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PHystorique- Les Portes du Temps
13 juillet 2023

Châtellerault Septembre 1361- Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos- Jean Le Meingre, surnommé Boucicaut

Châtellerault Septembre 1361- Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Brétigny

12 août 1361  Lettres du roi Jean le Bon aux maire, jurés et habitants de Poitiers les informant que, d'après le traité de paix conclu entre le roi d'Angleterre et lui, il était tenu de livrer la cité de Poitiers et tout le pays de Poitou, et les requérant de prêter hommage au roi d'Angleterre.

A. Copie du procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, Musée Britannique, Bibliothèque Cottonienne, Julius E. IV, n° 5'. — B. Man. d'Auzance, fol. 99. — EDITION, a. Bardonnet, Société de Statistique des Deux-Sèvres, 1866, p. 141 (d'après A.).

 

Jehan., par la grâce de Dieu roy de France, à noz bien amés lez maire (2), jurez, consulz, université (3) et habitans de la cité, chastel et ville (4) de Poictiers, salut et dilection.

 Comme, parmy le traictié de la paix et accort fait entre nous et nostre très chier frère le roy d'Angleterre, nous li soions tenus bailler et délivrer (5), entre pluseurs terres et autres choses, la cité, le chastel et la comtié de Poictiers et toute la terre et le païs de Poictou, ensemble les fieus de Thouart (6) et la terre de Belleville (7), et à ce soyons obligiez par foy et serement fait sur le corps Jésus Christ sacré, si comme on dit traictié et en noz autres lettres sur ce baillées à nostre dit frère ou à sez gens pour luy est plus à plein contenu, nous vous prions, requérons et nyenmoins mandons, commandons et enjoignons estroictement, sur toute l'amour, foyauté, loyauté (8) et serement que vous avés à nous et à quoy (9) vous nous estes tenus, que vous entrés en la foy et homage de nostre dit frère le roy d'Angleterre ou de ses députés, de tout ce que vous tenez de nous, tant en la dicte cité, chastel et comtié de Poictiers, terre et païs de Poictou, fieux de Thoart et terre de Belleville, comme ailleurs en tous lez pais que ïnous avons transportés et sommes tenuz à (10) bailler et délivrer à nostre dit frère le roy d'Angleterre et à ses députez, quant et si tost que vous en serés sur ce requis et que cez présentes lettres vous seront monstrées et baillées.

Et avecques ce soies doresenavant, vous, voz hommes, voz gens et voz subgiez, entendans et obeissans en toutes choses à nostre dit frère le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs et à tous leur députez et commis de par eux, tant, si avant et par tiele manière que vous avez esté avant ces heures à nos prédécesseurs roys de France, à nous et à noz députez et commis de par nous.

Et en entrent ainsi et faisent à nostre dit frère le roy d'Angleterre, ses hoirs, successeurs et (11) leur députez, la foy, homages, ligiences et fealtez, seremens, recognoissansses et obeissansses devant dictez, nous, pour nous, noz héritiers et successeurs, dès maintenant et pour tous jours, vous quiptons et absolvons (12) des dictez foys, homages, ligienoez, fealtés et seremens, recognoissansses et obeissansses, en quoy vous nous estiez tenuz ou poyez (13) estre, selon la fourme et teneur de noz autres lettres dessus dictes.

Et voulons que ces présentez soyent à vous, à vos hoirs et successeurs, tesmoignance et garent envers tous, perpétuellement et à tous jours mes (14), des choses dessus dictez, sans avoir de nous, noz hoirs ou (15) successeurs, jamès (16) le autres lettres, mandement ou commandement.

Donné au Bois de Vinciennes, le XII jour d'aoust, l'an de grâce mil CCC soyxante et un.

Par le roy en son conseil. P. (17) Blanchet.

 

1. Voy. ci-dessous, n° CCCCXXV. — 2. maire B, maires A. — 3. université B, universités A. — 4. B omet les mots la cité, chastel et ville de. — 5. A omet les mots et délivrer. — 6. Thouarsais-Bouildroux, Vendée. — 7. Cant. du Poirée, Vendée. — 8. foyaulé, loyauté A, feaultè B (om. loyauté). — 9. en quoy B. — 10. tenuz de B. — 11. ou B. — 12. absolvons B, absolons A. — 13. pouviez B. — 14. à tousjours B (om. mes). — 15. et B. — 16. à jamais B. — 17. J. B. Me Pierre Blanchet est indiqué comme présent au conseil du roi tenu au Bois de Vincennes le 11 août 1361. Voy. Procès verbal de délivrance, Soc. Stat. des Deux-Sèvres, 1866, p. 127.

 

 

 

Châtellerault Septembre 1361- Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, des places françaises abandonnées par le traité de Brétigny.

A. Copie envoyée au roi d'Angleterre Henri V le 4 avril 1419 par l'archevêque de Bordeaux David de Montferrand, Musée Britannique, Bibliothèque Cottonienne, Julius E IV, n° 5. — B. Transcription de A par Bréquigny, Bibl. nat. EDITION. Bardonnet, Société de Statistique des Deux-Sèvres 1866, p. 124 et suiv.

... (2) Le samedi XIe jour de septembre ensuivent, ou moustier des Frères Cordeliers de Chastellerault, fist messire Loys d'Harecourt, vicomte de Chastelleraut (3), serment et foyauté ainsi et en la manière qu'il est contenu ou livre des seremens de foyautés (4), presens messire Richard Totesham (5), messire Guillaume de Felinton (6), messire Girart de Tartas, sire de Puyanne, messire Thomas Chandos (7), messire Johan Basset, chevaliers, maistre Pierre Pigache et plusieurs autres.

