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3 novembre 2022

1239 Saintes – Donation par Itier, seigneur de Barbezieux de ses droits sur la châtellenie de Merpins à Hugues de Lusignan

Juillet 1239 Saintes – Donation par Itier, seigneur de Barbezieux de ses droits sur la châtellenie de Merpins à Hugues de Lusignan et Isabelle d’Angoulême, reine d’Angl

1223 (n. s. 1224), 27 mars. Hugues de Lusignan, comte des Marches et de l'Engoulême Franchise du droit des salines de Montierneuf.


Archives de Loir-et-Cher, original en parchemin, conservant les attaches de soie verte du sceau; manuscrit 5.419, f. 115, avec la reproduction du sceau; sommaire dans le manuscrit 13.880, f. 291 vo, et dans le manuscrit 273 de Vendôme.


Hugo de Lezin, comes Marchie et Engolisme, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Xristo.
Hugues de Lusignan, comte des Marches et de l'Engoulême, à tous ceux qui sont présents pour inspecter les lettres, salut en Christ.


Noveritis quod cum nos crederemus habere estanchagium, in quadam parte salinarum prioris Sancti Aniani, que sunt in maresiis, prope Sanctum Anianum, ac propter hoc ipse prior coram R. Divoire et P. de Pacre, mandato nostro, tractus esset in causam, tandem prout ipsi R. et P. nobis fideliter retulerunt, dictus prior tam per testimonia hominum terre, qui hoc, temporibus illustrium R. et J. quondam regum Anglie, a dicto priore viderunt libere et pacifice possideri, quam etiam per instrumenta sufficienter coram eis probavit, predietas salinas a prefato estanchagio esse liberas et immunes, et idcirco ipsum priorem, et ecclesiam suam, per diffinitivam sententiam, super ipso estanchagio, ab omni impetitione ulterius facienda absolverunt, et pronuntiaverunt liberum et quietum.
Vous savez que lorsque nous croyions avoir un sceau, dans une certaine partie des salines du prieur de Sancti Anianus, qui sont dans les mers, près de Sancti Anianus, et pour cette raison le prieur lui-même a été impliqué dans l'affaire devant R. Divoire et P. de Pacre, à notre commandement, enfin comme R. et P. eux-mêmes nous l'ont fidèlement rapporté, lesdits premiers tous deux par les témoignages d'hommes du pays, qui, du temps de l'illustre R. et J., autrefois rois d'Angleterre, voyaient que ledit premier possédait librement et paisiblement ce bien, ainsi que par des instruments suffisamment prouvés devant eux, que les salines étaient libres et immunisées contre le scellement susmentionné, et pour cette raison ils a absous le premier lui-même et son église, par une sentence définitive, lors du scellement lui-même, de toute mise en accusation ultérieure, et l'a déclaré libre et tranquille.


Verum nos eorum sententiam approbantes ipsam confirmavimus, et in hujus rei testimonium dedimus eidem priori et ecclesie sue has nostras patentes litteras, sigilli nostri munimine roboratas.
 Hujus rei testes sunt : Andreas Bochardi clericus; P. de Niolio; Hugo Gotmart; Girardus de Campania milites; Galterius de Malle; Willelmus Alexander; P. Gorrini, et plures alii.


Datum Xantoni, VI kal. aprilis, anno gratie Mo CCo XXo IIIo.


Au dos, on lit Qualiter saline prioris Monasterii Novi sunt quiete ab estanchaigio.
Il est vrai que nous, approuvant leur opinion, l'avons confirmée, et en témoignage de ce fait nous avons remis au même prieur et à son église nos lettres ouvertes, renforcées par la protection de notre sceau.
 Les témoins de cette affaire sont : Andreas Bochard, greffier; P. de Niolio ; Hugo Gotmart ; Les soldats de Girard de Campanie ; Galtère de Malle ; Guillaume Alexandre ; P. Gorrini et bien d'autres.

Donné à Saintes, 6 cal. d'avril, de l'année de grâce 1223

Au dos, allumé Comment les sels de l'ancien Monastère du Nouveau sont tranquilles du scellement.


