Janvier 1368 Château de Niort - Angoulême, le Prince Noir convoque les États généraux d'Aquitaine pour élever l’imposition du fouage
Le Prince Édouard de Woodstock (Prince Noir) crée un impôt temporaire en 1368 pour financer la guerre, décision prise par les États généraux d'Aquitaine, et les contestations suivent :
« L'expédition d'Espagne avait ouvert de larges brèches dans le trésor du Prince Noir, il réunit à Angoulême les États d'Aquitaine et se fit voter un impôt supplémentaire, un fouage, qui devait lui rapporter 10 sols par feu pendant cinq ans…
« Le prince de Galles, pour acquitter les soldes arriérées qu'il devait aux compagnies, ne pouvait se passer d'un subside nouveau.
Il convoqua donc à Niort les états de la principauté (d'Aquitaine).
L'évêque de Bath, qu'il avait fait chancelier d'Aquitaine, exposa à cette assemblée les besoins du prince; il lui demanda , pour acquitter ses dettes, l'établissement, pendant cinq ans, d'un fouage ou imposition d'un franc par chaque feu, qu'il prétendit, sur un calcul sans doute fort exagéré, devoir produire douze cent mille francs par an.
Les prélats, barons et députés des bonnes villes de Poitou, Saintonge, Limousin et Rouergue, accoutumés à ce que leurs droits fussent peu ménagés par le gouvernement français, firent peu de difficultés.
Les députés de La Rochelle demandèrent seulement que, en retour, le prince s'engageât à ne faire, pendant sept ans, aucun changement dans ses monnaies ». (SISMONDI, tome II, page 87.)
« Pendant que ces compagnies couroient en France, fut le prince de Galles conseillé d'aucuns de son conseil pour élever un fouage 1 en Aquitaine, et par espécial l'évêque de Bathe2 son chancelier y rendit grand'peine à lui conseiller ; car l'état du prince et de madame la princesse étoit adonc si grand et si étoffé que nul autre de prince ni de seigneur en chrétienté ne s'accomparoit au leur, ni de tenir grand 'foison de chevaliers, d'écuyers, de dames et de damoiselles, et de faire grands frais.
Au conseil de ce fouage furent appelés tous les barons de Gascogne, de Poitou et de Xaintonge, auxquels il appartenoit à parler, et plusieurs riches hommes des cités et des bonnes villes d'Aquitaine.li
Là leur fut remontré à Niort, où ce parlement étoit assemblé, espécialement et généralement par le dessus dit évêque de Bathe, chancelier d'Aquitaine, et présent le prince, sur quel état l'on vouloit élever ce fouage, lequel fouage le prince n'avoit mie intention de longuement tenir ni faire courir en son pays, fors tant seulement cinq ans, tant qu'il fût apaisé du grand argent qu'il devoit et avoit accru par le voyage d'Espaigne.
A cette ordonnance tenir et obéir étoient assez d'accord ceux de Poitou, de Xaintonge, de Limousin, de Rouergue et de la Rochelle, parmi ce que le prince devoit tenir ses monnoies estables sept ans. »
L'auteur que nous venons de citer ajoute à son récit, emprunté d'ailleurs à Froissart, que les barons de la Haute-Gascogne protestèrent d'abord contre cette imposition, et que, dans divers états, tour à tour assemblés à Niort, Angoulême, Poitiers, Bordeaux et Bergerac, « les seigneurs gascons rejetèrent avec la même fermeté le fouage qui leur était demandé par le prince ».
Le morceau dont nous donnons ici le texte confirme plusieurs passages du récit de Froissart et de l'auteur de l'Histoire des Français, mais le contredit sur quelques points importants.
Ainsi il n'est fait aucune mention de la dissidence des barons gascons, et il semble au contraire que les diverses parties du duché d'Aquitaine, toutes également soumises au prince de Galles, se soient accordées pour offrir, et non accepter, l'imposition dont le fils de Henri III avait besoin.
On remarquera aussi que le fouage dont il est question ne fut pas d'un franc, mais bien de dix sols, contrairement à l'assertion de Froissart et de Sismondi, de même que la stipulation relative aux monnaies devait durer cinq, et non pas sept années.
La charte du prince Noir, pleine du reste de détails intéressants au point de vue de l'histoire générale comme au point de vue de l'histoire, indique, entre le prince d'Aquitaine et ses sujets des trois états, un accord, une transaction dont il n'est question ni dans les Chroniques ni dans l'Histoire des Français.
Les seigneurs de la Gascogne formaient le parti de l'opposition ; ils refusèrent de voter l'impôt ; et après avoir déduit les motifs de leur refus, ils sortirent de l'assemblée, déclarant :
« que leurs terres étaient franches de toute dette, et que, du temps passé qu'ils avaient obéi au roi de France, ils n'avaient été grevés ni pressés de pareilles impositions. »
Vivement affecté de cette opposition, le prince se retira à Angoulême et y convoqua une nouvelle assemblée, où, après de longues discussions, il fut autorisé (les Gascons y étant en minorité) à lever un impôt de 10 sous par feu pendant cinq ans.
Le 18 janvier 1368, les Etats Généraux du duché de Guyenne réunis à Angoulême, au sujet de cette taxe :
« ceux de cette ville, dit Froissart, maintenoient que jà n'en payeroient, ne jà en leurs terres souffrir ne le pourroient, et mettoient en avant qu'ils avoient ressort en la chambre du roi de France. »
À la date des règlements d’Angoulême, Jeanne est déjà l’épouse officielle du Prince Noir depuis plus de 6 ans.
Elle est alors enceinte ou vient d’accoucher de Richard (janvier 1367), et leur fils aîné Édouard d’Angoulême (né en 1365) est encore vivant.
Les concessions accordées aux trois États d’Aquitaine par le Prince Noir s’inscrivent dans un contexte où il cherche à consolider son pouvoir en Guyenne, alors que sa famille (avec Jeanne à ses côtés) incarne l’espoir d’une dynastie durable en Aquitaine anglaise.
