Novembre 1318 - Philippe V le Long convoque les chevaliers Poitevin à Paris aux octaves de la Chandeleur
Philippe V, le Long, 14e Capétien, roi de France et de Navarre, 1316-1322, 2 e fils de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre, né en 1294.
Comte de Poitiers sous Philippe le Bel et Louis X, il fut régent du royaume depuis la mort de celui-ci, 5 juin 1316, jusqu’à la naissance de Jean I er le Posthume, 15 nov. 1316, et pendant les cinq jours que vécut et régna cet enfant, 15-19 nov. 1316.
Il se déclara ensuite roi, malgré les protestations d’Eudes IV, duc de Bourgogne, défenseur des droits de Jeanne de France, fille de Louis X, malgré celles de son propre frère Charles le Bel, comte de la Marche, se fit sacrer à Reims, 9 janv. 1317, puis convoqua, 2 févr., les états généraux, qui approuvèrent son couronnement ; par une interprétation nouvelle de l’ancienne loi territoriale des Francs Saliens, il fut déclaré que les femmes ne succèdent pas à la couronne de France.
La bourgeoisie, qui l’avait soutenu, obtint de lui des capitaines de ville et des armes déposées en lieu sûr pour être délivrées en cas de besoin ; les barons lui rendirent hommage ; le Dauphin de Viennois, 1316, l’héritier de Flandre, 1317, furent fiancés à ses filles, et, pour en obtenir une autre avec le comté de Bourgogne (que Philippe V tenait de sa femme Jeanne), le duc de Bourgogne abandonna les droits de Jeanne de France, réduite, en échange de ses renonciations à la Navarre et à la Champagne, à 5,000 livres comptant et 50,000 sous parisis de rente.
Philippe V rentra dans les voies administratives ouvertes par son père, et rappela plusieurs légistes proscrits sous Louis X : Latilly, Presle, etc. Avec eux, il régularisa, l’organisation du Grand Conseil ou Conseil étroit (conseil d’État), précisa les fonctions, la composition, la police des séances du Parlement, 1319, compléta, avril 1320, la constitution de la Chambres des comptes, centralisa toutes les recettes à Paris, y préposa le souverain établi au-dessus des trésoriers, sorte de surintendant assisté de 2 trésoriers semestriels et du clerc du Trésor, détermina le mode de formation du budget, enfin conçut le projet prématuré d’établir dans le royaume une mesure uniforme pour les denrées, un même poids et un même titre pour les monnaies, 1321.
Il mit provisoirement sous sa main, toutes les monnaies seigneuriales, supprima les garnisons des châteaux qui n’étaient pas aux frontières, enleva aux seigneurs, comme droits royaux, ceux d’aubaine, mainmorte, épave, etc., et organisa l’armée avec une comptabilité régulière, chargeant le grand maître des arbalétriers de dresser un état des troupes, les faisant paver par le clerc des arbalétriers, confiant aux maréchaux la confection du rôle de la cavalerie, elle-même soldée par un trésorier spécial.
Enfin, il renouvela, la déclaration de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine, dont il assura d’ailleurs la bonne administration par des mesures minutieuses, et statua que les donations ne pourraient être faites qu’en conseil, et les lettres de grâces accordées que sur la relation de ceux de l’étroit conseil ».
De 1317 à 1320, il resta avec les Flamands dans une situation neutre entre la paix et la guerre, et enfin imposa la paix à Robert.
1320, Cette année fut troublée par un effroyable soulèvement de Pastoureaux, qui, recrutés de Ribauds et de Routiers, dévastèrent la France du N. au S., et ne furent en partie exterminés que par le sénéchal de Carcassonne.
Puis des perquisitions furent dirigées contre les lépreux, généralement accusés de magie; on répandit le bruit qu’ils empoisonnaient les fontaines. Le besoin d’argent amena le roi à persécuter aussi les Juifs ; la saisie de leurs biens, à Paris seulement, lui rapporta 150,000 livres.
