l'on en croit Gruel, ce fut le connétable qui fixa son indécision.

Le roi lui dit « Beau cousin, vous le me baillez, mais vous en repentirez car je le cognois mieux que vous! Et sur tant demeura la Trimouille, qui ne fit point le roy menteur car il fit le pis qu'il put à mon dit seigneur le connétable. »

Georges de la Trimouille, habile, audacieux, expérimenté, puissant par sa naissance, par ses alliances, par d'immenses établissements, dépassait aussi de beaucoup en perversité, les Louvet, les Giac et les Beaulieu.

L'exemple de ces favoris ne lui inspira aucunement le dessein de mieux faire. Il ne tarda pas à s'attirer l'animadversion ( réprobation) du connétable. Mais il prit tout d'abord contre lui de solides garanties. Il s'établit, envers le connétable, et envers tous autres, dans un tel état de défense, qu'il le tint durant six années en échec.

 

Durant six années, la Trimouille fut le véritable roi de France.

 Son règne se compose d'une longue suite de méfaits, privés et publics, accomplis sous la sauvegarde de l'intimidation que la Trimouille exerçait, de son omnipotence et de l'impunité.

La Trimouille, tout d'abord, supplanta le comte de  Richemont dans le gouvernement du Berry, qu'il fit retirer au connétable pour se l'octroyer.

Il sut ensuite l'éloigner de la cour. Il inspira en même temps au roi contre Richemont une sorte d'antipathie aveugle, mêlée d'aversion et de terreur.

Durant ces six années, l'énergie bretonne du connétable s'usa dans un conflit scandaleux, immoral et stérile. Pendant que la France perdait en quelque sorte son dernier sang, le connétable de France, paralysé, persécuté par le favori, s'épuisait à se défendre contre ses embûches.

En de telles conjonctures, Arthur de Richemont, doué heureusement d'une invincible persévérance, fit pour ainsi dire de son activité deux parts. Il employa la première à exercer son office, c'est-à-dire à soutenir la lutte contre les Anglais.

Il ne le put qu'en bravant, à force de courage et de patience, le mauvais vouloir, l'opposition sourde, indirecte et souvent déclarée du premier ministre. La seconde part de ses efforts s'absorba dans les vicissitudes d'une guerre ouverte et privée, entre lui et la Trimouille. ·

 

 

George de La Tremoille, deuxième mari de Jeanne II, comtesse d’Auvergne.

1416, 16 novembre. Aigueperse.

— Contrat de mariage de « hault et puissant seigneur messire George de La Trémoille , chevalier, seigneur des baronnies de Suly et de Craon », et de « haulte et puissante dame, madame Jehanne de Bouloigne , contesse de Bouloigne et d'Auvergne ».

« Fait en la présence de nobles hommes, Pons , seigneur de Langhac et de Brassac , sénéchal d'Auvergne , messire Jehan de Chauvigny , chevalier, seigneur de Bloc , messire Urban Dorridone , messire Garcian Dessesse , l'ainsné , messire Garcian , son filz , chevaliers, Dalmas de Vissac , seigneur de Val et de Marsac , Robert de Neufville , escuier , maistre Guillaume Laillier , Pierre Le Jay , conseiller du roy , maistre Estienne Grimault , licencié en loix... ».

Chartrier de Thouars. Parchemin.

 

 

1417, 14 mai. Château de Sully.

— Lettres par lesquelles George, seigneur de La Trémoille, comte de Boulogne et d’Auvergne, seigneur de Sully et de Craon, charge son très cher et amé cousin et capitaine de Noirmoutier, Perrichon de Saint-Julien, de l'inspection de ses biens et de ses forteresses :

« George, seigneur de La Trémoille, conte de Boulongne et d'Auvergne , seigneur de Suly et de Craon, grant chambellan de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

