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PHystorique- Les Portes du Temps
8 juin 2023

Hugues III LArchevêque de Parthenay, seigneur de Montfort et Semblançay - Isabeau de Clermont-Nesle

Hugues III LArchevêque de Parthenay, seigneur de Montfort et Semblançay - Isabeau de Clermont-Nesle

Hugues, fils puiné de Guillaume VI et de Jeanne de Montfort, avait eu en partage les biens de sa mère, mourut assez jeune et sans laisser d'enfants.

Marié vers 29 juin 1310 à Isabelle de Clermont, dite de Nesle, née vers 1267, était la seconde fille de Raoul de Clermont, seigneur de Nesle, connétable de France.

 Hugues l’Archevêque de Parthenay, seigneur de Montfort-Le-Rotrou et Semblançay, mort après août 1324, sa femme,  porta le reste de sa vie, le titre de dame de Semblançay, (Hist. généal., t. VI, P. 48.)

 Ann. 1306. — Acte d’amortissement d'une maison et de ses dépendances, située à St-Christophe, entre la maison des religieux de la Clarté-Dieu et la vigne de feu Robert Monbrons de l’autre, fait en faveur des religieux de la dite abbaye de la Clarté-Dieu, par Hugues Larcheveque, seigneur de Montfort, de Châteaux et de St-Christophe. Ce fut fait l’an de grâce mil ccc vi, au mois de novembre. (Archiv. de l’abbaye de la Clarté-Dieu).

 

 

Janvier 1315- Confirmation des donations faites, du consentement de son frère, par Hugues Larchevêque, sire de Montfort, à Isabeau de Nesle, sa femme.

(JJ. 50, n° 110, fol. 71 v°.)

Ludovicus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras infrascriptas, tenorem qui sequitur continentes :

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront, Hugues Larcevesque, sires de Montfort, Jehan Larcevesque, frere du dit Hugues, Ysabeau de Neele, fame du dit Hugues, sire de Monfort (2), salut en nostre Seigneur.

Comme nous Hugues devant dit eussions fait à la dite Ysabeau, nostre fame et nostre espouse, certaines donnoisons et certaines convenances d'aucunnes parties de nostre terre, sauve toutefois le douaire à la dite Ysabeau enterement et tel comme il fut devisé au contraust du mariage de nous et de la dite Ysabeau, le quel douaire demouroit en sa vertu et en sa force par touz articles, sauf ce que celui fet des dites donnoisons puisse ne ne peust porter préjudice au dit douaire par nulle cause, quele que elle soit.

Sachent toux presens et avenir que nous dit Hugues et nous dit Jehan, frere dou dit Hugues, et qui hoirs doit estre dou dit Hugues, se il n'avoit hoirs de sa char, de nostre commun assentement et de nos volentés, avons fait et encores faisons à la dite Ysabeau les donnoisons et les convenances qui s'ensuivent, et donnons à la dite Ysabeau, nostre espouse, pouer et auctorité de faire et d'acorder toutes les choses ci dessoubz escriptes et contenues en ces présentes lettres.

C'est assavoir que nous dit Hugues, de l'assentement et de pure volenté dou dit Jehan, nostre frere, et qui nos hoirs doit estre, si comme dit est, pour ce que nulle brigue ne nul contens ne puist mouvoir, ou temps qui est avenir, entre le dit Jehan, nostre frere, et la dite Ysabeau, nostre famé, et pour bien de pais, donnons et octroions à la dite Ysabeau, nostre fame et nostre espouse, nostre chastel que l'an appelle Semblençay, seant en Touraine, et toute la chastelerie, o toute seigneurie, joustice haute et basse, toutes les rentes, servitutes, redevances, seigneuries, homages, emolumens, avenemanz, aventures et toutes autres choses, commant que elles soient dites et appelées, et toutes les appartenances de celui chastel et de la chastelerie, si comme elle se poursuit, entérinement, sanz riens excepter, et toutes noz desmez à tenir, à avoir, à poursuir et à esploiter de la dite Ysabeau ou de son commandement, les dites choses données et chascunne d'icelles à en faire siens les fruiz et les essues, les avenemenz et les emolumans, qui y avendront et croistront, et à en faire haut et bas sa volenté, par non et par titre de donnoison, tout le temps et le cours de !a vie de la dite Ysabeau, se elle vivoit emprès nous devant dit Hugues.

