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PHystorique- Les Portes du Temps
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9 juillet 2022

1317 Confirmation des chartes et privilèges accordés par Richard Cœur-de-Lion et Jean sans Terre aux habitants de La Rochelle

9 avril 1317 Confirmation des chartes et privilèges accordés par Richard Cœur-de-Lion et Jean sans Terre aux habitants de La Rochelle avec les vidimus de Louis VIII, de saint Louis, de Philippe III et de Philippe le

Confirmation des chartes et privilèges accordés par Richard Cœur-de-Lion et Jean sans Terre aux habitants de La Rochelle avec les vidimus de Louis VIII, de saint Louis, de Philippe III et de Philippe le Bel  (1) JJ. 53, n° 144, fol. 64  

 

Philippus, Dei gracia, Francorum et Navarre rex.

Universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis carissimi domini et progenitoris riostri, ejus vero sigillo cere viridis, filis cericis appenso, vidimus in hec verba :

À tous ceux qui examinent la présente lettre, salut. Nous faisons savoir, à la fois présent et futur, que nous avons vu dans ces mots les lettres de l'illustre mémoire de notre cher seigneur et ancêtre

 

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos Hueras inclite recordacionis carissimi domini et progenitoris nostri, Philippi, quondam regis Francorum, vidimus in hec verba :

Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs Nous faisons savoir à tous, présents et futurs, que nous avons vu dans ces mots Hueras, l'illustre mémoire de notre cher seigneur et géniteur, Philippe, autrefois roi des Francs :

 

Philippus, Dei gracia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos litteras inclite recordacionis precarissimi domini et genitoris nostri, Ludovici, regis Francorum, inter alia continentes ea que sequntur, vidimus in hec verba :

Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs Nous faisons savoir à tous, présents et futurs, que nous avons vu dans ces paroles les lettres de l'illustre souvenir de notre très cher seigneur et père, Louis, roi des Francs, entre autres choses qui se succèdent sur ce continent :

 

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Ludovicus, Dei gracia, Francie rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, nos vidisse quartam carissimi domini et genitoris nostri inclite recordacionis, Ludovici, quondam regis Francie, sub hac forma :

Au nom de la sainte et indivise Trinité, amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France. Qu'ils sachent tous, présents et futurs, que nous avons vu le quatrième souvenir glorieux de notre cher seigneur et père, Louis, ancien roi de France, sous cette forme :

 

Ludovicus, Dei gracia, Francorum rex. Noverint universi, presentes pariter et futuri, nos vidisse cartas Richardi, comitis Pictavensis, et Johannis, condam regum Anglie, sub hac forma :

Louis, par la grâce de Dieu, roi des Francs. Qu'ils sachent tous, présents et futurs, que nous avons vu les chartes de Richard, comte de Poitiers, et de Jean, des rois d'Angleterre, sous cette forme :

Richardus, comes Pictavensis, filius regis Anglie, omnibus archiepiscopis, episcopis, baronibus, senescallis, prepositis, justiciariis et omnibus ballivis suis, salutem.

Richard, comte de Poitiers, fils du roi d'Angleterre, à tous les archevêques, évêques, barons, intendants, prévôts, juges et tous ses baillis, salut.

 

Noverint universi quod ego dedi et concessi imperpetuum omnibus hominibus, qui manent Rochelle, vel eciam mansuri sunt in posterum, quod quicunque ex illis, sive testatus, sive intestatus, id est sive confessus, sive non, morietur, omnes res ejus et possessiones integre et quiète remaneant heredibus suis et generi suo.

Qu'ils sachent tous que j'ai donné et accordé pour toujours à tous ceux qui restent à la Rochelle, ou y resteront aussi pour l'avenir ; qu'ils restent tranquilles à leurs héritiers et à leur race.

 

Illius autem qui testatus, sive confessus, morietur, precipio quod testamentum stet juxta ejus divisionem, nec volo quod aliquis illud violare presumat. Si vero quispiam intestatus et sine heredé et genere morietur, ejus possessio nostra erit. Preterea ipsis concessi quod, si ipsi inter filios et filias suas, et mulieres, matrimonia contrahere voluerint, ego eis nullam inferam violenciam, nec ego eis queram filios suos, vel filias, vel viduas, ad maritandum. Teste me, apud Pinum, G. Lescor et aliis.

