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PHystorique- Les Portes du Temps
10 septembre 2022

826, diplôme de Pépin Ier, roi d'Aquitaine, Palais de chasse des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine à LA CHAPELLE-MOULIÈRE

Cette localité, située au nord-est de Poitiers, est ainsi appelée de ce que son territoire comprend une portion de la forêt de ce nom.

 Le lieu et l'église de Sainte-Madeleine en avaient été donnés à l'abbaye de Montierneuf lors de sa fondation, en 1075, par Guy Geoffroy (Guillaume VIII), duc d'Aquitaine et comte de Poitiers.

(La forêt de Chizé au Moyen-Age ; 1086 mort de Guy-Geoffroy-Guillaume VIII d'Aquitaine)

La chapelle de Saint-Claud, — chapelle de Sainct-Clouault, village de Sanzay (Redet. Dict. top. — Auber, Hist. gén. du Poitou, t. I, p. 421.), — était à la nomination de l'Évêque.

L'ancien pèlerinage a été remplacé par une foire qui se tient le 7 septembre, jour de la fête de Saint-Claud. Au XVe siècle, un des Prieurs, qui étaient seigneurs du lieu, y fonda une maladrerie.

 

La forêt doit son nom à des pierres meulières qu'on y exploitait. Elle eut ses jours de gloire et, comme ses voisines de Lusignan et de Chizé, elle fut longtemps le rendez-vous de chasses royales.

    Forêt de Moulière : d'une superficie de 5 000 ha, elle est située au nord-est de Poitiers et couvre neuf communes : Bignoux, Bonneuil-Matours, Dissay, Liniers, Montamisé, Saint-Cyr, Saint-Georges-lès-Baillargeaux et Vouneuil-sur-Vienne.

 

   

Dom Fonteneau nous a conservé, sous la date de 826, un diplôme de Pépin Ier, roi d'Aquitaine, signé par ce Prince dans le palais bâti au milieu de la forêt de Moulière : Actum in foreste quœ dicitur Molarias.

Pépin Ier d’Aquitaine (né en 803, mort en novembre 838) Roi d’Aquitaine : règne 817-832 et 834-838

 

 

 Cet acte confirme en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers le droit qu'elle avait anciennement de faire tenir des marchés dans deux chefs-lieux de ses domaines, dont l'un, nommé dans la charte Caïoca, est représenté aujourd'hui par Couhé. Ibid.

 

 

 

7 juillet 1377

Confirmation et vidimus des privilèges octroyés à l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, par deux diplômes des rois d’Aquitaine, Pépin Ier, le 1er avril 826, et Carloman, le 20 février 885.

  • B AN JJ. 111, n° 169, fol. 86 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 21, p. 36-42

D'après a.

Karolus, etc. Ad perpetuam rei memoriam. Dum oculos sursum levamus et in sui disposicione cuncta solerti studio prospicimus, inter cetera pietatis opera, nil regie celsitudini salubrius arbitramur quam illam Regis eterni sponsam unicam, sanctam matrem Ecclesiam, in suis particularibus membris, beneficiis dotare multiplicibus et temporalibus communire suffragiis, in illis potissime que predecessores nostri divina ordinacione atque superna inspirante clemencia pro ejusdem firmitate statuerunt, que et si nos nostris confirmamus temporibus, proculdubio eterne mercedem beatitudinis speramus nobis exinde promereri.

Notum igitur facimus universis, presentibus pariter et futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, tenores ac formas habentes que secuntur :

Charles, etc... Pour la mémoire perpétuelle de la matière. Tandis que nous levons les yeux et voyons avec une diligence habile tout ce qui est dans sa disposition, entre autres œuvres de piété, nous ne considérons rien de plus salutaire à la majesté royale que cette seule épouse du Roi éternel, la sainte mère l'Église, dans ses membres particuliers. , pour doter de bienfaits par une communion multiple et temporelle, en eux le plus puissamment que nos prédécesseurs, par l'ordination divine et la clémence divinement inspirée, ont établi pour la même constance, que même si nous nous fortifions à notre époque, nous espérons sans doute gagner pour nous-mêmes l'éternelle récompense du bonheur.

 Nous faisons donc savoir à tous, présents et futurs, que nous avons vu les lettres suivantes, ayant les teneurs et les formes suivantes :

 Pippinus, gracia Dei rex Acquitanorum.

