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PHystorique- Les Portes du Temps
1 août 2021

Ile d’Oléron, les écluses à poisson - Colbert et sa grande ordonnance sur la Marine de 1681

Ile d’Oléron, les écluses à poisson - Colbert et sa grande ordonnance sur la Marine de 1681

Oléron comme les îles de Ré et de Noirmoutier a la particularité de posséder sur ses rivages des écluses à poissons également appelées pendant longtemps des pêcheries.

 Les Pêcheries à poissons dont l’usage remonte au moyen-âge, pour 237 en 1853, il n’en reste plus que 17 aujourd’hui.

Elles font parties du patrimoine maritime historique des iles charentaises. Leurs murs en pierre sèches doivent résister lors des tempêtes à des chocs de 20 tonnes au m2.

La construction et l’entretien des murs représentent un savoir- faire que les hommes se sont transmis jusqu’à nos jours.

Recouvertes à chaque marée, les écluses, d’où la mer se retire à marée basse par des portes grillagées, sont de véritables pièges à poissons. Jusqu’au milieu du vingtième siècle, leur exploitation procure une part conséquente de la nourriture des populations insulaires.

Il faut attendre Colbert et ses grandes réformes économiques, dont la grande ordonnance sur la Marine de 1681, pour avoir un texte règlementaire sur «De la pêche qui se fait en mer».

 

Cette ordonnance règle  toutes les parties du service de la marine : droits et devoirs des gens de mer, des armateurs et des commerçants : justice maritime ; instruction des marins ; état civil ; police de la navigation ; fonctions des officiers de santé ; sureté des personnes ; assurances ; prises ; dispositions à prendre dans les cas de bris et naufrages ; celles ayant pour objet la conservation du matériel de l’état, et la conservation des éléments productifs de la pêche.

Ainsi  s’exprime le savant commentateur Valin, en tête du titre III du livre V de l’ordonnance de 1681, intitulé des Parcs et Pêcheries ; c’est encore dans ces réflexions de l’illustre jurisconsulte qu’il faut rechercher le fond du droit en pareille matière.

« Les parcs les plus usités sur les grèves de la mer, ajout-il , plus loin, sont de deux sortes : les uns sont construits avec des pierres seulement, ils doivent avoir la forme prescrite par l’article ci-après ; on les appelle, en Aunis, Ecluses : ils servent à la pêche du poisson, et en même temps à y élever des huitres….

Les autres parcs, qui diffèrent des premiers en ce que, ne pouvant être pratiqués que sur un terrain vaseux, on ne les construit qu’avec des pieux entrelacés de clayonnage, s’appellent Bouchots : ils servent, comme les écluses, à la pêche du poisson, et leur usage particulier est consacré à élever des moules, comme celui des écluses est d’y élever des huitres…..

 

Ile d’Oléron, les écluses à poisson - Colbert et sa grande ordonnance sur la Marine de 1681 (2)

Voici maintenant le texte même, de l'ordonnance de 1681, relatif aux parcs et pêcheries :

ART. 4. Les parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierre, seront démolis, à la réserve de ceux bâtis avant l'année 1544, dans la jouissance desquels les possesseurs seront maintenus, conformément aux articles 84, 85 de l'ordonnance du mois de mars 1584, pourvu qu'ils soient construits en la manière ci-aprè.

 ART. 5. Les parcs de pierre seront construits de pierres rangées en forme de demi-cercle et élevés à la hauteur de quatre pieds au plus, sans chaux, ciment en maçonnerie, et ils auront dans le fond, du côté de la mer, une ouverture de deux pieds de largeur, qui ne sera fermée que d'une grille en bois ayant des trous en forme de mailles d'un pouce au moins en carré, depuis la Saint-Rémi jusqu'à Pâques, et de deux pouces en carré depuis Pâques jusqu'à la Saint-Rémi. …

ART. 8. Faisons défenses à toutes personnes de bâtir ci-après sur les grèves de la mer aucuns paies dans la construction desquels il entre bois ou pierre, à peine de trois cents livres d'amende et de démolition des parcs à leurs frais. »

Ainsi l'ordonnance de 1681 ne reconnaît, en ce qui concerne les parcs et pêcheries, de validité qu'aux titres antérieurs à 1544. Mais cette condition même a été encore modifiée par divers actes subséquents rendus sur la matière.