Et pendant le temps que le dit messire Jehan Chandos attendoit les responses du roy et de son conseil (8) et la venue du dit Bouciquaud, tous dis demourerent coy à Chastelleraut et tastent et asseyent la volenté (9) de la ville de Poictiers, qui voluntiers eust obéi, si le dit maresehal eust esté présent, si comme il disoient.

Adoncques vindrent unes lettres du roy de France, adroissées au dit messire Jehan Chandos, contenant seulement credensse au dit mareschal.

Et le dit mareschal envoya unes lettres au dit messire Jehan Chandos, qu'il estoit bien hastivement retournez de Paris, par le commandement du roy et estoit venus à Saumur et dedans deux jours il seroit devers luy, et ce fu le XVIIIe jour de septembre.

Et le XXIe jour enssuivent, vint le dit mareschal Bouciquaut devers le dit messire Jehan Chandos à Chastelleraut et avee le dit mareschal estoient messire Guy de Azay (10), pour lors seneschal de Poictou, messire Guichard d'Angle (11), pour lors seneschal de Xantonge, et commissaires avec le dit mareschal, et lequel mareschal descendit à l'ostel des Cordeliers du dit lieu de Chastelleraut.

Et tantost empires ce, le dit Bouciquaut, lequiel estoit un pou malades, envoia devers le dit messire Jehan Chandos les dits messire Guy et messire Guichart et maistre Laurens de Faie comme messagiers, disens ces paroles ou semblables : « Sire, le mareschal Bouciquaud nous envoyé devers vouz et vous prie et requiert que, comme monseigneur le duc de Berry soit mandé par le roy de France s'y traire devers vous pour la délivrance du païs de Poictou, dont il fu nagueres comtes, aus gens duquel païs il n'a pas quité les foiz ne leurs seremens, il vous plaise attendre sa venue avant que vous demandés vous faire délivrance, et alons comancier au païs de Xanttonge ; et, pendent le temps que la délivrance se fera, le dit monseigneur le duc de Berry sera venus, et lors venrrez et retournerés en Poictou.

Quer, sire, il est mieulx que le dit monseigneur le duc face la délivrance que le dit mareschal, et, par avanture, l'en pourroit savoir mal gré.

Et, sire, ne cuidiés mie que ce soit par alongement, ne par mal engin, mes seulement pour celle cause. »

Et, après ces paroles oyes, le dit messire Jehan Chandos respondit aus diz messagez que cez choses li sembloient bien estranges, selon le propos qu'il avoit, et aussy loingtaines de la fin à quoy il tendoit.

Quer, autant l'en peust ou deust avoir dit ou escripst le dit mareschal, dez le temps qu'il estoient à Tours, cornent il li en fait dire maintenant, sans le avoir [fait] (12) tant muser en oyseuseté, et que ores, pour leur fait et pour eux mesmes, ly fesoient connoystre et appercevoir que les choses dessus dites et cestes présentez n'ont mie esté ne ores sunt sans mal engin.

Et, oultre ce, leur dit et respondit de soy mesmes, à courtes paroles, que, comme la cité, le chastel et la ville de Poictiers et tout le pays de Poictou estoient premièrement nomez pour estre baillez et délivrez au roy d'Angleterre, nostre seigneur, si comme apparessoit de première face par leur commissaires gênerais et especials et par lez Chartres du transport fait par le roy de France au roy d'Angleterre, qui présentement estoient de monstrer, son entente n'estoit en aucune manière de soy remuer de son dict propos ny de comancier ailleurs que à Poictiers, qui auprès VII lieuez d'ilecquez estoit, ny de attendre nuls autres commissaires que eulx mesmez, qui avoient especial povoir de ce faire.

Quer il ly avoient acez donné de dilacions et, sans ce qu'il en voulust plus nullez avoir de eux ne de nul autrez, savoit bien que la volunté du roy d'Angleterre n'estoit pas que il, ou nom de luy, deust souffrir estre démené par tant de parolez.

Toutevoiez leur prioit et requeroit, de par le roy d'Angleterre, nostre sieur, si chierement comme il plus podevoit que, non obstant toutez lez choses dessus dictes, il pleust au dit mareschal et aus autres commissaires li bailler et délivrer la dicte cité, chastel et ville de Poictiers, avant toute euvre, à bon commancement, sans plus delay, et persévérer ou deimourant, si avant comme le paix de nos seigneurs les roys le porte ; ou autrement son entente estoit de penser à soy taillier à l'aide de Dieu, de guarder l'onneur et l’estât du roy d'Angleterre, en tant comme à luy estoit, au mieulx qu'il pouvoit, soy metant toudis en son devoir qu'il le vouleussent corregier, comme preux seigneurs que eux estoient et si bons chevaliers, s'il avoit droit de ce fere ou non mie.

Après lesquelles parollez, eux s'en retournèrent devers le dit mareschal Bouciquaud et acez tantost retournèrent devers le dit messire Jehan Chandos, au lieu où il estoit logiez, disens et raportans à ly lez paroles qui ensuivent ou semblables :

« Sire, nous avons dit au mareschal Bouciquaud vostre responce, lequel, puisque ainsy vous plaist, nous a dit qu'il veut obéir à vostre volenté et est tout prest de commencier de par Dieu à Poictiers. »

Dont ce dist le dit messire Jehan Chandos : « En nom de nostre Seigneur Jésus Christ. »

Et l'endemain se partirent de Chastelletraud tous ensemble, et vindrent devant Poictiers, à la porte Saint Ladre (13).

