Octobre 1472. Louis XI fait don à Philippe de Commynes, des terres de Talmont, Olonne, Curzon, Château-Gontier et autres.
Après le rétablissement de la paix, Louis XI conduisit son conseiller Comines dans ses nouveaux domaines du Talmondais et d'Olonne, dépouilles du malheureux vicomte de Thouars.
Toutes les réclamations des la Trémouille furent inutiles pour le moment.
Le roi, sans en tenir aucun compte, disposa en maitre d'une partie de sa nouvelle acquisition en faveur de son favori Philippe de Comines, dont il fallait bien payer la défection et les services à Péronne.
On lit dans une ordonnance de Louis XI du 10 novembre 1472 que « si la ville des Sables était close et fermée de tours, portaulx et murailles, en manière qu’elle fust deffensable et que les marchands et marchandises venans au port et hâvre dudict lieu peussent être en sûreté, il adviendrait un grand bien et proufit à la chose publique du royaulme, parce que ledict port qui est bon et bien seur et autant et plus que nul autre port ou hâvre du royaulme, pourrait avoir tel regnon (renom) que tous marchands estrangiers y viendraient volontiers habunder. »
Mais c’est surtout à la politique habile et ambitieuse de Louis XI que la ville des Sables d’Olonne doit le développement de sa prospérité.
Louis XI, dont tous les efforts eurent pour but de détruire la puissance de la féodalité et d’abaisser les grandes familles du royaume, avait enlevé par des manœuvres déloyales et frauduleuses, à la famille de la Trémouille les riches possessions dont elle devait hériter en Poitou des anciens vicomtes de Thouars ; par lettres patentes du mois de d’octobre 1472, il avait donné ces biens à Philippes de Comyne pour le récompenser d’avoir abandonné le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, et d’être entré à son service.
En enlevant aux héritiers des vicomtes de Thouars les beaux domaines qu’ils avaient en Poitou pour les donner à son favori, l’astucieux monarque avait un double but : il voulait affaiblir ka féodalité en frappant une des plus grandes familles de l’époque, et il voulait se rendre maitre des positions importantes du Poitou les plus voisines de la Bretagne, province alors indépendante et dont les ducs avaient sans cesse des démêlés avec les rois de France.
La partie du Poitou rapprochée de la Bretagne avait tellement fixé l'attention de Louis XI qu’il vint plusieurs fois visiter cette contrée.
Au mois d’octobre 1472 il se rendit, accompagné de Comyne, dans le Bas-Poitou, et passa quelques temps au château de Talmond, près des Sables.
Comyne qui, en Flandre avait pu apprécier l’importance su commerce maritime, remarqua que le port de Talmond, le principale du pays, était trop avancé dans les terres et perdrait chaque jour ses avantages par suite des attérissements que faisait la mer en se retirant des côtes du Poitou.
On était alors en décembre 1472.
Tous deux se promenaient sur les bords de la mer, lorsque l'œil pénétrant de Comines, étudiant avec attention les divers points de la côte, remarqua le petit bras de mer qui sépare les Sables de la Chaume-d'Olonne.
(Prieuré Saint Nicolas de la Chaume)
Il en comprit immédiatement l'importance, et exposa au roi l'utilité d'un port de commerce dans un lieu si propice.
Il signala sur ses nouveaux domaines le port des Sables comme pouvant devenir un établissement de la plus grande utilité pour la France ; il proposa à Louis XI de faire les travaux nécessaires pour que la ville des Sables offrit à l’avenir un port aussi bon et aussi sûr que nul autre du royaume.
Louis XI n'était pas homme à négliger une pareille idée.
Non seulement Louis XI, apprécia tous les avantages commerciaux et maritimes de ce projet ; mais il songea encore à tirer parti de l’heureuse position des Sables pour lutter contre l’indépendance de la Bretagne, dont il haïssait et voulait abaisser le duc et qui devait bientôt se réunir à la France.
Aussi, avant même de quitter le Bas-Poitou, il signa dans une petite maison de chasse appelée Dine-chien et située près de Puybelliard, l’ordonnance du 10 novembre 1472 par laquelle, sur la requête de Comyne, les habitants furent exemptés des tailles et aides, à la condition de construire les fortifications et de les défendre.