En mourant, il ne laissa, de sa femme Jeanne de Bourgogne, épousée en 1306, reléguée, en 1314, sur soupçon d’adultère, à Dourdan et rappelée ensuite auprès de lui, que des filles (Jeanne, comtesse de Bourgogne et d’Artois, grand- mère de Philippe I er de Rouvre, dernier duc de la ler maison de Bourgogne; Marguerite, comtesse de Flandre, mère de Louis III de Mâle, dernier comte de Flandre, etc.)
V. la Chronique de Guillaume de Nangis et les Chroniques de Saint- Denys. a. C.
Il semble que rentrant dans le système de son père Philippe-le-Bel, il chercha un appui dans
les états-généraux contre les princes du sang, dans les communes contre la noblesse, dans les légistes contre les prêtres; mais aucun historien ne nous fait connaître ses intentions, et ses actes sont susceptibles d'interprétations différentes.
Les états paraissent avoir été assemblés trois fois pendant son règne : en 1317, pour reconnaître son titre à la couronne; en 1319, à la Chandeleur, pour la réforme des finances; et le 14 juin 1321, à Poitiers, pour réformer, disait-il dans ses lettres de convocation , les abus dont ses sujets étaient grevés et opprimés en moult de manières, par le conseil des prélats, barons, et bonnes villes de son royaume.
Mais nous ne connaissons de ces tenues d'état, autre chose que les lettres de convocation. (1)
Dans les états de 1317, les communes avaient demandé à Philippe de leur étonner une organisation militaire, pour qu'elles pussent plus facilement défendre et leurs propres droits, et ceux du trône.
En effet, par son ordonnance du 12 mars 1317, le roi chargea les baillis de douze ressorts divers, de nommer un capitaine-général de chaque province, et un capitaine de chaque ville; il s'engageait à payer ces officiers.
Ceux-ci devaient s'assurer que la milice de chaque ville eût des armes suffisantes.
Cependant Philippe, de peur, disait-il, que les pauvres gens ne vendissent ou n'engageassent dans leurs nécessités, ces armes qu'ils auraient achetées de leurs deniers, voulait que son capitaine les tînt sous sa garde, pour les rendre aux propriétaires, seulement au moment où le public aurait besoin de leurs services.
Il est peu probable que cette ordonnance donna beaucoup de satisfaction aux communes; cependant elle alarma la noblesse, qui obligea Philippe d'y apporter, six semaines après, quelques modifications, (2)
Philippe-le-Long, en assemblant les états, et en les consultant sur son administration, ne leur avait point rendu l'autorité législative; au contraire, il multiplia les ordonnances, et il s'attribua à lui-même, ou plutôt aux hommes de loi qu'il consultait, une plus grande part dans la législation que ne l'avaient fait ses prédécesseurs.
On peut, dans cette activité même, voir l'indication d'un retour de Philippe vers les légistes, dont la noblesse s'était montrée jalouse, lorsqu'elle avait engagé son frère à les maltraiter.
Philippe, au contraire, sentait qu'il avait besoin d'eux, et que, comme il s'était emparé d'un trône qui, selon l'opinion commune; n'était pas à lui, il devait s'adresser aux prêtres de la loi, pour qu'ils justifiassent, par leurs décisions érudites, ce que sa propre conscience et celle du peuple condamnaient.
Vers le 30 juin 1317. Convocation de barons poitevins
Ce sont les noms d'iceus qui doivent estre mandez aus octaves de Panthecoste, secunde foiz, li quel sont contremandé aus troys semaines de ceste S. Jehan prochaine, l’an (M. ccc.) XVII.
Poytou.
Monsr Jehan Larcevesque (3), XX. hommes d'armes
Le viconte d'Aunay (4), XV. »
Le viconte de Touart (5), XXX. »
Le viconte de Limoges (6), XXX (7). »
Ce sont les noms des personnes qui sont mandées à Paris aus octaves de la Chandeleur (8) (JJ. 55, fol. 58).
