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PHystorique- Les Portes du Temps
17 décembre 2021

LE SIRE DE PARTHENAY L'ARCHEVEQUE ET L'INQUISITION. (1323-1325)

LE SIRE DE PARTHENAY ET L'INQUISITION

Le 26 février 1322, le pape Jean XXII s'acharnait toujours plus contre les moines mendians. Il avoit adressé une bulle à neuf d'entre les archevêques de France, leur ordonnant d'examiner avec sévérité sur leur foi, tant les hommes que les femmes qui faisoient profession d'être du tiers-ordre de Saint-François (1) ; et les registres du Vatican nous apprennent qu'en effet, « à plusieurs reprises, beaucoup de frères mineurs furent brûlés en divers lieux, aussi bien que beaucoup de soeurs de l'ordre, à cause de leurs opinions sur la pauvreté évangélique (2). »

La controverse avoit quelque peu changé de nature; les malheureux enthousiastes que le pape faisoit brûler sous le nom de fraticelles et de béguines, soutenaient que le Christ lui-même avait, avant saint François, fait voeu de pauvreté, et n'avait rien possédé en propre ; le pape, d'autre part, par sa bulle du 4 novembre 1323, déclara une telle opinion hérétique, en sorte que ceux qui continuaient à l'affirmer avec obstination , devaient être livrés au bras séculier. (3)

La persécution contre la sorcellerie n'étoit pas moins active; les accusations de maléfice se multipliaient, et elles étaient toutes accueillies par les tribunaux.

La foi dans les sortilèges étoit affermie par ces condamnations mêmes, et ceux qui persécutaient les magiciens essayaient souvent ensuite d'avoir recours à la magie, quand ils éprouvaient quelque embarras ou que quelque passion leur faisait désirer une aide surnaturelle.

Des cris qu'on avait entendus sous terre à Château-Landon, y firent découvrir un chat noir qu'on y avoit enterré dans une cassette.

La France entière en fut alarmée; un grand nombre de malheureux furent incarcérés, et traduits devant les inquisiteurs à Paris, pour donner quelque explication sur ce chat; on découvrit enfin qu'un abbé de Cîteaux, et quelques uns de ses chanoines, l'avoient enfermé dans cette cassette, avec des vivres pour trois jours; qu'ils dévoient l'en tirer ensuite pour l'employer dans une opération magique, par laquelle ils comptaient découvrir des effets qui leur avoient été volés.

Les angoisses du chat noir furent cruellement vengées : deux religieux furent brûlés vifs; d'autres furent dégradés et condamnés à une prison perpétuelle (4).

Dans la même année, d'autres accusations de sorcellerie furent portées au tribunal de l'inquisition à Paris, contre un moine de Morigny, près d'Etampes, et contre le sire de Parthenay, puissant gentilhomme du Poitou, que Charles IV fit arrêter, en saisissant tous ses biens, mais qui échappa au supplice par un appel à la cour de Rome. (5)

La vénalité des prélats d'Avignon laissoit en en effet aux riches et puissans seigneurs des moyens d'échapper, même à cette accusation, la plus grave de toutes : mais ce n'était pas que le pape ou conseillât l'indulgence, ou cherchât à décréditer ces absurdes superstitions : au contraire, c'était lui qui, avec une haine implacable contre les sorciers, que redoubloit sa terreur, employait toute l'autorité de l'église à inculquer dans le peuple la croyance en eux.

Il publia en 1327 une bulle, dans laquelle il disoit: « Quelques fils de perdition, nourrissons d'iniquité, s'appliquant damnablement aux opérations coupables de leurs détestables maléfices, ont fabriqué quelques images de plomb, ou même de pierre, sous la figure ou le type royal, pour exercer sur elles par des arts magiques, leurs horribles maléfices, leurs  enchantemens, leurs évocations des démons,  et leurs autres oeuvres exécrables et prohibées».

Il ajoutait que comme parmi les prévenus de ces crimes se trouvoient des ecclésiastiques, qui avoient décliné la juridiction des tribunaux français, il chargeoit trois cardinaux de les examiner, pour les dégrader, et les renvoyer ensuite aux juges séculiers (6).

Dans une seconde bulle déjà même année, il s'étonnoit ensuite des progrès que faisoient les sciences occultes, comme si, par sa terreur même, il n'en avoit pas été le principal promoteur, ce .Nous nous apercevons avec douleur, « dit-il, et nous en sommes troublés jusque « dans nos entrailles, que plusieurs qui ne sont chrétiens que de nom, ont laissé la lumière de la vérité, et qu'ils sont tellement couverts des nuages de l'erreur, qu'ils ont fait une alliance avec la mort, et un pacte avec l'enfer; car ils immolent aux démons, ils les adorent, ils fabriquent où font fabriquer des images, des anneaux, des miroirs, des fioles ou tout autre objet auquel ils puissent lier magiquement les démons.

Ils leur demandent des réponses et en reçoivent d'eux ; ils implorent leur secours pour accomplir leurs désirs dépravés, et en retour de la plus honteuse assistance, ils offrent une honteuse servitude.

O douleur ! cette maladie pestilentielle se répandant plus que de coutume dans le monde, infecte toujours plus gravement « le troupeau du Christ. (7)

 

 

Comment le seigneur de Partenai fu accusé de heresie (8).

En cest an, avint en Poitou que le sire de Partenay (9), noble homme et puissant, fu accusé par devers le roy sus plusseurs cas de heresie de par l'inquisiteur qui estoit frère de l'ordre des Preescheurs.

Lequel seigneur, quant il fu accusé, le roy a petite deliberacion, toutes voies comme bon crestien, le fist prendre et arrester touz ses biens (10) et metre en prison au Temple à Paris –(11).

Après en la presence de plusseurs prelaz, clers de droit et grant multitude de gent, ledit frere qui estoit breton, appellé frere Morise (12), proposa, en la presence dudit seigneur de Partenay, moult d'articles touchans heresie et requist qu'il respondist et jurast de la vérité.

 Lequel seigneur, au contraire, proposa moult de choses contre ledit frere, par lesquelles il affirmoit li non estre digne de l'office d'inquisiteur, ne ne voult respondre ne jurer, ainçois appella à court de Romme de son audience, se aucune estoit.

Lors le roy quant il entendi ce, non voulant audit seigneur clorre la voie de droit, ses biens premièrement restituez, il l'envoia à la court bien acompaignié de bonne garde.

Et comme il fust venu en la presence du Saint Pere, et ledit inquisiteur eust proposé contre ledit seigneur les articles autrefoiz proposez, le pape li assigna autres auditeurs, et commanda à l'inquisiteur que se aucune chose autre il vouloit proposer avec, il le proposast devant eulz : et ainsi, selon la coustume de Romme, la cause demoura à court bien et longuement.

 

 

 

 

 

 

 

 

==> JEAN Ier L'ARCHEVÊQUE, seigneur de PARTHENAY (1327-1358) – Libération de Fouras et Saint Jean d’Angély 1351

LE SIRE DE PARTHENAY ET L'INQUISITION. (1323-1325.) COMMUNICATION DE M. L'ABBÉ J.-M. VIDAL.

 

En 1323, « Monseigneur Jehan l'Archevêque, sire de Parthenay, accusé par l'inquisiteur des Bougres de plusieurs articles contre la foin, fut arrêté, conduit à Paris et écroué au Temple, " où il fut longuement ».

Le procès intenté à ce seigneur poitevin passionna les contemporains.

Le motif de la poursuite était enveloppé de mystère. Les chroniqueurs n'ont pas manqué de dire ce qu'ils savaient (13); mais leur information est courte.

Le dossier de l'affaire n'existe plus ; nul historien ne l'a jamais eu en main. Je m'estime donc heureux de donner ici quelques pièces inédites, qui jettent un peu de lumière sur cette cause célèbre.

Elles émanent du pape Jean XXII, dont le rôle y fut prépondérant. On suivra de près les détails de l' « ordre judiciaire» fixé par lui pour la circonstance. On connaîtra le nom des juges; on devinera les intrigues qui se formèrent sous- main pour ou contre l'intéressé.

On pourra préciser la part importante qui revient au roi et à la cour de France en tout cela.

