Saint Louis, Blanche de Castille et toute la cour de France furent reçus au château de Clisson, en mai 1230
Dès le début des hostilités, le comte de la Marche, malgré ses attaches avec les Plantagenets, fut considéré par les Anglais comme gagné aux intérêts du roi de France. On avait pourtant le droit de le classer parmi ceux dont les sentiments étaient les plus incertains c'est avec lui que Blanche de Castille s'entendit tout d'abord.
Au mois de mai 1230 intervint, à Clisson, entre le Roi et Hugues de Lusignan, un traité confirmatif de celui de Vendôme, dont les stipulations pécuniaires avaient été exécutées par saint Louis : par un acte séparé, le comte reconnut avoir reçu Saint-Jean d'Angély, Montreuil en Gâtines et Langeais comme gage de l'union de son fils avec Isabelle de France : il devait garder ces domaines au cas où le mariage projeté n'aurait pas lieu par le fait du Roi. Il n'y est pas question d'Elisabeth de la Marche.
Clisson. 1230. Jeudi 30 mai.
(J. 374. Comtes de la Marche et d'Angoulême, n" 1. 3. Original scellé.)
Litterae Hugonis de Lizigniaco super pactionibus inter se et dominum regem habilitis
Lettre d'Hugues de Lusignan sur les accords entre lui et le roi
Hugo de Lezigniaco, comes Marchie et Engolismi, universis presentes litteras inspecturis, salutem.
Hugues de Lusignan, comte de Marche et d'Angoulême, à tous ceux qui examineront la présente lettre, salut.
Noveritis quod, de assensu et voluntate domine Blanche illustris regine Francie, ratione conventionum habitarum inter nos et dominum regem apud Vindocinum usque ad decem annos, de quibus très anni sunt elapsi et plene facta est solutio de illis tribus annis, habebimus a domino Ludovico illustri rege Francie, filio suo, singulis annis, usque ad septem annos, decem millia et sexcentas libras Turonensium annuatim in tribus terminis : tercium in Ascensione, tercium in festo Omnium Sanctorum et tercium in Candelosa.
Vous saurez qu'avec l'assentiment et la volonté de Dame Blanche, illustre reine de France, en raison des accords conclus entre nous et le seigneur roi à Vienne jusqu'à dix ans, trois ans se sont écoulés et un règlement complet de ces trois ans a été faite à son fils de France tous les ans, jusqu'à sept ans, dix mille six cents livres tournois annuellement en trois termes : le troisième à l'Ascension, le troisième à la fête de la Toussaint, et le troisième à Candelosa. (Il s'agit de la fête mariale, à qui le populaire donnait le nom de Candelosa)
Et est facta nobis solutio primi termini de Ascensione nuper preterita, videlicet, quinque millia et sexcentas libras pro conventione Burdegalensi, et quinque millia librarum Turonensium pro dotalicio regine uxoris nostre.
Et il nous fut fait un paiement du premier terme de la fin de l'Ascension, à savoir, cinq mille six cents livres pour l'accord de Bordeaux, et cinq mille livres pour la femme de notre reine en mariage.
Et si eamdem uxorem nostram infra septem annos forte mori contingeret, a die obitus sui caderent annuatim de dicta summa quinque millia librarum pro dotalicio ejus.
Et si notre même femme venait à mourir dans les sept ans, à compter du jour de sa mort, ils tomberaient annuellement de ladite somme de cinq mille livres en dot pour elle.
-Et si dominus rex Francie pacem faceret cum rege Anglie, et regina uxor nostra rehaberet suum dotalicium de Anglia, pro dotalicio suo de Anglia duo millia et quingente libre de dicta summa caderent annuatim.
Et si le seigneur roi de France faisait la paix avec le roi d'Angleterre, et que notre reine reprenait sa dot d'Angleterre, deux mille cinq cents livres de ladite somme tomberaient annuellement d'Angleterre, pour son dotège.
Completis autem dictis septem annis, nichilominus habebit regina uxor nostra, quamdiu vixerit, pro suo dotalicio quinque millia librarum annuatim, nisi per pacem factam cum rege Anglie cadere inde debeant annuatim duo millia et quingente libre pro suo dotalicio de Anglia, sicut superius est expressum.
Au bout des sept ans dits, notre reine aura, tant qu'elle vivra, cinq mille livres annuelles en mariage pour elle, à moins que, par un traité passé avec le roi d'Angleterre, deux mille cinq cents livres ne soient annuellement tomber hors d'Angleterre pour sa dot, comme indiqué ci-dessus.
