Janvier 1230 Saumur - Chartes Louis IX et Blanche de Castille
Dès janvier 1230, saint Louis est à Saumur et s’applique à gagner les bonnes grâces des seigneurs d’alentour.
Le roi donna à un chevalier nommé Henri ou Émeri de Bleu cinquante livres tournois de rente pour lui tenir lieu d'une terre que Savary de Mauléon lui avait ôté par force ; à un autre chevalier nommé Geoffroy de Campodomanche, une terre qu'il avait eue autrefois, avec une promesse de trente livres par an, sa vie durant, eu cas qu'il ne le fit pas jouir de cette terre : de quoi Geoffroy lui rendit hommage contre tous, hors l'évêque d'Angers son seigneur.
Les actes de ces deux gentilshommes sont datés du mois de. janvier 1229, c'est-à-dire, 1230, à Saumur, où l'on voit encore qu'il était en ce temps par la confirmation qu'il fit d'un accord passé entre l'abbé de Saint-Aubin d'Angers et l'abbesse de Fontevraud, sur la réparation et la seigneurie du Pont-de-Cé, qui y est appelé Pons-Sacacus ou Saiacus.
Saumur 1230 Janvier
Haimericus de Bleu quiquaginta libratas terrae annui redditus a domino rege accipit pro terra quam sibi abstulit Savaricuus de Malo Leone
Haimeric de Bleu reçoit du seigneur le roi cinquante livres de rente foncière annuelle pour la terre que Savari de Mauléon qui s’est approprié
Ego Hamericus de Bleu miles notum facio universis ad quos littere presentes pervenerint quod excellentissimus dominus meus Ludovicus, rex Francie illustris, in recompensationem terre quam michi abstulit Savaricus de Malo Leone, michi dedit quinquaginta libratas Turonensium annui redditus, michi, ubi sibi placuerit, assidendas ; ita quod, si me terram predictam, quam michi abstulit prefatus Savaricus, contigerit rehabere, supradictus redditus ad eundem ililistrissimum dominum meum regem libere revertetur.
Moi, soldat Hamericus de Bleu, fais savoir à tous ceux à qui ces présentes lettres sont parvenues, que mon très excellent seigneur Louis, illustre roi de France, en échange de la terre que m'a prise Savari de Mauléon, m'a donné cinquante livres de fermage annuel pour les Tours, à m'attribuer où il lui plaira ; de sorte que si ledit Savari a une chance de reprendre la terre susmentionnée qu'il m'a prise, la rente susmentionnée reviendra librement au même, très humble seigneur mon roi.
In cujus rei testimonium, presentes litteras feci sigilli mei munimine roborari.
En témoignage de quoi j'ai fait renforcer la présente lettre par la protection de mon sceau.
Actum apud Salmurum, anno Domini M° CC° vicesimo nono, mense januario.
Sceau armorial d'Aimeri de Blèves en Anjou (Sarthe, arr. de Mamers); cire brune, double queue ; décrit dans l’Inventaire sous le n° 1445
2057 Saumur. 1229-30. Janvier.
Ludovicus rex se ratam habere declarat compositionem inter convetus S. Albini Adegavensis, et Fontis Ebraldi initam de ponte Saiaci super Ligerim
Le roi Louis déclare avoir ratifié le règlement entre le couvent de Saint Aubin d'Angers et le traité de Fontaine Evrault du pont de Cé sur la Loire
(J. 178. Anjou, n° 7. Original.)
Ludovicus, Dei gratia rex Francie, omnibus presentes litteras visuris vel audituris, salutem.
Noverit universitas vestra quod, cum inter abbatem et conventum Sancti Albini Andegavensis, ex una parte, et abbatissam et conventum Fontis Ebraldi, ex altera, questio vertertur super hoc videlicet quod dicti abbas et monachi dicebant faccionem et refeccionem quatuor archarum in quadam parte pontis Saiaci, quibus quatuor archis quatuor molendina sua sunt apposita et ligata, ad ipsos plenarie pertinere; dictis abbatissa et conventu asserentibus ex adverso quod non ad ipsos abbatem et monachos dictarum quatuor archarum faccio seu refeccio pertinebat, cum ad ipsas, prout dicebant, tocius ejusdem pontis refeccio et ipsius proprietas in solidum, cum omni justicia, pertineret.