Et trouvèrent les ponts levés et les portes closez ; et, au dehors, en une basse court, passée la première barrière, fu procédé en la fourme et manière que ensuyt.

Le XXIIe jour de septembre, l'an mil CCC soixante et un, à heure de vespres, vint messire Jehan Chandos, vicomte de Saint Sauveur et lieutenant du roy d'Angleterre, nostre seigneur, ès parties de France et commissaire en ceste partie ; avec lui messire Richard Totesham, messire Guillaume de Felynton, et en leur compaiginie estoient nobles hommes et puissàns seigneurs, messire Louys de Harecourt, vicomte de Chastelleraud, messire Jehan Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, messire Guichard d'Angle, seigneur de Plain Martin (14), messire Guy seigneur d'Azay, pour lors seneschal de Poictou et commissaire en ceste partie pour le roy de France, si comme par leur commission peut apparoir, dont la teneur ensuyt :

Jehan par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et foyaulx les mareschals d'Audenham et Jehan Le Maingre dit Bouciquaut, Loys de Harecourt vicomte de Chastelleraut, Guichart d'Angle, le sire d'Aubigny, seneschal de Tholose et Le Bègue de Vilaines, seneschal de Carcassonne, salut et dileccion.

 Comme, la paix faite et reformée novellement entre nous et nostre très cher frère le roy d'Angleterre, nous ly eussions promis et juré à bailler et deleissier, et depuis, en accomplissent nostres dites promesses et convenances, li avons baillé, délivré et delessié à tous jours, pour luy et pour sez hoirs et successeurs, toutez les terres qui s'ensuivent, c'est assavoir :

la cité, le chastel et la comtié de Poictiers et toute la terre et le païs de Poictou ; ensemble les fiez de Thouars et la terre de Belleville ; la cité et le chastel de Xainttez et toute la terre et le païs de Xanttonge, par deçà et par della la, Charante ; la cité et le chastel d'Agen, et la terre et le païs d'Agenoys ; la cité, le chastel et toute la comtié de Peregord, et la terre et le païs de Peregord ; la cité et le chastel de Limoges, et la terre et le païs de Limosin ; la cité et le chastel de Caores, et la terre et le païs de Caoursin ; la cité, le chastel et le païs de Tarbe, et la terre, le païs et la comtié de Bigorre ; la comtié, la terre et le païs de Gaure ; la cité et le chastel d'Angolesme, et la comtié, la terre et le païs d'Engolmoys ; la cité et le chastel de Rodés, et la terre et le païs de Rouergue, avecques toutes les islez adjacens aus dictez terre et païs, ensemble leur appartenances et appendences et tout ce que nous avions et nous appartient es dis païs et terres, tant en saisine et propriété ; et d'icellez nous soions desvestus et dessaisiz et en aions vestu et saisy nostre dit frère., et les transporté en luy avec touz les fiez et jurisdictions, seigneuries, homages, vassaulx et vasselages, obeyssansses et subjections, recognoyssansses, révérences, gardes, advooisons, patronages mère et mixte, impere, droittures, rentes, revenues et tout ce que nous avions et avoir poions es chosez susdites, à tenir, posséder et avoir du dit roy d'Angleterre et de sez hoirs et successeurs perpetuelment ; c'est assavoir en domaine ce qui est en domaine et en fié ce qui est en fié ; sauf et réservé à nous la souveraineté et le derrain ressort jusques à tant que sertaines révérences, que nostre dit frère doit fere, soient faictes, si comme il est plus à plen contenu es lettres sur ce faictes, nous vous mandons et commettons et estroitement comandons et à chacun de vous que, tantost cez lettres veuez, vous à nostre dit frère ou au commis et députez à ce de part luy, un ou pluseurs, baillez et délivrés ou faictes bailler et délivrer réaiment et de fet, sans contredit et sans attendre autre mandement de nous, la possession et saisine de citez, villes et chasteaulx, islez, terres, pays et autres chosez dessusdictes et chacun d'icellez, et à luy comme à seigneur d'icellez ou à ses députez de par luy, fettes obéir et entendre par touz les homes feaulz et subgiez des dites citez, villes et chasteaulx, isles et autres terres des dits païs, et ly fere les foyaultez et homages, révérences, subjeccions, obeissansses et autres devoirs quiexconques, qui, avant la dite pais, estoient acoustumées ou dévoient estre fêtes aus roys de France, en contreignent ou faisant contraindre à ce vigoureusement ou roydement, se mestiers est, touz les rebelles ou desobeissans, se aucuns en y avoit, par toutez les plus fortes manierez qu'ils y pourront estre contrains, si qu'il ne soit mestier d'en retourner par devers nous.

Et nous mandons et estroictement comandons par cez présentes à touz nos seneschals, baillifs, prevos et autres justiciers et officiers et subgiez et à chescun d'eux et autres à qui ce peut et pourra appartenir, que à vous six, cinq, quatre, trois ou deux ensemble et à chacun de vous et tous voz députez en toutes les choses dessus dites, appartenances et appendences, obéissent et entendent diligemment, et à ce fere vous donnent conseil et aide, se mestier est, toutez les foys qu'il en seront requis.

