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PHystorique- Les Portes du Temps
23 novembre 2021

Janvier 1368 Niort- Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage

Janvier 1368 Niort- Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage 2

Le Prince Édouard de Woodstock (Prince Noir) crée un impôt temporaire en 1368 pour financer la guerre, décision prise par les États généraux d'Aquitaine, et les contestations suivent : « L'expédition d'Espagne avait ouvert de larges brèches dans le trésor du Prince Noir, il réunit à Angoulême les États d'Aquitaine et se fit voter un impôt supplémentaire, un fouage, qui devait lui rapporter 10 sols par feu pendant cinq ans…

 « Le prince de Galles, pour acquitter les soldes arriérées qu'il devait aux compagnies, ne pouvait se passer d'un subside nouveau.

 

Il convoqua donc à Niort les états de la principauté (d'Aquitaine).

L'évêque de Bath, qu'il avait fait chancelier d'Aquitaine, exposa à cette assemblée les besoins du prince; il lui demanda , pour acquitter ses dettes, l'établissement, pendant cinq ans, d'un fouage ou imposition d'un franc par chaque feu, qu'il prétendit, sur un calcul sans doute fort exagéré, devoir produire douze cent mille francs par an.

Les prélats, barons et députés des bonnes villes de Poitou, Saintonge, Limousin et Rouergue, accoutumés à ce que leurs droits fussent peu ménagés par le gouvernement français, firent peu de difficultés.

Les députés de La Rochelle demandèrent seulement que, en retour, le prince s'engageât à ne faire, pendant sept ans, aucun changement dans ses monnaies ». (SISMONDI, tome II, page 87.)

« Pendant que ces compagnies couroient en France, fut le prince de Galles conseillé d'aucuns de son conseil pour élever un fouage 1 en Aquitaine, et par espécial l'évêque de Bathe2 son chancelier y rendit grand'peine à lui conseiller ; car l'état du prince et de madame la princesse étoit adonc si grand et si étoffé que nul autre de prince ni de seigneur en chrétienté ne s'accomparoit au leur, ni de tenir grand 'foison de chevaliers, d'écuyers, de dames et de damoiselles, et de faire grands frais.

Au conseil de ce fouage furent appelés tous les barons de Gascogne, de Poitou et de Xaintonge, auxquels il appartenoit à parler, et plusieurs riches hommes des cités et des bonnes villes d'Aquitaine.li

Là leur fut remontré à Niort, où ce parlement étoit assemblé, espécialement et généralement par le dessus dit évêque de Bathe, chancelier d'Aquitaine, et présent le prince, sur quel état l'on vouloit élever ce fouage, lequel fouage le prince n'avoit mie intention de longuement tenir ni faire courir en son pays, fors tant seulement cinq ans, tant qu'il fût apaisé du grand argent qu'il devoit et avoit accru par le voyage d'Espaigne.

A cette ordonnance tenir et obéir étoient assez d'accord ceux de Poitou, de Xaintonge, de Limousin, de Rouergue et de la Rochelle, parmi ce que le prince devoit tenir ses monnoies estables sept ans. »

 

L'auteur que nous venons de citer ajoute à son récit, emprunté d'ailleurs à Froissart, que les barons de la Haute-Gascogne protestèrent d'abord contre cette imposition, et que, dans divers états, tour à tour assemblés à Niort, Angoulême, Poitiers, Bordeaux et Bergerac, « les seigneurs gascons rejetèrent avec la même fermeté le fouage qui leur était demandé par le prince ».

Le morceau dont nous donnons ici le texte confirme plusieurs passages du récit de Froissart et de l'auteur de l'Histoire des Français, mais le contredit sur quelques points importants.

Ainsi il n'est fait aucune mention de la dissidence des barons gascons, et il semble au contraire que les diverses parties du duché d'Aquitaine, toutes également soumises au prince de Galles, se soient accordées pour offrir, et non accepter, l'imposition dont le fils de Henri III avait besoin.

On remarquera aussi que le fouage dont il est question ne fut pas d'un franc, mais bien de dix sols, contrairement à l'assertion de Froissart et de Sismondi, de même que la stipulation relative aux monnaies devait durer cinq, et non pas sept années.

La charte du prince Noir, pleine du reste de détails intéressants au point de vue de l'histoire générale comme au point de vue de l'histoire, indique, entre le prince d'Aquitaine et ses sujets des trois états, un accord, une transaction dont il n'est question ni dans les Chroniques ni dans l'Histoire des Français.