« Savoir faisons que nous, confians à plain des sens, loiauté , preudommie et bonne diligence de notre très cher et amé cousin et cappitaine de Noirmoustier, Perrichon de Saint-Julien, icellui avons ordonné,... ordonnons... de soy transporter... en toutes et chacunes noz forteresses , places, villes maisons, terres et seigneuries de noz contés d'Auvergne et de Montpensier , en noz baronnies et terres d'Anjou , Poictou , Orléanoys , Auccerois, Lymosin et autres... d'icelles visiter et enquerir du gouvernement de noz officiers d'icelles , d'y ordonner estre faictes des fortiffications , amendemens et réparacions qui y sont et seront nécessaires,... mectre dehors tous cappitaines , chastellains , séneschaulx , baillifz , prévostz ,... mal usans et non proffitables pour nous en icelles ,... d'y commectre , ordonner, et establir... telx cappitaines et officiers que bon lui semblera pour notre prouffit...

« Donné en notre chastel de Suly, soubz notre seel , le XIIIe jour de may , l'an mil CCCC dix sept.

« GEORGE DE LA TREMOYLLE. ».

Chartrier de Thouars. Original parchemin, scellé.

 

 

Château de « Seully », 16 juillet 1420

  reconnaissance souscrite au profit de Jehanne La Tissière, hôtesse de Jergeau à la Croix-Blanche, veuve de Chenon Le Tissier, d’une somme de 221 livres 13 sous tournois, tant de vins... que pour plusieurs autres choses prises d’elle « pour la despense de nous, de nos chevaux », etc

Légende. — Seel george seigneur de la tremouille

— Ecu au chevron accompagné de trois aiglettes (d’or, au chevron de gueules, accompagné de trois aiglettes d’azur becquées et membrées de gueules), penché, timbré d’un heaume couronné, cimé d’une tête d’aigle, entouré de deux longes de faucon avec vervelles. (Archives de M. le duc de La Trémoille.

— Les deux actes ont été publiés par lui dans son ouvrage intitulé : Les La Trémoille pendant  cinq siècles, t. I er , p. 159 et 133. Les empreintes sont très frustes, mais les détails qu’on aperçoit encore permettent de constater que le sceau est identique à celui qui est mentionné dans l’Inventaire Douët d’Arcq (n“ 3766), et dont M. le duc de La Trémoille a donné le dessin dans sa magnifique publication du Chartrier de Thouars ; nous avons pu, à l’aide de ces documents, en compléter la description). Observations. — R était d’usage, et on en trouvera nombre d’exemples dans notre recueil, que le mari prît les titres afférents aux seigneuries qui appartenaient à sa femme.

Il ne serait donc pas surprenant que George de La Trémoille eût pris le titre de comte d’Auvergne à partir de son mariage avec Jeanne de Boulogne; mais, en outre, celle-ci lui avait, dans le contrat de mariage, donné et constitué en dot le comté d’Auvergne ; le même acte stipulait qu’en cas de prédécès de Jeanne de Boulogne, George de La Trémoille posséderait sa vie durant, qu’il y eût ou non des enfants issus du mariage, ledit comté .

 Cette concession de la propriété viagère au préjudice des héritiers naturels était irrégulière sous l’empire du droit coutumier. De plus, d’après Baluze (t. I er , p. 152 et 153), la comtesse aurait regretté cette disposition, et, n’avant pas d’enfants, elle aurait légué le comté d’Auvergne à sa cousine Marie de Boulogne, femme de Bertrand de La Tour, laquelle en effet lui succéda, bien que George de la Trémoille eût fait valoir à main armée les droits qu’il tenait de son contrat de mariage.

Il est à remarquer que malgré cette compétition, George de La Trémoille parait avoir cessé, à partir de la mort de Jeanne de Boulogne, de prendre dans les actes le titre de comte d’Auvergne; du moins ne le retrouve-t-on pas dans les actes postérieurs qui ont été insérés dans le recueil publié par M. le duc de La Trémoille.

 

A la fin de l'année 1425, le Dauphin Charles, alors au château de Mehun-sur-Yèvre, envoyait en mission secrète auprès du duc de Bourgogne l'homme le plus puissant et le plus écouté de son Conseil, le funeste Georges de La Trémouille.