La surveillance et la direction des travaux furent confiés à ses chambellans les seigneurs de Jacques de Beaumont-Bressuire et du Yvon du Fou.
« il exempte et affranchit les habitants des paroisses d’Olonne et de la Chaume de toutes tailles et aydes quelconques moyennant qu’ils seront tenus de faire clore et fermer de tours, portaulx et murailles ladicte ville des Sables et y faire les fortification advisées par les sires de Bressuire et du Fou. »
Ces travaux étaient d’une grande importance puisqu’indépendamment de tout ce que devaient faire eux-mêmes les habitants d’Olonne et de la Chaume, le roi donnait cinq mille livres, somme considérable pour l’époque.
Le roi, pour l’administration de la nouvelle cité qu’il faisait fortifier, créa, par la même ordonnance, un prévôt et quatre jurés chargés « de toutes choses appertenantes à la dicte police, fortification et entretennement d’icelle ville, et autres affaires commune entre’eux, de imposer sur les habitants les sommes selon les cas pour bien de ladicte bille, et de imposer sur les marchands estrangiers aucune ayde si la nécessité le requiert…. Et aussi de contraindre les habitants de la paroisse d’Olonne à aller faire le guet en ladicte ville des Sables en cas de péril évident, etc. »
Ce prévôt et ces jurés étaient à la nomination du seigneur d’Olonne qui les choisissait parmi des candidats présentés en nombre double par les habitants, « affin, dit l’ordonnance, que auxdits prévôts et jurés soient promus des personnes notables et féables. »
Ils étaient renouvelés tous les ans et devaient rendre compte de leur gestion à leurs successeurs. Ils étaient rééligibles.
Par lettres données à Amboise le 28 octobre 1472, le roi donna à Philippe de Commynes, les seigneuries de Talmont, Olonne, Bran, Brandois, la Chaume et Curzon, Château-Gontier et autres. (anciennes dépendances de Thouars).
LOYS, par la grace de Dieu, roi de France :
scavoir faisons à tous presens et à venir que, comme nostre amé et feal conseiller et chambellan Philippes de Comines, chevalier, seigneur de Revescures, demonstrant sa grande et ferme loyauté et la singuliere amour qu'il a eue et a envers nous, se soit dès son jeune age disposé à nous servir, honnorer, obéir, comme bon, vray et loyal sujet doit son souverain seigneur, et non obstant les troubles et divisions qui ont esté, et les lieux où il a conversé, qui, par aucun temps, nous ont esté et encore sont contraires, rebelles et desobeissans, tousjours ait gardé envers nous vraye et loyalle fermeté de courage, et mesmement, en nostre grande et extreme nécessité à la délivrance de nostre personne, lors que estions entre les mains et sous la puissance d'aucuns de nosdicts rebelles et desobeissans, qui s'estoient declarés contre nous comme nos ennemis, et en danger d'estre illec detenus, nostredict conseiller et chambellan, sans crainte du danger qui lui en pouvoit alors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour nostre bien, et tellement s'employa que, par son moyen et ayde, nous saillismes hors des mains de nosdicts rebelles et desobeissans, et en plusieurs autres manieres nous a fait et continue de faire chacun jour plusieurs grans, louables et recommandables services, et au dernier a mis et exposé sa vie en avanture pour nous, et sans crainte ne considération du danger de sa personne ne d'autre chose quelconque, a abandonné et perdu tous ses biens, meubles et immeubles, chevances et héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à present nous sert continuellement à l'entour de nostre personne, au fait de nos guerres et autrement, en plusieurs manieres, en très grande cure, loyauté et dilligence : pour laquelle cause, et aussi que nous sommes deuement et à plein acertenez des services et autres choses dessusdictes, à nous et pour nous faites par nostredict conseiller et chambellan, et lesquelles pour ce que nous en avons vraie connoissance et les scavons certainement estre veritables, nous l'avons relevé et relevons par ces présentes de toute preuve, connoissans que raisonnablement, et selon Dieu et nostre conscience, sommes tenus et obligez de le recompenser des grandes pertes et dommages qu'il a eues et soustenues, aussi de reconnoistre envers lui les grans périls, dangers et avantures qu'il a eus, endures et attendus pour nous, et les grans, louables, bons et agreables services que, comme dit est, il nous a fait par ci devant, fait encore et continue chacun jour, et esperons que plus fasse au temps à venir, voulans et desirans le recompenser et remunerer, comme en nostre conscience nous y sentons tenus et obligez, et à ce que ce soit exemple à tous nos subjets, sous quelques princes et seigneurs qu'ils soient, d'abandonner tous autres pays pour nous servir comme leur souverain seigneur.
