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PHystorique- Les Portes du Temps
7 octobre 2019

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince (3)

Le gouvernement féodal a longtemps été la loi générale de l'Europe. Il s'est introduit dans l'état et dans la famille; il a réglé les pouvoirs publics comme les emplois domestiques. C'est ce gouvernement qui a fait de la justice un patrimoine, des tribunaux un champ de bataille, de chaque domaine une souveraineté; qui a légalisé les guerres privées, constitué l'anarchie, assujetti les hommes aux hommes et les terres aux terres, et qui néanmoins à mis une sorte d'équité dans ses épreuves judiciaires, de hiérarchie dans ses souverainetés, de règle dans ses désordres, de dignité dans ses dépendances. En outre, il a donné à l'Europe ses usages et ses moeurs ; et c'est encore à lui que remontent la plupart des institutions de nos jours, comme le système représentatif et le jugement par jurés (1).

Mais comment et à quelle époque s'est établi ce gouvernement qui a changé la face du monde? Cette grande question historique, quoique traitée souvent, n'a pas encore été tout-à-fait éclaircie.

Selon les temps on l'a envisagée avec des idées et des passions opposées. La féodalité a excité tantôt la haine, tantôt l'admiration, et a été jugée ou avec indignation où avec regret (2). Ce n'est pas avec de pareilles dispositions qu'on arrive au vrai et qu'on se montre juste. L'esprit de système est venu encore ajouter ses erreurs aux injustices des passions.

 Boulainvillers n'a vu que les Francs sous le nom de noblesse; Dubos n'a vu que les Romains et la conservation de leur gouvernement, malgré la conquête; Mably a pensé que les seigneuries étaient postérieures à l'établissement de la monarchie; et M. de Montlosier, que le gouvernement féodal a été formé de la réunion des lois franques et des lois gauloises.

 S'il m'est permis de le dire, ces écrivains se sont trompés en tous ces points. La noblesse n'a existé que lorsqu'il y a eu un peuple; et alors il n'y en avait pas, ou, pour mieux dire, ce que Boulainvillers appelle la noblesse était le peuple. Il y avait des vainqueurs, des vaincus, des barbares Francs, et des barbares qui ne l'étaient pas.

Il existait des distinctions d'origine, et le Franc était prisé la moitié plus qu'un Romain, le quart de plus qu'un barbare ; mais tous les emplois de l'état, toutes les dignités publiques, étaient également accordés au Franc, au Bourguignon, au Visigoth, au Romain, Les esclaves mêmes pouvaient les obtenir, du moins en partie (5). Le système de Dubos est tombé à la première attaque; il est inutile d'en parler (4). Mably s'est mépris sur l'époque et les causes des seigneuries : un traité public en fait mention cent ans après la conquête (5), non comme d'une nouveauté, mais comme d'un droit; et si elles avaient été l'effet d'une usurpation, elles n'auraient été, ni si promptes, ni si générales, ni si tolérées. Enfin, M. de Montlosier, parce qu'il trouve le droit de justice et celui de guerre dans les Gaules, avant l'établissement de la monarchie, croit que les vainqueurs les ont empruntés aux vaincus, et il attribue le gouvernement féodal à un mélange de moeurs, et à une fusion de lois (6) qui sont impossibles.

Les moeurs des Romains cédèrent, et leurs lois disparurent. Les Francs ne laissèrent aux vaincus que leur législation civile. Le gouvernement politique fut partout le même dans les villes, dans les bénéfices, dans les alleux, et ce fut le gouvernement seul qui produisit la féodalité, comme nous le verrons.

Mais je n'ai pas parlé de celui qui a franchi le sujet en trois pas, comme le dit Homère, des chevaux d'un dieu , franchissant l'espace. Montesquieu a vu l'origine de la féodalité en Germanie, et son établissement successif sous les deux premières races, et il s'est écrié, en terminant son Esprit des Lois : « Italiam, italiam ! Je finis " le Traité des Fiefs là ou d'autres l'ont commencé. » Il a eu raison, en cela, et il l'a prouvé en partie. Mais il a traversé son sujet trop vite, et ne l'a pas saisi en entier. (7).

Tous les éléments de la féodalité existaient au commencement de la monarchie; les droits et les pouvoirs? étaient territoriaux ; l'hommage était connu sous le nom de recommandation, et le vésselage, sous le nom de fidélité.

On se présentait au roi, on plaçait les mains dans les siennes, on recevait le baiser en signe d'engagement, et on le reconnaissait pour seigneur : cette cérémonie s'appelait recommandation;

Tassillon, duc des Bavarois, se fit ainsi vassal de Charlemagne, en présence de la nation assemblée (8). Devenu leude, car ce fut le nom donné à celui qui s'était recommandé, on servait le, seigneur dans ses conseils et dans, ses guerres, et en retour, le seigneur donnait des terres en bénéfice, et devait sa protection. La concession d'un bénéfice n'était pas de rigueur, mais d'usage (9). Nous verrons bientôt qu'elle devint indispensable, et qu'elle eut de grandes suites.

Cette recommandation s'étendit des personnes aux choses. On donna au roi sa terre, et on la reçut de lui en bénéfice, ce qui s'appela changer son alleu en fief (10).

La cérémonie se faisait per fitucam, par le fétu : on jetait un fétu dans le sein du roi, en signe de tradition ; on lui désignait ses héritiers, et il rendait la terre qu'on tenait désormais de lui, ce qui établissait les relations de seigneur à vassal, et de vassal à seigneur.

La première de ces recommandations était plus avantageuse que la seconde, parce que dans l'une on donnait ordinairement sa fidélité et ses services en échange d'un bénéfice, et dans l'autre en échange seulement de la protection, car recevoir à un titre les choses qu'on possédait à un autre, n'était recevoir en effet que le nouvel avantage qui y était ajouté. Aussi il y a lieu de croire que la première recommandation était celle des hommes puissants, et la seconde, celle des hommes faibles.

Mais cette double recommandation ne se pratiquait pas seulement à l'égard du roi, elle était permise à l'égard d'un grand, ou de tout autre. Ainsi, l'on pouvait choisir pour seigneur celui qui était leude du roi, ou qui ne l'était de personne, ce qui établissait l'arrière-vasselage dans un cas, et le vasselage privé dans l'autre, deux choses qui enlevaient le vassal à l'action directe de la royauté.

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince (4)

Les droits étaient territoriaux : le roi commandait dans ses domaines, par des délégués nommés ». juges ; dans les villes, par des délégués nommée comtes : les vassaux commandaient dans leurs bénéfices, les Francs dans leurs alleux, les évêques dans leurs églises, les abbés dans leurs monastères.

Juger, percevoir les profits judiciaires, et les redevances: territoriales, convoquer ses sujets pour la guerre, se faire droit par les armes, lorsque tout autre moyen manquait, tels étaient ces droits. Je les vois généraux sous la première race, et tout prouve que leur exercice n'était pas usurpé. Lorsque j'en serai aux chapitres des justices et du droit de guerre, je tâcherai d'expliquer pourquoi ces grandes prérogatives dépendaient des domaines, il me suffit maintenant de constater leur existence.

De pareils droits donnaient une puissance très-étendue. Ils formaient le fond de la féodalité, comme le serment, le baiser, les mains dans les mains en étaient les formes, et les recommandations le moyen. Accorder un bénéfice était céder tous les. droits, et de plus, la terre. Il semble que le pouvoir royal aurait dû succomber bientôt sous tant d'autres pouvoirs, dont le propre devait être de s'isoler de lui, puisqu'ils pouvaient se passer de lui.

Les assemblées générales qui maintinrent l'union, les concessions de bénéfices qui firent tout converger vers le trône, le préservèrent pendant quelques temps. Ces derniers ne furent d'abord accordés que par le roi, et seulement d'une manière précaire, ce qui rendit le vasselage direct et mobile. Quoique le vasselage privé et l'arrière-vasselage fussent permis, ils, se réalisèrent rarement ; le roi seul avait des bénéfices à donner, seul il avait des vassaux.

Les partages continuels de la monarchie et les guerres, qu'ils occasionnèrent produisirent de grands changements dans les bénéfices. Les divers rois eurent besoin de troupes pour attaquer et pour se défendre, et afin d'en avoir beaucoup, et d'en être surs, ils donnèrent avec profusion. Chez ce peuple guerrier, accoutumé à ne vivre que de dépouilles ou de présents, l'attachement était en raison, non du devoir, mais des récompenses.

En Germanie, on donnait aux compagnons des festins, des chevaux , des framées ; en France, on leur donna des domaines et des offices.

Pour s'attacher les uns, les rois leur concédèrent des bénéfices temporaires ; pour conserver les autres, ils perpétuèrent leurs donations. Ceux qui n'avaient rien se trouvaient heureux d'obtenir à temps, ceux qui avaient déjà, d'obtenir à vie, et ceux-ci à perpétuité.

Voilà comment il y eut d'abord, sous la première race, diverses espèces de bénéfices, et comment, vers la fin, ils devinrent tous perpétuels (11). Lorsqu'on en fut là, deux choses arrivèrent. D'une part, le vasselage privé et l'arrière vasselage, qui avaient été permis sans être pratiqués, se multiplièrent, parce que les recommandations ne se dirigèrent plus vers les rois qui avaient perdu leurs domaines, mais vers ceux qui en avaient hérité, ce qui fut un pas vers la féodalité ; d'autre part, la royauté appauvrie et délaissée ne put se soutenir.

Vainement Brunehaut tenta de reprendre les bénéfices, son audace , son génie , son obstination ne lui servirent de rien, et ne la sauvèrent pas du dernier supplice (12) Depuis , le trône fut de plus en plus ébranlé.

Les maires du palais, qui étaient devenus distributeurs des grâces et chefs des armées, s'allièrent aux grands et aux bénéficiers (13). Ils les protégèrent à condition d'en être servis. La mairie échappa encore à la royauté, et d'emploi domestique, devint le premier office public. Les maires se mirent à la tête de la nation, qui les nomma et les perpétua, et ils laissèrent les rois oisifs et sans pouvoir dans leurs palais. De là au trône, il n'y avait pas loin ; les maires le comprirent; ils cherchèrent à fonder de nouveaux bénéfices, pour se faire des créatures. Les immenses richesses du clergé étaient une tentation :

le maire Ebrouin (14), sous prétexte que ses guerriers n'avaient pas assez, et que les ecclésiastiques avaient trop, voulut en dépouiller ceux-ci, et ne put y parvenir ; mais Charles-Martel l'essaya après lui, et réussit (15). Par ce moyen, l'armée fut à lui, et la couronne à ses enfants. Pépin, pour ménager la transition, montra sur le trône un certain Chilpéric, qu'il en fit descendre quand il vit que les Francs préféraient un grand homme qui avait le pouvoir, à un roi qui n'avait que la naissance.

Trois hommes de génie consécutifs, la création de nouveaux bénéfices, l'établissement d'envoyés extraordinaires, sous le nom de missi dominici, raffermirent de nouveau, la royauté. On sait quels furent Charles-Martel, Pépin et Charlemagne.

Le premier vainquit tous les maires, défit les Sarrasins, subjugua les Frisons, rejoignit l'Aquitaine à la France, donna de nombreux bénéfices à ses soldats, et laissa un immense, domaine à sa famille; le second profita de tous ces avantages avec habileté, se concilia le clergé, que son père avait exaspéré, travailla avec obstination à s'approprier la couronne, et y réussit; le dernier, le plus glorieux des hommes, le plus vaste des génies, celui de tous les princes à qui le nom de grand va le mieux, fut le maître et le législateur de l'Occident. Ses armées, ses parlements, sa puissante intelligence et ses immenses entreprises, le font apparaître à travers les siècles, comme on voit au milieu des déserts une des statues colossales de la vieille Thèbes. Mais revenons ; on ne peut pas rencontrer une telle famille de grands-hommes, sans lui accorder un moment.

La nouvelle royauté, enrichie par tant de conquêtes, vit tout revenir à elle ; pouvant donner, elle fut recherchée, pouvant retirer ce qu'elle avait donné, elle fut obéie. La nation, régulièrement assemblée pour discuter ses intérêts communs, et porter les lois générales, centralisa de nouveau la puissance, et les progrès de la féodalité furent arrêtés. L'institution des envoyés extraordinaires contribua beaucoup à ce double effet. Ces commissaires de la royauté ramenaient à elle et les pouvoirs privés et les juridictions particulières.

 Ils parcouraient les provinces de, leur légation, inspectant les comtes, les vassaux, les évêques; convoquant les justiciers et le peuple, recevant les plaintes, jugeant les appels, punissant les iniquités; faisant en un mot connaître les lois, et surveillant leur exécution (16).

Mais Charlemagne seul pouvait suffire au gouvernement d'un pareil empire, et maintenir la vaste correspondance de ses parties. Sous ses descendants, les causes de désunion agirent avec tant de force et de promptitude, que dans peu la féodalité fut constituée.

Les recommandations existaient toujours, et les partages de la monarchie continuèrent, ce qui multiplia les seigneuries et rendit les guerres inévitables.

Dès-lors les mêmes causes qui avaient ruiné la première race devaient ruiner la seconde. Louis-le-Débonnaire eut à soutenir des guerres contre ses fils, Charles-le-Chauve contre ses frères; le premier donna avec profusion (17), le second accorda ce qui restait encore (18), et l'abaissement de la royauté fut consommé. Ainsi, deux hommes précipitèrent la marche des choses : Louis-le-Débonnaire, qui, voulant contrefaire Charlemagne, fut mis en pénitence publique par les évêques et suspendu de la royauté par ses enfants : Charles-le-Chauve, qui passa la vie à se battre, à se raccommoder avec ses frères, et qui voulut mettre sur sa tête la couronne de fer tandis qu'il ne pouvait porter celle de France (19). L'appauvrissement du fisc sous le premier, l'hérédité générale des fiefs et des comtés sous le second, le droit de refuser le service militaire, si ce n'est en cas d'invasion, accordé après la bataille de Fontaine-Française (20), et celui de quitter son seigneur pour en choisir un autre, accordé à l'assemblée de Chiersi (21), eurent les plus déplorables suites.

