Histoire du droit en France - Conflits et justice

La royauté était faible chez les Germains. Le roi n'était que le premier des chefs de guerre. Vainement tous les rois dignes de ce nom, Clovis, Théodoric, Théodebert Ier, et surtout Charlemagne, s'efforcèrent de relever la dignité royale; ils rencontrèrent une invincible opposition dans leurs leudes. Ceux-ci continuèrent de se réunir en armes, et ces assemblées, nommées chez les Francs champ de Mars, chez les Lombards plaid de Pavie, chez les Wisigoths concile de Tolède, et chez les Anglo-Saxons Witlenagemot (assemblée des sages), étaient investies du droit de faire les lois, de voter les impôts et de déclarer la guerre. C'était réellement l'assemblée nationale ; mais elle se composait exclusivement des vainqueurs; les populations soumises étaient privées de tout droit politique.

Les lois des barbares étaient aussi nombreuses que les tribus conquérantes : ainsi les Francs saliens, les Ripuaires, les Bourguignons ou Burgondes, les Wisigoths, les Ostrogoths, les Lombards, les Anglo-Saxons avaient chacun leur code; celui des Bourguignons, rédigé sous Gondebaud, s'appelait loi Gombette (Gondabada ou Gondobdta). La loi des Wisigoths portait les noms de forum judicum (règle des juges) et d'edictum Aniani (édit d'Anianus), parce que ce jurisconsulte avait contribué à la rédiger. Cependant, au milieu de la diversité de ces lois, on peut saisir quelques principes communs.

En premier lieu, le tribunal se composait des pairs de l'accusé, et c'est de là qu'est venue l'institution du jury, conservée par un grand nombre d'États modernes. Les juges siégeaient ordinairement en armes, sur une colline consacrée par d'antiques traditions. L'accusé comparaissait entouré de ses parents, et, si c'était un personnage puissant, de sa tribu tout entière. Ils juraient qu'il était innocent du crime qu'on lui avait imputé. Ces cojurateurs ou conjurantes n'étaient pas des témoins dans le sens ordinaire du mot ; ils n'attestaient pas un fait, mais ils se portaient garants de la moralité de l'accusé, et leur nombre variait avec la dignité de la personne. Ils étaient ordinairement douze et quelquefois plus de cent. Si le procès portait sur une propriété contestée, la revendication était accompagnée de formes symboliques en usage chez toutes les nations barbares; on apportait une motte de terre du champ en litige, et chacune des parties la touchait de son épée en attestant son droit.

Les prétendants pouvaient en appeler au jugement de Dieu, c'est-à-dire aux épreuves ou au duel.

Les épreuves étaient le feu, l'eau bouillante, l'eau froide, le fer rougi au feu, etc. L'épreuve de l'eau bouillante consistait à plonger sa main dans une chaudière d'eau bouillante et à en retirer un anneau ou tout autre objet. Si la main de l'accusé ne portait aucune trace de brûlure, on le déclarait innocent. Dans le cas contraire, il était condamné. Le duel judiciaire était aussi quelquefois imposé par le tribunal ou réclamé par une des parties; les deux champions se battaient devant les juges, et la victoire décidait de l'innocence ou de la culpabilité. On appelait ces épreuves Ordéal ou Ordalie (ordalium) du mot allemand urlheil (jugement).==> Ordalie ou le jugement de Dieu au moyen-Age (Abbaye Saint-Florent de Saumur sous Foulques Nerra et Geoffroy Martel)

Un autre caractère commun aux lois des Germains était la composition ou wehrgeld (argent de la défense). On se rachetait de la peine prononcée en payant une certaine somme. Le wehrgeld variait selon la condition de celui qui avait été victime de l'agression. On payait, d'après la loi salique, deux cents sous pour le meurtre d'un Franc, et cent sous pour le meurtre d'un Gallo-Romain. Enfin les deux codes germaniques ordonnaient que chacun fût jugé d'après la loi de sa tribu et non d'après le pays qu'il habitait : le Bourguignon, qui vivait au milieu des Francs, n'était justiciable que de la loi Gombette, et le Gallo-Romain était jugé d'après les principes du code théodosien.