Pour les causes dessusdictes et plusieurs autres à ce nous mouvans, de nostre pure, franche et liberale voulenté, aussi de nostre science, grace spéciale, pleine puissance et authorité royale, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, et, par la teneur de ces présentes, donnons, cedons, quittons, transportons et délaissons par pure, vraye et irrévocable donation audit Philippe de Comines pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans causes, les principautez de Talmont, baronnies, chasteaux et chastellenies, terres et seigneuries dudict lieu, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, assises en nostre pays de Poitou ; aussi la terre et seigneurie, chastel et chastellenie de Berrye, assise au pays d'Anjou, avec tous et chacuns ses droits de principauté, baronnie, justice, jurisdiction haute, moyenne et basse, guets, capitaineries et droit d'y mettre ou ordonner capitaines, tels que bon lui semblera , comme vray seigneur d'icelles et autres noblesses, dignités, peerminences, prérogatives, appartenances, appendances et dépendances quelconques, soient fiefs, arriere fiefs, hommes, hommages, vassaux et subjets, naufrages de vaisseaux venans à la coste de la mer, vignes, prez, bois, forests, terres, maisons, fours, moulins, cens, censes, rentes et generalement tous autres droits, devoirs, profits, revenus et emolumens quelconques qui ausdictes terres et chacune d'icelles appartiennent et ont appartenu d'ancienneté, et y peuvent et doivent competer et appartenir en quelque maniere que ce soit ou puisse estre, et en quelque valeur et estimation qu'elles soient, pour en jouir par ledict Philippe de Comines, ses hoirs, successeurs et ayans cause, perpétuellement et à tousjours, tout ainsi et par la forme et maniere, et à tous tels droits que feu Pierre d'Amboise, en son vivant vicomte de Thouars, les avoit et tenoit, et en jouissoit sa vie durant, et qu'elles vindrent par succession entre les mains de feu Louis d'Amboise, son neveu.
Et en avons cedé, quitté, transporté et delaissé audict Philippe de Comines et les siens tout tel droit, nom, raison, action, propriété, possession et seigneurie que nous avons et avoir pouvons et qui nous peut competer et appartenir esdictes terres et seigneuries , leurs appartenances et appendances, soit par confiscation et forfaicture dudict Louis d'Amboise, obligations, transports ou autrement, à quelque titre, ou par quelque maniere que ce soit ou puisse estre, sans rien y reserver ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foy et hommages qui nous sont ou peuvent estre deus, à cause desdicts chasteaux, terres et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, leurs appendances et dépendances assises en nostredict pays de Poitou, non obstant que declaration fust ou eust esté faite desdictes confiscations ou forfaicture, et que soubs couleur de ce on voulust dire les terres à nous avenues par declaration de confiscation estre venues à la couronne et estre nostre domaine, et les ordonnances sur ce faites par nos predecesseurs Roys et nous, que ne voulons quant à ce avoir lieu, ni prejudicier au contenu et effet de ces presentes : ains, attendu la cause desdicts cession et transport, qui est pour la redemption de nostre personne et eviter l'eminent danger et peril d'icelle et, par ce moyen, de tout nostredict royaume , nous, de nostredicte certaine science et grace speciale, pleine puissance, loy et autorité royale, y avons, quant à ce seulement, en tant que mestier en seroit, derogé et derogeons par cesdictes presentes ; et avec ce avons uni et unissons lesdites seigneuries de Talmont, d'Aulonne, et les deux hommages qui ont accoustumé nous en estre faits, en une seigneurie et un seul hommage, à devoir de rachapt, selon la coustume du pays, sous le chef et seigneurie dudict Talmont.