Donné au Bois de Vinciennes le XIIe jour d'aoust l'an de grâce mil CCC soixante et un.

— Et estoient ainsi signées : Par le roy en son conseil, J. Royer.

Devant la porte Saint Ladre à Poictiers. — Et illec les dictz commissaires par le roy d'Angleterre firent lire aus pardessus nomlmez comissaires par le roy de France, en la présence de pluseurs prelaz et autres gens d'église et du maire et bourgois plus notables de la dite ville de Poictiers, certenes lettres contenait en effet comme, par le traictié de la paix, le roy de France se estoit demis et dessaissis du chastel, cité et ville de Poictiers et baillé au roy d'Angleterre nostre seigneur, avec pluseurs autres, si comme il est contenu es dictes lettres dont la teneur ensuit :

Jehan par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feauls l'evesques et les autres prelaz et la clergie tant d'églises cathedrauls comme autres, les dus, comtes, vicomtes, barons, chevaliers et noblez, les maires, jurez, consuls, universitez et habitans du chastel, cité et païs de Poictou, la terre de Belleville et ou fié de Thoart et des islez adjacentes à icellez et à touz autres etc. (15). Par lequel traictié nous, entre les autres choses, avons promis et devons bailler, délivrer et delesser à nostre dit frère le roy d'Angleterre, pour luy et pour ces hoirs et successeurs à tous jours, le dit chastel, cité et païs de Poictou, la terre de Belleville et le fieu de Thouart, et les autres villes et chasteaulx et tout ce que à nous appartient ou païs de Poictou et autres lieux dessus dits. Pour quoy nous, voullens les convenansses et promesses de pair nous sur. ce faictez, tenir et adcomplir, par assent et consent dez pers de France et autres dessus diz, baillons, délivrons et délaissons à nostre dit frère le roy d'Angleterre, par ces présentes lettres, pour luy et pour ces hoirs et successeurs, le dit chastel, cité et païs de Poictou etc.

Donné au Bois de Vinciennes le XXVIIe jour de juillet, l'an de grâce mil CCC soyxante et un.

— Et estoient signées : Par le roy en son grant conseil. J. Royer.

Et après ce requistrent les diz commissaires pour le roy d'Angleterre, nostre seigneur, par vertu de leur povoir, aus diz commissaires de par le roy de France, que, par vertu de leur'dit povoir à eux monsttfé et par vertu de certennes lettres pendentes transmises par le roy de France au maire et bourgois de Poictiers et au chastelain du chastel de Poictiers, contenant en effait comme il les quiptoit de la foy et serement qu'il li avoient, si par la manière contenue es dittes lettres, dont la teneur ensuyt : (Lettres du roi Jean en date du 12 août 1361 (16.)

Convenoit il baillassent saisine et possession reaiment et de fait du dit chastel et ville de Poictiers aus ditz commissaires de par le roy d'Angleterre.

Emprès pluseurs paroles dictes par les ditz commissaires d'Angleterre aus ditz commissaires de France, le dit messire Jean Le Mangre dit Bouciquaut, mareschal de France, pour li et pour ses compaignons commissaires, comme dit est, respondit au dit monseigneur Jehan Chandos pour li et pour ses compaignons commissaires, qu'il savoit bien, tant par lettres quant par la bouche du roy de France, qu'il ly avoit dit que leur requeste estoit juste et que il, pour luy et pour sez compaignons commissaires, estoit prest d'y obéir et le adcomplir : et que il estoit prest de bailler saisine et possession du chastel et ville dessusdite et comanda au maire (17), qui ilecques estoit, qu'il ly baillait les clées de la dicte ville à fin de lez bailler au dit monseigneur Jehan Chandos et que il obeist au dit messire Jehan dorez en avant pour nom du roy d'Angleterre.

Lequel maire respondit au dit mareschal que il obeiroit voluntiers au dit monseigneur Jehan Chandos pour nom du roy d'Angleterre, ou ce que (18) le dit messire Jehan leur confirmast leur previleges, droiz, franchises, usages anciens et libertés ; entre lesquellez chosez le dit maire disoit que les cliés de la dicte ville li appartenoient à guarder. Ausquelles choses fu respondu par le dit monseigneur Jehan Chandos que leur droiz, usagez et libertés, desquiex eux enseigneront deuement, il leur tendroit et garderoit et feroit confirmer au roy d'Angleterre, nostre seigneur, et leur feroit grâce là où il escherroit.

Et emprès lezquellez choses, ledit maire prinst lez cliez de la ditte ville en sa main et les bailla en la main du dit mareschal ; lequel mareschal les prinst pour nom du roy de France et les bailla en la main du dit monseigneur Jehan Chandos, pour nom du roy d'Angleterre, en disent cez paroles :

« Sire, veez ci les cliés de la cité et ville de Poictiers, lesquelles je vous baille, en vous livrant la dicte cité et ville de Poictiers, et vous en baille saisine et possession reaiment et deffait de par le roy de France, et aussi du chastel qui est dedans la dicte ville.

Et commande au maire qui ci est, qu'il vous obéisse, et à Jehan Garineau (19) aussi, qui est ci par nom du chastelain qui est malade, qu'il vous obéisse aussi et qu'il vous baille possession du chastel, et je la vous baille dès maintenant. »

Les quieux respondirent que si feroient il voluntiers, et prist le dit monseigneur Jehan Chandos, en nom du roy d'Angleterre, nostre seigneur, en sa main, les dites cliez en signe de vraie possession.

