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PHystorique- Les Portes du Temps
20 mai 2022

Décembre 1669 ordonnance de Nicolas Colbert, évêque de Luçon pour Notre-Dame des Fontenelles

Décembre 1669 ordonnance de Nicolas Colbert, évêque de Luçon pour Notre-Dame des Fontenelles

I quiou grond ribaud de moine neigre,

I glat man devontau !

(La gente Poitevin’rie, 1660, in- 18.)

Ordonné évêque pour le diocèse de Luçon en 1661, Nicolas y est profondément investi dans sa mission épiscopale. Avec l'appui de son frère Charles Colbert de Croissy nommé commissaire en Poitou pour l'application de l'Édit de Nantes, il combat vigoureusement les protestants. Tous les temples de son diocèse sont détruits.

Nicolas Colbert s'occupa, en 1669, de réformer l'abbaye des Fontenelles dont Pierre Binault était alors prieur et Artus Degennes, sous-prieur.

Il n'y avait plus de régularisé dans ce monastère, plus de vie commune, plus de noviciat, et souvent plus de service divin.

Les moines avaient partagé les domaines et ils les exploitaient en particulier et à leur volonté.

Quelques-uns des religieux étaient établis au-dehors dans les domaines et d'autres étaient dans les bâtiments du couvent avec leurs mères et leurs soeurs. Ces faits furent constatés par une enquête.

Pour parer au mal, Nicolas Colbert rendit une ordonnance le 2 décembre 1669, pour introduire les chanoines réguliers de Ste Géneviève aux Fontenelles. Sur cette disposition un arrêt dụ parlement ordonna qu'il serait fait trois lots des biens dépendants de cet établissement ecclésiastique, savoir le premier pour l'abbé commandataire, le second pour la nourriture et entretien des nouveaux religieux qui devaient pourvoir aux besoins des anciens, et le troisième pour les charges et réparations.

 

ORDONNANCE DE NICOLAS COLBERT, ÉVÊQUE DE LUÇON,

Pour l'introduction des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève dans l'abbaye des Fontenelles.

2 décembre 1669.

Sur ce qui nous a été remontré par notre promoteur, que l'abbaye de Notre-Dame des Fontenelles, ordre des chanoines réguliers de Saint- Augustin, de ce diocèse, est tombée dans un tel désordre, tant au spirituel qu'au temporel, que nos visites et quelques ordonnances que nous y ayons faites sont demeurées jusqu'ici inutiles et sans fruit, et qu'il n'y a pas lieu d'espérer qu'on puisse y rétablir la discipline régulière, à moins que de se servir de moyens extraordinaires ; que la règle de Saint-Augustin ne s'y observe point, les religieux nous ayant avoué, dans nos visites, qu'ils ne l'ont jamais ni vue ni lue ; qu'il ne s'y fait point de noviciat, si ce n'est de nom seulement, les mêmes religieux étant convenus, en notre présence, que ce qu'on leur a demandé pendant leur noviciat a été seulement d'avoir soin de blanchir le linge de l'église, sonner les cloches, chanter, orner l'église et balayer la chambre du prieur, sans qu'on leur ait parlé de la règle; qu'il ne s'y observe aucune régularité, les religieux ayant chacun leur chambre séparée, où ils vivent comme bon leur semble, faisant entrer des femmes jusque dans leurs dites chambres, et leur y donnant à manger, n'ayant, lesdits religieux, ni table commune, ni dortoir commun, ne tenant aucuns chapitres, ni généraux, ni particuliers, et n'ayant pas même de registres de délibérations capitulaires ; que le service de Dieu ne s'y fait point comme il doit, les matines et les laudes ne se disant que les jours de dimanches et fêtes, en psalmodiant, au lieu de chanter ; qu'il ne se dit ni vêpres, ni petites heures, ès jours ouvriers, et que souvent la messe manque dans l'abbaye, encore qu'il y ait actuellement trois prêtres, et qu'il y en doive avoir cinq ; qu'ès jours que les religieux sont invités d'aller à quelques enterrements ou services, tout le service de l'abbaye manque ;