 

 

L'importance de l'Ordonnance de 1681 dans les réformes maritimes de Colbert

Dans l'oeuvre immense accomplie par Colbert dans le domaine maritime, la partie législative occupe une place particulièrement essentielle. Les activités liées à la mer ont enfin reçu grâce à lui des structures juridiques d'une solidité qui a résisté à l'épreuve du temps. Dans ces travaux monumentaux, l'Ordonnance de 1681 constitue un des éléments les plus remarquables, c'est pourquoi nous allons essayer d'en analyser le caractère novateur et résolument moderne, après avoir rappelé brièvement ce qui existait auparavant, ce qui nous permettra de mesurer à quel point Colbert a définitivement bouleverse les archaïsmes et fait entrer le commerce maritime dans la modernité.

Certes, on n'avait pas attendu le XVIIe siècle pour légiférer sur ces questions et, dès le XVIe siècle, le pouvoir royal se préoccupe de réglementer au moins certains aspects de la vie maritime, mais il le fait d'une manière très partielle et désordonnée. Le premier souverain qui se soit intéressé à la flotte est François Ier, mais les quelques textes qu'il fit établir ne concernaient que des points de détail et des questions juridictionnelles. Ce n'est qu'à partir du milieu du siècle que F on commença à envisager les choses d'une manière un peu plus globale.

 A cette époque, ne l'oublions pas, le royaume n'est pas unifié sur le plan maritime, l'Amirauté de France n'a autorité que sur les ressorts des Parlements de Paris et de Rouen et le reste des côtes relève des Amirautés de Bretagne, de Guyenne, de Languedoc et de Provence, tout à fait indépendantes de la première.

Un des problèmes principaux qui se posaient alors était celui des attributions des Amirautés, victimes des empiétements de certains seigneurs côtiers qui prétendaient être amiraux dans leurs terres et donc statuer sur les causes maritimes.

Le règne d'Henri Il marque déjà une certaine évolution avec la rédaction de l'ordonnance de septembre 1555, préparée avec une méthode et un soin qui annoncent les procédés de Colbert. Déjà, en effet, on rédigea des mémoires préliminaires suggérant des modifications et précisant des textes antérieurs dont on déplorait l'imprécision. Mais en fait, cette ordonnance était plutôt un règlement de police de la navigation, visant à réprimer dans la mesure du possible l'indiscipline des matelots et leurs désertions. C'est dans ce texte qu'apparaît, semble-t-il, pour la première fois, le rôle d'équipage. Une partie importante du texte concernait des constructions navales et surtout l'organisation des métiers de charpentier et de calfat, avec un règlement sur leurs salaires. Si elle est d'une plus grande ampleur que les précédentes, cette ordonnance demeure encore très partielle et ne concerne pas, à beaucoup près, tous les problèmes souleves par la navigation. Comme les textes antérieurs, celui-ci ne fait aucune distinction entre marine marchande et marine de guerre, tant il est vrai qu'à cette époque, la distinction restait très relative. Les choses vont d'ailleurs commencer à évoluer, puisque l'ordonnance du 6 avril 1562 traite des pouvoirs et attributions du Général des galères, qui semble être alors le véritable chef d'une ébauche de marine de guerre, et ce texte est un des tout premiers qui concernent celle-ci.

Malgré les troubles des guerres de Religion, Henri III déploya une grande activité législative dans laquelle il n’oublia pas la marine, puisqu'il lui consacra les lettres patentes du 24 juin 1582 rappelant les attributions de l'Amiral de France, extrêmement vastes : défense des côtes, recensement des navires, construction et gestion de la flotte royale, nomination des officiers, guet de la mer, police de la navigation.

