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PHystorique- Les Portes du Temps
7 novembre 2023

Tours 1186, 1er décembre- Confirmation de l'accord au sujet des dîmes d'Olonne entre les religieux de Talmond et de Vendôme.

1186, 20 octobre. Accord entre les religieux de la Trinité et de Talmond sur les dimes d'Olonne.

 

 

 

COMPOSITIO INTER NOS PRIOREM DE OLONNA ET RELIGIOSOS TALEMUNDENSES SUPER DECIMIS ET EMOLUMENTIS AC ALIIS IN PAROCHIA DE OLONNA.

COMPOSITION ENTRE NOUS PRIEUR D'OLONNE ET LES RELIGIEUX DE TALEMOND SUR LES DIMES ET PRESTATIONS ET AUTRES DANS LA PAROISSE D'OLONNE.

 

  Quoniam hominum cito labitur memoria, et qui hodie stant, cras forte destituentur, per scripturam in perpetuum gesta hominum servaturam, tam presentium quam futurorum curavimus reducere ad memoriam, super querelis, que inter Vindocinenses monachos et Talemundenses tractabantur, pacem fuisse compositam.

Puisque la mémoire des hommes s'efface rapidement et que ceux qui existent aujourd'hui peuvent être découragés demain, en écrivant pour préserver à jamais les actes des hommes, nous nous sommes efforcés de ramener à la mémoire du présent et de l'avenir, cette paix avait été faite sur les griefs qui étaient discutés entre les moines de Vendôme et ceux de Talemond.

Forma autem pacis hec est. Vindocinenses monachi singulis annis habebunt a monachis de Talemundo. X. modios vini legitimi, VII. de cuba et III. de torculari, interposita tamen ad cubam custodia monachorum Vindocinensium.

Et c'est la forme de la paix. Chaque année, les moines de Vendôme recevront des moines de Talemond. X. mesures de vin licite, VII. du bain et III. de la presse, mais interposé à la garde des moines de Vendôme

 Habebunt quoque dominium super duas areas contiguas domui monachorum Vindocinensium, et partem de viridario, servata tamen licencia Talemundensibus monachis, ut possint intrare eamdem partem viridarii, causa reficiendi domos suas.

Ils domineront également les deux zones attenantes à la maison des moines de Vendôme, et une partie du green, avec la licence réservée aux moines de Talemond, afin qu'ils puissent entrer dans la même partie du green, dans le but de réparer leurs maisons.

Et in ecclesiis de Olumna, per unam ebdomadam monachi Vindocinenses, et par aliam monachi Talemundenses, vicissim deservient. Quidquid vero de beneficiis ibi perveniet inter ipsos monachos per medium dividetur.

Et dans les églises d'Olonne, pendant une semaine, les moines de Vendôme et pendant une autre période les moines de Talemond serviront alternativement. Les bénéfices qui y parviendront seront partagés en moitié entre les moines eux-mêmes.

Similiter et de lectulis mortuorum. Omne autem beneficium mortuorum nulli priorum singulariter assignatum a mortuis, inter priores equaliter dividetur; hoc siquidem retento, quod monachi Talemundenses electionem sacerdotis in predictis ecclesiis in perpetuum habebunt; ita tamen quod sacerdos, qui electus fuerit, in ecclesia parochiali monachis Vindocinensibus jurejurando faciet fidelitatem de rebus conservandis.

De même pour les lits des morts. Or, tous les bénéfices des morts attribués singulièrement par le mort à l'un des prédécesseurs seront également partagés entre les prédécesseurs ; ceci étant retenu, que les moines de Talemond auront pour toujours l'élection du prêtre dans lesdites églises ; de telle sorte que le curé qui aura été élu, dans l'église paroissiale, en prêtant serment aux moines de Vendôme, jurera fidélité à la conservation des choses.

Item de terra decimali in territorio Olumne, habebunt medietatem vini monachi Vindocinenses, et alteram Talemundenses, praeter decem modios, sicut supradictum est.