12 novembre 1318.
Poytevins :
Le viconte de Toart (9)
Le sire de Belleville (10)
Le sire de Partenay Mons. J. Larcevesque (11)
Le sire de Tyfauges (12)
Le sire de Berceule (13)
Mons. Guillaume Chabot (14)
Mons. de Bauçay (15)
Mons. Guy de Rochefort.
Cette liste est placée la suite d'un mandement dont voici un extrait :
Comme sur aucunes besoignes touchanz grandement l'honneur et le bon estat de nous et de nostre royaume, mesmement sur celle des Flamenz, entre nous et lesquels durent trieuves jusques à ces prochaines Pasques tant seulement, et nous voilliens avoir vostre avis et vostre conseil et des autres barons de nostre dit royaume, nous vous prions et avec ce vous requerons et mandons que aus octaves de ceste prochaine Chandeleur vous soiez à nous, à Paris, pour les causes dessus dites et ce ne lessez pas, si cher comme vous avez nous, nostre honneur et de nostre royaume.
Donné à Bourges, le xije jour de novembre l'an de grace mil ccc. et diz et huit.
LXXXV (16)
Philippe le Long mande au sénéchal de Poitou de faire dresser secrètement et de lui envoyer en toute diligence un état des villes, châteaux, villages possédant une église, et autres lieux importants de sa sénéchaussée, en ayant soin de mettre à part ceux qui font partie du domaine (JJ. 55, fol. 6).
23 décembre 1318.
Philippus, etc. senescallo Pictavensi vel ejus locumtenenti salutem.
Ex causa scire volentes numerum et nomina civitatum, castrorum et villarum vestre senescallie, que parrochiales habent ecclesias, sive de nostro sint domanio, sive non, aut si que sint alie notabiles, licet; in ipsis parrochiales ecclesie non existant, mandamus vobis quatinus cautè et secretè per vos et per bajulos ac vicarios dicte senescallie, quibus ut hoc secretè teneant sub juramento debito injungatis, 'in suis bajuliis et vicariis Informacionem faciatis celeriter lieri de predictis; illas civitates, castra seu villas, que de nostro domaniofuerint, ponentes ac poni facientes ad partem, et tam numerum quam nomina, quam eciam condicionem et statum ipsarum, prout absque patenti et dispendiosa indagine summatim comprehendi poterunt, sive de domanio nostro sive non existant.
Illis tamen que de domanio nostro fuerint ad partem positis, ut est dictum, et designatis expressè, nobis sub vestro clausa sigillo celeriter transmittatis, id ita secretè facientes et neri facientes quod ad aliorum noticiam venire non possit.
Ceterum, cum prelatis, abbatibus prioribus conventuaubus, baronibus et aliis magnis hominibus nobilibus, villisque et locis aliis nobilibus, villis insignibus dicte senescallie scribere sepius habeamus, mandamus et precipimus vobis quatinus ipsorum nomina sine dilacione mittatis, et quam dignitatem seu officium habeant rectores villarum et locorum insignium predictorum, ut sciri per hoc valeat qualiter et quibus scribendum fuerit, nobis plenè et seriosè scribatis, predicta cum quibus celeritate et diligencia poteritis completuri ita quod super eis non possitis redargui de negligencia vel defectu.
Super quibus et eciam super dampno quod incurreremus ob hoc, ad vos haberemus recursum.
Datum Parisius, xxiija die decembris anno Domini M. ccc. xviij.
LXXXVI
Mandement au sénéchal de Poitou d'assembler les députés des villes de sa sénéchaussée pour délibérer sur la levée et l'envoi aux frontières de Flandres d'un corps de milice qui devra être entretenu, au besoin, pendant une année, aux frais de la province (JJ.55.foI.56).
5 janvier 1319.