Si enim ea, que fideles regni nostri pro eorum opportunitatibus juste pecierint, nostris confirmamus edictis, regiam exercemus consuetudinem et hoc in postmodum jure firmissimo mansurum esse volumus.

Pépin, par la grâce de Dieu, roi des Aquitains.

Car si nous confirmons par nos édits ce que les fidèles de notre royaume ont justement péché pour leurs chances, nous pratiquons une pratique royale, et nous voulons que cela reste dans la loi la plus ferme à l'avenir.

Idcirco noverit omnium fidelium nostrorum, presencium scilicet et futurorum, solercia, quia abbatissa nomine Gerberga (1) vel sorores nostre ex monasterio Sancte Crucis adierunt celsitudinem nostram, suggerentes nobis ut mercata que sunt in earum villis, unum scilicet in pago Pictavensi, in loco qui dicitur Caioca, alium vero in pago Engolesmensi, in loco nuncupante Fulcrodo, perpetualiter in hiisdem locis manere licuisset, et ipsa telonea vel districta que ex ipsis exigi deberent, eis concederemus.

Il connaît donc l'habileté de tous nos fidèles, c'est-à-dire présents et futurs, car une abbesse nommée Gerberga (1) ou nos sœurs du monastère de la Sainte-Croix ont rendu visite à Notre Altesse, nous suggérant qu'il y a des marchés dans leurs villes, à savoir un dans le village de Poitou, dans un lieu dont on dit que Couhé, mais un autre dans le village d'Angoulême, dans un lieu appelé Fulcrodus, aurait été autorisé à rester perpétuellement dans ces mêmes lieux, et nous leur accorderions la impôts ou districts qui auraient dû être exigés d'eux.

 Quarum peticionibus, divina miseracione compuncti et celesti amore succensi, minime [denegare] (2) voluimus.

Aux requêtes de qui, mus par la compassion divine et enflammés par l'amour céleste, nous n'avons pas voulu [renier] (2) le moins du monde.

 Precipientes ergo jubemus ut nullus judex publicus vel quilibet ex judiciaria potestate de ipsis de qualibet re nullam exactionem (3) exigere presumat, sed liceat eis per nostram, sicut diximus, auctoritatem, ipsa mercata quiete ac secure agere vel possidere, et si aliquis in aliquo eis contradixerit et aliquod impedimentum facere visus fuerit, tunc volumus atque precipimus ut ante nos in raciones veniat, ac ibi finitam accipiat sentenciam, et quicquid inde fiscus sperare poterat, totum in nostra elemosina eis concessimus, ut in alimonia pauperum et stipendia ibidem Deo militancium proficiat in augmentis.

Par conséquent, nous ordonnons de manière préventive qu'aucun juge public ou personne du pouvoir judiciaire n'ose exiger d'eux aucune exaction en aucune matière (3), mais qu'il leur soit permis, par notre autorité, comme nous l'avons dit, de conduire ou de posséder le même marchés tranquillement et en toute sécurité, et si quelqu'un dans l'un s'il les contredit et est vu faire un obstacle, alors nous voulons et lui ordonnons de venir devant nous pour les comptes, et là pour accepter la sentence finale, et tout ce que le trésor pourrait espérer car, nous les avons tous accordés dans nos aumônes, afin que dans la pension alimentaire des pauvres et les salaires là-bas, le militantisme de Dieu puisse prospérer par incréments.

 Et ut hec precepcio à fidelibus nostris melius credatur, diligencius observetur, manu propria subter firmavimus et de anulo nostro sigillari jussimus.

Sic signatas. Signum (monogramme) Pippini regis.

Datum kalendis aprilis, anno xii° imperii domini Ludovici serenissimi augusti, et xi° regni nostri.

Actum in foreste (sic) que dicitur Molarias.

 

Et afin que ce précepte soit mieux cru par nos fidèles, et plus assidûment observé, nous l'avons confirmé de notre propre main ci-dessous, et ordonné qu'il soit scellé de notre anneau.

Donc signé. Le signe (monogramme) du roi Pippin.

Donné le premier avril de la douzième année du règne de Sir Louis le Très Sérénissime Auguste, et le 11 de notre règne.

Acté dans la forêt (sic) appelée Moulière.