 

 

 

 

Le fils d’Audouin V fut appelé tout d'abord Itier le jeune, par opposition à son oncle, le seigneur de Montausier (XII-XIII).

Nous ne saurions dire quel fut son rôle dans les premières années qui suivirent la prise de possession de la comté d'Angoulême par Isabelle, veuve de Jean-sans-Terre (3).

Quand Isabelle eut épousé Hugues de la Marche, quand, après avoir combattu les Anglais, ils se rapprochèrent du roi Henri, nous voyons Itier leur faire hommage à Angoulême (1226, XII).

Itier rendit un hommage lige, « comme ses prédécesseurs » dit-il, promettant de venir en aide au comte d'Angoulême contre tout homme venant au monde.

 Cet hommage, rendu « en raison de la comté d'Angoulême », ne l'était pas de la part d'Itier « en raison » de la seigneurie de Barbezieux, indépendante de la comté.

 Ce qui rendait Itier homme lige du comte d'Angoulême, c'était, croyons-nous, ses droits sur la châtellenie de Merpins (XIII).

Itier se déclara à nouveau, quelques années plus tard, l'homme lige d'Hugues de Lusignan.

C'était le moment où, après s'être rapproché du roi de France, le comte d'Angoulême préparait secrètement une coalition contre lui (4).

 A Charroux, en août 1229, Audouin se lia, par un pacte tout personnel, conclu avec serment, au comte de la Marche et d'Angoulême. Il promettait de le soutenir lui et les siens, envers et contre tous, en tous lieux (XIV).

 

 1229, aout, Charroux. – Itier III, seigneur de Barbezieux, se reconnaît tenu par l'hommage lige à Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême

– Archives nalionales, P. 72/, fol. V r".

 

Universis has licteras inspecturis I[terinis] dominus de Berbezillo, salutem. Notum facio universis quod ego teneor ex packTmeo et juramento corporis mei prestito ex una parte, inter me et domimum meum ligium, comitem Marchie et Engodismensis ex altéra, lanquam suus homo ligius, contra omnem hominem qui poseit vivere et mori, ipsiun comitem juvare ad ipsum tenendum et suos ubicumque fuit qui eum, vel jura sua, vel suos attemptaret impugnare.

Et in hujus rei testimonittm concessi eidem meas patentas licteras sigillo meo.

Actum apud Karoffum, anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo nono, mense augusti.

Cependant Hugues de Lusignan ne se décida pas à déclarer la guerre à Louis IX. Tout au contraire, le 30 mai 1230, il contractait union étroite avec lui (5).

Dès lors, il pouvait tout craindre du roi d'Angleterre.

Itier profita de ses difficultés pour obtenir le règlement de l'affaire de Merpins.

Il fut conclu, en principe, à Lusignan, le dimanche 23 avril 1234. Itier fit don de tous ses droits sur le château de Merpins au comte d'Angoulême et à ses héritiers. Il recevait, en échange, tous les droits que possédait celui-ci, à raison de Merpins et de Bouteville, à Roissac, Marville et Gensac (XV).

Le règlement était provisoire. Un traité en forme fut conclu à Saintes, cinq années plus tard, qui précisait nettement la situation des seigneurs de Barbezieux vis-à-vis des comtes d'Angoulême (Pièce Justificative).

Jusqu'alors les comtes d'Angoulême et les seigneurs de Barbezieux se partageaient par moitié les revenus des dépendances de la châtellenie de Merpins à Roissac, à Marville, à Gensac, et aussi, sans doute, dans le reste de la châtellenie.

Itier reçut intégralement tout ce qui dépendait de Merpins à Roissac, à Marville, à Gensac il abandonna, en échange, tous ses droits sur le reste de la châtellenie.

Itier recevait en outre tous les droits que possédaient les comtes d'Angoulême sur ces mêmes terres de Roissac, de Marville et de Gensac, et aussi sur celle du « Mas Doreu » à raison de la châtellenie de Bouteville.

 C'était là, dit le traité, un acte de pure libéralité d'Hugues et d'Isabelle envers Itier, en témoignage de reconnaissance pour ses bons services et son amour vis-à-vis d'eux, pour l'abandon qu'il consentait de ses droits sur Merpins.