Entouré de courtisans et de flatteurs, le jeune prince ne songeait plus qu'aux plaisirs : fier de ses exploits militaires, il se crut le premier prince du monde, et, par la réputation colossale de valeur et de mérite qu'on lui faisait, il s'estimait un autre Alexandre.
Mais les dépenses furent si énormes, qu'ayant ruiné ses finances, le prince fut obligé de créer un nouvel impôt ; ce qui compliqua ses affaires d'une manière fâcheuse, comme nous le verrons dans la suite.
Ce n'était qu'un rêve; il en fut tiré par l'état ruineux de ses finances et l'inconstance des grands personnages de sa principauté.
En l'an 1366, voyants que le Prince de Galles; fils du Roy d'Angleterre, qui juissoit de la Guyenne, vouloit lever un foûage sur les habitants d'icelle, nos ancestres furent les premiers qui adhérèrent avecques les Comtes d'Armagnac, Perigord, Comminges et autres Seigneurs, à l'appellation par eux interjectée des exactions et nouveaux subsides imposez sur la Guyenne:
Et encores, dict Froissard au chap. 246 du premier volume, que ceux des basses Marches, de Poitou, Xaintonge et la Rochelle, s'y fassent accordez toutes-fois tousjours maintenoient ceux d'Angoulesme, que jà ne payeroient, ny jà en leur terre souffrir ne le pourroient : et mettaient en avant qu'ils avoient ressort en la Chambre du Roy de France.
Le Roy demeura longtemps à consulter sur la réception de ceste affaire : Enfin fut persuadé duyr et entériner leurs requestes et remontrances à luy faictes, par les Seigneurs et habitans des bonnes, villes, qui requeroient ayde et confort de luy, comme de leur Souverain : et tant insistèrent, qu'il fut ordonné que le Prince de Galles seroit adjourné à comparoir à Paris, en la Chambre des Pairs de France, pour assister à droict, et respondre aux requestes contre luy faictes
Au demeurant, du remuement ces choses susdictes s’ensuiyit le renouvellement de la guerre, en laquelle le Prince de Galles, voyant qu'il n'avoit ennemis plus redoutables que nous, il establit son siège quelque temps chez nous, en espérance de nous tenir plus facilement en bride : toutes-fois si ne put il si bien faire que nous ne le chassassions, et nous rendissions Maistres de la ville, laquelle nous remismes depuis sous la main et obéissance du Roy, sans coup ferir.
Les Roys non ingrats envers leurs subsjects, nous octroyèrent pour ceste cause tous pareils privilèges qu'à la ville de la Rochelle; nous avons nos privilèges vérifiez à ceste Cour:
Privilèges qui nous sont acquis non par un don gratuit, si ainsi faut-il que je le die, mais au prix de nostre sang et de nos vies. ».
26 Janvier 1368 Concessiones principis Gallorum facte tribus statibus Âcquitanie, apud Engolesme
Édouard, prince d'Aquitaine, déclare qu'il a fait aux trois États d'Aquitaine, assemblé à Angoulême, les concessions suivantes :
1° La taille de la monnaie est fixée pour cinq ans, à raison de 61 livres pour le marc d'or, et de 5 livres 5 sous pour le marc d'argent.
2° Il sera fait remise des amendes qui ont été encourues ou qui le seront jusqu'à la fête de Notre-Dame d'août, pour « trespassemens de monoyes », à condition que les monnaies étrangères n'aient pas cours dans la principauté.
3° Les privilèges octroyés par les rois d'Angleterre ou de France sont confirmés.
4° Les usages antérieurs aux dernières guerres sont maintenus.
5° Nul ne sera arbitrairement privé de ses biens par les officiers du Prince.
6° Le Prince s'interdit de prendre sous sa sauvegarde les hommes de ses vassaux, si ce n'est dans quelques cas spécifiés.
7° Les sergents du Prince ne pourront habiter sur les terres des hauts justiciers.
8° Les sergents des hauts justiciers peuvent seuls, sur les terres de ceux-ci, procéder à l'exécution des jugements, à moins que les hauts justiciers ne s'y refusent ou que les droits du Prince ne soient en jeu.
9° Nul ne sera poursuivi par les procureurs du Prince sans y être autorisé par le juge compétent.
10° Les juges du Prince ne pourront retenir les procès dont la connaissance appartient aux seigneurs.
11° Dans les causes d'infraction à une sauvegarde, le procureur du Prince ne pourra poursuivre les seigneurs qui auront instrumenté dans leurs terres ou contre leurs sujets.
12° Le Prince ne lèvera plus d'impôts sur les vassaux des hauts justiciers, sans le consentement de ceux-ci, si ce n'est pour la défense de la principauté.
13° Nul ne sera saisi ou arrêté pour cause civile, si ce n'est dans des cas spécifiés.
14° Les hommages seront soumis aux mêmes droits qu'autrefois.
15°-20° L'ancien état de chose est aussi maintenu par rapport : aux taxations, amendes et défauts, au nombre des sergents, au coût des actes judiciaires, aux exploits des maîtres des eaux et forêts, au salaire des clercs pour « marquer » les procès, aux ressorts des juridictions.
21° Le commerce est libre dans les limites de la principauté, même pour l'exportation du vin et du miel.
22° La garde des sceaux du Prince et les offices des notaires ne seront donnés qu'à des gens honnêtes et capables.
23° La cession des choses litigieuses est interdite.
Ces concessions sont faites en considération d'un impôt que les trois Etats ont permis d'établir pour cinq ans, sur tous les feux de la principauté, à raison de dix sous par feu et par an.
Il en résulterait que cet impôt avait été non seulement accordé mais offert au prince par les Etats de sa principauté, réunis à Angoulême, en échange de concessions et franchises par lui octroyées et qui sont détaillées dans l’ordonnance. Mais la rédaction de la chancellerie du Prince Noir est sujette à caution.
Il est certain que la plupart des Etats n’avaient pas consenti.
