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PHystorique- Les Portes du Temps
19 mars 2017

Le mariage dans le temps- Le prix du baiser de noces Vers l'an 1000.

Voyagez dans le temps et retrouvez-vous en l'An Mil au mariage d'Aldéric et Sybèle (Puy du Fou)

Notre premier document (1) est sans date. Il n'offre aucun nom et ne mentionne aucun fait qui puissent lui en assigner une plus ou moins approximative ; toutefois, dans le manuscrit qui nous en a conservé le texte, les deux chartes entre lesquelles il est copié étant la première de 969 et la seconde de 1020, nous conjecturons qu'il peut remonter à l'an 1000, plutôt avant qu'après.

C'est d'un mariage qu'il s'agit, fait dont la constation est d'autant plus rare que nous sommes dans la période la moins connue du moyen âge. Les circonstances dans lesquelles un riche poitevin donne à la jeune fille qu'il va épouser trois villas, ou domaines fonciers, plus deux serfs, sont racontées d'une manière simple et touchante. On regrette que les parents des futurs n'y soient pas nommés.

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L'acte appelé ici Osclum, c'est-à-dire le prix du baiser conjugal, rappelle celui qui est désigné dans les lois franques sous le nom de Morgengab, ou don du matin, (pretium virgi- nitatis) (2).

Sa transcription dans le cartulaire de Saint-Jean-d'Angély provient peut-être de ce que, en allant visiter la terre que son mari lui avait donnée en Saintonge, la jeune femme aura sollicité et obtenu que son titre fût déposé aux archives du monastère le plus célèbre et le plus vénéré de la contrée.

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Le manuscrit dans lequel les moines le copièrent (3), lorsqu'ils réunirent en un seul volume toutes les chartes concernant leurs droits, domaines et revenus, ne nous a pas été conservé (4). Des extraits passablement incorrects, faits il y a près de deux siècles, existent dans le manuscrit n° 5451 de l'ancien fonds latin à la Bibliothèque nationale. D'après le sens, il a été possible de corriger les principales fautes de notre pièce, mais sans pouvoir rendre à son texte la curieuse irrégularité du latin de l'an mille, à peu près aussi incorrect que celui des Formules Angevines.


Des deux villas situées dans le pagus ou comté de Poitou et dans la viguerie ou vicomté de Melle, la première, Osma ou Osnia, semble avoir été mieux désignée dans un acte un peu antérieur (5) sous le nom de Cosma ou Cosnia. Nous hésitons toutefois à admettre que ce lieu soit devenu Caunay, chef-lieu de l'une des communes du canton de Sauzé, dans laquelle se trouve un Pouzillon qui paraît être notre Posolio. Cette dernière villa n'est pas citée dans les savantes recherches de M. de la Fontenelle (6).

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Il en résulte que notre pièce est inédite, et aussi qu'elle n'existe pas dans la collection de Dom Fonteneau. Comme pour les autres chartes latines, nous en donnons le texte à la suite de la traduction littérale.


« Lorsque notre souverain Seigneur, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, unit l'homme et la femme par le lien du mariage, l'homme quittera son père et sa mère, les deux époux ne formeront qu'une chair, et, comme il est dit dans l 'Evangile : « ceux que Dieu a conjoints ne doivent pas être séparés par l'homme. »
« C'est pourquoi, au nom de Dieu, moi appelé Aucher, ayant, comme il est connu de beaucoup, et avec le consentement de nos parents et amis, formé le projet d'épouser une jeune fille, nommée Raingalde, s'il plaît à Dieu de me l’associer par le mariage, je veux et je désire que cette union ait lieu.
 Il m 'a donc plu et de mon bon vouloir j'ai décidé que, le jour de nos noces, je lui donnerai quelque partie de mes biens ; et je l'ai fait en lui cédant ceux dont la désignation suit. Dans le pays de Poitou et dans la viguerie de Melle, en la villa nommée Osnia, un manse (7) et quatre jeux (8) de vigne avec toute la terre labourable que j'y possède.
 En un autre lieu, dans le pays de Saintonge, viguerie de Chatelaillon, dans la villa nommée Poliacum, un manse, des vignes , des terres cultivées et incultes, des prés, une forêt et tout ce que j'y possède.
En un autre lieu du pays de Poitou, viguerie de Melle, dans la villa appelée Pouzillon, deux manses et toute la terre labourable que j'y possède, avec deux serfs nommés Rainaud et Rainier.
« Tels sont, Raingalde, les biens qu'à partir de ce jour, et à titre d'oscle, je te donne et je livre en tes mains pour que tu en jouisses et les possèdes sans aucune contradiction ; et si, par moi-même ou par quelque autre personne, aucune action ou contestation vient à être exercée contre le présent oscle, je veux qu'il soit payé à toi et au fisc cent livres d'or, le présent don de noces restant ferme et durable avec la stipulation ci- dessous.