Sachez tous que, lorsqu'il s'agit d'une question entre l'abbé et le couvent de Saint Aubin d'Anjou d'une part, et l'abbesse et le couvent de Fontaine Evraud d'autre part, la question se pose du fait que ledit abbé et les moines disaient la fabrication et la réparation de quatre caisses d'un côté du pont de Cé auxquelles quatre coffres quatre moulins étaient attachés et attachés, pour leur appartenir pleinement ; ladite abbesse et le couvent alléguant contre eux que la confection ou réfection desdites quatre caisses n'appartenait pas à l'abbé et aux moines eux-mêmes, puisque, comme ils disaient, la réfection de tout le pont et la propriété de ce même pont, ainsi que toute justice, appartenait à l'intégralité.
Tandem, post multas et prolixas contentiones, de consilio prudentum virorum composuerunt ad invicem in hunc modum, videlicet : quod dicte abbatissa et moniales Fontis Ebraldi concesserunt dictis abbati et monachis, pro bono pacis, faccionem et refeccionem predictarum quatuor archarum et reparacionem earum, ita ut ipsi predictas quatuor archas pontis bona fide facere et reficere, quandocumque opus fuerit, et in bono statu tenere in omnibus fideliter teneantur, ita tamen quod pedagium et seignoria, cum omni vigeria et cum omni justicia alia desuper eamdem partem pontis, dictis abbate et monachis hoc concedentibus, dictis abbatisse et conventui imperpetuum quiete et pacifice romanebunt, salvis molendinis et piscariis dictorum abbatis et monachorum, et omnibus ad molendina sua et piscarias suas pertinentibus. .
Enfin, après de nombreux et longs débats, sur l'avis des hommes prudents, ils se sont réunis de cette manière, à savoir, que l'abbesse et les religieuses de Fontevraud se sont mises d'accord sur lesdits abbé et moines, pour le bien de la paix , la fabrication et la réparation des quatre caissons susmentionnés et leur réparation, de sorte qu'ils fabriquent et réparent eux-mêmes de bonne foi les quatre coffres du pont susmentionnés, chaque fois que nécessaire, et sont tenus de les maintenir en bon état à tous égards ; du consentement desdits abbesse et couvent, ils demeureront à jamais paisiblement et paisiblement, sans préjudice des moulins et pêcheries desdits abbé et moines, et de toutes choses relatives à leurs moulins et à leurs pêcheries.
Si vero ille quatuor arche, aliquo casu contingente, fracte vel dissolute fuerint seu disrupte, omnes eedem quatuor arche per predictos monachos, infra spacium novem septimanarum refici debent intègre et in bono statu teneri, ita quod transitus pateat absque impedimento transeuntibus universis.
Mais si ces quatre coffres, par quelque accident, ont été brisés ou désagrégés ou disloqués, il faut tout de même que les quatre coffres desdits moines soient totalement réparés dans l'espace de neuf semaines et maintenus en bon état, afin que le passage soit ouvert à tous les passants sans entrave.
Si vero tres archas illarum quatuor, vel duas, vel unam tantum, vel medietatem unius, vel aliquam partem ipsarum quatuor, vel unius tantum, frangi contigerit vel dissolvi, secundum quantitatem et racionem fracture, dissolucionis vel rupture illius, debet predictarum novem septimanarum tempus diminui et abbreviari et pro modo faciende refeccionis legitime computari; ita quod, secundum quantitatem fraccionis vel rupture, equalitas predeterminati temporis fideliter observetur.
Mais si trois de ces quatre caisses, ou deux, ou une seule, ou la moitié d'une, ou n'importe quelle partie de ces quatre, ou une seule, venaient à être brisées ou dissoutes, selon la quantité et le type de fracture, de désintégration, ou rupture de celui-ci, le délai des neuf semaines susmentionnées devrait-il être diminué et être abrégé et être compté légalement comme un moyen de faire un repas ; de sorte que, selon le degré de rupture, l'égalité du temps prédéterminé sera fidèlement observée.