Per bas autem convenciones quitamus, nos et regina uxor nostra, domino regi et domine regine matri sue et beredibus suis in perpetuum quicquid reclamabamus vel reclamare poteramus in Exolduno, in Langesto, salvis condicionibus de Langesto in aliis litteris domini regis super matrimonio Isabellis sororis sue confectis, et in quadringentis libris Turonensium quas percipiebamus apud Turonem annuatim.
Par ces accords, que nous et notre reine épouse, seigneur roi et seigneur reine, sa mère et ses héritiers pour toujours, puissions refuser ou objecter tout ce contre quoi nous pourrions protester à Exoudun, in Langeais, sans préjudice des termes de Langeais dans d'autres lettres du seigneur roi concernant le mariage de sa sœur Isabelle et dans les quatre cents livres des Tours que nous recevions annuellement à Tours.
Quitamus eciam conventiones cum ipso rege habitas de Burdegala, et omnia ea que petebamus vel petere poteramus ah ipso, nomine dotalicii vel alla de causa, ita quod ab ipso vel regina matre sua vel heredibus suis nichil poterimus exigere amplius, nec in denariis nec in terra, occasione alicujus conventionis preterite, neque de aliquo arreragio nec aliter, preterquam ea que in presentibus litteris et in aliis, quas habemus ab ipso rege super Mosteriolo in Gastinia, Langesto, Sancto Johanne de Angeliaco et terra de Alnisio, continentur.
Nous sommes également restés aux accords de Bordeaux avec le roi lui-même, et nous avons pu recueillir toutes les choses que nous lui avons demandées ou demandées, au nom de la dot ou d'une autre cause, afin que nous ne puissions plus rien exiger de lui ou la reine, sa mère, ou ses héritiers; à l'occasion d'aucun accord passé, ni d'aucun arrérage ni autrement, sauf ceux qui sont contenus dans la présente lettre et dans d'autres que nous avons du roi lui-même sur le Montreuil en Gatine, Langeais, Saint-Jean d'Angély et la terre d'Aunis.
Nos super sacrosancta juravimus quod dominum regem et dominam reginam matrem suam et heredes suos juvabimus bona fide contra omnes homines et feminas qui possunt vivere et mori; et quod inimicos suos non receptabimus nec receptari permittemus ubi posse habuerimus; et quod pro posse nostro juvabimus gentes suas ad conducenda victuatia et alias mercandisias in castra sua, de terra nostra et de aliis.
Nous avons juré sur les choses les plus sacrées que nous protégerons de bonne foi le seigneur roi et maîtresse, la reine, sa mère et ses héritiers contre tous les hommes et toutes les femmes capables de vivre et de mourir ; et que nous ne recevrons pas nos ennemis, ni ne permettrons qu'ils soient reçus là où nous en avons eu le pouvoir ; et que nous aiderons nos nations à louer des approvisionnements et autres marchandises dans leur camp, de notre propre pays et des autres.
Et si forte contigerit quod per vim oporteat deferri dicta victualia et alias mercandisias in villas suas, ad submonitionem senescalli sui in Pictavia conduceremus vel conduci faceremus ea pro posse nostro, bona fide, ad costum suum.
Et s'il arrivait peut-être que lesdites provisions et autres marchandises devaient être portées de force dans leurs villages, nous les conduirions en Poitiers sur l'avertissement de leur intendant, ou nous pourrions les louer à nos frais, de bonne foi.
Juravimus eciam quod nullam faciemus confederacionem vel fieri permittemus cum inimicis suis vel beredum suorum, set ipsum et heredes suos semper juvabimus bona fide, et serviemus ei et heredibus suis et domine regine matri sue sicut debuerimus et sicut feoda nostra aportant, et quod bona fide procurabimus ut illi, qui nondum venerunt ad hommagium suum, ad ipsum veniant et faciant sibi hommagium sicut debent et sicut fecerunt patri suo.
Nous avons également juré que nous ne ferons aucune alliance, ni ne permettrons qu'elle soit conclue avec ses ennemis ou ses héritiers, mais nous l'aiderons toujours, lui et ses héritiers, de bonne foi, et nous le servirons, ainsi que ses héritiers et le seigneur reine son mère comme nous le devons et emportons comme nos honoraires, et que nous nous procurerons de bonne foi afin que ceux qui ne sont pas encore venus à leurs hommages puissent venir à lui et se rendre hommage comme ils le devaient et comme ils l'ont fait à leur père.