 

Les seigneurs de la Gascogne formaient le parti de l'opposition ; ils refusèrent de voter l'impôt ; et après avoir déduit les motifs de leur refus, ils sortirent de l'assemblée, déclarant :

 « que leurs terres étaient franches de toute dette, et que, du temps passé qu'ils avaient obéi au roi de  France, ils n'avaient été grevés ni pressés de pareilles impositions. »

 

Janvier 1368 Niort- Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage

Vivement affecté de cette opposition, le prince se retira à Angoulême et y convoqua une nouvelle assemblée, où, après de longues discussions, il fut autorisé (les Gascons y étant en minorité) à lever un impôt de 10 sous par feu pendant cinq ans.

 

Le 18 janvier 1368, les Etats Généraux du duché de Guyenne réunis à Angoulême, au sujet de cette taxe : « ceux de cette ville, dit Froissart, maintenoient que jà n'en payeroient, ne jà en leurs terres souffrir ne le pourroient, et mettoient en avant qu'ils avoient ressort en la chambre du roi de France. » 

Janvier 1368 Niort- Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage

DOCUMENTS.

ACCORD DU PRINCE DE GALLES AVEC LES PRELATS, NOBLES ET COMMUNES D'AQUITAINE.

Voici ce document, extrait d'un cartulaire du XV, siècle, ayant appartenu à l'évêché de Limoges, et qui contient, parmi une foule de renseignements utiles, plusieurs morceaux précieux :

Eduard, filz du roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, duc de Cornoalle , conte de Cestre, seigneur de Biscaye et de Cestre-d'Ordiales, faisons savoir à tous que, oyes plusieurs supplications et requestes à nous faictes par les prélats, nobles et communes de nostre dicte principauté , en nostre grand conseil et assemblée tenu en nostre cité d'Augoulesme le XVIIIe jour du moys de janvier dernier passé ;

Premièrement que nous feissions fere monnoie d'or et feissions vouloir le marc soixante une livre, dont donnessions sexante livres; et aussi feissions fere monnoie d'argent, et feissions valoir le marc six livres cinq souls, dont donnessions cent quinze soûls; et que les dictes monnoies feissions tenir, establir par cinq ans continus, cominanceans à la feste de Pasques prochain venant.

Item. Que remissions et perdonnessions aux dessus diz prelas, nobles et communes, et à leurs subgiés, toutes esmendes esquelles ils pouvoient estre tenuz ou cncorruz, du temps passé, ou pourroient encourre entre cy et la feste de nostre Dame d'aoust prochainement venant, à cause de trespassemens de noz monnoies, parmy ce que nulles monnoies estranges ne eussent aucun cours en nostre dict principauté.

Item. Que nous confermeissions et tenissions les privileges à eulx octroyez par nos très chers seigneurs les roys d'Angleterre, desqueulx ils avoient deuement usé et esté en paisible possession; et aussi que nous confermessions, tenissions et feissions tenir et garder tous les privilèges à eulx octroyez par le roy de France si avant comme nous y fumes tenuz par la paix faite entre les roys notre trés redoubté seigneur et père et notre très cher oncle le roy de France Jehan , que Dieu absoille.

Item. Que les usages et coustumes dont ils avoient usé anciennement par avant les guerres nous les maintenuissions et gardessions, si avant comme nous y sommes tenuz et abstraint par la dicte paix.

Item. Que ils ou aucun de leurs subgiez ne feussent mis hors de leur possession , ne leurs biens prins , ne mis en nostre main, par noz officiers , fors seulement que en cas que de droit et de coustume se deust faire.

Item. Que nous ne meissions les subgiez estrans et demourans en leurs si aultes juridictions et seignouries en nostre salve garde ; ne leur donnessions nostres sauves gardes sans congnoissarice de cause, ou en cas d'évident péril, sinon à religieux femmes veves, pupiles, parsonnes ecclesiastiques et clercs clergiamment vivens ; et si aucunes sauves gardes avoient esté données à leurs diz subgiez , autres ou en autres cas que dessus sont diz , nous dez maintenant les revoquessions.

Item. Que noz sergens n'eussent leurs mansions en les terres des diz haulz justiciers , contre la forme extérieur des ordonnances anciennes.

Item. Que noz sergens ne puissent exécuter les sugés des cours des diz haulz justiciers en leurs terres. Et aussi que les sugés de nostre court ou de nos seneschaulx ne puissent en leurs terres mettre à execution sanz appeler aucuns de leurs sergens, sinon que les diz haulz fussent deloyau, reffusans ou negligens de le faire, ou si ce n’ettoit pas noz propres debtes ou autres droictures ; et si noz diz sergens faisoient le contraire, qu'ilz en fussent puniz par noz seneschaulx, et leur execution mise au nyent.