Tous ces biens Itier devait les tenir du comte d'Angoulême ainsi que Montguyon et les fiefs relevant de lui dans les paroisses de Barret, de la Garde, de la Chaise et de Saint-Vivien, compris jusqu'alors dans la juridiction des châtellenies d'Archiac et de Merpins.

Au cas où, dans l'avenir, le comte d'Angoulême réclamerait au seigneur de Barbezieux ou à ses vassaux des terres ou des fiefs dans ce même « honneur » d'Archiac, le comte d'Angoulême devrait s'en rapporter au serment du seigneur de Barbezieux et de ses vassaux.

L'hommage rendu par les seigneurs de Barbezieux aux comtes serait, comme par le passé, un hommage lige.

Le seigneur de Barbezieux n'acquérait pas cependant la haute justice pleine et entière à Roissac, Marville et Gensac. Si lui ou ses officiers se trouvaient dans le cas de prononcer une sentence qui comportât la pendaison, la mutilation, ou « toute autre peine corporelle », le bailli de Merpins ou celui de Bouteville devait être invité à s'associer à la sentence. Que les baillis acceptassent ou non, l'exécution ne pouvait se faire ailleurs qu'aux fourches de Merpins ou à celles de Bouteville (XVI).

On comprend de quelle importance fut pour les Barbezieux l'acquisition de leurs droits sur la châtellenie de Merpins. Ils la firent à un moment où leur seigneurie formant, pour ainsi dire, tampon entre les Anglais et les comtes d'Angoulême, les deux partis recherchaient leur alliance ils possédaient la moitié de la châtellenie, alors que les comtes du Poitou, puis les rois d'Angleterre, puis les comtes d'Angoulême possédaient l'autre moitié Merpins était une place forte considérée comme une des clefs de la ligne de la Charente.

 Les Barbezieux surent habilement profiter de ces circonstances favorables, et, en fin de compte, réalisèrent leurs droits à un moment où ils allaient perdre de leur valeur.

Deux ans plus tard, en effet, Hugues de Lusignan et Isabelle s'alliaient au roi Henri d'Angleterre contre le roi Louis IX.

Louis remportait rapidement une série de succès. Après la perte des batailles de Taillebourg et de Saintes, Henri passa par Barbezicux, puis s'enfuit à Bordeaux (fin juillet 1242).

Hugues dut subir une garnison française à Merpins (6).

Itier avait pris part à la campagne du côté Anglais. Le roi Henri, dès le 25 mai 1242, lui mandait, « puisqu'il l'aimait comme lui-même », de se trouver armé et équipé à Pons le 12 juin suivant.

Il adressait le même jour une autre convocation, conçue dans les mêmes termes, au frère d'Audouin, Itier, pour lui et quatre chevaliers (7).

Mais à peine Henri fut il réfugié à Bordeaux que les seigneurs saintongeais s'empressèrent de se soumettre à Louis IX (8).

Dans les trêves conclues entre les deux souverains, le 7 avril, Itier est nommément compté au nombre des fidèles du roi de France, qu'il prend sous sa protection (9).

Itier mourut une dizaine d'années plus tard.

Elie Vinet, après avoir déclaré qu'il n'a pu découvrir de documents sur les seigneurs de sa ville de Barbezieux, ajoute « Quant à moi, je n'en ai encores peu rien veoir que ce peu, qui est pint et escript, je ne sai combien devant que je naquisse, en la muralhe du chœur de l'église des Cordeliers, à main droite, ainsi qu'on i entre, et assés près du grand autel.

« En la pincture i a une image de sainte Catharine, et une de saint François qui présentent à l'image de Jésu-Christ petit enfant, estant entre les bras de sa mère, trois images d'hommes pints comme l'on a accoustumé de pindre les chevaliers en tel cas, et d'une femme et en l'escripture, qui est au dessous de la dicte pinture, ce qui s'ensuit

« Ci devant le grand autel gizent nobles et puissans seigneurs et dame, monseigneur Itier de Barbezieus, en son vivant seigneur dudit lieu, qui trespassa le second d'octobre, l'an mil deux cens cinquante trois…. » (10).