Item nos tenemur per has convenciones reddere si qua sesivimus vel cepimus de feodis suis post obitum patris sui, nisi ex dono suo ea habeamus, sicut in litteris, de quibus supra fit mencio, est expressum.
Nous sommes également obligés de payer par ces accords si nous avons respecté ou pris l'un de ses honoraires après la mort de son père, à moins que nous ne les ayons par sa donation, comme il est indiqué dans la lettre mentionnée ci-dessus.
Si nos meffaceremus hominibus suis vel terre sue, jus inde faceremus, sicut deberemus, coram senescallo suo in Pictavia; et si de jure faciendo deficeremus coram dicto senescallo, coram domino rege comparere tenemur pro jure faciendo et capiendo ad judicium curie sue.
Si nous devions mettre la main sur ses hommes ou sur ses terres, nous aurions le droit de faire ce que nous devons faire en présence de son intendant en Poitou ; et si nous ne le faisons pas correctement en présence dudit intendant, nous sommes tenus de comparaître devant le seigneur roi pour faire droit et le conduire au jugement de sa cour.
Si de nobis contigerit humanitus, poterimus tradere ballum nostrorum heredum et tocius terre nostre in manu regine uxoris nostre, vel in manu cujuscumque voluerimus qui sit de regno Francie, nec sit contra regem Francie vel regnum, sine contradictione et inpedimento suo vel suorum, salvo servicio et jure suo in omnibus, sicut feoda nostra aportant.
Si l'humanité nous tombe dessus, alors nous pourrons remettre la caution de nos héritiers et toute notre terre entre les mains de notre reine épouse, ou entre les mains de ce que nous choisirons d'être du royaume de France ; et dans toutes leurs à droite, car ils emportent nos honoraires.
Ipse vero rex nec pacem nec treuguam faciet cum rege Anglie sine assensu nostro.
Mais le roi lui-même ne fera ni paix ni trêve avec le roi d'Angleterre sans notre consentement.
De omnibus terris et fortericiis quas nos tenemus in comitatu Pictavensi, in comitatu Marchie et Engolisme, in episcopatu Xanctonensi et de Compniaco et de Merpino, exceptis feodis que tenemus de ecclesiis, fecimus homagium ligium domino regi contra omnes homines et feminas qui possunt vivere et mori, et similiter heredes nostri facient ei et heredibus suis.
De toutes les terres et forteresses que nous possédons dans le comté de Poitou, dans le comté de Marche et Angoulême, dans l'évêché de Saintes et Cognac et Merpin et nos héritiers agiront pareillement à lui et à ses héritiers.
Et ipse rex et heredes sui garantizabunt hec omnia nobis et heredibus nostris, bona fide, de se et de fratribus suis et insuper de omni alio homine, sicut aliis hominibus suis debet garantizare feoda sua que tenent de ipso.
Et le roi lui-même et ses héritiers garantiront tout cela à nous et à nos héritiers, de bonne foi, d'eux-mêmes et de leurs frères, et de plus de tout autre homme, tout comme il doit garantir à ses autres hommes les honoraires qu'ils détiennent sur lui.
Hujusmodi autem conventiones prescriptas tenetur dominus rex et heredes sui observare nobis et uxori nostre et heredibus nostris, et domina regina quamdiu dominum regem et terram suam habebit in manu sua, et postmodum etiam non veniet contra, immo bona fide domino regi consulet quod observet predicta.
De plus, les alliances susmentionnées de ce genre sont tenues envers le seigneur roi et ses héritiers de nous respecter, ainsi que notre femme et nos héritiers, et la reine aussi longtemps qu'elle aura son seigneur roi et sa terre dans sa main, et ensuite ne pas s'y opposer;
Et hoc a dilecto et fideli suo Matheo de Montemorenciaco, Francie constabulario, in presencia sua, super sacrosancta in animam suam fecit dominus rex jurari.
Et cela fit assermenter le seigneur roi dans sa vie par son ami bien-aimé et Mathieu de Montmorency, connétable de France, en sa présence sur les choses sacrées.
Que omnia ut rata et firma permaneant, presentem paginam sigilli nostri auctoritate fecimus cominuniri.
Toutes ces choses, afin qu'elles restent valables et fermes, nous avons fait réunir la présente page par l'autorité de notre sceau.
Actum apud Clicionem, anno Domini M° ducentesimo tricesimo, mense maio, die jovis post Pentecosten.
Fait à Clisson, l'an de grâce deux cent trentième, au mois de mai, le jeudi après la Pentecôte.