 

 

In Dei nomine feliciter. Amen (4).

Item :

In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jhesu Cristi. Karlomannus, Dei gracia rex. Cum locis divino cultui mancipatis, ob divine servitutis amorem, opem congruam conferimus et regium morem decenter implemus, et id nobis profuturum ad eterne remuneracionis premia capescenda, veraciter (5) credimus.

Heureusement au nom de Dieu. Amin (4).

Aussi:

Au nom de l'éternel Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Carloman, roi par la grâce de Dieu. Lorsque nous avons acquis les lieux de culte divin, pour l'amour du service divin, nous accordons une aide appropriée et remplissons décemment la coutume royale, et nous croyons vraiment que cela nous sera bénéfique afin d'obtenir les récompenses de la récompense éternelle.

 

Igitur ergo notum esse volumus cunctis fidelibus nostris, episcopis, abbatitibus, comitibus, vicariis, centenariis eorumque minoribus (6), necnon missis nostris per universum regnum nostrum discurrentibus, seu eciam ceteris fidelibus sancte Dei Ecclesie et nostris, presentibus scilicet et futuris, quia adiit serenitatem culminis nostri Adargaldis (7), venerabilis abbatissa ex monasterio sanctimonialium, quod est constitutum (8) in honore Sancte Crucis, situm infra muros civitatis Pictavensis, quod scilicet quondam monasterium sancta et venerabilis Radegundis à fundamentis construxit et normam regularem ibi constituit, ferens gestas (9)

C'est pourquoi nous souhaitons être connus de tous nos fidèles, évêques, abbés, comtes, vicaires, centurions et leurs mineurs (6), ainsi que de nos messagers parcourant tout notre royaume, ou encore du reste des fidèles de la sainte Église de Dieu et à la nôtre, c'est-à-dire à celles qui sont présentes et à venir, la sérénité du sommet de notre Adargaldis (7), la vénérable abbesse du monastère des sanctimoniales, qui fut instituée (8) en l'honneur de la Sainte-Croix, située à l'intérieur des murs de la ville de Pictaven, qui bien sûr a autrefois construit le saint et vénérable monastère de Radegundis à partir des fondations et y a établi une norme régulière, accomplissant les actes (9)

manibus immunitates priscorum regum, predecessorum nostrorum, seu eciam atavi nostri sancte recordacionis Karoli augusti, nec non et preceptum piissimi Cesaris Ludovici, proavi nostri, pariterque et preceptum Pippini, avunculi nostri, quibus idem monasterium quiete in Dei servicio degere sanxerunt, et omnes res prefati monasterii in universo regno nostro, [Deo] largiente, in quibusdam pagis vel territoriis consistentes, que non solum ab orthodoxis principibus, verum eciam [à]ceteris fidelibus collate, vel per quos[libet] contractus et munimina cartarum eidem legaliter tradite sunt monasterio, sub immunitatis sue devocione consistere, et ab omni publica functione et judiciaria exaccione immunes liberasque reddidissent.

aux mains des immunités des anciens rois, nos prédécesseurs, ou même de notre saint souvenir de Charles Auguste, et non seulement le précepte du pieux César Louis, notre ancêtre, et aussi le précepte de Pépin, notre oncle, à qui ils ont sanctifié le même monastère pour habiter tranquillement au service de Dieu, et toutes les choses susmentionnées des monastères dans tout notre royaume, par la générosité [de Dieu], consistant en certains villages ou territoires, qui ont été conférés non seulement par les princes orthodoxes, mais aussi par d'autres fidèles, ou par qui [des] contrats et des munitions de chartes ont été légalement transmis au même monastère, pour se tenir sous la dévotion de leur immunité, et ils étaient revenus libres et exempts de toutes fonctions publiques et impositions judiciaires.

 

Pro firmitatis namque studio hujuscemodi beneficium erga prefatum venerabile monasterium nostra auctoritate humiliter prefata Adalgardis abbatissa postulavit fieri.

Cujus peticionibus, ob amorem Dei et veneracionem ipsius sancti loci, libenter assensum prebere nobis usquequaque libuit.

Car avec fermeté et sérieux, l'abbesse d'Adalgard, humblement susdite, a demandé qu'une faveur de ce genre soit faite au susdit vénérable monastère par notre autorité.