Nous ne saurions mieux faire que de laisser encore la parole à Vinet pour dire tout ce que l'on sait de la fondation des Cordeliers.

« Saint François, l'aucteur de l'ordre des Cordeliers autrement appelés Frères mineurs, mourut en son pais d'Italie le quatriesme jour du mois d'octobre, l'an mil deux cens vingt et sept. Ainsi auroint esté d'un temps ce premier Cordelier et le susdit Itier de Barbezieus, et ainsi pourroit estre vrai ce qu'en mes premiers ans me comptoint des plus aagés cordeliers de Barbezieus : que leur moustier estait des plus antiens de Saintonge que ce fut cet Itier qui recueillit les premiers frères mineurs, qui là vinsrent d'Italie, ou leur maistre encore vivant, ou bientost après sa mort, il ne me souvient lequel des deus ils me disoint, et leur bailla place et argent pour la se loger et hors la ville (11)….. Et me disaient davantage ces frères qu'ils avaient oui dire que cet Itier avait eu père Audouin de Barbezieux, seigneur dudit lieu, et fils Vivien » (12).

C'est le seul témoignage que nous possédions pour attester la filiation directe d'Itier III à Vivien I, qui suit. Elle paraitrait, même sans cela, vraisemblable.

Nos chartes nous fournissent quelques renseignements sur les parents d'Itier III.

Son oncle Itier, seigneur de Montausier, fit hommage lige au comte d'Angoulême de ses châteaux et châtellenie de Montausier, le 18 octobre 1229 (XIII).

Le frère d'Itier III, Audouin, joua aussi un rôle important.

Il fit don de beaux domaines à l'abbaye de la Ferenade (13); pour l'âme de son père, il fit encore don de deux setiers de froment sur la dîme de Saint-Séverin à Notre-Dame de Barbezieux pour l'âme de sa femme, Agnès, d'un setier d'orge sur la même dîme pour son salut personnel, de deux setiers de froment sur la dîme et de cinquante sous à prendre sur les bancs, le jour de la Circoncision. Audouin laissa aux moines Clunisiens une bonne mémoire (LXV, LXVI, LXVII).

Apprécié pour sa libéralité, il l'était non moins pour sa vaillance.

Après Taillebourg et Saintes Henri III d'Angleterre fit ce qu'il put pour le ramener à son service.

Au milieu de novembre, il envoyait à Audouin un sauf-conduit pour lui permettre de venir à Bordeaux s'entretenir avec lui (14). Audouin exposa la crainte où il était de perdre sa terre s'il abandonnait le parti français.

 Henri, le 13 décembre, lui fit savoir qu'il était prêt à lui assigner une terre équivalente et sous la forme qui lui agréerait le mieux, et lui demanda de venir le rejoindre avec quatre chevaliers (15).

La réponse d Audouin fut encore négative car, le 12 janvier 1243, le roi envoyait vers lui, de Bordeaux, Boson de Matha, comte de Bigorre, porteur de lettres à son adresse (16).

En 1246 Audouin acquit d'Hélie Poitevin, chevalier de Villebois, tout ce que possédait celui-ci dans le mas de Baud, les paroisses de Condéon et de Berneuil, moyennant 30 livres tournois (XVII).

Nous ne savons si Audouin eut une postérité.

 

 

 

 

 

 

21 juillet 1239, Saintes. – Donation par Itier, seigneur de Barbezieux, à Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, et à Isabelle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Angoulême, de ses droits dans la châtellenie de Merpins, en échange de biens divers et traité réglant les conditions des hommages que devront rendre les seigneurs de Barbezieux aux comtes d'Angoulême.

Bibliothèque nationale, fonds latin  17089, fol. 544.

Il s’agit d’un acte de composition féodale et de permutation de droits, assorti :

  • d’une cession réciproque de seigneuries,
  • d’un réaménagement de la haute justice,
  • et de la confirmation d’un hommage lige.

 

L’acte règle définitivement les droits concurrents d’Itier de Barbezieux et des Lusignan dans plusieurs châtellenies d’Angoumois et de Saintonge.