Mais à celui qui a témoigné, ou avoué, qu'il mourra, j'ordonne que sa volonté demeure selon sa division, et je ne veux pas non plus que personne ose la violer. Mais si quelqu'un meurt intestat et meurt sans héritier ni famille, sa possession sera à nous. De plus, je leur ai accordé que, s'ils souhaitent eux-mêmes se marier dans des mariages entre leurs fils et filles et leurs femmes, je ne leur ferai pas de mal, et je ne leur demanderai pas non plus que leurs fils, ou filles, ou veuves, les épousent. . Témoignez-moi, à Pin en Poitou (79140), G. Lescor, et autres.

Hec eadem confirmat regina Alienor sub eadem forma. Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybernie, dux Normannie et Acquitanie, comes Andegavensis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, justiciariis, vicecomitibus, prepositis et omnibus ballivis et fidelibus suis, salutem. Sciatis nos concessisse et presenti carta confirmasse dilectis et fidelibus nostris burgensibus de Rupella quod habeant communiam cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus, ad communiam pertinentibus. Concessimus eciam eis et confirmavimus quod ipsi habeant omnes libertates et liberas consuetudines, quas habuerunt et habere consueverunt, tempore bone memorie Henrici, patris nostri, vel aliorum antecessorum nostrorum.

La reine Eleanor le confirme sous la même forme. Jean, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, archevêques, évêques, abbés, barons, juges, shérifs, prévôts et tous baillis et ses fidèles, salut. Vous savez peut-être que nous avons accordé et confirmé par la présente charte à nos bien-aimés et fidèles bourgeois de La Rochelle qu'ils ont en commun toutes les libertés et coutumes propres au peuple. Nous avons aussi accordé et réaffirmé qu'ils ont eux-mêmes toutes les libertés et coutumes libres qu'ils avaient et sont habitués à avoir, au temps de bonne mémoire d'Henri notre père, ou de nos autres ancêtres.

Datum per manum H., Cantuariensis archiepiscopi (2), cancellarii nostri, apud Phales, octavo die julii, anno regni nostri primo (3)

Donné par H., archevêque de Canterbury, notre chancelier, à Phales, le huitième jour de juillet, la première année de notre règne

 

Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybernie, dux Normannie et Aquitanie, comes Andegavensis, omnibus ballivis et fidelibus suis ad quos presens carta pervenerit, salutem.

Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, à tous ses baillis et fidèles auxquels parviendra la présente charte, salut.

 

Sciatis quod concessimus et presenti carta confirmamus probis hominibus nostris de Ruppella, quod omnis ernpcio, quam fecerint racionabiliter et per rectam empcionem in Pictavia, quam in pace tenuerint per unum annum et unum diem, de cetero stabilis sit et firma.

Sachez que nous avons accordé et dans la présente charte nous confirmons à nos bons hommes de Ruppella, que tous les esclaves qu'ils ont fait raisonnablement et légitimement achetés à Poitiers, qu'ils ont gardés en paix pendant un an et un jour, seront désormais stable et ferme.

 

Et preterea concessimus eisdem probis hominibus dé Ruppella quod habéant apud Ruppellam easdem libertates, quas eis per cartam nostram concessimus alibi per tèrram nostram Pictavie. Datum per manum Joscelli de Wellis, apud Vindesorum, xxvi die aprilis anno regni nostri sexto (4).

Et puis, nous avons accordé aux mêmes bonshommes de La Rochelle qu'ils ont à La Rochelle les mêmes libertés que nous leur avons accordées par notre charte ailleurs dans notre pays de Poitou. Donné de la main de Joel de Wells à Windsors, le 26 avril de la sixième année de notre règne.

Johannes, Dei gracia, rex Anglie, dominus Ybernie, etc.

 Sciatis nos dedisse, concessisse et presenti carta nostra confirmasse fidelibus hominibus nostris de Ruppella et heredibus eorum, quictanciam de festagiis et omnibus talliagiis et exactionibus, et de omni pedagio, tam in villa nostra de Ruppella quam alibi, per omnes terras nostras, in terra et mari, de hiis que pertinent ad domanium nostrum, salvis exercitibus et equitacionibus, que nobis debent.

Jean, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande

 Sachez que nous avons donné, accordé et confirmé dans notre charte actuelle à nos fidèles de la Rochelle et à leurs héritiers de la mer, de ces choses qui appartiennent à nos dominions, sans préjudice des armées et des promenades à cheval qu'ils nous doivent.

 

Et preterea concedimus eis omnes libertates et liberas consuetudines, quas rex Henricus, pater noster, et rex Richardus, frater noster (5), et regina Alienor; mater nostra, eis concesserunt, concedimus eciam eis et confirmamus omnimodas liberas consuetudines, et per omnes terras nostras, de hiis que pertinent ad domanium nostrum.