Item. Que aucun de nostre dit principauté ne fust mis en procés ou en cause à la requeste d'aucuns de nos procureurs , sinon que informacion fust faicte deuhement sur les cas des queux noz diz procureurs les voulissent mectre en plaiz ; et que la dicte information fuste veue par le juge competent ; et que par ledit juge fust commandé aus diz procureurs à faire ladicte poursuite.

Item. Que nos seneschaulx ne autres juges ne prinssent ne retenissent en nostre court les causes desquelles la court et la cognoissance appartient à leurs seigneurs, sinon en cas que de droit ou de coustume elles nous appartenissent.

Item. Que nostre procureur ne mist en cause noz ditz subgiez, justiciers, sur sauve garde enfrainte pour cause des exploiz qu'ils auroient faiz par voie de justice en leurs terres et sur leurs subgiez.

Item. Que les octroys des fouages et impositions que nous avons levé en leurs terres et sur leurs subgez ne leur fust tourné à conséquence ; et que doresennavant nous ne levessions en leurs dictes terres sur les diz subgiez, sans l'assentement de la greigneur partie des diz justiciers, si ce n'estoit pour la deffense et tuition de nostre dit principauté.

Item. Que aucun lie fust mis en prison pour cas civil, à requeste de notre procureur ne de autre, ne ses biens saizis ne mis en notre main, si non que à ce fust expressement obligez , ou pour nos propres debtes , ou que par droit ou coustume deust estre fait.

Item. Que noz seneschaux , officiers ne autres juges pour cause des désobéissances que à nous ou à eulx seroient faictes , ne levent greigneurs, multes ou peines que anciennement a esté accoustumé.

Item. Que les maistres de nos eaux et foretz ne feissent aucuns exploitz à cause de leurs offices es terres desdiz justiciers, autrement qu'ilz n'avoient accoustumé par avant ladicte paix.

Item. Que aucun clerc ne prist aucun salaire pour marquer aucun procez contre l'ancien usage.

Item. Que chacun fust convenu et traict au siege dont il fust de ressort pour la fourme que anciennement a esté acoustumé.

Item. Que chacun peut vendre et faire mener là où il lui plaira dedens tes fins et mectes de nostre dit principauté blés et autres danrées ; et aussi que chacun peust hors de nostre dit principauté vins et mels, nonobstant aucunes inhibitions ou deffences sur ce faictes au contraire par aucuns de nos officiers.

Item. Que noz seaulx aux contraiz ne fussent baillez sinon aux parsonnes honnestes et souffisans, et que les notaires et auditeurs qui oyroient les contraitz et feront les lettres , et fussent de semblable condicion.

Item. Que aucuns cessions ne fussent faictes des choses doubtcuses, meismement en plus puissant, et en cas que le contraire se fist, que celui qui feroit ou prendroit cette cession perdit le droit qu'il auroit es choses cessées ; si ce ne feust que la cession fust faicte es termes ceus de droit et de coustume.

Nous voulans et affectans de tout nostre cueur le bien et prouffit communs de nostre dit principauté et des subgiez dicelui ; et aussi considerans les grands obeyssances , loyaultés , services et octroiz que nos diz subgiez nous ont fait toutefois que requis les avons ; et aussi considerans l'offre et dons que les dessus diz prelas et noz subgiez, estans en nostre grant conseil et assemblée en notre cité d'Angoulesme nous ont fait liberallement, c'est assavoir que nous puissions prendre et faire lever sur chacun feux de leurs subgiez et habitans de nostre dit principauté dix soubs monnoie dessus dite, le fort portant le foible , chacun au durant le temps desdiz cinq ans , qu'ilz nous ont requis que nous feissions faire la dite monnoie establie ; à prendre et lever les diz sols , la moitié de la première année , aus termes de Pasques prochainement venant, et l'autre moitié à la feste de Noël prochainement et suyvant ; et les autres quatre années la moitié de la feste de saint Jehan-Baptiste , et l'autre moitié chacun ou à la feste de Noël.

Pour les causes dessus dictes et plusieurs autres qui a ce nous emouvent, aux diz prelas pour reverence de Dieu et de saincte eglise , et aux diz nobles et communes, et à chacun d'eulx, pour tant quant leur touche ou peut toucher, de nostre certaine science et grâce especial, avons octroié et octroyons toutes et chacunes les choses dessus dictes par eulx à nous requises.