 En fait, l'Amiral de France est le véritable cher de tout ce qui concerne la marine, qui échappe ainsi à l'autorité royale. C'est cette situation que Colbert va définitivement abolir dès 1669, ce qui sera consacré par l'Ordonnance de 1681.

Henri III publia aussi un autre édit, celui de mars 1584, « contenant les ordonnances et règlements de juridiction de l'Amirauté de France ». Avec ses cent articles, c'est le premier texte aussi détaillé, et qui marque un nouveau pas en direction des grandes réalisations de Colbert. On y trouve en effet un essai d'organisation de la marine marchande sur le plan administratif, avec l'obligation faite aux Amirautés de tenir des registres de congés de navigation et de rapports de mer.

Apparaît aussi un élément qui sera repris presque à l'identique par Colbert: les primes à la construction navale. Pour la première fois aussi, on se préoccupait des pêches maritimes, surtout, il est vrai, pour protéger les pêcheurs en temps de guerre, mais aussi avec le souci écologique de préserver les sortes de poissons en réglementant les dimensions des mailles des filets. Pour le recrutement des maîtres de navires, le système d'examens avec jury, prévu par cet article, sera en grande partie repris par Colbert.

Il a donc existé, dès le XVIe siècle, un certain effort législatif visant à encadrer juridiquement les activités maritimes, mais conformément aux habitudes du temps, les textes produits restaient trop souvent confus, désordonnés, imprécis, souvent peu logiques et cohérents.

Ainsi, par exemple, en 1562, le général des Galères semble être un personnage de premier plan et en 1584, il n'est plus question de lui. Enfin, il ne faut pas oublier que tous ces textes, en raison des circonstances liées aux troubles religieux, restèrent en grande partie lettre morte. Surtout, aucun d'entre eux ne s'attaquait au problème de fond, c'est-à-dire aux structures féodales qui laissaient les activités maritimes en général entre les mains d'un Amiral, grand seigneur, d'une fidélité quelquefois douteuse, souvent incompétent et marquant pour sa charge un intérêt limité.

Cette situation va progressivement changer avec le règne de Louis XIII, lequel, grâce à Richelieu, va s'efforcer de mettre sur pied la première grande politique maritime globale qu'aura la monarchie.

Mais, par suite d'une conjoncture politique hérissée de difficultés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Cardinal ne pourra obtenir tous les résultats qu'il espérait. Au moins réussit-il à unifier presque totalement les Amirautés, puisque à sa mort ne subsistait que celle de Bretagne, échappant encore a son autorité. Fait peut-être encore plus important, il obtint du Roi en 1626 la suppression de la charge d Amiral de France, aussitôt remplacée par celle de grand maître de la Navigation et du Commerce que, naturellement, il se fit attribuer.

Mais les désordres consécutifs à la minorité de Louis XIV, à la Fronde et à la dernière période de la guerre de Trente Ans, annihilèrent en partie l'œuvre du Cardinal qui n'avait guère eu le loisir de s'occuper de législation.

Tout était donc à reprendre lorsque, vers 1660, Colbert commença à prendre en mains les affaires de la marine, c'est-à-dire près de dix ans avant de devenir officiellement secrétaire d'Etat.

L'Ordonnance de 1681 revêt une importance capitale à un double titre.

 En premier lieu, elle s'inscrit dans cette politique maritime globale ébauchée par Richelieu et qui fera grâce à Colbert des progrès considérables dont cette ordonnance constitue un des fondements.

En second lieu, elle peut être considérée comme un des éléments essentiels de la révolution opérée par Colbert dans la technique législative qu'il fit ainsi entrer dans la modernité en en remaniant profondément les méthodes.

Après la mort de Richelieu, la charge de grand maître de la Navigation était retombée entre des mains incompétentes, spécialement à partir de 1650, entre celles de César de Vendôme, puis de son fils François, duc de Beaufort, frondeur impénitent, ce qui lui avait valu le surnom de Roi des Halles.

