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PHystorique- Les Portes du Temps
10 septembre 2023

Juin 1443 Charles VII maintient les Maire, Bourgeois et Echevins de Niort, dans les droits franchises et privilèges

Juin 1443 Charles VII maintient les Maire, Bourgeois et Echevins de Niort, dans les droits franchises et privilèges

Le Sénéchal du Poitou, par sentence du 12 avril 1448, entérine les Lettres-patentes de Charles VII, du 4 juin 1443 maintient les Maire, Bourgeois et Echevins de Niort, dans les droits franchises et privilèges dont ils jouissaient de temps immémorial, les condamne à 20 écus d'amende, pour s'être emparé, sans la permission du roi, de la place où ils avaient fait construire la maison de l'échevinage, et, en outre, les condamne au devoir envers le roi, d'une paire de gants évaluée 5 sous tournois.

 

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront Pierre Debreszé chevalier, seigneur de la Varenne et de Brechessac, conseillier et chambellan du roy nostre sire et son seneschal en Poictou salut.

Comme à !a requeste du procureur de monseigneur d'Alançon lors tenant la terre et seigneurie de Nyort plusieurs des habitans de ladicte ville de Nyort eussent esté convenus et adiournez par devant son seneschal dudit lieu pour avoir ventes et honneurs des choses par eulx acquises au dedent des fins et metes de ladicte ville.

Et après ce que le roy nostre dit sire a remys ladicte terre et seigneurie en ses mains, les causes et procès intentés par ledit procureur esdictes assises de Niort ayent esté dévolues par devant nous en noz grans assises de Nyort en l'estat quelles estoient, et par ce le procureur du Roy nostre dit Sire eût fait dire et proposer contre les dicts habitans adiournez que le Roy nostre dit Sire aunit en la dicte terre et seigneurie de Nyort tout droit de baronie chastel chastellenie auecques les droiz qui en deppendent et ainsi estoit fondé par la coustume du pays d'avoir les ventes et honneurs des choses acquises en et audedens des fins et metes des dictes ville et chastellenie de Nyort, et de contraindre les acquerans a exhiber leurs dicts contraiz et iceulx veuz de prandre les choses par puissance de fief ou les ventes et honneurs au choix et ellection de ses officiers.

Disoit aussi ledit procureur du Roy que en la dicte ville de Nyort estoit deux aumosneries fondées de Saint George et de Saint Jacques que avoient accoustumé gouverner gens Lays et dont la reddicion du compte appartenoit au Roy et a ses officiers.

Et par ce avoit fait adiourner Sires Guillaume Laydet et Jehan Martin Aumosniers des dictes Aumosneries pour avoir la reddicion des dicts comptes et veoir l'estat d'iceulx et par ce eust requis le dit procureur contre les dicts adiournez qu'ils feussent condempnez et contrains a exhiber les contraiz de leurs acquisicions ainsi qu'il appartenoit et qu'il estoit accoustumé faire en tel cas et aussi les dicts Aumosniers a rendre compte des sommez, pruffiz revenus et emolumens des dictes Aumosneries.

En prenant sur ce ses conclusions en tel cas appartenans disoit oultre le dit procureur que les dicts Maire Bourgois et Eschevins de leur auctorité s'estoient emparez de la place publique, en laquelle ils avoient fait construyre, bastir et ediffier la maison de l'Eschevinage et l'orloge et requeroit qu'ils feussent condempnez et contrains à la desmolir et abbatre ou quequesoit a y mectre tel devoir que la chose povoit porter et pour lavoir fait sans congié qu'ils en feussent mis et constituez en amende envers le Roy jusques à la somme de mile liures ou autre telle somme que de raison pendant lesquelz proces les dicts Maire Bourgois et Escheuins de la dicte ville de Nyort eussent obtenu du Roy nostre dit Sire ses lectres à nous adressans, dezquelles la teneur sensuit

 

CHARLES par la grace de Dieu Roy de France a nostre Seneschal de Poictou ou son lieutenant salut.

De la partie de nos bien amez les Mayre Eschevins et Pers de !a communité de Nyort nous a esté exposé que dancienneté leur dicte communitë esté fondée par nos prédeccesseurs Roys de France et luy furent donnez autelz et semblables previleges, franchises, usaiges et libertez que nostre ville et communité de Rouhen et ont iceulx supplians en nostre dicte ville de Nyort toute justice et juridicion haulte, moienne et basse en et sur leurs jurez de leur dicte communité, laquelle Mayrie et communité et autres droiz a icelle appartenant les dicts supplians tiennent et ont accoustumé de tenir a foy et hommage de nous et de noz prédeccesseurs Roys de France, et par le moien des choses dessus dictes, les dicts supplians ont en nostre dicte ville plusieurs beaux droiz et prerogatiues.