Et combien que le donateur ou donateresse ne soient tenus de porter gariment de chose donnee, toutesfois, attendu que le don et transport que faisons presentement à nostredict conseiller et chambellan desdictes terres et seigneuries est pour recompense des grans services qu'il nous a faits, et aussi de la perte de ses biens meubles et immeubles, qu'il a eu et soustenu pour nous, et mesmement pour le grant service et aide qu'il nous fit à la delivrance de nostre personne, qui est chose privilegiee que plus ne pourroit estre, et pour laquelle tous Roys et Princes peuvent plus amplement leur astraindre, lier et obliger à recompense, et pour les autres causes dessus declarees, desquelles nous sentons tenus à le recompenser, nous lesdictes terres et seigneuries, principautes, baronnies, chasteaux et chastellenies, dont dessus est faite mention, avons promis et promettons par ces presentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, garantir et defendre perpetuellement à icelui Philippe de Comines, ses hoirs, successeurs et tous ceux qui de lui auront cause, envers et contre tous, de toutes evictions, empeschemens, troubles, molestations et perturbations quelconques, et generalement de toutes les choses qu'on en voudroit ou pourroit demander à lui, ou aux siens, en nous faisant lesdictes foy et hommage, et payant les droits et devoirs tels que dessus est dict, pour lesdictes terres et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, et aussi en faisant les foy et hommage, et en payant les droits et devoirs deus de ladicte terre et seigneurie de Berrye à celui ou ceux à qui ils sont et seront deus. Et au cas que pour l'avenir il y eut aucuns qui voulsissent donner quelque empeschement à nostredict conseiller et chambellan en la jouissance desdictes terres et seigneuries, soit en tout, ou en partie, ou contre lui intenter quelque action , petition, ou demande, à cause de la proprieté ou possession d'icelles, ou autrement en quelque maniere que ce soit le troubler ou molester : Nous, considerees. les causes dudict don et transport, que presentement faisons, de nostre certaine science, grace especiale, pleine puissance, et autorité royale , toutes lesdictes actions, et autres droits que personnes quelconques voudroient ou pourroient pretendre sur lesdictes terres et seigneuries dessus declarees, avons esteint et aboly, esteignons et abolissons, et mettons du tout au neant par ces presentes, sans que jamais ceux qui ont quelque droit et y voudroient pretendre en puissent rien demander sur lesdictes terres et seigneuries, ne intenter contre nostredict conseiller et chambellan, ne ses successeurs et ayans cause, ne qu'ils puissent jamais estre à ce receus en quelque cour ou jugement que ce soit; mais que ceux qui quelque chose y voudroient pretendre, ayent leur action contre nous et nos successeurs, pour en avoir recompense, si trouvé estoit que faire se deust, non pas pour rien avoir ne distraire desdictes terres, dont, par tant que mestier est, de nostredicte certaine science, grace speciale, pleine puissance et auctorité royale, nous les avons privés, forclos et deboutés , privons, forcluons et deboutons par cesdictes présentes ; et si voulons que nous et nosdicts successeurs soient tenus de faire ladicte recompense, si trouvé estoit que raisonnablement faire se deut. Si donnons en mandement à nos amés et feaux conseillers, les gens tenans ou qui tiendront nostre cour de parlement, les gens de nos comptes et tresoriers et generaux de nos finances, bailly de Touraine et des exemptions d'Anjou et du Maine, seneschal du Poitou, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou leurs lieutenans presens et à venir, et à chacun d'eux, si comme a lui appartiendra, que de nos presens don, cession et transport, et de tout l'effet et contenu en cesdictes presentes, ils et chacun d'eux en droit soi fassent nostredict conseiller et chambellan, sesdicts hoirs, successeurs et ayans cause jouir et user pleinement et paisiblement, sans lui faire, mettre, ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, ennuy, destourbier, ou ernpeschement au contraire, en quelque maniere que ce soit, et si fait, mis, ou donné leur estoit, fassent incontinent et sans delay reparer et mettre au premier estat et deu; et cesdictes présentes fassent publier, lire, enregistrer en leurs cours, jurisdictions et auditoires, afin que aucun n'en puisse pretendre cause d'ignorance, et par le rapportant ces présentes signees de nostre main, ou vidimus d'icelles, fait soubs scel royal, pour une fois seulement, et reconnoissance de nostredict conseiller et chambellan, nous voulons tous nos receveurs ordinaires, et autres qu'il appartiendra en estre et demeurer quittes et deschargés en nostre chambre desdicts comptes, et par tout ailleurs où il appartiendra, sans aucun refus, contredict, ou difficulté, nonobstant comme dessus, et quelconques autres ordonnances, mandemens, restrictions, ou defenses à ce contraires.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes.