Aux demandes desquelles, par amour pour Dieu et par vénération du lieu saint lui-même, il s'est plu à nous accorder l'assentiment de toutes les manières.

 

 Quapropter volumus atque decernimus ut omnes res ejusdem monasterii, cum omnibus sibi adjacentibus, sub nostre devocionis munimine modis omnibus consistant, ut indè ordo regularis perpetim atque regulariter nostris futurisque temporibus, sicut in precepto domini atavi nostri continetur, Deo annuente, conservetur atque custodiatur, ut sicut nunc ita in futuro ab omni exactione publica atque privata interius exteriusque immunis existat.

C'est pourquoi nous voulons et décrétons que toutes les choses d'un même monastère, avec tout ce qui lui est adjacent, seront sous la protection de notre dévotion de toutes les manières, afin que l'ordre régulier puisse être continué et régulier de nos jours et des temps futurs. , comme il est contenu dans le précepte de notre grand seigneur, faisant un signe de tête à Dieu, préservé et gardé, afin que, comme maintenant, ainsi dans l'avenir, il existe intérieurement et extérieurement à l'abri de toute extorsion publique et privée.

 Hanc nostre firmitatis auctoritatem circa idem venerabile monasterium ejusque congregacionem fieri jussimus, per quam decernimus atque sanccimus, et nostros successores monemus ut nec regine sue nec cuilibet predictum monasterium in beneficio detur aut committatur ; et nec dona nec servicium aliquod, aut opera tam à sanctimonialibus ibidem servientibus quam à rebus prefati monasterii, nec à nobis nec à successoribus nostris, nec à quibusdam superioris aut inferioris ordinis rei publice procuratoribus, aut à quibuslibet missis discurrentibus, exigatur aut precipiatur fieri ; sed sicut in suprascripta precepcione domini ac genitoris nostri continetur, et sanctimoniales in predicto monasterio Deo militantes, et res ibidem aspicientes ab omni functione tam publica quam privata interius exteriusque secure et immunes perpetim inviolabiliterque consistant.

Nous avons décrété que cette autorité de notre fermeté doit être faite concernant le même vénérable monastère et sa congrégation, par laquelle nous décrétons et sanctionnons, et nous avertissons nos successeurs que ni le susdit monastère ne soit donné ou confié en faveur à sa reine ni à personne. autre; et ni dons, ni aucun service, ni travail, ni des saints moines qui y servent, ni des affaires dudit monastère, ni de nous, ni de nos successeurs, ni de certains fonctionnaires supérieurs ou inférieurs de la matière, ou de l'une des courses, doit être exigé ou ordonné d'être fait ; mais comme il est contenu dans le précepte susmentionné de notre seigneur et parent, et des saintes religieuses servant Dieu dans le monastère susmentionné, et s'occupant des choses là-bas de toutes les fonctions, à la fois publiques et privées, intérieurement et extérieurement sécurisées et immunisées perpétuellement et inviolablement.

 

Si vero quelibet persona libera à prelatis prescripti monasterii, ex rebus ejusdem quidpiam beneficiario munere assecuta fuerit, pro persona libertatis sue iter exercitale, sicut ceteri homines, faciat eciam.

Si, cependant, quelqu'un qui est libre des prélats du monastère prescrit a obtenu des choses du même quelque chose en tant que bienfaiteur, qu'il fasse aussi un voyage d'exercice pour la personne de sa liberté, comme les autres hommes.

 

 Et hoc concessimus et perpetuo inviolabiliter mansurum esse volumus, ut ex hiis personis, que ex prefato monasterio beneficium habent, qualescunque abbatisse ejusdem monasterii  voluerint, tres (10) domi remaneant propter neccessitates earumdem Deo militancium procurandas ; ceteri vero pro persona ingenuitatis sue, sicut diximus, itinera hostilia exerceant.

Et nous l'avons accordé, et nous souhaitons qu'il reste inviolable à jamais, afin que de ces personnes qui ont bénéficié dudit monastère, quoi qu'elles veuillent être abbés du même monastère, trois (10) puissent rester à la maison à cause de les nécessités de leur service à Dieu; mais les autres, dans la personne de leur ingéniosité, doivent, comme nous l'avons dit, faire des voyages hostiles.