Qu'il n'y a rien de si déréglé que les mœurs desdits religieux ; qu'ils sont tous propriétaires, ayant des métairies en particulier, qui leur sont échues par le partage qu'ils ont fait entre eux de leur lot ; qu'ils afferment ces métairies en leur propre et privé nom, en reçoivent les revenus, les appliquant à leur usage, sans que la communauté ni le supérieur y interviennent; qu'on en a vu un, depuis cinq ou six ails, entretenant dans sa chambre une fille prostituée, au vu et su de tout le monde, et la prostituant même tant à ses confrères qu'à d'autres, sans qu'il paroisse qu'on lui en ait fait correction, qu'autant qu'on pût savoir que nous y devions faire la visite; qu'un autre, qui avoit part à ce commerce, a tenu plus d'une année sa mère et ses sœurs dans sa chambre, ce qui a donné lieu à ses confrères d'abuser de l'une desdites sœurs, dont il y a eu information et décret contre lui à notre officialité;

Qu'il y a eu pareillement décret contre un autre, et sentence rendue ensuite à l'officialité, pour ses excès, violences et fréquentations scandaleuses ; que celui qui est obligé de faire la correction aux autres ne l'oseroit faire, parce qui n'a pas mené une vie excempte de reproches, y ayant même une fille qui fréquente chez lui, que la voix publique dit être sa fille, et ayant eu encore, depuis peu de temps, un commerce qui a fait mal parler de lui ; que plusieurs desdits religieux ne portent point leur habit, allant à la campagne, et qu'on les y rencontre souvent avec l'habit gris, et d'ordinaire armés de fusils ;

Qu'il y a plusieurs fondations, dans ladite abbaye, dont aucune ne s'acquitte ; que les oblations qui se font à l'autel de Saint-Symphorien, et l'argent qu'y apportent les pèlerins, le jour de la fête, étant destiné pour dire les messes, les religieux pourtant ne sauroient faire voir qu'ils en acquittent aucunes ;

Qu'encore que, depuis cinquante ans, nos prédécesseurs, aidés quelquefois par les abbés commendataires, et appuyés par le Parlement, y ayant fait différentes visites par eux-mêmes ou par leurs grands-vicaires, ayent fait des réglements proportionnés à la foiblesse desdits religieux, après avoir pris conseil de quelques réguliers éclairés dans ces matières; qu'ils ayent enjoint l'observation desdits règlements auxdits religieux, comme nous l'avons fait nous-même dans deux différentes visites de ladite abbaye, néanmoins il n'a jamais été possible d'obliger lesdits religieux à l'observation d'icelle;

Que lesdits religieux au lieu de sept qu'ils devroient être, ne sont qu'au nombre de quatre, dont trois sont prêtres, desquels trois, comme il a déjà été dit, un, depuis peu, a été jugé et condamné à demeurer six ans dans une maison de son ordre, où la réforme et la régularité s'observent; et l'autre est actuellement en décret, accusé d'un crime qui apparemment doit attendre quelque peine semblable ; et le quatrième n'est pas encore en état d'aspirer aux ordres, n'ayant point d'études et n'étant pas capable d'entendre son bréviaire ; qu'ainsi il y a deux places de prêtres et une place de novice vacantes depuis longtemps, dont lesdits religieux partagent entr'eux les revenus ; que ce qui reste de l'ancien dortoir, qui sont les murailles, la couverture et l'escalier, aussi bien que les restes du chapitre, se ruinent tous les jours ; que les cloîtres sont entièrement ruinés, que le réfectoire sert d'écurie, qu'il n'y a point de clôture, et que les bois de l'abbaye sont dégradés et presque réduits à rien ;

Qu'enfin il n'y a point d'apparence que la régularité puisse jamais être rétablie dans cette maison, ni par ces dits religieux, qui ne la connoissent pas, ni par ceux qu'on pourroit leur joindre en augmentant leur nombre jusqu'à sept ; que si on en pouvoit trouver qui voulussent vivre régulièrement dans une maison si déréglée, ils seroient toujours emportés par le plus grand nombre.