C'est assavoir que ung chascun deulx puet et luy loyse acquerir en nostre dicte ville aucuns biens immeubles et heritages situez et assis en nostre dicte ville et de nous tenuz a cens ou rentes sans ce que les acquerans soient tenuz exhiber ne apporter par devers nous ou noz officiers les contraiz des dicts acquests ne nous paier aucunes ventes ne honneurs ains seulement le double du cens ou autre devoir que nous avons par dessus les dicts biens immeubles et heritages.

==> Les Halles de Niort au travers le temps

 

Et avec ce ont iceulx supplians droit et prerogative de donner et conférer tuteurs aux enfans mineurs d'ans des jurez de leur dicte communité apres le décès de leur pere soit a la mere des dicts mineurs ou autres quelxconques, et s'il advient que la mere des dicts mineurs se marie ou va de vie a trespassement ou autrement qu'il conviengne pourveoir seconde foiz de tuteur aux sus dicts mineurs, semblablement les dicts exposans ont droit et sont en saisine et possession de pourveoir dautre tuteur aux susdicts mineurs et de faire linventoire des biens d'iceulx mineurs et aussi ont droit et sont en bonne possession et saisine les dicts exposans et les dicts babitans de la dicte ville ou autres ayans leurs graniers en la dicte ville de vendre leurs blez a qui bon leur semble soit a tour de marchie ou autres sans paier aucun droit de minage a nos officiers ou autres et non que le dict blé soit apporte en nostre hale au lieu appellé le Minage auquel lieu se vend et mesure de dict bled et des dicts droiz saisines et possessions, sauf a les declairer plus a plain en temps et en lieu.

Les dicts exposans et autres dessus nommez ont joy et usé par tel et si long temps qu'il n'est memoire du contraire queque soit par temps valable et souffisant quant a telz droiz avoir acquis, garder et retenir au veûct sceu de noz officiers et des officiers du temps passé et de nos predeccesseurs.

Néantmoins puis po de temps en ça tes officiers qui ont esté pour nostre très chier et tres amé cousin le Duc d'Alencon quant il tenoit nostre ville se sont efforcez de contredire et empescher que les dicts supplians et autres habitans en nostre ville ne joyssent des droiz, noblesses et prérogatives dessus dictes et ja soit ce que les dicts exposans en ont joy et joyssent chascun jour d'iceulx noblesses et prérogatiues, et encore ce que nous auons prins et mis a nostre main nostre dicte ville de Nyort.

Nostre procureur général en Poictou ou autre pour lui semblablement s'efforce de contredire, garder et empescher que les dicts supplians ne joyssent de leurs droiz et prérogatives et fait nostre dict procureur semblable poursuite en noz assises de Nyort contre les dicts exposans et autres de leur communité et habitans de la dicte ville, et sont iceulx exposans en voie d'avoir plusieurs grans proces envers nostre dict procureur a loccasion desdictes choses et autres, laquelle chose ils ne sauroient aucunement avoir, et se doubtent par ce estre empesches en leurs dits droiz possessions et saisines qui seroit en leur tres grant grief preiudice et domage en nous humblement suppliant que coma ilz sont noz homes et subgiez sans moien que sur ce leur vueillons pourveoir de remede de justice pour ce est il que nous actendu ce que dit est vous mandons et commectons par ces presentes que se appelle par devant vous nostre procureur général du dict pais de Poictou et autres qui feront a appeler il vous appert devement que les dicts exposans ayent joy et usé paisiblement le temps passé des dictes prérogatives et usaiges dessus dicts declairez et autre cas qui par les dicts supplians vous seront baittez par escript vous les dicts exposans maintenez et gardez en leurs dicts droiz ,usaiges, franchises, possessions et saisines et d'icelles les faictes souffrez et laissez joyr et user plainement et paisiblement sans les molester travailler ou empeschër ne souffrir estre molesté, travaillé ou empesché aucunement au contraire, mais saucun empeschement leur estoit sur ce mis ou donne si les otez ou mectez ou faites oter et mëctre sans delay au premier estat et deu en faisant en cas de debat aux parties icelles oyes bon et brief droit et accompussement de justice.

Car ainsi nous plaist il estre fait non obstant quelxconques lettres subreptices jmpetrees ou a jmpetrer a ce contraire.

Donne a Poictiers le quart jour de juing lan de grace m cccc quarente et trois, et de nostre règne le xxje, ainsi signé par le Roy a la relacion du conseil.

Charretier.

 

Lesquelles lectres ils nous eussent presentées en la présence du procureur du Roy nostre dict Sire avecques les articles dont la teneur sensuit.