Emprès lesquelles chosez, le dit mareschal le mist en la dicte ville par la dicte porte de Saint Ladre et li bailla le toroil de la dicte porte, en continuent et confirment la dite possession.

Et d'ilecques s'en alerent au chastel de Poictiers et entrèrent dedans, et bailla la possession d'iceli au dit monseigneur Jehan Chandos, lequex la prinst pour nom de nostre seigneur le roi d'Angleterre reaiment et deffait.

Et du dit chastel en fors en aient par my le long de la ville, alerent à la porte de la Trenchée, et prinst les cliez de la dicte porte qui li furent bailliez, et visitèrent la ville pour la greigneur partie.

Et le dit monseigneur Jehan Chandos emprès bailla lez cliez de la dicte ville en garde au dit maire jusquez à l'endemain, heure de prime,-pour nom du roy d'Angleterre, lequel les orinst au nom que dessus.

Emprès les quelles chosez ainsi faictes et prinses, le dit monseigneur Jehan Chandos fit fere en la dicte ville, es lieux acostumez fere criz, un gênerai cri dont la teneur ensuit :

« L'on fait assavoir, de par nostre seigneur le roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et de Acquitaine, et de par monseigneur Jehan Chandos, son lieutenant, à vous tous, prelaz et gens d'église, et chiefs d'ostels de Poictiers, tant religieux, clergiez, noblez, bourgois comme autres, que demain, dedans heures de prime, soyés devant le, lieutenant dessusdit, en la grant sale du roy (20) nostre seigneur dessusdit, pour ouyr ce que l'on vous voulra dire de par nostre dit seigneur. »

Le XXIIIe jour du mois devant dit, à heure de prime, ledit monseigneur Jehan Chandos, en la grant sale de Poictiers, assemblez pluseurs prelaz et gens d'église, notables et nobles, et le maire et bourgois de la dicte ville, et la greigneur et plus saynne partie d'icelle ville, fist dire et exposer que, comme il fussent venuz de l'obeyssance du roy de France à l'obeissance du roy d'Angleterre, nostre seigneur, les presens et chacuns d'eux li feyssent serment pour nom du roy d'Angleterre, nostre dit seigneur, lesquiex seremens leur furent exposés en la manière qui ensuit :

« Nous jurons et promettons à vous, sire lieutenant du roy a'Angleterre, nostre seigneur, que dores en avant serons à nostre dit seigneur, le roy d'Angleterre et à sez hers et successeurs, vous et autres sez lieutenans, comis et députés, pour nous et pour noz hoirs et touz les nostres, bons et loyaulx, oubeyssans et subgez ; son corps, vie et membres garderons, sauverons et deffendrons, ses biens et ses droys, mesmement la cité et ville de Poictiers, à lui et à ses hoirs et successeurs, à son oubeyssance, garderons et deffendrons contre toutes personnes qui pevent vivre ou mourir, à noustre loiaut pouvoir, sans jamays recognoistre aultre seigneur ou souverain, et à, vous, sire lieutenant, et à touz aultres ses ministres et officiers, ferons ou nom de luy les oubeissances et serements aîcoustumés, bon aide et conseill dourroins, son secret selerons, sans révéler à nullz ses enemiz ; damages et destorbances deffendrons et contradirons, les homages, services et revenants à luy dehues, en la seigneurie d'Aquitayne et ou conté de Poitou, bien et loialment ferons ; ses rentes et autres devoirs li payerons et rendrons, et ce prometrons et jurrons sur les saintz Ewangelis de Diu, sur le signe de la croys, sur nostre babtesme, sur nostre foy et nostre créance, sur nostre part de Paradis, sur le dampnement'de noz âmes, pour nous, noz hers et successeurs.»

Emprès lequel serement ainssi exposé et la requeste à eulx faite par le dit monseigneur Chandos de fere le dit serement en la manière qu'il est dessus desclairé, feu respondu par les dessusdiz de Poitiers que voluntiers feroient ledit serement en la manière dessus dite.

 Et incontinent le firent le maire et esclevins et jurez dont les noms ensuivent : sire Jehan Barré, maire (21), sire Jehan Guichard (22), sire Guillaume Gorgailleu (23), sire Aymeri d'Ayron (24), sire Herbert Guichard (25), sire Jehan Garineau (26), sire Hugues de la Roche (27), sire Jehan Regnaud (28), sire Arnaud Charletons, sire Jehan Bonin (29), sire Jehan Coynté (30), sire Guilleaume Aymer, sire Yvon Favre.

Item les noms dez jurés : Colin Choisi, Pierre de Besson (31), Guillaume Bayon (32), Johan du Port, Pierre Moyson, Robin Aubort (33), G. Meisteireau, Jehan Audouet, Jehan deu Bruilli, Jehan Bourguignon, Robin Pelle, Michel d'Aux, Robbert de Lavauceau.

Et en outre firent serement les maire et esclevins à cause de leur mairie ; et ce fait touz les aultres assemblés en la dite sale, en levant touz comunelment les mains aux sans Evvangiles, firent le serement en la fourme et manière davant dite.

Et illecques feu ordénné et député par le dit monseigneur le lieutenant le doyen de Saint Père (34) et maistre Jehan Rivau (35) ou l'un d'eulx, pour recevoir, ou nom de nostre seigneur le roy d'Angleterre, le serment du demourant des gens par parroiche, et pour rédiger et retenir les nomps par escript et yceulx reppourter devers le dit monseigneur le lieutenant ou le seneschal.