Mais voulons que ladicte grace que nous leur avons octroié, monnoie establie pour cinq ans comme dit est, ne puisse estre tenu a conséquence, ne tourne en prejudice aucun à nous ne à noz hoirs , passez lesdiz cinq ans , es aussi leurs avons octroié es octroyons que lesdiz offre es don qu'il nous ont fait dudit fouage ne tourne ou puisse tourner à eulx ne à leurs successeurs en aucun prejudice ou conséquence en temps à venir; et avec ce avons ordonné et ordonnons que cculx qui imposeront, lèveront et feront les contraintes dudit fouage ne puyssent prendre aucun profit pour commission , mémoriaux et salaires de sergens ; et aussi voulons et octroyons que chacun que desdiz prelas et nobles sur les hommes justiciables face lever ledit fouage, si fere le veult, par lui ou ses depputez , parmy lequelz en soient tenuz à rendre et paier ledit fouage , aux termes dessus diz aux receveurs qui à ce seront par nous depputez, ou autrement nous le ferons lever en la négligence d'eulx.

Reservé et retenu à nous que par nos depputes puissons fere la recherche du nombre des feux, durant ledit temps, dedans leurs seignouries, toutes les foys que bon nous semblera.

Et sur cettes choses leurs avons octroié et à chacun d'eulx de leur fere avoir nos lettres patentes scellées de nostre grant scel sans rien paier d'icellui.

Pourquoy mandons à tous nos senneschaux, officiers et justiciers de nostre dit principauté d'Aquitaine et à chacun d'eulx , si comme à ci appartiendra , que les dictes choses et chacune d'icelles ilz gardent et facent maintenir et garder, de poinct en poinct, sans enfraindre ne venir encontre en aucune manière.

Donné en nostre chastel d'Angoulesme, le XXVIe jour dudit moys de janvier, l'an de grace mil CCC sexante et sept.

 

 

L’ordonnance relative au fouage a été publiée in extenso dans le Bulletin de la Société archéologique du Limousin, t. I, pp 49-52.

 Il en résulterait que cet impôt avait été non seulement accordé mais offert au prince par les Etats de sa principauté, réunis à Angoulême, en échange de concessions et franchises par lui octroyées et qui sont détaillées dans l’ordonnance. Mais la rédaction de la chancellerie du Prince Noir est sujette à caution.

Il est certain que la plupart des Etats n’avaient pas consenti.

Les seigneurs gascons prétendaient que le traité de Brétigny qui maintenant formellement leurs franchises se trouvait violé par cette taxe. Ils soutenaient, en outre, que le roi n’avait pas le droit de les séparer du royaume, surtout sans leur consentement.

« Mais à ce propos se refusoient ceux des hautes marches de Gascogne, le comte d'Armignac, le sire de Labreth son neveu, le comte de Pierregord, le comte de Comminges, le vicomte de Carmain, le sire de la Barde, le sire de Terride, le sire de Pincornet, et plusieurs hauts barons et grands chevaliers tous de ces marches, et cités et bonnes villes de leur ressort; et disoient que du temps passé et qu'ils avoient obéi au roi de France, ils n'avoient été grévés ni pressés de nul subside, impositions, fouages ni gabelles, ni jà ne seroient tant que défendre le pourroient, et que leurs terres et seigneuries étoient franches et exemptes de toutes débites, et à tenir en tel état le dit prince leur avoit juré.

Nonobstant ce, pour eux partir amiablement de ce parlement et du dit prince, ils répondirent qu'ils en auroient avis, et mettroient ensemble, eux retournés, plusieurs prélats, évêques, abbés, barons et chevaliers, auxquels il en appartenoit bien à parler, et en auroient plus grand'délibération de conseil qu'ils n'en avoient là présentement.

 Le prince de Galles ni son conseil ne purent lors avoir autre chose.

 

 Fontaine le Comte, l’abbaye Augustine des comtes du Poitou<==.... ...==> 1368 Une bande des Grandes Compagnies de Gascon venant de Beaugency occupe quatre mois Faye la Vineuse

==> contrat fait scellé du scel estably à Nyort par Monseigneur le prince d’Aquitaine et de Galles puis quatre ans après, le 10 février 1374, lorsque le Poitou était reconquis depuis bientôt deux années, de celui du duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou.

Traité de Brétigny Conclu le 8 MAI 1360, Ratifié à Calais par Jean II et Edouard III le 24 Octobre 1360  <==.... .

 

 


1 Le fouage était une taxe annuelle levée sur chaque feu : du temps de Charles V, elle était de quatre livres tournois.

2 J'ignore pourquoi Sauvage substitue l'évêque de Rhodez à l'évêque de Bath, contre le témoignage de tous les manuscrits et des éditions gothiques, et contre la vérité, puisqu'il est certain que l'évêque de Bath était chancelier du prince de Galles pour l'Aquitaine. On le trouve désigné sous ce titre dans plusieurs endroits de Rymer.

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