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PHystorique- Les Portes du Temps
25 novembre 2023

Avril 1257 Quictance de l'abbé de Buzay à monsgr de Rays Girard II Chabot du moulin à eayve de Boygn.

L’île était habitée au XIIe siècle, et déjà couverte de salines et de marais, ainsi qu'en témoigne le censif de 1150 (1).

Toutefois il est vraisemblable que tous les terrains à l'est de Bouin étaient encore accessibles à la navigation, car on voit le prieuré de Sallertaine prêter au comte de Donges un des navires de Saint-Martin de Marmoutiers, pour se rendre de ces lieux à Donges (2).

Au XIIIe siècle, l'île possédait un port achalandé, de nombreux moulins à eau et à vent (3) et de nombreux marais salants, dont le Cartulaire de Rays a perpétué les noms (4).

 L'île avait un port d'accès sur le Daim, à la Frette (5).

Les auteurs de portulans du XIVe siècle connaissent peu cette région, si l'on en excepte Petrus Vesconte, qui mentionne le port de Berne, Bourgneuf, le Collet (Golelo), à l'entrée d'une petite baie que ferme à l'ouest l'île de Noirmoutier.

 Les chartes sont plus précises. Les salines de Bouin avaient pris un considérable développement, si l'on s'en rapporte aux nombreux parchemins qui en font mention.

 

Universis presentes litteras inspecturis, frater E (6). dictus abbas Buzeii, et conventus ejusdem loci, salutem in Domino.

Noveritis quod nos, considerata indempnitate et provisa diligenter utilitate monasterii nostri, tradidimus, concessimus et assignamus nobili viro Gerardo Chaboz et nobili uxori ejus Eustachie, domine Radesiarum, et eorum heredibus qui de dicta Eustachia processerunt vel processuri sunt, medietatem molendinorum aque quam habebamus et possidebamus in Buignio, in portu vel prope portum navium, habendam et possidendam ab ipsis et dietis eorum heredibus in perpetuum, cum omni jure et redibicione que in dictis molendinis habebamus vel habere debebamus quacumque racione ita tamen quod pro dicta medietate dictorum molendinorum, incontinenti tradent et assignant nobis quinquaginta solidos annui redditus, de quibus accipiemus quadraginta et novem solidos et sex denarios annis singulis, in Nativitate sancti Johannis Baptiste, in redditibus eorum de pratis, aut in pratis de Ronxereyo, sitis in parrochia de Coiront, ubi et prius octo solidos et sex denarios habebamus et annuatim percipiebamus, et in perpetuum percipiemus in Nativitate supradicta ; residuum vero, videlicet sex denarios, percipiemus annuatim super molendina ipsorum de Pornidio, in Nativitate Domini, ubi et prius decem solidos annui redditus habebamus et percipiebamus, et in perpetuum percipiemus termino prenotato.

 Sciendum est quod molendinum nostrum ad ventum, quod habemus et possidemus aut nomine nostro possidetur in tenemento nostro de la Boce, in Buignio, cum omni libertate, nobis et eis qui nomine nostro illud possident aut possidebunt, in posterum semper manebit, vel si forte defïecerit, semper poterimus libère aliud edificare ; et ad dictum molendinum nostrum libere poterunt quicumque voluerint accedere, causa molendi, absque omni impedimento aut prohibicione, seu pena vel aliqua vexacione quam dicti nobiles vel eorum heredes possint apponere vel facere eis qui ad dictum molendinum nostrum accesserint, sicut superius est expressum.

 In hujus vero rei testimonium, dedimus dictis nobilibus, Gerardo videlicet et Eustachie uxori ejus, nostras presentes litteras sigilli nostri apposicione munitas.

Actum anno Domini M° CC° quinquagesimo septimo, mense aprilis.

 

J'inspecterai toutes les lettres présentes, frère E (7). ledit abbé de Buzei, et l'assemblée du même lieu, salutations dans le Seigneur.

Vous savez que nous, après avoir envisagé l'indemnisation et soigneusement pourvu au bénéfice de notre monastère, avons livré, accordé et cédé au noble homme Gérard Chaboz et à sa noble épouse Eustace, dame de Retz, et à leurs héritiers qui ont procédé ou doivent procéder de ladite Eustace, la moitié des moulins et de l'eau que nous avions et possédons à Buigny, dans le port ou à proximité du port des navires, pour être tenus et possédés par eux et leurs héritiers à jamais, avec tous les droits et prétentions que nous avions ou devrions avoir dans lesdits moulins pour quelque raison que ce soit, de sorte que pour ladite moitié desdits moulins, ils nous livrent et cèdent aux incontinents cinquante shillings de loyer annuel, dont nous recevrons quarante-neuf shillings et six deniers chaque année, à Noël de Saint Jean-Baptiste, dans leurs loyers des prés, ou dans les prés de Ronxereyo, situés dans la paroisse de Coiront, où et avant huit shillings et six sous nous avions des sous, et nous recevions chaque année, et nous les recevrons pour toujours au Noël susmentionné ; mais le reste, c'est-à-dire six deniers, nous le recevrons annuellement sur leurs moulins de Porinius, à la Noël du Seigneur, là où auparavant nous avions et recevions un loyer annuel de dix shillings, et nous le recevrons pour toujours à la date susmentionnée terme.

