Rififi dans le Marais Poitevin entre les religieux de l’Abbaye Maillezais et les religieux de Notre-Dame de Moreilles
Notre-Dame de Moreilles est une abbaye royale dépendant de Clairvaux. Elle se trouve dans la paroisse de Ste Radégonde-des-Noyers.
On ne connait pas l'époque précise de sa fondation ; mais en sait qu'elle existait déjà en 1109.
Moreilles est célèbre dans l'histoire régionale pour son abbaye bénédictine, puis cistercienne à partir de 1152.
Les moines qui ont entrepris le dessèchement des marais.
Elle participa d'abord au creusement des tout premiers canaux du Marais Poitevin. C'est l'une des abbayes qui ont construit le canal des Cinq-Abbés.
Fin du XIIe siècle-début XIIIe siècle, une époque marquée par les donations monastiques et les luttes féodales sous l’influence des comtes de Poitou (maison de Lusignan ou capétienne).
Raoul de Tonnay (ou Radulfus de Taunaii), mentionné dans une charte de 1199, était un seigneur féodal du Poitou, associé à Tonnay-Charente (Charente-Maritime) et qualifié de seigneur de Luçon en 1206 dans une charte de l’abbaye de Bois-Grolland (Cartulaires du Bas-Poitou, p. 267)
Raoul de Tonnay incarne la noblesse poitevine de l’époque, contribuant à l’économie monastique par ses donations. Son sceau et son titre de seigneur de Luçon témoignent de son statut.
Sa seigneurie s’étend entre Tonnay-Charente et Luçon, une zone de marais et de terres fertiles, proche des possessions des Volvire (Velluire, Nieul-sur-l’Autize).
1199. Raoul de Tonnay, avec l'assentiment de ses fils Raoul et Guillaume, accorde aux religieux de Notre-Dame de Moreilles la permission d'effectuer sur son domaine des travaux de dessèchement.
A. Original perdu.
B. Copie du XVlle siècle. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol. 804, fol. 26.
C. Copie d'une autre main. Ibidem, fol. 27.
D. Analyse de Dom Le Michel (1). Bibliothèque nationale, ms. lat. 13818, fol. 139. « Ex cartis domni Besli ».
Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Que cela soit connu de tous, présents comme futurs, inspectant cette présente charte : moi, Raoul de Tonnay (2), avec l’assentiment et la volonté de mes fils, à savoir Raoul et Guillaume, ai donné et concédé en pure aumône à Dieu et à la Bienheureuse Marie de Moreilles, ainsi qu’aux moines y servant Dieu, un abbotamentum (droit de pâturage ou tenure) dans mes marais, et un exaum (chemin ou passage) à travers ma terre, là où cela leur sera nécessaire, en présence et avec l’audition de :
- O. (3), abbé de Notre-Dame de Moreilles,
- d’Helya, moine,
- de Pierre de Velluire (a) (4),
- de Guillaume Boenets (5),
- d’Hervé de Poiault (6),
- de Pierre Garail (b), et d’autres présents, l’an de l’Incarnation du Seigneur mil cent nonante-neuf. Afin que cette charte obtienne une fermeté perpétuelle, j’appose la force et la garantie de mon sceau.
« In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris hanc [presentem cartam inspicientibus quod ego, Radulfus de Taunaii (2), cum assensu et voluntate filiornm meorum Radulfi videlicet et Guillelmi, dedi et concessi in puram elemosinam Deo et Beate Marie Morolie, et monachis ibidem Deo servientibus, abbotamentum in maresiis meis, et, exaium per terram meam, ubi eis necesse fuerit, videntibus et audientibus 0. (3) abbate de Morolia, Helya monacho, Petro de Volurio (a) (4), Guillelmo Boenets (5), Herveio de Poiault (6), Petro Garail (b), et aliispresentibus, anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo nono. Ut autem hec carta perempnem obtineat firmitatem, sigilli mei robur appono et munimen. »
(1) Dom Le Michel décrit le sceau ; « Habet leonem erectum in scuto. »
(2) Tonnay-Charente, Charente-Inferieure, arrondissement de Rochefort. Raoul de Tonnay est qualifié seigneur de Luçon en 1206 dans une charte de l'abbaye de Bois-Grolland. Cf. Cartulaires du Bas-Poitou, p. 267.
a) Volvyro C. — b) Gavart C.