On sait que le soulèvement de la Guienne, en 1368 et 1369, contre le prince de Galles, eut pour cause première un fouage ou impôt auquel les seigneurs et les populations refusèrent de se soumettre.
Le fouage avait été réglé par l'assemblée des nobles et des villes, convoqués à Angoulême au mois de janvier 1368; mais la décision des états relative à ce fouage ne fut pas ratifiée par le pays.
Le comte d'Armagnac, le sire d'Albret et plusieurs autres seigneurs de Guienne, prenant l'initiative de la résistance au nouveau subside, se rendirent auprès du roi Charles V, traitèrent avec lui, comme étant leur seigneur supérieur, et en appelèrent à sa cour contre les exactions du prince de Galles.
Les seigneurs gascons prétendaient que le traité de Brétigny qui maintenant formellement leurs franchises se trouvait violé par cette taxe. Ils soutenaient, en outre, que le roi n’avait pas le droit de les séparer du royaume, surtout sans leur consentement.
« Mais à ce propos se refusoient ceux des hautes marches de Gascogne, le comte d'Armignac, le sire de Labreth son neveu, le comte de Pierregord, le comte de Comminges, le vicomte de Carmain, le sire de la Barde, le sire de Terride, le sire de Pincornet, et plusieurs hauts barons et grands chevaliers tous de ces marches, et cités et bonnes villes de leur ressort; et disoient que du temps passé et qu'ils avoient obéi au roi de France, ils n'avoient été grévés ni pressés de nul subside, impositions, fouages ni gabelles, ni jà ne seroient tant que défendre le pourroient, et que leurs terres et seigneuries étoient franches et exemptes de toutes débites, et à tenir en tel état le dit prince leur avoit juré.
Nonobstant ce, pour eux partir amiablement de ce parlement et du dit prince, ils répondirent qu'ils en auroient avis, et mettroient ensemble, eux retournés, plusieurs prélats, évêques, abbés, barons et chevaliers, auxquels il en appartenoit bien à parler, et en auroient plus grand'délibération de conseil qu'ils n'en avoient là présentement.
Le prince de Galles ni son conseil ne purent lors avoir autre chose. »
Bornons là nos observations sur les passages de Froissart, et concluons que cet auteur s'est trompé en avançant que le prince de Galles, pour obtenir de ses sujets le fouage, cause de sa ruine, fut obligé de réunir cinq fois les Etats généraux ; qu'il a attribué faussement au prétendu parlement de Niort les résolutions prises aux Etats d'Angoulême ; qu'il a inexactement rapporté la quotité du fouage demandé et voté, et mal apprécié la conduite du comte d'Armagnac en ces graves circonstances.
A nos yeux, ces conclusions sont rigoureuses et nous avons la confiance, qu'elles seront acceptées par ceux qui voudront étudier avec réflexion nos pièces justificatives. Si l'on nous objecte que nos conclusions ont contre elles l'autorité de tous nos historiens, nous répondrons que celle autorité n'est pas si imposante qu'elle le parait, attendu qu'elle repose sur l’unique témoignage de Froissart, témoignage rendu suspect, annulé même, par les documents que nous produisons.
A l'appui de notre sentiment, faisons une dernière remarque que nous croyons décisive.
Le comte d'Armagnac ne se révolta pas contre le prince de Galles à cause du subside voté à Niort, mais à cause du fouage voté à Angoulême.
Ce fouage, d'un demi- franc par feu, imposé pour cinq ans et que le prince voulait lever sur les vassaux de la grande noblesse, fit naître la ligue des seigneurs gascons.
Froissart a dit la vraie cause de cette ligue, mais il s'est trompé sur les circonstances, et a entraîné dans son erreur tous les écrivains qui ont cru pouvoir s'autoriser de son témoignage.
Ce chapitre était rédigé lorsque, en parcourant la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, nous avons trouvé un article de M, Léon Lacabane où il dit :
« Le fouage, cause première du soulèvement de la Guienne contre le prince de Galles, avait été réglé par l'assemblée des nobles et des villes, convoquée à Angoulême au mois de janvier 1369, »
C'est en l368, et non en 1369, qu'eut lieu l'assemblée d'Angoulême. Sauf cette erreur de date, M, Lacabane est d'accord avec nous, touchant l'origine du fameux fouage. De tous les écrivains que nous avons lus, c'est le seul qui n'ait pas suivi les errements de Froissart.
Voir le Mémoire sur les deux prétendues délivrances de Condom en 1369 et 1374, tome II, 3e série, page 103, de la bibliothèque de l'Ecole des Chartes.
Par l'acte d'accord, qui est du 30 juin 1368, le roi de France, en considération de ce que les seigneurs mécontents reconnaissaient sa souveraineté, s'engageait à citer le prince de Galles devant lui, et dans le cas où il ne comparaîtrait pas et leur ferait la guerre, à les soutenir par la force des armes.
A peine ce traité fut-il conclu, qu'une vive fermentation se manifesta dans la principauté de Guienne.
La plupart des villes refusèrent de payer le fouage, et dans la lutte qui s'engagea à ce sujet, plusieurs d'entre elles chassèrent les officiers mêmes du prince.
La ville qui parait avoir donné l'exemple de cette vive opposition est celle de Rodez.
Les historiens du Rouergue nous apprennent qu'elle avait déjà expulsé l'administration anglaise dès le 17 septembre 1368, et cette assertion est pleinement confirmée par des lettres de Raymond de Rabastens, sénéchal de Toulouse et capitaine général en Rouergue et Quercy, du 1er mars 1368 (1369);
Lettres qui furent confirmées par le duc d'Anjou dans le même mois de mars, et par le roi Charles V en février 1369 (1370) (1).
D'autres lettres du roi, données à Paris en mars 1369 (1370), ne sont pas moins formelles sur ce point (2), et ne permettent pas de douter qu'à Rodez ne soit due la gloire d'avoir donné l'exemple de la résistance.