Et de plus, nous leur accordons toutes les libertés et coutumes libres que le roi Henri, notre père, et le roi Richard, notre frère, et la reine Eleanor ; notre mère leur a accordé, nous leur accordons aussi et confirmons toutes sortes de coutumes libres, et dans toutes nos terres, concernant les choses qui appartiennent à notre empire.

 

Quare volumus et firmiter precipimus quod prédicti fideles hominès nostri de Ruppella habeant omnes predictas quictancias, liber tates et liberas consuetudines bene et in pace, libere et quiete, integre et honorince, sicut predictum est.

Par conséquent, nous voulons et ordonnons fermement que nos susdits fidèles de La Rochelle aient tous les susdits baux, états libres et libres coutumes bien et en paix, librement et tranquillement, honnêtement et respectueusement, comme indiqué ci-dessus.

Datum per manum H. de Wellis, apud Melcestre, vicesimo nono die augusti, anno regni nostri septimo (2).

Donné de la main de H. de Wells, à Melcestre, le vingt-neuf août, la septième année de notre règne.

Nos igitur libertatis prenotatàs volentes inviolabiliter observari, premissis duximus adjungendum quod observabimus et tenebimus dilectis burgensibus nostris et heredibus suis Ruppelle donaciones, liber tates et consuetudines, quas hactenus habuerunt et tenuerunt, temporibus Henrici, Richardi et Johannis, condam regum Anglie, et regine Alienor, et habebunt eas libertates per domaniam terram nostram de hiis que pertinent ad domanium nostrum, que habebant per domaniam terram regis Anglie; nos non ponemus Ruppellam extra manum nostram, nec clausuram ville Ruppelle diruemus.

Par conséquent, voulant observer inviolablement la liberté susmentionnée, nous avons pensé qu'elle était jointe à ce qui précède, que nous observerons et conserverons les dons de Ruppell à nos bourgeois bien-aimés et à leurs héritiers, les liens libres et les coutumes qu'ils avaient jusqu'alors détenus et détenus, à l'époque d'Henri, de Richard et de Jean, et des rois d'Angleterre et de la reine Eleanor et ils auront ces libertés par la domination de notre terre concernant les choses qui appartiennent à notre domination, qu'ils avaient par la domination de la terre du roi d'Angleterre; Nous ne lâcherons pas la Rochelle de notre main, ni ne détruirons l'enceinte de la ville de Ruppelle.

Ut autem premissa omnia perpetue stabilitatis robur obtineant, presentem paginam sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère, inferius annotato, confirmamus.

Afin que tout ce qui précède puisse posséder une force de stabilité éternelle, nous confirmons la présente page par l'autorité de notre sceau et le caractère du nom royal, annoté ci-dessous.

Actum apud Ruppellam, anno dominice Incarnacionis millesimo cc xx quarto, regni vero nostri anno secundo.

Fait à La Rochelle, l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur l'an 20, et l'an second de notre règne.

 

Astantibus in palacio nostro, quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. S. Roberti, buticularii. S. Bartholomei, camerarii. S. Mathei, constabularii.

Ceux qui se tiennent dans notre palais, dont les noms et les signes ont été placés. Au steward pour rien. Saint-Robert, buticulaire. Saint-Barthélemy, chambellan. Saint Matthieu, connétable.

Datum per manum Garini, Silvanetensis episcopi, cancellarii.

Donné de la main de Garin, évêque de Silvanet, chancelier.

Nos ergo, prefati genitoris nostri vestigiis inhérentes, supradictis burgensibus nostris de Ruppella, et heredibus suis, libertates prenotatas et alia omnia, sicut premissa sunt, concedimus imperpetuum, et sigilli nostri auctoritate et regii nominis caractère, inferius annotas, confirmamus.

Actum Parisius, anno dominice Incarnacionis millesimo CC XXVII, mense mayo, regni vero nostri anno primo.

Nous, par conséquent, suivant les traces de notre père susmentionné, accordons à nos bourgeois susmentionnés de Ruppella et à leurs héritiers les libertés susmentionnées et toutes autres choses, comme il a été dit ci-dessus, et nous confirmons à perpétuité par l'autorité de notre sceau et le caractère du nom royal ci-dessous.

Fait à Paris, l'an de l'Incarnation du Seigneur, au mois de mai 27, la première année de notre règne.

Astantibus in palacio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. S. Roberti, buticularii. S. Bartholomei, camerarii. S. Mathei, constabularii. Data, vacante cancellaria.

Ceux qui se tiennent dans notre palais dont les noms et les signes ont été placés. Au steward pour rien. Saint-Robert, buticulaire. Saint-Barthélemy, chambellan. Saint Matthieu, connétable. Date, chancellerie vacante.