(3) Ostensius (v. pièce just. II) était encore abbé en 1208. Marchegay, loc. cit., p. 258.
(4) Pierre de Velluire, seigneur de Chaillé.
(5) Guillaume Bonet est cité dans plusieurs chartes de la fin du :XI. siècle. Cf. Marchegay, op. cit , passim, et Arch. hist. Poiou, t. XXV, pp. 58,65.
(6) Peault. Vendée. Arrondissement de la Roche-sur-Yon, canton de Mareuil.
1199, Moreilles. Pierre de Velluire, avec l'assentiment de son épouse Ameline et de son fils Hervé, concède aux religieux de Notre-Dame de Moreilles plusieurs marais entre Sainte-Radegonde et Chaillé, moyennant le paiement d'une rente annuelle de dix setiers de froment et de dix setiers de fèves et le dessèchement de ces marais.
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.
Que cela soit connu de tous, présents comme futurs, inspectant ce présent chirographe : moi, Pierre de Velluire, pour le salut de mon âme et de celle de mes parents, avec l’assentiment et la volonté de dame Ameline, ma femme, et d’Hervé, mon fils, ai donné à Dieu et à la Bienheureuse Marie de Moreilles, ainsi qu’aux moines y servant Dieu, la moitié du clos autrefois appartenant à dame Agnès, ma mère, ainsi que le terrage, la dîme et tout le domaine que j’avais dans les marais situés entre ledit clos de dame Agnès, ma mère, et le domaine de Marans (1) et le Millaret et la Couretta (2).
J’ai également donné à eux tout droit et domaine que j’avais dans les marais situés entre le village de Sainte-Radegonde et Chaillé et le marais d’Aimeri de Reisse (3) et Botnou (4), ainsi que tout domaine que j’avais dans le fief des Asceliniens (5), tant en terres qu’en prés et marais, et la rotation (labour), et le domaine de Jorz (6) et des deux Bocines.
De nouveau, j’ai donné un abbotamentum (droit de pâturage) sur la terre de Chaillé, là où ils le voudront, et j’ai concédé et confirmé par ce présent chirographe à ces moines toutes ces possessions, libres et exemptes de toutes tailles, chasses et exactions, afin qu’ils les aient et possèdent à perpétuité, avec toute liberté, sans réclamation de moi ou de mes successeurs, sauf la chasse aux lièvres et faisans que je me réserve uniquement dans les marais.
En contrepartie de cette donation et de la pleine liberté de ces possessions, lesdits moines me verseront dix setiers de froment et dix setiers de fèves, selon la mesure de Luçon (7), annuellement à la veille de la Saint-Michel, ou le jour même, ou le lendemain, à Chaillé, et ils feront un exaum (chemin) de Jorz vers la mer, ce qui devra être réalisé avec le conseil de bons hommes de Marans et de Luçon.
J’ai fait ce don au chapitre de Moreilles, en présence de tout le couvent, dans la main de lord Ostensius, abbé, avec de nombreux témoins présents et auditeurs ; les témoins de cette donation sont : O. abbé de Morolie et tout le couvent ; Pierre Normant ; Pierre Guerra ; Seebranz ; Guillaume Yvanz ; Simon Gallogeas ; Hervé de Poiault ; Guillaume Boenez et plusieurs autres.