Philippus, Dei gracia, etc. Magistro Yterio de Fano (17) clerico et senescallo nostro Pictavensi et Lemovicensi salutem et dilectionem. Exuberantis mansuetudinis plenitudo de fonte regie pietatis egrediens, nunc per pacis tractatus vanos nunc per treugas diffusa est multociens in graciam recipiendi Flandrenses ad obedienciam, ad quam infaillibiliter velle venire aut per venie portam sive misericordie januam se dicebant, et ideo sperabatur quod ipsi, pendentibus treugis usque ad instans Pascha solummodo duraturis, apertam eis viam pacis firmarent et firmatam tenerent.
Quorum animum ad hoc non credimus inclinari; existimantes itaque fore cavendum ,futuris perieulis et ne preterito tempori, quod ex dictis eorum et factis variabile comprobatur, futurum respondeat, cum ipsos sub errore rebellionis in eorum cordibus indurato, lapso treugarum tempore, in assueta inobediencie perseverare pertmacia verisimiliter presumamus, cum civibus et habitatoribus civitatum et villarum plurium regni deliberare voluimus quibus vus et modis ipsorum Flandrensium protervia, que tam regno quam regnicolis nostris guerrarum dispendia suscitavit irreparabilia, refrenari valeret, in casu quo durantibus dictis treugis pacem initam non firmarent vel in sua rebellione persisterent obstinati.
Et demum procuratoribus seu sindicis predictarum civitatum et villarum pro dicto convenientibus negocio coram nobis et nostro consilio, post tractatus aliquos, procuratores nonnulli seu sindici aliquarum civitatum et villarum predictarum subsidium certi numeri servientum pro custodiendo fronterias terre Flandrensis par lui (Act. du Parl., t. II, p. 239, 248).
seu pro expedicione predicte guerre finaliter consummenda, prout neccesse vel magis profiscium videretur, cum summe devocionis affectu, que non immerito commendamus, liberaliter obtulerunt; alii vero procuratores seu sindici aliarum civitatum et villarum nobiscum venire et in prosequcione expedicionis finalis guerre illius personaliter nobiscum assistere, suo et villarum pro quibus venerant nomine, maluerunt offerre.
Cujusmodt onlacionum promptitudinem gratam habuimus et habemus.
Verum quia inhabitatoribus et incolis civitatum et villarum predicte senescallie Pictavensis speramus non minorem devocionem vigere quam in villis aliis regni nostri predictis, volentes eorum, propter locorum distanciam, laboribus et expensis parcere ac eorum indempnitatibus providere, nuncusque supersedimus civitates et villas predicte Pictavensis senescallie, seu earum incolas'coram nobis pro dicto guerre negocio facere conveniri.
Nos itaque, dictum guerre negocium, ut ad finem actore Domino deducatur optatum, prosequi cum minori subditorum ineomodo et cum longè majori explecto et validiori ac aptius ordinato aggressu quam lapsis temporibus, desiderabiliter affectantes, mandamus vobis et committimus per presentes quatinus vos ad civitates et villas predicte senescallie personaliter conferentes, earum incolas convocetis et cum eis tractetis de prestando subsidium certi numeri servientum pro expedicione predicti negocii, et quod numerum hujusmodi ad stabilitas fronteriarum Flandrensium, tam per terram quam per mare dispositas, transmittendum et ibidem per unius anni spacium, si neccesse fuerit, tenendum, faciant et exhibeant nobis certum et talem seu tantum qui nobis, ipsorum pensatis facultatibus, sufficere et honori cedere debeat eorumdem, et quicquid pro dictorum stipendiis servientum justum et necessarium fuerit, exigere et levare, levatumque in aliquo tuto loco apud aliquos viros fidèles ipsius senescallie, quos ad'hoc de consilio notabiliorum personarum dictorum locorum duxeritis eligendos, et à quibus recuperari valeat, quos ipsis fuerit liberatum de dicto subsidio vel traditum servientibus ipsis, cum tempus advenerit, ministrandum integraliter assignare, in usus alios minimè convertendum, studeant et procurent; ad quod celeriter exequendum sollicitudinis et diligencie vestre partes pro nobis interponere festinetis, ut, scita hujusmodi subsidio quotitate, super hoc providius ordinare possimus.