De nouveaux ferments de division furent jetés dans un état qui n'était que trop prêt à tomber en pièces. Non-seulement on ne se recommanda point au roi qui n'avait plus rien à donner, mais on le quitta pour prendre un autre seigneur: le droit de ne pas le suivre dans ses guerres particulières devint une nouvelle prérogative féodale, et on lui désobéit sans hésitation dès qu'on le put légalement ; enfin les offices livrés à perpétuité augmentèrent le nombre des choses à donner en fief.

Les comtes n'avaient pas pu se dessaisir de ce qui ne leur appartenait pas, et ils commencèrent leurs concessions dès que les offices devinrent leur patrimoine (22). Alors toute la France se couvrit de seigneuries et il n'y eut pas un domaine qui ne fût un fief, et pas un homme franc qui ne fût suzerain ou vassal, ou tous les deux à la fois.

Les assemblées générales avaient cessé depuis longtemps. Pour s'y rendre, les voyages étaient trop longs, les déplacements trop coûteux; ceux qui y allaient avec peine sous Charlemagne, devaient refuser d'y aller sous ses petits-fils. Les fonctions des envoyés extraordinaires finirent à leur tour ; chaque comté, chaque seigneurie, chaque alleu, avaient des maîtres qui se refusaient à une surveillance qu'on ne pouvait plus exercer, car il n'était pas dans l'ordre qu'une autorité qui était dégradée en elle-même, fût respectée dans ses délégués.

La révolution, arrivée à ce point, s'acheva vite. La royauté résista aussi peu aux ducs de France qu'autrefois elle avait résistée aux maires; Charles- le-Simple fut détrôné un moment, Lothaire le fut pour toujours. La couronne devait appartenir à un grand vassal : Hugues-Capet, qui était le plus puissant et le mieux placé, la mit sur sa tête et l'y maintint.

Ainsi les causes et les périodes de ces deux révolutions furent les mêmes : dans les deux époques les droits territoriaux amenèrent l'anarchie, dans les deux ils furent multipliés par les bénéfices, dans les deux les partages de la monarchie occasionnèrent des guerres, les guerres exigèrent des donations, les donations produisirent l'appauvrissement, et l'appauvrissement l'abandon. Les transitions se ressemblent aussi.

Les ducs de France s'essayent à la royauté comme les maires s'étaient essayés au pouvoir. Sous Eudes-le-Grand, élévation d'un roi momentané pour préparer au changement de dynastie, comme sous Charles-Martel, interrègne dans le même but; enfin sous Hugues-Capet, un Lothaire qui paraît et est remplacé, comme sous Pépin un Chilpéric qui est aussitôt déchu qu'élevé ; et comme si la ressemblance devait se trouver jusques dans les noms, le dernier roi de la première race qui se laisse détrôner, est appelé l'Insensé, et celui de la seconde qui se laisse emprisonner, est appelé le Simple.

Cette analogie de causes et d'effets est remarquable, et prouve combien les choses agissent avec suite, s'accomplissent de nécessité, et se servent des hommes comme moyens, et des événements comme occasions.

Seulement la dernière révolution fut plus prompte, parce que l'état était plus grand, le vasselage plus étendu, les guerres plus acharnées ; et elle fut plus complète, parce qu'elle fut poussée plus loin que la première fois.

Sous les, Mérovingiens, un grand officier s'était présenté, qui, s'emparant de l'autorité déclinante, l'avait relevée avant que sa chute fût entière. Sous les Carlovingiens, comme il n'y avait pas de grand officier, la révolution ne fut pas arrêtée à ce point, l'autorité se dispersa, et l'état se désunit. Ce fut à la fin seulement que le plus fort, des co-partageants du pouvoir put se faire roi.

Alors la féodalité était constituée, ses éléments s'étaient réunis pour ne former qu'un tout. Il n'y avait pas d'autre loi qu'elle, pas d'autre souveraineté que la sienne. Elle avait soumis tous les hommes, inféodé toutes les choses; elle avait placé un centre partout où il avait pu s'établir. L'isolement et l'anarchie la suivirent et la renforcèrent; chacun entra dans le corps féodal, parce que n'y ayant plus d'autorité suprême, il fallait suppléer, par des confédérations particulières, au défaut d'union générale, et remplacer la protection de la loi par celle du nombre et de la force.

Chez les grands, le motif fut l'indépendance : chez les petits, la sûreté; car les premiers avaient besoin de vassaux pour être soutenus, les seconds de seigneurs pour être protégés.

Les grands feudataires furent entre eux comme les divers rois des deux premières races ; les guerres avaient, ruiné ceux-ci, l'anarchie devait ruiner ceux-là : mais pour le moment, grands et petits, puissants et faibles, montrèrent le même empressement pour la féodalité.

L'hérédité des offices multiplia les inféodations, et lorsque toutes les terres eurent été données, on donna en fief des charges, des pensions, des droits (20). Dans d'autres temps, on eût accordé des pensions, conféré des charges, cédé des droits d'une manière simple, mais alors l'inféodation liant réciproquement, et étant la seule sûreté commune, rien ne se livrait qu'à cette condition.

Ainsi s'était accompli ce grand changement qui avait développé la féodalité sans la créer, et qui, en la faisant exister seule, multiplia ses combinaisons, renforça son caractère, et renouvela jusqu'à ses noms; les recommandations étaient devenues des hommages, les leudes des vassaux, les bénéfices des fiefs, et les grands des barons (24).

La nouvelle tendance des choses devait être contre la féodalité, parce que ses inconvénients étaient présents et nombreux; mais comme le démembrement de l'état avait été rapide à cause de l'égalité des forces des grands vassaux, par la même raison, sa réorganisation devait être lente. Tous contre un peuvent beaucoup et vite, un contre tous ne peut que petit à petit, et à la longue.

Depuis Charlemagne, on avait travaillé à faire aller la puissance du centre aux extrémités, il fallut longtemps pour la faire revenir des extrémités au centre.

Cette mission était réservée au plus fort, c'est-à-dire à celui qui l'avait été assez pour se faire roi, qui était au centre de l'état, et qui, a sa puissance de fait, consistant dans son territoire et dans ses vassaux, en joignait une autre de droit, faible alors, mais destinée à devenir très forte, comme l'événement l'a prouvé. Toutes deux, réunies sur un seul, devaient à la fin le rendre le maître.

La puissance féodale s'exerça la première, la puissance royale ne vint qu'après, et cela pour deux raisons : la féodale était forte et la royale faible ; l'une était vieille, et l'autre récente, Hugues Capet, roi depuis peu, ne pouvait pas parler comme un ancien roi, ni roi faible agir comme un roi fort. Pépin et Charlemagne l'avaient pu, parce qu'à cette époque, la révolution n'avait pas eu lieu, à cause de la faiblesse de la royauté, mais de celle des rois. Ils avaient pour eux l'armée enrichie, la France sauvée par Charles Martel, l'Europe conquise par Charlemagne, et cela donne des droits et permet un langage que Hugues Capet ne pouvait pas tenir.

Ayant de faire connaître les périodes de cette importante restauration, examinons l'état des personnes et des terres sous la féodalité, les justices seigneuriales, et leurs dépendances, le droit de guerre, et les lois particulières des fiefs.

 

 

CHAPITRE II.

Etat des personnes.

Il y avait anciennement plusieurs différences entre les personnes. Etre esclave ou libre, appartenir à tel peuple ou à tel autre, remplir certaines fonctions ou en être privé, changeait les droits ou l'état des personnes; Faute devoir établi ces distinctions, ceux qui ont écrit sur cette matière ont confondu les conditions, l'origine, les dignités, et ont appliqué aux unes les dispositions des lois relatives aux autres. Aussi il n'y a rien de ce qu'ils ont cru une erreur qui, sous un rapport ne soit une vérité, et rien de ce qu'ils ont cru une vérité qui, sous un certain aspect ne soit une erreur (1). La division la plus générale était celle des hommes libres et des esclaves. Les hommes libres étaient de plusieurs, espèces et les esclaves pareillement. Commençons par les premiers.

Il existait dans les Gaules différents peuples : les vainqueurs qu'on appelait Francs, les vaincus qu'on appelait Romains ; les Bourguignons, les Visigoths, les Allemands et les Bavarois, qu'on appelait Barbares. Cette différence d'origine en amenait une dans les droits. Le Franc était prisé plus qu'un Barbare, le Barbare plus qu'un Romain dans le tarif des compositions pour les offenses et pour les meurtres (2). Le Franc était jugé par le Roi, le Barbare et le Romain l'étaient par le comte. Chacun vivait sous sa loi particulière ; le premier régi par le Code salique ; le second, par le Code bourguignon ou allemand ou Visigoth, le troisième par le Code théodosien (3).

Les esclaves (4) appartenaient ou aux rois, et ils se nommaient regii, fisculini ; ou aux églises, et ils se nommaient ecclesiastici ; ou, ils étaient; attachés aux bénéfices, et ils se nommaient beneficiarii. Outre ces noms, qui indiquaient leurs, maîtres, ils en avaient d'autres, qui indiquaient leurs conditions. Ils étaient serfs de corps, ou serfs de la glèbe. Les serfs de corps, appelés servi simplement, ou servi de corpere, ou servi de ca pite, ou non casati, dans les codes des peuples barbares et dans les Capitulaires, gardaient les troupeaux, remplissaient les ateliers, ou exerçaient les emplois inférieurs de la domesticité Ils n'avaient point de propriété, et ils étaient soumis à une inspection continuelle.

Les serfs de la glèbe, appelés liti, addicti gleboe, tributarii, casati, cultivaient une terre qu'ils possédaient en payant un tribut, moyennant lequel ils étaient maîtres de leur temps et de leurs produits. Ce tribut était, ou en nature nu en services ; dans le premier cas, il s'appelait cens, dans le second, corvées. Il était arbitraire, mais non excessif. Le maître qui cédait la terre avait le droit de faire les conditions ; mais l'usage les rendait très-favorables aux serfs. Le sort de ces deux espèces d'esclaves était, comme on le voit, bien différent, et leur nom l'indique assez.

L'opposition de liti, qui signifie choisis, avec servi de tribularii avec servi de capite, de casati avec non casati, apprend suffisamment que les uns étaient plus avantagés que les autres, qu'ils avaient, un toit, une propriété, tandis que les autres n'avaient que leurs corps, et ne comptaient que par leurs têtes. C'était proprement deux degrés de servitude ; dont le premier conduisait au second, et le second à la liberté.

Les esclaves de la glèbe étaient libres après avoir acquitté leurs corvées, et possédaient les fruits de leurs champs après avoir payé leurs redevances. Là commençait le premier degré de l'indépendance de la propriété.

Ces diverses conditions étaient permanentes quant au fonds, mobiles quant aux personnes. Il y avait toujours une classe de Francs, une classe de Barbares, une classe de Romains, deux classes de serfs ; mais un mouvement ascendant portait les Romains, et les Barbares vers la franchise, et les serfs vers la liberté. Ce changement de condition était permis. Le Romain renonçait à sa loi, quittait son costume, changeait de nation et devenait, de vaincu vainqueur, d'inférieur égal. Il obtenait les prérogatives et les compositions du Franc (5). Il en était de même du Barbare. Les serfs devenaient libres par l'affranchissement ; mais comme cet affranchissement s'achetait, il fallait posséder quelque chose afin de l'obtenir. Pour cela, les serfs de la glèbe étaient dans une position avantageuse, ce qui engageait les autres à acquérir cette servitude avant d'aspirer à l'affranchissement.

Cet affranchissement était de deux espèces : où il donnait la liberté entière, ou il ne la donnait qu'en partie. Dans un cas, il se faisait à la manière franque, en présence du roi, par un denier jeté en l'air (6), et dans l'autre, à la manière romaine, dans l'église et par une Charte (7), Le premier était un véritable affranchissement, le second n'était qu'une manumission (8).

Le serf, devenu libre en présence du roi, s'appelait dénarié, avait 200 sols de composition comme le Franc, et devenait en tout semblable à lui ; tandis que l'autre, nommé tributaire, n'avait que 45 sols, restait dans la dépendance de l'église, sans pouvoir tester, se déplacer, porter témoignage, ni lui, ni ses descendants, jusqu'à la troisième génération.

Cette sorte d'affranchis formait la classe des colons et tributaires romains, qui ont tant embarrassé les divers auteurs. Ils avaient les mêmes compositions que les serfs de la glèbe, cultivaient un champ avec les mêmes avantages et les mêmes redevances : seulement à la troisième génération leur dépendance cessait, et leur liberté devenait entière. Cet affranchissement était une servitude à terme: Voilà en quoi il était préférable (9).

Ainsi trois espèces d'hommes libres, les Francs, les Barbares, les Romains ; deux espèces de serfs, ceux des corps et ceux de la glèbe ; deux moyens de passer d'une classé à l'autre, l'adoption d'une loi et l'affranchissement. Ainsi, avantages attachés à la condition d'hommes libres, qui porte les serfs à la rechercher ; avantages attachés, parmi les hommes libres, à la condition de Franc, qui porté les Barbares et les Romains à l'acquérir. Ces diverses prérogatives des conditions et des classer produisent des changements continuels d'état, et font en dernier lieu de tous les hommes libres, des Francs, et de tous les serfs des hommes libres, comme nous le verrons.