« Signature d'Aucher, qui a fait ce qui précède et a prié de le confirmer. »



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 CARTA ALCHERH ET RAINGALDIS UXORIS SUÆ.


Cum excelsus Dominus, omnipotens creator coeli et teme, jungit hominem masculum et foeminam per jugale consortium, linquet homo patrem et matrem et erunt duo in carne una, et quomodo dicitur in Evangelio : « quod Deus conjunxit homo non separet. »
Quamobrem ego, in Dei nomine, Alcherius, dum multorum habe- tur percognitum qualiter ego aliquam puellam, nomine Raingaldis, una per consensum [parentum] vel amicorum nostrorum, elegimus sponsam habere, eam, si Deo placuerit, ad conjugium vel matrimonium sociare volo vel cupio. Proptereaque placuit mihi, atque bona decrevit voluntas, ut aliquid de rebus meis, in dies nuptiarum, cedere vel donare volo ; ita feci.
In pago Pictavo, in vicaria Metulo, in villa quai vocatur Osnia, unum mansum et vinearum junctos quatuor et terram arabilem quantum visus sum habere.
, in vicaria Juliaco (9), in villa quæ vocatur Poliaco, unum mansum et vineas et terram arabilem, cultum et incultum, prata et sylvam et quantum visus sum habere.
Et in alio loco, in pago Pictavo, in vicaria Metulo aut et in villa quae vocatur Posolio, duos mansos et terram arabilem quantum visus sum habere, et servos duos Rainaldum et Rainairium.
Ad diem praesentem, osculum intercedendo, tibi cedo vel manibus trado ad habendnm vel ad possidendum, nemine contradicente ; de repetitione vero dico quod si ego ipse, aut ullus homo, contra osclum istud aliquid agere aut inquietare praesumpserit, componat tibi, una cum fisco, auri libras centum, et praesens osclum istud firmum et stabile permaneat cum stipulatione subnixa.
Signum Alcherii, qui hoc fecit et confirmare rogavit.

 

 

 

Documents inédits sur le département des Deux-Sèvres (un par canton) / publiés et annotés par H. Imbert,... et P. Marchegay
Bulletin et mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest


 

 ==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

 

 



(1) Les seize documents qui précèdent sont publiés par M. Imbert, et es quinze qui suivent par M. Marchegay.
(2) V. d'Espinay, les Formules Angevines, P. 43.
(3) C'est ainsi que fut déposé à Saint-Hilaire de Poitiers le contrat de mariage d'Albéric et d’'Audeburge, en date du 4 février 1083 ; et qu'a été copié vers la même date, dans le cartulaire de l'abbaye de la Trinité de Vendôme l'acte du douaire accordé par un nommé Adam à sa femme Hildegarde.


4 février 1083. Contrat de mariage entre Albéric et Audeburge, contenant les dons que les deux époux se font mutuellement.


LECTIS UTRIUSQUE LEGIS PRECEPTIS SATIS EST, MANIFESTUM, QUIA OMNIUM CREATORI RERUM MULTUM PLACET PACTIO NUPCIARUM. NAM QUONIAM NON
LA LECTURE DES DEUX LOIS DES COMMANDEMENTS SUFFIT, C'EST MANIFESTE, CAR LE CRÉATEUR DE TOUTES CHOSES EST TRÈS PLAISIR DE L'ACCORD DE MARIAGE. POURQUOI PAS

per se formare, sed ex viri latere trahere feminam summus operator voluit, unumquemque virum non communes habere, sed propriam feminam sibi maritare debere obstendit.
Ad hoc, ipse idem dominus non solum sua presentia verum etiam suorum primiciis miraculorum, se precante sua genetrice, nupcias illustrare voluit.
former par lui-même, mais l'opérateur suprême a voulu tirer une femme du côté de l'homme, il a souligné que chaque homme ne devrait pas avoir de biens communs, mais devrait épouser sa propre femme.