 

2. Les parties en présence

  • Itier (Iterius), seigneur de Barbezieux, grand seigneur local, détenteur de droits étendus de justice.
  • Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême.
  • Isabelle d’Angoulême, reine d’Angleterre, veuve de Jean sans Terre, épouse d’Hugues X, comtesse d’Angoulême de plein droit.

 

Le couple comtal agit conjointement, ce qui est juridiquement fondamental : Isabelle n’est pas simple épouse, mais titulaire du comté.

 

3. Objet principal : la châtellenie de Merpins

A. Cession par Itier de Barbezieux

Itier :

  • cède définitivement (dedisse, remisisse et liberaliter concessisse in perpetuum)
  • tous ses droits présents et futurs
  • sur le château de Merpins (castrum de Merpisio) et ses dépendances
  • au comte et à la reine.

Il abandonne ainsi toute prétention sur Merpins, place stratégique sur la Charente, verrou du pays de Cognac.

 

B. Compensation accordée par les Lusignan

En échange, Hugues et Isabelle :

  • cèdent à Itier tous leurs droits :
    • à Rouillac (Royssac),
    • Maraville (probablement Mareuil ou Maravilla locale),
    • Gensac,
    • et leurs dépendances,
  • dans la mesure où ces droits relevaient auparavant du domaine de Merpins, dont ils étaient co-portionnaires avec Itier.

 

On est ici dans une liquidation de l’indivision seigneuriale (portionarii).

 

4. Donation supplémentaire : Bouteville

Les Lusignan vont au-delà du simple échange :

  • Par pure libéralité (de mera liberalitate sua),
  • pour bons et loyaux services,
    ils donnent encore à Itier :
  • leurs droits de dominium de Bouteville,
  • à Rouillac, Maraville,
  • au mas de Doreux,
  • avec toutes leurs dépendances.

 

Cette clause explique l’ascension durable de Bouteville comme pôle seigneurial majeur entre Barbezieux et Cognac.

 

5. Clarification féodale générale

Itier :

  • reconnaît tenir :
    • le château de Montguyon,
    • et tous les biens énumérés,
  • en fief des Lusignan,
  • dans l’honor d’Archiac (circonscription féodale supérieure).

 

Il jure solennellement que :

  • tous ces fiefs relèvent bien d’Archiac,
  • et que, en cas de contestation future,
     son serment suffira, sans procès ni vexation.

 

Clause exceptionnelle de prééminence probatoire du serment seigneurial.

 

6. Hommage lige

Itier déclare avoir rendu :

  • hommage lige au comte et à la reine,
  • pour :
    • tous les fiefs cités,
    • et ceux détenus antérieurement par les seigneurs de Barbezieux.

 

 Cela confirme une suzeraineté forte des Lusignan sur Barbezieux, malgré l’autonomie judiciaire locale.

 

7. Clause capitale : la haute justice (fourches patibulaires)

C’est l’un des passages les plus importants.

A. Droit de justice reconnu à Itier

Il est explicitement reconnu que :

  • la justice criminelle suprême (pendaison, mutilation, peines corporelles)
  • dans les territoires de :
    • Rouillac,
    • Maraville,
    • Gensac,
    • Mas Doreux,
  • appartient à Itier et à ses successeurs.

 

Les exécutions :

  • se feront aux fourches de Merpins ou de Bouteville,
  • à l’intérieur des châteaux.

 

B. Rôle réduit du bailli comtal

  • Le bailli de Merpins ou de Bouteville doit être convoqué,
  • mais :
    • son refus ou son absence n’empêche pas l’exécution,
    • et en cas de contestation,
       le serment du bailli d’Itier fait foi.

 

Cela limite très fortement l’ingérence comtale dans la justice seigneuriale.

 

8. Date et lieu

  • Lieu : Saintes (apud Xantonas)
  • Date exacte :
     mercredi 20 juillet 1239,
    IVa feria ante festum sanctae Magdalenae.

 

La correction du mois (juillet et non juin) est mathématiquement et liturgiquement exacte.