Maurice de Saint-Paul, inquisiteur de Tours, juge, puis adversaire de Parthenay, est presque un inconnu pour nous (14); mais les traits que nous avons recueillis suffisent à caractériser son rôle et ses méthodes.

 Il avait fait à Raoul Pincelot, clerc du diocèse de Tréguier, un procès, dont le pape lui réclama le dossier en lui interdisant de plus s'en mêler (15). Je ne sais quelle incorrection lui mérita ce désaveu.

Quand l'affaire de Parthenay eut tourné à son désavantage, nombre de personnes, devenues plus hardies, prétendirent avoir leur revanche de vexations jadis subies par son fait (16).

Voilà des détails qu'il est bon de mettre à côté des renseignements fournis par les pièces dont nous nous occupons (17).

La circonscription inquisitoriale de Maurice de Saint-Paul englobait toute la province de Tours, c'est-à-dire la Bretagne, l'Anjou et la Touraine; et une grande partie de celle de Bordeaux : Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois et Périgord (18).

L'inquisiteur s'appelait inquisiteur de Tours (19), de Poitiers (20) ou de Périgueux (21), selon qu'il résidait dans l'une ou les autres de ces trois villes.

Quel motif avait pu attirer à Jean l'Archevêque, sire de Parthenay, homme riche et considéré, la colère de Maurice de Saint-Paul?

Les chroniqueurs parlent vaguement d'accusation d'hérésie. Jean XXII précise qu'il s'agit de pratiques d'idolâtrie et de sorcellerie et d'erreurs contre la foi (22).

Mais le pape ne se réfère qu'aux dires de l'inquisiteur; et la conclusion du procès ne prouve pas précisément qu'ils aient été fondés. Selon l'accusé et les siens, le motif des poursuites est la haine et la vengeance.

Maurice de Saint-Paul se serait vanté de faire expier au noble poitevin je ne sais quel affront jadis subi par lui-même (23).

A tort ou à raison, Jean l'Archevêque fut saisi par les officiers royaux, vers la fin de 1322 ou au commencement de 1323.

On l'expédia sur Paris. Il y fut écroué dans les cachots du Temple. Immédiatement ses biens furent mis sous séquestre et on se disposa à lui faire un procès (24)

Tout aussitôt se posa la question de compétence.

On était à Paris, et non à Tours ou à Poitiers. Un autre inquisiteur y avait juridiction. Mais Maurice de Saint-Paul voulait mener lui-même l'affaire.

Le roi de France se chargea d'obtenir du pape l'autorisation nécessaire. Jean XXII lui accorda de bonne grâce, le 9 juillet 1323, pour l'inquisiteur de Tours, le pouvoir de connaître, hors de sa province, des délits d'hérésie perpétrés dans les limites de cette province.

Il avait soin de réserver les droits des ordinaires compétents. En terminant sa lettre, il s'excusait d'en avoir retardé l'expédition : preuve qu'à cette date, Jean l'Archevêque était depuis quelque temps déjà en prison (25)

Bien ne s'opposait plus à ce que Maurice de Saint-Paul conduisît le procès en personne.

L'évêque de Paris, Etienne de Bourret, lui servit volontiers d'assesseur, tenant la place de l'ordinaire (26). Mais, dès les premières audiences, Parthenay et ses parents récusèrent formellement leurs juges, l'un parce que fort suspect de partialité (n° IV); l'autre parce que n'ayant aucune juridiction sur l'accusé (n° XV). Bourret n'était pas, comme l'inquisiteur, muni d'un brevet universel.

La défense de Parthenay était toute autre chose qu'aisée. Ni sa femme, ni ses parents, ni aucun conseiller ne pouvaient pénétrer jusqu'à lui pour en arrêter les détails. La réclusion était rigoureuse et la consigne inflexible.

Lorsqu'il fut question de libeller l'acte de récusation, et, plus tard, un appel au Saint-Siège, nul notaire ne voulut, paraît-il, en prendre la responsabilité. Les défenseurs de Parthenay prétendaient même que Maurice de Saint-Paul avait fulminé l'excommunication contre tout scribe qui eût osé faire son devoir (n° IV).

Le recours au pape finit cependant par être rédigé. Des parents ou amis du détenu l'apportèrent à Avignon (n° III). Ils y dénonçaient les procédés des juges et demandaient que la cause fût remise en d'autres mains.

 Ce fut un motif pour l'évêque et l'inquisiteur de hâter l'instruction. Une assemblée de prélats et de jurisconsultes fut convoquée pour discuter le cas. Parthenay refusa d'abord de répondre à des juges qu'il ne reconnaissait pas (27). A la longue pourtant, Maurice de Saint-Paul obtint de lui des aveux dont l'objet et les circonstances restent inconnus, mais dont tinrent compte plus tard les commissaires pontificaux (28).

Cependant les instances des amis de Parthenay avaient obtenu du pape une décision importante.

Le 5 septembre 1323, Maurice était formellement blâmé pour sa conduite. Il fallait qu'à l'avenir le prisonnier n'eût pas à se plaindre de dénis de justice et de mauvais traitements. L'inquisiteur devait, au nom de l'obéissance, user de modération, être impartial à son égard.

L'évêque de Paris était écarté. Il faudrait s'assurer le concours de l'évêque dont l'accusé était le diocésain. A défaut de ce prélat, qui pouvait demeurer inconnu ou refuser de se mêler de cette affaire, c'étaient Pierre de Chappes, évêque d'Arras, et Pierre de Mortemart, évêque de Viviers, qui recevraient communication du dossier et prendraient part au procès. En cas de divergence entre les juges, on recourrait au Saint-Siège (n°s III, IV, V, VI).

Bien ne fut moins aisé que de trouver l'ordinaire compétent. Jean l'Archevêque avait des domaines un peu partout et point de domicile stable.

 Le 5 novembre, le pape résolut de passer outre avec le concours des évêques d'Arras et de Viviers (n°s VII, VIII, IX)-

Un doute subsistait encore au sujet de la part que devraient prendre ces prélats à la procédure d'instruction.

Jean XXII déclara, le 1er décembre, qu'ils devaient participer à tous les actes au même titre que l'inquisiteur, et avoir communication intégrale du dossier (nos X, XI). Maurice de Saint-Paul perdait du terrain.

 En vain s'était-il rendu à Avignon pour plaider sa cause, il n'avait reçu du pape qu'un accueil très froid. La curie était travaillée par les amis de Parthenay et par un certain nombre de Poitevins et de Bretons, qui prétendaient avoir des comptes à régler avec l'inquisiteur. Celui-ci put s'estimer heureux d'être renvoyé à Paris pour y continuer le procès (n° XII).

Six mois de l'année 1324 se passèrent sans que les juges procédassent à autre chose qu'à la citation de l'inculpé (n° XV). Par contre, les amis de ce dernier n'étaient point restés inactifs. Leurs intrigues ne furent pas étrangères au brusque revirement qui se produisit dans les sentiments du roi et dans la marche du procès.

Charles le Bel consentit d'abord à restituer les biens confisqués; puis il fit conduire le prisonnier à Avignon, où sa cause devait se poursuivre (29).

 Le 7 juillet 1324, Jean XXII lui donna acte de la remise de Jean l'Archevêque (n° XIII).

Le procès entrait dans une nouvelle phase. A bon droit, l'inculpé pouvait espérer trouver à Avignon plus de justice qu'à Paris. Maurice de Saint-Paul était évincé; de juge, il devenait partie; on l'obligerait à prouver ses dires. Jean XXII n'eut pas, je crois, l'initiative d'un pareil revirement. Ici encore on doit faire intervenir des influences de famille ou d'amitié. Un manuscrit de la Chronique de Saint-Victor nous les montre s'exerçant en cour d'Avignon par l'entremise de l'évêque de Noyon, Foulques de Rochechouart, et obtenant du pontife la remise de l'affaire à de nouveaux juges (30).

Ces juges furent au nombre de quatre : Bertrand de Deux, archevêque d'Embrun; Raymond de Moustuéjouls, évêque de Saint-Papoul; Pierre de Chappes, ancien évêque d'Arras, transféré depuis peu à Chartres, et Pierre de Mortemart, ancien évêque de Viviers, transféré à Auxerre.