 

Iterum iterumque precipientes jubemus atque precipimus ut nullus judex publicus, aut quilibet ex judiciaria potestate ad causas audiendas, in ecclesias aut villas, seu reliquas possessiones, quas moderno tempore in quibuslibet pagis aut territoriis regni nostri juste et legaliter tenent, vel que deinceps in jure ipsius monasterii divina pietas voluerit augeri, ingredi presumat, nec freda, aut tributa, aut mansiones, aut paradas (11), aut telonea per pontes aut portus, aut fidejussores tollere, aut homines tam ingenuos quam servos, supra terram ipsius monasterii commanentes, distringere, nec ullas publicas functiones aut redibiciones (12), vel inlicitas occasiones requirere, u ibus in aliquo idem monasterium sibique subjecti aliquid injuste paciantur incommodum ; [nec] nostris futurisque temporibus, quisquam temerarius existat qui faciendi illicitam sibi potestatem attribuere audeat.

Encore et encore, nous enjoignons et enjoignons à ceux qui président, qu'aucun juge public, ou toute personne du pouvoir judiciaire pour entendre les affaires, n'entre dans les églises ou villages, ou autres possessions, qui à l'heure actuelle dans tous les villages ou territoires de notre royaume qu'ils détiennent justement et légitimement, ou qui plus tard en leur propre droit Si la piété divine du monastère veut être augmentée, il se présume d'y entrer, et de ne pas prélever d'impôts, ni de tributs, ni de manoirs, ni de parades (11), ou péages à travers des ponts ou des ports, ou pour enlever des cautions, ou pour extorquer des hommes, à la fois innocents et esclaves, commandant sur la terre du monastère lui-même, ni pour exiger des fonctions publiques ou des récompenses (12), ou des occasions illicites, où dans quelqu'un le même monastère et ses sujets peuvent injustement accepter quelque chose de désavantageux; [ni] à notre époque et dans les temps futurs, il n'y aura aucun homme téméraire qui osera s'attribuer le pouvoir de faire des choses illégales.

Quicquid ergo ex rebus prefati monasterii fiscus sperare poterat, totum nos pro eterna remuneracione eidem concedimus monasterio, scilicet ut in alimoniis pauperum et stipendiis earumdem sanctimonialium proficiat in augmentis.

Tout ce que pouvait donc espérer le trésor dudit monastère, nous l'accordons tout entier au monastère comme une récompense éternelle, c'est-à-dire qu'il puisse profiter des augmentations des aumônes des pauvres et des salaires des mêmes saints.

 

Si quis autem in tantam prorumpere ausus fuerit audaciam, ut hujus precepti nostri violator extiterit, non solum in offensam nostram, verum eciam trecentorum solidorum auri ad purum excocti se noverit pena multandum.

Mais si quelqu'un a osé éclater avec tant d'audace qu'il a violé notre précepte, non seulement à notre offense, mais aussi à une amende de trois cents solides d'or pur.

Dignum namque justumque est ut tot piorum regum, decessorum nostrorum, nostrique precepti violator hujuscemodi subeat penam, et se tante temeritatis merito argui cognoscat, et ceteris, ne id agere quilibet pertemptet, timorem incuciat.

Car il est digne et juste qu'un tel violeur de tant de rois pieux, de nos prédécesseurs et de nos préceptes, soit puni, et se sache accusé du mérite de tant de témérité, et instille la crainte chez les autres, de peur que quiconque ne tente de le faire.

 Et quando quidem divina vocacione supradictam Aldargaldim, abbatissam, vel successores ejus, ab hac luce contigerit discedere, licenciam habeant eedem sanctimoniales, qualem meliorem et digniorem elegerint vel invenerint inter se, eligere abbatissam, qualiter (13) congregacio ibidem per tempora labencia pro nobis patrumque nostrorum seu successorum, ac tocius populi christiani salute Domini misericordiam actencius exorare delectet.

Et lorsque, par vocation divine, la susdite Aldargaldi, l'abbesse, ou ses successeurs, s'écarteraient de cette lumière, que les mêmes saintes religieuses aient la permission d'en choisir une meilleure et plus digne parmi elles, de choisir une abbesse , tout comme (13) la congrégation là-bas à travers les âges glisse pour nous et le père du nôtre ou de nos successeurs, et il choisira d'exhorter plus instamment la miséricorde du Seigneur pour la sécurité du peuple chrétien.