Fragment de sceau en cire blanche pendant sur double queue. Voyez dans l'Inventaire sous le no 834, la description du sceau de Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, d'après un type appendu a un acte daté de 1224.
1230. Juin.
Lettre d’ Isabelle reine d’Angleterre, d’comtesse de Marche et d’Angoulême confirmant les conventions du mariage d'Isabelle, fille du roi Louis et de Hugues XI de Lusignan, le fils aîné de son mari Hugues X de Lusignan, comte de Marche.
(J. 270. La Marche, no 9. Original.)
Litterae Isabellis comitissae Marchiae de matrimonio contrahendo inter Elisabeth sonorem Ludovici regis et Hugonem filium primogenitum comitis Marchiae.
I. (Isabellis), Dei gratia regina Anglie et comitissa Marchie et Engolismi, universis presentes litteras inspecturis, salutem.
I. (Isabel), par la grâce de Dieu Reine d'Angleterre et Comtesse de Marche et d'Angoulême, à tous ceux qui examineront la présente lettre, salut.
Noveritis dominum Ludovicum, Dei gratia illustrem regem Francie, tradidisse karissimo viro nostro Hugoni comiti Marchie et nobis castellum suum de Sancto Johanne Angeliaci et quicquid juris habebat in villa et pertinentiis, et Mosterolium in Gastina et quicquid possidebat ibidem et in pertinentiis Petrus de Marliaco, et Langestum cum pertinentiis, sub hac forma quod, si matrimonium possit fieri, tolerante sancta Romana ecclesia, de Elysabet sorore dommi regis et Hugone filio nostro primogenito, vel de alio subséquente, si de primogenito contingeret humanitus, rehabebit dominus rex omnia supradicta, tradita nobis sorore sua.
Vous saurez que le seigneur Louis, par la grâce de Dieu, l'illustre roi de France, a remis à notre cher époux Hugues, comte de Marche, et à nous son château de Saint-Jean d'Angély, et tout ce qu'il avait de droit dans le pays et ses dépendances, et le Montreuil en Gâtine, et tout ce qu'il possédait au même lieu et dans les dépendances qu'avait Pierre de Marliac Langeais, avec les dépendances, sous cette forme, que, si la sainte Église romaine dure, et si le mariage peut être effectué, d'Elysabet la sœur du seigneur du roi et Hugues notre fils aîné, ou d'un autre ultérieur, si né humainement serait le sien.
Et si non possit fieri matrimonium, sicut predictum est, omnia ista remanebunt predicto viro nostro et nobis et heredibus nostris habenda in perpetuum et pacifice possidenda, dum tamen predictus yir noster vel nos vel filius noster non veniamus contra ne matrimonium fiat
Et s'il ne peut y avoir de mariage, comme indiqué ci-dessus, tout cela restera à notre mari susmentionné, à nous et à nos héritiers pour être possédés pour toujours et paisiblement, à condition que notre yir susmentionné, ou notre fils, ne se heurte pas à nous. de peur que le mariage ne se fasse
. Et super agendo matrimonio debet dominus rex impetrare dispensationem bona fide, infra duos annos.
Et sur la conduite du mariage, le seigneur roi doit obtenir une dispense de bonne foi dans un délai de deux ans.
Quibus elapsis, non tenebimur nos vel filius noster dominum regem ulterius expectare.
Quand ceux-ci seront passés, nous ou notre fils ne serons plus tenus d'attendre le seigneur roi.
Immo, ex tunc in antea, omnia supradicta erunt prefati viri nostri et nostra et heredum nostrorum, in perpetuum habenda et pacifice possidenda, de dono domini regis, in remunerationem servitii sibi fideliter impensi, in augimentum feodi quod de ipso tenet sepedictus maritus noster.
En effet, d'alors à avant, tous les hommes précités et les nôtres et nos héritiers seront tenus pour toujours et paisiblement, depuis le don de notre seigneur le roi, jusqu'à la rémunération du service qui lui est fidèlement consacré, jusqu'à l'augmentation de la redevance que notre mari isolé tient autour de lui.
–Et hoc tenebitur dominus rex nobis et nostris garantire de se et de fratribus suis, et maxime de illo qui erit comes Pyctavie, et insuper contra omnes alios homines tenetur garantire nobis, sicut aliis hominibus suis garantire debet feoda que ab ipso tenent.
Et cela, le seigneur roi sera passible envers nous et nos hommes de bavarder de lui-même et de ses frères, et surtout de celui qui sera le comte de Poitou, et de plus il est tenu de bavarder avec nous contre tous les autres hommes, tout comme il doit bavarder avec ses autres hommes, les honoraires qu'ils tiennent de lui.