Jean XXII était résolu à procéder avec la plus grande maturité. L'affaire serait traitée à fond. On ne tiendrait compte du dossier de Paris que pour information. Le prévenu serait soumis à de nouveaux interrogatoires.

Le pape reçut en personne le serment solennel de Jean l'Archevêque, puis il le remit à ses juges. Les audiences se tinrent dans le palais apostolique. La première, présidée par les quatre évêques, fut consacrée à l'examen des aveux faits par l'accusé devant l'inquisiteur. On l'interrogea aussi sur d'autres délits qui lui étaient imputés, mais qu'il s'était toujours défendu d'avoir commis. Les documents pontificaux n'entrent dans aucun détail sur la nature de ces charges. Le pape constate que Parthenay répondait avec précision et clarté.

Dans une deuxième séance, l'archevêque d'Embrun et l'évêque de Saint-Papoul obtinrent de lui de nouveaux éclaircissements, qui ne firent que confirmer sa précédente déposition.

 Puis il fallut citer des témoins à la requête de Maurice de Saint-Paul. Jean XXII pria le roi d'user de son autorité pour que ces personnes, en particulier un dominicain, Jean de Bourdinaria ; un juif converti, Jean de Forez, et un ancien serviteur du sire, Alain Breton, répondissent sans tarder à cette réquisition (13 septembre 1324; n° XIV).

L'accusé, ayant reçu communication des charges, put en prouver l'inanité. Maurice de Saint-Paul fut donc invité à produire d'autres témoins; mais il lui fut impossible d'en désigner un seul.

Cependant, la partie adverse ne cessait de présenter des cédules de défense, des exceptions et des documents qui, finalement, parurent devoir suffire à éclairer la religion des juges. L'instruction fut close et l'on en référa au pape. Le procès d'appel avait duré plus d'un an.

Le 23 juillet 1325, Jean XXII donna l'ordre à l'archevêque d'Embrun et à l'évêque de Saint-Papoul de se livrer à un dernier et minutieux examen du dossier, de s'éclairer des conseils d'une assemblée de jurisconsultes, puis de prononcer, en son nom, la sentence définitive (n° XV).

Ce que fut cette sentence, la Chronique de Saint-Victor nous l'apprend : «Dont la cause fut estoignie; quar le dit seigneur avoit, en le court pluseurs qui le déportaient (favorisaient). Et bien apparut en la fin; car il s'en vint puis franc et délivré, et absous par le pape si com l'on dit, de ce qui li estoit opposé.»

II

L'affaire du sire de Parthenay présente quelques particularités que je veux indiquer ici très brièvement. Et d'abord, bien que ce seigneur fût l'un des plus riches et des plus influents du Poitou, ces avantages ne le défendirent pas des entreprises de l'Inquisition. C'est donc que ce tribunal était puissant et actif, même en pleine période de décadence. Ce coup de force rappelle l'époque déjà lointaine où l'Inquisition languedocienne demandait compte de leur orthodoxie aux comtes de Toulouse et de Foix et aux autres seigneurs méridionaux. Il y a pourtant une nuance dans le mobile qui fait agir le juge de 1323. On ne peut douter que la plupart de ses devanciers aient procédé en parfaite bonne foi, convaincus qu'ils remplissaient une mission providentielle. En peut-on dire autant de Maurice de Saint-Paul, formellement accusé de n'agir que par rancune, faisant, en effet, preuve de parti-pris durant tout le procès, finissant par succomber faute d'avoir pu démontrer sa bonne foi ?

Dans cette circonstance, Maurice eut le tort de trop présumer de ses forces sans mesurer celles de l'adversaire. Celles-ci étaient si considérables qu'elles finirent par le tirer des mains de l'Inquisition. Cependant un tel résultat ne devrait pas laisser de nous étonner.

On sait combien il était difficile d'échapper au châtiment lorsqu'on avait été suspecté d'hérésie.

L'appel au pape, rendu très rare par la mauvaise volonté des inquisiteurs, restait la plupart du temps inutile, à cause de l'abstention de la curie par égard pour ces tribunaux privilégiés. La législation et les manuels d'inquisiteurs admettent volontiers ce recours durant l'instruction, et ils en tracent les règles (31).

Mais les documents judiciaires ou pontificaux n'en offrent point de traces, avant le XIVe siècle, en dehors des plaintes de seigneurs ou de cités contre l'action générale de l'Inquisition (32), qui ne constituent pas des appels proprement dits.

L'affaire du sire de Parthenay paraît, à cet égard, représenter une heureuse exception.

Je dois dire que l'exemple en fut renouvelé sous les papes d'Avignon, devenus plus accessibles et, dans l'ensemble, plus tolérants (33).

On aura remarqué les sages précautions prises par Jean XXII, selon l'esprit du décret de Vienne, Multorum, pour contrebalancer l'influence de l'inquisiteur par la collaboration obligée de l'ordinaire.

L'évêque de Paris, suspect de partialité, est écarté; et, dans l'ignorance où l'on est du prélat compétent, le pape désigne deux évêques au lieu d'un pour diriger les débats, de concert avec le juge monastique.

La procédure de l'instance n'offre rien de bien particulier. On use du premier dossier tout en reprenant l'instruction ab ovo. Les débats sont contradictoires. L'inquisiteur produit des témoins dont l'accusé connaît les noms (34) et reçoit par écrit les dépositions. Une assemblée de jurisconsultes est invitée à discuter le mérite de la cause et la sentence à prononcer. Cette consultation marquait le terme de la procédure ordinaire d'Inquisition.

Le verdict des juges entraîna-t-il la punition de l'inquisiteur ? Je ne sais. Le moindre châtiment que le pape pouvait prononcer, était la révocation et l'incapacité à occuper désormais cette charge. Benoît XII édicta cette peine, en 1340, contre Menet de Robécourt, lieutenant de l'inquisiteur de Carcassonne, à l'issue d'un procès du même genre (35).

Quoi qu'il en soit, Maurice de Saint-Paul semble avoir trouvé des émules dans les deux religieux qui lui succédèrent à la tête du tribunal de Tours.

J'ai fait allusion, dans une note qui précède, à l'affaire d'Hervé de Trévalloet, noble breton poursuivi pour envoûtement par l'inquisiteur Jean Aufroid.

Ce procès eut le sort de celui de Parthenay, auquel il ressemble de point en point (1335) (36). Aufroid fut remplacé par Arnaud Mandevin (1343) (37), à qui l'on reproche d'avoir extorqué à Guillaume Bourret, d'Exideuil, et à son fils, une somme de soixante livres destinée au couvent des Dominicains d'Angoulême. Guillaume avait été inculpé d'hérésie, incarcéré et maltraité cinq mois durant. Quatre fidéjusseurs qui s'engagèrent, sous peine d'une amende de 100 marcs, à le « présenter,» à toute réquisition, furent gravement molestés parce qu'ils ne purent ramener leur client, décédé depuis sept ans. L'inquisiteur fut dénoncé à Clément VI, qui le somma de se présenter avant quarante jours en cour d'Avignon (1344) (38).

Ainsi, trois fois en vingt ans, l'Inquisition de Tours se trouva, par la mauvaise foi et la cupidité de ses chefs, compromise dans des affaires pénibles et d'où elle sortit diminuée.

C'est tout ce que nous connaissons, jusqu'à ce jour, de son histoire. Bien n'a subsisté des actes de ses inquisiteurs. Cela s'explique. Il ne paraît pas que l'hérésie ait jamais eu de nombreux adeptes dans cette circonscription.

Les hérétiques n'y furent en tout cas qu'à l'état isolé : cathares fugitifs, fraticelles ou béguins égarés, surtout sorciers, magiciens ou envoûteurs. La besogne manquait donc à ces religieux ardents, qui n'eussent pas mieux demandé que de sauver la foi de quelque danger redoutable. Faut-il s'étonner que, pour se donner une raison d'exister, ils se soient lancés quelquefois, surtout lorsqu'ils y trouvaient leur compte, dans des entreprises maladroites, qui tournaient à leur confusion? C'est ainsi que, durant cette période de décadence, l'Inquisition, désœuvrée et inutile, lut aussi malfaisante par les excès de certains de ses chefs.