A partir des lettres de citation du roi de France, qui furent signifiées à Bordeaux au prince de Galles sur la fin de l'année 1368 ou dans les premiers jours de l'année 1369 (3), le mouvement insurrectionnel contre les Anglais se propagea avec une telle rapidité, que, dès le 18 mars suivant, plus de huit cents villes ou châteaux de la principauté s'étaient déjà joints aux appelants et avaient secoué le joug étranger.
Si les Etats de Gascogne s'étaient abstenus de paraître à Angoulême pour témoigner de leur hostilité, l'application de la nouvelle taxe amena des difficultés sans nombre et bientôt un soulèvement général.
L'inspirateur de cette attitude et le soutien de ce vaste mouvement était le Comte d'Armagnac.
L'argent ne lui manquait plus : il avait prêté, pendant l'expédition d'Espagne, 600.000 florins au Prince Noir (4) et avait acheté la vicomté de Corneilhan, en 1367 (5).
Avant de commencer les hostilités, voulant épuiser les ressources juridiques, il fit signifier au prince anglais qu'il refusait de payer le fouage ; et par ailleurs il envoyait deux chevaliers, Géraud de Jaulin et Manaud de Barbazan, exposer au roi Edouard le bien- fondé de ses prétentions.
La réponse n'arrivant pas, il fit, au nom des barons et des populations de ses domaines, appel auprès du roi de France, suzerain suprême de l'Aquitaine, de la décision établissant le fouage (1368).
Cet appel était-il légal ? Il n'est pas probable. Dans l'esprit du traité de Brétigny, le roi de France se dépossédait de tout en Aquitaine, y compris le droit de suzeraineté dont il était primitivement investi.
Charles V comprit que recevoir l'appel, c'était vouloir la guerre ; il voulut agir prudemment et prit l'avis de son conseil, qui admit la plainte d'une voix unanime.
Le 25 janvier (1369), le roi de France se rendit au parlement, accompagné des princes et pairs du royaume.
Les seigneurs de Guienne présentèrent leur requête au roi de France, comme à leur souverain légitime, le suppliant de les protéger contre les entreprises du prince de Galles.
La cour reçut leurs plaintes, et sur-le-champ on dressa un acte par lequel ce prince fut cité à comparaître en personne pour rendre compte de sa conduite et se conformer au jugement qui serait prononcé.
Bernard Pelot, juge criminel de Toulouse, et Jean de Chapponal, chevalier, eurent commission d’aller à Bordeaux signifier cet ajournement au prince.
Ils surprirent un sauf-conduit de Walkafara, sénéchal du Quercy, du Rouergue et du Périgord, arrivèrent à Bordeaux, et présentèrent au fils du roi d’Angleterre l’appel du roi de France.
Il signe une convention qui ramènera à la France tout le Midi : il était dit dans cet acte important :
1° Le roi reçoit l'appel du Comte d'Armagnac et de ses adhérents « ainsi que doict faire tout seigneur suzerain » ;
2° Il promet aide et secours aux appelants dans le cas où le roi d'Angleterre les attaquerait ;
3 ° Il s'engage à ne pas renoncer à son droit de suzeraineté sans leur consentement ;
4° Eux-mêmes jurent de toujours reconnaître cette suzeraineté ;
5° Ils se promettent les uns les autres assistance constante pour soutenir la cause royale ;
6° Ils s'interdisent de signer aucune paix sans accord préalable et séparément ;
7° Ils se rendront avec leurs hommes d'armes en quelqu'endroit du Midi qu'ait lieu la guerre ;
8° Le roi confirme tous les privilèges de la Guyenne ;
9° Il promet de ne pas y lever de fouages ni autres impôts extra- ordinaires avant dix années ;
10° Il s'engage de nouveau « en bonne foy et parolle de roy » à ne pas renoncer à sa suzeraineté, la guerre étant commencée ;
11° Le Comte d'Armagnac et les siens jurent de ne jamais reconnaître pour leur suzerain le roi d'Angleterre ;
12° Les frères du roi confirmant toutes les clauses de ce traité ; divers conseillers jurent de l'observer et de le faire observer en tout (6).
Sitôt après, Jean Ier s'empresse de régler ses comptes avec le Prince Noir (7) et rompt ouvertement avec lui.
Charles V, de son côté, adjuge au Comte d'Armagnac le comté de Bigorre, que revendiquait également Gaston-Phébus ; il lui renouvelle la donation du comté de Gaure, faite par son père, et y ajoute les villes de Montréal, Mézin, Francescas, Astaffort, Lavardac, Fauguerolles, Mas- d'Agenais, Cauderon. Castex, Lias, Montagnac, Montguilhem, la moitié de la vicomté de Juliac, les hommages de Cazaubon, Poudenas, Fourcès, Villeneuve-de-Mézin et les premiers ressorts de Lectoure (8).
Un rôle dressé en ce temps-là (9), et qui est venu jusqu'à nous, contient la liste de ces villes et châteaux, et on y cherche vainement les noms de Condom de Mézin, preuve évidente que ces deux villes ne s'étaient pas encore, à cette date, soustraites à la domination anglaise;
mais on y trouve ceux de Rodez, Peyrusse, Najac, Saint-Antonin, Saint-Geniez, Villeneuve en Rouergue; de Cahors (10), Figeac, Capdenac, Réalville en Quercy; de Lectoure, Nérac, Valence, Auvillar, La vit, Casteljaloux, Auch, Albret, Tartas, Eause, Larroumieu, etc., en Gascogne.
Les seigneurs gascons qui avaient accompagné Jean Ier à la cour en revinrent comblés de présents et s'attachèrent délibérément à la fortune du roi de France, munis de lettres de créance, et se présentèrent au prince de Galles, comme députés du roi de France.
Édouard, qui ne s’attendait pas au motif de leur message, les admit à son audience; aussitôt les envoyés, après avoir présenté leurs lettres de créance, demandèrent la permission de lui faire lecture de l’acte dont ils étaient porteurs ; Édouard changea de couleur à cette demande, cependant il leur accorda la permission qu’ils sollicitaient.