 

Nos vero prefatis burgensibus nostris de Ruppella signum favoris explicare volentes, premissas libcrtates et omnia alia, sicut predicta sunt, prout ea hactenus pacifice tenuerunt, concedimus eisdem et suis heredibus imperpetuum, et ea sibi auctoritate regia confirmamus. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Mais nous, voulant expliquer le signe de faveur à nos susdits bourgeois de Ruppella, nous accordons à ceux-ci et à leurs héritiers les libertés qui précèdent, et toutes les autres choses, comme ils ont été susdits, comme ils ont jusqu'ici tenu en paix pour eux et à leurs héritiers pour toujours, et les lui confirment par l'autorité royale. Afin qu'elle demeure valable et stable dans l'avenir, nous avons fait apposer notre sceau sur la présente lettre.

Actum apud Pontes in Pictavia, anno Domini millesimo CC septuagesimo primo, mense februarii.

Fait à Pontes en Poitou, au mois de février de l'an de grâce mil deux cent soixante et onze.

 

Nos vero prefatis burgensibus nostris de Ruppella premissas libertates et omnia alia, prout superius exprimuntur, sicut ea hactenus pacifice tenuerunt, concedimus et eorum heredibus imperpetuum, et ea sibi auctoritate regia confirmamus.

Mais nous accordons à nos susdits bourgeois les libertés précédentes de Ruppella et toutes les autres libertés, telles qu'elles sont exprimées ci-dessus, telles qu'elles les ont jusqu'ici tenues en paix, et à leurs héritiers pour toujours, et les lui confirmons par l'autorité royale.

 Salvo tamen in aliis jure nostro et jure quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum apud Sanctum Johannem Angeliacensem, anno Domini M CC octogcsimo sexto, mense aprilis.

Sans préjudice, cependant, de nos autres droits et du droit de toute autre personne. Afin qu'elle demeure valable et stable dans l'avenir, nous avons fait apposer notre sceau sur la présente lettre.

Décrété à Saint Jean d'Angeli, en l'an de grâce, le quatre-vingt-six avril.

 

Quod ut firmum et stabile perseveret, et robur obtincat nrmitatis, perpetuo valiturum, premissa omnia ex certa sciencia, auctoritate nostra regia, confirmamus et eciam approbamus. Actum Bituris, ix die aprilis anno Domini millesimo ccc decimo septimo.

Per dominos Macloviensem et Hugonem Giraudi. Fretis.

Lequel, afin qu'il puisse persévérer ferme et stable, et obtenir la force d'une règle ferme et perpétuellement mobile, nous confirmons et approuvons également tout ce qui précède avec une certaine connaissance, par notre autorité royale.

Adopté à Bourges, le 9 avril de l'an de grâce 1317.

Par les seigneurs de Malo et Hugo Giraud. Fretis.

 

 

 

 

Mars 1317 – le roi Philippe V le Long érigea le comté de la Marche en pairie et le donna à son frère Charles IV le Bel <==.... .... ==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

 

 

 

 


 

Pin en Poitou (79140), Eglise construite à partir du 11e siècle, laissant découvrir des peintures murales exceptionnelles du 15e siècle.

 (1) Sauf les confirmations des rois Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Philippe le Long, qui n'ont pas été connues des historiens, ces chartes de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre, avec les vidimus de Louis VII et de saint Louis, ont été imprimées à plusieurs reprises, mais avec des variantes et des incorrections qui rendent utile une nouvelle publication.

Le meilleur texte en a été fourni par Besly, Histoire des comtes de Poitou, infol., p. 500, et d'après cet auteur, par le recueil des Ordonnances, t. XI, p. 318 et 325.

Le diplôme de Jean sans Terre, du 6 juillet 1199, a été en outre édité par Galland, Discours au roi sur la ville de La Rochelle, 1629,. p. 20, et par Joly, Offices de France, t. II, p. 183 celui du 26 avril 1204, par Galland, id., ibid., et par Lauriere, Origines du droit d'amortissement, pr., p. 58, note; et enfin celui du 29 août 1205, se trouve aussi dans Galland, p. 21, faussement daté du 27.septembre.

(2). Hubert Walter, archevêque de Cantorbery.

(3). L'an 1199, la première année du règne de Jean sans Terre s'étendant du 7 avril 1199 au 6 avril 1200.

(4). C'est-à-dire l'an 1204.

(5). Les lettres d'Henri II et de la reine Eléonore rappelées ici ont été publiées par Galland, Discours sur La Rochelle, cité plus haut, p. 19 et 24, et dans le recueil des Ordonnances, t. XT, p. 319, note.

(6) . Le 29 août 1205.

 

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