Les Mayre, Escheuins et Pers de la communitë de Nyort entendent a jnformer mes tres honorez et très puissans seigneurs messeigneurs tes gens du conseil du Roy nostre Sire, estant a Poictiers des faix et articles cy après declairez prémièrement que la dicte ville de Nyort est une notable ville royal deppéndent de la conte de Poictou.

Item que dancienneté la communité de la dicte ville de Nyort a esté et est fondée par plusieurs Roys de France la Royne Aliennor et jcelle comunité esté fondée aux usaiges franchises et libertez de Rohan.

Item voire et depuis la fondacion de la dicte comunité a eu en là dicte ville et pour le gouvernemcnt dicelle et encores a Mayre, Eschevins, Pers et comunité.

Item et est le dict Mayre garde et capitaine de la dicte ville de Nyort et a droit de joir des deffautx des guez et portiers de la dicte ville.

Item est vray que dancienneté et de si long temps qu'il nest mémoire du contraire le Mayre de la dicte ville a toute justice et juridicion haulte, moienne et basse sur les jurez de dicte comunité.

La court congnoissance et obeissance des dicts jurez do quelxconques cas que ce soient criminels ou civils, soit l'action ou la personne qui l'intente prévilegiée ou non.

Item voire et la court et congnoissance de tous les dicts jurez de toutes accions personnelles et reelles que len intente contre eulx pour raison des choses estans en la dicte ville ou bantieue d'icelle.

Item que de user et exercer leur dicte justice et juridicion et avoir tes droiz susdicts les dicts Maire, Escheuins et Pers et leurs predeccesseurs ont joy et usd et este en bonne possession et saisine par tel et si long temps qu'il n'est memoire du contraire queque soit par temps valable et souffisant.

Item aussi ont les dicts Eschevins droit d'avoir la court et congnoissance par et dessus le Maire comme cougnoistre des appeaulx faiz du dict Maire et en avoir lobeissance des grans assises roiaulx de Nyort et d'autres cours plus souveraines.

Item voire ont le regart et visitacion sur toutes manieres de marchandises qui sont amenées pour vendre en la dicte ville en manière que si les dictes marchandises ne sont bonnes et recevabtes de mectre icelles marchandises en la main du dict Maire, voire et en faire la punicion et correction qui en tel cas appartient.

Item que entre autres choses les dicts Maire et comun et autres habitans en la dicte ville ont droit franchise et liberté, que se aucuns d'eulx acquerent au dedens de la dicte ville de Nyort aucuns héritages par contrait de vente ou autrement qui soient on fief du Roy nostre Sire, sur lesquelz il a cens ou autre devoir les acquerans ne sont tenux aucunement exhiber les dicts contraiz aux officiers du Roy nostre Sire ne tour bailler ne paier aucunes ventes ne honneurs mais seuleruent est tenu l'acquerant paier au comis a receuoir les cens du Roy le double du cens ou devoir qui est sur leritage ainsi acquis et en paiant le dict double dudit cens les acquerans sont quictes de ventes et honneurs.

 Item que de toute ancienneté et de tel temps qu'il n'est memoire du contraire les dicts Mayre et habitans de Nyort ou autres acquerans ondict fief ont droit et sont en bonne possession et saisine de ainsi en user sans bailler ne exhiber leurs contraiz ne paier autre devoir que le double du dict cens.

Item et ainsi en use len es villes de Poictiers, Saint-Maixent, Fontenay et domaines et fiefz du conte de Poictou esquelz len ne paye aucune vente et ny a len acoustume exhiber les contraiz ne avoir les choses par puissance de fief.

Item et la raison est bien juste que le fief du Roy ou du conte de Poictou est plus noble et privilégié que autres fiefz deppendant du dict conte et doit avoir plus grant liberté on dicts fiefs du Roy que es autres.

Item aussi est il vray que en la hasle de Nyort a une place qui sapelle la place du Minage en laquelle on amene les blez pour vendre a tour de marchie, et se le dict ble est vendu et mesure on dit Minage les fermiers du dict Minage pour le Roy nostre Sire prenent escuellees de ble sur le dict ble vendu.

Item et si ont les dicts habitans et autres ayans leurs greniers pour garder leurs blez droit et en possession et saisine de porter ou faire porter se bon leur semble la monstre du blez qu'ils veulent vendre, et s'ils vendent leur ble par le moien de la dicte monstre et le font mesurer en leur hostel ou grenier ils ne sont tenuz paier aucun minage.

Item que en la dicte place de Minage ne se vend ble se non a tour de marchié de jeudi ou autre jour de foire.

Item que les fermiers du dit Minage ne peuvent et ne doivent demender ne avoir aucun droit de minage se non du blé qui est amené en la place du dict Minage et ailleurs non.