Si autem sororem suam infra predictos duos annos traderet in matrimonium alii quam filio nostro, vel etiam, dispensatione habita, per eum staret quominus matrimonium fieret; vel etiam, dispensatione habita, si per eandem sororem domini regis remaneret quin matrimonium fieret quando ad annos nubiles pervenerit, eadem sorore domini régis in sua potestate remanente, ipse teneretur nobis et marito nostro solvere pro pena quinque milia marcarum argenti vel heredibus nostris.
Si, cependant, il devait livrer sa sœur dans les deux ans susmentionnés en mariage à un autre que notre fils, ou même après qu'une dispense ait été faite, il se tiendrait à ses côtés pour empêcher le mariage d'avoir lieu; ou même si la dispense devait rester par la même sœur du seigneur roi, mais que le mariage n'aurait pas lieu lorsqu'il aurait atteint l'âge nubile, la même sœur du seigneur roi restant en son pouvoir nous serait liée et notre mari à payer l'amende de cinq mille marcs d'argent ou à nos héritiers.
Si vero eandem sororem domini régis traderet nobis vel filio nostro dominus rex dispensatione habita, et ipsa in etate nubili contradiceret matrimonio, non teneretur dominus rex ad penam predictam.
Mais s'il nous livrait ou à notre fils la même sœur du seigneur roi, le seigneur roi aurait une dispense, et elle contredirait le mariage en âge nubile, le seigneur roi ne serait pas lié à la peine précitée.
Et sciendum quod, si non impetraretur dispensatio infra predictos duos annos, dum tamen per dominum regem non staret, quitus et immunis remaneret dominus rex de omnibus convencionibus supradicti matrimonii per hoc quod predictus maritus noster et nos retineremus nobis et heredibus nostris dicta castella cum pertinentiis eorundem, sicut predictum est.
Et il convient de noter que, si la dispense n'était pas accordée dans les deux ans susmentionnés, tant qu'elle ne se tiendrait pas aux côtés du seigneur roi, le seigneur roi resterait cinquième et libre de toutes les alliances de mariage susmentionnées, par le fait que notre mari susmentionné et nous conservons pour nous et nos héritiers lesdits villages avec les dépendances de ceux-ci comme indiqué ci-dessus.
Et pro istis firmiter et inviolabiliter observandis, fecit jùrare dominus rex in animam suam dominum Matheum de Montemorenciaco, constabularium Francie.
In cujus rei testimonium, dedimus domino regi has nostras litteras sigillo nostro sigillatas.
Datum anno Domini M° CC° tricesimo, mense junio.
Et pour que ceux-ci soient fermement et inviolablement respectés, le seigneur roi fit jurer au seigneur roi de jurer à son âme seigneur Mathieu II de Montmorency, connétable de France.
En témoignage de quoi nous avons donné à notre seigneur le roi ces lettres scellées de notre sceau.
Donné en l'an de grâce, le trentième mois de juin.
Traces de sceau pendant sur double queue. Le sceau d'Isabelle, reine douairière d'Angleterre, veuve du roi Jean, comtesse de la Marche et d'Angoulême, est décrit dans l’Inventaire sous le n° 10010, d'après un type appendu à un acte daté de 1226.
1230 Juin
Isabelle, comtesse de March et d'Angoulême, se déclare céder à Issoudun et Langeais, après le traité de Vienne, au seigneur roi de France
Isabellis comitissa Marchiae et Engolismi se, juxta tractatum Vindocinensem, domino regi Franciae Issoldunum et Langestum cedere declarat
(J. 628. Angleterre, II, n" 11. Original.)
I. (Isabellis), Dei gratia regina Anglie, comitissa Marchie et Engolismi universis presentes litteras inspecturis, salutem.
I. (Isabel), par la grâce de Dieu Reine d'Angleterre, Comtesse de la Marche et d'Angoulême, à tous ceux qui examineront la présente lettre, salut.
Noveritis quod, de assensu et voluntate domine Blanche illustris regine Francie, ratione conventionum habitarum inter dominum regem et karissimum maritum nostrum apud Vindocinum usque ad decem annos, de quibus tres anni sunt elapsi, et plene facta est solutio de illis tribus annis, habebimus a domino Ludovico illustri rege Francie, filio suo, singulis annis, usque ad septem annos, decem milia et sexcentas libras Turonensium annuatim in tribus terminis : tercium in Ascensione, tercium in festo Omnium Sanctorum et tercium in Candelis, etc.