Bénéfices et alleux. — Les invasions des Germains changèrent entièrement l'état des terres. Ils s'emparèrent d'une grande partie des propriétés ; les Francs et les Saxons prirent probablement la totalité ; les Goths et les Bourguignons les deux tiers. Les vaincus ne furent plus que des colons chargés de cultiver pour leurs maîtres les terres dont ils avaient longtemps été propriétaires. Pour les vainqueurs eux-mêmes il y eut deux espèces de domaines : 1° ceux qui leur furent donnés comme récompenses par les rois et autres chefs de guerre ; on les appela bénéfices; 2° les terres que le sort leur assigna dans le partage qui suivit la conquête; on les nomme tantôt sortes barbaricœ (terres échues par le sort aux barbares), tantôt alleux (all-od, terre possédée en toute propriété).

La condition de ces domaines n’était pas la même. Le leude, propriétaire d'un bénéfice, était astreint à des obligations plus étroites envers le roi qui le lui avait accordé. Il devait l'accompagner dans les guerres privées ou fehde ( faidœ dans le latin du moyen âge) ; il se rendait à certaines époques dans son palais pour remplir près de lui les fonctions que les idées germaniques ennoblissaient; il servait le roi dans les festins, veillait à sa garde, l'accompagnait dans ses longues chasses; il était, en un mot, son ministerialis ou serviteur.

Les leudes qui faisaient partie de la garde du roi prenaient le nom d’antrustions, du mot allemand trust, qui indiquait le service de confiance rempli par ces guerriers. Ainsi, la bande des compagnons germains (Voy. p. 12) se retrouvait dans les fidèles, leudes ou antrustions des rois. Les propriétaires d'alleux étaient beaucoup plus indépendants : ils n'étaient astreints qu'à certaines redevances et au service militaire, lorsque le pays était menacé, ou, comme on disait en langue germanique, en cas de landwehr (défense du pays). Alors la nation franque se levait en masse, et les harimans (herr-mann ou ger-mann, hommes de guerre), propriétaires d'alleux , marchaient sous les ordres des comtes et des ducs.

Hors de là, ils vivaient dans leurs domaines avec celte sauvage indépendance qui caractérisait les conquérants germains. Cette liberté avait ses dangers. Au milieu d'une société agitée par des troubles perpétuels et où la violence était presque la seule loi, l'isolement exposait à de sérieux périls, et l'hariman, qui n'avait pas assez de forces pour lutter contre des voisins puissants, était en danger de se voir dépouillé de ses domaines. De là l'usage de la recommandation, qui devint commun aux sixième et septième siècles, et par lequel un propriétaire d alleux se plaçait lui et ses terres sous la protection de quelque grand propriétaire.

Les alleux se changèrent ainsi en bénéfices, et peu à peu ils disparurent presque entièrement. Quant aux bénéfices, ils étaient accordés sous différentes conditions, tantôt pour un temps, tantôt pour la vie entière; quelquefois même ils étaient héréditaires. Peu à peu, à la faveur des guerres civiles et de l'anarchie, les propriétaires de bénéfices les rendirent pour la plupart inamovibles et héréditaires; ils finirent par y usurper les droits régaliens (droit de rendre justice, de faire la guerre et de battre monnaie), et ainsi s’organisa le régime féodal qui donnait la souveraineté au propriétaire du domaine; mais cette usurpation ne s'accomplit qu'après un intervalle de plusieurs siècles (Voy. no 29).

Jusqu'au neuvième siècle, les propriétaires de bénéfices n'avaient pas le droit de rendre la justice, de faire la guerre ni de battre monnaie ; mais dès la fin du sixième, ils affectaient une indépendance dont on trouve de nombreuses traces dans l’histoire de Grégoire de Tours.

Ainsi, lorsque Brunehaut voulut s'interposer entre les leudes austrasiens et le comte de Champagne, les leudes lui dirent : «  0 femme! retire-toi. Qu'il te suffise d'avoir gouverné pendant la vie de ton mari. Maintenant c'est ton fils qui règne, et son royaume est placé sous notre sauvegarde. Retire-toi donc de peur que tu ne sois foulée et écrasée sous les pieds de nos chevaux. ». Leur langage n'était pas moins hautain avec le roi Gontram : en prenant congé de lui, les leudes austrasiens lui dirent : « La hache qui a frappé la tête de tes frères est encore aiguisée ; elle atteindra bientôt la tienne. » Cette indépendance excessive des leudes, jointe à la mollesse des successeurs de Dagobert, fut une des causes de la décadence des Mérovingiens.