Bien est vray que se aucun forain a jour de foire ou de marchié amene aucun ble soubz lesperance de le vendre jcelui jour en la dicte place et il vend son dit ble ailleurs que on dit Minage celui jour il sera tenu paier du dit ble le dit Minage et ainsi fut autreffois ordonne a Nyort par le conseil estant aux assises du dit lieu.

Item et en ont les dicts Maire, Eschevins et Pers droit et sont en possession et saisine de bailler tous poix pour poiser toutes marchandises qui se baillent a poix bailler aulnes a marchans et autres pour mesurer draps, toilles et autres marchandises, mesures a ble, a vin et a sel.

Item ont les dicts Maire, Pers, Escheuins, et ont eu leurs predeccesseurs droit et sont en possession et saisine de donner tutelles aux enfans mineurs dans de leurs dicts jurez touttefois que le cas advient, soit la première tutelle par le décès du père des dictes mineurs ou que la feme viengne a segondes nopces ou autrement qu'il convient a donner ou pourveoir de tuteur aux dicts mineurs.

Item de oir les comptes tous les ans des Aumosniers de Sainct Jacques et de Sainct George et diceulx contraindre a rendre compte et reliqua.

Item et de ce faire !es diz Maire et ses predeccesseurs ont joy et usé par tel et si long temps quil nest memoire du contraire queque soit par temps souffisant.

Item que toutes et chascunes les choses dessus dictes sont vraies, notoires et manifestes au dit lieu de Nyort.

Item et dicelles est voix fasme public et comune renommée.

Item et les ont cougneu et confessé messeigneurs les predeccesseurs seigneurs du dit lieu de Nyort.

 Offrant nous informer par tesmoins et autrement devement des droiz, franchises et libertez dont es dictes lectres royaulx et articles est faicte mencion, disoient plus les dicts Mayre, Bourgeois et Eschevins que debaz et proces s'estoient de long temps meuz entre eulx dune part et les officiers des seigneurs de Nyort qui lors estoient d'autre part sur les obeissances quilz disoient qui leur devoient par eulx estre rendues et baillees et que par arrest passé en Parlement avoit esté dit, prononcé et sentencié que les dicts officiers de Nyort leur rendroient et bailleroient les obeissances de tous leurs jurez fust l'accion ou tes personnes prevelegiées en quelque manière que ce feust comme ilz disoient apparoir par l'arrest sur ce donne mais que ce non obstant et quils en eussent depuis joy et use.

Les officiers du Roy recusoient queque soit estoient refusans de leur rendre et bailler les dictes obeissances et en retenoient la cougnoissance en venant contre le dict arrest et previleges et requeroient les dicts Maire, Bourgois et Eschevins qu'il feust dit et declaire par nous les dictes lectres royaulx estre bonnes, civiles et raisonnables, et en ce faisant que leur ostassions tout empeschement qui a la requeste dudit procureur leur avoit este fait et mis es cas dessus dicts et chascun diceulx, et les feissions joyr et user des droiz, franchises et libertez que eulx et leurs predeccesseurs auoient acoustume joyr de toute ancienneté ou autrement leur feissions et donnassons tel appoinctement que de raison.

