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PHystorique- Les Portes du Temps
12 décembre 2023

Le 8 juin 1379 JEAN II LARCHEVÊQUE, seigneur de Parthenay épouse Jeanne Chabot, Dame de Retz, de Machecoul, de La Mothe-Achard

 Le 8 juin 1379 JEAN II LARCHEVÊQUE, seigneur de Parthenay épouse Jeanne Chabot dite la Sage (morte en 1407), Dame de Retz, dame de Machecoul, de La Mothe-Achard, d'Avrilly, de Chateaulin-sur-Trieu, de Rosporden et de Fouesnant.

 

8 juin 1379 Lettre du mariaige de messire Jéhan II Larcevesque avecques dame Jehanne Chabot Dame de Rays

Sachent tous que en la court du. seel orendroit establi à la Roche sur Yon, et duquel l'on use ès contractz en certaines parties en la seneschaussie de Poictou pour très noble et puissant sgr mgr le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, en lieu d'icelui qui jadix y souloit estre estably pour nostre sire le roy de France, en droit perso­nelment establi très noble et puissant sgr mgr Guillaume Larcevesque, sir de Partenay, lequel, de son bon gré, sans pourforcement, congneut et confessa avoir donné et octroié, et acertes donne et octroie à monsr Jéhan Larcevesque, son filz aisné, en la prolocucion et traictié du mariaige parlé et traictié dud. monsr Jéhan Larcevesque et de noble et puissante damoiselle Jehanne, dame de Rays, à l'avancement dud. mons Jehan, pour son estat tenir et maintenir jusques à tant que Dieu ait fait son commande­ment dud. sire de Partenay, son père, en faveur dud. ma­riaige et pour icelui faire et acomplir, les choses qui s'en­suivent:

 C'est assavoir les prouffiz, revenues et esmoluemens des chasteaux et chastelenies de Samblançay et de Saint Christofle en Touraenne, avecques toutes leurs ap, partenances et appendances, soient dommaines, rentes, dixmes, terrages, juridicions et autres choses quelzconques qu'elles soient.

De rechef a voulu et consenti led. sire de Partenay, et encores veult et consent que s'il advient que led. monsr Jehan, sond. filz, led. mariaige fait et consommé, aille de vie à trespassement paravant lad. dame, qu'elle ait, aura et prandra douaire ès biens et heritaiges dessusd. et ès autres heritaiges dud. sire de Partenay, jasoit ce qu'il ne soit allé de vie à trespassement, tel douaire et en la maniere que l'usage et la coustume des païs où sont assis et receans lesd. biens donne et re­quert; et aussi si led. monsr Jeban aloit de vie à trespassement après la mort de sond. père, aura et prandra lad. dame douoire en ses biens et heritaiges, tel et en la ma­niere que lesd. usages et coustumes où seront lesd. biens assis donront et requerront.

De rechef voulit, consentit et octroia led. sire de Partenay que si en aucune sentence d'escummange lesd. monsr Jehan et lad. dame et autres encouroient pour cause et occasion dud. mariaige, fust par cause du lingnaige et sanguinité que l'on voudroit dire qui seroit entre lesd. monsr Jehan et lad. dame, ou par cause et occasion dud. mariaige que l'on dit avoir esté parlé et traictié et convenancé de mousr Roger de Biaufort avecques lad. dame, led. sire de Partenay est et sera tenu d'en faire donner et avoir absolueion et pardonnance de nostre saint père le pappe, ou autrement deuement, esd. monsr Jéhan et dame, et à tous autres qui par les causes et occasions des choses dessusd. on aucune d'icelles, au­ront ou pouront en encourre sentence d'escummange, aux propres cousts et despens dud. sire de Partenay, sans ce que lesd. mon sr Jehan et dame ne autres auxquelz ils pou­roit toucher et appartenir en soient tenuz de faire aucun retour ne satisfacion aud . sire de Partenay, ou temps pre­sent ne ou temps advenir. De rechef est et sera tenu led, sire de Partenay, led. mariaige de sond. filz avecques· lad. dame fait et consommé, de tenir quiptez, desohargez et delivrez lesd. monsr Jehan et dame et leurs biens, de certaine somme qui monte neuf mille livres, envers nostre saint père le pappe, sa chambre ou son collecteur, ou vers led. monsr Roger de Beaufort et antres, qui aucunes choses de lad. somme et par raison d'icelle lui pouroient, ou aucuns d'eulx, querre ou demander; laquelle somme l'on dit lad. dame, ou autres pour elle, avoir eueset receues le temps passé de nostre: saint père le pappe derrain mort, que Dieux absoulle, ou d'autre par non ou commande­ment de lui, en faveur dud. mariaige dud. mousr Boger et de lad. dame ou autrement, si en lad. somme ou en aucune partie d'icelle lad. dame estoit ou povoit estre te­nue, ainsi et par celle manière que s'il advenoit .que led. monsr Jehan Larcevesque aloit de vie à trepassement sans héritiers loiaulment procraiez de la chair de lui et de lad. dame, en celui cas seroit tenue lad. dame de Rays rendre et paier aud. sire de Partenay ou ès siens tout ce que led. sire de Partenay ou autres pour lui auront poyé de lad. somme à nostre saint père le pappe, à sa chambre, à ses legaz on colecteurs, ou aud. monsr Roger ou à autres, par cause et occasion de lad. somme cm de partie d'icelle.