 

 

La prohibition des ordalies lors du quatrième concile de Latran en 1215

Jusqu'au concile de Latran, les ordalies furent admises et pratiquées par l'Eglise. Elles consistaient en épreuves ou en combats qui avaient valeur de preuves judiciaires. L'eau bouillante et le duel sont assez souvent mentionnés dans les documents historiques régionaux. Dans l'un et l'autre cas on faisait appel à l'intervention divine pour révéler la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu, pour situer le bon droit dans les différends. Celui qui retirait son bras sans dommage d'une bassine d'eau bouillante était considéré comme innocent. Celui qui surpassait son adversaire en combat singulier était réputé avoir raison. Cependant, à en juger d'après les mentions des « jugements de Dieu » qui nous sont parvenues, les prévenus et les parties ne se soumettaient pas eux-mêmes à ces épreuves. Ils désignaient des champions qui combattaient en leur nom ou des hommes qui affrontaient à leur place les périls de l'eau bouillante.

Il semble bien, d'ailleurs, que ces exercices inhumains aient été souvent évités ou écourtés. Ainsi, au commencement du XIIe siècle, l’abbesse de Saintes était en litige avec un de ses prévôts au sujet d'un four et d'une métairie. La cour de l'abbesse décida de recourir à l'épreuve de l'eau bouillante. Le prévôt, qui paraissait très sûr de son bon droit, demanda deux épreuves, l'une pour le four, l'autre pour la métairie.

Deux chaudières furent installées dans l'église Notre-Dame de Saintes et les hommes chargés de représenter le prévôt étaient prêts. Au dernier moment, alors que l'eau chauffait, le prévôt se démit de ses prétentions (31).

Au XIe siècle, Eble de Châtelaillon, en désaccord avec les moines de Saint-Maixent au sujet d'un marais en Aunis, fut sommé de prouver son droit par duel judiciaire. Mais il se récusa en alléguant un prétexte ridicule : son champion n'avait pas de chaussures utilisables pour le combat. C'est du moins la version des moines de Saint-Maixent, la seule que nous possédions (32).

 (31) Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, no 228, p. 148,

(32) Chartes et documents pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint-Maixent.

Conflits et justice Histoire du droit en France Jarnac

Le récit suivant, relatif à un combat judiciaire qui s'est déroulé à Angoulême, dans une île de la Charente, en 1028, est d'une précision remarquable pour l'époque. Le motif du duel est une affaire de sorcellerie.

La même année le comte (33) fut pris par la maladie, alors qu'il voulait venger l'insulte faite à Dieu par des chrétiens qui avaient eux-mêmes incendié la ville de Saintes et sa cathédrale. Il commença à perdre lentement ses forces et ordonna qu'on lui préparât une maison dans la ville d'Angoulême, près de l'église Saint-André, pour pouvoir suivre l'office divin. Là, malade, il commença à garder le lit et reçut les visites incessantes de tous les princes et nobles venus de divers pays. Beaucoup disaient que sa maladie était causée par des maléfices, parce qu'il était d'un naturel vigoureux.

On découvrit qu'une sorcière exerçait contre lui son pouvoir. Elle ensevelissait des statuettes de terre (34) et de cire qui le représentaient, tant dans les fontaines que dans la terre ferme et au pied des arbres ; elle en glissait même certaines dans le gosier des morts.

Comme elle n'avoua pas ses maléfices on recourut au jugement de Dieu, afin que la vérité cachée fût connue. Deux hommes combattraient en duel et la victoire donnée à l'un d'eux servirait de preuve.

Le lundi de la première semaine de la Passion (35), le représentant du comte, appelé Etienne, et le défenseur de la sorcière, nommé Guillaume, après avoir prêté serment, combattirent longtemps, armés de bâtons et de boucliers, en dehors de la ville, dans une île de la Charente. Ce jour-là le défenseur de la sorcière était possédé du mal, par l'action de certains enchanteurs et de certains breuvages d'herbes. Mais Etienne, enhardi par le seul jugement de Dieu, obtint la victoire sans aucun dommage corporel. L'autre, le corps tout brisé, entièrement couvert de sang, vaincu, se tint debout de la troisième heure à la neuvième heure ; puis, ne pouvant plus bouger, bouclier et bâton hors d'usage, il s'écria qu'il était vaincu et, bientôt, tombant à terre, il rendit le breuvage maléfique qu'il avait absorbé. A demi-mort, il dut être transporté et demeura couché, languissant, pendant longtemps. Ses enchanteurs, qui assistaient de loin au combat en prononçant à son intention certaines formules incantatoires, furent épouvantés et prirent bientôt la fuite. Cependant Etienne, bondissant de joie, courut sur l'heure rendre grâces à Dieu au tombeau de saint Cybard auprès duquel il avait veillé toute la nuit précédente.

