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PHystorique- Les Portes du Temps
4 juin 2023

La paix est signée par le traité de Rennes du 5 mars 1432 entre Georges Ier de la Trémoïlle, Arthur III de Bretagne et son frère

Le traité ne mit pas complètement les places du connétable à l'abri des attaques de ses ennemis qui cherchaient toujours à s'en emparer, soit par trahison, soit de vive force.

Mervent, enlevé par La Hire le 8 juin 1432, fut rendu aux troupes de Richemont quelques jours plus tard.

 Gruel prit sans doute une part personnelle à cet événement, soit parmi « les gens de l'ostel, » soit parmi « les nobles des terres du dit seigneur. »

 Cependant, les deux partis commençant à se fatiguer d'une lutte sans terme, la guerre cessa peu à peu, et notre chronique ne signale aucun acte d'hostilité pendant la fin de l'année 1432.

Richemont, revenant à ses premiers projets, essaya d'en finir avec son ennemi en recourant à la ruse.

Gruel, qui avait jugé bon de passer sous silence, sans doute à cause de leur mauvais résultat, les premières tentatives d'enlèvement dont La Trémoille avait été victime, revendique maintenant pour son maître l'honneur d'avoir dirigé le complot qui amena la chute du favori.

Le traité stipule que « ledit seigneur de Richemont cessera de faire forger monnaie en la ville de Parthenay ni en autre quelconque »

 

TRAITÉ DE RENNES (1432, 5 mars)

 Jehan, par la grâce de Dieu, duc de Bretaigne, conte de Montfort et de Richemont, Artur, fllz de duc de Bretaigne, conte de Richemont, seigneur de Partenay, connestable de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, salut. Savoir faisons que de nostre part, nous avons appointié et accordé les articles qui s’ensuivent.

Articles passez et accordez par messire Raoul, sire de Gaucourt, gouverneur du Daulphiné, et messire Regnauld Girard, seigneur de Bazoges, conseillers et ambassadeurs du roy et commissaires par lui depputez en ceste partie, d’une part, et les gens du conseil de monseigneur le duc de Bretaigne et monseigueur le conte de Richemont, son frère, d’autre part, pour appaiser tous débas et divisions pour occasion des gens d’armes qui présentement sont ou pourroient estre mis ès pays de Bretaigne et de Poictou, et faire cesser toute voye de fait qui s’en pourroit ensuir et esmouvoir.

Premièrement, au regard de mondit seigneur de Richemont, lui, ensemble tous ses gens, officiers, vassaulx et serviteurs seront et demeureront paisibles, et paisiblement pourront aler, passer, demeurer et séjourner par tout le royaulme, tant en bonnes villes que ailleurs, en leurs besongnes et affaires, sans ce que, à l’occasion des choses faictes et passées, en faveur et pour le service de mondit seigneur de Richemont, leur soit fait ou souffert faire aucun empesche- ment ou dommaige, en corps, ne en biens.

Item que tous procès pendant en la court de parlement, à Poictiers, contre mondit seigneur de Richemont, tant au regard du procureur du roy comme au regart d’autre partie, demeureront en estât, sans plus avant y estre procédé, jusqu’au jour de saint Martin d’yver prouchain venant en ung an, l’an mil CCCC trente et trois.

Item, que ledit monseigneur de Richemont aura les aides qui seront mis suz en ses terres de Partenay, de Fontenay et leurs apartenances, jusques à deux ans entiers prouchains venans, en payement et déduction de ses gaiges, par la main des officiers du Roy, qui seront tenuz sans difficulté, touteffoiz que le cas y escherra, en baillier descharge souffisante au trésorier de mondit seigneur de Richemont, pour les lever et recevoir.

Item, et que ledit monseigneur de Richemont cessera de faire forger monnoyes en la ville de Partenay, ne en autres quelxconques.

Item, que à mondit seigneur de Richemont sera rendu récemment et de fait le chastel et chastellenie de Chastelaillon, avec les places et appartenances fortes d’icelles, et aussi lui seront délivrées les autres places fortes de la seigneurie de Fontenay, qui ont esté prinses et mises hors de sa main, et en joyra et aura les prouffis et émolu- mens, ainsi que deparavant; et aussi les fruis d’icelles choses qui, pendant le débat, ont esté receuz et levez, s’ilz sont en estre ou en main de commissaires, lui seront rendus et restituez, parmi ce qu’il sera tenu rendre le chastel de Gençay au sire de La Trémoille, auquel l’en dit ledit chastel appartenir.

Item, que les villes et chasteaulx de Gyen, Montargis et Dun-le-Roy, appartenans, à cause de douaire, à madame de Guienne, femme de mondit seigneur de Richemont, à présent tenues en la main du roy, seront rendues et restituées réaniment et de fait à mondit seigneur de Richemont, s’ainsi n’est qu’il plaise au roy les retenir, en le recompensant d’autres terres à la value, ce que faire pourra, au dit et ordonnance de la royne de Secile, de mondit seigneur de Bretaigne et de monseigneur le bastard d’Orléans, pourveu que, dedens la Magdelaine prouchain venant, ils en ordonneront et détermineront.