Afin que ce don obtienne une fermeté perpétuelle, j’ai fait munir et renforcer les deux chirographes du sceau du seigneur Maurice (8), vénérable évêque de Poitiers, et de mon sceau. Moi, Maurice, par la grâce de Dieu évêque de Poitiers, à la demande de Pierre de Velluire, pour une plus grande corroboration et pérennité, ai fait apposer mon sceau à cette charte.
« In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti,amen.
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris hoc presens cyrographum inspicientibus, quod ego, Petrus de Volurio, pro salute animc mee parentumque meorum,cum assensu et voluntate domine Ameline, uxoris mee, et Hervei, filii mei, dedi Deo et Beate Marie Morolie et monachis ibidem Deo servientibus, medietatem clausi quondam domine Agnetis, matris mee, et terragium, et decimam et omne dominium quod habebam in maresiis que sunt inter prefatum clausum domine Agnetis, matris mee, et dominium Marianti (1) et lo Millaret et la Couretta (2).
Dedi eis etiam quidquid juris et dominii habebam in maresiis que sunt inter villam Sancte Radegundis et Challiec et maresium Aimerici de Reisse (3) et Botnou (4), et quidquid dominii habebam in feodo AsceIinensium (5), tam in terris quam in pratis et maresiis, et roturam, et dominium de Jorz (6) et deus Bocine.
Iterum dedi eis abbotamentum ad terram de Challec, ubicunque voluerint, has in quam omnes possessionem concessi et presenti cyrographo confirmavi prefatis monachis liberas et immunes ab omnibus talletis, et venatione, et omni exactione, ut habeant et possideant,jure perpetuo, cum omnimoda'libertate,sine mei successorumque meorum reclamatione, preter venationem leporum et fasianorum quam tantummodo mihi in maresiis retinui.
Prefati vero monachi, pro hac donatione et harum possessionum plenaria libertate, persolvent mihi decern sextaria frumenti et decem sextaria fabarum ad mensuram Lucionensem (-7) annuatim in vigilia Sancti Michaelis, vel in die, veJ in grastinum, apud Challec, et facient exaium de Jorz in antea versus mare, quod debet fieri consilio proborum hominum de Mareanto et de Lucione.
Hoc donum feci in capitulo Morolie, coram omni conventu, in manu domini Ostensii abbatis, videntibus et audientibus quamplurimis ibidem existentibus; hujus donationis testes sunt : 0. abbas Morollie, et omnis conventus ; Petrus Normant ; Petrus Guerra ; Seebranz; Guillelmus Yvanz; Symon Gallogeas; Harveus de Poiault; Guillelmus Boenez et plures alii. Ut autem hoc donum perpetuam obtineat firmitatem, sigillo domini Mauricii (8), venerabillis Pictavensis episcopi, et meo sigillo utrumque cyrographum muniri feci et coroboravi anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo nono.
Ego Mauricius, Dei gratia Pictavensis episcopus, ad petitionem Petri de VoJurio, ad majorem coroborationem et perpetuitatera obtinendam, huic cartule sigillum meum apponi feci. »
(1) Marans. La seigneurie de Marans devait s'étendre jusqu'aux environs du Sableau.
(2) Nous ne pouvons identifier de façon certaine ces deux localités. La nom de Milleraud seul se rapprocherait de Millaret, mais s'appliquant a un lieudit, aujourd'hui disparu, entre le Langon et le Poiré, il ne saurait être invoqué ici. Gf. Chronique du Langon, p. 18.
(3) Le marais d'Aimeri de Resse était situé entre les iles d'Aisne et de Chaillé. V. pièce just. III.
(4) Le Booth-Neuf près Sainte-Radegonde. Cf. Carte de l’Etat-Major.
(5) Nous n'avons pu determiner l'emplacement de ce fief.
(6) Jorz ou Jozz devait être situé entre Sainte-Radegonde et Aisne. V. pièce just. III.
(7) D'après Marchegay, Ion. cit., ces vingt setiers vaudraient deux cent quarante boisseaux.