Il faut savoir que notre moulin à vent, que nous avons et possédons ou sommes possédés en notre nom dans notre immeuble de la Boce, à Buigny, en toute liberté, à nous et à ceux qui le possèdent ou le posséderont en notre nom, sera restera toujours pour la postérité, ou si cela échoue, nous pourrons toujours construire librement autre chose ; et à notre dit moulin quiconque le désire pourra s'approcher librement, aux fins de moudre, sans aucune entrave ni interdiction, ni pénalité ni aucun harcèlement que lesdits nobles ou leurs héritiers pourront appliquer ou faire à ceux qui s'approchent de notre dit moulin, comme cela a été exprimée ci-dessus.

En témoignage de la vérité de cette affaire, nous avons remis auxdits nobles, savoir à Gérard et à Eustace sa femme, nos présentes lettres protégées par l'apposition de notre sceau.

Fait l'année du Seigneur cent cinquante-septième, au mois d'avril.

 

Comité des travaux historiques et scientifiques (France).

 

 

 

Les Sires de Retz et le château de Machecoul <==

==>1268, Chevauchée de Girard Chabot, sire de Rays sur la terre de Maurice, seigneur de Belleville

 


 

(1). 1150 env. Censif de Bouin, op. LUNEAU, Pièces justificatives, p. 259-260 : «Simon Botteler nu. IIII. de vinea sua. Rivalonus li Mercer I. den. de vinea sua que tenet... super Beuin.» Parle de la terre des Landes, de celle d'Orgeria, des Borgeis, du pré Prime, des marais de Beuin.

(2). Foucaud, prieur de Sallertaine, et son compère Ainulfe prêtent à Frioul, vicomte de Donges, «à Damo usque ad Dongiam, calcem portaturam, sancti supradicti navem». (LA BORDERIE , Inventaire analytique des titres des privilèges de Marmoutier dans l'évêché de Nantes, dans Bull, de la Société archéologique de Nantes, t. VIl, p. 39, et Don MORICE, preuves, I, 454.)

(3). 1238 «Portum de Boynio.» (BLANCHARD, Cartulaire, de Rais, dans Archives du Poitou, t. XXVIII et XXX; t. XXX p. 222.)

(4). Avril 1257. Quittance de l'abbé de Buzay au sire de Rays du moulin à eau de Bouin : «Medietatem molendinorum aque quam habehamus et possidebamus in Buignio, in portu vol prope portum navium» — «molendinum ad ventum in tenemento nostro de la Boce in Buignio.» (BLANCHARD, Cartulaire de Rays, t. XXX, p. 171-173.) Cf. Archives de la Loire-Inférieure, H 34, fonds de Buzay, lettre de Girard Chabot et de sa femme Eustachie (mars 1226).

8 octobre 1283. — Girard Chabot donne au couvent do Fontenelles «ung marays en l'isle de Boign, lequel marays est appelez publiaument le grant marays Dex le Fist, et est assis entre le grant marays Estienne Justoau, d'une part, et entre le marays Jehan Justeau, appelez la Gasqueciere,. . . etc.» (Cartul. de Rays, t. XXX, p. 45.) Parle des marais de la Barbotinière, de la Violere, de la Métaierie, de la Place, Costement. Cf. lettre de 1285. (Cartul. de Rays, t. XXX , p. 96-98.)

13 novembre 1284. — Lettre de Girard Chabot faisant mention du «grant marays qui est appelle le grand mareis Deus le Fist.» (Cart, de Rays, t. XXXVIII, p.6.)

(5). 23 août 1276. Don du passage de Boign à Johannin Garin : «Nostre passaige passaige la Frette, assis d'une partie en l'isle de Boig et de l'autre, partie en Costumer. .. en telle manière que ledit Johan Guarin et les siens donent et font voye e charrau de trezze piez de large sus eus, en lor terre e en lor domene, à venir, à arriver, à entrer e à exir soffisablement de mer à terre e de la terre à mer». Guarin était tenu « la voye garantir et tenir en point à toz jorz mes, e à relever e tenir en point les rochers», le Seigneur devant «garantir et deffendre le port desus dit do toz el contre toz». (Cart. de Rays, p. 234.)

 

(6). Le fonds de Buzay (Arch. Loire-Inf., H 34) renferme une lettre originale de même date que la présente, mais émanée de Girard Chabot et de sa femme Eustachie. Elle constitue, sous une autre forme, la contre-partie de la pièce du cartulaire.

(7). C'est-à-dire Egidius, abbe de Buzai de 1244 à 1265 (Gallia christiana, XIV, 863).

 

 

 

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