Voici le contenu de cet acte :
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à nostre nepveu le prince de Galles et d’Aquitaine, salut.
Comme ainsi soit que plusieurs prélats, barons , « chevaliers, universités, communautés (communes) et colliéges des marches et limitations (frontières et confins), du pays de Gascongne, demeurants et habitants ès bandes de nostre royaulme, avec plusieurs autres du pays et duché d’Aquitaine, se soyent traicts par devers nous et nostre court, pour avoir droict d’aucuns griefs et molestes indues, que vous par foible conseil et simple information leur avez proposé à faire , de laquelle chose sommes esmerveillez ;
Doncques, pour obvier et remédier à ces choses, nous nous sommes ahers (ligués, de adhaerere) et aherdons avecque eux, tant que de nostre Majesté Royale et seigneurie nous vous recommandons que vous viengnez en nostre cité de Paris en propre personne, et vous montriez et présentiez devant nous en nostre chambre des pairs pour ouyr droict sur lesdites complaintes et griefs esmeus de par vous à faire sur vostre peuple, qui clame à avoir et oyr ressort en nostre court.
Et à ce n’y ait point de faulte, et soit au plus hastivement que vous pourrez après ces lettres veues.
En tesmoing de laquelle chose, nous avons à ces présentes mis nostre scel.
Donné à Paris le vingt-sixième jour du mois de janvier. »
Le prince eut peine à contenir son impatience pendant cette lecture : il devait sans doute paraître extraordinaire au vainqueur de Crécy et de Poitiers de se voir mandé au parlement de Paris par un ajournement personnel.
Il demeura quelque temps pensif; puis il branla la tête, regarda les deux messagers, et leur dit :
« Nous irons volontiers à notre ajournement à Paris, puisque mandé nous est du roi de France; mais ce sera le bassinet en tête, et soixante mille hommes en notre compagnie ! »
Dans tout autre temps ces paroles du prince Noir n’eussent pas été une vaine menace ; mais Édouard avait perdu son pouvoir avec ses forces ; Najara avait été son dernier triomphe, et le lion mourant n’inspirait plus de crainte.
Les chevaliers anglais qui étaient présents, conseillaient à Édouard de faire périr les envoyés du roi qui avaient eu l’audace de lui apporter un tel message.
Il n’osa suivre ce conseil barbare, mais il eut la faiblesse de les faire arrêter et enfermer dans une forteresse.
Quoique moins cruelle que celle qu’on lui conseillait, c'était toujours une violation du droit des gens ; c’était aussi une mesquine vengeance, indigne d’un tel prince.
Le roi avait en même temps envoyé le comte de Tancarville et Guillaume de Dormans, chancelier du Dauphiné, en qualité de députés auprès d’Édouard III, afin de se plaindre des infractions faites au traité de Brétigny, et de justifier sa conduite dans l’affaire des seigneurs gascons.
Édouard était bien éloigné de juger des véritables intentions de Charles V.
Se croyant toujours aussi puissant qu’autrefois, il ne s’imaginait pas que la France fût en position de balancer la fortune qui l’avait jusque alors si constamment favorisé.
Aussi, après avoir entendu les observations des ambassadeurs français, il leur fit répondre par son ministre « que le roi de France réparât les attentats des seigneurs de Guienne ; qu’il les remît en l’obéissance du roi d’Angleterre; qu’il envoyât ses lettres de renonciation à la souveraineté des provinces cédées par le traité de Brétigny, confirmé à Calais, et qu’alors le conseil pensait que le roi d’Angleterre ferait de son côté les renonciations auxquelles il s’était obligé. »
La fierté de cette réponse n’étonna point le roi : il l’avait prévue.
A leur tour, les populations entrèrent dans le mouvement pour la raison bien simple que payer l'impôt n'a jamais souri à personne : lorsqu'on propose de le réduire, on a toujours les foules derrière soi.
Tout le Midi était agité ; des rumeurs annonçaient la rupture du traité de Brétigny et la reprise des hostilités (11).
La révolte éclata au début de l'année 1369 et partit de Najac, en Rouergue (12) et fit tache d'huile.
Jean Ier dirigeait et activait la lutte ; le Prince Noir ne s'y trompa pas ; il publia contre lui un manifeste où il le traitait d'ingrat et de parjure et où il engageait les peuples à ne pas le suivre dans sa révolte.
Puis il lança sur l'Armagnac et l'Albret plusieurs compagnies de routiers, tandis qu'il envoyait dans le Quercy, le Rouergue et l'Agenais les troupes-régulières, commandées par le Captal de Buch.
La guerre n'était pourtant pas officiellement déclarée.
Tandis que Charles V, payant d'audace et d'astuce, invitait le Prince Noir à laisser le procès suivre son cours régulier (13), le duc d'Anjou, à Toulouse, faisait des préparatifs de guerre et cherchait à augmenter le nombre des appelants (14). Condom, Figeac, Astaffort, Vic- Fezensac, Fleurance, La Sauvetat, Roquebrune, chassèrent leurs garnisons anglaises et se firent garantir la protection du roi de France (15).
Le roi convoqua un lit de justice pour le 9 mai 1369.
Le lit de justice du 9 mai 1369 s’est tenu à Paris, au Palais de la Cité, dans la Grand’Chambre du Parlement de Paris.
(Palais de la Cité (île de la Cité) Grand’Chambre du Parlement
(la grande salle solennelle où siégeaient les pairs et les conseillers)
Il s’y rendit avec la reine, qui siégea à la droite du roi, et ensuite le cardinal de Beauvais, chancelier de France, les archevêques de Reims, de Sens et de Tours, quinze évêques qui se trouvaient à Paris, et quelques abbés.
A gauche du roi, se trouvaient le duc de Bourgogne son frère, et ensuite le duc d’Orléans, son oncle, le comte d’Alençon, le comte d’Étampes, princes du sang, plusieurs gentilshommes et quelques députés des principales villes du royaume.