Desquelles lectres et articles eussions decerne coppie audit procureur du Roy par lequel eust été dit a ses deffenses qu'il ne se trouveroit point que les dicts Maire, Bourgois et Eschevins ne leurs predeccesseurs eussent joy et use franchement et paisiblement des droiz, franchises et libertez qu'ilz disoient et maintenoiont par leurs dictes lectres et articles et ny faisoit riens le privilége ou possession dont les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins se vouloient aider en cette partiecar jlz navoient aucun tiltre du Roy au moins valable et aussi sans avoir tiltre jtz ne se pouvoient ayder de leur possession ne prescription contre le Roy, et quant a l'arrest faisant mencion des dictes obéissances, il ne pouuoit preiudicier au Roy mesmement quil navoit esté passé ne accorde que entre eulx et les seigneurs dudit lieu de Nyort qui lors estoient et ne se pouvoit adapter ne entendre au Roy ne a ses officiers qui par les ordonnances Royaulx et autrement par prevencion estoit fonde davoir la cougnoissance et retencion des dictes causes previlegiees sans en rendre ne bailler aux subgiez du Roy nostre dict Sire lobeissance suppose ores quelle leur feust requise et demande o pour lesquelles causes et autre que le dict procureur du Roy atteguoit, disoit que les dictes lectres royaulx ne deuoient par nous estre enterynriés aux dicts Mayre,Bourgoiset Escheuins et que non obstant jcettesces fins et conclusions lui devoient estre faictes et adjugées en tout et partout en ce quil estoit demendeur et en co quil estoit deffendeur quit devoit estre absolt, et requeroit que ainsi fust dit, et par lesdicts Mayre, Bourgois et Eschevins en soustenant leurs dictes lectres estoit dict que non obstant chose proposée par le dict procureur du Roy que les leur devions faire et entériner selon leur forme et teneur mesme que come dit est ilz nous offroient informer de l'estat et contenu d'icelles et de leurs droiz, franchises et possessions, lesquelles possessions estoient souffisantes et valables de raison quant a avoir acquis perscription supposé ores quilz neussent aucun tiltre, actendu la possession qui estoit de cent à deux cens ans, et de tel temps quil nestoit mémoire du contraire et pour respondre au fait de la dicte maison disoient quilz lavoient tenue et explectée de tel temps quil nestoit mémoire du contraire voyans et savans les officiers du Roy et tous autres par le moien duquel tenement ils se pouvoient defendre par prescription et laps de temps contre le dict procureur du Roy mais aussi disoient ilz que la dicte maison estoit grandement a la decoracion de la dicte ville de Nyort ne prejudicie aucunement au Roy et que en ce faisant jts navoicnt fait chose qui portast preiudicc au Rov et pretendoient quelle feust comprise et mise soubz lomage quilz faisoient et avoient acoustume faire au Roy a cause de leur dicte mayrie ou autrement, ainsi quil soit advisé par raison et pour les dictes causes et autres disoient quilz estoient en voye dabsolution sur quoi les dicts parties oyes eussions ordonne et appoinctie, que de et sur les dicts articles les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins feroient leur enqueste se bon leur sembloit et pour jcelles faire leur eussions donne commissaires lesquelles enquestes avecques les dictes lectres, previléges et autres choses dont jlz se voutdroict et ayder ilz mectroient et produiroient par devers nous et jceulx veuz leur ferions et donnerions tel appoinctement que verrions a faire par raison lesquelles enquestes avecques plusieurs previleges, tittrés et immunens ont este mis et produit par devers nous par les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins, et des dictes enquestes baillez les noms des tesmoins et l'extrait des dictes lectres pour bailler reprouches et contrediz saucuns en vouloit bailler lequel procureur a fait response que aucuns objes ne contrediz il ne vouloit bailler, et par ce eussions baille aus dictes parties pour oir sur ce nostre appoinctement aujourduy ou autre dont il se deppend.

 Savoir faisons que comparans aujourduy les dictes parties savoir est le dict procureur du Roy en sa personne et les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins par maistre Pierre Taveau leur procureur souffisamment fonde.

Veues et visitées les dictes lectres royaulx, enquestes, previleges et autres choses mises et produites par devers nous et sur ce aduis et deliberacion avecques les advocat et autres conseilliers du Roy nostre dict Sire, avons ordonné et appoincté ordonnons et appointons par nostre sentence et appoinctement, que les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins de Nyort joyront et useront doresnavant des dicts droiz de haulte justice, moienne et basse, et que lobeissance des causes de leurs jurez meues et intentées pardevant nous leur seront baillees et rendues, et en joyront ainsi quilz fasoient paravant le dit proces encommancé sans preiudice toutefois des droiz dont mencion est faicte en l'arrest par eulx allegué on cas que la  Seigneurie de Nyort seroit mise hors de la couronne, et avecques ce que les officiers des dicts Mayre Bourgois et Eschevins bailleront la première tutelle des enfans mineurs dans de leurs dicts jurez ainsi quilz verront a faire par raison et aussi la seconde tutelle si le tuteur qui la vouldra avoir et auquel elle appartiendra de raison est de leurs jurez et se non la dicte seconde tutelle sera baillee par les officiers du Roy et avec ce en tant que touche les dictes ventes et honneurs que les dicts Mayre, Bourgois, Eschevins et habitans de Nyort joyront et useront doresnavant des droiz, possessions, franchises et libertez dont ils joyssoient et usoient en ceste matière an temps et paravant les dicts proces encommancez et en oultre pourront veoir et visiter les officiers du Roy se bon leur semble les comptes des dicts aumoniers renduz aux dits Mayre, Bourgois et Eschevins pour faire corriger les faultes saucunes en y avoit comme il appartiendra par raison et touchant le fait du dict Minage que les habitans de la dicte ville seulement joyront des previleges que iceulx Mayre, Bourgois et Eschevins prétendent a avoir touchant le fait d'icelui Minage.