Dés différences des peuples et des conditions fixées, passons à la possession des charges et des dignités de l'état. Les charges étaient ou ecclésiastiques, ou civiles. Les unes et les autres, outre les fonctions communes, donnaient des fonctions particulières, plus relatives, pour les ecclésiastiques, à la religion, pour les laïcs, à l'état.

Les archevêques et les évêques étaient les chefs du clergé séculier, les abbés, du clergé régulier. Ils rendaient la justice, les uns dans les églises, les autres dans les monastères (10). Grands dignitaires de l'état, les évêques avaient la première place dans les assemblées générales, et les plus fortes compositions dans le tarif des peines.

Souvent ils dirigeaient les rois, quelquefois ils les suppléaient; il leur arrivait même de les punir ; témoin la dégradation de Louis-le-Débonnaire, et les condescendances de, Charles-le-Chauve. Charlemagne leur avait donné la plupart des bénéfices d'Allemagne, et avait choisi parmi eux un grand nombre de ses envoyés royaux. Tant de considération et de puissance était l'effet de la supériorité de leurs lumières, et surtout du respect que les peuples du nord portaient au sacerdoce (11).

Tous pouvaient aspirer à la cléricature et à, ses divers degrés. Francs, Barbares, Romains, serfs ecclésiastiques et même serfs laïcs, avec le consentement de leurs maîtres. Mais comme la cléricature affranchissait (12), il s'ensuivait que le sacerdoce, quoi qu'accessible aux diverses classes, n'était rempli que par des hommes libres.

 Néanmoins, presque tous les évêques étaient Romains (13), ce qui donnait à ceux-ci, sur les Francs, des avantages comme ecclésiastiques que les autres avaient comme peuple. Cette charge et ses prérogatives étaient personnelles. On conçoit qu'un Franc évêque était plus qu'un Romain évêque, puisqu'à la qualité commune, il joignait une qualité supérieure.

Les offices politiques étaient les duchés et les comtés. Outre qu'ils donnaient les fonctions de juger et de combattre, ils augmentaient les compositions et valaient la dignité de grands de l'état. Les officiers qui figurent dans les assemblées de la première race, sous le nom d'optimates, sont les ducs et les comtes? Ces emplois étaient ordinairement possédés par les Francs, et pouvaient l'être par des Romains, par des affranchis, par des serfs.

Je vois au commencement de la monarchie plusieurs Romains investis de ces hautes dignités, et un esclave de la boulangerie Leudaste  devenu comte de Tours (14).

Chacun pouvait de même devenir juge, et obtenir un bénéfice. Dans les domaines royaux, il y avait un serf major villoe, qui en était le juge et le gouverneur ; comme il y avait un maire de palais, major domûs, qui devint ensuite maire de la nation, et enfin se fit roi; car ces maires si puissants n'avaient été, dans le principe, que des serviteurs domestiques, ainsi que les boutilliers, les sénéchaux, les connétables, dont les offices devinrent si étendus, si nobles, si redoutables, que la royauté les supprima.

Le vasselage était une qualité commune à ceux qui s'étaient recommandés, ou qui avaient obtenu bénéfice; et comme tous le pouvaient, même lest serfs, cette prérogative ne tenait ni à l'origine, ni aux conditions.

Les antrustions ne formaient point, un ordre distinct de personnes : ce titre était donné à tous ceux, Romains, Francs, ou serfs, qui se trouvaient sous la garde du roi, sub truste regis. Il n'était point héréditaire, et ne durait qu'autant que la sauvegarde.

La triplicité de la composition a fait croire à Montesquieu que les antrustions composaient l'ordre de la noblesse; mais il aurait dû voir que si la composition était triplée, l'état restait le même. Le Romain, au lieu de 100 sols, en avait 300 ; le Franc, au lieu de 200, en avait 600, et le serf en proportion. D'ailleurs, c'était non-seulement dans ce cas que la composition était triple (15), mais encore lorsqu'on était tué dans une église ou dans une maison ouverte. Ce titre n'indiquait donc ni supériorité, ni noblesse ; il marquait uniquement qu'on était sous la garde du roi, ou sous celle de Dieu, ou sous celle de la foi publique. La peine du délit devenait plus forte, parce que le délit devenait plus facile et plus grand. La cour du roi ouverte, l'église ouverte, la maison ouverte, laissaient passage au meurtrier; la confiance dans la sûreté du lieu était trompée : c'était tout cela qu'on punissait. Ainsi les différentes charges de l'état étaient accessibles à ses divers membres.

Les Francs pouvaient être évêques, les Romains pouvaient être comtes, les esclaves pouvaient devenir évêques ou comtes. Le droit de justice, l'admission au vasselage, le titre d'antrustion restaient communs à ceux qui étaient libres, comme à ceux qui ne l'étaient pas. Ces fonctions et ces qualités donnaient divers privilèges qui se combinaient avec l'état des personnes : un évêque d'origine serve avait moins dans ses compositions, qu'un évêque d'origine franque, et ainsi des comtes, des juges, des vassaux, des antrustions.

Maintenant qu'était-ce que la noblesse ; ou, pour mieux dire, y avait-il une noblesse?

Je cherche vainement la grandeur, de ces premières familles, dont l'origine, selon Montesquieu , doit se perdre dans l'oubli , la nuit et le temps , et qui n'ont jamais dû être des familles communes (16) ; je ne trouvé qu'une flatterie indigne d'un grand homme.

D'après ce qui vient d'être exposé, il est évident qu'il y avait des distinctions et point de noblesse. L'origine, les conditions, les charges se combinaient ensemble de diverses manières : à égalité de fonctions, l'origine donnait l'avantage ; à infériorité de fonctions, l'origine le cédait à l'office. Ainsi le simple Franc était moins que le Romain devenu comte, et plus que le simple Romain. Il y avait en outre une telle mobilité dans les classes et dans les fonctions, que les privilèges transmis par la durée des pouvoirs et l'ancienneté de la naissance n'existaient pas encore. La facilité de se faire Franc, ou de devenir libre, portait les inférieurs dans les rangs des supérieurs. La personnalité des charges donnait les prérogatives tantôt aux uns, tantôt aux autres ; les changements d'état mêlaient les classes et les familles, ce qui empêchait également l'existence de la noblesse. Celle-ci, pour être constituée, doit, jouir de toutes les distinctions, posséder tous les pouvoirs, et perpétuer sa séparation d'avec les autres classes. Mais lorsque les fonctions peuvent être remplies par tous ; lorsqu'un mouvement ascendant confond les origines ; lorsque les prérogatives se combinent tellement qu'il est difficile de les séparer, et deviennent si multipliées qu'elles appartiennent au plus grand nombre, je ne vois pas comment il peut y avoir une noblesse. Elle n'est pas dans les Francs, elle n'est pas dans les antrustions, elle n'est pas dans le sacerdoce, elle n'est pas dans les seigneuries, elle n'est pas dans les offices, ou pour mieux dire, elle est tour-à-tour dans tout cela, et dès-lors elle n'est dans rien.

A l'époque du gouvernement féodal les classes se séparèrent davantage, et les distinctions devinrent plus saillantes. Les hommes libres étaient entrés dans la féodalité ou avaient été réduits en esclavage ; il n'y eut proprement que des feudataires et des serfs. La hiérarchie des premiers se régla d'après la qualité des hommages, le degré de l'inféodation et l'étendue du territoire ; la condition des seconds dépendit de la justice ou de la tyrannie de leurs maîtres : il y eut ainsi divers degrés dans la féodalité et dans la servitude, sans y avoir plus de deux classes : l’affranchissement général en créa une troisième, qui fut distinguée des deux autres. Supérieure à celle dont elle sortait, inférieure à celle qui l'avait affranchie, elle fut admise à la jouissance de certains droits, mais non aux prérogatives de l'ancienneté : elle posséda des terres, mais elles furent asservies ; les fiefs formèrent la séparation et établirent la noblesse. Les affranchis furent nommés bourgeois, à cause du lieu de leur habitation ; coutumiers, à cause, de leur loi ; roturiers, à cause des terres qu'ils défrichèrent. La classe entière fut nommée commune, eu égard à son union et à son gouvernement; tiers-état, eu égard aux deux autres ordres, et peuple, eu égard à la noblesse.

Les serfs qui ne furent pas affranchis continuèrent à former une classe particulière ; ils restèrent attachés à la glèbe, et soumis à une tyrannie assez dure, qui alla néanmoins en s'adoucissant. On put, comme anciennement, monter d'une classe à l'autre, devenir libre par l'affranchissement, et noble par la possession des fiefs (17) ; mais dans la suite l'acquisition de ces derniers n'anoblit plus, et il se fit une révolution remarquable. Le territoire fut dépouillé de ses privilèges; les charges, les distinctions devinrent personnelle, et la royauté, à qui tout retourna peu-à-peu, conféra seule les unes, et les autres : de là les lettres d'anoblissement (18) ; comme nous le verrons ailleurs.

La noblesse changea de caractère : elle avait été de fait, elle ne fut plus que de nom : elle donna des distinctions et point de pouvoirs, des titres et point de fonctions. Il y eut alors une multitude de comtes, de barons, de marquis, sans qu'il existât de comtés, de baronnies et de commandements aux frontières (19).

 

CHAPITRE III.

Etat des terres.

Ce chapitre mérite attention ; il explique l'influence des terres sur le gouvernement politique, dans un pays où les rapports des personnes ont réglé d'abord l'état du sol, et où les rapports du sol ont fini par devenir ceux des personnes.

Dans le principe tout a été personnel, dans la suite tout est devenu territorial : les lois, les charges, les distinctions, les langues ont été transportées des hommes aux terres (1). La hiérarchie des vasselages, qui avait lieu en raison des personnes, n'a plus eu lieu qu'en raison des fiefs ; l'importance, qui allait au commencement du maître au manoir, alla vers la fin du manoir au maître.

La dépendance dans laquelle les terres étaient des hommes mit beaucoup de mouvement dans les choses ; les propriétés changeaient de maîtres, les charges étaient à la portée de tous. Les rangs élevés se recrutaient dans les rangs inférieurs ; un serf devenait vassal, un affranchi grand dignitaire : on changeait à volonté de pays, de loi, de langue.

La dépendance dans laquelle les hommes furent des terres établit tout le contraire. Le mouvement des choses cessa ; le seigneur, le vassal, l'affranchi, le serf ne s'élevèrent ni ne descendirent ; il y eut stabilité dans les conditions ; les lois et les langues s'attachèrent au sol ; les maîtres ne quittèrent plus leurs châteaux, ni les esclaves leur glèbe. Tout s'immobilisa, le gouvernement et les hommes. La féodalité en devint plus compacte, parce qu'il y a dans une législation fondée sur les rapports du sol, une fixité et une force qui manquent à une législation fondée sur les rapports des personnes.

Dans un cas, tout est permanent et rien ne change ; dans l'autre, tout est d'accident et rien ne dure : c'est ce qui explique les nombreuses révolutions des premières races, et la lente progression de la troisième. Les rapports personnels accélérèrent l'établissement de la féodalité, les rapports territoriaux prolongèrent son existence : faisons connaître les causes et les progrès de cette grande révolution.

Les Germains (2) n'étaient point une nation propriétaire ; leur principal moyen de vivre était de combattre. Entourés d'ennemis et divisés entre eux, s'ils avaient cultivé leur soi, ils l'auraient fait pour d'autres ; aussi préféraient-ils la guerre au travail. Leur situation les forçait à subordonner l'esprit de propriété à l'esprit d'aventure ; ils divisaient annuellement les terres, afin qu'on ne s'attachât pas à elles par une longue possession, et qu'on ne devînt pas agriculteur avant d'être guerrier. Chez un pareil peuple, le gouvernement était militaire. En petit nombre, sur un sol étroit, ils s'assemblaient pour voter une expédition, délibérer sur un pillage. Les Chefs se chargeaient de faire vivre les soldats, ils leur donnaient des repas pour qu'ils subsistassent; des chevaux et des framées, pour qu'ils combattissent ; le plus grand lien était de chef à compagnon, parce que c'était le seul nécessaire. Cette confédération militaire devint ensuite le vasselage territorial.

La conquête rendit la nation franque propriétaire. Le sol qui intervint dans le gouvernement des Germains changea sa nature en conservant ses dehors. Un état nouveau se forma, dans lequel le fonds fut fourni par les Gaules, et les formes par les Francs. La clientelle cessa d'être purement militaire. Les possessions des Francs n'étant plus les mêmes, la valeur relative des choses avait changé, et c'était avec des terres et non avec des armes qu'il fallait obtenir la subordination et récompenser l'attachement. Les bénéfices, en se mêlant aux rapports personnels, leur donnèrent plus de consistance. Comme ce fut le vasselage qui appela à lui les terres, il en résulta que le vasselage étant mobile, les concessions furent précaires. Mais les concessions agirent à leur tour sur le vasselage. De leur nature, elles tendaient à se perpétuer.

Lorsque l'hérédité fut établie, les fiefs qui avaient été l'effet des relations personnelles en devinrent les causes. Les terres s'approprièrent le vasselage (3) ; elles réglèrent l'ordre des seigneuries, et leur possession seule imposa les devoirs féodaux : en les acquérant, on obtint leurs prérogatives, et l'on dut leurs services; en les perdant, on fut délié des uns, et privé des autres. Les cadres de la féodalité devinrent indestructibles ; ils ne dépendirent plus de volontés changeantes ni d'associations passagères.