Et par emprès, le dit monseigneur le lieutenant prinst les cliefs de la dite ville, lasquielles il avoit pardevant baillé au dit maire, et derrechef les ly bailla en garde jusques à les Touz Saintz prochaine, et volut qu'il en eust la garde et usast de touz ses 7 droys, ainssi qu'il faisoit au temps du roy de France, jusques au dit terme de Tous Saintz, sans préjudice du droit du roy et sans aquerre nouvel droit à le ville, et entre deux infourmeront de leur drois devant les par dessus nommés, le doyen de Poitiers et maistre Jehan de Clerce, conseiller du roy d'Angleterre, nostre seigneur, apellé ouvec eulx le procureour du roy en Poitou, lesquieux recevront l'infourmacion, si aucune en font les diz maires et aultres de Poitiers, et icelles repourteront dedantz ledit temps au dit monseigneur le lieutenant, affin d'en fere ce qui en sera à fere et qu'il appartendra de rayson, et selont le traictié de la paix.

Celuy jour, en l'ostel du dit monseigneur Jehan Chandos, lieutenant comme dit est, feu ourdenné par luy en son conceillz, ou quiel estoient nobles hommes messire Richard Totesham, messire Guilleaume de Felinton, messire Guilleaume de Seriz, chivaliers, le deen de Saint Père de Poitiers, maistre Massé d'Aiguèchave, maistre Jehan Ribau (36) et maistre Helies Baugis, en la manière qui ensuit :

Premièrement messire Guilleaume de Felynton, chevalier, feu ourdenné et establi seneschal de Poitou, aux gaiges et emolumentz acostumés, durant la volunté du roy nostre sire et du dit monseigneur le lieutenant ; et fist le serement acostumé en tel cas sur les Saintz Ewangelis.

Item Jehan Le Breton (37), qui par avant estoit receveur pour le roy de France, feu establi receveur pour nostre seigneur le roy d'Angleterre, en Poitou, Lemosin et ez terres de Belleville, aux gaiges, proffiz et esmolumentz acostumez ; et fist le serement acostumjé en tiel cas sur les saintz Ewangelis.

Item au dit lieu, maistre Helies Baugis feu estably procureour en Poytou et fist le serement acostumé en tiel cas.

Item feurent ourdennés et establiz conceilliers du roy d'Angleterre messire le deeyen de Saint Père de Poitiers et maistre Jehan Rivau, lesquielx firent le serement de bien et loiaulment conceillier le roy nostre dit seigneur.

Item feu ourdenné maistre Maurice Raclet (38) lieutenant gêneral du seneschal.

Item la garde du seel roiaul establi az contraix en la ville de Poitiers pour les dites ville, chastellenie et ressort, de par le roy nostre sire, feu baillé et comise à Jehan Bonin au plaisir du roy, lequel le jura etc.

Item Regnaud Poulailler (39) feu, celui jour, fait et establi prevost de la ville de Poitiers, pour et ou nom de nostre dit seigneur le roy d'Angleterre, comme il estoit davant pour le roy de France, au plaisir du roy nostre seigneur et de monseigneur le lieutenant, lequiel Regnaud fist le serement etc.

Item, celuy jour, feu fait m|aistre Jean Bonneau jutge du seel aus contraiz establi à Poitiers et jura etc.

Item, celuy jour, Wautier Sprydlynton (40) et Willem de Pechlvoysin (41) feurent establiz chastelenz de Poytiers et firent le serement etc.

 Celui jour, les pardessus nommés Wautier Sprydlynton et Willem feurent establis maistres des yaux et forestz de Poitou durant la volunté etc.

Le XXVe jour du mois de septembre, à Poitiers, en la tour de l'ostel des Haies, ouquiel estoit monseigneur Bouciquaut, mareschal de France, lequieulx avoit, pour et ou nom du roy de France, la garde et gouvernement du chastel et ville de Lesignen, le dit monseigneur le lieutenant requist pour et ou nom du roy d'Angleterre nostre seigneur, au dit Bouciquaut, comme aient le dit garde et gouvernement du dit chastel et ville, cornent il lui baillast, ou nom que dessus, la saisine et pocession, ainssi et par la fourme et manière contenue ez lettres du roy de France, dont la fenour est devant escript et selont la tenour de la paix.

Et emprès ce, ledit Boucicaud, pour le roy de France, tant comme ayent la garde et gouvernement du dit chastel et ville que comme devant est dit, bailla au dit monseigneur le lieutenant, pour et ou nom ide nostre dit seigneur le roy d'Engleterre, la saisine et pocession des diz chastel et ville de Lesignen, par la tradicion d'une verge ou baston, pour ce que bonnement il ne pouvoit venir as ditz chastel et ville, pour occupacion de maladie qu'il avoit, laquielle pocession et saisine ledit monseigneur le lieutenant prinst et accepta, es noms que dessus, c'est assavoir pour et ou nom de nostre seigneur le roy d'Engleterre.

Et, ce fait, le dit monseigneur lieutenant bailla, pour nom de nostre dit seigneur le roy d'Engleterre, au dit Bouciquaud le dit chastel et ville de Lesignen en garde et gouvernement par la tradicion de la dite verge ou baston ; laquielle garde et gouvernement le dit messire Bouciquaud, en son nom privé, prinst et accepta et promist et jura le dit chastel et ville garder et tenir au prolfit et honnour de notre dit seigneur d'Engleterre et de ses hoirs et successours, bien et loyaulment contre toutes personnes pour vivre et pour morir sans riens accepter, et le rendre à li ou à ses comis franchement, quand et si tost il en sera requis et il verra deu garent de le faire, aux gaiges de Vie livres tournois.