Volentes quod, hiis paratis, per annum ab instante Paschate numerandum, ad solucionem ulterioris subsidio pro quacunque alia imminente neccessitate, occasione predicti Flandrensis negocii, non cogantur, nec.sibi per illud quod nobis prestiterint, ut est dictum, futuris temporibus prejudicium aliquod generetur, super quo litteras vestras patentes, quas propter hoc auctoritate regia confirmare promittimus, si easdem pecierint, concedatis eisdem.
Si vero alique communitates aut ville predicte senescallie, seu earum incole, dictum certi numeri servientum subsidium denegarent prestare, volentes nobiscum potiusvenire et in prosecutione expedicionis finalis guerre illius personaliter nobis assistere, ipsos omnes et singulos, de quorum subsidio certiores neri volumus videlicet qualiter nobis proseqnentibûs in persona propria factum guerre valerent 'assistere et quam promptè remoto cujusiibet tarditatis obstaculo, nobis guerre negocium, quod rem publicam respiciens omnes et singulos subditos nostros tangit, aggredientibus subvenirent, ex parte nostra instancius requiratis, et omnibus et singulis districius injungatis ut ipsi certis diebus et locis, quos ad hoc successivè duxeritis prehgendos conveniant et compareant coram nobis in equis et armis et alias convenienter parati, secundum statum et facultates ipsorum, ut per ostensionem hujusmodi sine fictione aliqua sed in propriis equis et armis ac alio aparatu, in quibus nobis servient, cum tempus accesserit, faciendam, sciatur numerus armatorum, tam peditum quam equitum, et videatur eciam conveniens apparatus eorum, injungatisque ipsorum singulis quod sic se munitos teneant et paratos quod ad locum et diem per vos pretigendos eisdem, predictum nobiscum negocium aggressuri, veniant submota dilacione qualibet suflicienter parati.
Et si.aliqui, premissa facere non curarent aut minus suOiclenter facerent, ipsos ex hujusmodi inobediencia vel deffectu puniatis et adhuc nichilominus compellatis..Damus autem omnibus et singulis fidelibus et subditis nostris presentibus in mandatis, quatinus vobis circa hec pareant et intendant.
Datum Parisius, va die januarii anno Domini millesimo ccc. xviij.
Ces ordonnances de Philippe-le-Long sont entre autres remarquables par un trait qui est propre au despotisme, c'est la confusion continuelle des intérêts de la personne du roi avec ceux du royaume, c'est en même temps la tentative de régler l'usage de la volonté souveraine, tout en ne lui reconnaissant aucune limite.
Dans une ordonnance rendue à Bourges, le 16 novembre 1318, le roi s'ordonne à lui-même d'entendre la messe tous les matins, il interdit à tous ses officiers de lui parler pendant la messe, il régit la manière de faire son lit, et les draps qu'on devra y mettre, non sans laisser percer quelque défiance des projets qu'on pourrait former contre sa personne (18).
Puis il passe de là à régler la résidence des officiers de justice, la comptabilité des trésoriers, les fonctions du chancelier, auquel il interdit de sceller des lettres contraires aux ordonnances ou de conseiller au roi d'en accorder de telles. (19)
Mars 1317 – le roi Philippe V le Long érigea le comté de la Marche en pairie et le donna à son frère Charles IV le Bel <==.... ....==> LE SIRE DE PARTHENAY L'ARCHEVEQUE ET L'INQUISITION. (1323-1325)
==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )
(1) Lettres de convocation adressées aux habitants de Narbonne, Hist. de Languedoc, preuves, §. 78, p. 162.
(2) Ordonn. de France , T. I, p. 635, 636.
3. Seigneur de Parthenay.
4. Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, seigneur de Chef-Boutonne, de Mirebel, de Conac, dont la fille unique, Marguerite, épousa Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, maréchal de France.