 

 

 

 

Histoire des français. IX. 1296-1328 / par J. C. L. Simonde de Sismondi

Abbé Vidal,  professeur au collége de Caouson, à Toulouse : Le sire de Parthenay et l'Inquisition (1323-1325), dans le Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques (1903), p. 414 à 434.

 

 

 

 ==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

 


 

(1) Raynaldi. 1322 , §. 51.

(2) Apud Raynaldi, §. 52. — Bernardi Guidonis Vita Joh. XXII, p. 491. — Gio. Villani, L. IX, c. 155, p. 517.

(3) Raynaldi Annal. 1323, §. 38-63. — Bernardi Guidonis, p. 490.

«En cest an, 1323, avint en Poitou que le sire de Parthenay, noble homme et puissant, fu accusé par devers le roy sus plusieurs cas de hérésie de par l'inquisiteur qui estoit frère de l'ordre des Prescheurs. Lequiel seigneur quant il fu accusé, (le roy) a petite délibéracion, toutes voies comme bon crestien, le fist prendre et arrester tous ces biens, et mettre en prison au Temple à Paris. Après, en la présence de plusieurs prélas, clers de droit et grant multitude de gent, le dit frère, qui estoit Breton appelé frère Morise, proposa, en la présence du dit seigneur de Parthenay, moult d'articles touchant hérésie et requist qu'il répondist et jurast de la vérité. Lequiel seigneur, au contraire, proposa moult de choses contre le dit frère pour lesquielles il affirmoit luy non estre digne de l'office d'inquisiteur, ne ne voult respondre ne jurer; ainsois appela à court de Rome de son audience se aucune estoit. Lors le roy quant il entendi ce, et non voulant au dit seigneur clorre la voie de droit, ses biens premiers restitués, il l'envoia à la court de Rome bien accompaignié de bonne garde. Et comme il fu venu en la présence du Saint-Père, et le dit inquisiteur eust proposé contre le dit seigneur les articles autrefois proposés, le pape luy assigna autres auditeurs et commanda à l'inquisiteur que se aucune chose autre il vouloit proposer avec, il le proposast devant eux. Et ainsi selon la coustume de Rome la cause demoura moult longuement. »

(4) Cont. Nangii. p. 81. — Chr. de Saint Denys, p. 161.

(5) Cont. Nangii, p. 81.

(6) Raynaldi. 1327, §. 44. TOME IX. 37

(7) 1327, §. 45.

(8). Continuation de la Chronique latine de Guillaume de Nangis, éd. Géraud, t. II, p. 50 à 52, et Rec. des Hist. des Gaules et de la France, t. XX, p. 634-635. Cf. Continuation de Géraud de Frachet, Ibid., t. XXI, p. 61 et 62, et Continuation de la Chronique de Jean de Saint-Victor, Ibid., p. 681.

(9). Jean Larchevêque, seigneur de Parthenay de 1308 à 1358, était le fils aîné de Guillaume VI Larchevêque et de Jeanne de Montfort.

 (10). Le 29 août 1323, à la requête des amis de Jean Larchevêque, ses biens lui furent rendus (Archives historiques du Poitou, t. XI, p. 217, n° Cil).

(11). Ferri de Villepesque, chevalier, fut chargé de la garde de Jean Larchevêque au Louvre, au Temple et ailleurs (Journaux du Trésor de Charles IV le Bel, nos 3629, 3723, 3817, 3859, 6406).

(12). Maurice de Saint-Paul était inquisiteur de la province de Tours et d'une grande partie de celle de Bordeaux (abbé Vidal, op. cit.). Voir, dans les Journaux du Trésor de Charles IV le Bel, n 3724 et 5239, les indemnités touchées par Maurice de Saint-Paul pour cette affaire.

(13) Chroniques (édition Paulin PARIS, Société de l'Hist. de France), t. VI, p. 973-274. Contin. de J. de S. Victor, dans Historiens des Gaules et de la France, t. XXI, p. 681 ; Contin. de Guill. de Nangis (édit. GÉRAUD, Soc. de l'Hist. de France), t. II, p. 50.

(14) La Chronique de Nangis affirme qu'il était breton. Loc, cit.

(15) 11 avril 1317-1320. Regest. Vatic., 110, part, II, f° 56, n° 269; COULON, Lettres secrètes et curiales de Jean XXII, n° 1019.

(16) Pièces justificatives, n° XII.

(17 Les registres pontificaux conservent le nom d'un moine de Marmoutier, Othon Bérardois, prieur de Saint-Martin au Val, à Chartres, qui fut privé de son bénéfice et de ses biens par sentence de cet inquisiteur et des commissaires de l'archevêque de Tours, en 1321. Cet hérétique avait essayé d'échapper aux poursuites en se réfugiant à Avignon. Il y fut saisi par ordre du pape et ramené à ses juges. Regest. Vatic, 71, f° 68, n°s 197-198 de curia; Regest.Avenion. 16, f° 260 v°,n° 333.

(18) Le diocèse de Bordeaux dépendait de l'inquisiteur de Toulouse (Regest. Vatic, 115, f° 133, n° 599).

(19) Documents publiés en appendice.

(20) Arch. Vatic; Introitus et exitus, t. 146, f° 112 v°; Supplicat. Clem. VI, t. 2, f° 62,

(21) Regest. Aven., 77, f° 265 v°.

(22) Pièces justificatives, n° XV.

(23) Pièces justificatives, n° IV.

(24) Chron. de Nangis et de S. Victor, loc. cit.

(25) Piéces justificatives, n°s I et II.

(26) Ainsi l'avait réglé le Concile de Vienne, dans son décret Multorum (Clément., 1. V, lit. III, c. 1).

(27) Contin. Nang., loc. cit.

(28) " Respondente [dicto nobili]. .. super articulis memoratis, quorum quidam fundantur super hiis que ipse nobilis coram dicto inquisitore, ut coram suo judice dicitur judicialiter fuisse confessus. . . » Pièce justificative, n° XV.

(29) Chron. Nang.. loc cit.

(30) Chron. J. S. Vict., loc. cit., p. 681, note 1.

(31) L'appel des sentences de l'inquisiteur est toujours prohibé. SEXT., , cap. 18, Ut inquisitionis). On admet celui qui se produit dans le cours du procès. (PEGNA , dans EYMERIC, Directorium inquisitorum, part. III, comment. 31 et EYMERIC, p. 353-356).

(32) Appels des comtes de Toulouse et de Foix: des bourgeois de Carcassonne et d'Albi. Cf. J. M. VIDAI. Un inquisiteur jugé par ses victimes (Paris, Picard, 1903).

(33) En dehors de l'affaire de Raoul Pincelot, clerc du diocèse de Tréguier, déjà mentionnée, je citerai les cas d'Anselme de Gênes et Réginald de Cravan, dont l'appel est reçu par Jean XXII, en 1331, contre l'évêque de Paris et Aubert, de Châlons, inquisiteur de France (Regest. Avenion. 38, f° 704; Regest. Vat., 116, f° 61 v°); ceux d'Hervé de Trévalloet, noble breton, contre Jean Aufroid, inquisiteur de Tours (Regest. Vat., 119, n° 181) et de certains bourgeois d'Albi contre le commissaire de l'Inquisition, Menet de Robécourt, admis par Benoît XI (Regest. Aven., 54, f° 88).

(34) Le prévenu qui entend présenter sa défense ignore ordinairement le nom de ses accusateurs (Ch. MOLINIER, L'Inquisition dans le Midi de la France, p. 343-344). Boniface VIII excepte le cas où nul danger n'était à craindre pour ces derniers (Sext., lib. V, tit. Il, cap. 20).

(35) Regest. Avenion. 54, f° 88. Voir, dans le Moyen-Age, 1903, mon mémoire : Menet de Robécourt, commissaire de l'Inquisition de Carcassonne.

(36) Voir, dans les Annales de Bretagne, juillet 1903, une étude sur ce procès : Affaire d'envoûtement au tribunal d'Inquisition de Tours.

(37) Regest. Aven., 67, f° 370.

(38) Regest. Aven., 77, f° 266 v°.

(39) Jean l'Archevêque, sire de Parthenay.

(40) Partenay (Deux-Sèvres), chef-lieu d'arr. — Le château, datant des premiers temps de la féodalité, devint un fief important.