 

 

 

Traité de Brétigny Conclu le 8 MAI 1360, Ratifié à Calais par Jean II et Edouard III le 24 Octobre 1360 <==

 La Rochelle 6 décembre 1360 Jean le Maingre dit Boucicault maréchal de France et Guichard d'Angle, sénéchal de Saintonge <==

Guerre de Cent Ans - Les terres de Belleville et Frontenay (Fontenay labattu) attribuées au maréchal Boucicaut

==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

 

 

 


 

(1). Jean Chandos appartenait à une famille établie dans le comté de Derby, qui descendait de Robert de Chandos, compagnon de Guillaume le Conquérant.

Il avait pris part à la bataille de Crécy en 1346 et à celle de Poitiers en 1356. Dans cette dernière, il sauva la vie du Prince Noir, dont il était l'ami dévoué et il fut récompensé par le don du manoir de Kirkton dans le comté de Lincoln (Rymer, Foedera, t. V, p. 874).

Après le traité de Brétigny, conclu le 8 mai 1360, définitivement ratifié à Calais le 24 octobre, Edouard III lui fit don, le 24 octobre 1360, de la terre de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le Cotentin, acheté à Godefroy d'Harcourt (Rymer, t. VI, p. 290).

Nommé capitaine général du roi d'Angleterre en France, il fut chargé de remettre au roi de France les places qui devaient lui être rendues d'après le traité de paix et de recevoir en échange les places cédées par le roi de France (Rymer, ibid,, p. 304).

Le texte de la commission en date du ler juillet 1361, délivrée à cet effet par Edouard III, est reproduit à la fin du procès-verbal de délivrance (Soc. de Statistique des Deux-Sèvres, ibid., p. 254).

En 1362, Jean Chandos reçut le Prince Noir à Poitiers et fut fait connétable de Guyenne (Dict. of nat. Biography, t. X, p. 43).

Deux ans plus tard, il vint en aide à Jean de Montfort en Bretagne et commandait à la bataille d'Auray (6 oct. 1364), où Charles de Blois fut tué.

 Il fut sénéchal de Poitou pendant la 2e  moitié de l'année 1369 et mourut le 2 janvier 1370, dans une escarmouche près du pont de Lussac-les-Châteaux.

—• 2. Nous ne reproduisons ici que la partie du procès-verbal de délivrance qui concerne Poitiers.

— 3. Louis Ier d'Harcourt, fils de Jean IV, comte d'Harcourt, vicomte de Châtellerault, mort à la bataille de Crécy (1346), avait succédé à son frère aîné Jean V, exécuté à Rouen le 5 avril 1355.

Gouverneur et lieutenant général en Normandie depuis 1360, il mourut sans enfants le 26 mai 1388.

 — 4. Le serment de féauté prêté par Louis d'Harcourt pour sa vicomte de Châtellerault est reproduit à la fin du procès-verbal de délivrance (Soc. de Stat. des Deux-Sèvres, ibid., p. 239).

— 5. Richard Totesham fut établi par Jean Chandos, au début d'octobre, sénéchal de Saintonge et d'Angoumois et gouverneur de La Rochelle

(Procès-verbal de délivrance, ibid., p. 167).

— 6. Créé sénéchal de Poitou par Jean Chandos à Poitiers, le 23 septembre 1361, ainsi qu'il est rapporté plus loin, Guillaume de Felton occupa cette charge jusqu'à sa mort (mars 1367) : il fut tué à Vitoria, en Espagne, pendant l'expédition du prince de Galles (Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. ix, 21-25).

— 7. Thomas Chandos appartenait à Une famille établie dans' le comté d'Hereford, qui, comme celle de Jean Chandos, descendais du compagnon de Guillaume le Conquérant. Son père, Roger de Chandos, avait été membre du Parlement en 1333 et 1353.

 — 8. Le début du procès-verbal rapporte que Jean Chandos avait exposé de vive voix au roi de France et à son conseil, au Bois de Vincennes, le 11 août, l'objet de sa mission : il lui avait été répondu que les villes et châteaux de Poitou, Saintonge, Angoumois et Limousin lui seraient remis et Jean Chandos était parti de Paris le 21 août pour Tours, où il devait trouver le maréchal Boucicaut, commissaire du roi de France pour cette délivrance. Etant arrivé à Tours le 27 août sans y trouver le maréchal, il s'était rendu le 7 septembre à Châtellerault et n'ayant pas de nouvelles des commissaires royaux, il avait écrit au roi et à son conseil en requérant l'accomplissement du traité sans plus de délai.

— 9. = sondent les dispositions.

— 10. Voy. ci-dessus n° CCCCXXI, n. 1.

 —11. Guichard II, seigneur d'Angle et de Pleumartin, était capitaine de Niort à la fin de septembre 1346, quand le comte de Derby tenta de s'emparer de cette ville (Froissart, éd. S. Luce, t IV, p. 13). Il était sénéchal de Saintonge depuis le début De 1351. cf Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 258.

 — 12. Mot omis.