(8) Maurice de Blazon (1198-1217). Cf. Gallia Christiana, t. II, col. 1182.
1210, Chaillé. Accord passé entre Pierre de Velluire et les religieux de Notre-Dame de Moreilles pour la délimitation de leurs marais respectifs.
A. Original perdu.
B. Copie du XVIIe siècle par Jean Besly. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol. 804, fol. 63.
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris hanc presentem cartam inspecturis quod, cum quedam contentio esset agitata inter Petrum (a), abbatem de Morolia, et monachos Morolienses, ex una parte, et P[etrum] de Voluire, ex alia, super maresiis que sunt a boto quo protenditur versus Moroliam.scilicet a Rupe Gauterii (b), usque ad exclusam Aubrii (c) et usque ad maresium Ansolonensium (d), tandem, Dei gratia, bonorum virorum consilio, quy (sic) ex utraque parte interfuerunt, pacificata fuit illa contentio et pax inter ipsos reformata in hunc modum : videlicet quod abbas et monachi blorolienses quittaverunt jamdicto Petro de Voluire et heredibus suis quidquid reclamabant in maresiis que sunt a meta illa que fuit posita cum assensu et voluntate utriusque partis, et ibidem fuit crux apposita, et quoddam fossatum factum scilicet a stipite ulmi que est in cella Guillelmi (e) inter fontem Nade (f) et nemua usque ad exclusam Aubrii et usque ad maresium Anselonensium, sicut rectitudo linee posset extendi a supradicta meta usque ad domum Aymerici Johannis, militis, que est in l'Ilea (g).
Prefatus vero P. de Voluire similiter quittavit quiqui (sic) reclamabat in maresiis que sunt a jamdicta meta usque ad predictum botum, omnibus vero querelis, qua (sic) supradictus P. de Voluire adversus abbatem et monachos Morolienses se dicebat habere, mediante osculo pacis, coram omnibus ibi presentibus abrenuntiavit.
Hec autem pax fuit facta super Rupem de Challié, anno ab incarnatione Domini millesimo ducentesimo decimo, et in capitulo Moroliensi ab utraque parte confirmata, videntibus et audientibus istis Stephano (h), abbate Maleacensi, Johanne (i), abbate de Trizagio, Guillelmo (j), abbate de Brolio Gollandi, Guillelmo (k), priore Beate Marie de Angulis, G., priore, Hugone, subpriore, G.,cellerario, Iterio, Arn., monachis Moroliensibus, J. de Sancto Florentio (l), Audeberto, Gordone, Philippo Remondi, Laurentio de Trieze (m), G. Sancti Vincentii de Jarts (n), sacerdotibus, A. de Boeve, Badori (o), Adam, J. Alemant, G. Mandron, P. de Hispania et pluribus aliis. Et ut hoc firmum et inconcussum in posterum teneatur, ego, P. abbas Morolie, et ego, P. de Voluire, presentem cartam per cyrographum divisam sigillorum nostrorum munimene fecimus roborari.
(a) Pierre, abbé de Moreilles, 1210-1220. Cf. Gallia Christ., t. 11, col. 1396-
(b) Le Bout du Rocher à l'extrémité nord de l'Ile de Chaillé. Cf. Carte de l'Etat-Major.
(c) Lieu-dit indéterminé.
(d) V. pièce just. II.
(e) Indéterminé.
(f) Peut-être Bois-de-Fontaine au sud de Chaillé Cf. Carte de l'Etat-Major. On trouve encore mentionnée dans un aveu de Chaillé du 10 janvier 1583 la fontayne appellee Nade (Archives de la Vienne, C 514, mais sans délimitation.