 Ce fut la classification des terres qui détermina la hiérarchie des rangs, et comme elles eurent toujours des possesseurs, la féodalité ne manqua jamais de vassaux; A cette époque remarquable qui mina les relations personnelles en relations territoriales, l'hommage fut rendu au château plus qu'au seigneur, et les redevances furent portées au manoir plus qu'au maître.

Le sol n'intervint pas seulement dans le vasselage ; il intervint dans tous les rapports des Francs ; il fut considéré par eux sous trois points de vue, et forma dès-lors trois sortes de terres. Ces trois manières de les envisager ne dérivèrent pas comme l'a pensé un auteur (4) de leurs divisions antérieures dans les Gaules, mais de la situation des Francs.

Le pays vaincu ne fournit que le sol; ce furent les coutumes des vainqueurs qui: décidèrent de son état, comme nous allons le voir. Après la conquête des Gaules, les Francs firent un partage. Ce partage ne fut point général et ne s'étendit point à toutes les terres ; il se borna aux provinces dans lesquelles les vainqueurs s'établirent et fut réglé d'après leurs convenances leurs besoin. Ce fait n'est consigné dans aucun monument, mais il n'est contesté par personne.  Francs agirent comme tous les autres Barbares ; les Hérules avaient pris; le tiers des terres en Italie, les Vandales en avaient pris le tiers en Afrique, les Visigoths et les Bourguignons les deux tiers dans l'ouest et dans l'est des Gaules. Quant à eux, on ne connaît point la mesure de leur partage, mais il n'en exista pas moins.

La part de chaque vainqueur s'appela alleu. Cette dénomination, qui n'est point romaine, mais tudesque, indique seule l'origine de ces terres. Le mot los, qui signifie sort, qui a formé les mots lot, loterie, allouer, lots et vente, apprend que ces terrer étaient les sortes vandalicoe, et les sortes burgundionum.

 Ce qui le prouve encore mieux, c'est la formule ne tenir que de dieu et de son épée, employée par les rois seuls, à la fin de la troisième race ; elle l'était par tous les grands propriétaires allodiaux sous les deux premières. Elle fut conservée à l'égard des francs-alleux, qui résistèrent à la féodalité, et n'entrèrent point dans la classification des terres. Cette formule, dont le sens n'est pas douteux, montre que ces domaines provenaient de la conquête, parce qu'ils avaient été acquis par l'épée, et ne relevaient que de Dieu, parce qu'ils étaient indépendants. Enfin, voici une dernière preuve : la loi salique place sous le titre de l'alleu ce qui est relatif à la terre de la conquête (5) ; on n'eût pas confondu la terre salique avec l'alleu, si l'alleu n'eût pas été la terre salique ; c'étaient deux noms pour la même chose ; et comme il y en eut un de trop, il y en eut un qui cessa d'être en usage ; le nom d'alleu resta seul.

 Un auteur (6) a distingué l'alleu de la terre salique ; il a vu deux peuples dans les Gaules, les Francs et les Romains ; et il a voulu tout compter à double, leurs propriétés comme leurs lois. Il a fait de l'alleu la propriété gauloise, et de la terre salique la propriété franque.

Il s'est trompé. Le patrimoine du Franc et du Gaulois avait le même nom. La cause de son erreur a été les mots : proedium, hoereditas, proprium, qui, dans les Formules et les Capitulaires, sont les synonymes de l'alleu. Mais il aurait dû voir que les Formules ont été écrites deux cents ans après la conquête, et les Capitulaires cent ans après les Formules. La circonstance: du partage était alors oubliée, et celle de l'hérédité était présente : on caractérisait l'alleu, parce qu'il avait de plus saillant la propriété et la transmission, en l'opposant aux bénéfices, qui n'étaient que des possessions temporaires. Pour distinguer ces deux sortes de biens, on appelait l'un propre, l'autre bénéfice, l'un hérédité, l'autre usufruit.

L'alleu, comme terre patrimoniale, passait à la famille; seulement, dans le principe, il n'appartenait qu'aux mâles (7). Cette disposition, résultat des moeurs germaines, n'avait point les motifs qu'on lui a donnés, et ne s'étendait point à la couronne, comme on la cru. Les femmes étaient exclues du trône et de l'alleu, par deux causes différentes : dans un cas, c'était parce que les rois étaient élus, dans l'autre, parce que la femme sortait de la maison.

Un peuple guerrier ne pouvait pas élever une femme sur le pavois. Comme son roi devait être son général ; il lui fallait un homme pour roi. Quant à la terre salique, la fille qui, par le mariage, quittait la maison et entrait dans une autre, n'avait pas droit au patrimoine de la famille, parce qu'elle n'en avait pas besoin. Son mari l'achetait au lieu de se la faire payer; il lui fournissait sa dot au lieu de l'exiger d'elle (8). Reçue dans une nouvelle famille, elle pouvait se passer de l'ancienne; tant que son mari vivait, son état d'épouse lui assurait son sort, s'il mourait, sa qualité de veuve lui valait un douaire. On conçoit dès-lors qu'elle dut être exclue de l'héritage paternel, qui ne lui était pas nécessaire, et qui devait servir à ses frères pour former une maison. Ceux-ci recevaient leurs femmes aux mêmes conditions que d'autres recevaient leurs soeurs ; en sorte que c'était un simple échange, et que la famille reprenait autant qu'elle donnait.

Ainsi ce n'était point à cause du service militaire, niais à cause de la sortie de la maison que les femmes n'étaient point admises au partage de la terré salique. Les moeurs franques, qui avaient seules décidé de la nature et du nom des terres allodiales, décidèrent seules des terres bénéficiaires. Ce ne fut point parce que les Romains donnaient aux vétérans des domaines à charge de service militaire, que les rois en donnèrent aux Francs, mais ce fut par suite de leurs coutumes. Nous avons vu qu'ils n'avaient pas d'autre moyen d'obtenir la dépendance, et d'acheter les services. Dès-lors les rois et les grands dénaturèrent leurs alleux, et en; firent des bénéfices. J'en ai parlé ailleurs au longue n'y deviendrai pas.

Les terres, sous le rapport privé, étaient des alleux; sous le rapport public, des bénéfices. La loi civile régla les unes, la loi politique les autres. Mais outre cela; plies furent considérées sous un troisième rapport, celui de la culture, rapport qui, comme les autres, dériva des moeurs franques.

Les Francs restaient dans leurs domaines; mais, plus guerriers qu'agricoles (9), ils ne pouvaient se résoudre à les cultiver de leurs propres mains, d'ailleurs ils faisaient des esclaves qu'il fallait employer, et dont ils n'avaient besoin ni pour leur personnes, ni pour leur maison; ils les firent servir à l'exploitation de leurs champs. Ils leur donnèrent une portion de leur alleu ou de leur bénéfice, à condition qu'ils payent en retour, des revenus, ou fourniraient des corvées. Au moyen des revenus ils jouirent de la terre qu'ils avaient cédée ; au moyen des corvées, ils firent exploiter celle qu'ils gardaient. Ces terres, ainsi distribuées à des serfs, ou à des affranchis, s'appelaient tributaires, à cause de leur redevance en nature ou en travail. Cette nouvelle division fut forcée par la situation économique des Francs, et par la nécessité de la culture. Les Francs ont eu des terres tributaires parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils en ont eu comme les Polonais en ont encore, et comme les Gaulois en eurent avant eux. Ce ne fut pas l'exemple qui les guida, mais la nécessité. Un peuple qui a si peu pris chez les autres n'a suivi dans ses lois que ses convenances, et non des imitations.

Les terres allodiales, bénéficiaires et tributaires ne formaient point, quoique distinctes, des classes entièrement séparées. Cela arriva sous le régime féodal, où tout dépendit des domaines, et non au commencement de la monarchie, où tout dépendait des personnes, et c'est ce qu'on n'a pas distingué. Il semble, en lisant quelques auteurs, que les alleux ne pouvaient pas devenir des bénéfices, ni les bénéfices des alleux, ni les tributaires des alleux et des bénéfices. Non-seulement ces changements de nature dans les terres étaient fréquents, mais encore la même terre était souvent toutes ces choses à la fois. Ainsi, par rapport à celui qui concédait un bénéfice temporairement, ce bénéfice était alleu, puisqu'il gardait la propriété, et ne cédait que l'usufruit : à son tour celui qui recevait la concession en donnait une partie à cens. De cette manière, la terre, tributaire pour le colon, était bénéficiaire pour le vassal, et allodiale pour le seigneur. Suivant les personnes, les terres changeaient de nature, parce qu'elles changeaient d'aspect.

Mais comme tout tend à la fixité dans les rapports territoriaux, voyons quel devait être le sort définitif des domaines.

La propriété qui ne dure qu'un temps, n'est qu'une demi - propriété. Les concessions précaires devaient devenir permanentes, parce que ceux qui possèdent aspirent à garder. La force des choses poussait là. Les intérêts les plus nombreux et les plus forts dictent la loi, et arrivent à leur but. Il y avait deux manières d'acquérir la propriété définitive : ou par l'hérédité des bénéfices, ou par leur changement en alleu. L'hérédité des bénéfices devait rencontrer moins d'obstacles ; car si la propriété usufruitière tendait à la propriété héréditaire, le gouvernement tendait au vasselage. La transformation des bénéfices en alleu détruisait les rapports de vassal à seigneur, au lieu que l'hérédité des bénéfices les laissait subsister. Ces rapports étaient les seuls moyens d'ordre, et comme il y aurait eu absence de société sans eux , tout s'opposait à leur cessation; les seigneurs n'y auraient pas consenti comme à l'hérédité. S'ils étaient privés des terres, ils ne voulaient pas être privés des hommes; s'ils perdaient l'objet de la cession, ils ne voulaient pas en perdre les profits; et puisqu'ils avaient donné pour obtenir des services, fallait-il au moins que ces services leurs restassent. Ainsi, entre deux désavantages, celui de l'hérédité qui leur conservait les hommes, en les privant de la terre, et celui qui leur faisait perdre et les hommes et la terre, ils préféraient le moindre. Ils n'étaient pas assez forts contre l'hérédité des bénéfices, mais ils l'étaient assez contre leur transformation en alleu. Aussi, qu'on le remarque, les vassaux qui étaient à la fois propriétaires-allodiaux, et bénéficiers, cherchant à faire de leurs bénéfices des alleux, ou négligeant le bénéfice pour l'alleu, les Capitulaires interdisent et répriment ces usurpations (10), tandis que depuis le traité d'Andelys, qui commença l'hérédité des fiefs, jusqu'au règne de Charles-le-Chauve, qui l'étendit à tout, la royauté se débat sans cesse, mais cède toujours.

 Les réclamations ne viennent pas de ceux qui ont concédé, mais de ceux qui ont reçu ; ce ne sont pas les rois qui se plaignent de ce qu'on rend leurs bénéfices héréditaires, mais leurs vassaux, qui se révoltent parce qu'on ne les rend pas tels.

Les rapports, bénéficiaires ou féodaux, étant devenus dominants, entraînèrent tout. Les alleux des grands avaient été dénaturés. Ceux des petits le furent à leur tour; nous l'avons déjà vu dans un des chapitres précédons.

A cette époque des trois divisions indiquées, il n'en reste, que deux, celle des terres féodales, et celle des terres tributaires ; féodales, sous le rapport politique ; tributaires, sous le rapport agricole; c'est-à-dire comme tenant au gouvernement ou à la culture. Il subsista à peine de la première division quelques francs-alleux, qui parvinrent à se maintenir libres, et les domaines des rois, qui ne dépendaient de personnes. Cela dura jusqu'à l'établissement des communes. Alors se déclara un mouvement nouveau qui entraîna d'abord les hommes, et plus tard les propriétés. Nous apprécierons en son lieu cette révolution, qui fit sortir de la féodalité, de la même manière qu'on y était entré, personnes d'abord, et les terres à leur suite, et qui rendit de nouveau personnel tout ce qui avait été territorial.

Ainsi la conquête et ses suites créent trois sortes de propriétés. Ces propriétés suivent d'abord le sort des hommes, c'est-là ce qui domine jusqu'à la fin de la première race ; alors les propriétés et les hommes agissent les uns sur les autres, et leurs rapports se confondent ; c'est ce qui domina jusqu'à Charles-le-Chauve.

Depuis Charles-le-Chauve, les hommes suivent le sort des propriétés, et c'est ce qui domine jusqu'à l'établissement des communes. Au sortir d'un état où les terres n'étaient pour rien, les hommes sont tout, quoique les terrés commencent à être quelque chose : peu à peu, les hommes sont moins et les terres davantage, parce qu'on s'éloigne de l'ancien état, et que l'on entre dans un nouveau qui tient au sol. Un peuple passe d'une situation à une autre; les conséquences de sa première situation se font sentir quelques temps encore, et finissent par disparaître devant les conséquences de la nouvelle

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince (1)

CHAPITRE IV.

Des justices seigneuriales.

Dès le commencement de la monarchie, les justices furent territoriales (1). Le roi en posséda la plus grande partie comme étant le plus riche propriétaire de l'état. Par les concessions de bénéfices, il les donnait avec le domaine ; par les nominations aux comtés, sans le domaine. Quelques auteurs, trompés par la personnalité des offices, en ont conclu que les justices étaient personnelles ; ils n'ont pas su distinguer leur exercice de leur propriété, et voir que, personnelles pour les comtes, elles étaient patrimoniales pour les rois.