Et au surplus pour ce qu'il nous est deuement apparu que les dicts Mayre, Bourgois et Eschevins ont joy et use des faiz contenuz es autres articles dessus declairez nous par l'advis et deliberacion que dessus les dictes lectres royaulx auons enterigne et enterignons par ces presentes aus dicts Mayre, Bourgois et Eschevins de la dicte ville de Nyort, et en ce faisant les avons maintenuz et gardez maintenons et gardons es droiz, usaiges, franchises, possessions et saisines dont mencion est faicte es dicts articles, et tout ainsi quil nous est mande et commis par les dictes lectres et aussi avons ordonne et appoinctie du consentement des dictes parties que les dicts Mayre Bourgois et Eschevins mectront et bailleront par déclaration la dicte maison soubs lommage quilz font de la dicte mayrie au Roy nostre dict Sire et paieront a mutacion ungs gans ou cinq sols tournois et demourra la place entre le dit orloge et devant la porte dicelui jusques a la fin de la grant rue par laquelle on descend on puyz du pillorit publique sans ce quelle se puisse bailler ou acenser par les officiers du Roy ne autrement et pour eulx estre emparez sans congie du Roy nostre dict Sire les avons retenu en lamende envers le Roy laquelle pour aucunes causes et consideracions a ce nous movans avons tauxe a la somme de vingt escus d'or et parmi ce faisant les diz Maire Bourgois, Eschevins et habitans du lieu de Nyort avons mis et mectons hors de proces et impose silence perpetuel au dict procureur du Roy nostre dict Sire.

Donne et fait en la court ordinaire de la Seneschaucië de Poictou tenue a Poictiers XIIe jour dauril l'an mil quatre cens quarente et huit.

 M. CLAVEURER. R. DE CONZAY. J. GAZEAU, pour Registre.

 

 

==> Niort l’ancien hôtel de ville, place du PILORI.

 

 

OBSERVATIONS  SUR LA SENTENCE DU SÉNÉCHAL DU POITOU,  

Du 12 avril 1448.

 

Cette charte est l'une des plus importantes que renferme le trésor des archives de la ville de Niort.

 A l'aide de ce seul document, on peut reconstruire une partie de l'histoire de la commune pendant un demi-siècle ce titre donne les détails les plus précieux sur les privilèges du corps de ville.

Le monument dont le procureur du roi demandait la démolition est encore debout, posé au milieu de cette place que lui avait garantie la sentence de 1448 non avec ses vieux murs et sa physionomie de 1396, mais avec sa mesquine architecture de  1534.

 

Cette pièce a été citée partout, mais toujours avec des erreurs, toujours par des extraits incomplets.

Tronquer une charte, c'est en détruire l'esprit, c'est proposer une énigme dont on refuse le mot.

Le monument a subi le sort du titre qui a assuré son existence : non-seulement le type primordial a disparu sous la reconstruction de 1534, mais encore l'époque de sa fondation est devenue un problème on en a fait le palais de la reine Aliénor en face de la sentence du sénéchal qui atteste que les habitants ont élevé cet hôtel de ville dans le fief du roi, sur une place vacante où ils n'avaient pas !c droit de bâtir, en face du mandement du duc de Berry date de 1396 qui ordonne au receveur du Poitou de délivrer aux habitants de Niort 80 livres pour être employées à la construction de l'horloge, qui devait être placée au-dessus du nouvel hôtel de ville.

 

    La place du « Pilori » était réservée à l’origine à l’exposition à la population, des condamnés de droits communs.

    Ce monument fut appelé à l’origine Palais d’Aliénor, il fut construit par Jean du Berry en 1380.

Pour l'intelligence complète de la charte qui nous occupe, il faut se rappeler que lorsqu'en 1427, le duc d'Alençon revint d'Angleterre où il était prisonnier depuis la bataille de Verneuil, il trouva ses domaines occupes par les Anglais; il ne put entrer dans sa bonne ville de Fougères.

Charles VII, en récompense de ses services et pour lui aider à payer sa rançon, lui concéda la seigneurie de la ville de Niort.

Par ce don le roi contrevenait formellement au pacte existant entre les rois de France et la ville de Niort, par lequel les Niortais ne pouvaient, sans leur consentement, passer sous la domination d'un seigneur autre que le roi de France.

C'est à leurs protestations fermes, incessantes pendant douze ans, contre le traité de Bretigny que l'on dut le soulèvement qui en fut la suite, les conquêtes de Duguesclin, et l'affranchissement du Poitou; Charles VII avait tout oublié.

Les Niortais protestèrent de nouveau, mais en vain le duc d'Alençon étendit sur eux une verge de fer.