On en était pratiquement revenu à la situation antérieure à 1626, avec, à la tête des activités maritimes, un grand seigneur incompétent, quasi indépendant du Roi, et qui, grâce à son pouvoir discrétionnaire sur les nominations et promotions d'officiers, pouvait s'assurer une clientèle recrutée selon des critères souvent discutables.

Ce vestige de féodalité n'était évidemment plus supportable au moment où se confirmait la montée en puissance de l'Etat.

On se souvient que l'une des données fondamentales de la politique de Colbert fut de doter la France d'une puissance maritime, à la fois militaire et économique, qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Il fallait combler le retard accumulé par le royaume dans ce domaine où il s'était laissé distancer largement par les Ibériques d'abord, puis par les Hollandais et les Anglais.

 Reprenant donc en les développant et en les systématisant les idées et les projets de Richelieu, Colbert conçut sa politique suivant quatre grands thèmes complémentaires : bâtir une marine de guerre respectable, capable de se mesurer avec avantage à ses rivales et de protéger le commerce maritime national, développer l'infrastructure portuaire et industrielle, mais aussi le cadre administratif et législatif destiné à soutenir et à diriger ces activités, créer des compagnies commerciales capables de dynamiser l'économie du pays et enfin donner une impulsion nouvelle au commerce colonial.

L'Ordonnance de 1681 s'inscrit naturellement dans la rédaction de ce programme dont elle constitue une des étapes essentielles, puisqu'elle dota la marine marchande d'un cadre institutionnel qui durera jusqu'à la Révolution.

Comme il advenait toujours sous l'Ancien Régime, ce texte fut l'aboutissement d'un long processus qui connut dès 1669 un épisode capital.

Cette année-là, en effet, Louis XIV, à la demande pressante du Pape, envoya une escadre au secours de Candie, en Crète, possession alors vénitienne assiégée par les Turcs, et en confia le commandement au duc de Beaufort, grand maître de la Navigation. Celui-ci eut le bon esprit de disparaître le 25 juin 1669, lors d'une opération de débarquement.

Colbert ne laissa pas échapper cette opportunité providentielle et obtint du Roi une réforme fondamentale.

L'édit de novembre 1669 supprimait la charge de grand maître de la Navigation et rétablissait celle d'Amiral de France, qui sera exercée dans tout le royaume à l'exception de la Bretagne où, en vertu de privilèges anciens, la charge d'Amiral était exercée par le gouverneur de la province. Mais, pour bien montrer que ce rétablissement n'était qu'un faux-semblant, le Roi s'empressa de conférer la nouvelle dignité au petit comte de Vermandois, fils de Mademoiselle de La Vallière, qui venait d'entrer dans sa troisième année.

Il était difficile d'avouer plus cyniquement que la nouvelle charge serait de pure forme et que le pouvoir réel appartiendrait au secrétaire d'Etat de la Marine, fidèle serviteur du Roi et interprète de ses volontés.

Le 12 novembre 1669, un règlement définissait les attributions du nouvel Amiral et ce texte revêt une grande importance, car il sera repris presque intégralement dans l'Ordonnance de 1681, dont il constitue une des bases. Ce règlement ne laissait au nouveau dignitaire que des attributions judiciaires et fiscales, auxquelles on avait quand même joint quelques prérogatives purement honorifiques.

En particulier, le Roi se réservait le choix et la promotion de tous les officiers de la marine, tant « de guerre que de finance ». Ce règlement et à sa suite l'Ordonnance de 1681 sanctionnent pour la première fois la différenciation entre marine de guerre et marine marchande.

En effet, l'Ordonnance ne traite que de la flotte de commerce et Colbert en a prévu une autre, qu'il n'aura pas le temps de mettre au point, laissant ce soin à Seignelay qui la fera publier en 1689, et qui traitera de la flotte de combat et des arsenaux.