Donné à Amboise, au mois d'octobre, l'an de grace mil quatre cens soixante et douze, et de nostre regne le douzieme.
Ainsi signé, LOYS, pour le Roy.
Vous, maistre Cragier, second president au parlement de Bordeaux, Pierre Leydet, conservateur des privileges royaux de l'Université de Poictiers, et autres presens.
ROUVRE.
Visa, lecta, publicata et registrata Parisiis, in parlamento, 13 decembrisanno 1473. BRIMAT.
Lecta, publicata et registrata in Camera Computorum Domini nostri Regis, Parisius die secunda maii 1474. J. BADOUILLER
Cependant, lorsqu'il fallut faire enregistrer la donation royale, le parlement et la chambre des comptes refusèrent, se fondant, avec raison, sur l'opposition des la Trémouille, qui revendiquaient les biens usurpés, et sur le principe de droit public, qui interdisait toute aliénation des domaines de la couronne.
Louis XI n'eut pas de peine à briser la résistance des magistrats : la donation fut enregistrée, par son ordre, les 13 décembre 1473 et 2 mai 1474.
Senlis, 25 avril 1474. Ordre d'enregistrer les lettres du don par lui fait au seigneur d'Argenton.
— (Copie du temps. Arch. nat., X1a 8606, fol. 288 v°.)
De par le roy.
Noz amez et feaulx, vous savez assez comme, pour la verificacion et finelle expedicion du don que avons fait à nostre amé et feal conseillier et chambellan le sire d' Argenton (2), vous avons tant de foiz escript et par diverses foiz fait savoir nostre entencion et voulenté, et encores n'en avons peu avoir la fin, qui ne nous a esté ne n'est chose plaisante. Et de rechief avons chargé nostre amé et feal conseillier et greffier de nostre court de parlement maistre Guillaume de Cerisay vous en parler. Si voulons et vous mandons très expressement sur tout quant que nous desirez servir et complaire, et neantmoins, et ceste foiz pour toutes, vous prions, tant acertes que povons, que par ledit de Cerisay, auquel avons expressement commandé estre mecredi devers nous, vous nous envoiez les lettres dudit seigneur d'Argenton toutes expediées et enterinées; en quoy faisant, nous ferez très agreable plaisir; aussi, se faulte y a, tenez vous seurs que nous n'en seron pas contens. Et sur ce vueillez croire ledit de Cerisay de ce qu'il vous en dira de par nous, tout ainsi que se nous mesmes le vous disions. Donné à Senlis, le XXVe jour d'avril.
Enfin, ayant recours au moyen le plus puissant pour développer le commerce et la prospérité dans le nouveau port, il exempta de droits pendant vingt ans les blés et les vins qui arriveraient par mer aux Sables (18 octobre 1474).
2 juillet 1474 Déclaration en faveur des habitants d'Olonne et de la Chaume, portant que l'exemption des droits de traite pour leurs blés et vins, qui sortent du royaume par le havre d'Olonne, doit être comprise dans les lettres d'affranchissement de toutes tailles et subventions qui leur ont été octroyées, au mois de décembre 1473, pour les aider à supporter la dépense des fortifications du bourg des Sables, ordonnées par le roi.
(JJ. 204, n" 107, fol. 64 v.)