 

9. Portée historique

Cet acte montre :

  1. La puissance intacte des grands seigneurs angoumoisins face aux comtes
  2. Le rôle central d’Isabelle d’Angoulême comme autorité territoriale
  3. La montée en importance de Bouteville au XIIIᵉ siècle
  4. La persistance d’une haute justice seigneuriale autonome, malgré l’encadrement féodal
  5. Une pacification durable des conflits de juridiction dans la vallée de la Charente

 

En résumé

  • Itier abandonne Merpins,
  • reçoit Rouillac, Gensac, Maraville et Bouteville,
  • rend hommage lige,
  • mais conserve une justice criminelle quasi souveraine.

 

 

Itier, seigneur de Barbezieux, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut et paix.

Sachez que nous avons donné, remis et libéralement concédé à perpétuité, pour nous et nos héritiers nés et à naître, au noble homme Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, et à dame Isabelle, reine d’Angleterre, comtesse desdits lieux, épouse dudit [Hugues], et à leurs héritiers, tout ce que nous avions ou pouvions avoir comme droit dans le château de Merpins et dans ses appartenances. 

 

En contrepartie de cette quittance ou donation, ils nous ont donné et concédé, à nous et à nos héritiers ou successeurs, tout ce qu’ils avaient ou pouvaient avoir comme droit à Royssac, à Maraville, à Gensac et dans les appartenances desdits lieux, en tant que cela relevait du domaine de Merpins, dans lequel ledit comte et la reine étaient nos copartageants.

 

Ensuite, de leur pure libéralité et en reconnaissance de notre bon service et de notre fidèle attachement qu’ils nous ont fidèlement prêtés, ils nous ont donné et concédé, à nous et à nos héritiers, tout ce qu’ils avaient ou pouvaient avoir à cette époque comme droit au nom du domaine de Bouteville, à Royssac, à Maraville et au mas de Doreau et dans les appartenances desdits lieux.

 

Et toutes ces choses et les précédentes, ils nous les ont données, à nous et à nos héritiers, en augmentation des fiefs que nous tenons d’eux, et en quittance de notre demande et de nos droits sur le château de Merpins.

 

De plus, nous avons reçu dudit comte et de la reine le château de Montguyon avec ses appartenances, et tout ce que nous tenions auparavant à Royssac, à Maraville et à Gensac, ou ailleurs, en raison du domaine de Merpins.Nous avons également reçu d’eux tout ce que Guillaume Agerdronis et ses copartageants, Itier de Barbezieux et ses copartageants (tant de la part de son père et de sa mère que de Rigaud Vigerii), et tout ce qu’il tient de Campanha B., et Hugues de Beaumont et les filles de dame Guyborgis, et tout ce qu’Eudradus de Ramata, Ulvicus de Saint-Paul, Jean de Rivofalcon, P. Bremondus, Audeardus Leuthera ou d’autres tiennent des susnommés dans les paroisses de Barbezieux et de Gardes ; toutes ces choses qu’ils tiennent et possèdent de nous, sauf la vicairie de Gardes qui ne relève pas de notre domaine.

 

Nous avons également reçu d’eux la terre que Rapnulf d’Ambleville tient et possède près de Chizé, et le fief de Guillaume Lombard, et le péage de Pladur situé dans la paroisse de Saint-Vivien ; toutes ces choses relèvent de nous.

 

Et tous les fiefs susdits sont ainsi dans l’honneur d’Archiac et les terres susdites ; et nous l’avons juré audit comte et à la reine.

 

Ils ont cru à notre serment et y ont ajouté pleine foi.

Et si eux ou leurs héritiers voulaient réclamer à nous ou à nos successeurs, ou à nos feudataires, quelques possessions, terres ou fiefs que nous, ou un autre en notre nom, aurions et posséderions dans l’honneur d’Archiac, le comte et la reine et leurs successeurs croiraient, sans aucune vexation ni litige, à notre serment et à celui de nos successeurs, tout ce que nous et nos successeurs dirions après notre serment au comte et à la reine et à leurs successeurs.