Les seigneurs se prétendaient issus de Lusignan. Ils portèrent, dès la fin du XIe siècle, le nom de l'Archevêque. Le château actuel est du XIIIe et du XIVe siècles (Grande Encyclopédie).

(41) La prison du Temple, s'il faut eu croire les Continuateurs de Guillaume de Nangis (édit. GÉRAUD, t. II, p. 50) et de J. DE SAINT-VICTOR (Hist. des Gaules et de la France, t. XXI, p. 681).

(42) Reg. : Terminum. HIST. ET PHILOL.— N° 3-4. 28

(43) Pierre de Chappes, chancelier de France; évêque d'Arras, le 29 octobre 1320; évêque de Chartres, le 21 mai 1326; cardinal du titre de Saint-Martin aux Monts, le 18 décembre 1827; mort le ai mars 1336 (BALDZE, Vitoe Pap. aven., col. 764; Gall. Christ. III, col. 335; VIII, col. 1172; EUBEL, Hierarchia catholica, I, p. 117, 173,16).

(44) Pierre de Mortemart, évêque de Viviers, le 16 juin 1322; transféré à Auxerre, le 7 octobre 1325; créé cardinal du titre de Saint-Etienne in Coeliomonte, le 18 décembre 1327; mort le 14 avril 1335 (Gallia Christ. XVI, col. 572-673; XII, col. 315-316; EDBEL. Hier. I, p. 565, 122, 15).

(45) Jean d'Arpadelle; docteur ès-lois, chapelain du pape, d'abord chanoine de Paris; doyen de Saintes, le 23 mai 1323; prévôt de Sussey, dans le diocèse d'Autun, le 1er août 1828; archidiacre de Brie, dans le chapitre de Paris, le 12 mars 1331; devint évêque de Fréjus, le 6 novembre 1340. Il mourut en 1343 (DENIFLE, Chartullar. Universit. Paris, II, n° 834, note 1 ; EUBEL, Hier., I, p. 262; ALBANÈS, Gallia Christ., novis. I, col. 363-364; DAUMET, Benoît XII, Lettres closes, patentes et curiales, n°s 514, 587, 623, 887).

(46) Bertrand de Deux, promu à l'archevêché d'Embrun, le 26 août 1323; cardinal du litre de Saint-Marc, le 18 décembre 1338; évêque de Sabine, le 4 novembre 1348; mort le 21 octobre 1355. (BALEZE, col. 812; Gallia Christ., III, col. 1085-1086; Histoire de Languedoc, t. IX, p. 478; EUBEL, Hier. I, p. 343.)

(47) Raymond de Moustuéjouts, abbé de Saint-Tibéry, puis évêque de Saint-Flour (31 juillet 13167); fut transféré à Saint-Papoul, le 16 avril 1319 et promu au cardinalat, le 18 décembre 1327. Il mourut le 13 novembre 1335 (Gallia Christ., VI, 714; II, col. 423-423; XIII, col. 301-302; Histoire de Languedoc, IX, p. 368; EUBEL, Hier. I, p. 261, 409, 15.)

(48) Étienne de Bourret, évêque de Paris, le 20 août 1320; mourut le 24 novembre 1325. (Gallia Christ., VII, col. 125-127, EUBEL, Hier., I, p. 410.

(49) Voir n° IV, note 3.

(50) Voir n° IV, note 4.

(51) N°s IV, V.

(52) N° VIII.

 

 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

I

Jean XXII donne à l'inquisiteur de Tours, Maurice de Saint-Paul, le pouvoir de connaître des crimes qui relèvent de son tribunal, même en dehors des limites de sa circonscription inquisitoriale.]

Avignon, 9 juillet 1323.

Mauricio, de ordine fratrum Predicatorum, inquisitori heretice pravitatis in provincia Turonen. Cum de criminibus ad jurisdictionem [tuam], ratione officii Inquisitionis tibi commissi spectantibus infra provinciam tibi decretam commissis, te plerumque cognoscere suadente utilitale, sicut accepimus, ex certis causis expediat extra illam, nos ad extirpanda dicta crimina intensis desideriis inspirantes, super huiusmodi criminibus procedendi et diffiniendi, ac exequendi quod canonicum fuerit ubilibet extra dictam provinciam eo modo quo tibi existenti infra ipsam competere, prout et quotiens videris expedire, plenam tibi conce limus auctoritate presentium facultatem.

Per hoc autem prelatis eiusdem provincie seu aliis in quorum diocesibus te contigerit extra tuam provinciam exercere predicta vel aliqua de predictis nullum intendimus preiudicium generari. Datum ut supra proxime. (Avinione, vu idus julii anno VII°.)

[Archives du Vatican. — Regest. Vatic., 111 (Jean XXII, secr.) an. VII° n° 876, 878].

 

II

[Réponse du pape au roi de France au sujet des crimes imputés à un seigneur français. Des instructions ont été données à ce sujet à l'inquisiteur de Tours, Maurice de Saint-Paul.]

Avignon, 9 juillet 1323.

Regi Francie. Regalis excellencie litteras horribitia quedam per nobitem illum (39), de quo in ipsis mentio habebatur, sicut asseritur, in fidei catholice derogationem commissa recepimus, inter cetera continentes. Quarum tenore diligenter inspecto, super hiis que per eas regia providentia postulabat dilecto filio Mauricio, de Ordine fratrum Predicatorum, inquisitori heretice pravitatis in provincia Turonen, auctoritate apostolica deputato, prout considerata qualitate negotii Deo gratum existere, tue magnificentie, nostreque decentie convenire vidimus, nostras pateutes litteras destinamus.

Nec super moram expeditionis huiusmodi miretur, sed nos potius excusatos babeat, quesumus, regia celsitudo. Nam litteras predictas scriptas in vulgari gallico minus plene legere scivimus nec legendas alii libenter committere volebamus ; quod tandem facere et eas transferri de gallico in latinum oportuit, ut earum valeremus percipere plenius intellectum. Quare velit amodo nobis regia serenitas scribere litteraliter ut communicare secreta regia aliis nisi videremus expediens non sit opus, sed per nos litteris lectis regiis et faciliter intelleclis possimus citius quod super illis expedire secundum Deum videbimus respondere.

Datum Avinione, vu idus julii, anno VIII.

[Regest. Vatic., 111, n° 879 et Reg. 112, 1° 203. Cf. Annales de Saint-Louis-des-Français, janvier 1904, p. 90].

 

III

[Le pape communique au roi de France sa décision touchant l'appel porté à son tribunal par le sire de Parthenay et les membres de sa famille contre l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul.]

Avignon, 6 septembre 1323.

Eidem regi [Franciae]. Excellentiam regiam volumus non latere quod cum nonnulli hiis diebus preteritis ad Sedem Apostolicam pervenissent, asserentes pro parte nobilis viri Johannis de Pertiniaco (40) ac eius consortis et nonnullorum sibi sanguinem (sic) coniunctorum propter plura gravamina que dicto nobili per dilectum filium Mauricium de Sancto Paulo, inquisitorem heretice pravitatis in provincia Turonen, auctoritate apostolica depulatum dicebantur illata, ad Sedem fuisse appellatum eandein, que nostro volebant apostolatui intimare; tandem intellectis que volebant proponere plenius, ac super ipsis cum fratribus nostris deliberatione prehabita diligenti, que Deo grata, nostro et tuo honori convenientia, ac oportuna iusticie vidimus de fratrum ipsorum consilio duximus ordinanda ; que utique scriptura interclusa presentibus circumspectioni tue poterit seriosius reserare.

Datum Avinioni, nonis septembris, anno octavo.

[Regest. Vatic, 112 (Jean XXII, secr., an. VIII), part. II, f° 1 v°, n° 493].

 

IV

Le sire de Parthenay, Jean l'Archevêque, et sa famille sont en butte aux persécutions haineuses de l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul.

Le noble personnage a été arrêté et incarcéré à Paris par ordre de l'inquisiteur. Personne, pas même sa femme et un conseiller quelconque, ne peut pénétrer dans son cachot. Il n'est tenu aucun compte de l'appel au Saint-Siège interjeté par lui. Le pape défend à l'inquisiteur de poursuivre cette cause sans s'être concerté avec l'évêque diocésain, et, à son défaut, avec les évêques d'Arras et de Viviers.]