 Ils gardèrent le silence jusqu'en 1440. Pendant treize ans, ils se virent dépouillés des revenus des droits de coutume et d'octroi que s'appropria le duc d'Alençon ; ce seigneur rançonna les bourgeois, leur intenta une foule de procès; il leur enleva une partie des privilèges dont ils jouissaient de temps immémorial; il voulut contraindre ceux qui acquéraient des propriétés dans les limites de la ville, à exhiber leurs contrats d'acquêt, et prétendit avoir le droit de s'emparer de ces biens par puissance de fief ou de prendre les ventes et honneurs au choix de ses officiers.

 Il les poursuivit pour s'être emparé de la place publique en laquelle ils avaient fait construire la maison de l'échevinage et l'horloge, et demandait qu'ils fussent condamnés à démolir cet édifice ou à payer tel devoir que la chose pouvait supporter, et en outre à payer un amende dc mille livres pour l'avoir bâti sans la permission du roi il voulut astreindre les aumôniers de Saint-Georges et de Saint-Jacques à lui rendre leurs comptes au préjudice des prérogatives des maires et des échevins.

La tyrannie du duc d'Alençon devenu seigneur de Niort par la grâce de Charles VII ne fut-elle point le motif principal qui poussa les Niortais à prendre en 1440 une part si active à la rébellion du dauphin Louis contre son père? Toujours est-il qu'à cette époque le duc d'Alençon s'enfuit de Niort pour ne plus y revenir.

Les habitants furent délivrés des vexations continuelles de ce seigneur, mais le remède faillit devenir pire que le mal.

Les Niortais furent rudement punis pour avoir favorise la révolte du dauphin; Charles VII leur enleva privilèges et mairie.

Il leur rendit la mairie en mai 1442.

 Le corps de ville, reconstitué sur ses anciennes bases voulut nécessairement user des prérogatives et privilèges dont il avait joui depuis un temps immémorial, mais les officiers du roi, fort peu soucieux de la conservation des franchises municipales reprirent les causes et procès intentés aux habitant de Niort par les officiers du duc d'Alençon et ajournèrent de nouveau les habitants par-devant Pierre de Brézé, chevalier, seigneur de Varenne et de Brechessac, sénéchal du roi en Poitou ils ajournèrent aussi Guillaume Laidet et Jehan Martin aumôniers des aumôneries de Saint-Jacques et de Saint-Georges.

Pendant le cours de ce procès, Charles VII vint à Poitiers.

Une députation du corps de ville s'y rendit, présenta au roi une humble requête qui fut favorablement accueillie, et, le 4 juin 1443, ils obtinrent un mandement royal adressé au sénéchal du Poitou, contenant que si, après enquête, il reconnaissait que les habitants de Niort avaient toujours joui des prérogatives et privilèges détaillés dans ce mandement, il les y maintînt et empêchât qu'il ne fussent molestés à ce sujet.

Le corps de ville présenta alors au sénéchal les lettres du roi, auxquelles il joignit un exposé des faits et articles. Ces pièces furent communiquées au procureur du roi qui fournit ses défenses.

Le sénéchal, alors, ordonna une enquête cette enquête ne fut terminée qu'en 1448.

Quant aux privilèges la commune était dans son droit tous les rois de France et les comtes de Poitou avaient successivement confirmé les franchises de la ville de Niort il y avait titre il n'en était pas ainsi quant à la maison de l'échevinage.

Les habitants s'étaient emparés d'un terrain qui appartenait au roi; ils avaient bâti sur la propriété d'autrui, sans permission, sans permission écrite, du moins; car, qui sait si Jean, duc de Berry et comte de Poitou ce prince si prodigue qui fit construire tant de palais tant d'édifices publics dans les provinces qu'il gouverna qui sait, dis-je, s'il ne permit pas verbalement, peut-être par écrit, la construction de l'hôtel de ville de Niort.

 Son approbation n'est-elle pas implicitement insérée dans ses lettres adressées au sénéchal du Poitou pour la confection de l'horloge mais, en 1448 les Niortais oublièrent ce titre le seul qui pouvait faire admettre leurs prétentions.

Ils se défendirent mal ils dirent qu'ils avaient tenu et exploité cette maison de tel temps qu'il n'était mémoire du contraire, au vû et au scû des officiers du roi, par le moyen de quoi ils se pouvaient défendre par prescription et aussi que ladite maison était grandement à la décoration de ladite ville de Niort, ni ne préjudiciait aucunement au roi.