Vous saurez que, par l'assentiment et la volonté de l'illustre Dame Blanche, reine de France, en raison des accords conclus entre le seigneur roi et notre cher époux à Vienne jusqu'à dix ans, dont trois ans se sont écoulés, et un règlement complet a été fait sur ces trois années, nous aurons un maître A Louis l'illustre roi de France, à son fils tous les ans jusqu'à sept ans, dix mille six cents livres de tonnes annuellement en trois termes : le tiers à l'Ascension, le tiers le la fête de la Toussaint, et la troisième aux chandelles
(Quae sequuntur, mutatis mutandis, eisdem verbis constant ac litterae Hugonis de Lezignaico datae mense maio, die jovis post Pentecosten. Vid. Supr n° 2052)
(Ce qui suit, mutatis mutandis, est composé des mêmes paroles que la lettre de Hugo de Lezignaico donnée en mai, le jeudi après la Pentecôte. Vid. Supr n° 2052)
~ Que omnia ut rata et firma permaneant, presentem paginam sigilli nostri auctoritate fecimus communiri. Datum anno Domini M:° CC° tricesimo, mense junio.
Toutes ces choses, afin qu'elles restent valables et fermes, nous avons fait partager la présente page avec l'autorité de notre sceau. Donné en l'an de grâce 1000:° 200° au trentième mois de juin.
Traces de sceau pendant sur double queue.–Voyez dans l'Inventaire n° 10010, la description du sceau d'Isabelle, reine douairière d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême.
Geoffroi d'Argenton, seigneur d'Hérisson et du quart de la Saisine, 1218
GEOFFROY III D'ARGENTON fit hommage lige au roi Saint-Louis, à Clisson, en tant que sénéchal de Thouars en 1230, sauf la fidélité due au vicomte de Thouars, moyennant une rente de 250 livres que le roi lui assigna en héritage, pour lui et ses successeurs, sur la prévôté de Saumur.
Trois ans plus tard, son fils Aimeri d’Argenton fait don à l’abbaye de l’Absie d’une rente de six livres sur le péage du lieu.
Cela suggère l’importance du passage sur le cours d’eau des arcis, qui n’est plus qu’un ruisseau aujourd’hui. Pour Bélisaire Ledain, l’historien de la Gâtine, les seigneurs d’Argenton rendaient hommage pour cette châtellenie au seigneur de Parthenay.
Clisson, 1230, Mai
Homagium domino regi a Gaufrido domino Argentonii praestitum.
L'hommage a été rendu au roi par Sir Geoffroy d'Argenton.
(J. 190 B. Poitou, ï, n" 81. Original scellé.)
Ego Gaufridus dominus Argentonii notum fatio universis presentes litteras inspecturis quod ego excellentissimo domino meo Ludovico, regi Francie illustri, feci hominagium ligium contra omnem creaturam que possit vivere et mori, salva fidelitate vicecomitis Thoartii, pro ducentis et quinquaginta libris Turonensium, quas idem dominus rex michi et heredibus meis assignavit annuatim percipiendas in prepositura sua Salmuri, medietatem ad Nativitatem Beati Johannis Baptiste, et medietatem ad Nativitatem Domini, quousque illas michi et heredibus meis alibi assederit competenter.
Moi, Geoffroy seigneur d'Argenton, sort bien connu de tous ceux qui examinent la présente lettre, que moi, à mon très excellent seigneur Louis, illustre roi de France, j'ai rendu hommage à toute créature qui peut vivre et mourir, sauvant la fidélité de Le vicomte Thouars, pour deux cent cinquante livres tournois, que le même seigneur roi m'a donnés et assignés à mes héritiers pour être reçus annuellement dans son prévôt Saumur, moitié pour la Nativité du bienheureux Jean-Baptiste, et moitié pour la Nativité de Notre-Seigneur, jusqu'à ce qu'il les ait affirmées avec compétence ailleurs à moi et à mes héritiers.
Insuper eidem domino regi super sacrosancta juravi quod eidem domino regi et heredibus suis serviam bona fide, et fidelitatem, in hominagiomeo promissam sibi et heredibus suis, in perpetuum fideliter observabo.
De plus, j'ai juré à ce seigneur le roi sur les rites sacrés que je servirai le même seigneur le roi et ses héritiers de bonne foi, et garderai fidèlement pour toujours l'hommage et la fidélité promis à lui et à ses héritiers.