Et ce que par eulx en sera ordonné sera tenu et accompli. Et seront les gens du roy tenus faire venir devers mondit seigneur le duc, en Bretaigne, au moins jusques à Ancenis, mondit seigneur le bastard, sans lequel ladicte ordonnance ne pourra estre faite.

Auquel lieu d’Ancenis ladicte royne sera requise de venir, s’il luy plaist, et néantmoins, si venir ne luy plaisoit, mondit seigneur de Bretaigne et mondit seigneur le bastard ordonner en pourront, ainsi qu'ilz verront l’avoir à faire, en l’absence de ladicte royne.

Item, est accordé que le roy tollerera, senz préjudice desdiz procez, que mondit seigneur de Richemont reçoive les hommages de tous le vassaux des dessus dictes terres et qu’il en prengne les rachaps e autres drois féodaux; et aussi est accordé que mondit seigneur de Richemont recevra les vassaux des dictes terres, qui faire lui vouldront leurs hommages, par procureurs souffisamment fondez, sanz faire, à cause de ce, aucun refus ou difficulté.

 Item, est accordé que, au regart de tous les serviteurs et subgetz du roy, qui, pour occasion de son service, auroient esté ou seroient em- peschez en leur biens, terres, forteresses et possessions, mondit seigneur de Bretaigne et mondit seigneur de Richemont ne leur en pour- ront faire question ou demande, pour occasion de quelque chose que l’en pourvoit avoir fait, soit à l’encontre d’eulx, ou d’aucuns de leurs serviteurs et subgetz ; et, s’aucuns de leurs biens ou forteresses estoient empeschées, ilz leur seront mis à plaine délivrance, ne jamais, pour nulz cas advenus, ne leur en sera fait question ne demande.

Item, et semblablement, se aux terres, biens, forteresses et possessions des vassaux, subgetz et officiers, ou serviteurs de mondit seigneur de Bretaigne et de mondit seigneur de Richemont estoit fait aucun empeschement, pour avoir servi ou favorisé mesdiz seigneurs de Bretaigne et de Richemont, iceulx empeschements seront ostez et leur seront leurs terres, biens et possessions mis à plaine délivrance, sans aucun reffus ou difficulté. Item, que le roy, par ses gens, conseilliers et serviteurs, de quelque estât ou auctorité qu’ilz soient, fera cesser toute voye de fait et autres empeschemens de corps et de biens, allencontre de mesdiz seigneurs de Bretaigne et de Richemont et leurs gens, serviteurs, officiers, subgetz et aliez, pour occasion de quelconque chose que l’on pourroit dire avoir esté faicte, tant contre le roy que contre ses dictes gens, conseilliers et serviteurs, sans leur en povoir faire aucune question ou demande. Item, et s'il avenoit (que Dieu ne vueille!) que aucune chose fust ou soit rapportée au roy ou à son conseil, par quoi leroy fust indigné envers mondit seigneur de Richemont, il a suplié au roy qu'il lui plaise le lui faire savoir, avant y procéder par voye de fait, ne autrement, afin qu'il s'en puisse excuser et desblamer, se mestier est; laquelle chose lui a esté accordée.

Item, et à ce que le roy a requis à mondit seigneur qu’il se désiste du tout du mariage de monseigneur Pierres de Bretaigne, son filz, et de la fille messire Loys d’Amboise, mondit seigneur de Bretaigne, considérant que ladite fille n’est pas en aage de contracter mariage, a res- pondu que, quand il le voudra marier, il le fera savoir au roy, dont il est nepveu et duquel il puet avoir honneur et avancement, affin que, o son advis, plaisir et assentement, il soit marié; et n’a point mondit seigneur de Bretaigne intencion de autrement le faire ; s’il ne venoit autre succession à ladicte fille que dudit messire Loys d'Amboise, ne, à ceste cause, ne fera ne soufferra faire mondit seigneur de Bretaigne par ses gens point de guerre au roy ne en ses pays.

Item et, au regart de la forteresse de Mauléon, est accordé que Prigent de Coitivy en sera capitaine et en aura la garde, de par le roy, et fera serment au roy de garder la dicte place en son obéissance, sanz y mectre ne laisser entrer nulles gens qui facent guerre au pays, ne aux gens du roy; et aussi fera ledit de Coitivy serment à madame Marie de Reux, femme de messire Loys d’Amboise, de bien et loyaulment garder ladite place, sanz y mectre ne laisser entrer aucunes gens qui facent guerre à elle, ne à ses terres et subgetz, ne aussi aux pays et subgetz de mondit seigneur de Bretaigne, ne de mondit seigneur de Richemont, ne à leurs places, ou temps advenir, en aucune manière.

Item, est accordé que ledit sire de Coitivy en demeurera cappitaine, sans ce que le roy l’en mue ne change, ne y mecte d’autre capitaine, decy à dix ans; et, se cependant ledit sire de Coitivy aloit de vie à trespassement, ung autre cappitaine y sera mis, aggréable à mondit seigneur de Bretaigne, qui fera semblable serment au roy et à la dicte dame, comme fait ledit de Coitivy ; et, se ladicte dame n’est contente que ainsi soit, mondit seigneur de Bretaigne ne lui donnera confort ne aide contre le roy; ne, pour le deffault de ladicte dame de non tenir ce que par mondit seigneur de Bretaigne en a esté accordé, ne seront les autres appointemens d’entre le roy et mondit seigneur aucunement rompus, ains demoureront en leur effect.