Et ut hoc nostre auctoritatis inviolabiliter preceptum firmius in Dei nomine habeatur, ac per futura tempora diligencius conservetur, manu propria illud subter firmavimus et anulo nostro postmodum insigniri jussimus.

Et afin que ce précepte inviolable de notre autorité puisse être tenu plus fermement au nom de Dieu et être préservé avec plus de diligence dans les temps futurs, nous l'avons confirmé de notre propre main ci-dessous et avons ordonné qu'il soit ensuite marqué de notre anneau.

Sic signatas. Signum Karlomanni (monogramme) gloriosissimi regis.

Donc signé. Le signe de Carloman (monogramme) du roi le plus glorieux.

 

Datum x° kalendas martis (14) anno sexto regnante Karlomanno gloriosissimo rege, indicione secunda. Actum Verno palacio (15), in Dei nomine feliciter. Amen (16).

Donné le 10e jour de mardi (14) de la sixième année du règne de Carloman le Roi Très Glorieux, deuxième acte d'accusation. Act Verno palacio (15), au nom de Dieu avec succès. Amine (16).

 

 

Nos itaque, qui ipsorum predecessorum laudabilibus hujusmodi provocati exemplis, felicitate plenum speramus tempus nostrum, si non occulta patentis operis evidencia illorum quos sic circa hec studiosos notabilis probat devocio, imitatores sumus et collatam ab eis prefato monasterio libertatem, ad Dei et ipsius sancte sue Ecclesie honorem, sanccimus ac precipimus integram inviolatamque servari.

Nous, donc, qui avons été défiés par les exemples louables de leurs prédécesseurs, espérons que notre temps sera plein de bonheur, si ce n'est pour l'évidence cachée du travail ouvert de ceux dont ici-bas se révèle être une dévotion remarquable, nous sommes imitateurs, et la liberté conférée par eux dans ledit monastère, à Dieu et à l'honneur de sa sainte Église, nous sanctionnons et ordonnons qu'ils soient conservés intacts et inviolables.

 

 Ipsas ob hoc litteras supratranscriptas, ratas habentes atque gratas, eas et omnia ac singula in eisdem contenta, volumus, laudamus et approbamus, ac nostre confirmacionis munimine, de nostris certa sciencia, auctoritate regia et gracia speciali, tenore presencium roboramus.

Volentes et consencientes expresse ut memorate religiose cum predicti monasterii hominibus, villis, rebus, bonis, possessionibus, pertinenciis et adjacenciis predictis, ipsis quibus supra litteris omnibusque ac singulis in eis contentis previlegiis, modis superius annotatis, et quatenus ipsis rite et juste aliàs use sunt et fuerunt, perpetuo uti ac gaudere valeant libere eciam et quiete.

Pour cette raison, ayant approuvé et approuvé les lettres transcrites ci-dessus, nous souhaitons, louons et approuvons celles-ci et tout et chaque détail qu'elles contiennent, et nous renforçons la teneur du présent avec notre confirmation, de notre connaissance sûre, de l'autorité royale et grâce spéciale.

Voulant et consentant expressément à se souvenir religieusement avec les hommes, les villes, les choses, les biens, les possessions, les dépendances et les dépendances dudit monastère, des lettres ci-dessus à tous et à chacune des prérogatives qu'elles contiennent, de la manière indiquée ci-dessus, et dans la mesure où ils sont correctement et justement utilisés par d'autres et qu'ils l'ont été, qu'ils doivent pouvoir s'en servir et en jouir librement et en paix.

 Mandantes insuper dilectis et fidelibus gentibus Compotorum nostrorum Parisius, baillivo Exempcionum Andegavie, Pictavie, Turonie et Cenomanensi, omnibusque aliis justiciaris et officiariis nostris, presentibus et futuris, quatinus prefatas religiosas, cum ipsius monasterii hominibus, villis, rebus, bonis, possessionibus, pertinenciis et adjacenciis predictis, ipsis omnibus et singulis privilegiis sic et eo modo quo premittuntur, uti et gaudere pacifice faciant ac permittant, et contra nostre hujusmodi tenorem concessionis, eas aut ipsarum homines, in premissis aut aliquo premissorum, nullatenus impedire seu molestare presumant.