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaulx les gens de nos comptes, au seneschal de Poictou ou a son lieutenant, salut et dilection.
L'umble supplicacion de noz bien amez les manans et habitans des parroisses d'Olonne et de la Chaulme en nostre bas pays de Poictou avons receue, contenant que, ou moys de decembre derrenier passé (3), pour leur aider à supporter les fraiz, mises et despenses que faire leur conviendra à la closture et fortifficacion du bourc des Sables, que nous ordonnasmes dès lors estre cioz et fortiffié, nous leurs octroyasmes, entre autres choses, par noz lettres patentes faietes en forme de chartre et scelleez en las de soye et cire vert, à vous adreçans, au vidimus desquelles et de la verificacion et expedicion sur ce faictes, tant par vous, gens de nosdiz comptes, que par les generaulx de noz finances,
ces presentes [sont] atachées soubz nostre contreseel, que ilz et chacun d'eulx feussent et soyent frans, quictes et exemps de toutes tailles et autres subvencions quelxconques, mises et à mettre sus de par nous et en nostre royaume; et combien que par ce moyen ilz doient entierement joirde nostre dicte exempcion et affranchissement, sans aucun destourbierouempeschement, et mesmement doient estre tenuz quictes et exemps de la traicte de leurs blez et vins qui sevuydent par la mer, ou havre dudit lieu d'Olonne, et que depuis l'octroy de nostre dit affranchissement et exempcion, pour ce que on les vouloit contraindre à paier le vingtiésme du vin par eulx vendu à detail et contribuer aux tailles touchant le fait de noz francs archiers, nous ayons depuis mandé, par noz autres lettres pattentes, en ensuivant nostre dit affranchissement, ce demonstrant évidemment que nostre entencion et plaisir [estoient] que lesdiz habitans soient francs, quictes et exemps de toutes tailles, imposicions et subcidez, quelz qu'ilz soient, ce neantmoins le receveur ou commis à lever la traicte desdiz hlez et vins s'est efforcé et efforce contraindre iceulx supplians à paier ledit droit de traicte, ce qu'ilz ont contredit et deffendu.
Sur quoy s'est meu procès qui est de present pendent indecis par devant vous, seneschal, ou vostre dit lieutenant, entre lesdiz supplians, d'une part, et nostre procureur en ladicte seneschaucée, d'autre pour obvier ouquel procès lesdictes parties ont consenti et accordé que nosdictes lettres d'affranchissement ou le vidimus d'icelles seroit apporté, par devers vous, gens de nos diz comptes, pour, icelluy veu, faire sur ce declaracion et en ordonner ainsi qu'il appartiendroit.
Lesquelz supplians, à ceste cause, ont intencion d'eulx tirer par devers vous, mais ilz doublent que, au pourchaz du receveur de ladicte traicte et de ceulx qui en preignent et lèvent les deniers, par don et octroy de nous, vous feissiez difficulté de faire ladicte declaracion et que, à ceste occasion, on les voulsist encores sur ce detenir en procès et, qui pis est, les contraindre à paier ladicte traicte, qui seroit en leur très grant prejudice et dommage, comme ilz nous ont fait remonstrer, en nous humblement requerant sur ce nostre grace et provision.
Pour quoy nous, ces choses considerées, bien recors dudit octroy par nous fait ausdiz supplians dudit affranchissement et exempcion, et des causes qui à ce nous meurent, voulans par ce qu'ilz en joyssent entierement, sans aucune rescision et restrinction, avons voulu, ordonné etdeclairé, voulons, ordonnons et declairons, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, que lesdiz habitans supplians et leurs successeurs èsdictes parroisses d'Olonne et de la Chaulme soient et demeurent francs, quictes et exemps, à tousjours maiz perpetuellement, de ladicte traicte de leurs blez [et] vins (4), qui, comme dit est, se vuydent et vuyderont par la mer oudit port et havre d'Olonne, tout ainsi que se ladicte traicte estoit nommeement et expressement comprinse en nosdictes lettres d'exempcion et affranchissement, et de ce les avons, en tant que mestier est, quictez, exemptez et affranchiz, quiçtons, exemptons et affranchissons, de grâce especial, par cesdictes presentes.