 Item, et que, en ce qui touche la revenue de ladicte terre et seigneurie de Mauléon, ladicte dame en joyra, et demourra en sesdictes ville et chastel de Mauléon, se bon lui semble, et mectra en ladicte terre tous autres officiers pour le gouvernement d’icelle.

 Item, a esté accordé à monseigneur Richard de Bretaigne, conte d’Estampe, que tous les procès pendans en la court de parlement, à Poictiers, contre lui, tant au regart du procureur du roy que d’autres parties, demeureront en l’estât, sanz plus avant y estre procédé, jusques à ung an prouchain venant.

 Item, a esté accordé et promis que, à l’occasion des choses faictes et avenues, en quelconque manière que ce soit, ne sera par le roy, ses parents, serviteurs, subgetz et aliez, ne de leurs places, fait ne pourchassé aucune guerre, dommage, desplaisir ne empeschement à mondit seigneur de Bretaigne, messeigneurs ses enffens, frères et barons, ne à leurs serviteurs et subgetz, ne aussi à leurs places et forteresses oudit pays de Bretaigne, en Poitou ne ailleurs, ou temps advenir, par voye de fait, surprinse, décepcion, ne autrement, en aucune manière.

Et aussi a esté promis et accordé, par mondit seigneur de Bretaigne, que par lui, ses enffans, frères et subgetz ne de leurs places ne sera fait ne pourchacé au roy, ses parens, serviteurs et subgetz quelxconques, ne à leurs places et forteresses aucune guerre, dommaige, desplaisir ne empeschement, par voye de fait, sourprinse, décepcion, ne autrement, en aucune manière.

 Item, et, s’il avenoit que l’une des parties, pour aucuns rappors, desplaisirs, ou autrement, fust meue, ou eust intention de procéder contre l'autre partie par voye de fait ou de guerre, elle ne le pourra faire sans le signifier et faire savoir à l’autre partie deux mois paravant, affin que, pendant ledit temps, les choses fourfaictes puissent estre réparées, par manière que plus grant inconvénient ne s’en ensuive. Item, et partant, les marchans, subgetz et autres gens des pays et de l’obéissance du Roy et de mondit seigneur de Bretaigne et des terres de mondit seigneur de Richemont pourront fréquenter et communiquer seurement les uns avecques les autres et aler de pays en autre à toutes leurs nécessitez, sanz ce que aucun empeschement leur y soit fait ou donné, en corps et en biens; et cesseront toutes courses, pilleries, destrouses et appaliz, tant de l’une partie que de l’autre.

Item, et de toutes les choses dessusdictes ont esté faictes ces présentes lectres, lesquelles iceulx ambaxeurs sont tenus faire rattifier par le Roy, soubz son scellé, et l’envoyer, dedens quinze jours prouchain venans, à mesdis seigneurs de Bretaigne et de Richemont, qui de présent en ont baillié leurs lectres, pour maire fermeté des choses promises et accordées de leur part.

 Lesquelz articles dessusdiz, en tout leur contenu et effect, nous, duc et conte dessusdiz, promectons, jurons et nous obligons entretenir et faire serment entretenir et garder, de nostre part, sanz fraulde, barat ne malengin et sans faire, ne souffrir estre fait ou attempté, par guerre, entreprinse, voye défait, sourprinse ou décepcion, chose quelconque au contraire.

 Et, en tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de noz mains et fait sceller de nos seaulx, à Rennes, le ve jour de mars, l’an de grâce mil CCCC trente et ung.

 

JEHAN.                                     ARTHUR.

Parle duc, de son commandement : COAYNON.

 (j1 245, no 102. Original sur parchemin.)

 

Le 25 mars 1431 (a. st.), à Redon, le duc de Bretagne ratifie le traité de Rennes.

L’original sur parchemin, signé Jehan, est aussi dans le carton J 245, n° 101.

Après la reproduction intégrale du traité et la ratification, le duc de Bretagne ajoute :

 « et est nostre entencion que très haulte et puissante princesse et nostre très chière et très amée dame et suer, la royne de Sicille, nostre très chier et très amé nepveu, le duc d’Alençon, beau filz le conte de Laval et beaux frère et nepveu les contes d'Armaignac et de Pardiac, noz aliez, soient comprins esdiz appointemens. » (J 245, no 101.)

 

 

 

==> Guerre de Cent ans, Time Travel le 8 juin 1432 : prise du château de Mervent, Mort et obsèques du Bâtard Jean d'Orléans.

==> Le seigneur de Bazoges-en-Pareds ambassadeur auprès de Jacques Ier Stuart d'Écosse pour le mariage de Marguerite et de Louis XI

==> Juin 1433 Complot formé contre le favori de Charles VII, Georges de La Trémoille qui résidaient au château de Chinon.

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