Ce dernier était censé aller voir son frère, attaché à la cour de Bourgogne, Dûment muni d'un sauf-conduit du duc, guidé par le maréchal de Bourgogne, accompagné de sa femme et de serviteurs, le pénultième jour de décembre 1425, Georges de La Trémouille passait la Loire au pont de La Charité et entrait dans la ville.

Perrinet Gressart arrête La Trémouille, le traite courtoisement, mais le garde prisonnier, le met à rançon. (2)

 Pour obtenir sa liberté, La Trémouille du accorder à Perrinet Gressart une rançon de 14.000 écus d'or, faire de grands dons en argent comptant, vaisselle, draps de soie et joyaux, à la femme dudit Perrinet, à plusieurs autres personnes de son hôtel et à ses compagnons.

Il jurait en outre de faire obtenir à Perrinet lettres, tant du duc de Bourgogne que de ses plus proches parents et amis, stipulant que pour sa prise et à l’occasion d icelle, il ne serait jamais rien demandé à Perrinet Gressart.

Pour assurer le complet payement des 14.000 écus et la délivrance des susdites lettres, en quittant La Charité, Georges de La Trémouille dut bailler en otages, gens de grand état, vivant à La Charité aux coûts et dépens du favori de Charles VII,  plus six autres mille écus pour sa femme et ses compagnons d'armes.

 En somme, Perrinet Gressart se payait sur Georges de La Trémouille de la détrousse qu'on avait fait subir à ses compagnons et il invitait son prisonnier à se faire rembourser par ses parents et amis, auteurs de la déloyale prise de butin faite sur les siens.

Georges de La Trémouille trouva plus simple et plus rapide de se faire désintéresser par Charles VII

Dans son Histoire de ce prince, T. II, p. 128, M. de Beaucourt parle de ce hardi coup de main de Perrinet Gressart et, p. 130, il ajoute :

« Charles VII avait alors une situation si précaire qu'au dire d'un auteur bourguignon, il était tenu « en apatis » dans sa résidence par Perrinet Gressart. »

 

 

1425, 30 décembre. La Charité Vidimus des lettres de promesse faictes par Perrinet Gressart et François L’Arrogonnois à Messire George de la Trimouille et Monseigneur le Mareschal

 

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hugeus de Druy, licencié en loiz, conseiller du Roy nostre Sire, et garde du seel d'icellui seigneur en la prévosté de Saint Pierre-le-Moustier, salut.

 Saichent tuit que Bertrand de Chasteau, Guillaume Charretier et Pierre François, jurez du Roy nostre Sire et notaires dud. seel ausquelz quant à ce nous avons commis nostre povoir, ont veu, leu, tenu et diligemment regardé unes lettres escripte en pappier, seellées en plat des seaulx de Perrenet Grassart et François L'Arragonois et, signées de leurs saings manuels, si comme de prime face apparoit, saines et entières, non rasées et non mie chancellées ne vicieuses aucunement, desquelles lettres la teneur s'ensuit :

Nous Perrenet Grassart et François L'Arragonnois promettons par la foy et serment de nos corps et sur nostre honneur à Messire George de La Trimoille, seigneur de Suilli et de Craon et à Messire Jehan de Thoulonjon, seigneur de Senecey, et Mareschal de Bourgongne que, en nous faisant rendre la destrousse faicte sur nous et nos compaignons par Messire Thibault de Neufchastel et autres ses parens, amis et aliez soubz le saufconduit de nostre très redoubté seigneur Monseigneur le duc de Bourgongne ou pour lad. destrousse la somme de quatorze mille escus de bon pois, nous delivrerons et mettrons à pure et plaine delivrance led. Messire George et toutes ses gens que à ceste cause sont prins avecques lui, ensemble leurs biens, nonobstant quelque deffense ou commandement qui nous en pourroit estre fait, pourveu que les dessusd. nous apporteront ou feront apporter lettres valables de nostredit très redoubté seigneur et aussi de leurs parens et amis que jamais pour ceste cause riens ne nous sera demandé à nous ne a nosdiz compaignons en quelque manière que ce soit, de present, ne pour le temps advenir, et que par leursdiz parens, amis ne subgiez ne nous sera fait ou pourchassié mal ou dommaige aucun à nous, à nosdiz compaignons, à ceste ville, ne aux autres places que nous tenons, en quelque manière que ce soit pou cause de la prinsc dud. Messire George pendant ce qu'ilz mettront à paier lad. somme ou à nous apporter lesd. lettres.