Heredes autem mei simile hominagium et juramentum eidem domino regi et heredibus suis facere tenebuntur.
Et mes héritiers seront tenus de rendre le même hommage et le même serment à ce seigneur le roi et à ses héritiers.
Et per predictas conventiones quitavi eundem dominum regem et heredes suos de centum et quadraginta libris Turonensium de quibus eram homo suus.
Et par les alliances susmentionnées, j'ai quitté le même seigneur roi et ses héritiers pour les cent quarante livres tournois, dont j'étais son homme.
Quod ut robur obtineat perpetue nrmitaiis, presens scriptum sigilli mei testimonio confirmavi.
Et afin qu'il obtienne la force éternelle, j'ai confirmé par le témoignage de mon sceau le présent document.
Actum apud Clitionem, anno Domini M° CC° tricesimo, mense maio.
Fait à Clisson, la trentième année de Notre-Seigneur, au mois de mai.
Sceau de Geoffroi, sire d'Argenton en Poitou (Argenton-l’Eglise ou Argenton-le-Château, Deux-Sèvres, arr. de Bressuire), sénéchal de Thouars (S. GAUFRIDI SENESCALLI TOARCENSIS , au contresceau) cire blanche, double queue; décrit dans l'Inventaire sous
Cette forteresse, fut construite par Olivier I, seigneur de Clisson, quand ce seigneur fut de retour des croisades; mais, bâtie sur un rocher en face du confluent des deux rivières, sa position est trop avantageuse pour penser qu'avant Olivier 1. er , on y eût pas élevé déjà quelque bâtiment.
Elle remplaça, dit-on, l'ancien Castel de sa famille, qui lui-même avait été substitué à des fortifications romaines détruites par les Normands.
Janvier 1230 Saumur - Chartes Louis IX et Blanche de Castille <==.... ....==> juin 1230 Ponts de Cé, les seigneurs de Thouars, Tiffauges et Hugues de Lusignan, comte de la Marche, rendent hommage au roi Louis IX
Pagayons comme des Vikings sur le bras de Pirmil vers le Château de Clisson <==
CLISSON (DE). — Maison illustre de Bretagne qui avait rang parmi les barons du comté Nantais. Elle a possédé de nombreux fiefs en Poitou, et l'on trouve son nom dans plusieurs chartes poitevines des XIIe et XIIIe siècles. Son histoire n'est encore qu'imparfaitement connue. Nous donnons ici quelques renseignements trouvés dans les manuscrits de M. Bizeul, à la Bibl. de Nantes, et dans son Hist. de Blain, chap. 3.
Blason : de gueules au lion d'argent couronné d'or. On trouve des dessins représentant des sceaux du connétable Olivier de Clisson dans l'Histoire de Bretagne de D. Morice.
Clisson (Guy de), Guido de Clichon, est nommé dans des chartes de 1038 et 1049. (D. Morice, I.) Il fit donation au prieuré de Chantoceaux en 1074 et fut témoin vers 1080 avec Geoffroy Crespin, sgr de Chantoceaux, d'une donation faite au prieuré de Chemillé. (Franç. nouv. 5032,139.) Clisson (Baudouin de), de Clizone, se trouve mentionné dans des titres de 1075 et 1089. (D. Morice.) Clisson (Geoffroy de) est mentionné dans des titres de 1090-1092. (Id.)
Clisson (Gaudin de) est mentionné dans des chartes de 1090 à 1106. (Id.)
Clisson (Gauthier de), avec son épouse SERRA (ou SARRA), donna à Robert d'Arbrissel, fondateur du monastère de Fontevrault, le moulin de Pouzay, vers 1110, en faveur de leur fille ROBERGE, qui se fit religieuse. (Cart. Fontevrault, fos 892 et 899. Fonds Lat. 54802 45 et 78.)
Clisson (Guillaume de) donna avec son épouse FLAIVE, en faveur de leur fille MARIE, religieuse à Fontevrault, une rente de 50 sols, par charte passée du temps du prieur Regnaud et de la prieure Pétronille, du consentement de GARSIRE, PÉTRONILLE et MARMONE ? peut-être leurs enfants. (Lat. 5480, 431.) Ce Guillaume est mentionné dans des chartes de 1118 et 1120. (D. Morice.) Il donna avec sa femme et son fils GARSIRE divers droits d'usage dans la forêt de Clizun à l'abbaye de Géneston (Arch. Loire-Inf. E. 74.) Clisson (Aimery de) se trouve nommé dans des chartes de 1152, 1158, 1160. (D. Morice.)