Les présidents et les conseillers du parlement étaient à leurs places ordinaires. Le chancelier fit la lecture des articles proposés par le roi d’Angleterre, et demanda l’avis de la cour des pairs.
Quand il eut cessé de parler, les seigneurs gascons entrèrent au parlement, et développèrent en peu de mots les moyens de l’appel qu’ils avaient intenté contre le prince de Galles.
Ce qu’étant fait, disent les annales de France, « le roi, comme saige qu’il était, dit à messieurs les princes et gens tenant sa cour de parlement, qu’il les prioit d’aviser, si en rien de tout ceci il s’étoit égaré du devoir, qu’ils l’en advertissent, afin que les fautes fussent amendées ; et que le vendredi ensuivant, qui serait le 24 de mai, ils se trouvassent au même lieu. »
Au jour indiqué, le roi tint un second lit de justice en la même forme que le précédent.
On opina sur l'affaire en question, et tout d’une voix on conclut :
« Que le roi ne pouvait pas dénier la justice à ses sujets ; que les Gascons l’avaient toujours été et l’étaient encore ; que le traité de Brétigny avait été fait par force pendant la captivité du roi Jean ; qu’il n’avait point été approuvé par les états généraux du royaume, sans l’autorisation desquels les rois ne peuvent aliéner le domaine de la couronne ; que même le roi d’Angleterre ne l’avait pas exécuté; que ses troupes depuis la paix avaient pillé la France ; qu’il n’avait point voulu faire les renonciations auxquelles il s’était engagé ; que la guerre était juste et nécessaire en cette occasion, et qu'enfin le roi d’Angleterre et le prince de Galles devaient être déclarés ennemis de la France, le duché de Guienne confisqué et réuni à la couronne. »
Mai et juin 1639, la guerre ayant été ainsi solennellement décrétée réciproquement par Charles V et par Edouard III (16);tous les membres de l’assemblée assurèrent le roi de leur zèle et de leur attachement, s’offrant de le servir de corps et de biens.
La cour en même temps ordonna que la résolution qu’elle venait de prendre serait envoyée au pape, à l’empereur et aux autres princes, ainsi qu’aux principales villes d’Aquitaine.
Tous étaient prêts ; le Midi résonnait du pas des gens d'armes faisant des montres (ou revues) et allant d'un endroit à l'autre tenir garnison (16).
Duguesclin, qui rentrait de captivité, fut mis à la tête de la noblesse du pays.
Les Anglais cherchèrent, par l'intrigue, à arrêter les partisans français et des traîtres, faisant partie de l'entourage du duc d'Anjou, avaient tramé le complot de se saisir du prince et de le livrer aux Anglais. Ils furent découverts et exécutés (17).
L'ennemi ne fut pas plus heureux sur les champs de bataille.
Duguesclin les refoula jusqu'à Marmande et La Réole.
Seules restaient non entamées les régions défendues par le Captal de Buch ; Jean Ier fut chargé de les réduire et eut le bonheur de mener son entreprise à bonne fin.
Le 8 octobre 1370, le Prince Noir avait transmis à son frère la ville et la châtellenie de Bergerac « aux charges de l’hommage lige ». Bibl. nat., Moreau, t. 654, fol. 84.
J. Delpit cite encore l’acte de donation de la Roche-sur-Yon, au duc de Lancastre. Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre, p. 130
La chute de Tarbes (château détruit pendant le siège), en 1370, fut le coup de grâce pour la domination anglaise.
Le Prince Noir n'était plus là ; rongé par la maladie, dévoré par le chagrin à cause de l'insuccès de ses armes, à peu près ruiné, en guise d'adieux à la France — tous les habitants de Limoges au fil de l'épée.
Sans même attendre les funérailles de son fils, le Prince Noir quitta Bordeaux dans les premiers jours de janvier 1371.
Il prit terre à Plymouth ou à Southampton (18).
Après quelques jours de repos à Windsor, auprès de son père, il alla se retirer au château de Berkampstead.
Il y vécut quatre ans dans la solitude, éloigné de la politique, réduit à l’inaction. Des accès de douleur suivis de longues syncopes firent plusieurs fois croire à sa mort (19).
Mais dans l’intervalle de ces crises, il gardait tout son feu, toute sa vivacité d’intelligence. Il put connaître les intrigues ourdies contre lui par le duc de Lancastre, et suivre les progrès de la conquête française en Aquitaine.
Fontaine le Comte, l’abbaye Augustine des comtes du Poitou<==.... ...==> 1368 Une bande des Grandes Compagnies de Gascon venant de Beaugency occupe quatre mois Faye la Vineuse
==>Septembre 1370, sac de Limoges par les soldats du Prince Noir (prince de Galles)
(1). Ces lettres, portant une concession de privilèges à la ville de Rodez, débutent ainsi: « Petrus Raymundus de Rapistagno, miles, etc., notum facimus, etc., nos ad supplicationem consulnm, civitatis et burgi Ruthene, qui causa justicie et affectionis ac boni amoris quem habent, et retroactis temporibus habuerunt ad dominum nostrum regem et coronam Francie, tanquam et veri et fideleszelatores juris et augmenti regni, primordium appellationum interpositarum ad dictum dominum nostrum regem, contra ducem Aquitanie, recognoscendique superioritatem prefato domino nostro régi ducatus Aquitanie, sicut sanctum et justissimum est, introduxerint, et ipsum dominum nostrum regem, dominum superiorem dicti ducatus et terre tradite régi Angliae, etc., esse recognoverint, etc. » (Ordonn. des rois de France, tom. V, p. 255.)