Ceux-ci, en nommant des bénéficiers et des comtes temporaires, créaient des justiciers momentanés; ils déléguaient la possession, mais ne transmettaient pas la propriété. Cela dura ainsi jusqu'à l'hérédité des fiefs et des offices. A cette époque, les justices changèrent de maîtres sans changer de nature ; elles devinrent le patrimoine des vassaux et des comtes, comme auparavant elles l'avaient été des rois. Leurs noms, leurs droits, leurs formes, restèrent les mêmes, seulement plus divisées, la délégation de leur exercice fut moins fréquente, ce qui les rendit en apparence plus territoriales. La plupart des historiens, embarrassés de la propriété des justices seigneuriales, put fixé leur établissement à la fin de la deuxième race et les ont déclarées usurpées pour ne pas expliquer leur origine et leurs motifs; entrons à leur égard dans quelques détails.

On sait comment se rendait la justice en Germanie. Les meurtres, les offenses, les vols étaient personnels ; la réparation comme le dommage avait lieu d'homme à homme et de famille à famille (2), L'état ne poursuivait pas les délits et ne les punissait pas pour son compte (3). S'il intervenait entre les hommes et les familles pour les réconcilier, c'était afin de n'être pas troublé par des dissensions continuelles et des crimes sans terme. La justice était une protection contre la vengeance, le jugement un accord entre les parties, et la peine une composition pécuniaire imposée à l'offensant en faveur de l'offensé (4) . Le protecteur obtenait une partie de la composition (5). Les poursuites et les arrangements se faisaient dans l'assemblée générale, qui portait les lois, décidait les entreprises comme corps délibérant, et réglait les différents comme corps judiciaire (6).

Le droit de justice étant l'attribution de la puissance, devait, en Germanie, n'appartenir qu'à l'assemblée générale, comme à la seule puissance qu'il y eût alors. Le territoire étant resserré, il était facile d'y porter les contestations de tous les points de l'état.

Dans les Gaules, cet ordre de choses se maintint en partie. Il y eut une assemblée générale formée en corps délibérant et en corps judiciaire. La pacification des familles fut exigée; on régla les compositions et l'on fixa la part du juge (7). Mais la puissance, en s'étendant sur un plus vaste territoire, se divisa et s'attacha au domaine. Comme le droit de justice était une suite de la puissance, il dépendit dès-lors du sol et put se transmettre à titre de propriété.

Les serfs qui dépendirent de l'alleu et les hommes qui y furent enclavés restèrent sous la protection, et par conséquent sous la justice du propriétaire. Les concessions des bénéfices rendirent cela plus saillant, puisque des provinces entières furent détachées du fisc, et données par le roi à temps, à vie ou à perpétuité. Les villes eurent pour juges des comtes assistés d'échevins (8). Étant la propriété du monarque, elles durent être régies et pacifiées par ses délégués. Les Francs, les bénéficiers, les évêques et les comtes ne dépendant de personne, durent avoir le prince pour protecteur, et la nation pour médiatrice (9).

Ainsi les hommes du domaine furent jugés par leur propriétaire ou leur supérieur; les villes par les officiers de celui qui était leur maître ; et les grands par l'assemblée de leurs égaux, présidée par leur chef.

Quoi qu'il en soit de cette explication, il n'en est pas moins certain que les justices étaient territoriales; dès le commencement de la première race. La distinction des seigneuries et des comtés est consacrée par des traités publies (10).

 Les capitulaires, et les codes des peuples barbares parlent de la justice du roi, de celle du comte, de celle de l'évêque et de celle du bénéficier (11). Partout elle n'est que protection, partout elle se rattache au territoire. Chaque ordre de personnes a un supérieur qui termine les contestations et rétablit la paix.

Les justices comprenaient d'autres droits que ceux de juger. Sous cette dénomination étaient réunis tous les pouvoirs de l'état. Le comte poursuivait les crimes dénoncés, faisait ajourner les parties ou les coupables, présidait les assemblées d'hommes libres pour l'élection des échevins, et les échevins pour le jugement; il recueillait les amendes ou freda, percevait les; cens, affermait les domaines royaux, convoquait pour la guerre, punissait le refus du service ou la désertion, en sorte qu'il était à la fois officier de justice, de finances, de guerre (12).

 Le bénéficier avait les mêmes prérogatives dans son domaine, l'évêque dans son église, et l'abbé dans son abbaye (13). Cette confusion de pouvoirs était inévitable à cette époque et n'entraînait ni abus ni périls. On ne pouvait pas partager entre plusieurs les droits d'un territoire qui appartenait à un seul. D'ailleurs il n'y avait de l'arbitraire  ni dans les poursuites, ni dans les compositions, ni dans les impôts, ni dans les services (14). La loi réglait les uns et les autres. L'arbitraire des jugements était seul à craindre, mais on avait contre lui quelques garanties.

 Les juges étaient des pairs, ils étaient nombreux, temporaires et au choix des justiciables (15) ; car celui qu'on appelait judex ne jugeait pas; c'étaient les échevins, dans le comté, et les hommes du fief, dans le bénéfice.

Sous le régime féodal les justices se conservèrent dans le même état. Seulement par l'hérédité des offices elles devinrent toutes seigneuriales, et par l'effet de l'isolement politique, leur indépendance fut entière. Chacune d'elles fut servie par les vassaux des fiefs immédiatement inférieurs. Le roi jugea avec ses barons, les barons avec leurs vavasseurs et ainsi de suite jusqu'au dernier degré de la féodalité. Les citations se firent par pairs et les jugements aussi.

 

CHAPITRE V.

Procédure judiciaire.

La jurisprudence avait subi des changements qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer ici, il suffit d'exposer l'état dans lequel elle se trouvait sous le gouvernement féodal.

La poursuite était ou criminelle ou civile. Dans les deux cas la plainte ou la demande s'appelait claim (1). Afin que l'accusé ou le défendeur pussent prouver leur innocence ou soutenir leur droit, il fallait les avertir de la poursuite. Cet avertissement, nommé sommation, se faisait par chevaliers ou par sergents (2) , suivant qu'il était adressé à un seigneur ou à un coutumier. Il devait contenir le motif de la citation et le délai pour comparaître (3). Ce dernier se nommait ajournement. Quelquefois les parties elles-mêmes, en présence des juges, s'accordaient des délais qui s'appelaient contremands ou renvois. Les preuves étaient de huit espèces, comme dit Beaumanoir (4), ou par l'aveu, lorsque le défendeur reconnaissait l'obligation, ou par titres, ou par témoins, ou par records, c'est-à-dire par double jugement, ou par l'accord des parties, ou par l'évidence, ou par les présomptions, ou par bataille.

En retranchant l'aveu des parties, leur accord, la présentation des titres et l'évidence des faits qui terminaient tout d'un coup le procès, il restait, pour conduire au jugement, les témoignages, les présomptions les records ou appels, les batailles. Mais la faculté d'attaquer les témoins comme parjures et d'accuser les juges de prévarication, s'étant introduite et ayant exigé le combat dans l'un et dans l'autre cas, il s'ensuivit que les témoignages, les présomptions, les jugements, ne décidèrent plus rien, puisque la bataille décidait tout. Cette preuve annula et remplaça les autres. Examinons son origine, son emploi et ses effets.

 

CHAPITRE VI.

Combat judiciaire.

Il n'y a rien de si étrange qui ne puisse devenir la loi d'un peuple et lui paraître raisonnable malgré son inconséquence, et juste malgré son absurdité. Le combat judiciaire qui nous étonne beaucoup n'a pas étonné nos pères; il s'est établi sans violence, s'est étendu sans opposition, et a formé, pendant plusieurs siècles, la jurisprudence unique de la France.

Tous les anciens peuples, avant de tenter quelque grande entreprise, consultaient l'avenir sur les résultats. La Grèce avait ses oracles, Rome ses augures, la Germanie ses combats (1). De là aux épreuves judiciaires, la distance n'était pas grande ; pressentir Dieu sur un événement futur ou le consulter sur un événement passé étaient deux idées du même ordre, appartenant à la même croyance, ni plus absurdes, ni plus sensées l'une que l'autre.

Si Dieu pouvait instruire sur ce qui devait être, il pouvait éclairer sur ce qui avait été. Ainsi pensèrent les Germains. Ils faisaient combattre deux champions pour éclaircir un droit ou pour décider un fait (2). Cette manière de discuter convenait d'ailleurs à un peuple plus belliqueux qu’éclairer, et qui était beaucoup plus frappé de l'évidence d'une victoire que de celle d'un raisonnement.

Tous les peuples du Nord n'admirent pourtant pas le duel ; quelques-uns se contentèrent du serment (5), mais peu à peu le duel devint général et voici comment.

Le doute était fréquent à une époque où il était difficile de constater les droits, et de démontrer les faits. De nos jours, lorsque les preuves manquent on ne poursuit pas. Il n'en était pas de même alors : au lieu d'être chargé de la preuve on chargeait l'accusé de la justification. Celui-ci, en garantie de son innocence donnait son serment, et celui d'un plus ou moins grand nombre de personnes, selon l'importance de l'accusation. De là le système de compurgations (4). Mais ce serment de l'accusé était de détresse, et celui des compurgateurs de complaisance. Un pareil mode de décision mettait la justice à la merci du parjure. On en sentit bientôt les abus. A faire lever le doute on aima mieux que ce fût par Dieu qui était juste que par les parties qui étaient intéressées à ne pas l'être. De là le recours général aux épreuves par le combat.

Mais ce ne fut pas tout : les épreuves qui étaient destinées à lever le doute contribuèrent à l'étendre. Les compurgateurs qui attestaient un fait qu'ils ignoraient étaient des parjures; niais les témoins qui attestaient un fait qu'ils connaissaient ne l'étaient pas, et cependant on traita les témoins comme les compurgateurs; il suffit de démentir leurs attestations pour les rendre sans effet. Il fallut alors, malgré l'évidence, recourir à un moyen de lever ce nouveau doute, et ce moyen fut le duel. Comme des compurgateurs on était allé aux témoins, des témoins on alla aux juges. Pour empêcher le jugement on contesta la véracité du témoin; pour ne pas subir le jugement on contesta la moralité du juge. Avec un démenti donné à sa probité, on éleva un nouveau doute, et pour ce nouveau doute il fallut encore, le duel. C’est ainsi que le doute devint général, qu'il s'étendit des faits aux témoignages, et des témoignages aux jugements. C'est ainsi que les incertitudes se multiplièrent avec les suspicions, et les combats: avec les incertitudes (5). Tout, en dernier lieu, fut soumis au duel, et les faits, et les droits, et les preuves et les jugements.

Dans les premiers temps, lorsque les classes étaient mêlées, les armes en cas de duel étaient les mêmes pour tous. Dans la suite, lorsque les classes furent séparées, chacune d'elles combattit avec ses propres armes.

La noblesse à cheval et avec l'épée, la rotûre à pied avec le bâton. Mais comme il pouvait se faire qu'un coutumier fût en contestation avec un feudataire, il fallait régler dans ce cas qu’elles devaient être leurs armes. Laisser à chacun les siennes c'eût été consacré une inégalité et vouloir une injustice. On éluda la difficulté sans la résoudre. Lorsque le feudataire fut l'appelant il prit les armes du coutumier, lorsqu'il fût l'intimé il garda les siennes. (6) ; soit qu'on eût l'intention d'accorder plus à la défense qu'à l'attaque, soit qu'on voulût punir dans un cas l'audace d'un roturier qui défiait un gentilhomme, et dans l'autre la dérogeance du gentilhomme qui défiait un roturier.

La loi qui avait déterminé les cas du duel avait aussi réglé ses formes et ses suites (7). Un appareil imposant, des serments redoutables, la mort, la ruiné ou l'infamie du vaincu, étaient propres à effrayer les plus intrépides, et à décourager les plus obstinés. Aussi les témoins craignaient de déposer, les parties de poursuivre, les juges de siéger ; ceux-là seuls avaient recours aux tribunaux, qui ne pouvaient pas se faire justice eux-mêmes. L'anarchie en devenait plus grande, les guerres privées plus nombreuses ; car dans ce dernier cas, les dangers n'augmentaient point et les frais étaient moindres : il fallait, devant les tribunaux, exposer sa vie et payer sa défaite.  

 

CHAPITRE VII.

Guerres privées.

RIEN n'était plus opposé que la guerre privée et le combat judiciaire, puisque la guerre privée se faisait au défaut de la loi, et le combat judiciaire avec l'autorisation de la loi : dans l'une il y avait des ennemis , dans l'autre des parties ; l'une remettait dans l'état de nature, sans autre droit que la force, sans autre borne que la vengeance, l'autre laissait dans l'état de société , et tout était réglé, ses motifs, ses moyens, ses suites.

En Germanie et en France, il n'existait point de partie publique, chargée de la recherche des offenses et des délits : leur poursuite était purement personnelle. Ceux qui étaient lésés pouvaient seuls citer leurs adversaires en justice (1). Mais s'ils ne s'adressaient pas aux tribunaux, et qu'ils eussent recours aux armes, comme les juges n'étaient pas investis de l'affaire, ils ne se mêlaient point du débat.

Alors la contestation était vidée par les guerres privées, dont l'emploi était plus fréquent que celui des voies judiciaires, chez un peuple violent, qui préférait une vengeance prompte et directe aux réparations légales. De là la multiplicité des guerres privées sous les deux premières races : notre histoire (2) est pleine des sanglantes querelles des particuliers, des familles et des villes.

Ces guerres étaient ordinairement suspendues par des trêves et terminées par des, compositions. La loi avait réglé le tarif de ces dernières, et c'était devant les juges qu'elles étaient accordées. Cette paix ainsi placée sous la sauvegarde de la loi, était un contrat par lequel l'un réparait son délit, et l'autre abandonnait sa vengeance.