 Et si vinee in agriculturam redacte fuerint, Vindocinenses monachi duas partes habebunt de grano, et Talemundenses terciam.

Aussi, sur la terre décimale du territoire d'Olonne, les moines de Vendôme auront la moitié du vin, et l'autre de Talemond, outre dix mesures, comme il a été dit plus haut.

 Et si les vignes ont été réduites à l'agriculture, les moines de Vendôme auront deux parts de grain, et ceux de Talemond une troisième.

Et si omnes terre plantate fuerint de vineis, per medium inter eos decime dividentur, retenta tamen consuetudine soliti modii in grano, quem in terragio et decima in magna mochea, que est in area dominica, soient percipere Talemundenses monachi et adhuc in perpetuum percipient.

Et si tout le terrain a été planté de vignes, un dixième sera partagé à mi-chemin entre elles, en gardant toutefois l'usage de la mesure habituelle en grain, que les moines de Talemond recevront dans le terrage et le dixième dans la grande région, qui se trouve dans la zone, et continuera à le recevoir pour toujours.

 Sciendum tamen quod in omnibus meteariis Talemundenses et Vindocinenses monachi per medium, tam granum quam vinum, partientur. [Nec oblivioni tradendum est quod in parrochianis qui spectant ad ecclesiam castelli de Olumna, usque ad pontem ejusdem castelli, si eos ecclesiam Sancti Hylarii visitare contigerit, monachi Vindocinenses medietatem oblationum in festis sollemnitatibus percipient.]'

Il faut savoir cependant que dans toutes les récoltes les moines de Talemond et de Vendôme se partagent à moitié, tant le grain que le vin. [Il ne faut pas oublier que les paroissiens qui regardent vers l'église du château d'Olonne, jusqu'au pont du même château, s'ils visitent l'église de Saint Hilaire, les moines de Vendôme recevront la moitié des offrandes pendant les festivités festives.]

Item controversia que vertebatur inter monachos Vindocinenses et Talemundenses, super decimis vinearum, de griciis (?) et de salinis Guillelmi Maloti ex toto sopita est; et omnes alie querele inter eosamodo sunt sopite.

De même, la controverse qui se déroulait entre les moines de Vendôme et de Talemond, sur les dîmes des vignes, sur les gris (?) et les salines de William Maloti, a été complètement apaisée ; et toutes les autres plaintes entre eux sont en sommeil.

 

Facta autem est hec compositio anno ab incarnatione Domini Mo Co octogesimo VIo; IIIo decimo kalendas novembris, in presentia Bernardi Nanetensis archidiaconi, Philippo rege Francie regnante, Richardo duce Aquitanorum regnante, et Guillelmo Pictaviensi episcopo manente, et Gerardo Vindocinensi abbate, et Guillelmo Talemundensi abbate [existentibus].

Et cette composition a été réalisée la quatre-vingt-sixième année depuis l'incarnation du Seigneur Mo Co ; Le 3 dixième jour du mois de novembre, en présence de Bernard, archidiacre de Nantes, de Philippe, roi de France régnant, de Richard, duc régnant d'Aquitaine, de Guillaume de Poitiers, évêque restant, et de Gérard, l'abbé de Vendôme, et Guillaume, l'abbé de Talemond.

Hujus compositionis testes sunt Lucas prior Vindocinensis, et Aigulfus prior sancti Saturnini et Ugo Alope et Giraudus de Columbariis.

Les témoins de cette composition sont Lucas prieur de Vendôme, et Aigulfus prieur de Saint Saturnin et Ugo Alope et Giraud de Columbarii.

 

 

 

[Et ut res firmata firmius teneatur consensu utriusque capituli, abbatum testimonio, sigillis eorum designantibus, omnibus eorum querelis sopitis inter ecclesias pax confirmatur].

Ex parte monachorum Talemundensium Giraudus, prior et elemosinarius, Richardus, sacrista et decimarius sancti Vincentii, et Aimericus Bonvunt. (?) sacerdos, et Johannes de Nanul, famulus eorum.