Ce n'est pas un hasard si l'Amiral et ses prérogatives sont placés dans l'Ordonnance de 1681, car le but de la manœuvre est de l'éliminer complètement de la gestion de la marine de guerre. On ne lui laisse en fait que des attributions administratives au sens large et, pour verrouiller encore plus sûrement le système, on le flanque d'un secrétaire général choisi parmi les féaux de Colbert, qui sera le véritable chef de 1 Amirauté sous l'œil vigilant du secrétaire d'Etat.

Avec ses cinq livres, ses 53 titres et ses 704 articles, le monument juridique qu'était l'Ordonnance traitait, pour la première fois, de toutes les activités maritimes autres que celles liées à la guerre.

Le livre 1 précisait les attributions de l'Amiral et énumérait les droits fiscaux considérables dont il jouissait, ce qui faisait de sa charge l'une des plus richement dotées de la Cour, mais il y avait des obligations en contrepartie. Ce même livre décrivait minutieusement le fonctionnement des tribunaux d'Amirauté, qui connaissaient de toutes les causes maritimes, et prévoyait le recrutement et la formation des professeurs d'hydrographie, des interprètes, des courtiers, en un mot de toutes les professions gravitant autour de la vie des ports et des navires. Il codifiait aussi pour la première fois l'institution des consuls français à l'étranger, charges de la protection de la navigation et du commerce national. Ceux-ci à l'époque étaient surtout répartis dans les pays riverains de la Méditerranée et dans ceux du nord de l'Europe.

Ils relevaient de l'autorité du secrétaire d'Etat de la Marine, qui tenait alors le rôle d'un véritable ministre du Commerce extérieur, et ne seront rattachés aux Affaires étrangères qu'en 1793.

Le livre II traitait des gens et des bâtiments de mer et l'on y trouvait, outre la description des activités et le rôle de tous les personnels embarqués, un véritable code disciplinaire de la marine.

Le livre III était consacré aux contrats maritimes au sens le plus large et constituait une véritable synthèse de toutes les pratiques alors en usage sur les côtes du royaume. La qualité juridique de ce texte était sans doute remarquable, puisqu'il fut repris à peu près intégralement dans le Code de commerce de 1807. C'est dans ce livre que se trouve tout ce qui concerne les soldes, les testaments des gens de mer et tous les règlements traitant de la guerre de course, dont Patrick Villiers nous parlera cet après-midi.

Le livre IV traitait de la police des ports, côtes, rades et rivages de la mer. Il définissait les mesures de sécurité à prendre contre le vol et l'incendie, les règles de pilotage des navires, celles du lestage et du délestage, l'organisation des milices garde-côtes en temps de guerre et la législation sur les naufrages et les naufragés. Ce titre contient aussi les dispositions relatives aux rivages de la mer et à la définition du domaine public maritime, dont une bonne part demeure encore en vigueur aujourd'hui.

Le livre V enfin, réglait toute la législation des pêches maritimes sur les grèves et en haute mer, y compris l'organisation des pêcheurs en communautés ou jurandes, en conservant des particularités régionales.

Cette ordonnance aux vastes ambitions présentait aussi une autre originalité qui doit lui valoir une place particulière dans l'histoire du droit. Elle fut en effet un des principaux éléments de la véritable révolution opérée par Colbert dans la technique législative. La «maxime de l'ordre », qui lui était si chère, se trouvait désormais et pour la première fois introduite autant que possible dans les grands textes juridiques qui cessaient d'être, comme aux époques précédentes, une sorte de salmigondis de dispositions hétéroclites, pour tendre vers une spécialisation rationnelle. C'est pourquoi Mme Boulet-Sautel voit dans l'Ordonnance de 1681 « le premier schéma des codes dont nous nous servons aujourd'hui ».

Il s'agissait avant tout d'un effort de mise en ordre de la législation, demeurée la plupart du temps confuse, incomplète, mêlant indistinctement des dispositions tombées en désuétude avec celles qui restaient en vigueur. Colbert, en bon cartésien, souhaitait « mettre en corps toutes les ordonnances du royaume », car il constatait que le caractère trop souvent incertain des textes autorisait les juges à les interpréter à leur guise, voire à les violer sans vergogne. Il importait donc de reprendre les choses à la base et de «réduire en un seul corps d'ordonnances tout ce qui est nécessaire pour établir la jurisprudence fixe et certaine ».