 De rechef voulit, promist et est tenu. led. sire de Partenay à tenir, quicter et aquiter lesd. mousr Jehan et lad. dame des rachatz qui seront deuz des terres que lad. dame a en Poictou et en Anjou, par cause des mutacions des hom­maiges qui advendront par cause dud. mariaige dud. monsr Jehan et de lad. dame, vers le seigneur ou seigneurs à qui ilz seront deuz et appartiendront lesd. rachaz desd. terres de Poictou et d'Anjou, ceste foiz seulement.

De re­chef veult, consent et octroye led. sire de Partenay que tout le profit de L'ayde en laquelle les hommes et subgitz dud. sire de Partenay qui lui sont tenuz de faire pour la nouvelle chevalerie dud. monsr Jeban, son filz, soit prins, levé et amassé sur lesd. hommes et subgiz dud, sire de Partenay, au proffit dud. monsr Jehan et pour l'avance­ment de lui et de son estat, sans ce que led. Sire de Partenay en prengne ne puisse prandre et avoir en aucune chose à son prouffit , a tenir, garder, entériner et loiaument et fer­mement acomplir toutes et chascunes les choses dessusd., par la maniere que dessus sont specifiées et declairées, a obligé et encorre oblige led. sire de Partenay esd. monsr Jehan et dame, soy et ses hoirs et successeurs, avecques tous et chascuns ses biens meubles et inmeubles presens et advenir, le serment de son propre corps sur ce donné de non jamès venir encontre.

 Et renuncia sur ce led. sire de Partenay, en la vertu de sond. serment, à toutes excep­cions, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lesion, de circonvencion, decepvences, et à tout droit eseript et non escript, canon et civil, et generalment à toutes autres excepcion, raison, allegacions, deffenses, tant de droit que de fait que de coustume, par quoycez presentes lettres pourroient estre destruites, cassées, brisées ou anullées en tout ou en partie.

En tesmoign des quelles choses, led. sire de Partenay en a donné esd, monsr Jehan Larcevesque et dame cez presentes lettres seellées, à sa requeste, dud. seel de lad. seneschaussie.

Et je adecertes Jehan Gaymart,clerc, garde et seelleur dud. seel, à la requeste et supplicacion dud. sire de Partenay, et à la faiau relacion de Jehau Avrillau, clerc, juré passeur et noctoire de lad. court, qui led. sire de Partenay jugea et condempna, de son consentement, par le jugement de lad. court ; auquel jugement et dicte court le sire de Partenay s'est soubmis et soubmet, soy et ses biens, quant pour cest fait, en cez presentes lettres, je led. seelleur ay aposé led. seel, sauve tout autrui droit, en garentaige de vérité.

 Ce fu fait et donné, garans presens : nobles hommes mousr Jouffroy d'Argenton, monsr Johan Davin, mousr Jehan Cherbaut, chers, maistre Jehan Savari, Perrot Goion, Jehan d'Izé, Colin Chiron et lehan Droceclin, le VIIIe jour du moys de juign, l'an mil IIIe LXXIX.

-Ainsi signé : Avrillea.

 

Le nouveau seigneur de Parthenay n'hérita point des grandes qualités de son père. La bonté naturelle de son caractère était ce qu'il y avait en lui de plus saillant ; mais cette bonté dégénérait le plus souvent en faiblesse et le rendait tour à tour accessible à toutes les influences.

Ce défaut d'énergie lui causa mille embarras et devint fatal à sa famille. Pour comble de malheurs, Jean Larchevêque n'avait point d'enfants : par conséquent ses immenses domaines devaient appartenir après sa mort à ses deux sœurs Marie et Jeanne, en vertu du contrat de mariage de cette dernière.

 Le duc de Berry, comte de Poitou et membre du conseil de régence, qui connaissait les dispositions de ce contrat et qui, d'un autre côté, convoitait la possession de Parthenay, résolut d'en faire l'acquisition autant dans son intérêt que dans celui de la couronne.

 Il agit avec tant de persévérance auprès du faible Jean qu'il le détermina à lui vendre, le 13 novembre 1405, ses nombreuses baronnies, pour la somme de deux cent mille écus d'or (2). Mais il fut stipulé que l'usufruit resterait au sire de Parthenay.

En apprenant que leur frère avait signé un acte qui les dépouillait de la magnifique succession qui semblait leur être assurée, Marie et Jeanne s'empressèrent d'attaquer la vente.

Elles invoquaient en leur faveur la clause insérée dans le contrat de mariage de 1389.

 Le procès qu'elles entamèrent fut interrompu par la guerre civile qui éclata entre les princes du sang, et d'ailleurs la vente de Parthenay ne reçut point d'exécution pour le moment.

 

1404, 24 juillet, Palluau. Jeanne de Retz abandonne à Guy de Laval-Retz, Retz, la Mothe-Achard, les Chênes et la Mauvière, moyennant une rente viagère, qui sera fixée par arbitres et qui provisoirement sera de soixante écus par mois (Cartulaire de Rays, n° 205 et in extenso, p. 280 de la Maison de Chabot).

 

La légendaire fée Mélusine poème Couldrette - La maison DE PARTHENAY, branche cadette des Lusignan. Gisants Eglise Ste-Croix<==.... ....==> 1415 Siège de Parthenay d’Arthur de Richemont - Terres confisquées de Jean II l'Archevêque et données au dauphin Louis de France

 

 


 

(1). Ce contrat a été publié par M. de la Nicollière-Teijeiro (Bulle­tin de la Société archéologique de Nantes, t. IX, 1869, p. 140-144).

 (2) Not. sur les Larch., par Marchegay.

 

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