Quod ut firmum et stabile perpetui roboris habeat fulcimentum, presentes litteras manu nostra propria subter signavimus et sigilli nostri impressione jussimus sigillari.

Datum Parisius, viim die mensis julii anno Domini m. ccc. lxxvii°, et xiiii° regni nostri.

Per regem. P. [de] Corbie.

 

Commandant en outre aux nations bien-aimées et fidèles de nos Compotes Parisius, aux baillis des Exemptions d'Anjou, de Poitou, de Touraine et du Maine, et à tous nos autres justiciers et officiers, présents et futurs, quant aux préfaces religieuses, avec les hommes, villes, choses, biens, possessions, possessions et avec les contiguïtés précitées, qu'ils usent et jouissent paisiblement de chaque privilège de la manière et de la manière dont ils sont accordés, et contrairement à la teneur de notre octroi de ce nature, ils ne présument pas de les gêner ou de les déranger, eux ou leurs personnes, de quelque manière que ce soit, dans les locaux ou l'un des locaux.

Afin qu'elle puisse avoir un appui ferme et stable de force perpétuelle, nous avons signé la présente lettre de notre propre main ci-dessous, et ordonné qu'elle soit scellée avec l'empreinte de notre sceau.

Donné à Paris, le 8 juillet de l'an du Seigneur ccc 67ème et 13ème de notre règne.

Par le roi P. [de] Corbie

 

 

 

 

 

 

Revue nobiliaire, héraldique et biographique / publiée par M. Bonneserre de St-Denis

 

 

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==.... ....==>

 

 


 

(1) Aliàs Gerberta (Recueil des Hist. de la Gaule, etc., t. VI, p. 663). Gerberge était déjà abbesse de Sainte-Croix en 814, et elle se trouvait encore à la tête des religieuses en 840, année où Pépin, roi d’Aquitaine, l’auteur de ce diplôme, fut inhumé dans ce monastère. (Gallia christ., t. II, vol. 1300.)

(2) Ce mot essentiel manque au texte du registre.

(3) « De qualibet re aut ulla exactione » (reg. JJ. 111). Nous avons corrigé d’après le texte des Hist. de la Gaule (loc. cit.).

(4) Ce diplôme de Pépin, roi d’Aquitaine, a été publié au moins trois fois : 1° par Besly, dans sa dissertation sur les Rois de Guyenne (preuves, p. 21), publ. à la suite de l’Hist. des comtes de Poitou ; 2° par le P. Ch. Le Cointe, Annales ecclésiast. Francorum, 8 vol. in-fol., 1665-1683, t. VII, p. 737 ; 3° dans le Recueil des historiens de la Gaule (ex archivio S. Radegundis), in-fol., 1749, t. VI, p. 663.

(5) Var. « firmiter ». (Besly et Hist. de la Gaule.)

(6) Var. « junioribus ». (Idem.)

(7) algardis (id.). Le nom d’Adalgarde, abbesse de Sainte-Croix, ne se rencontre pas avant cette date ; elle avait remplacé Ava, qui dirigeait ce monastère en 878 (ci-dessous, p. 46, et Gallia christ., t. II, col. 1300).

(8) Var. « constructum ».

(9)  Sic. Peut-être « suis gestans manibus », correction proposée par les éditeurs du recueil des Hist. de la Gaule.

(10) Var. « cuncte ». (Besly et Hist. de la Gaule.)

(11) Var. « paratas » (idem).

(12) Les mots « aut redibiciones » manquent dans Besly et dans les Hist. de la Gaule.

(13) Var. « quatinus » (Besly et les Hist. de la Gaule).

(14) La signature ainsi que les mots « x° kalendas martis » manquent dans les imprimés ci-dessus.

(15) Vernum, Ver, au diocèse de Senlis, entre Compiegne et Paris. (Note des édit. des Hist. de la Gaule.)

(16) Le diplôme de Carloman a été imprimé dans la dissertation sur les Rois de Guyenne par Besly, ex archiv. S. Crucis Pictavensis, p. 40, et dans le Recueil des historiens de la Gaule, t. IX, p. 433, d’après Besly. Ce texte est en général plus correct que celui du registre du Trésor des Chartes et nous l’avons suivi de préférence en plusieurs endroits. Dans les cas de doute sur la meilleure leçon, nous avons noté les variantes.

 

 

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