(g) Probablement l'ilot du Breuil entre Sainte-Radegonde et Aisne. Dans une donation du début du XIIIe siècle faite par le même Aimeri Jean à l'abbaye de Maillezais, il est parlé d'une terre in Brolio, in feodo predicti Aimerici ». D. Fonteneau, t.XXV, p. 101; cf. Lacurie, p. 297. Cette identification, sans être certaine, est plus admissible que l'un ou l'autre des Ileau situés à droite de la Vendée au sud de Vouillé, les possessions de Moreilles étant à l'est de Chaillé.
(h) Etienne, encore abbé de Maillezais en 1218. Cf. Aillery Pouillé, p. 136.
(i) Peut-être faut-il lire Jobert, abbé de Trizay, 1201-1312. Abréviation mal interprétée par le copiste.
(j) Guillaume Ier, abbé de Bois-Grolland, 1215-1228. Cf. P. Marchegay, op. cit., p. LXVII.
(k) Il y avait un Guillaume de Saint-Gilles, prieur d'Angles en 1185. Cf. Marchegay, ib., p. 249,
(l) Saint-Florent-des-Bois, Vendée, arrondissement et canton de la Roche-sur-Yon.
(m) Triaize, au sud de L.uçon.
(n) Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée, arrondissement des Sables d'Olonne, canton de Talmont.
(o) Le nom de ce témoin se retrouve dans d'autres chartes de Pierre de Velluire. (D. Fonteneau, t. XXV, p. 193).
La donation de 1207 aux abbayes de Nieul et de Maillezais est datée « in domo Badoris ».
Les Archives nationales possèdent un sceau de l'abbé de Moreilles, diocèse de Maillezais ILLVM ABBATIS DE MOR….. appendu à une promesse de prières pour Alfonse, comte de Poitiers, en février 1257.
En voici un autre :
CONTRAS ABBACIE MOROLIE
Le mot CONTRAS est-il l'abréviation de CONTRACTUS ? J'y verrais plus volontiers le commencement de CONTRA SIGILLUM.
Ce sceau reproduit un type assez répandu une main tenant une crosse abbatiale et cantonnée de fleurs de lys et d'étoiles.
La matrice appartient à M. Georges Musset, archiviste-paléographe, notaire et maire à Thairé.
Geoffroy Pouvreau était abbé en 1309.
Au mois d'août 1317, institué par le pape Jean XXII, il devient évêque du diocèse de Maillezais jusqu'en 1333. Il est issu d'une famille de la noblesse poitevine
Les abbés de Moreilles sont des abbés commendataires
. Durant le siècle, trois abbés se succèdent Nicolas de Malezieux (1692-1748), évêque de Lavaur, François-Marie Le Maitre de la Garlaye (1748- 1776), évêque de Clermont, François de Fontanges (1776-1789), évêque de Nancy a partir de 1783.
Le 9 juillet 1723, l'évêque de Lavaur célèbre les obsèques de Mgr de Lescure. Il est sans doute passé alors Moreilles. Mgr Le Maitre de la Garlaye était disait-on "le meilleur théologien de sa province". Il avait un train de vie assez simple et faisait profiter les pauvres et les malheureux de ses nombreux revenus parmi lesquels se trouvaient ceux de la mense abbatiale de Moreilles . https://fr.geneawiki.com/index.php/85149_-_Moreilles
Actes royaux du Poitou 30 Juillet 1317
Confirmation d'une sentence arbitrale rendue en faveur des religieux de Maillezais et des habitants de Chaillé-les-Marais, contre les religieux de Moreilles, reconnaissant aux premiers le droit d'avoir chemin par terre et par eau au lieu dit le Bot de la Vendée.