Dans les premiers temps de la monarchie le droit de guerre appartenait à tous, parce que tous étaient libres : pendant la féodalité les gentilshommes en jouissaient seuls, parce que les serfs ne s'appartenant pas, ce n'était pas à eux à poursuivre leur offense : elle retombait sur leur seigneur, qui avait intérêt à la venger, et qui de plus en avait le pouvoir. Comme à cette époque il n'existait point de gentilhomme sans château, le droit de guerre s'attacha au manoir et parut la conséquence de sa possession; ce qui fit que les hommes des communes n'eurent point personnellement ce droit, parce qu'ils furent sans manoir.

 Le droit de guerre, apporté de Germanie (5), admis sous la première race, reconnu par Charlemagne (4), favorisé par Charles-le-Chauve (5), était devenu général sous la féodalité (6). Plusieurs causes contribuèrent alors à l'étendre. Tout s'étant isolé, les juridictions et les hommes, il n'y eut plus de subordination politique ; les grands vassaux, ducs, comtes, barons, évêques, n'ayant plus de supérieur commun ou ne voulant plus le reconnaître, soumirent leurs griefs, non aux tribunaux, mais aux armes, ce que les Suzerains pratiquaient, entr'eux, les inférieurs l'imitèrent.

De district féodal à district féodal il n'y eut plus justice, mais guerre. Dans chaque dépendance particulière il exista encore une sorte de règle, et l'on put soumettre des différents à une cour, et les juger d'après une: loi ; là se conservait la société, parce qu'il s'y trouvait un supérieur commun qui pouvait s'établir médiateur et juge.

Mais là encore si le seigneur refusait la justice au vassal ou si le vassal se trouvait assez fort pour se soustraire à la domination du seigneur, la guerre était déclarée. Ces causes avaient rendu les hostilités permanentes : les vêtements étaient devenus des armes, les maisons des forteresses, et la famille un camp (7).

La guerre privée, qui s'était étendue en même temps que la puissance publique, avait décliné, devait décliner en même temps que la puissance publique s'étendrait. Cela sera dit en son lieu.

 

CHAPITRE VIII.

Des lois des fiefs.

APRÈS avoir examiné le système féodal dans ses rapports politiques avec l'état, analysons rapidement les lois particulières des fiefs. Elles existèrent encore sous saint Louis, et en les faisant connaître ici nous serons dispensés d'en faire la revue ailleurs. D'autant mieux qu'ici ces détails sont à leur place, et que plus tard ils embarrasseraient notre marche, et interrompraient le récit d'une grande révolution législative.

L'hommage était la première condition des fiefs, il liait le vassal au seigneur ; il consacrait la supériorité de l'un, la dépendance de l'autre, et les devoirs de tous deux. Par la foi le vassal promettait fidélité au seigneur, par l'hommage (1), il devenait son homme ; c'était par là seulement qu'étaient réglés les alliances, les services et les pouvoirs. Le vassal n'avait droit qu'à la protection de celui à qui il avait prêté l'hommage, et le seigneur qu'à la soumission de ceux de qui il l'avait reçu. Du suzerain à l'arrière-vassal il n'existait ni droit ni devoir, parce qu'il n'y avait point d'hommage.

L'hommage était de plusieurs espèces. Nous ne distinguerons que le lige, et le non-lige (2). Le lige attachait tellement le vassal au seigneur, qu'il était obligé de le servir contre tous, et pour employer la formule de cette époque, contre homme qui vive et qui meure (3). Le non-lige était l'hommage simple (4). Celui-ci, d'abord plus commun que l'autre, était ensuite devenu plus rare.

En voici la raison. La multiplicité des inféodations et des sous-inféodations avait divisé les fiefs à l'infini, et fait admettre à leur possession et recevoir en foi ceux qui en avaient déjà, comme ceux qui n'en avaient pas encore : par là une seule personne avait été tenue envers plusieurs seigneurs, du service de cour et de guerre, ce qui était devenu embarrassant lorsque ce service avait été exigé en même temps par plusieurs, ou par les uns contre les autres.

Dans certains lieux le vassal ne prêtait en pareil cas secours à aucun, dans d'autres, au plus ancien ; ce qui s'appelait sauver l'hommage. Les seigneurs frappés de ces inconvénients ne reçurent plus qu'en hommage lige, c'est-à-dire contre tous, ce qui renforçait la foi en restreignant le service. Il en résultait en outre l'avantage d'obliger la personne, et en conséquence tous ses biens, tandis que l'autre n'obligeait la personne qu'en conséquence du fief (5).

L'hommage lige devint bientôt le seul : ses cérémonies étaient bien différentes de l'autre ; elles annonçaient une dépendance plus grande imposée au vassal, et un pouvoir plus étendu accordé au seigneur : on le prêtait les mains jointes, à genoux et sans épée, tandis que l'autre se faisait debout, avec l'épée, et en s'inclinant seulement devant le suzerain (6).

Le seigneur, après avoir reçu la foi du vassal, le mettait en possession du fief. Cet acte qui était la suite de l'hommage et le prix de la dépendance, s'appelait investiture ou ensaisinement (7). Il se fit d'abord avec des cérémonies qui, à défaut de charte, purent constater la tradition; L'usage de l'écriture le changea en simple contrat; moins d'appareil fut alors nécessaire, parce, que l'existence d'un titre suffit seule, et rendit inutiles toutes les autres garanties.

Le vassal mis en possession fut tenu de présenter à son seigneur la description de son fief dans toutes ses parties, avec tous ses services et tous ses droits. Cette formalité, exigée une seule fois pendant la vie du vassal, dut être remplie dans les 40 jours après l'hommage. C'était une sûreté pour le seigneur et une précaution contre le vassal. Par là tout dépérissement du fief était empêché, et le refus des services, sous le prétexte qu'ils n'étaient pas dus, devenait impossible. Aussi cet, acte conservateur s'appelait aveu, parce qu'il faisait relever le fief entier du seigneur, et dénombrement, parce qu'il en déterminait toutes les conditions et tous les droits (8).

Après avoir prêté l'hommage, reçu l'investiture et fait l'aveu, le vassal jouissait du fief.

Il ne dépendait plus du seigneur de le retirer, et l'infraction seule des lois féodales pouvait le lui faire perdre. Cette infraction s'appelait félonie quant à sa cause, et commise (9) quant à ses effets, car elle détruisait la foi et exposait le fief. Ainsi renoncer à l'hommage ou le nier, désavouer son seigneur pour un autre, le frapper sans l'avoir été par lui, l'accuser de trahison sans preuve , abuser de sa femme ou de sa fille, refuser le service de cour ou celui de guerre , conspirer contre lui ou le trahir, le démentir dans certains cas, démembrer le fief, rendaient le vassal coupable, et son bénéfice commis (10). Mais si le vassal pouvait être puni de ses félonies, il était dans l'ordre que le seigneur pût l'être aussi des siennes. L'alliance étant commune les devoirs étaient réciproques, et leur violation devait être périlleuse de chaque côté. Aussi l'injure faite par le seigneur au vassal ou en sa personne, ou en l'honneur de sa femme et de sa fille, le refus de justice dans ses plaintes ou de secours dans ses dangers, le dégageaient, lui, de l'hommage, et son fief, de la dépendance (11).

Il est aisé de voir les motifs de ces communes obligations. Si l'asile domestique n'eût pas été inviolable , et l'honneur des femmes respecté, dans un temps où le vassal avait si souvent la garde de la famille du seigneur, et le seigneur la défense de la famille du vassal; si la foi n'eût pas été gardée lorsqu'elle était le seul lien parmi les hommes et formait leur unique sûreté ; si l'on n'eût pas condamné le démenti qui blessait la fierté et rompait les alliances , qu'eût-ce donc été que ce reste de gouvernement appelé la féodalité?

Les fiefs pouvaient se vendre, se donner, s'échanger, se transmettre (12). Mais comme ils différaient des propriétés ordinaires par les devoirs du vasselage, leurs aliénations avaient des règles particulières, que nous allons faire connaître. Avant tout, disons un mot du démembrement de fief, et de sa différence avec le jeu de fief.  

Le vassal était propriétaire du fief sous certaines conditions. Sa possession était illimitée dans sa durée, mais non dans son exercice. Il ne pouvait ni diminuer son étendue, ni réduire ses services, car autrement il eût attenté aux réserves du suzerain. En aliénant une portion du fief sans retenir l'hommage pour le seigneur, ou en la cédant sous la condition de l'hommage pour lui-même, il l'enlevait également à son ancienne dépendance. Dans le premier cas, l'hommage était perdu, dans le second il descendait, ce qui était la même chose pour le suzerain ; à qui l'arrière-vassal ne devait rien ; aussi cette aliénation et cette sous-inféodation étaient défendues sous le nom de démembrement. Le jeu de fief. (13). qui consistait à donner à cens ou à rente une portion du domaine, était permis au contraire, parce qu'il maintenait le fief dans son intégrité et le vassal dans toutes ses obligations. Le seigneur n'avait aucun intérêt à s'y opposer, il lui suffisait de conserver la dépendance et de recevoir les services.

Si la vente d'une partie du fief était interdite, celle du fief entier ne l'était pas. Elle changeait le maître du fief sans changer sa nature, il restait toujours au suzerain l'hommage et un vassal. Le vendeur demandait à être délié de sa foi, et offrait de mettre l'acquéreur à sa place. Si le seigneur l'acceptait, la vente avait lieu. Son assentiment était nécessaire afin qu'il ne reçût pas un vassal malgré lui. De plus il participait au prix de l'aliénation, et sa part se nommait lods et ventes (14). Elle était ordinairement d'un cinquième. L'origine de ce droit vient, comme on l'a pensé, de ce que le fief ayant été primitivement une cession, le seigneur dut être dédommagé à chaque changement de maître.

Le fief était transmis aux enfants par succession. Mais son partage était inégal. L'aîné en avait les deux tiers, les autres se divisaient le reste ( 15). Cette inégalité, que le gouvernement féodal introduisit dans les partages, était nécessaire à son maintien. Une trop grande subdivision eût empêché les hommages et annulé les services. L'aîné, que son âge désignait comme le plus capable d'être reçu en vasselage, fut préféré à ses frères. Il prêta l'hommage en son nom et au leur, et il acquitta les devoirs du fief avec leur concours. C'est ce qu'on appela parage (16). L'aîné fut désigné sous le nom de parageau, les puînés sous celui d'aparageurs. Le fief, divisé entr'eux, fut considéré comme indivis à l'égard du seigneur. Par ce moyen il ne fut prêté qu'un hommage, et payé que les droits d'un seul fief. Il n'eût pas été juste que chaque partie de la succession fût soumise aux mêmes charges, et qu'au lieu d'un fief et d'un vassal, le seigneur eût plusieurs fiefs et plusieurs vassaux. Mais le parage étant uniquement dans l'intérêt de la famille, ne durait qu'autant qu'elle. Aussi le parage cessait lorsque la parenté était arrivée au quatrième degré, ou lorsque les portions tenues de cette manière passaient à des étrangers. Alors chaque portion était un fief qui devait le service, dont le propriétaire prêtait l'hommage et devenait vassal. Il était dans l'ordre que la famille l'emportât sur le seigneur et le seigneur sur des étrangers.

La succession féodale donnait au seigneur un droit qui obligeait les héritiers à racheter de ses mains le fief qui était censé lui revenir par la mort du vassal. Ce droit consistait dans la jouissance du fief pendant un an, et il s'appelait relief; ou dans le prix de ses revenus pendant le même espace de temps, et il s'appelait rachat. C'était la même chose sous deux noms différents (17).

Dans le cas de la vente et de la succession féodale, le seigneur pouvait encore reprendre le fief en payant sa valeur, ce qui s'appelait retrait (18), Par ce moyen il avait la faculté de refuser un vassal qui ne lui convenait pas.

Ainsi à chaque mutation, le seigneur perçut un droit sur le fief, ou put le reprendre. Les lods et ventes eurent lieu lorsque le fief passa à un étranger; le rachat, lorsqu'il resta à la famille; le retrait, lorsque le seigneur ne voulut laisser le fief ni à un étranger ni à la famille. L'un fut la permission de vendre avec participation au prix ; l'autre la continuation de la propriété du père au fils, avec un dédommagement ; l'autre, enfin, un achat par préférence. Ces droits avaient tous la même origine.

Il y avait d'autres droits qui dépendaient des fiefs, comme les tailles (19) à l'égard des roturiers, et les aides (20) à l'égard des gentilshommes ; les amendes et les confiscations pour les justices, les cens, les corvées, les champarts (21) pour les terres; enfin les péages (22) pour la réparation et la garde des chemins et des passages publics, et les droits de foire et de marché (23) pour la vente des denrées et des marchandises.

Le régime féodal ainsi connu, parcourons les révolutions qu'il essuya avant saint Louis ; indiquons la nouvelle tendance des choses, déterminons les effets de l'affranchissement général ou des communes; de la réunion des grands fiefs à la couronne, de la création des bailliages, de la loi des assuremens, et faisons connaître les diverses tentatives des rois pour restreindre la féodalité, réduire ses justices, diminuer ses guerres privées, et soumettre les diverses souverainetés à la sienne.

De la Féodalité, des Institutions de St Louis et de l’Influence de la Législation de ce Prince (2)

CHAPITRE IX.

Décadence de la Féodalité.