Ensuite il revint à cheval dans la ville afin de se reposer. La sorcière, cependant, avait subi maintes tortures, à l'insu du comte, mais n'avoua pas ; grâce à une volonté d'inspiration diabolique elle ne prononça pas un mort, aucun son ne sortit de sa bouche. Elle fut pourtant confondue par le témoignage de trois femmes qui avaient été ses complices dans ces maléfices. Ces femmes exhumèrent en présence de tous quelques statuettes magiques en terre, déjà endommagées par le temps. Le comte, cependant, épargna cette femme malfaisante, ne permit pas qu'on la tourmentât davantage, et lui accorda la vie.

Jérôme raconte, dans ses Commentaires de Daniel, qu'Antiochos Epiphane perdit la raison à cause de maléfices et qu'il mourut de maladie sous l'emprise de grandes frayeurs. Alexandre le Grand commença à perdre ses forces corporelles, à Babylone, sous l'effet de semblables sortilèges, ordonnés en secret par ceux qui désiraient régner après lui. Il n'est pas étonnant que Dieu permette qu'on tombe malade par la vertu des maléfices puisque nous savons que le bienheureux Job a été frappé par le diable d'une grave plaie et que Paul a été giflé par un ange de Satan. Et il ne faut pas craindre les maladies mortelles pour le corps mais considérer qu'une atteinte portée aux âmes est plus grave qu'une atteinte portée aux corps.

D'autre part ces sortilèges sont sans prise sur certaines personnes ; la protection de Dieu existe puisqu'il ne laisse pas l'esprit malin aborder les hommes.

(Le comte mourut le 6 avril. Sur l'ordre de son fils et successeur Audouin, les sorcières seront brûlées hors de la ville.) Historia pontificum et comitum Engolismensium. Edition J. Boussard, p. 18-21.

J. D.

(33) Guillaume IV, comte d'Angoulême.

(34) Ou de lin, selon les manuscrits.

(35) 1er avril 1028.

Au moyen-âge, le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les guerriers préféraient le duel.  

 Saint Louis promulgue deux ordonnances en 1254 et 1258 supprimant de telles épreuves, ainsi que le serment purgatoire et le duel judiciaire, au civil et au criminel. Ce texte est considéré comme le point de départ d'une nouvelle approche de la procédure judiciaire

 

 L’article premier de cette ordonnance édicte : « Nous défendons à tous les batailles, dans tout notre domaine, mais nous ne supprimons pas les plaintes, les défenses et les ajournements et la procédure usitée jusqu’ici en cour laïque, et selon les usages des divers pays, sauf que nous supprimons les batailles, et au lieu de batailles, nous mettons les preuves par témoins, et nous ne supprimons pas les autres bonnes preuves loyales qui ont été utilisées en cour laïque jusqu’à aujourd’hui. » …..

 

Les institutions de Louis IX, vers le treizième siècle; firent tomber le troisième soutien de l'édifice féodal, c'est-à-dire, la juridiction des seigneurs. Elle d'était si bien identifiée avec le pouvoir législatif, que tout seigneur pouvait faire des  règlements dans l’étendue de son territoire : ceux que le roi lui-même  publiait, ne servaient que pour les habitants de ses propres domaines. Cependant son exemple était d'un grand poids, surtout depuis que les seigneurs, moins forts que lui, sentirent la nécessité de lui être agréables en marchant sur ses traces,