- B AN JJ. 53, n° 256, fol. 107
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 11, p. 158-163
Philippus, etc. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
Memoires est que comme des contenz et debaz esmeuz et pendanz en l'assise de Fontenay, entre l'abbé et le convent de Mallezays et les parrochiens de la parroiche de Chaillei, d'une partie, et l'abbé et le convent de Morele, d'autre, sus debat d'avoir voie par terre et par eaue en certains leus, appelez le Bot de la Vandée, autrefoiz monstrez et declariez, selon les enquestes sur ce faites et publiées, fust compromis des dites parties en nous, Jehans sires de Vauceles (9), chevalier, jadis ballis de Touraine, comme en nostre persone, sanz office de ballif, haut et bas, à nostre volenté, à ordener et à sentencier une foiz ou pluseurs, si comme nous voudriens et là où il nous plairoit, appelez les diz religieus et les diz parrossiens, ou leur procureur, si comme il est plus plainement contenu en compromis fait sur ce, et, par vertu du dit compromis, nous eussiens pris et receu en nous le fais et la charge, selon la fourme et la manere à nous halliées des dites parties, nous aions veu diligenment les enquestes faites sur ce et les raisons d'une partie et d'autre, et nous, à la fin de plus seurement procedier et determinier du dit debat, nous aions appelé les dites parties sus les lieus contencieus, et, les parties presentes sus les diz leus par devant nous, à nous plus plainement enfourmer, aiens enquis diligenment du droit des possessions et des esploiz d'une partie et d'autre, et o les religieus de Morelle et o les religieus de Mallezais, et o pluseurs autres persones à nous balliées et administrées sur ce des procureurs d'une partie et d'autre, et du procureur des diz hommes, nous, enquis diligenment et parfaitement sus toutes les choses dessus dites, et oïes les raisons d'une partie et d'autre, appelées les dites parties par devant nous par pluseurs jourz et par pluseurs foiz sollennelment et deuement à oïr nostre dit et nostre ordinacion, après pluseurs assignacions de jourz faites de nous aus dites parties, consideranz et resgardanz les granz dilacions qui ont esté en la dite cause avant le dit compromis, c'est assavoir de trente cinc ans et de plus, nous aions fait ajourner l'abbé et le convent de Morelle et les diz religieus de Maillezais, et le procureur des diz hommes, au samedi avant la Trinité, par devant nous arbitre dessus dit, à Fontenay, par Guillaume le Bègues, lequiel nous avons establi, commis et donné pooir de les ajourner en lieu de nous, selon nostre pooir dessus dit, lequel dit Guillaume ajourna le dit abbé et convent de Morelle à l'abbeye en la persone de prieurs de cloistre et de souprieurs de la dite abbeye, à proceder et aler avant en la cause ou en negoce dessus diz, selon procès, et à oïr nostre dit, nostre sentence, nostre ordenance et nostre volenté sus la cause ou en negoce dessus diz, et o intimacion que, viegnent ou ne viegnent, nous irons avant et procederons et ordenerons et sentencierons, non contraitant leur absence, le quiel adjournement le dit Guillaume nous recorda par son serement avoir fait et prouva souflisanment par deus garanz sus ce jurez et examinez.
A reccort du quiel et à la preuve dessus dite nous avons ajousté planere foy.
Les quieles choses ainsi faites, le procureur et l'abbé et le convent de Mayllezais, et le procureur des hommes dessus diz, nous requeissent o grant instance que nous procedissons, ordenissons etsentenciissons des debaz et cause dessus diz, nous acertenez arbitre dessus dit, nostre pooir dessus dit leu publienment en l'assise de Fontenay, tenue par Jehan de Vaudrigehem, ballif de Touraine, eu deliberacion et conseil o les sages de la court, appelées les parties sounisanment et deuement, sollennité de droit et de coustume gardée, auquel jour nous fut présentez,de la partie de l'abbé et du convent de Moreille, un mandement de la court nostre seigneur le roy de France, contenant la fourme qui s'ensuit :
Ludovicus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, ballivo Turonensi salutem.