 Et est assavoir que la dite Ysabeau soutendra le chastel et les edefices seans en la dite maison, le cours de sa vie.

Et avec ce donnons à la dite Ysabeau, nostre famé, nostre maison, que nous dit Hugues et la dite Ysabeau, nostre fame, achetasmes en la ville de Paris, de monsegneur. S. (3), jadis evesque de Biauvès, des deniers dou mariage à la dite Ysabeau, assise desriere Saint-Estiene des Grés, tenant aus murs de la ville de Paris.

La quele maison nous Hugues et Jehan dessus diz volons et octroions que elle demeure enterinement et heritablement à touz jours o le fons et o toutes les autres appartenances de la dite maison à la dite Ysabeau, à en faire toute sa plaine volenté, sauve toutevois par dessus toutes cestes choses le douaire à la dite Ysabeau, si comme il appert par lettres et tel comme il fut devisé au contraut du mariage de nous dit Hugues et de la dite Ysabeau, ou tel comme noble fame liée en mariage puet et doit avoir par us et par coustumes de païs, ou tel comme elle voudra choisir de sa volenté; c'est assavoir le douaire tel comme il fut parlé ou mariage, si comme dit est, ou tel comme elle devroit et pourroit avoir par us et par coustumes de païs le quel douaire, de l'assentement et de la volunté de nous dit Hugues et de nous dit Jehan, frère du dit Hugues, demourra en sa force et en sa vertu, avant les dites choses données, par touz articles, sanz ce que cestui fet puisse porter prejudice au dit douaire par nulle raison et par nulle cause, quele que elle soit, non contrestant quelconque coustume contraire, et donnast orez la coustume que donnoison et douaire ne peussent estre ensamble, ne autre coustume contraire, quele que elle soit, et ne puisse nuire ne faire prejudice en riens, ne estre proposée ne alléguée encontre la teneur de cestes presentes lettres, ne encontre ce fait.

Et s'il avenoit chose que aucunnes personnes, queles que elles soient, par quelconque cause que ce fut, meussent brigue ou contens ou empeschemans [contre] les donnoisons et les convenances dessus dites, ou pourchaçassent aucun enpeschemant sus les dites choses ou aucunnes d'icelles, ou en encontre la teneur de ces lettres, en tout ou en partie, nous Jehan dessus dit, frère dou dit Hugues, sommes et volons estre tenuz à garentir et defendre envers touz et contre touz les dites choses données à la dite Ysabeau, ne ne poons jamais riens demander ès fruiz ne ès issues, ne ès esmolumenz des choses données dessus dites, tant comme la dite Ysabeau vivra.

Et s'il avenoit que les choses données dessus dites par aucune raison ne demeurassent à la dite Ysabeau, si comme dessus est dit, nous dit Hugues et nous dit Jehans communément ensamble et chascun de nous volons et octroions, et par nos sairemans, que toutes les donnoisons et toutes les convenances autres foiz fetez de nous, dit Hugues, à la dite Ysabeau, par devant la date de cestes lettres, li demoront enterinement, et les lettres fetes sus ce demorront en tele force et en tele vertu, sans nul préjudice, comme eles estoient devant cestes donnoissons et cestes convenances, et que elle puisse des dites lettres user et les metre ou faire metre à execucion, comme chose approvée et jugée, quelconque renunciacion que la dite Ysabeau face sus ce.

C'est toutevois bien assavoir que nous Ysabeau de Neele devant nommée, par mi cest fait, renonçon especialement et expressement à toutes les lettres, donnoisons et convenances que mon très cher seigneur Hugues devant dit m'avoit faites, devant cest fait et devant la date de ces presentes lettres, sans ce que nous en puisson jamais user ne esploiter, en tant comme il appartient en l'eritage mouvant dou père et de la mere de mon cher seigneur et espous dessus nommé.