Louis IX ayant proscrit de ses juridictions l'absurde procédure par duels, et ayant ordonné que chacun prouverait son droit par écrit ou par témoins, les grands vassaux s'empressèrent d'adopter la même réforme ; ce qui fut successivement imité par les seigneurs inférieurs. L'usage barbare d'appuyer son droit par le duel, et de provoquer en combat singulier, même les témoins et les juges dont on était mécontent, venait de ce que l'on n'avait aucune manière de se pourvoir contre un jugement qu'on croyait inique. En abolissant l'usage du duel judiciaire, Louis IX eut la sage précaution d'établir que la décision rendue par un juge seigneurial, pourrait être déférée au juge le la seigueurie supérieure; Par cette institution, chaque contestation, par la voie de l'appel, arrivait de degrés  en degrés jusqu'à la juridiction royale, comme étant celle du suzerain. Les seigneurs de grands domaines qui voulurent remédier aux anciens abus des juridictions dei seigneurs leurs vassaux, par les mêmes moyens qu'employait le roi, ne pouvaient attirer à eux les appels des justice inférieures, qu'en se permettant aussi que les jugements rendus dans leurs propres tribunaux fussent portés, par suite de la hiérarchie féodale , jusqu'à la cour souveraine du roi, comme au plus haut degré de suzeraineté.

Cette forme judiciaire dont les seigneurs ne sentirent pas toute l'influence, parce qu'ils ne fondaient leur puissance, que sur leurs armes, rendit le roi juge en dernier ressort de toutes les contestations qui s'élevaient dans le royaume; dès-lors, fut ébranlée jusque dans ses fondements, l'indépendance des seigneurs. Il en résulta que peu à peu, le monarque eut l'exercice du pouvoir législatif : car lorsque, comme dans ces temps de confusion, cette première autorité n'est dévolue spécialement à personne, elle se trouve par le fait dans la main du juge supérieur,

C'était en rendant leurs juridictions indépendantes, que les seigneurs étaient devenus législateurs, ou plutôt tyrans dans leurs domaines. En soumettant leurs jugements à l'autorité du roi, ils lui attribuèrent indirectement la faculté de prononcer sur les procès suivant les règles qu'il prescrivait, toutes les fois qu'il n'en existait point de généralement reconnues. C'est précisément l'attribution principale du pouvoir législatif qui proclame des lois sur les matières qui ne sont pas réglées.

 

Les duels judiciaires deviennent rares au quatorzième siècle. Ils sont dès lors remarqués par les historiens comme des événements singuliers.

Voyez dans Froissard l'histoire dramatique de Jean de Carrouge et de Jacques le Gris 3.

En cet an [1495] fut fait en la ville du Quesnoy un Champ mortel entre deux gentilshommes du pays de Hainaut et dit pays de Flandre. Bornette tenait que Sohier avait tué un sien parent. Pour lequel cas, le duc Guillaume, comte de Hainaut, livra lices à ses dépens, selon la coutume. Après les lances vinrent aux épées ; mais ledit Bornette vainquit assez brièvement son adversaire qui confessa le cas et fut décapité. Ledit vainqueur fut généralement de tous les seigneurs honoré et conjoui 4.

1 Ducange, II, 1168, -vieille glose sur l'ancienne coutume de Normandie.

2 Duc. 1, 161, vieille coutume de Norm. c. 75.

3 Froissard, éd. Dacier-Buchon, X, 276, et appendice.

4 Monstrelet, 1, 153.

 

En 1538, un duel solennel eut lieu par-devant le roi entre deux gentilshommes, dont l'un accusait l'autre d'avoir fui à la bataille de Pavie : Après s'être quelque temps battus de leurs épées, ils les jetèrent et se prirent au corps, la daguette au poing ; mais le roi jeta son bâton1.

1 Martin Dubellai, XXI, 251.

 

Le dernier ordonné en France fut celui de Jarnac et la Châteigneraie en présence d’Henri II. ==> Coup de Jarnac Vivonne et Jarnac, le dernier duel judiciaire en France

 

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince <==

 Droit de la Motte, la justice féodale des seigneurs<==

L'Organisation administrative du Comté de Poitou au Xe siècle et l'avènement des Châtelains et des Châtellenies <==

Aliénor d’Aquitaine la concession des priviléges de franche-commune <==

==> 6 février 1626 - Règne de Louis XIII 17e siècle - Jour de la promulgation du décret de Richelieu contre le duel

==>> Arrêtés du 4 aout 1789 relatifs à l'abolition du régime féodal.

==> 1967, le dernier duel de l'Histoire de France

 

Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit universel / par M. Michelet,

Eléments de la science du droit à l’usage de toutes les nations et de toutes les classes de citoyens par P. Lepage

Histoire du Moyen Age à l'usage des maisons d'éducation par un professeur d'histoire de l'Académie de Paris Ch. Delagrave

Archives Historiques du Poitou, tome XVI, no 164, p. 19.