Avignon, 5 septembre 1323.

Fratri Mauricio de Sancto Paulo, inquisitori heretice pravitatis in provincia Turonen, auctorite apostolica deputato. Ad nostram fratrumque nostrorum Saucte Romane Ecclesie cardinalium audientiam, pro parte viri nobilis Johannis Archiepiscopi, domini de Pertiniaco, militis, eiusque consortis ac nonnullorum contunctorum eidem nobili linea parentele insinuatio lui diebus flebilis et clamosa perduxit quod tu, ex odii fomite contra eunden nobilem, sicut antea verbis satis expresseras, provocatus, quedam imponens eidem pro libito voluntatis que sapere pravitatem hereticam asserebas, ipsum capi et adduci Parisius et diro mancipari carceri (41) procurasti; ad cuius presentiam consortem eius predictam, seu aliquem de eiusdem nobilis genere, prelatum etiam et adhue consiliarium aliquem, cum [quo] posset deliberare super hiis que sibi imposueras seu imponere intendebas, licet velut juris ignarus seu inscius et in simplicitate militari nutritus dirigi super premisis sano peritorum consilio plurimum indigeret, introire, licet instanter et humiliter requisitus super hiis sepius, non sinisti.

 Propter quod et multa alia habentes te suspectum merito, tam pro parte procuratoris eiusdem nobilis, quam eius consortis et nonnullorum aliorum de ipsius nobilis genere, te velut suspectum dicto nobili ex premissis et aliis causis suspicionis pluribus legitime recusarunt. Cumque tu causas huiusmodi admittere indebite recusasses, ex hoc necnon et quia notariis publicis requisitis quod de propositis et petitis publica conficerent instrumenta expresse sub pena excommumcationis quam in ipsos si contra facerent promulgasti, ne ipsa conficerent, precipere presumpsisti, sencientes dictum nobilem ac se multipliciter indebite pregravari, pro parte dicti nobilis, consortis et aliorum nobilium predictorum fuit canonice in scriptis ad Sedem Apostolicam appellatum.

Cui seu quibus appellationibus tu deferre indebite renuens, in dicti nobilis et aliorum premissorum preiudicium et Apostolice Sedis contemptum, severius solito contra dictum nobilem procedere exarsisti. Quocirca pro parte dicti nobilis et aliorum premissorum nobis fuit instanter et humiliter supplicatum ut dicto nobili ac premissis aliis curaremus super premissis de oportuno remedio providere. Nos autem cum fratribus nostris predictis super premissis deliberatione prehabita diligenti, multis hinc inde in examen recte considerationis adductis, cupientes ne splendorem negotii fidei contingat per inordinationem aliquam offuscari, nec prefatum nobilem indebite pregravari, tibi, de fratrum nostrorum premissorum consilio, sub virtute sancte obedientie precipimus et mandamus quatinus sic iuste, sic mature, sic provide cures in premissis procedere quod ipsi nobili seu aliis supradictis iusta de te materia conquerendi de te (sic) non sumpserit ; nec nos oporteat super hiis aliud remedium adbibere; tibi nichilominus de eorumdem fratrum nostrorum consilio districtius inhibentes ne ad sententiam contra prefatum nobilem, nisi vocato diocesauo ad quem eorumdem criminum (42) propositorum seu proponendorum contra dictum nobilem spectat cognitio ; seu ipso diocesano nolente vel uon valente premissis intendere, cui procedere in dicto negotio extra suam diocesim auctoritatem et licentiam absque alicuius ordinarii preiudicio impertimur, vocatis venerabilibus fratribus P., Atrabaten. (43) et P., Vivarien.(44) episcopis, quos unius loco haberi volumus, et eorum quemlibet, ubi ambo nequirent interesse vel nollent, in ipsius diocesani locum in casu predicto, quoad premissa omnia subrogamus; quibusque et eorum singulis iuxta ordinationem predictam communicare processum contra prefatum militem babitum et habendum tenearis ex integro, aliquatenus non procedas ; attentius provisurus quod si forsan inter te et diocesanum predictum seu subrogatos eidem circa processum seu profereudam sententiam dubietatem, vel contrarietatem contiugeret suboriri, nequaquam nobis inconsultis ad sententiam procedere presumatis.

Decernentes irritum et inane si secus a te vel ipsis contingeret attemptari. Diocesanum autem dicti nobilis certum exprimere nequivimus, quia quis ille sit propter diversa domicilia et delicta que habere et commisisse dicitur ignoramus.

Datum Avinione, nonis septembris, anno octavo.

[Regest. Vatic., 112, f° II, n° 494.]

 

V

[A défaut de l'évêque diocésain, le pape désigne les évêques de Viviers et d'Arras pour poursuivre, de concert avec l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul, l'affaire du sire de Parthenay.]

Même date.

Atrabaten. et Vivarien. episcopis. Pro parte viri nobilis Johannis Archiepiscopi, domini de Pertiniaco, militis, eiusque consortis, ac nonnullorum dicto nobili coniunctorum linea parentele ad apostolatus nostri, ac fratrum nostrorum Sancte Romane Ecclesie cardiualium, insinuatio hiis diebus flebilis et clamosa perduxit auditum quod dilectus filius frater Mauricius de Sancto Paulo, ordinis Predicatorum, inquisitor heretice pravitatis in provincia Turonen. auctoritate apostolica deputatus, ex odii fomite [etc., comme dans la précédente, «mutalis mutandis", jusqu'à] commisisse in diversis diocesibus dicitur ignoramus. Quocirca fraternitati vestre, in virtute sancte obedientie districte precipiendo maudamus quatinus, in eo casu ubi diocesanus eiusdem nobilis non potuerit vel noluerit cum inquisitore predicto super premissorum executione personaliter interesse, vos vel alter vestrum, loco diocesani predicti, et extra civitates et dioceses vestras, quacumque constitutione contraria non obstante, cum inquisitore prefato illa exequi procuretis. Quod si non ambo hiis exequendis potueritis vel nolucritis interesse, alter vestrum cum inquisitore predicto ea nichilominus exequatur. Ita tamen quod si vos ambo simul processeritis cum eodem loco unius censeamini, non duorum. Datum ut supra.

[Regest. Vatic, 112, n° 495.]

 

VI

[Ordre de remettre aux destinataires les deux lettres qui précédent.]

Avignon, 13 septembre 1323.

Johanni de Arpadella (45), decano Xantonen. Cum super negotio nobilis viri Johannis, dicti Archiepiscopi, domini de Pertiniaco, quod coram dilecto filio Mauricio de Sancto Paulo, ordinis fratrum Predicatorum, inquisitore beretice pravitatis in provincia Turonen, auctoritate apostolica deputato vertitur, tam venerabilibus fratribus nostris Petro, Atrabaten, et Petro, Vivarien, episcopis, quam eidem inquisitori certas litteras apostolicas destinemus, nos, volentes eis etipsorumcuilibet, sicut tibi diriguntur, litteras huiusmodi fideliter presentari, discretioni tue.. . mandamus quatinus dictas litteras eisdem episcopis singulas quas duplicatas mittimus singulis videlicet et inquisitori ex parte nostra presentare procures. Datum Avinione, idus septembris, anno VIII.

Eidem. Cum certas litteras [etc.] volumus et. . . mandamus quatinus circa presentationem litterarum huiusmodi diligentiam adhibeas oportunam; [et] de illa fieri facias curialiter et prudenter publicum instrumentum, quod nobis destinare quantocius non omittas. Datum Avinione, ut supra.

[Regest. Vatic., 112, n°s 496, 498.]

 

VII

[Lettre au roi pour lui communiquer les mesures prises dans le document suivant.]

Avignon, [5] novembre 1323.

Ipsi regi [Francie]. Serenitatis regie litteris super negocio domini de Pertiniaco per nos, licet larde, receptis, verentes quod inquisitor, ante provisionem a nobis super hoc faciendam requisivisset ordinarium nobilis antedicti, idcirco eidem inquisitori et eius in hac parte collegis sub certa forma per nostras patentes litteras scribendum providimus in forma quam continet cedula presentibus interclusa. Datum Avinione, novembris (sic) anno octave.

[Regest. Vatic., 112, pari. II°, f° IV v°, n° 006.]