À cette fin, le même Seigneur lui-même a voulu illuminer les noces, non seulement par sa présence, mais aussi par ses premiers miracles, priant sa mère.


Quapropter ego ALBERICUS, dulcissima AUDEBURGIS, in omnipotentis Dei nomine, te michi conjungo uxorem, donoque tibi dotem, scilicet domum unam in burgo sancti Hylarii, quȩ est sita in terra sancti Michaelis, et reddet censum quatuor denarios in festivitate omnium sanctorum cui lex est; et dimidium furnum in burgo veteri, et reddit denarium unum de censu cui lex est in omnium sanctorum; et unam mansionem et treliam unam in burgo veteri, et reddit tres denarios de censu cui lex est in omnium sanctorum, et tria jugera pratorum apud Mazaieum, et reddunt duodecim denarios de censu cui lex est in omnium sanctorum; et tria opera vinearum in terra sancti Hylarii in magno campo, et reddit tres denarios de censu cui lex est, in omnium sanctorum.
C'est pourquoi moi, ALBERICUS, le plus doux d'Audeburg, au nom du Dieu tout-puissant, je vous marie avec moi et vous donne une dotation, à savoir une maison dans la ville de Saint- Hilaire, qui est située dans le pays de Saint-Michel, et il paiera un impôt de quatre deniers sur la fête de tous les saints sur lesquels la loi est basée ; et un demi-four dans la vieille ville, et il rend un sou de l'impôt qui est la loi dans tous les saints; et un manoir et un trelia dans la vieille ville, et il paie trois deniers de l'impôt qui est la loi dans tous les saints, et trois acres de prairies à Mazaeus, et ils paient douze deniers de l'impôt qui est la loi dans tous les saints . et trois travaux de vignes dans le pays de saint Hilaire dans un grand champ, et il paie trois deniers de l'impôt auquel il est la loi, dans tous les saints.


Et ipsa AUDEBURGIS uxor mea donat michi in dotem apud Calvigniacum VI jugera vinearum, in terra Ainardi de Lavatorio, et in ipso castello Calvigniaci domum unam in terra sancti Cipriani, et reddet censum V denarios cui lex est, et omnia quȩ sibi accidunt de fraternitate sua; et donat michi IIII jugera vinearum in vallibus et dimidium in terra sancti Benedicti, et reddunt de censu XVIII denarios; et molendinum unum apud Parigniacum, quem habebat cum monachis sancti Benedicti, et reddit censum XII denarios;
Et ma femme Audeburgis elle-même me donne en dot 6 arpents de vignes près de Calvigniac, sur les terres d'Ainardi de Lavatorio, et dans le château même de Calvigniac une maison sur les terres de Saint-Cyprien, et elle paiera l'impôt de 5 deniers à qui la loi est fondée, et tout ce qui lui arrive de sa fraternité ; et il me donne 44 acres de vignes dans les vallées et la moitié dans le pays de Saint-Benoît, et ils paient 18 deniers de l'impôt ; et un moulin à Parigniac, qu'il avait avec les moines de Saint-Benoît, et paie une taxe de 12 deniers;


et ad Saevram tria jugera vinearum et dimidium, in terra sanctȩ Trinitatis, et reddunt de censu XIIII denarios;
et à Sèvre trois arpents et demi de vignes, dans le pays de la Sainte Trinité, et ils paient quatorze deniers de l'impôt ;


et apud sanctum HYLARIUM de Cella unam mansionem quȩ reddit  de censu II denarios, et domum Alberti Amarziti quȩ est sita juxta murum civitatis ad Barram, et reddit de censu II den, et unam medaliam sancto Cipriano;
et à St. HYLAIRE de Celle un manoir qui rend 2 deniers de l'impôt, et la maison d'Albert Amarzitis, qui est située près du mur de la ville à Barra, et rend de l'impôt 2 deniers, et une médaille à St. Cyprien;


 et ortum unum prope pontum sancti Cipriani, et reddit censum IIII denariorum cui lex est;
et l'un s'est levé près du pont de Saint-Cyprien, et rend un impôt de 44 deniers à qui la loi est due ;