5. Jean ler seigneur de Talmont et de Mauléon.
Jean Ier de Thouars, né après 1284 et mort le 25 mai 1332, était le fils de Guy II et de Marguerite de Brienne d'Eu.
6. Guy VII, second fils d'Artur II, duc de Bretagne.
7. Sur la même liste, parmi les officiers « de l'ostel le Roy », on trouve encore « le seigneur de Bauçay, XV.. Goujon de Bauçay, XV., Saucey de Baucey, XV. » qui étaient également Poitevins.
Ils figurent déjà sur une liste de l'année 1316, avec quinze autres barons, parmi les « chevaliers poursuians Monseigneur (Philippe le Long, alors régent) pour li compaingnier et pour conseil » (JJ. 57, fol. 41 v°).
Le premier, c'est Hugues de Bauçay, dont il a été question précédemment (voy. la note du n" LI, et l'acte suivant); le second était sans doute le fils de Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché (voy. les n°' II et CVII), et le dernier, dont je n'ai pu retrouver la filiation, est mentionné par le P. Anselme en ces termes : Saucet de Bauçay. chevalier, vivant en 1325, avait épousé Béatrix de Raineval (Hist. généal., t. VIII, p. 615).
(8). Le 7 juin 1319, les mêmes personnages reçurent individuellement des lettres closes du roi, ordonnant à chacun d'eux de se trouver, avec armes et chevaux, à Arras, dans la quinzaine de la Sainte-Marie-Madeleine suivante, parce qu'il devenait évident que les Flamands étaient résolus à recommencer les hostilités (JJ. 55, fol. 70).
(9). Jean Ier vicomte de Thouars (1308-1332), seigneur de Talmont.
(10). Maurice de Belleville.
(11). Jean Larchevêque et le sire de Parthenay sont un seul et même personnage, Guillaume VI Larchevêque, père de Jean, étant mort en 1316.
(12). Miles de Thouars, fils de Hugues, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, possédait ce fief du chef de sa mère, Isabeau de Noyers, dame de Tiffauges. (Le P. Anselme, t. IV, p. 196.)
(13). Sic pour Berceure. Il s'agit sans doute de Thibaut IV de Beaumont, seigneur de Bressuire.
(14). Seigneur de Chantemesle, Champigny, Sainte-Gemme, etc., quatrième fils de Sebran Chabot, seigneur de la Grève, et de Marguerite de Rochefort, dame de Chantemesle (le P. Anselme, t. IV, p. 56, et M. Beauchet-Filleau, t. I, p. 561 et 573).
(15). Hugues VI de Bauçay, dernier représentant de la branche ainée. (Voy. la note du n LI, p. 114.)
(16). Semblable mandement fut adressé aux sénéchaux de Lyon, de Beaucaire, de Carcassonne, de Rodez, de Périgord, de Saintonge et de Toulouse.
(17). On pourrait lire aussi de Favo; on trouve en français la forme du Fau, ou du moins c'est ainsi que le nom de ce personnage a été interprété par M. Boutaric dans deux actes français analysés. Il figure en latin sur plusieurs listes de conseillers au Parlement de l314 au 14 juillet 1318, puis on !e retrouve de nouveau en 1320 exerçant cette charge, de sorte qu'il ne demeura que peu de temps sénéchal de Poitou, si toutefois il le fut; car je suis plutôt porté à croire qu'Itier du Fau et le sénéchal de Poitou sont deux personnages distincts, et que le premier n'était chargé que d'une mission temporaire dans la province.
On peut lire aussi bien varios.
(18) Nous ordonnons que nulle personne mécognue, ne garçon de petit état, ne entrent en notre garderobe, ne mettent mains, ne soient à notre lit faire, et qu'on n'y souffre mettre draps étrangers ». Art. 3, p. 670. Ordonnance du 16 novembre 1318.
(19) Ordonn. de France, T. I, p. 668.