 

VIII

[L'ordinaire dont le sire de Parthenay est le sujet ne pouvant être clairement déterminé, à cause de la multiplicité des domiciles de ce seigneur, le pape décide que les évêques d'Arras et de Viviers prendront sa place au tribunal d'Inquisition, auprès de l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul.]

Avignon, 5 novembre 1323.

Venerabilibus fratribus Petro, Atrabaten., et Petro, Vivarien. episcopis, et dilecto filio Mauricio de Santo Paulo, inquisitori heretice pravitatis in provincia Turonen. auctoritate apostolica deputato. Pridem pro parte viri nobilis Johannis, dicti Archiepiscopi, domini de Pertiniaco [etc., voir aux n°s IV, V, le détail des parties narrative et dispositive, jusqu'à la fin du n° V]. Cum autem propter diversa domicilia que dictus nobilis in diversis locis habere dicitur, quis eius sit diocesanus hesitari probabiliter et negotium posset huiusmodi non absque periculis retardari, nos super hiis, et ne dictus nobilis longa detentione carceris contra iusticiam pregravetur, diucius providere salubriter cupientes, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, vos, dicti episcopi, vel alter vestrum una tecum, inquisitore predicto, prefati nobilis irrequisito diocesano, nisi ante presentationem presentium vobis faciendam extitisset super hiis (cui in tali casu preiudicare non intendimus) forcitan requisitus, mature procedere super eodem negocio studeatis; aliarum litterarum nostrarum tenoribus plene super omnibus aliis observatis. Datum Avinione, nonis novembris, anno octavo.

[Regest. Vatic., 112, n° 607.]

 

 IX

[Ordre de présenter la lettre qui précède.]

Avignon, 10 novembre 1323.

Magistro Johanni de Arpadella (46), decano ecclesie Xantonen., capellano nostro. Super negotio, etc. [Mandatur ei ut litteras praedictis episcopis et inquisitori directas praesentet et de praesentatione Papam certiorem facial. ] Datum ut supra [Avinione, un idus novembris, anno octavo].

[Regest. Vatic., 112, n° 513.]

 

X

[Le pape déclare que l'inquisiteur devra, avant le prononcé de la sentence, donner aux évêques d'Arras et de Viviers communication des actes du dossier.]

Avignon, 1er décembre 1323.

Petro, Atrabaten., et Petro, Vivarien. episcopis. Dudum ex parte nobilis viri Johannis, dicti Archiepiscopi, etc. (Voir le détail des parties narrative et dispositive ci-dessus, n°s IV, V, et VIII, jusqu'à la fin de cette dernière lettre.) Verum, sicut accepimus, quidam in dubium utrum juxta tenorem litterarum nostrarum vobis et vestrum cuilibet in prolatione sententie tantum processus habitos et habendos communicare predictus inquisitor, seu vobiscum, vel cum altero vestrum deberet super omnibus procedere, revocare nitantur; nos dubitationem huiusmodi, ne peream dictum posset negotium impecdiri amputare volentes, quamvis per earundem litterarum tenores evidenter pateret, auctoritate presentium declaramus nostre intentionis existere ac etiam extitisse quod vos, vel alter vestrum una cum eodem inquisitore procedatis in prelibato negotio, ipseque vobis et vestrum cuilibet processus habitos et habendos comunicare, tam circa proferendam sententiam , quam omnes alios actus, etiam ante prolationem eiusdem sententie, teneatur. Quocirca fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatinus vos et cuilibet (sic) vestrum una cum eodem inquisitore, iuxta tenores litterarum nostrarum vobis directarum super hoc ac declarationem nostram huiusmodi, in dicto negotio procedatis. Cui quidem inquisitori per alias nostras litteras mandavimus et etiam auctoritate presentium inhibemus ut sine vobis aut vestrum altero super memorato negotio ad actum aliquem non procedat. Datum Avinione, kalendis decembris, anno octavo.

[ Reg. Vat. 112, parte II°. f° 7, n. 628.] (1) Cf. n° VI, note 1.

 

XI

[Notification de la mesure qui précède est faite à l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul.]

Avignon, 1er décembre 1323.

Mauricio de Sancto Paulo, ordinis Predicatorum, inquisitori heretice pravitatis in provincia Turonen. Dudum ex parle (comme ci-dessus, "mutatis mutandis" ). Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus quatinus sine predictis episcopis vel eorum altero super dicto negotio ad actum aliquem non procedas, sed iuxta intentionem et declarationem nostras huiusmodi prudenter super hiis sic te geras quod inde debeas merito commendari. Datum Avinione, kalendis decembris, anno octavo.

[Reg. Vat. 112, f° 7 v°, n. 529.]

 

XII

[Le pape annonce au roi de France qu'il a donné congé à l'inquisiteur Maurice de Saint-Paul, malgré les instances de certains de ses ennemis qui eussent voulu le retenir. ]

Avignon, 5 décembre 1323.

Eidem [regi Franciae]. Venientem nuper ad nostram presentiam dilectum filium Mauricium de Sancto Paulo, ordinis fratrum Predicatorum, inquisitorem heretice pravitatis in provincia Turonen.. . . benigne recepimus ; et super hiis que hobis exposuit pacienter audivimus et intelleximus diligenter. Et ecce quod eundem, non obstante quod aliqui eum super nonnullis objectis nunc et alias contra ipsum, de quibus offerebant fidem se sufficienter facturos, instanter peterent in Curia retineri, pro sui executione ofiicii duximus remittendum. Volumus tamen quod in negotio domini de Pertiniaco sine venerabilibus fratribus nostris Atrabaten. et Vivarien. episcopis, vel altero ipsorum, ut vitetur omnis suspicionis materia, non procedat. Datum ut supra [Avinione, nonis decembris, anno octavo.]

[Reg. Vat. 112, f° fi v°, n. 522.]

 

XIII

[Le pape informe le roi de l'arrivée de Jean l'Archevêque, amené en cour d'Avignon par deux officiers royaux.]

Avignon, 7 juillet 1324.

Prefato regi Francie. Celsitudinem regiam volumus non latere quod dilecti filii nobiles viri Petrus de Macheriaco, miles, el Antonius, serviens armorum tui, ad nostram presentiam venientes, nobilem virum Johannem Archiepiscopi, militem, dominum de Pertiniaco, nobis ex parle regia die date presentium presentarunt. Datum Avinione, nonis julii, anno octavo.

[Reg. Val. 112, f° 30 v°, n. 664.]

 

XIV

[Le pape prie le roi de France de faire venir sans retard en cour d'Avignon certains religieux et laïques dont le témoignage est utile à l'instruction du procès du sire de Parthenay.]

Avignon, 13 septembre 1324.

Regi Francie. Cum in negotio Inquisitionis contra nobilem virum Johannem Archiepiscopi, dominum de Pertiniaco, super crimine heresis apud Sedem Apostolicam inchoato, dilecti filii Johannes de Bourdinaria, ordinis fratrum Predicatorum, Johannes de Foresio, conversus, qui ante conversionem suam Abraam de Perpiniano vocabatur, et Alanus Brito, morans Pertiniaci, dudum familiaris dicti nobilis, pro testibus credebantur multipliciter oportuni, celsitudinem regiam attentius deprecamur quatinus prenominatas personas et alias, si quas dilectus filius inquisitor heretice pravitatis eidem celsitudini duxerit super hoc nominandas, ad eandem Sedem celeriter et secrete, sicut ipsius qualitas exigit negotii, mittere non postponat. Datum Avinione, idus septembris, anno'nono.

[Reg. Vat. 113 (Secr. J. XXII, t. V), n. 1.]

 

XV

[Après avoir fait le récit détaillé de la procédure suivie jusqu'à ce jour contre le sire de Parthenay, tant au tribunal de l'Inquisition de Paris qu'en cour d'Avignon, le pape donne ordre à ses commissaires, l'archevêque d'Embrun et l'évêque de Saint-Papoul, de terminer le procès par le prononcé de la sentence.]

Avignon, 23 juillet 1325.