[Et afin que la matière établie soit plus fermement tenue par l'accord des deux chapitres, par le témoignage des abbés, par la désignation de leurs sceaux, la paix entre les églises est confirmée par toutes leurs plaintes.

De la part des moines de Talemond, Giraud, prieur et aumônier, Richard, sacristain et dîme de Saint Vincent, et Aimericus Bonvunt. (?) le prêtre, et Johannes de Nanul, leur serviteur.

 

d. Ce qui est entre [ ] manque dans le second exemplaire.

 

 

Tours 1186, 1er décembre. Confirmation de l'accord survenu au sujet des dîmes d'Olonne entre les religieux de Talmond et de Vendôme.

 Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, où pendaient trois sceaux sur double queue en parchemin.

CIROGRAPHUM

 

P. Dei gratia decanus Turonensis et G. eadem gratia archidiaconus Turonensis. et. J. ejusdem ecclesie archipresbiter, omnibus ad quos presentes littere devenient in perpetuum.

P. la grâce de Dieu, doyen du Tour, et G. la même grâce, archidiacre du Tour. et J., archiprêtre de la même église, à tous ceux pour qui le présent deviendra littéralement éternel.

Universitati vestre notum facimus quod causa que vertebatur coram nobis a domino papa judicibus delegatis, inter venerabiles fratres nostros abbatem et monachos Vindocinenses, ex una parte, et abbatem et monachos Talemondenses, ex altera parte, super quibusdam decimis, preeunte Dei gratia, et dilecto fratre nostro Bernardo Nannetensi archidiacono mediante, per concordiam sopita est, modusque compositionis in scriptum redactus, et sigillis utriusque monasterii, cirographo interposito, cum facte cartule fuerint signate.

Nous faisons savoir à votre université que l'affaire portée devant nous par les juges délégués par le Seigneur Pape, entre nos vénérés frères l'abbé et les moines de Vendôme, d'une part, et l'abbé et les moines de Talemond, de l'autre, sur certaines dîmes, par la grâce de Dieu, et de notre frère bien-aimé par la médiation de notre archidiacre Bernard de Nantes, elle fut arrêtée d'un commun accord, et le mode de composition fut mis par écrit, et les sceaux des deux monastères furent placé entre eux par un circographe, lorsque l'acte a été scellé.

 Ne vero futuris temporibus super hoc iterum emergat contentio, nos tanquam judices in causa illa ut dictum est delegati compositionem illam, sicut in dictis cartulis continetur, ratam habemus et auctoritate apostolica confirmamus, statuentes ut quicquid illam infringere vel perturbare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beate Marie semper virginis et omnium sanctorum incurrat, et a sacratissimo corpore et sanguine Domini nostri Jhesu Xristi alienus fiat, atque in extremo examine divine subjaceat ultioni.

Afin qu'à l'avenir aucune contestation ne puisse surgir à nouveau sur cette question, nous, en tant que juges dans cette affaire, comme l'ont déclaré les délégués, approuvons cet arrangement, tel qu'il est contenu dans lesdites chartes, et le confirmons avec autorité apostolique, décrétant que tout ce qui prétend porter atteinte ou troubler l'indignation du Dieu Tout-Puissant et de la bienheureuse Marie de la toujours vierge et de tous les saints, qu'il soit aliéné du corps et du sang très sacrés de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit soumis à deviner la vengeance lors du dernier examen.

 

 Cunctis autem eam integram illibatamque servantibus, sit pax et sine fine leticia, per Dominum nostrum. Amen.

Datum Turonis, anno Domini Mo Co LXXX VIo, VIIo, kalendas decembris.

Et quand ils l’auront gardé entier et sans tache, qu’il y ait la paix et un bonheur sans fin, par notre Seigneur. Amen.

Donné à Tour, l'an du Seigneur 1186, 1 décembre.

 

 

L’abbaye Sainte Croix de Talmond - Les Monastères, les Cures et Paroisses du Talmondais.  <==

==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

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