Si vous mandons, commandons et enjoingnons, et à chacun de vous, comme à luy appartiendra, que en faisant, souffrant et laissant lesdiz supplians et leursdiz successeurs joyr et user de nostre presente voulenté et declaracion, ordonnance, exempcion et affranchissement, vous les faictes tenir quictes et paisibles de ladicte traicte, sans doresnavant les souffrir et contraindre à en paier aucune chose, et à ceste occasion les molester ou travailler ainçoys, se leurs corps ou aucuns de leurs biens sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou aucunement empeschez, si les leur mettez ou faictes mettre, tantost et sans delay, à plaine delivrance, en mettant aussi par vous, seneschal ou vostre dit lieutenant, du tout au neant ledit procès ainsi meu, intenté et pendant indecis par devant vous contre lesdiz supplians, à l'occasion dessus dicte; lequel, ensemble tous deffaulx, sentences, appoinctemens ou jugemens qui à l'encontre desdiz supplians se sont ou pourroient ensuir, nous voulons par vous estre mis [au néant] et lesdictes parties quant à ce hors de court et de procès, de nostre dicte grâce especial, par cesdictes presentes.
Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens [et deffenses] à ce contraires.
Donné à Meaux, le deuxiesme jour de juillet l'an de grace mil IIIIc LXXIIII, et de nostre règne le XIIIe (5).
Les prévisions de Comyne ne tardèrent pas à se réaliser.
La ville des Sables d’Olonne se développa rapidement et son port devint bientôt l’un des plus important de l’Océan.
Quelques années à peine après l’exécution des travaux ordonnés par Louis XI, Louis de la Trémouille, seigneur d’Olonne, auquel avaient été rendus par arrêt du Parlement, les biens dont s’était injustement emparé Comyne, écrivait en 1498 au roi Charles VIII que 80 à 100 navires mouillaient chaque année aux Sables d’Olonne pour aller chercher du sel à Noirmoutier, dans l’Ile de Ré, etc..
Notice sur la ville des Sables-d'Olonne
Françoise d’Amboise duchesse de Bretagne, née le 9 mai 1427 à Thouars, fille de Louis d’Amboise, vicomte de Thouars <==.... ....==> 1478 Philippe de Commynes, seigneur d'Argenton, reçoit Louis XI dans son château d'Argenton. (chapelle Saint-Georges)
GUILLAUME LE CHAUVE (1020-1049) On se le rappelle, le premier seigneur de Talmont fut installé " dans son honneur (1) " par le comte de Poitou, vers l'an 1020. Il avait nom Guillaume, comme son suzerain, et fut surnommé le Chauve, sans doute pour de bonnes raisons, connues de son temps et supposées du nôtre.
Soubise, chef des Protestants, après sa capitulation à St-Jean d'Angély (1621), obtint le pardon royal en promettant paix et fidélité. Mais, pour des causes diverses, les Rochelais reprirent bientôt les hostilités et " l'armée le Soubise " s'apprêta à mettre le siège devant Les Sables-d'Olonne pour enlever au Gouvernement une sérieuse base navale.
(1) Philippe de Comines en Poitou, par de la Fontenelle.
(2) Les lettres auxquelles le roi fait allusion sont celles, datées d'Amboise, octobre 1472, par lesquelles le roi lui faisait don des seigneuries de Talmont, Olonne, Curzon, Chasteau-Gautier, la Chaume en Poitou et de Berrye en Anjou, auparavant possédées par Pierre et Louis d'Amboise (Arch. nat., X1a 8606, fol. 286); et celles datées de « Disnechien en Poictou, près le Puybelliart, » en Poitou, décembre 1472, déclarant comprises dans la donation précédente les seigneuries de Bran et Brandois en Poitou (ibid., fol. 288).
(3). Les lettres patentes visées ici sont, non pas de décembre 1473, mais de décembre 1472. Peut-être le scribe a-t-il omis en cet endroit les mots « ot un an », c'est-à-dire il y eut un an au mois de décembre dernier, ce qui donnerait la date exacte.