Et prenons et acceptons ceste donnoison pour toutes autres donnoisons, sans ce que nostre cher seigneur et espous nous puisse jamais faire donnoison de l'eritaige mouvant de son pere ne de sa mere, ce cest fait demeure en la maniere que dessus est dite.

Et est assavoir que par cest fait nous ne renonçons à nulles donnoisons quiexconques d'aquestes ne de biens meubles, sauve toutevois toutes les lettres, donnoisons et les convenances que j'ay fet à mon cher seigneur devant dit, les queles je vueil et octroie que elles demeurent en tel force et en tel vertu comme elles estoient devant cest fet.

Aus queles choses et chascunne d'icelles tenir et garder et acomplir, et de non venir encontre, à garder, defendre et delivrer de touz empeschemans vers touz et contre touz, ja soit ce que donneur n'est mie tenu à garentir la chose que il donne, et à enteriner tout ce que dessus est dit, en la maniere et sus les condicions et les paines dessus dites, nous Hugues devant dit et nous Jehan frere du dit Hugue, et nous Ysabeau devant dite, souffisanment auctorizée de mon cher seigneur et espous, quant aus choses dessus dites, pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, obligames et encores obligons nous, nos hoirs et nos successeurs, et touz nos biens meubles et non meubles presens et avenir, en quelconque lieu que il soient et qu'il puissent estre; et quant aus domages amender et rendre au plaindit sanz autre preuve, comme chose jugée, de cil ou de ceus qui iroient encontre et à rapeler à nos propres despens touz les empeschemans qui mis y seroient par nous ou par nostre procurement.

Et renonçons quant à ce fet à tout aplegement, à tout contreaplegement, à toute cognoissance de cause, à toutes coustumes contraires, à toute excepcion de lesion, de fraude, de barat, de decevance en fait, à toute ingratitude de trop grant donnoison, à tout faint contraust, à toute aide de droit escript et non escript, à privilaiges de croiz donnez et à donner et à touz autres privilaiges, à toutes coustumes et establissemans faiz et à faire, à toutes graces et indulgences octroiées et à octroier de quelconque prince ou prélat, et à toutes autres excepcions, raisons et allegacions, tant de droit comme de fait ou de coustume, qui contre la teneur, la forme ou la substance de cestes presentes lettres ou encontre aucune chose de ce qui est contenu ci dedans pourroient estre dites et opposées et les queles non expressées ne especefiées nous vosimez et volons avoir pour especefiées et expressées, tout aussi comme si elles y fussent mot à mot; et à tout droit ou coustume disant general renonciacion non mie valoir.

Et especialment nous la dite Ysabeau renonçons expressement à la loy Velleyen et à l'espitre Diadyen et à l'autentique Designa.

Et pour ce tenir fermement et loialment, nous avons donné les uns aus autres, nous le dit Hugues, nous le dit Jehans frere du dit Hugues, et nous Ysabeau de Neele dessus dite, cestes presentes lettres scellées de nos seaus.

Et pour plus grant confirmacion, nous supplion et requeron nous dit Hugues et nous dit Jehans, frere du dit Hugues, et nous Ysabeau dessus nommée, à très excellant prince, nostre sire le roy de France, mettre en cestes convenances son assentement, son decret et son auctorité royal en nos presences ou en nos absences.

Donné à Semblençay, le premier jour de octembre, l'an de grace M. ccc. et quatorze.

 

Nos autem, ad supplicacionem et requisicionem partium predictarum, convenciones ante dictas et omnia alia et singula in dictis contenta litteris et expressa, rata et grata habentes, eadem volumus, laudamus, approbamus, et auctoritate nostra regia confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo.

Quod ut perpetue robur obtineat firmitatis, sigillum, quo utebamur antequam ad nos regimen regni Francie devenisset, fecimus litteris bus apponi.

Actum Parisius, anno Domini M. ccc. quartodecimo, mense januarii.

 

 

 

 

1er mai 1329. Accord conclu, en présence du roi, entre le sire de Parthenay et Jean d'Harcourt, touchant une clause du contrat de mariage de ce dernier avec Isabelle de Parthenay (5)

(JJ. 67, no 97, fol. 34 v°).