La féodalité était arrivée à son entier accomplissement; cette époque fut celle de sa plus grande force ; depuis elle déclina jusqu'au moment où elle disparut. Lorsqu'une chose s'établit, c'est qu'elle ne rencontre plus d'obstacle ; elle a donc alors son maximum de puissance : à ce point elle s'arrête et elle perd. Comme elle ne trouve plus d'opposition, elle croit n'avoir plus d'ennemis. Les intérêts vaincus lui paraissent des intérêts convertis. Elle se croit seule, parce que tout s'arrange d'après elle, et l'absence des dangers la détourne des précautions. Qu’arrive-t-il ? D'autres intérêts se déclarent : ils ne la combattent pas, ils se forment; ils ne se séparent pas d'elle, mais ils ne sont pas elle. S'affaiblissant sans le croire, en butte à une opposition sans la voir, ce n'est qu'au moment où elle a perdu ses forces quelle est attaquée, et au moment où elle succombe qu'elle songe à la résistance. Il n'y a point encore eu de révolutions qui ne se soient accomplies de cette manière. Les intérêts qui dominent décident du mouvement social. Ce mouvement arrivé à son but à travers des oppositions, cesse quand il l'a atteint, est remplacé par un autre qui ne s'aperçoit pas lorsqu'il commence, et qui ne se fait connaître que lorsqu'il est le plus fort. Telle a été la marche de la féodalité. Elle était dans les besoins ayant d'être dans le fait, première époque ; et elle a été ensuite dans le fait en cessant d'être dans les besoins, seconde époque ; ce qui a fini par la faire sortir du fait. Examinons cette dernière période jusqu'à saint Louis.

La féodalité, c'est-à-dire, le lien du vassal au seigneur, avait moins favorisé que limité l'anarchie. Si le mouvement social qui poussait à l'isolement, n'avait point été suspendu, il n'eût pas conduit à la féodalité, mais à l'état de nature; L'isolement était cependant allé bien loin : il avait éparpillé les forces et morcelé la société. Le gouvernement; féodal, survenu pendant ces entrefaites, n'avait pas annulé ces effets ; il s'était borné à les arrêter. Comme il s'était établi au milieu des guerres, des épreuves judiciaires, de la tyrannie et du désordre, il semblait avoir produit tout, ce, qu'il avait trouvé. Les résultats de l'isolement paraissaient être ses conséquences. L'anarchie lui était attribuée, parce qu'il ne l'empêchait pas; en un mot, tout ce qui n'était que son accompagnement passait pour être son oeuvre (1).

 

Les seigneurs au Moyen Âge

PARTIE I. CHAP. IX.

Quoiqu'il en soit, arrivée à ce point, la société devait se recomposer ou périr. Il était impossible qu'elle subsistât longtemps avec les institutions féodales. Les guerres privées, l'indépendance des justices et la jurisprudence des épreuves, la poussaient de sa dislocation à sa ruine. Pour le voir, il n'y a qu'à examiner leurs effets.

La division avait produit les guerres privées ; l'isolement, l'indépendance des justices ; et les moeurs, les duels. A leur tour ces institutions conduisaient à des résultats anarchiques. Les guerres privées maintenaient les désordres en dedans et en dehors des fiefs : en dehors, par les relations de hiérarchie féodale à hiérarchie féodale; en dedans, par les relations de fief à fief dans chaque hiérarchie. Les justices seigneuriales, en consacrant l'indépendance, perpétuaient l'isolement. Les épreuves, en réduisant les jugements à un combat, rendaient les tribunaux inutiles. Les voies judiciaires qui auraient du restreindre les guerres privées, les rendaient plus fréquente en tenant les justiciers en hostilité par la séparation des cours, et en faisant déserter les tribunaux à cause des périls des jugements. Il y a ordinairement dans les moyens légaux quelque chose qui atteste la règle, et qui arrête l'anarchie. Ici c'était le contraire : la guerre une fois admise dans les tribunaux, on aimait mieux combattre ailleurs, à volonté, avec ses hommes, que là, seul, et avec besoin d'approbation. Ainsi, tout, en dernier lieu, aboutissait à la guerre.

Le désordre qui en résultait n'était au profit de personne, ni des rois, ni des feudataires, ni des villes, ni des campagnes. Les rois auraient voulu étendre leur souveraineté, les feudataires posséder la leur sans trouble, les villes obtenir de la sûreté, les campagnes du répit. Il y avait donc un besoin général d'ordre ; mais, avec cet état de choses, il était impossible de le rétablir. Comment tant d'intérêts contraires et de pouvoirs armés seraient-ils, parvenus à s'entendre et à vivre en paix ! L'ordre ne pouvait pas reparaître sans union, l'union ne pouvait pas exister avec la souveraineté des fiefs, ni la souveraineté des fiefs être détruite sans l'occupation graduelle du territoire par un seul. Les droits tenant au sol, et la division du soi maintenant l'égalité et perpétuant l'anarchie, il fallait arriver à l'ordre par la puissance, et à la puissance par l'accroissement des domaines. Attaquer les droits de prime-abord eût été ne rien faire: ils auraient résisté, parce qu'ils étaient nombreux. Le plus sûr moyen était de les priver de leur base, et dès lors ils tombaient tous seuls (2).

Les rois devaient naturellement conduire cette révolution. C'était à leur détriment que la féodalité s'était établie ; leur intérêt les portait à la détruire, et leur position dans l'état le leur permettait. Aussi puissants que les grands vassaux comme feudataires, plus puissants qu'eux comme rois; outre leurs forces réelles et leur suprématie honorifique, l'emplacement de leurs domaines les faisait le centre de toutes les relations. En se servant de ces divers avantages, ils devaient peu à peu ruiner la féodalité, et s'élever sur ses débris.

Mais pour cela il fallait lui reprendre les hommes, les terres et les pouvoirs. Il fallait instituer, à part de la société féodale, une autre société, qui fût à la fois son ennemie et son héritière ; il fallait créer une nouvelle classe d'hommes bien gouvernée, tandis que l'autre l'était mal ; unie, tandis que l'autre était divisée ; s'enrichissant sans cesse et se recrutant de jour en jour, tandis que l'autre perdait sa fortune, et diminuait en nombre. Il fallait des justices ordinaires en opposition avec les justices seigneuriales ; une procédure raisonnable en opposition avec la jurisprudence des armes ; enfin l'ordre et ses avantages en opposition avec l'anarchie et ses misères.

Tels étaient les moyens qui devaient amener la déchéance de la féodalité, et son remplacement. Ces moyens furent fournis par l'établissement des communes.

 

CHAPITRE X.

Etablissement des Communes.

Les communes ont changé toutes les relations intérieures et extérieures des sociétés européennes; elles ont affranchi les hommes (1) , désinféodé les terres, créé une propriété presque inconnue , la richesse mobilière ; introduit un peuple dans l'état, et un pouvoir dans le gouvernement. L'ordre, la population, le commerce et les lettres, datent de leur établissement et viennent d'elles. La marche des gouvernements en a reçu une nouvelle direction. Ici les communes ont agi pour leur propre compte, là elles se sont associées aux rois contre les feudataires, ailleurs aux feudataires contre les rois. Cette différence de conduite, amenée par la différence de leurs positions, a produit à son tour des conséquences opposées.

En Italie, les communes se sont changées en républiques ; en France, elles sont redevenues des villes ; en Angleterre, elles se sont maintenues communes. La démocratie, la monarchie absolue et le système représentatif en ont résulté : la démocratie, là où les communes ont dominé seules ; la monarchie absolue, là où elles se sont liguées avec les rois qu'elles n'ont pas pu contenir; le système représentatif, là où les feudataires se sont servi d'elles pour limiter la royauté. Entrons à cet égard dans quelques développements ; examinons d'abord les communes comme peuple, et ensuite comme pouvoir.

 

Avant l'établissement des communes, toute la nation était dans le roi et dans les seigneurs. Cette nation était plus que libre, elle était souveraine; propriétaire des pouvoirs, des hommes et des terres , elle tenait en servitude les villes et les campagnes. Cette servitude n'était point uniforme; différente suivant les lieux et suivant les maîtres, elle était plus onéreuse dans les champs que dans les villes, sous un seigneur laïc que sous un, seigneur ecclésiastique. Elle croissait avec les troubles et les épuisements ; mais elle devait trouver son terme dans les excès mêmes qui semblaient destinés à prolonger sa durée. Le désordre l'avait produite, le désordre amena sa suppression (2). Reprenons les choses de plus haut.

La classe des anciens hommes libres avait disparu. Sans pouvoir, sans lien, sans chef; faible quoique nombreuse, comptée pour peu sous la première race, pour moins encore sous la seconde, elle finit à petit bruit comme tout ce qui est en sous-ordre dans l'état. Peu propre à résister, peu intéressée à le faire, elle céda au mouvement qui entraînait à la féodalité. Celle-ci ouvrit ses rangs aux hommes libres, tous ceux qui purent y entrer en firent partie ; les autres se placèrent en servitude ou y furent réduits.

Il n'y avait donc plus que des souverains et des esclaves, sans classe intermédiaire entre eux. Maintenant comment ces esclaves furent-ils affranchis ? comment une classe intermédiaire fut-elle créée, et à quelle époque s'opéra cette grande révolution ? Le voici:

Le désordre était arrivé à son comble, la guerre donnait ses résultats, les ravages et la dépopulation; les friches augmentaient chaque jour, les seigneurs perdaient leurs revenus et leurs hommes; la gent-taillable réduite en nombre surchargée d'exactions, donnant plus et recueillant moins, devenait hors d'état de satisfaire aux exigences féodales. Harcelée à la fois par ses maîtres et par leurs ennemis, elle se souleva (5). Ce fut pour la ramener que les seigneurs lui donnèrent des chartes d'affranchissement. Il fallut traiter avec elle, la rassurer contre les exactions et les ravages, et dès-lors lui donner des garanties, en lui cédant des droits.

 Ces traités furent appelés à la fois Pactes de paix et de franchise. Un autre motif s'y joignit encore : en échange des libertés qu'ils accordèrent, les seigneurs reçurent des indemnités en argents Comme ils étaient appauvris, cet argent vint àpropos , et les serfs le donnèrent avec empressement, par il devait porter intérêt : il valut d'abord la sûreté, et dans la suite autre chose.

L'époque de cette révolution (4) est le règne de Louis-le-Gros- La première charte des communes est attribuée à un sire de Vervins. L'exemple une fois donné, devint général. Louis-le-Gros vit combien cette innovation contribuait au bien-être de l'état ; il s'en fit le; propagateur et le soutien. Les besoins de l'époque firent établir les communes, l'état des circonstances fournit le modèle de leur organisation : oeuvre de la nécessité, elles furent ce qu'elles devaient être. Pour qu'elles remplissent la fin de leur établissement, il fallait qu'elles pussent se défendre; elles ne pouvaient pas se défendre sans armes, ni se servir de leurs armes sans en avoir le droit, ni se maintenir sans un gouvernement propre, ni se gouverner sans argent, ni demeurer libres sans justice. Il était dès-lors indispensable de leur céder toute la puissance publique de ces temps, et le port d'armes, et le droit de guerre, et le pouvoir législatif, et le droit d'impôt, et le droit de justice. Pour en faire des asiles de paix il fallait en faire des places fortes. Aussi le système municipal fut-il une véritable cession de la souveraineté, et les communes, des petites républiques (5).

Le peuple nouveau n'appartint point au régime des fiefs; il échappa aux seigneurs par l'affranchissement, et à la féodalité par le système municipal. Ce système fut purement démocratique. Au lieu de fonder le droit sur la force il le fonda sur les convenances du plus grand nombre ; au lieu de le faire dériver de la propriété il le fit dériver de la justice. La féodalité en reçut un grand coup. Toute innovation est mortelle à un pouvoir inique et usé. On s'accoutuma à une administration plus juste et plus libérale, et dans la suite la royauté es créa une, non sur ce modèle, mais dans ce but d'équité.

Le nouveau peuple, à l'abri des agressions, travailla en sécurité à sa subsistance. Les terres appartenant à ses anciens maîtres, ses gains furent purement mobiliers, il se livra à l'agriculture et au commercé. Le travail lui donna l'aisance et l'aisance augmenta sa population. Afin de tirer parti de son aisance, il échangea ses profits pour des domaines; afin de placer sa population, il en transporta une partie dans les champs pour les défricher, et occupa l'autre à la culture des lettres : apprécions cette double révolution.

Deux choses portèrent les hommes des communes à l'achat des terres, le désir d'immobiliser leur fortune pour la rendre plus sûre, et celui d'obtenir les prérogatives attachées aux fiefs. Les terres étaient une propriété plus relevée, elles donnaient des distinctions et du pouvoir, et dès lors elles flattaient la vanité et tentaient l'ambition. La règle générale des fiefs, lorsqu'ils ne pouvaient être possédés que par la noblesse, se maintint quelque temps encore lorsqu'ils purent l'être par les affranchis ( 6 ). Mais bientôt les hommes anciens ne voulurent plus admettre parmi eux les hommes nouveaux; il fut permis à ceux-ci d'acquérir des fiefs, mais cette acquisition ne les anoblit plus. Par ce moyen, la noblesse crut concilier ses besoins et son orgueil : ses besoins, qui la portaient à vendre; son orgueil, qui lui défendait de faire de ses inférieurs ses égaux. Mais ce fut de sa part une grande faute : elle voulait éviter d'être envahie par des parvenus et elle ne l'évita point ; elle crut garder la puissance: en ne la cédant pas, et elle la perdit.

La classe supérieure ne peut se perpétuer qu'en se recrutant: peu-à-peu ses rangs se dégarnissent, les familles qui la composent ne durent pas toujours ; il faut dès-lors remplir les vides, remplacer les supériorités qui tombent et les familles qui s'éteignent. Ce n'est qu'à ce prix que les noblesses se maintiennent; elles sont forcées à des adoptions qui blessent leur fierté, mais qui conservent leur puissance. En France, la classe privilégiée elle-même ne s'est conservée que par ce moyen. En, dernier lieu, toutes les anciennetés avaient disparu, et l'on ne voyait dans ses rangs que des hommes nouveaux avec des généalogies d'emprunt. Elle eût donc mieux fait d'accepter des possesseurs de fiefs que des légistes qui la combattirent, et des financiers qui la dégradèrent.