Quod si predicte quatuor arche pontis vel aliqua pars earum, secundum quod magis vel minus rupte fuerint, infra tempus determinatum, secundum quod superius est expressum, a predictis monachis facte non fuerint vel refecte, ex tunc, elapso tempore fraccioni reficiende debito, dictis abbatisse et conventui vel priori earum de Ponte, loco ipsarum, in domo sua de Ponte, viginti solidos currentis monete reddere diebus singulis tenebuntur, donec ibidem pons fuerit taliter reparatus ut transeuntes omnes, tam equites quam pedites, per ipsum, cum equis et quadrigis, secure et commode valeant pertransire.
Mais si les quatre ponts susmentionnés ou une partie d'entre eux, dans la mesure où ils avaient été plus ou moins rompus, dans le délai spécifié, comme il a été indiqué ci-dessus, n'ont pas été construits par les moines susmentionnés ou réparés ; au couvent ou à l'ancien de Ponte, à leur place, dans leur maison de Ponte, ils seront obligés de payer vingt shillings de monnaie courante chaque jour, jusqu'à ce que le pont y ait été réparé, de sorte que tous ceux qui passeraient par lui, à cheval et à pied, avec des chevaux et des chars, seront en sécurité, ils peuvent facilement passer à travers.
Hoc addito quod, si propter vimarium guerre domini terre, vel per ejusdem violenciam, pons ibidem ruptus fuerit, et idem dominus ipsum pontem refici inhiberet, dicti abbas et monachi ad solucionem predictorum viginti solidorum vel ad refeccionem dicti pontis, durante illa inhibitione vel durante guerra illa, ita quod propter guerram illam charreria monachorum transire non posset, nullatenus tenerentur.
Ajoutant que, si le pont y était rompu à cause de la guerre violente avec le seigneur du pays, ou par la violence de celle-ci, ils n'étaient tenus par aucun moyen de traverser cette guerre, de sorte qu'à cause de cette guerre la charreria des moines n'étaient pas liés.
Si vero per defectum monachorum steterit quominus pons sit transibilis cuilibet transeunti, ex tunc, elapso tempore prenotato, ad solucionem predictorum viginti solidorum.tenebuntur dictis abbatisse et conventui, vel earum priori de Ponte, ut predictum est, diebus singulis solvendorum.
Si, cependant, par l'absence des moines, le pont doit être fait passer à un passant, à partir du temps susmentionné, au paiement des vingt shillings susmentionnés.
Preterea si Ligeris esset taliter congelata quod charreria monachorum propter vim glaciei non posset per Ligerim pertransire, et pons ibidem ruptus fuerit, dicti abbas et monachi, durante vi glaciei et impediente transitum charrerie sue, a prestacione dictorum viginti solidorum immunes erunt donec transeuntes cum charreria sua audeant transmeare.
De plus, si la Loire avait été tellement gelée que la charreria des moines n'ait pu traverser la Loire à cause des glaces, et que le pont y fût rompu, lesdits abbé et moines, pendant la force des glaces et empêchant le passage des leur charrerie, seront exemptés du paiement de vingt shillings jusqu'à ce qu'ils passent par leur charrerie, ils osent nous dépasser.
Quod si forte, durante vimario glaciei, per violenciam alicujus potentis magnatis cogeretur dicta charreria periculose transire, non diceretur propter hoc cessare vimarium glaciei, nisi reverti posset charreria ipsa die. Sed, cessante vimario glaciei, statim ad reedificacionem pontis tenebuntur, ut superius est expressum; et nisi pontem reficiant, statim, elapso tempore fraccioni reficiende debito, viginti solidos dictis abbatisse et conventui vel earum priori, ut dictum est, diebus singulis solvere tenebuntur.
Mais si, par hasard, pendant la violence des glaces, il était obligé de passer dangereusement par la violence de quelques nobles puissants, on ne dirait pas que ladite charreria ait cessé pour cela, à moins que la charreria ne pût revenir le même jour.
Mais, quand le travailleur de la glace aura cessé, ils seront immédiatement obligés de reconstruire le pont, comme il a été dit plus haut ; et à moins qu'ils ne réparent le pont, immédiatement après le temps écoulé pour réparer la dette, ils seront tenus de payer vingt shillings chaque jour à ladite abbesse et au couvent ou au premier, comme il a été dit.
Nec pro alia causa cessare debent a pontis edificacione vel refeccione nisi pro causis superius memoratis.