 

De plus, sachez que pour tous les biens et fiefs susdits, et aussi pour l’autre fief que nous tenons d’eux et que nos prédécesseurs, seigneurs de Barbezieux, tenaient d’eux et de leurs prédécesseurs comtes d’Angoulême, nous avons fait audit comte et à la reine hommage lige, comme nos prédécesseurs l’avaient fait à leurs prédécesseurs, et ils exigent et portent les litiges et fiefs.

 

Il a toutefois été convenu que si, par hasard, nous, nos héritiers ou successeurs, à qui tout le domaine et la vindicte de Royssac, de Maraville, de Gensac et du mas de Doreau sont reconnus appartenir, ou un autre en notre nom, jugions quelqu’un dans lesdits lieux à être pendu, mutilé ou à subir une autre peine corporelle par sentence, il serait pendu ou mutilé aux fourches de Merpins ou de Bouteville, à l’intérieur du château et des fourches de Merpins et de Bouteville, et la peine précitée y serait infligée par nous et nos successeurs, le bailli de Merpins ou de Bouteville étant appelé, qu’il veuille ou non assister ; néanmoins, nous et nos successeurs exécuterons immédiatement ladite justice.

 Et si le bailli de Bouteville ou de Merpins voulait nier avoir été appelé pour infliger ladite justice, on croira au serment de notre bailli que le bailli de Merpins ou de Bouteville a été appelé.

Afin que cela soit fermement observé à l’avenir par nous et nos héritiers, nous avons donné audit comte et à la reine les présentes lettres patentes renforcées du sceau de notre muniment.

 

Donné et fait à Saintes, en l’an du Seigneur 1239, au mois de juillet, le mercredi avant la fête de sainte Marie-Madeleine [20 juillet 1239].

 

 

 

 

Sequitur de compositions domini de Berbezillo et de homagio.

Iterius, dominus de Berbezillo, universis présentes litteras inspectuiris, salutem et pacem.

Noveritis nos dedisse, remisisse, et liberaliter concecisse in perpetuum, pro nobis et heredibus nostris natis et nascituris, nobili viro Hugoni de Leziniaco, comiti Marchiae et Engolismensis, et diominae Ysabellae, reginae Angliae, dictorum locorum comitissae, uxori ejusdem, et eorum heredibus, quidquid juris habebamus vel habere poteramua in castro de Merpisio et in pertinenciis ejusdem castri, pro qua quiptatione seu donatione dederunt et concesserunt nobis et heredibus nostris seu successoribus quidquid juris habebant vel habere poterant apud Roysac, apud Maravillain, apud Gencac, et in pertinenciis dictorum locorum quantum ad dominium de Meipisio pertinebat, in quo dictus comes et regina nobiscum portionarii erant.

 Postmodum vero, gratanter, de mera liberalitate sua, dederunt et concesserunt nobis et heredibus nostris, pro bono servicio et fideli nostro amore eisdem a nobis fideliter praemissis, quidqnid juris habebant vel habere poterant tunc temporis nomine dominii de Botavilla apud Roysac, apud Maravillam, et apud Massum Doreu, et in pertinenciis dictorum locorum, et haec et alia praedicta dederunt nobis et heredibus nostris in augmentum feodorum quae ab eisdem tenemus, et pro quiptatione nostrae demandae et nostrorum castri Merpisii.

Insuper nos cepimus a dictis comite et regina castrum de Monte Guidonis cum pertinentiis, et quidquid ante istam compositionem tenebamus apud Roysac, apud Maravillam, et apud Gencac, vel alibi racione dominii de Merpisio.