On sait que par lettres d'octobre 1472, à Amboise, Louis XI fit don à son nouveau conseiller et chambellan, Philippe de Commynes, des terres et seigneuries de Talmont, donne, la Chaume, Curzon, et autres, faisant partie de la succession de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars. (Mémoires de Commynes, édit. Lenglet Dufresnoy, in-4°, t. IV, partie II, p. 129 édit. de Mlle Dupont, in-80, t. III, p. 12.)
A cette époque ou très peu de temps après, le roi, accompagné de son conseiller, visita les domaines dont il venait de gratifier celui-ci.
Commynes en profita pour lui remontrer l'intérêt qu'il y aurait pour lui et pour la chose publique du royaume à donner un plus grand développement au port des Sables et au trafic qui s'y faisait, en assurant plus de sécurité aux commerçants et à leurs marchandises, et il en obtint des lettres portant exemption et affranchissement, en faveur des « manans et habitans des parroisses d'Olonne et de la Chaulme de toutes tailles et autres subventions quelconques, mises et à mettre sus en nostre royaume, tant pour la soulde et payement de nos gens de guerre que autrement, moyennant ce qu'ilz seront tenus faire clorre et fermer de tours, portaux et murailles ladite ville des Sables, et faire les fortifications qui y ont esté advisées par nos amez et feaux conseillers et chambellans, les sieurs de Bressuyre et du Fou, chevaliers, et autres commissaires à ce par nous ordonnés, qu'ilz ont baillé par escript, en laquelle closture et fortification iceux habitans feront employer, outre ce qu'ilz y mettront du leur, la somme de cinq mil livres tournois que nous leur avons donnée et donnons, à prendre des deniers de nos finances par les decharges de nostre receveur, en cinq années prouchaines venans, c'est à sçavoir mil livres tournois par chacun an ». Les mêmes lettres instituaient en la ville des Sables un prévôt et quatre jurés, ayant charge de veiller à sa police et à son entretien, aux fortifications, au guet et autres affaires communes, et d'imposer les habitants ainsi que les marchands étrangers, quand il sera nécessaire, avec le consentement de Commynes ou de ses officiers.
Elles sont datées de Disnechien (Dinchin) près le Puybéliard, au mois de décembre 1472, et imprimées dans le recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XVII, p. 556 (sous la date erronée du 10 novembre 1472), et par M Dupont, Mémoires de Ph. de Commynes, t.III, p. 33-37. (Voy. aussi L. de La Boutetière. Ordonnance de Louis XI pour les Sables d'Olonne, et son voyage en Bas-Poitou en 1472, dans l'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 27e année, 1880,2e série, t. X, p. 79-90.)
M. Benjamin Fillon a signalé un autre document de la même époque, important pour l'histoire des Sables-d'Olonne. Il s'agit de lettres de rémission accordées par Louis XI, au mois de novembre 1472, à Pierre Héron, Jacob Meschin, Colas Dousset, Jean et Denis Joussemet, Vincent Hillaireau, Pierre Bouhier et Jean Michonneau, tous habitants de la Chaume ou des environs, qui avaient été condamnés à mort, pour s'être emparés à main armée de la Tour-d'Olonne, le 22 mai de l'année précédente. (Note identifiant cette Tour-d'Olonne insérée dans l'Indicateur, journal de la Vendée, du 11 août 1872, reproduite dans la Bibliothèque de Ecole des Chartes, t. XXXtH, 1872, p. 542.)
J'ai vainement cherché le texte de ces lettres de rémission dans les registres du Trésor des chartes.
(4). La Chambre des comptes, par son arrêt d'entérinement des présentes lettres patentes, restreignit à vingt années seulement l'exemption des droits de traite du blé et du vin, que la déclaration royale accordait à perpétuité aux habitants d'Olonne et de la Chaume.
Cet arrêt, daté du 16 octobre 1474, a été publié par Mlle Dupont, édit. des Mémoires de Commynes, t. 111, Preuves, p. 59.
(5). Le texte de ces lettres patentes est imprimé, d'après le registre du Trésor des chartes, dans la collection des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XVIII, p. 26.