Venerabilibus fratribus Bertrando, archiepiscopo Ebredunen.(46), et Raymundo, episcopo Sancti Papuli (47), salutem. Cum otim dilectus fitius Mauricius de Sancto Paulo, ordinis Predicatomm, inquisitor heretice pravitatis in regno Francie auctoritate apostolica deputatus, contra nobilem virum Johannem Archiepiscopi, dominum de Partiniaco, Pictavien. diocesis, super certis articulis sapientibus, ut ipse inquisitor dicebat, pravitatem eandem, ex officio suo inquirere incepisset et vellet ulterius in negotio Inquisitionis bujusmodi procedere contra eum; tam ipse nobilis qui occasione huiusmodi captus ductus Parisius fuerat, et inibi detentus in custodia carcerali, quam nonnulli consanguinei ipsius nobilis eundem inquisitorem ex certis causis suspectum habentes, ipsumque propterea recusantes, ab eo ad Sedem appellarunt eandem. Ac ven. frater noster. . (48) episcopus Parisien, post appellationem hujusmodi, quandoque per se, ac interdum per alios ex potestate ordinaria, quam in ipsum nobilem tunc Parisius, ut prefertur, detentum se super hiis habere dicebat, contra eum cepit cum dicto inquisitore procedere super articulis prelibatis. Et tam predicto nobili, dum sic detineretur, quam eisdem consanguineis proponentibus certas causas propter quas asserebant eundem episcopum id de jure non posse facere nec debere; ac per eosdem nobilem et consanguineos quibusdam appellationibus proinde ad Sedem ipsam emissis, quibus dictus inquisitor non duxerat deferendum, sed contra eundem nobilem nichilominus procedebat ; nos de fratrum nostrorum consilio eidem inquisitori per nostras inter cetera litteras duximus iniungendum ut super predictis, nisi vocato diocesano, nequaquam procederet, et eo interesse nolente vel non valente, ut super eisdem una cum ven. fratribus nostris Petro, Carnoten.(49), tune Atrebaten., et Petro, Autissiodoren.(50), tunc Vivarien. episcopis, quos...in locum ipsius diocesani subrogavimus. .. procedere procuraret (51). Verum, quia propter diversa domicilia que ipse nobilis in diversis locis noscebatur prout noscitur, obtinere, quis eius diocesanus foret poterat hesitari probabiliter et negotium huiusmodi non absque more periculo retardari, nos postmodum, tam Carnoten. et Autissiodoren. episcopis, quam inquisitori prefatis per alias nostras dedimus litteras in mandatis ut ipsi Carnoten. et Autissiodoren. episcopi, vel eorum alter, una cum eodem inquisitore, dicti nobilis irrequisito diocesano, nisi ante presentationem litterarum ipsarum eisdem Carnoten. et Autissiodoren. episcopis ac inquisitori directarum tunc faciendam fuisset idem diocesanus super hiis forsitan requisitus, iuste ac mature in negotio ipso procederent, aliarum litterarum nostrarum supradictarum tenoribus observatis (52).

 Quarum quidem litterarum ad dictos Carnoten. et Autissiodoren. episcopos et inquisitorem, ut prefertur, directarum auctoritate, cum ipse diocesanus nondum requisitus fuisset, ad citationem duntaxat processum extitit contra nobilem memoratum. Deinde vero inquisitore ac nobili prefatis ad dictam Sedem accedentibus et coustitutis etiam apud ipsam, nos volentes juxta exigentiam premissi negotii ad examinationem veritatis et diffmitionem etiam ipsius negotii cum debita maturitate procedere, non obstantibus premissis, seu quibusdam aliis processibus, tam ante quam post recusationem et appellationes huiusmodi per dictos inquisitorem et episcopum Parisien., seu alios quoscumque quomodolibet habitis contra nobilem antedictum, totum huiusmodi negotium ac omnia emergentia et dependentia ex eodem super articulis omnibus antedictis beresim, ydolatriam et sortilegia, tam simplicia, quam heresim sapientia manifeste quoquomodo langentibus ad nos et examen apostolicum de eorundem fratrum consilio et apostolice potestatis plenitudine duximus revocandum. Et voluimus, dictis processibus nequaquam obstantibus, examinari de novo eundem nobilem super articulis supradictis. Ipsoque nobili propter hoc ad nostram presentiam evocato, ab eo super sancta Dei euvangelia corporaliter a se tacta iuramentum recepimus de mera et plena veritate dicenda super omnibus et singulis articulis memoralis. Postmodum autem vobis et predictis Carnoten. et Autissiodorem episcopis in nostra presentia constitutis cognitionem predicti negotii commisimus oraculo vive vocis ; ita quod omnes, aut tres, aut duo ex vobis et apud Sedem predictam de negotio cognosceretis eodem ; et quotienscumque aliquem vel aliquos ex vobis abesse contingeret alii possent per se in negotio ipso procedere; et iidem se taliter absentantes illud resumere et in illo ac si nunquam absentes fuissent procedere quociens existeret oportunum. Voluimus insuper et expresse vobis dictisque Carnoten. et Autissiodoren. episcopis iniunximus ut ante omnia examinaretis diligenter prefatum nobilem et responsiones audirelis ipsius super dictis articulis super quibus iuravit, ut premittitur, coram nobis dicere veritatem. Sane predicto nobili coram vobis et ipsis Carnoten. et Autissiodoren. episcopis in nostro Consistoriali Palatio in judicio constituto, et a vobis et supra proxime nominatis episcopis interrogatus cum diligentia, et respondente distincte et singulariter super articulis memoratis, quorum quidam fundantur super hiis que ipse nobilis coram dicto inquisitore, ut coram suo judice dicitur judicialiter fuisse confessus, reliqui vero super hiis que dictus nobilis ultra contenta in predictis aliis articulis asseritur commisisse eaque in sua confessione huiusmodi subpressisse; dictoque nobili postea a vobis, eisdem Carnoten. et Autissiodoren. episcopis tunc absentibus, interrogatus per idem iuramentum ab eo ut supra dicitur prestitum si perseverabat in huiusmodi responsionibus suis, aut si volebal aliquid addere vel detrahere aut mutare in illis; et respondente quod perseverabat in eis nil addendo, vel detrahendo, aut etiam mutando. Et subsequenter per ipsum nobilem coram vobis et dicto episcopo Carnoten., eodem episcopo Autissiodoren. lune absente, prestito de niera et plena veritate dicenda super sancta Dei euvangelia a se tacta corporaliter iuramento, vos et ipse Carnoten. episcopus interrogastis eundem nobilem super veritate factorum in certis eisdem articulis contentorum; que coram dicto inquisitore fuisse confessus exprimitur in eisdem, ac super hiis factis responsionibus per nobilem antedictum; receptis quoque ac examinatis diligenter quibusdam testibus per quos visibiliter credebatis veritatem in dicto negotio posse melius inveniri super articulis memoratis, a testibus ipsis, presente parte nobilis antedicti, primitus solito de veritate dicenda iuramento recepto, ac eadem etiam parte presente ipsorum attestationibus publicatis; cum idem inquisitor nollet nominare aliquem vel aliquos testes ad instructionem vestri officii super negotio memorato ; et contra attestationes easdem datis quibusdam exceptionibus et nonnullis scripturis in dicto negocio productis pro parte nobilis prelibati; et in eodem negotio ad informationem vestram ex parte ipsius nobilis quibusdam allegationibus factis et datis; ac demum facta nobis per vos super premissis omnibus et singulis relatione plenaria et fideli, nos intendentes, prout officii nostri debitum exigit, ut premissum negotium suadente justicia sententialiter terminetur, fraternitati vestre, de eorundem fratrum nostrorum consitio, per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus in ipso negotio ad ulteriora apud eandem Sedem, ut expedire videbitis, procedentes et habentes pre oculis solum Deum; ac omnibus in negotio predicto accitatis, habitis, et productis et attestationibus antedictis diligenti examinatione discussis, et prout tanti negocii qualitas exigit; et communicato super eis consilio peritorum, et super illis digesta deliberatione secuta, sepedictum negotium curetis auctoritate nostra per diffinitivam sententiam terminare; facientes quod decreveritis per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, firmiter observari. Datum Avinione, x kalendas augusti, anno decimo.

[Reg. Aren. 25 (Joan. XXII), t. XXIV, f° 466; Reg. Vat. 81, f° 380 v°, n°2628.]

 

 

 

 

 

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