 Item cepimus ab eisdem quidquid Guillelmus Agerdronis et sui portionarii, tam ex parte patris et matris suae quam ex parte Rigaudi Vigerii, et quidquid habet de Campania, B. et Hugo de Bello Monte, et filiae dominae Guyborgis, et quidquid Eudradus de Ramata, Ulvicus (sic) de Sancto Paulo, Johannes de Rivo Falcone, P. Bremondus, Audeardus Leuthera, vel alii habent ab istis superius nominatis in parrochiis de Barreto et de Garda quae omnia habent et tenent a nobis excepta vigeria de Garda quae de nostro non movet dominio ; item cepimus ab ipso terram quam Rampnulfus de Amblavilla tenet et possidet prope Chesam, et feodum Guillelmi Lambardi, et pledaguim de Pladur, sita (sic) in panochia Sancti Viviani quae omnia movent a nobis ; et omnia supradicta feoda se sunt in honore Archiaci et terrae supradictae, et sic esse juravimus dictis comiti et reginiac, cui juramento crediderunt et adhibuerunt plenam fidem, et si ipsi vel heredes sui vellent petere a nobis vel successoribus nostris, vel a nostris feodariis aliquas possessiones, terras, vel feoda quae nos vel alius nomine meo haberemus et possederemusin honore Archiaci, comes et regina et sucessores eorum juramento nostro et successorum nostrorum sine aliqua vexations et litigio crederent quidquid nos et successores nostri post juramentum nostrum comiti et reginae diceremus et suis successoribus.

Insuper sciendum est quod, pro omnibus bonis et feodis supradictis, et etiam pro alio feodo quod habemus ah ipsis, et nostri predecessores, domini de Berbezillo, habuerunt ab eisdem, et a praedccessoribus suis comitibus Engolismensis, fecimus dicto comiti et reginae homagium ligium prout praedecessores nostri suis praedecessoribus fecerunt, et litigancia et feoda exigunt et adportant.

 Fuit tamen parloqubum quod si, forte, nos heredes vel successores nostri ad quos totum dominium et vindictam de Royssac, de Maravilla, et de Gencac, et de Masso Doreu dinoscitur pertinere, vel alius nomine nostro juidicaremus aliquiem in dictis locis ad suspendendum et ad mutilandum, et ad aliam poenam corporalem per sententiam sustinendam ad furchas de Merpisio et de Botavilla, suspenderetur vel mutilaretur infra castrum et furchas de Merpisio et de Botavilla, et poena praedicta infligeretur ibidem per nos vel successores nostros, vocato ballivo de Merpisio vel de Botavilla, si interesse voluerit ad dictam justitiam exequendam.

 Si vero ballivus de Merpisio vel de Botavilla voluerit vel noluerit interesse, nichilominus nos et successores nostri dictam justitiam statim exequemur, et si ballivus de Botavilla vel de Merpisio vellet infîciari ipsum ad supradictam infligendam justitiam non fuisse vocatum, sacramento ballivi nostri credetur dictum ballivum de Merpisio vel de Botavilla fuisse vocatum.

Quod ut in postenum a nobis et heredibus nostris firmiter observetur, dictis comiti et reginae super hoc dedimus has nostras patentes litteras sigilli nostri munimine roboratas.

 Datum et actum apud Xantonensem, anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo nono, mense julii, quarta feria ante festum B. Magdalenae.

 

 

 

Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis

 

 

L’Histoire de l'Aunis et de la Saintonge avant l’an mille  <==.... ....==> Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille

==> 1244 Transaction entre Alphonse comte de Poitiers et l'évêque de Saintes concernant les droits du comte de la marche sur le pont 

 


 

(1) S'il s'agissait de son frère, il est probable, en effet, qu'on trouverait mentionné son titre de seigneur de Montausier.

(2) Gallia, t. II, col. 1143 B.

(3) Boissonnade, c., p. 20 et s.

(4) Boissonnade, 1. c., p. 37.

(5) Id., ibid.

(6) Boissonnade, 1. c., p. 43-46, 48-49.

(7) Rôles gascons, transcrits et publiés par Francisque Michel. Collection des Documents inédits, t. I, n° 459.

(8) Boissonnade, c., p. 46.

(9) Layettes du trésor des Charles, t. Il, p. 505-506. Rôles gascons, t. 1, n»1212.

(10) L. c, p. 231.

(11) Elie Vinet, l. c., p. 231.

(12) Elie Vinet, c., 2° édit., dans Cavrois, l. c., p. 99-100.

 (13) Gallia, t. II, col. 1143 B.

(14) Rôles gascons, t. I, n° 663.

(15) Id., n° 1285.

(16)Rôles gascons, t.I, n° 1294.

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