Et en tesmoing de ce, nous Perrenet et François dessusdiz avons placquez nos seaulx et seings manuelz en ces présentes.

Fait en la ville de La Charité le dymenche penultiesme jour de decembre l'an mil CCCC. vint et cinq. Et toutes les choses dessusdictes sans fraude, barat ou mal engin.

Et estoit signé dessoubz

P. GRASSART et F. L'ARRAGONNOIS.

Lesquelles choses dessusdictes lesd. jurez ont veu esd. lettres estre contenues et ycelles ont fait transcripre de mot à mot bien et diligemment.

En tesmoing desquelles choses dessusdictes ainsi veues, nous, à la relacion desd. jurez avons mis le seel du Roy nostre Sire dessusdit à ces presentes. lettres.

 Donné le lundi darrenier jour dudit mois de decembre l'an dessusdit, mil CCCC vint et cinq.

Ainsi signé

B. DE CASTRO (sic), J. CHARRETIER et P. FRANÇOIS.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.916.

 

 

Transcription modernisée complète du serment

 

Nous, Jean de Toulongeon, etc., promettons, sur la foi de notre corps et sur notre honneur, à Perrenet Grasset et à ses compagnons, et à chacun d’eux individuellement :

Que nous ne nous vengerons d’aucune manière contre eux, ni directement ni indirectement, ni par nous-mêmes, ni par nos parents, amis, alliés, sujets ou toute autre personne que nous puissions avoir dans le Royaume, dans l’Empire ou ailleurs, en quelque lieu que ce soit.

Et ce, pour l’arrestation et la détention qu’ils ont faite du Sire de La Trémoille, au lieu de La Charité-sur-Loire, alors que nous le menions sous notre sauvegarde et sûreté, lorsqu’ils le prirent prisonnier, à savoir le pénultième jour de décembre 1425 dernier passé (le 30 décembre 1425) ;

Ni pour tout ce qu’ils ont pu commettre auparavant, tant à son égard qu’au nôtre.

Et que si quelqu’un, à l’avenir, voulait leur demander compte de cette affaire, nous les soutiendrons de bonne foi et les défendrons, autant qu’il sera en notre pouvoir, contre quiconque voudrait les attaquer, leur nuire ou leur causer quelque dommage.

Que s’il arrivait, ce qu’à Dieu ne plaise, que nous fassions à l’avenir quelque chose de contraire à cette présente promesse, que nous faisons de la manière la plus authentique et la plus solennelle, nous voulons et consentons d’être dès lors regardés comme parjures, et qu’ils puissent en conséquence nous traiter comme tels, c’est-à-dire nous reprocher d’avoir péché à leur égard contre les devoirs de l’honneur et de la bonne foi, sans qu’il soit besoin, pour ce faire, de recourir à aucun juge.

En témoignage de quoi, etc. (3)

 

 

 

 

1426 , 20 juillet. Mehun-sur-Yèvre. — Charles VII concède à Georges de La Trémoille la seigneurie de Melle en Poitou pour le récompenser de 10,000 écus d'or qui lui avaient été promis et non payés pour se tirer des mains de Perrinet Gressart, capitaine de La Charité-sur-Loire.