Clisson (Gaudin de) fit donation à l'abbaye de la Grenetière, près la Roche-sur-Yon, vers 1160. (D. F. 9.) Il fut témoin avec plusieurs barons d'une donation faite par la Ctesse de Bretagne Ermengarde, et son fils le Cte Conan, à Guillaume, abbé de Marmoutiers, de divers droits concédés à l'abbaye par Maurice d'Ancenis, vers 1150. (Cart. Marmotitiers, Lat. 54412.)
Il épousa EUSTACHE, et eut pour fils GAUDIN, mentionné dans une charte de l'abbaye de Buzay, signée du temps de Maurice de Blason, évêque de Nantes (1184-98), et dans une charte de 1204. (Arch. Loire-Inf. Buzay, D. liasse 15.) Ces dons faits à Buzay furent confirmés en 1218 par GUILLAUME de Clisson, qui devait être fils de ce Gaudin. (Id. H. 32.)
Clisson (Guillaume de) fut sous la curatelle de Eon de la Roche-Bernard, qui mit 50 liv. en gage pour délivrer 3 des forestiers de son pupille emprisonnés par le duc de Bretagne pour avoir chassé dans la forêt d'Héric en 1298 ? (Id. E. 196.) Filiation suivie.
.— Clisson (Guillaume de), Chev., sire de Clisson, sgr de la Bénaste, etc., Willelmus de Clichon ou de Clizonio, dominus Clicii, qui paraît avoir été fils de Gaudin, d'après les chartes de Buzay (H. 32), est mentionné dans plusieurs chartes de 1186 à 1218. (D. Morice.) On le trouve témoin en 1185 d'une charte de Pierre de la Garnache, en faveur du prieuré de Sallertaine, en Bas-Poitou, dépendant de Marmoutiers. (Cart. Bas-Poitou.)
Il est appelé le vieux, W. de Clicon senex, et son fils est dit le jeune, dans un rôle des chevaliers bannerets de Bretagne du règne de Philippe-Auguste (vers 1210). (Laroque, Traité du Ban, 47.)
Il fut témoin en 1215 d'une donation faite par Hugues de Thouars, sgr de Montaigu, aux templiers de Mauléon. (A. H. P. 1.) Il épousa, vers 1190, Constance DE PONTCHATEAU (remariée vers 1225 à Hervé de Blain), fille de Eudon, Bon de Pontchâteau. Un sceau de cette dame à une charte de 1225 porte d'un côté l'écu au lion des Clisson, et au revers unécu chargé de 3 croissants et d'un chef, qui est de Pontchâteau. (Charte de St-Gildas-des-Bois, copie, manuscrit 36 des Blancs Manteaux, 187, Bibl. Nat.)
De ce mariage vinrent : 1° GUILLAUME le jeune, mentionné avec son père dans le rôle des bannerets, et nommé avec sa mère dans une charte de 1220. Il paraît être décédé sans postérité ; 2° (peut-être) OLIVIER, qui suit ; 3° PÉTRONILLE, mariée à Guillaume Acarie, d'après une charte de la commanderie de Coudrie en Bas-Poitou de l'an 1212. (A. H. P.)
2. — Clisson (Olivier Ier de), Chev., sire de Clisson (serait, d'après M. Bizeul, fils cadet de Guillaume, et filleul d'Olivier de Pontchâteau, son grand-oncle). Il y a quelques doutes à ce sujet, car, d'après une charte de l'abbaye de Buzay de l'an 1216, Olivier concéda à cette époque divers droits féodaux sur des moulins situés à Clisson, appartenant à l'abbaye (Arch. Loire-Inf. H. 32) — à moins qu'il ne s'agisse ici d'un frère de Guillaume.
Dans sa vieillesse, il eut de grandes querelles avec le duc de Bretagne Jean Ier, qui furent terminées par divers accords passés en 1261, 1262 et 1265, par la médiation du roi de France. Par ces traités Olivier le vieux s'engagea à laisser à son fils tous ses domaines de Bretagne. (Id. E. 163 et 176.)
Il paraît qu'il se maria 2 fois : 1° à N., 2° à Pleissou DE PENTHIÈVRE, fille de Conan, sgr de la Roche-Dérien.
Du 1er lit, il eut : 1° OLIVIER ; du 2° lit, 2° ALAIN, décédé jeune ; 3° JEANNE, De de la Roche- Dérien, qui eut un procès contre le duc de Bretagne, au sujet de cette seigneurie, qu'elle gagna en 1268.