Mandamus vobis quatinus ad judicandum inquestas super lite vel litibus pendentibus inter abbatem et conventum de Moreillia, ex parte una, et abbatem et conventum Maylleacensem et commune patrie, ex altera, per vos factas, non racione compromissi à dictis partibus in vos, ut dicitur, facti, cum, post susceptum à vobis hujusmodi compromissum, consanguineam dicti abbatis Mailleacensis (10) dicamini in uxorem duxisse, super quo de favore nimio erga ipsum abbatem Malleacensem à vobis, racione affinitatis predicte, forsitan in premissis exhibendo, dictus abbas de Moreilla habet, sieut asserit, plurimum pretimere, et tamquam ballivus et judex à quo possit, si opus fuerit, appellari, absque dilacione qualibet, racione previa, procedatis.
Datum Rothomagi (Rouen), ija die februarii anno Domini millesimo ccc. quinto. decimo.
Pour le quiel mandement nous requeismes en planere assise le ballif de Tour dessus dit se il vouloit en riens defendre ne empeeschier en nulle chose le pooir que nous avions, par vertu du dit compromis, que nous ne peussions aler avant entre les dites parties à dire nostre dit, nostre sentence ounostre ordinacion, non contraitant le dit mandement le quel dit ballif, eu conseil sur ce o pluseurs sages, nous respondit que ou dit mandement n'avoit nulle chose pour quoy nous fussions empeeschié d'aler avant, comme ce qu'il ont proposé en la court de France que nous estions espousez o la parente de l'abbé de Maillezais après le dit compromis soit faus, ainz est la verité tele que par devant le compromis nous avions espousé la parente du dit abbé de Maillezais par grant temps, si comme il fut trouvé souffisant par pluseurs dignes de foy.
Les queles choses ainsi faites, nous, celi jour, deismes, sentenciames et ordenames et par nostre sentence declarasmes que les diz religieus, l'abbé et le convent de Mallezais et les diz hommes avoient et ont droit et raison d'avoir chemin par terre et par eaue ou lieus dessus diz, des quielx estoit le debat et y condempnasmes les diz religieus de Moreille, et en despens et en damages, des quielx il pourra apparoistre que il ont fait et soustenu pour raison de plait et de debat, et de l'empeeschément que les diz religieus de Morelle leur ont mis ès choses dessus dites non deuement, et en l'amende nostre seigneur le roy de France.
Et requeismes Jehan Nau garde du seel nostre seigneur le roy de France establi à Fontenay, que ceste lettre, ceste sentence seelast du seel dessus dit assembleement o le nostre.
Et je Jehan Nau dessus dit, garde du dit seel, à la supplicacion du dit arbitre, apposai le seel nostre seigneur le roy dessus dit en ceste presente lettre et sentence, presenz le ballif de Touraine dessus dit, Martin Boucet, mons.
Nicolas le Blanc, segneur en loy, maistre Robert de Campmoret, procureur le roy nostre seigneur en le ballée de Touraine, Guillaume de Poilevoisin (11), Guillaume de Michezai, Guillaume Motes, Lucas de Grozeer, Andri Roaut (12), Jehan Chevaleau (13), Guillaume de Verruye et pluseurs autres.
Fait et donné le samedi avant la Trinité, en l'assise de Fontenay, l'an de grace mil ccc. et dis et sept (14)
Nos autem premissa omnia et singula in suprascriptis litteris contenta, rata habentesetgrata, eavolumus, laudamus, approbamus et tenore presentium, auctoritate regia, confirmamus. Nostro et alieno in omnibus jure salvo.
Quod ut firmum et stabile perseveret in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponisigillum.
Actum Parisius anno Domini millesimo ccc. decimo septimo, mensejulii. Collacio facta est per me, P. Barrière, de mandato vestro
Ruinée pendant les guerres de religion, l'église abbatiale fut reconstruite en 1699, par le prieur de Moreilles, Denis GÉDOIN, et consacrée par l'évêque de la Rochelle, Mgr Charles-Madelaine FRÉZEAU de La FRÉZELIÈRE, le 19 novembre 1699.