 

« Charles, par la grâce de Dieu , roi de France , savoir faisons... que, comme au moys de décembre derrenier passé, nous ayans envoié en ambaxade notre très chier et féal cousin le sire de La Trémoille devers notre cousin le duc de Bourgoigne en Flandres pour la réduccion d'icellui envers nous et afin de l'union et bien de paix de ce royaume, et en faisant son chemin, ait esté pris, prisonnier à La Charité-sur-Loire, par Perrenet Gressart, occuppant ledit lieu, notre rebelle et désobéissant et tenant le parti des Angloys, noz ennemis et adversaires, soubz la seurté , saufconduit et conduit du mareschal de Bourgoigne , estant audit lieu de La Charité , le acompaignant et conduisant ; et il soit ainsi que icellui notre cousin de La Trémoille , pour sa délivrance, doubtant estre mis et baillé ès mains de nos dits ennemis, qui de ce requeroient et pressoient fort ledit Perrenet , doubtant aussi cheoir en autre grant dangier et péril de sa personne par autres manières ainsi que bien la cognoissait , afin de obvier à telz périlz et dangiers et, par grant crainte contraint, eust accordé et appointié avecques ledit Perrenet , et soy raenconné à la somme de quatorze mille escuz d'or , et avant ce, pour induire et enhorter par moyens icellui Perrenet à le délivrer, lui convint promettre donner et faire de grans dons d' or comptant, de vaisselle, de draps de soye et joyaulx , tant à la femme dudit Perrenet comme à plusieurs autres personnes de son hostel et ses compaignons dudit lieu de La Charité , et aussi lui convint promettre donner et jurer de faire avoir à icellui Perrenet lettres de ses plus prochains parens et amis et aussi de notre dit cousin de Bourgoigne , par lesquelles, jamais pour la prinse ne a l' occasion d'icelle ne seroit aucune chose demandé au dit Perrenet ; et pour seurté des dictes lettres et du paiement de partie des diz XIIIIm escuz d'or , restant à paier d'icelle somme, avant ce que notre dit cousin partist du dit lieu de La Charité , hors des mains dudit Perrenet , lui esconvint bailler gens de grant estat en ostaige , dont les aucuns y sont encores et tous y ont fait et encores font ceulx qui y sont de très grans despenses pour leur longue demeure et autrement à la charge de notre dit cousin , lesquieulx despens ont desjà monté et les diz dons par lui faiz à plus de six mille escuz d'or , oultre les autres dommaiges et interestz que il a euz et soustenuz en sa prise et à l'occasion d'icelle.

Et tantost après, icellui notre cousin , sa personne au delivré , eust continué et fait son chemin en passant par le pays de Bourgoigne pour parler aux seigneurs du dit pays pour le bien de la matière de sa dite ambaxade , et ala oultre devers notre dit cousin de Bourgoigne ; en laquelle ambaxade , depuis son partement jusques à son retour, il ait vacqué par tous les moys de janvier, février, mars, avril, may et juing entiers,, tant pour sa dite prise, et ou pays de Bourgoigne , comme en séjournant devers icellui notre cousin de Bourgoigne et en s'en retournant, à grans fraiz et. despens , pour le grant nombre de gens d'estat et de chevaulx qu'il a. menez et tenuz en sa compaignie pour honneur de nous et pour Pestat de sa personne ; aussi en conduit de gens d'armes pour son passaige à sa seurté par les pays dangereux et loingtains par lesquieulx lui a convenu prendre son dit chemin ; et néantmoins n'ait eut de nous jusques à ores pour son voyaige que deux mille escuz , ne aussi pour sa dicte raençon paier et ses autres dommaiges et interestz aucune recompensacion ou aide ; car combien que tantost après sa dicte délivrance des mains du dit Perrenet Gressart , eussions ordonné à notre dit cousin de La Trémoille estre baillée la somme de dix mille escuz pour lui aidier à paier sa dicte raençon , toutes voies il n'a eu de nous sur ce lettres quelzconques ne aucun paiement ou satisfacion , et par ce lui a convenu et convient paier le dit Perrenet Gressart et faire et paier les dons , fraiz et despens dessus diz et porter les diz dommaiges et interestz tout du sien.