Celle faute fut utile à la France, sans elle les droits ne se seraient pas séparés du sol, et les terres ne seraient pas tombées en roture: la noblesse à pouvoir, qu'il faut bien distinguer de la noblesse à titre, se serait perpétuée parce qu'elle n'aurait rien perdu; le peuple nouveau se serait affaibli de tout ce qu'il aurait fourni au peuple ancien; au lieu que le peuple ancien resta avec ses pertes et le nouveau avec ses accroissements. Cette disjonction des terres et des pouvoirs, est très-remarquable : elle priva ces derniers de leur appui, ce qui les livra facilement à la royauté.

Les défrichements produisirent à peu près les mêmes effets que la vente des fiefs, ils changèrent fit les terres de féodales en roturières, comme les ventes changèrent les maîtres de feudataires en roturiers. Données d'une manière permanente par un bail qui étendit le fermage à plusieurs générations et qui équivalut à un dessaisissement, elles transportèrent peu à peu les propriétés immobilières de la noblesse aux communes. Le contrat se nomma emphytéose, la rente censive, lorsqu'elle se paya en argent, et champart, lorsqu'elle se paya en nature. La cession des terres incultes donna lieu au mot roture à rumpendis, et leur dépendance du fief à la directe seigneuriale (7).

L'activité du nouveau peuple avait besoin d'emploi. La féodalité lui était fermée, il ne participait ni aux exercices du château, ni aux épreuves de la chevalerie, ni aux bans, ni aux tournois. Il se jeta dans la science, et en fit une sorte de chevalerie qui eut aussi ses épreuves ; ses grades et ses joutes. Mais ce n'était là encore qu'un exercice sans résultat: le moment vint bientôt où la science ne fut plus oiseuse. Lorsque les affranchis passèrent des universités aux justices, les rois, à qui ils apprirent à changer la jurisprudence et le gouvernement, leur confièrent le maintien des nouvelles lois et l'exercice du pouvoir. Les hommes nouveaux, sous le nom de légistes, occupèrent successivement, comme nous le verrons en son lieu, les prévôtés, les bailliages, les parlements; et, sous le nom de tiers-état, firent partie des assemblées de Philipe-le-Bel

Avant saint Louis, les communes étaient restées immobiles ; cantonnées au milieu de la féodalité, elles cherchèrent moins à l'attaquer qu'à lui résister. Elles se gouvernèrent avec calme, et se défendirent avec énergie ; mais sous ce prince les hommes nouveaux commencèrent l'attaque, et après avoir aidé les rois à limiter la féodalité, ils les aidèrent à la détruire.

L'élément démocratique, qui ne fut en France qu'un moyen d'ordre pour l'état, et un moyen de puissance pour le trône, eut ailleurs d'autres combinaisons, et produisit d'autres résultats.

 En Angleterre, où la féodalité avait été établie par un conquérant et non par des vassaux, les rois furent forts de trop bonne heure : au lieu d'avoir besoin de secours contre leurs barons, leurs barons en eurent besoin contre eux. Les communes qui, dans leurs alliances, ne cherchaient que leurs intérêts, se rangèrent du côté des vassaux, parce qu'elles avaient moins à craindre d'eux que des rois. Cela a décidé du gouvernement de la Grande-Bretagne, où l'équilibre entre les trois forces de la royauté, de l'aristocratie et de la démocratie, s'est maintenu, parce que ces forces se sont balancées. En Italie, le pouvoir démocratique domina les deux autres, parce qu'il était le plus fort ; il fit ce que le pouvoir royal fit en France. Les empereurs étant trop éloignés et les barons n'étant pas assez puissants pour surveiller les communes et les maintenir dans la dépendance, elles s'érigèrent en républiques.

Quoiqu'il en soit, cette révolution, qui a été générale en Europe, a produit partout de grands effets. Par elle l'esclavage qui couvrait la terre entière a cessé dans nos contrées; par elle les moeurs serviles ont disparu, des peuples glorieux se sont formés; les sciences, les arts, le commerce, la liberté, se sont levés sur la malheureuse Europe. Jamais rien de plus grand ne s'est vu dans le monde. Des nations peuvent se faire admirer par leurs lois, d'autres par leurs triomphes, tout cela n'a qu'un temps. Mais un bienfait qui s'adresse à tous les peuples et qui s'étend à tous les siècles, doit rester dans le souvenir de tous les peuples et de tous les siècles. Glorifions-nous, c'est à nos pères que nous le devons; quels qu'aient été leurs motifs ils ont-bien mérité de l'humanité : que l'humanité porte respect à leur nom, et reconnaissance à leur mémoire !

 

CHAPITRE XI.

Changements survenus dans l'autorité royale, les justices et les guerres privées.

AVANT la création des communes, la royauté, réduite à ses seules forces, avait fait peu de progrès. Bornée dans sa puissance et dans son territoire, elle avait souscrit à toutes les prétentions des grands vassaux. Il n'en fut plus ainsi lorsqu'elle eut trouvé un auxiliaire dans le nouveau peuple ; dès ce moment elle commença ses entreprises contre la féodalité. Louis-le-Gros donna le signal.

La première attaque fut dirigée contre les barons du duché de France. Plus rapprochés du siège de l'autorité royale, ils furent renversés les premiers parce qu'ils la génèrent les premiers. Jusque-là ils avaient méconnu sa juridiction; ce fut pour les y soumettre que Louis-le-Gros les combattit. La vie entière de ce prince fut consacrée à accroître ses domaines, dans le duché de France, et à y rétablir la subordination (1).

Philippe-Auguste alla plus loin : il fit à l'égard des vassaux de la couronne ce que Louis-le-Gros avait fait à l'égard des barons du duché de France. Ces altiers feudataires négligeaient ses cours et ne paraissaient pas dans ses armées ; il les força à reconnaître la juridiction royale et a acquitter leur service. Bien plus, en confondant dans ses cours les vassaux de la couronne avec les vassaux du duché de France, il obligea les premiers, non-seulement à reconnaître pour souverain celui qu'ils avaient traité en égal, mais à souffrir pour égaux ceux qui avaient été leurs inférieurs. Philippe-Auguste accrut à leurs dépens son territoire et sa souveraineté dans le royaume (2).

Ce monarque, devenu plus puissant, eut des troupes soldées (3), qui, toujours disposées à l'obéissance, pussent soutenir ses droits et exécuter ses desseins. Maître d'un territoire plus vaste, il créa de nouveaux officiers pour y exercer sa juridiction. Ces officiers se nommèrent baillis ; leurs fonctions furent celles des comtes de la première race. Ils convoquaient les hommes libres, et les conduisaient au combat ; présidaient les assises, assemblées établies sur le modèle des anciens plaids; recevaient les appels, nommaient les prévôts, percevaient les revenus et les amendes, répondaient de leurs actes envers les sujets et rendaient compte au souverain. Ainsi le recouvrement des domaines fit rétablir ce que la perte des domaines avait aboli (4).

Les baillis servirent la royauté au-delà de ses espérances. Ils empiétèrent sans cesse sur les justices seigneuriales : par l'introduction des cas d'appel ils les mirent dans leur dépendance; par l'introduction des cas royaux ils diminuèrent leur autorité. Il est bon de parler et des uns et des autres.

La confusion étant à son comble, pendant l'anarchie féodale, les appels avaient été suspendus; ils auraient été inutiles à une époque où les contestations se vidaient ou hors des tribunaux par les armes, ou dans les tribunaux par les épreuves. L'ordre se rétablissant un peu, les appels recommencèrent. Ceux de défaut de droit (5) reparurent les premiers. Plus faibles que leur seigneur, les vassaux trouvaient de grands dangers à prendre les armes contre lui pour déni de justice : aussi dès qu'ils le purent, c'est-à-dire dès que la puissance remonta, ils en appelèrent au suzerain de leur seigneur, lequel était intéressé à accueillir leurs plaintes et à leur accorder sa justice ; cet appel, en devenant commun, concentra les juridictions, et renoua la chaîne des dépendances.

Les appels du mal-jugé (6) furent rétablis, mais le combat judiciaire les rendit rares en les empêchant de s'étendre ; nous verrons plus tard ce qu'ils devinrent, lorsque saint Louis abolit le combat. Les cas royaux étaient des causes réservées que le roi seul pouvait juger. Un de nos monarques les appela tout ce qui, par le droit ou par la coutume, appartient exclusivement a un prince souverain (7). Leur nombre ne fut pas fixé ni leur caractère défini; les baillis profitèrent de toutes les conjonctures pour les augmenter. Ces officiers harcelaient sans cesse la féodalité. Ils allaient souvent plus loin que leur mission, plus vite que la royauté. Celle-ci fut quelquefois obligée de les arrêter dans leurs entreprises, crainte de mécontentements et de révoltes (8).

L'érection des bailliages eut un autre effet. Les fonctions judiciaires, qui avaient jusque- là dépendu du territoire, en furent séparées. Les offices devinrent ce qu'ils avaient été sous la première race, personnels et révocables. Les esprits s'accoutumant peu à peu à cette distinction, on ne fut pas étonné devoir sous saint Louis, de simples subdélégués dans les assemblées de barons, et après lui un grand corps judiciaire, à qui toutes les contestations revinrent, de qui toutes les justices dépendirent, qui fut composé d'hommes nouveaux, et qui remplaça les anciens parlements.

Les justices né subirent pas seules des atteintes. Les guerres privées furent limitées à leur tour. Déjà la France entière avait conclu une paix générale de sept ans (9) pour réparer ses épuisements. Mais ce remède n'avait été que momentané : la suspension des guerres avait interrompu les désordres sans pouvoir les détruire ; on imagina alors un autre moyen. On restreignit les guerres à certains jours de la semaine (10). Les désordres furent moins grands, mais ils continuèrent toujours, ce qui donna lieu à une confédération (11) contre ceux qui se livraient à des hostilités. Déclarer la guerre à la guerre était un fort mauvais moyen. Les membres de la confrérie de Dieu combattirent d'abord ceux contre lesquels ils s'étaient ligués, et bientôt ils se combattirent les uns les autres.

Après divers essais, une nouvelle tentative fut plus heureuse. La jurisprudence des assuremens (12) plaça ceux qui avaient intérêt à la guerre sous la dépendance de ceux qui avaient intérêt à la paix. L'assurement était là citation de son ennemi devant le suzerain commun, qui le forçait à promettre et à garder la paix, sous peine de provoquer sa vengeance, et d'encourir la confiscation de son fief.

Ainsi tout concourait à l'ordre, tout remontait vers la royauté; Celle-ci, devenue plus puissante par ses domaines, ses troupes, ses richesses ; ses communes et ses baillis , devait désormais marcher rapidement à ses fins. Elle avait déjà la conviction de sa puissance; Jusqu'à Philippe-Auguste, les rois avaient fait sacrer leurs fils de leur vivant, pour prévenir les factions et empêcher le changement de dynastie.

Philippe-Auguste fut assez fort pour renoncer à cette précaution, et ses successeurs suivirent son exemple (13).

 

CHAPITRE XII.

État de la France à l'avènement de saint Louis.

LORSQUE les sauvages de la mer du Sud veulent élever un monument, chacun d'eux en passant, y laisse une pierre ; ainsi firent les rois de la troisième race pour la construction de la royauté. Depuis Hugues Capet jusqu'à saint Louis, chaque roi laissa une pierre, et la royauté fut réparée. Nous venons de voir ce qui avait été fait pour cette importante restauration, voyons ; ce qui restait à faire et, comment saint Louis l'acheva.

Le régime féodal existait toujours, mais plus, resserré et moins fort. Les communes l'avaient limité d'un côté, les bailliages de l'autre; les assuremens avaient affaibli les guerres privées; et les appels, les souverainetés particulières. Mais l'état était toujours composé de membres désunis ; les seigneurs voulaient rester indépendant, et les rois devenir les maîtres; les appels étaient illusoires, à cause du combat judiciaire; les assuremens inutiles, parce que les guerres commençaient avant qu'ils fussent obtenus ; les baillis étaient aussi corrompus , aussi iniques que les seigneurs ; les communes étaient à l'abri de la féodalité, mais elles étaient hors de l'état.

Il fallait un prince qui réunît ces parties sans accord, et les fît aboutir à la royauté comme à un centre ; qui rendît les appels praticables par l'abolition du combat ; les assuremens possibles par un délai dans le droit de vengeance; qui réformât les baillis, constituât l'Église, soumît les grands, admît à toutes les charges les hommes nouveaux; qui eût pour titre de sa mission sa droiture et son génie ; qui sût corriger les institutions en paraissant réprimer les désordres , et changer son siècle en respectant ses préjugés ; en un mot, un prince qui mit de l'ensemble dans les lois, de l'union entre les personnes; qui donnât à la langue nationale un caractère public; qui imprimât une nouvelle direction aux justices, aux parlements, aux communes : ce prince fut Saint Louis..........

 

 

DE LA FÉODALITÉ, DES INSTITUTIONS DE ST LOUIS, ET DE L'INFLUENCE DE LA LÉGISLATION DE CE PRINCE

AVEC DES NOTES ET L'INDICATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES ;

PAR F. A. MIGNET , AVOCAT ;

OUVRAGE COURONNÉ EN 1821 Par l'Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres.

 

A history of Chartres Cathedrale – Time Travel <==

==> Histoire du droit en France - Conflits et justice

==> Droit de la Motte, la justice féodale des seigneurs

==>Les Seigneurs du Poitou, le Servage et affranchissement de collibert (Château Montreuil Bonnin proche de Poitiers)

==>Aliénor d’Aquitaine la concession des priviléges de franche-commune

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