Philippes, etc. Savoir faisons à touz presenz et avenir que, comme ou traitié du mariage de nostre amé et feal le seigneur de Harecourt et de Ysabeaul, sa famé a present, file de nostre amé et feaul le seigneur de Partenay, certainnes convenances eussaint esté tractées et acordées entre les dites parties par leur consoil de leurs amis, et sus ycelles convenances eust esté et fust entre eus aucun descort, c'est assavoir que li diz sires de Harecourt dysoit et maintenoit que deux miles livres à tournois de rente annuelle et perpetuelle que li diz sires de Partenay li avoit promises et données pour cause dou dit mariage, à avoir du dit seigneur de Harecourt après le deceps du dit seigneur de Partenay, ou cas que il auroit hoir ou hoirs males, et le cas se estoit jà offert (6) devoient estre assises à Chastiaux, à Vaujoieus et à Saint Christofle en Tourainne, et ou cas où il ne suffiroient, que le demourant seroit assis à Saint Blançay; et li diz sires de Partenay dysoit qu'il avoit promis au dit seigneur de Harecourt, au traitié du dit mariage, deus mille livres de terre à value en deniers, à avoir après son deceps si comme dit est, et, li devoient estre assisses à Saint Christofle et à Saint Blançay et parfaites, se defaute y avoit, à Chastiaux et à Vaujoieus; et sus ce chascune des dites parties, à fin de venir à sa entente, proposoit pluseurs raisons de fait, et hespicialment li diz sires de Harecourt se disoit sus le traitié du dit mariage pluseurs lettres, obligacions et une sentence donnée sus descourt meu autre foiz entre les dites parties sus ce par nostre très chier et amé frere R. d'Artois, conte de Beaulmont, confermée par nostre très chier seigneur et cousin, jadis le roy Charle, par lettres seelées de son grant seel en laz de soie et cire vert.

Finablement les dites parties presentes pour ce par devant nous, aus Loiges en Laye, le premier jour de may l'an de grace milccc. vint et neuf, pour bien de pais et pour nourrir et garder amour entre aus, acorderent sus les diz debaz, par le consoil de leurs amis, et nous, de leur assentement et pure et franche volenté, ordennasmes, juigasmes, sentenciasmes etpronunçasmes en la manière qui s'ensuit, veues les dites lettres et oyes toutes les raisons que l'une partie et l'autre vost dire et proposer.

 C'est assavoir que les dites deus mile livres de rente seront dès maintenant assisses et assignées au dit seigneur de Harecourt à Saint Cristofle et à Saint Blançay, et parfornies, se deffaut y a, à Chasteaux et à Vaujoieus, et en appartendra et appartient dès orendroit au dit seigneur de Harecourt et à sa fame et à leurs hoirs, engendrez et nez du dit mariage, la proprieté et saisine; du droit d'ycelle propriété toutes voies li diz sires de Partenay, tant comme il vivra, en demourra en la foy et en l'onmage des seigneurs, dont elles sont tenues, et en aura et percevra touz les fruiz et emolument tout le court de sa vie tant seulement, et ne les pourra li diz sires de Partenay vendre, donner, obliger, aliener, ne chargier, ne forfaire en quelque maniere ne par quelconque cas ou cause que ce soit, par quoy elles ne viengnent delivrement et quictement, après son decès, au dit seigneur de Harecourt, à sa fame et à leurs diz hoirs.

 Et pour ce que la dame de Saint Blancey (7) tient en douaire les dites terres de Saint Cristofle et de Saint Blancey ou les dites deus mile livres devoient estre assises, et le dit sire de Harecourt, sa fame ou leurs hoirs en devoient avoir saisine corporelle, comme drois propriétaires de touz les fruiz et emolument après le deceps du dit seigneur de Partenay, et entrer en foy et en hommage des seigneurs, desquels il sont tenuz, se il avenoit que li diz sires de Partenay morust avant que la dite dame de Saint Blançay, li diz sires de Harecourt, sa fame ou leurs hoirs haront, penront et leveront chascun an par la main des hoirs du dit de Partenay, tant comme la dite dame vivra, deux mile livres en deniers chascun an, et la dite dame morte, li diz sires de Harecourt, sa fame, ou leurs hoirs venront paisiblement à la saisine de culir et lever les dites deux mile livres de rente, maintenant assises' sus les choses et en la maniere dessus dite comme de leur droit et propre heritage, et dès lors les hoirs au dit seigneur de Partenay demourront quictes vers le dit seigneur de Harecourt, sa fame et leurs hoirs des autres deux mile livres en deniers dessus dites.