La méthode adoptée fut, elle aussi, rationnelle et consista en premier lieu à procéder à un examen attentif de tous les textes existants, pour démêler ce qui était toujours observé de ce qui ne l'était plus et, en conséquence, pour prévoir ce qu'il convenait de changer et de corriger. Colbert renonça donc, comme nous l'avons vu, aux ordonnances composites et fourre-tout, comme celle de 1629 due à Michel de Marillac, qui comportait 461 articles dans le plus grand désordre, pour, dit-il, « limiter l'ordonnance à une seule matière », ce qui, dans son esprit, devait permettre de rédiger des textes clairs, coupant court aux interprétations aberrantes et qui, de plus et contrairement à tant de textes anciens, seraient effectivement appliqués.

Autre originalité : on rappelle le principe selon lequel le Roi est la source de toute législation, et c'est sur l'ordre du Roi seul qu'ont été menées les enquêtes préliminaires par des commissaires du Roi, en l'espèce ses maîtres des requêtes. Il n'a donc jamais été question de consulter ni les Etats généraux ni les Parlements, car ceux-ci, et ces derniers surtout, le Roi et Colbert le savaient mieux que personne, n'ont cessé par tous les moyens de s'opposer aux réformes législatives.

A la base de tout ce travail, se trouvaient l'intention et la volonté très moderne d'unification de la législation à laquelle Richelieu s'était déjà appliqué. Et c'est la raison pour laquelle cette ordonnance de la Marine s'insère logiquement dans l’ensemble législatif déterminé par la politique générale que Louis XIV et son ministre entendaient mettre en œuvre: 1669, ordonnance sur les Eaux et Forêts ; 1673, ordonnance sur le Commerce ; 1681, ordonnance sur la Marine et l'Amirauté ; 1689, ordonnance sur la Marine de guerre et les arsenaux.

Il s'agit donc d'un ensemble « intellectuellement construit » et il n'est pas étonnant que Napoléon ait repris tout simplement les méthodes de Colbert pour la préparation et la rédaction de ses codes.

Comme le remarque justement Mme Boulet-Sautel, l'ordonnance colbertienne substitue «la synthèse à la juxtaposition» et il s'agit là d'un énorme progrès par rapport aux textes antérieurs, ce qui explique l'admiration provoquée par ce monument et les imitations qu'il inspira dans de nombreux pays européens. «L'admiration fut universelle, écrit Valin, à la vue d'une ordonnance si belle en sa distribution, si sage dans sa politique générale et particulière, si exacte dans ses décisions, si savante enfin que, dans la partie du droit, elle présente autant de traités abrégés de jurisprudence qu'il y a de sujets qui en sont l'objet. » Il est remarquable de constater que cette admiration est partagée par nos historiens du droit contemporain, puisque Mme Boulet-Sautel écrit : « Pour un juriste, l'ordonnance de la Marine atteint la perfection de la beauté, en ce sens qu'elle réalise une adéquation absolue entre la pensée et son expression. »

On ne saurait mieux rendre hommage à un texte qui a constitué pendant près de deux siècles l'essentiel du droit maritime, non seulement français mais européen. C'est dire la qualité exceptionnelle du travail de ceux qui l'ont inspiré et rédigé.

Etienne TAILLEMITE Revue de la Saintonge et de l'Aunis : bulletin de la Société des archives historiques

 

Surtout n’enlevez jamais une pierre, ne décrochez pas les huitres, merci de laisser la pêche aux propriétaires qui les entretiennent.

 

 

 

1680 le Cardinal de Richelieu fait dresser des cartes des côtes de France pour le Dauphin <==.... ....==> Les flibustiers de l'île de la Tortue (Saint-Domingue) - Bégon à Rochefort 1694

==> Ecluse à poisson de l’abbaye Notre-Dame de la Blanche de Noirmoutier

==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

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