 et unam mansionem in burgo sancti Cipriani juxta colliam et reddit censum II denariorum et obolum;
et un manoir dans la ville de Saint-Cyprien, près de la colline, et rend une taxe de 2 deniers et une obole;


et sex jugera arabilis terrȩ in campo sancti Benedicti, quȩ reddunt de censu II solidos sancto Benedicto;
et six arpents de terres arables dans le domaine de Saint-Benoît, qui reviennent de l'assiette 2 solides à Saint-Benoît ;


 et totam aliam arabilem terram, quam ipsa habebat. Hȩc dona concederunt michi possidere in vita mea Johannes Amarziti, et Petrus filius Arberti et Jordanis frater ejus, et si haberem filios vel filias de matre eorum, ut participarentur filii mei vel filiȩ cum Petro et Jordane filiorum Alberti Amarziti de rebus eorum, et illi cum filiis meis de rebus meis.
et toutes les autres terres arables qu'elle possédait. Ces dons m'ont été accordés pour hériter de mon vivant par Johannes Amarziti, et Peter, le fils d'Albert, et Jordan son frère, et si j'avais des fils ou des filles par leur mère, que mes fils ou filles devraient participer avec Peter et Jordan, les fils d'Albert Amarziti, dans leurs affaires, et lui avec mes fils dans mes affaires.


 Quicumque vero harum rerum nobis calumpniam fecerit, iram ipsius nupciarum auctoris gratiam amittat (a), centumque auri libras judice cogente persolvat, et quod petit non vindicet.
Mais quiconque se plaint contre nous de ces choses, perd la faveur de la colère même de l'organisateur du mariage, (a) et paie cent livres d'or sous la contrainte du juge, et ne vengera pas ce qu'il demande.


Hanc ergo dotem suis manibus ore quoque profitentes firmaverunt quorum nomina subscripta sunt: S. Johannis Amarziti. S. Petri filii Alberti Amarziti. S. Jordanis fratris sui. S. Hugonis prepositi. S. Odonis fratris sui.
Ils ont donc confirmé cette dotation de leurs mains et aussi de leur bouche, dont les noms sont inscrits : Saint Jean d'Amarziti. S. Pierre fils d'Albert Amarzit, de son frère St. Jordan. Préfet de Saint-Hugues. Saint Odon son frère.


S. Giraudi de Lavatorio. S. Laoni nepoti sui. S. Guillelmi Bothe. S. Giraudi filii sui. S. Isemberti Geldoini. S. Laoni Otgerii. S. Samuelis Gasconi. S. Guillelmi Engelberti. S. Gauterii Corloanarii. S. Johannis Ferroni. S. Aimonis Rufi. S. Hucberti Berengerii. S. Heliȩ Puelli. S. Viviani Tortelli. S. Gofredi. (b)

 Anno ab incarnatione Domini mille LXXXIII, II NONAS FEBRUARII, hec carta facta et firmata fuit, regnante Phylipo rege Francorum et Goffredo duce Aquitanorum et Isemberto episcopo Pictavorum.
L'an de l'incarnation du Seigneur mil quatre-vingt-trois, le 2 neuf février, cette charte fut faite et confirmée, sous le règne de Philippe, roi des Francs, et de Geoffroy, chef des Aquitaines, et d'Isembert, évêque de Poitiers.


(a). Cette phrase est tronquée ; on suppléera aisément les mots omis entre quctoris et gratiam.
(b). Cette souscription est celle de Geoffroi ou Guillaume VIII, duc d’Aquitaine, en forme de monogramme.

(4) L'abbé Th. Grasilier, correspondant du Comité des travaux historiques, a recherché. et copié pendant plusieurs années les chartes de Saint- Jean-d Angély. Une mort prématurée ne lui a pas permis de publier ce recueil, non moins important pour le Poitou que pour l'Aunis et la Saintonge. Avis à nos Sociétés savantes.
(5) Recherches sur les vigueries du Poitou, p. 106, en note.
(6) Ibidem, p. 104 et suiv.
(7) Corps d'exploitation rurale.
(8) Mesure agraire.
(9) J'ai traduit ce nom par Châtelaillon, appelé anciennement Castrum Julii.==> ==>Les premiers seigneurs de Châtel Aillon

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