Ils ne doivent pas non plus, pour toute autre raison, cesser la construction ou la réparation du pont, sauf pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Et eciam si pons dictarum abbatisse et conventus non esset transibilis, vel, quamdiu ipsum reficerent, si eumdem frangi contingeret vel dissolvi, prefati abbas et monachi ad solucionem dicte pene nullatenus tenerentur.
Et aussi si le pont desdits abbesse et couvent ne devait pas être franchi, ou, tant qu'ils le réparaient, s'il arrivait qu'il fût rompu ou dissous, lesdits abbé et moines ne seraient nullement lié par le paiement dudit.
Ponte vero ipsarum refecto, si per monachos staret quominus pons esset transibilis, statim elapso tempore, prout superius est taxatum, monachi tenerentur penam solvere memoratam.
Cependant, le pont lui-même étant réparé, s'il y avait un pont pour passer à travers les moines, les moines seraient tenus de payer la pénalité ci-dessus mentionnée immédiatement après l'écoulement du temps, comme évalué ci-dessus.
Solucionem autem predictorum viginti solidorum unaquaque die solvendoruin ultra octo dies non possunt aliquatenus protelare, sed ipso die octavo debet fieri plenaria solutio omnium dierum in quibus a solucione dictorum viginti solidorum dicti monachi cessaverunt.
Mais le paiement desdits vingt shillings à payer chaque jour ne peut être prolongé au-delà de huit jours ; mais le huitième jour, il doit y avoir un paiement complet de tous les jours où lesdits moines s'étaient abstenus du paiement desdits vingt shillings.
Nos vero, ad peticionem partium, dictam composicionem ratam habentes et firmam, eam sigilli nostri munimine roboramus.
Nous, d'autre part, à la requête des parties, ayant ledit règlement ratifié et ferme, le confirmons par la protection de notre sceau.
Actum apud Salmurtim, anno Domini M° CC° XX° nono, mense januario.
Traces de sceau pendant sur lacet. Voyez dans l'Inventaire sous le n° 41, la description du premier sceau de Louis IX.
Le pont de Cé, ou plutôt les ponts de Ce, pons vel pontes Saiaci aut Sagii à une lieue S. E. d'Angers, qui traversent plusieurs bras de la Loire, dans la direction d'Angers à Montreuil-Bellay, ont été pendant plusieurs siècles l'un des passages les plus Importants de ce fleuve.
29. Février.
(J. 179. Anjou, n° 82. Copie authentique.)
Ludovicus rex Franciae ratam habet et confirmât donationem viginti qumque librarum annui redditus, ex redditibus villae Salmuriensis percipiendarum, a Johanne Angliae rege, etc., comite Andegavensi, anno 1200, die sexto octobris (Vide tom. I, n° 599), Beatrici et Aliciae, monialibus Fontis Ebraudi, factam ea lege ut, post earum decessum, centum solidos tantum ecclesiae Fontis Ebraudi remaneant.
« Présentes litteras, in hujus rei testimonium, sigilli nostri fecimus impressione muniri.
Actum anno Domini M° CC° vicesimo nono, mense februario.
Le roi Louis de France a ratifié et confirme la donation de vingt livres de revenu annuel, des revenus reçus pour la ville de Saumur, du roi Jean d'Angleterre, etc., au comte d'Anjou, en l'an 1200, le sixième jour d'octobre, à Alice, aux religieuses de Fontevraud, à la condition qu'après leur décès, il ne resterait que cent shillings dans l'église de Fontaine Ebraud.
« Nous avons fait protéger la présente lettre par l'empreinte de notre sceau.
Décrété en l'an de grâce 200° le vingt-neuf février.
Vidimus délivré, sous le sceau de la cour de Saumur, le vendredi d'avant la Penthecoste, l'an degrâce 1314. (Le 24 mai 1314.)
C’est de Saumur, que part l’armée royale au début de mai.
Le roi y avait donc passé plus de trois mois et ce, vraisemblablement, dans un château au moins en construction, sinon terminé.
Adèle (ou Alix) de Bretagne, cousine de Blanche de Castille, fut résidente à la Cour d'Angleterre jusqu'à l'âge de vingt ans, elle prit le voile à Fontevraud avant d'en devenir Grande Prieure puis Abbesse. (1228-1244)