(2). Ce sont des lettres de sauvegarde royale pour le consulat et les consuls de Rodez. « Karolus, etc., sane attendentes laudabilia servicia, que dilecti et fideles nostri consules civitatis et burgi Ruthene , qui propter devotionem et dilectionem quam semper erga nos, et honorem et utilitatem regni nostri, fideliter habuerunt et habent, ad simplicem requestam et mandatum dilecti et fidelis consanguinei nostri, comitis Armaniaci, fuerunt de primisqui Eduardo primogenito Eduardi Angliae, et eorum confederatis et complicibus obedientiam denegarunt, et nos, tanquam veri et fideles, in suum naturalem et superiorem dominum recognoverunt, et eandem civitatem et villam in nostra obedientia reddi et poni fideliter procurarunt, etc. »
(3). Voyez les lettres de citation dans l'article Charles V du Dictionnaire de la Conversation.
(4) P. MOISSANT : LE Prince Noir en Aquitaine, p. 211.
(5). Archives de Pau, E. n° 342.
(6). Bibl. Nat. ; Collection Doat, tome CXCVI ; pp.274-280.
(7). Inventaire de Vic-Fezensac, op. cit. n° 175.
(8). Ordonnances, come XVIII, p. 491.
(9). Cet important document a trop d'étendue pour que nous ayons pu le faire entrer dans les pièces justificatives de ce mémoire; mais nous nous proposons de le publier dans une des prochaines livraisons de ce recueil.
(10). Toutes nos citations des Chroniques de Froissart sont extraites de l'édition Kervyn de Lettenhove et s'y réfèrent.
(11). Histoire du Languedoc ; op. cit, tome IX. col. 800.
(12). FROISSART : op. cit.
(13). Hist. du Languedoc ; op. cit ; tome JX ; coL 801.
(14). Sceaux Gascons, p. 623. Bibl. Nat. J. n° 665. L'appel groupe 921 localités.
(15). Inventaire de Vic..Fezensac ; nos 185-187.
(16). Hist. du Languedoc, IX. p. 809,803-
(17) Thalamus parvus de Montpellier, p. 383.
(18). Chronicon Angliæ, p. 67. W. Longman, op. cit., t. II, p. 179.
(19). Ibid., p. 88, « infirmitates multotiens eum reddiderunt ita invali- dum, ut sæpissime obiisse a suis famulis credebatur ».
DOCUMENTS.
ACCORD DU PRINCE DE GALLES AVEC LES PRELATS, NOBLES ET COMMUNES D'AQUITAINE.
Voici ce document, extrait d'un cartulaire du XV, siècle, ayant appartenu à l'évêché de Limoges, et qui contient, parmi une foule de renseignements utiles, plusieurs morceaux précieux :
Eduard, filz du roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, duc de Cornoalle , conte de Cestre, seigneur de Biscaye et de Cestre-d'Ordiales, faisons savoir à tous que, oyes plusieurs supplications et requestes à nous faictes par les prélats, nobles et communes de nostre dicte principauté , en nostre grand conseil et assemblée tenu en nostre cité d'Augoulesme le XVIIIe jour du moys de janvier dernier passé ;
Premièrement que nous feissions fere monnoie d'or et feissions vouloir le marc soixante une livre, dont donnessions sexante livres; et aussi feissions fere monnoie d'argent, et feissions valoir le marc six livres cinq souls, dont donnessions cent quinze soûls; et que les dictes monnoies feissions tenir, establir par cinq ans continus, cominanceans à la feste de Pasques prochain venant.
Item. Que remissions et perdonnessions aux dessus diz prelas, nobles et communes, et à leurs subgiés, toutes esmendes esquelles ils pouvoient estre tenuz ou cncorruz, du temps passé, ou pourroient encourre entre cy et la feste de nostre Dame d'aoust prochainement venant, à cause de trespassemens de noz monnoies, parmy ce que nulles monnoies estranges ne eussent aucun cours en nostre dict principauté.
Item. Que nous confermeissions et tenissions les privileges à eulx octroyez par nos très chers seigneurs les roys d'Angleterre, desqueulx ils avoient deuement usé et esté en paisible possession; et aussi que nous confermessions, tenissions et feissions tenir et garder tous les privilèges à eulx octroyez par le roy de France si avant comme nous y fumes tenuz par la paix faite entre les roys notre trés redoubté seigneur et père et notre très cher oncle le roy de France Jehan , que Dieu absoille.
Item. Que les usages et coustumes dont ils avoient usé anciennement par avant les guerres nous les maintenuissions et gardessions, si avant comme nous y sommes tenuz et abstraint par la dicte paix.
Item. Que ils ou aucun de leurs subgiez ne feussent mis hors de leur possession , ne leurs biens prins , ne mis en nostre main, par noz officiers , fors seulement que en cas que de droit et de coustume se deust faire.
Item. Que nous ne meissions les subgiez estrans et demourans en leurs si aultes juridictions et seignouries en nostre salve garde ; ne leur donnessions nostres sauves gardes sans congnoissarice de cause, ou en cas d'évident péril, sinon à religieux femmes veves, pupiles, parsonnes ecclesiastiques et clercs clergiamment vivens ; et si aucunes sauves gardes avoient esté données à leurs diz subgiez , autres ou en autres cas que dessus sont diz , nous dez maintenant les revoquessions.
Item. Que noz sergens n'eussent leurs mansions en les terres des diz haulz justiciers , contre la forme extérieur des ordonnances anciennes.
Item. Que noz sergens ne puissent exécuter les sugés des cours des diz haulz justiciers en leurs terres. Et aussi que les sugés de nostre court ou de nos seneschaulx ne puissent en leurs terres mettre à execution sanz appeler aucuns de leurs sergens, sinon que les diz haulz fussent deloyau, reffusans ou negligens de le faire, ou si ce n’ettoit pas noz propres debtes ou autres droictures ; et si noz diz sergens faisoient le contraire, qu'ilz en fussent puniz par noz seneschaulx, et leur execution mise au nyent.
Item. Que aucun de nostre dit principauté ne fust mis en procés ou en cause à la requeste d'aucuns de nos procureurs , sinon que informacion fust faicte deuhement sur les cas des queux noz diz procureurs les voulissent mectre en plaiz ; et que la dicte information fuste veue par le juge competent ; et que par ledit juge fust commandé aus diz procureurs à faire ladicte poursuite.