C'est pourquoi notre dit promoteur concluoit :

« Attendu que toutes ces choses nous constent par les procès-verbaux de nos visites et par l'aveu même desdits religieux, qui nous ont envoyé, par diverses fois, leur prieur, pour nous témoigner la nécessité qu'il y a d'établir une bonne réforme dans ladite abbaye, reconnaissant qu'il est impossible qu'on puisse y remettre la régularité en se servant d'eux ; qu'il nous plût ordonner que les chanoines réguliers de l'ordre de Saint- Augustin, congrégation de France, seroient introduits dans ladite abbaye, pour y vivre conformément à leur règle, y rétablir la discipline régulière, et pour la remettre dans son lustre, en y faisant revivre le premier esprit qui l'a rendue autrefois célèbre;»

Nous, vu les conclusions de notre dit promoteur, et les procès-verbaux des visites faites tant par nos prédécesseurs et leurs grands-vicaires que par nous, avons ordonné -et ordonnons que les chanoines réguliers de la congrégation de France seroient introduits dans ladite abbaye, pour y établir le bon ordre et la discipline régulière ; que, pour cet effet, le premier des lots de la partition qui a été faite de tout le revenu temporel de l'abbaye appartiendra au révérend abbé ; que le second sera destiné à la nourriture et entretien des religieux de ladite congrégation, à condition qu'ils pourvoiront à la subsistance des anciens par des voies justes et légitimes, et demeureront audit lot les revenus du petit couvent, sacristie et offices, s'il y en a ; et le troisième sera pour les charges et réparations à l'avenir ; et, à l'égard des réparations du passé, le révérend abbé sera contraint, par toutes voies dues et raisonnables, même par imploration du bras séculier, de faire celles dont il se trouvera être tenu, à proportion du temps qu'il y a qu'il jouit du revenu de l'abbaye.

Ordonnons pareillement que les anciens se dessaisiront, entre les mains desdits religieux de la congrégation de France, de la part qu'ils ont touchée de leur lot, qui devoit être perçue par trois autres religieux, si le nombre eût été rempli, et ce au prorata du temps qu'ils ont joui dudit revenu, pour être employée ladite portion à entretenir dans ladite abbaye un plus grand nombre de religieux ; et, jusqu'à ce que lesdits religieux de la congrégation de France soient introduits dans ladite abbaye, nous voulons que nos précédentes ordonnances soient observées selon leur forme et teneur.

Donné à Luçon, ce deuxième jour du mois de décembre 1669.

(Manuscrits de dom Fonteneau, conservés à la Bibliothèque publique de Poitiers, t. VIII, p. 447 et suiv.)

Les chanoines réguliers de Ste Geneviève ne furent installés dans le monastère des Fontenelles qu'en 1670. L'ordonnance épiscopale, rendue pour arriver à ce résultat, est du 18 janvier de ladite année.

 

 

 

Histoire du monastère et des évêques de Luçon, de Armand-Désiré de La Fontenelle de Vaudoré

Échos du bocage vendéen : fragments d'histoire, de science, d'art et de littérature : publication illustrée paraissant tous les deux mois

 

 

NOTA. — On peut rapprocher de cette ordonnance pastorale de Nie. Colbert, la lettre non moins curieuse de saint Vincent de Paul, adressée, le 25 octobre 1652, au cardinal de la Rochefoucault, sur le relâchement et les désordres qui s'étaient introduits dans l'abbaye de Longchamps. Elle a été publiée par un pieux et savant ecclésiastique, feu l'abbé Labouderie, dont nous n'oublierons jamais les bons conseils et les utiles leçons, à Paris, chez Moutardier, 1827, in-8o de 23 pp.

 

1235 - Charte testamentaire de Béatrix, dame de Machecoul, de Luçon et de la Roche sur Yon aux religieux des Fontenelles <==.... ....==> 1790 Saint André d'Ornay - Déclaration des biens de l'abbaye royale des Fontenelles vendue comme bien national

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