« Nous, ces choses considérées, ayans regard à ce que en notre dit service et ambaxade notre dit cousin de La Trémoille a esté pris et a soustenu et porté les pertes et dommaiges dessus diz , ainsi que nous sommes bien acertenez , de quoy nous, sommes tenuz raisonnablement et le devons recompenser ; attendons que en deniers comptons ne le povons satisfaire et contenter des diz Xm escuz , ensemble des diz frais et grans despens , obstans les grans charges que avons à supporter pour le fait de noz guerres et pour noz autres affaires, à icellui notre cousin de La Trémoille , pour lui et ses successeurs, avons baillé, cédé, transporté et délaissé , et par la teneur de ces présentes, baillons, cédons, transportons et delaissons , dès maintenant, pour nous, noz hoirs et successeurs, la seigneurie, terre, ville, chastel et chastellenie de Melle en Poictou , avecques tous les fruiz , prouffiz , revenues, droiz , justice, juridicion (etc.) , reservé la foy et hommaige , ressort et souveraineté à nous et à nosdiz successeurs...

Et voulons et nous plaist que icellui notre cousin et ses diz successeurs puissent et leur loise mettre et instituer en la dicte chastellenie de Melle , séneschal , cappitaine , prévost , receveur et autres officiers pour eulx , et y faire tenir leur juridicion et y exploictier comme seigneur chastellain et ayant droit de chastellenie peut et doit faire, sauf et reservé... que nous et nos successeurs pourrons ravoir et retraire les dictes terre, ville chastel et chastellenie de Melle... en... paiant ou rendant la dicte somme de dix mille escuz d'or à la coronne

« Et afin que ce soit chose ferme et estable , nous avons fait mectre notre seel à ces présentes...

« Donné à Meun-sur-Evre, le vingtiesme jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cens vint et six, et de notre règne le quart.

(Sur le repli) « Autrefoiz faicte et par moy ainsi signé : Par le roy en son conseil ouquel la royne de Secille , les contes de Clermont , de Foix et de Comminge , les sires de Gyac et de Gaucourt et autres estoient, et rescripte en la fourme et de la date contenues au blanc, par le commandement du roy en son conseil, la royne de Secille, les contes de Foix et de Comminge, l'évesque de Laon, les sires de Trêves et de Gyac et pluseurs autres présens.

« MALLIÈRE.

« Signata de precepto regis expresso ore facto. »

Chartrier de Thouars. Orig. parch. ; reste de sceau sur lacs de soie.

 

A Bourges le 29 juillet 1426, Charles VII écrivait ainsi sur l’affaire : ... nostredit cousin de la Tremoïlle, en faisant son chemin a esté prins prisonnier à la Charité sur Loire par Perronnet Gressart, nostre rebelle et désobeissant tenant le parti des Anglais nos anciens ennemis et adversaires, soubs la seureté et saufconduit du mareschal de Bourgogne... il s'accorda pour sa rançon à la somme de quatorze mil escus d'or et... grans dons d'or comptant, de vaisselle, de draps de soye et joyaux, tant à la femme dudit Perronnet comme pluseurs autres personnes de son hostel et ses compaignons,.. »

 La lettre royale n'assurait pas l'acquit de la rançon en espèces, mais en abandon d'impôts, tailles et aides mis sur ses terres en Poitou et autres provinces, ce qui demandait un temps considérable et beaucoup trop long et compliqué pour Gressart qui voulait être payé sur l'heure (Bibl. Nât. ms. latin 18401 pièce 355. — Bull. Soc. Niv., t. XXIV, no 48).

 

 

1430, 6 décembre, Chinon. Lettres par lesquelles Georges de la Trémoïlle, relatant les conditions des remises d'otages et des scellés qui doivent garantir son entrevue avec le duc de Bretagne, s'engage à les rendre à la liberté Louis de Laval-Châtillon était l'un des otages Guy XIV devait donner son scellé (Morice, II, 1230). ==>Les États Généraux de Chinon sous la menace du siège d'Orléans (1427-1430)

 

 

 

Sigillographie de l'ancienne Auvergne (XIIe-XVIe siècles), par Philippe de Bosredon

Le Nivernais et les contes de Nevers. Volume 3 / René de L'Espinasse
Le Nivernais pendant la guerre de cent-ans : le XVe siècle. Tome 1er, 1404-1430 / H. de Flamare
 

 

 

 

 

 1415 Siège de Parthenay d’Arthur de Richemont - Terres confisquées de Jean II l'Archevêque et données au dauphin Louis de France <==.... ....==>Voyage dans le temps au siège de Parthenay en 1419 par M. la Fontenelle de Vaudoré

==> 2 juillet 1427 Mariage Georges de la Tremoille et Catherine de l'Ile Bouchard au château de Gençay

==> 1431 Rémission octroyée à Georges de La Tremoille pour l'arres­tation arbitraire de Martin Gouge, évêque de Clermont.