Item. Que nos seneschaulx ne autres juges ne prinssent ne retenissent en nostre court les causes desquelles la court et la cognoissance appartient à leurs seigneurs, sinon en cas que de droit ou de coustume elles nous appartenissent.
Item. Que nostre procureur ne mist en cause noz ditz subgiez, justiciers, sur sauve garde enfrainte pour cause des exploiz qu'ils auroient faiz par voie de justice en leurs terres et sur leurs subgiez.
Item. Que les octroys des fouages et impositions que nous avons levé en leurs terres et sur leurs subgez ne leur fust tourné à conséquence ; et que doresennavant nous ne levessions en leurs dictes terres sur les diz subgiez, sans l'assentement de la greigneur partie des diz justiciers, si ce n'estoit pour la deffense et tuition de nostre dit principauté.
Item. Que aucun lie fust mis en prison pour cas civil, à requeste de notre procureur ne de autre, ne ses biens saizis ne mis en notre main, si non que à ce fust expressement obligez , ou pour nos propres debtes , ou que par droit ou coustume deust estre fait.
Item. Que noz seneschaux , officiers ne autres juges pour cause des désobéissances que à nous ou à eulx seroient faictes , ne levent greigneurs, multes ou peines que anciennement a esté accoustumé.
Item. Que les maistres de nos eaux et foretz ne feissent aucuns exploitz à cause de leurs offices es terres desdiz justiciers, autrement qu'ilz n'avoient accoustumé par avant ladicte paix.
Item. Que aucun clerc ne prist aucun salaire pour marquer aucun procez contre l'ancien usage.
Item. Que chacun fust convenu et traict au siege dont il fust de ressort pour la fourme que anciennement a esté acoustumé.
Item. Que chacun peut vendre et faire mener là où il lui plaira dedens tes fins et mectes de nostre dit principauté blés et autres danrées ; et aussi que chacun peust hors de nostre dit principauté vins et mels, nonobstant aucunes inhibitions ou deffences sur ce faictes au contraire par aucuns de nos officiers.
Item. Que noz seaulx aux contraiz ne fussent baillez sinon aux parsonnes honnestes et souffisans, et que les notaires et auditeurs qui oyroient les contraitz et feront les lettres , et fussent de semblable condicion.
Item. Que aucuns cessions ne fussent faictes des choses doubtcuses, meismement en plus puissant, et en cas que le contraire se fist, que celui qui feroit ou prendroit cette cession perdit le droit qu'il auroit es choses cessées ; si ce ne feust que la cession fust faicte es termes ceus de droit et de coustume.
Nous voulans et affectans de tout nostre cueur le bien et prouffit communs de nostre dit principauté et des subgiez dicelui ; et aussi considerans les grands obeyssances , loyaultés , services et octroiz que nos diz subgiez nous ont fait toutefois que requis les avons ; et aussi considerans l'offre et dons que les dessus diz prelas et noz subgiez, estans en nostre grant conseil et assemblée en notre cité d'Angoulesme nous ont fait liberallement, c'est assavoir que nous puissions prendre et faire lever sur chacun feux de leurs subgiez et habitans de nostre dit principauté dix soubs monnoie dessus dite, le fort portant le foible , chacun au durant le temps desdiz cinq ans , qu'ilz nous ont requis que nous feissions faire la dite monnoie establie ; à prendre et lever les diz sols , la moitié de la première année , aus termes de Pasques prochainement venant, et l'autre moitié à la feste de Noël prochainement et suyvant ; et les autres quatre années la moitié de la feste de saint Jehan-Baptiste , et l'autre moitié chacun ou à la feste de Noël.
Pour les causes dessus dictes et plusieurs autres qui a ce nous emouvent, aux diz prelas pour reverence de Dieu et de saincte eglise , et aux diz nobles et communes, et à chacun d'eulx, pour tant quant leur touche ou peut toucher, de nostre certaine science et grâce especial, avons octroié et octroyons toutes et chacunes les choses dessus dictes par eulx à nous requises.
Mais voulons que ladicte grace que nous leur avons octroié, monnoie establie pour cinq ans comme dit est, ne puisse estre tenu a conséquence, ne tourne en prejudice aucun à nous ne à noz hoirs , passez lesdiz cinq ans , es aussi leurs avons octroié es octroyons que lesdiz offre es don qu'il nous ont fait dudit fouage ne tourne ou puisse tourner à eulx ne à leurs successeurs en aucun prejudice ou conséquence en temps à venir; et avec ce avons ordonné et ordonnons que cculx qui imposeront, lèveront et feront les contraintes dudit fouage ne puyssent prendre aucun profit pour commission , mémoriaux et salaires de sergens ; et aussi voulons et octroyons que chacun que desdiz prelas et nobles sur les hommes justiciables face lever ledit fouage, si fere le veult, par lui ou ses depputez , parmy lequelz en soient tenuz à rendre et paier ledit fouage , aux termes dessus diz aux receveurs qui à ce seront par nous depputez, ou autrement nous le ferons lever en la négligence d'eulx.
Reservé et retenu à nous que par nos depputes puissons fere la recherche du nombre des feux, durant ledit temps, dedans leurs seignouries, toutes les foys que bon nous semblera.
Et sur cettes choses leurs avons octroié et à chacun d'eulx de leur fere avoir nos lettres patentes scellées de nostre grant scel sans rien paier d'icellui.
Pourquoy mandons à tous nos senneschaux, officiers et justiciers de nostre dit principauté d'Aquitaine et à chacun d'eulx , si comme à ci appartiendra , que les dictes choses et chacune d'icelles ilz gardent et facent maintenir et garder, de poinct en poinct, sans enfraindre ne venir encontre en aucune manière.
Donné en nostre chastel d'Angoulesme, le XXVIe jour dudit moys de janvier, l'an de grace mil CCC sexante et sept.
L’ordonnance relative au fouage a été publiée in extenso dans le Bulletin de la Société archéologique du Limousin, t. I, pp 49-52.