— 13. La porte Saint Ladre ou Saint Lazare était située à l'extrémité Nord de Poitiers, du côté de Châtellerault, près de l'aumônerie des Lépreux, à laquelle elle devait son nom, vers l'extrémité de la rue de la Chaussée. Cf. Mém. Soc. Ant. de l'Ouest, 1911, p. 153 et suiv. Bull. Soc. Ant. de l'Ouest 1913, p. 132 et suiv.

— 14. Pleumartin, arr. de Châtellerault.

(15). suite de ces lettres du roi Jean est en grande partie conforme au texte publié d'après les registres de la chancellerie royale, Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 310, où sont omis seulement les passages spécifiant que la terre de Belleville, le fief de Thouars et les îles de la côte sont compris dans le territoire cédé. Rymer (t. VI, p. 331) a publié ces lettres telles que les donne ici le procès-verbal de délivrance.

 

—16. Ci-dessus n° CCCCXXIV. Ces lettres ne sont pas adressées spécialement «u châtelain du château de Poitiers.

— 17. Jean Barré. Voy. ci-dessous. –

— 18. = à condition que.

— 19. C'est sans doute le même qui est mentionné plus loin comme échevin et qui fut maire en 1367 (cf. CCCCXLI).

— 20. Aujourd'hui salle des Pas Perdus au Palais de Justice.

— 21. Jean Barré avait été élu maire de Poitiers cinq fois, en 1346, 1347, 1349, 1350 et 1361. Voy. ci-dessius n» CCCI, n. 1.

— 22. Ce Jean Guichard, premier échevin en 1361, est peut-être le même qui avait été maire de Poitiers dès 1324, puis en 1334 et 1335. Voy. ci-dessus n° 3 CCXCVIII, CCCIV, CCCV, CCCLXXXI, CCCXC.

— 23. Guillaume Gargouilleau, dont le nom. est ici un peu altéré, était échevin dès 1333 (n°s CCXCIX, CCCV) ; il fut maire en 1337 (n°s CCCXXVII, CCCXXIX) et vivait encore en 1372 (n» CCCCL).

— 24. Aimeri d'Ayron, qui, d'après le témoignage de quelques listes, fut peut-être maire en 1352, le fut en tout cas en 1362 en en 1363. Cf. nos CCCXCII, CCCCXXVII, CCCCXXXII. Il vivait encore en 1379 (n° CCCCLXXVI).

— 25. Herbert Guichard était maire en 1356. Cf. n» CCCCXIX n. 2.

— 26. Jean Garineau fut maire en 1367 (n» CCCCXLI).

— 27. Hugues de la Roche est cité comme échevin de 1353 (n° CCCXC) à 1377 (n° CCCCLXXV).

— 28. Jean Régnault fut maire en 1371, 1373 et 1374. Cf. n°s CCCXC, CCC GIII, CCCCLI.

— 29. Jean Bonin était garde du sceau royal en 1355 (n° CCCCVI) et le redevint en 1361 comme on le voit plus loin.

— 30. Il convient sans doute de lire Coyndé : ce doit être le fils aîné de Guillaume Coindé qui avait été maire de 1316 à 1320, puis en 1323 et 1332. Voy. n° CCXCIV.

— 31. Lire sans doute : Lebesson (ou le Besson). Cf. n» 8 CCCLXXXIV, CCCXC.

— 32. Lire Bajon. Voy. n° CCCXC.

— 33. Robin Auboure fut procureur de la commune en 1364. Cf. n° CCCCXXXI.

— 34. Le doyen de Saint-Pierre de Poitiers, qui fut nommé par Jean Chandos conseiller du roi d'Angleterre, s'appelait Jean de Revellone. Cf. Gallia christiana, t. II, e. 1217.

— 35. Me Jean Rivaut, que Jean Chandos nomma conseiller du roi d'Angleterre, était antérieurement conseiller du comte de Poitou. Voy. ci-dessus n° CGCCXIV.

— 36. Lire Rivau.

 — 37. Jean Le Breton était encore receveur de Poitou en 1373 d'après le Registre de Barthélemi de Noces (Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1891, p. 555). En 1379, il était receveur sur le fait des finances des nouveaux acquêts et amortissements du comté de Poitou et secrétaire de Jean duc de Berry (Lettres de Jean due de Berry du 9 sept. 1379, Arch. de la Vienne, Trinité, liasse 15).

— 38. Maurice Raclet était conseiller du vicomte de Thouars en 1351 (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 83).

— 39. Regnaud Poulailler avait obtenu de Philippe VI en 1348 des lettres de rémission pour le meurtre d'Armand de Brabant, partisan anglais de la garnison de Lusignan (Arch. hist. dm Poitou, t. XIII, p. 394).

 — 40. Gautier Spridlington commandait au Blanc pour les Anglais au commencement de 1370, quand Jean de Villemur reprit cette ville (JJ 100 n° 751, fol. 222). Cf. Guérin, Arch. hist. du Poitou, t. XIX, p. 5 note.

 — 41. Guillaume d'Appelvoisin, 3° fils de Guillaume Ier, seigneur d'Appelvoisin (commune de Saint-Paul-en-Gâtine, Deux-Sèvres), avait servi en 1351 sous les ordres de Charles d'Espagne (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. I, p. 87).

Il figure, avec le seigneur de Parthenay, le vicomte de Châtellerault, au nombre des principaux seigneurs poitevins qui signèrent la convention conclue le 18 septembre 1373, devant Surgères, avec Jean de Berry et stipulant les conditions de la soumission du Poitou à Charles V. Cf. Froissart, éd. S. Luce, t. VIII, p. CLV.

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