Et à ces choses tenir, garder et acomplir senz faire ne venir en contre, comment que ce soit ne par quelconque cause, li diz sires de Partenay obliga par devant nous li et ses hoirs touz ses biens et les biens de ses hoirs, moebles et heritages presenz et avenir, et renonça à touz droiz, us et coustumes, espicialment à la costume par la quele le mort saisist le vif et à toutes autres par les queles les choses dessus dites ou aucune d'ycelles ne pourroient avoir leur plein effet, selone ce que il est dist par dessus, et touz yceus drois, us et coustumes, espicialment celle par la quelle le mort saisist le vif, et toutes autres, en tant comme elles pourroient estre contraires aus choses dessus dites ou que aucuns enpeschement y pourroient estre mis, nous, de nostre auctorité et plain povoir royal, ostons du tout et yceluy droit transportons, du consentement du dit seigneur de Partenay, au dit seigneur de Harecourt, à sa fame et à leurs hoirs, à ce que il puissent penre la saisine des dites choses, si comme dessus est, tout aussi comme se il fussent li plus prochains hoirs naturels.

Et d'abondant nous, à la requeste du dit seigneur de Partenay, avons mis et mettons nostre decret et nostre auctorité royal ès dites choses, de nostre plain povoir, à télé maniere que li diz sires de Partenay et ses hoirs ne soient jamais oiz ne receuz par quelque voie que ce soit, en nostre court ne en autre, contre les choses dessus dites ou aucunes d'ycelles, par quoy plain effet ne s'en puist ensevir, et dès maintenant nous ostons tout povoir et toute juridicion à touz justiciers et officiers de nostre reaume, quant à ce que contre les choses dessus dites il ne pussent riens faire ne en riens ne leur soit obey neant plus que se il fussent privées personnes. Et pour ce-que les choses dessus dites soient fermes et estables à perpétuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres.

Donné au dit lieu de la Loge en Laye, l'an et le jour dessus diz.

Par le roy en son conseil. Barrière.

 

 

— Ann. 1333. — Isabelle de Nesle, de Neella, dame de Semblançay, donne aux religieux de Marmoutier les droits de la foire de St-Barthélemy, qui se tenait au dit Semblançay.

 Datum die Dominica qua cantatur Invocavit me, XIII die mensis februarii, anno Domini m ccc tricesimo tertio. (Archiv. de Marmoutier).

 

 

RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES SUR DES SEIGNEURS DE SEMBLANÇAY, DEPUIS LE MILIEU DU XIe SIÈCLE JUSQU'A LA FIN DU XVIIIe.  <==

 

 


(1). Ce qui a été dit pour les lettres de décembre 1311 (n° XXXVIII, p. 81, note 1) s'applique également à celles-ci.

(2). Jean 1er Larchevêque, seigneur de Parthenay de 1308 à 1358, le fils de Guillaume VI et de Jeanne de Montfort.

==> JEAN Ier L'ARCHEVÊQUE, seigneur de PARTHENAY (1327-1358) – Libération de Fouras et Saint Jean d’Angély 1351

(3). Simon de Clermont-Nesle, évêque de Beauvais de l'an 1300 au 22 décembre 1312.

(4). Sic, lisez d'Adrien.

(5). En 1329 la fête de Pâques tomba le 23 avril et en 1330 le 8 avril, de telle sorte qu'il est difficile de déterminer la date exacte de ces lettres; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elles furent expédiées ou bien du 23 au 30 avril 1329, ou bien du 1er au 7 avril 1330 (n. s.).

(6). Dans l'accord de 1323 (p. 277) il est déjà parlé de la naissance du fils de Jean Larchevêque de Parthenay.

(7). Isabelle de Clermont-Nesle, veuve de Hugues Larchevêque, sire de Montfort, dame de Semblançay (voy. p. 93, note 2).

 

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