 ==> Juin 1433 Complot formé contre le favori de Charles VII, Georges de La Trémoille qui résidaient au château de Chinon.


 

(1)   Né en 1382; fils de Guy V, seigneur de La Trémoille, et de Marie, dame de Sully et de Craon; souverain maître et réformateur général des eaux et forêts (1413); juin 1427 grand-chambellan de France , ministre d’Etat, lieutenant-général au duché de Bourgogne et comté d’Auxerre;

 

marié :

1er en 1416, à Jeanne d’Auvergne, dite de Boulogne (veuve de Jean de Berry);

2° en 1425, à Catherine de L’Isle-Bouchard (veuve de Pierre de Giac); mort le 6 mai 1446. ==> Du 28 au 31 aout 1459 le roi Charles VII au château du Rivau lez Chinon, Catherine de l'Ile-Bouchard

le texte du contrat, qui fut passé à Aigueperse en Auvergne le 16 novembre 1416, et notamment la clause citée plus haut et ainsi conçue : « ... et au cas que madite dame iroit de vie à trépassement, survivant ledit monsieur de La Trémoille, estans lors enfans dudit mariage ou non. madite dame lui a donné et donne, sa vie durant seulement, sadite comté d’Auvergne... » Baluze (ibid., p. 245) a reproduit un autre acte dans lequel les qualités sont ainsi énoncées : « Nos, Georgius de La Trémoille, comes Bolonie et Alvernie, dominusque baroniarurn et terrarum de la Trémoille... et castelli Montispenserii jure dotalitii ratione consortis nostrœ, et nos Johanna, comitissa dictorum... » (5 décembre 1416).

 

(2) M. de Beaucourt (Hist. de Charles VII, t. II, p. 128) parle de l'habile coup de main de Perrinet. Il ajoute (p. 130) : Charles VII avait alors une situation si précaire qu'au dire d'un auteur bourguignon il était tenu « en apatis » dans sa résidence par Perrinet Grasset, c'est-à-dire que le pauvre roi de Bourges se trouvait à la merci d'un capitaine au service du duc de Bourgogne.

 

(3) Jean de Toulongeon

Qui était-il ?

Né vers 1381 en Bourgogne — Mort le 10 juillet 1427.

Baron de Sennecey, seigneur de Toulongeon, de La Villeneuve-lès-Seurre, etc.

Maréchal de Bourgogne (maréchal des armées du duc de Bourgogne, Philippe le Bon).

Membre d’une importante famille bourguignonne, frère d’Antoine de Toulongeon (également maréchal de Bourgogne).

 

Son rôle en 1425-1426

Au moment de l’affaire de La Charité-sur-Loire (décembre 1425), Jean II de Toulongeon était l’un des principaux chefs militaires bourguignons. Il intervient dans les négociations avec Perrinet Gressart pour faire libérer Georges de La Trémoille, qui avait été capturé alors qu’il était en mission.

 

C’est lui qui, au nom du Duc de Bourgogne (et probablement en accord avec le Maréchal de France), donne ces garanties solennelles de non-représailles à Grasset et à ses routiers.

 

Ce serment très détaillé reflète la puissance et l’indépendance des grands capitaines de routiers à cette époque : même un Maréchal de Bourgogne devait leur promettre protection et renoncer à toute vengeance pour obtenir la libération d’un grand seigneur.