S'ils invoquaient la prescription trentenaire, ils avaient raison mais, en disant qu'ils exploitaient l'hôtel de ville de tel temps qu'il n'était mémoire du contraire il fallait ou qu'ils comptâssent sur le silence de leurs concitoyens ou que les guerres et la peste eussent fait disparaître tous ceux qui, 50 ans auparavant, avaient vu s'élever ce monument dont s'enorgueillissait la ville de Niort:

ce monument qui, vers 1403, suggérait aux habitants de la ville de Celles la phrase suivante :

 « La ville de Niort est belle, grande, et la plus forte ville du Poitou et de la Guyenne ses fortifications sont en bon état, et n'ont pas besoin d'être réparées de longtemps mais les habitans qui sont riches et puissans font faire des édifices nouveaux qui ne sont point nécessaires à la sûreté de la ville et qu'ils voudraient faire payer aux pauvres gens du pays. »

Il est difficile d'indiquer d'une manière plus précise la construction récente de l'hôtel de ville.

Le reste de la défense paraît humble et embarrassé ne démolissez pas, semblent-ils dire, car cette maison est grandement à la décoration de la ville ne nous condamnez pas à l'amende car cette maison ne préjudicie aucunement au roi.

Ce procès nous prouve péremptoirement qu'au roi, en sa qualité de seigneur de Niort, appartenaient en propre les maisons, les places et les rues et les autres terrains qui se trouvaient dans son fief.

En effet, une place est vacante la commune n'a pas le droit de s'en emparer pour y bâtir un édifice public.

 Des maisons se vendent, il faut des lettres-patentes pour exempter les acquéreurs de payer le droit de ventes et honneurs ou même de se voir dépossédés par droit de fief.

 Toutes les propriétés assises à Niort dans le fief du roi lui doivent hommage et cens annuel si l'on oublie de satisfaire à l'une de ces redevances le roi se saisit de l'héritage.

 La mairie elle-même avec ses privilèges avec ses droits d'octroi, fut saisie plusieurs fois, faute d'hommage rendu en temps utile.

Le 12 avril 1448 Maurice Claveurier et René de Conzay conseillers à la sénéchaussée de Poitiers rendirent une sentence par laquelle ils entérinent les lettres-patentes du roi datées du la juin 1443, et confirment les prérogatives droits et privilèges de la commune de Niort.

Et aussi ordonnent que les maire, bourgeois et échevins, mettront ladite maison sous l'hommage qu'ils font de la mairie au roi, et paieront à mutation ungs gans ou cinq sols tournois, et demeurera la place entre l'horloge et devant la porte d'icelui jusqu'à la fin de la rue par laquelle on descend au puits du Pilori, publique sans qu'elle se puisse bailler ou accenser par les officiers du roi ni autrement, et, pour s'être empare de cette place sans permission du roi, les condamne à une amende de 20 écus d'or.

Certes, condamnation ne pouvait être plus douce une amende de 20 écus d'or, à peu près 100 fr. de notre monnaie actuelle, et une paire de gants évaluée 5 sous tournois 20 sous de notre monnaie actuelle, de devoir à mutation de seigneur.

C'est donc à partir de 1448 que l'hommage rendu au roi par le maire de Niort comprend la déclaration de la maison de l'échevinage, c'est donc depuis 1448 seulement que la ville de Niort relève du roi au devoir d'une paire de gants remarquez bien que je dis une paire de gants et non pas un gant, comme on l'a imprimé maintes et maintes fois.

C'est une erreur qui prenait sa source en ce que nous avons perdu depuis longtemps l'habitude de nous servir du mot un au pluriel pour désigner deux objets qui ont une telle connexité qu'ils ne puissent être employés l'un sans l'autre. Nous avons remplacé un au pluriel, par !a périphrase une paire de or, dans la charte que je cite on lit ungs gans au pluriel ce qui signifie une paire de gants.

La place du puits du Pilori et la place sise vis-à-vis la porte de l'horloge sont toujours restées publiques depuis cette sentence du sénéchal.

Cet officier du roi avait compris que ce monument devait rester isolé au milieu d'une place. Il est fâcheux que les officiers du roi et des communes n'aient pas toujours eu cette rare intelligence on ne verrait pas tant d'anciens édifices publics masqués par des constructions modernes.

Ap. BRIQUET,

Correspondant du ministre de l'instruction publique, archiviste de la ville de Niort.

 

 

 

 

Aliénor d’Aquitaine la concession des priviléges de franche-commune <==....

.... ==> 1514 EXTRAIT DES LETTRES PATANTES DU ROY FRANÇOYS PREMIER, PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILEGES ACCORDEZ AUX MAIRE, ESCHEVINS, CONSEILLERS ET PAIRS DE NYORT.

....==> Commémoration 820 ans de la franche-commune octroyée par Aliénor d'Aquitaine

 

Pierre de Brézé, seigneur de la Varenne et de Brissac, grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie. <==

1443, 11 avril Nancy Le roi Charles VII accorde au connétable le droit de lever pendant dix ans, une taxe extraordinaire pour réparer les fortification de Parthenay, Fontenay et Vouvant<==

 

 

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