Incontinent après la publication de ces treves, le Maréchal signifia à Perrenet Grasset d'évacuer les places qu'il tenoit, notamment celle de la Charité-sur-Loire, & en même temps de mettre en liberté Georges de la Trémoille qu'il tenoit prisonnier, avec offre de lui donner, pour sa vie & celle de sa femme, les places de Rosemont, de Drui & Château-Girard, & 5000 écus d'or, ainsi qu'on en étoit convenu : mais ce Capitaine, avant d'exécuter les ordres du Maréchal & du Conseil, exigea, de la part du Duc, des assurances qui causerent les plus grands embarras pendant plus de dix-huit mois.

On peut juger des brigandages que commettoient les Officiers des garnisons & leurs soldats, par les précautions qu'ils prenoient afin de n'en être pas punis.

Lorsqu'on faisoit la paix, voici les promesses qu'exigeoit Grasset du Duc , du Maréchal & du Sire de Jouvelle, qui, après son élargissement., alla à la Cour de France, joindre le Connétable de Richemont.

« Nous, Jean de Toulongeon, &c. promettons, sur la foi de » notre corps & sur notre honneur, à Perrenet Grasset & à ses compagnons, & à chacun d'eux, que nous ne nous vengerons aucunement contre eux, ni directement ni indirectement, par nous ni par nos parents, amis, alliés, sujets ou autres, quels qu'ils puisent être, & que nous puissions avoir dans le Royaume,  soit dans l'Empire ou ailleurs, quelque part que ce soit, pour l'arrêt & détention qu'ils ont fait au Sire de la Trémoille, au lieu de la Charité, lequel nous menions en notre sûreté & sauve-garde, lorsqu'ils le prirent prisonnier, savoir le pénultieme jour de Décembre 1425 dernier passé, ni pour tout ce qu ils peuvent avoir méfait ci-devant, tant à son égard qu'au nôtre ; & que si quelqu'un vouloit jamais leur demander quelque chose à cette occasion, nous les soutiendrons en bonne foi, & défendrons, autant qu'il sera en nous, contre quiconque voudroit les attaquer, leur nuire, leur causer quelque dommage. »

Que s'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que nous fissions dans la suite quelque chose de contraire à cette présente promesse, que nous faisons de la maniere la plus authentique & la plus  solemnelle, nous voulons & consentons d'être dès-lors regardés comme parjures, & qu'ils puissent en conséquence nous traiter comme tels, c'est-à-dire , nous reprocher d'avoir péché à leur égard contre les devoirs de l'honneur & de la bonne-foi, sans qu'il soit besoin à cet effet de recourir à aucuns Juges. En témoignage de quoi, &c. »

 

 

Contexte politique

Jean de Toulongeon était un fidèle du parti bourguignon. À cette période (1425), les Bourguignons étaient tantôt alliés, tantôt en conflit ouvert avec les Armagnacs (partisans de Charles VII).

 

La capture de La Trémoille par Grasset (qui tenait La Charité pour le parti anglo-bourguignon) compliquait fortement les relations.

 

Antoine et Jean de Toulongeon.

 On voyait autrefois dans la Sainte Chapelle de Dijon un écusson aux armes de Toulongeon, entouré du collier de la Toison-d'Or, avec cette inscription :

« Anthoine de Thoulongeon, seigneur de Traves et de la Bastie, mareschal, gardien, gouverneur et capitaine général de la Bourgogne, qui trespassa à Dieu le jour St-Michel M.CCCC XXXII. »

Antoine de Toulongeon avait fait prisonnier, à la bataille de Villemant, René de Lorraine et duc de Bar, qu'il enferma dans la tour de Bar, dépendance de la maison ducale à Dijon.

Jean de Toulongeon fut non moins illustre, et s'empara avec le sire de Chatellux, à la bataille de Cravant, le 1er juillet 1423, de Jean Stuart, comte de Bucan, connétable d'Ecosse, que son prince, en haine de l'Angleterre, avait envoyé à Charles VII avec quelques milliers de soldats.

==> Jean Stuart, comte de Boucan de la Garde Ecossaise du roi

Jean de Toulongeon mourut le 10 juillet 1427. Sa veuve, Catherine de Roussillon, le fit inhumer dans l'église de l'abbaye de La Ferté, non loin de Chalon.

 

 

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