Elle est détruite à la fin du XVIIème siècle et en 1664, l'évêque de la Rochelle envisage de la supprimer. Mais elle est reconstruite au début du XVIllème siècle et subsiste avec quatre ou cinq moines jusqu'à la Révolution.
Le village de Moreilles est un peu en dehors du trapèze formé par la route à suivre, mais c'est avant d'y arriver que se trouvent les ruines de l'abbaye, remplacées en grande partie par une élégante maison moderne nommé Château de l'Abbaye de Moreilles.
M. Guinaudeau (maire), achetales ruines, il a fait déblayer d'anciens souterrains, assez élevés pourqu'on puisse les parcourir debout ; ils se croisent sous une grande partie de son jardin.
Si Moreilles n'était pas une ancienne île, on pourrait croire qu'ils sont les restes de ses aqueducs.
D'après une tradition, confirmée par des textes, Emery de Bragelonges, ancien évêque de Luçon et abbé de Moreilles, serait enseveli dans l'église de l'abbaye, qui a complètement disparu, mais dont les fondations se retrouvent sous le gazon qui les recouvre.
A l'entrée de la nef, une vaste crypte, dont l'escalier a été mis à jour, ne semble pas être profonde.
Les sculptures les plus intéressantes découvertes jusqu'à présent par M. Guinaudeau sont une clef de voûte représentant une main bénissant et une tête de moine en prière d'un beau travail. Mgr de Tresnay, chanoine de Luçon, dit que les évêques de Clermont-Ferrand avaient le titre de prieurs de Moreilles et que l'abbaye a été détruite à l'époque de la Révolution. (Histoire des évêques de Luçon.)
Le dessèchement n'a pas amené la création de nouvelles agglomérations d'habitants, mais la population des cabanes est venue augmenter celle des anciens centres de Puyravault, Chaillé, Sainte-Radegonde pour ne citer que les plus rapprochés
Le creusement de l'Achenal-le-Roi en 1283 fut la dernière entreprise du XIIIe siècle. Abbaye Saint-Michel-en-l'Herm<==.... ==> Emeric de Bragelongne successeur du cardinal de Richelieu aux abbayes de Luçon et de Moreilles
.
(1) Marans. La seigneurie de Marans devait s'étendre jusqu'aux environs du Sableau.
(2) Nous ne pouvons identifier de façon certaine ces deux localités. Le nom de Milleraud seul se rapprocherait de Millaret, mais s'appliquant à un lieudit, aujourd'hui disparu, entre le Langon et le Poiré, il ne saurait être invoqué ici. Cf. Chronique du Langon, p. 18.
(3) Le marais d'Aimeri de Resse était situé entre les Iles d'Aisne et de Chaillé. V. pièce just. III.
(4) Le Booth-Neuf près Sainte-Radegonde. Cf. Carte de l’Etat-Major.
(5) Nous n'avons pu déterminer l'emplacement de ce fief.
(6) Jorz ou Jozz devait être situé entre Sainte-Radegonde et Aisne. V. pièce just. III.
(7) D'après Marchegay, loc. oit., ces vingt setiers vaudraient deux cent quarante boisseaux.
(8) Maurice de Blazon (1198-1217). Cf. Gallia Christiana,t. II, col. 1182.
(9). M. Beauchet-Filleau donne une note succincte sur ce personnage et quelques renseignements sur sa famille. (Dict. généal. du .Poitou) Jean de Vaucenes fut aussi bailli de Caux. (Voy. un mandement royal adressé au bailli de Rouen, le 8 avril 1322. Boutaric, Actes du Parl. t. II ,n7160.)
(10) Geoffroy Pouvreau était déjà abbé en 1309.
Au mois d'août 1317, l'évêché de Maillezais ayant été institué par le pape Jean XXII, il en fut le premier évêque et ne siégea que deux ans.
(11). Il s'agit vraisemblablement de Guillaume d'Appelvoisin, seigneur du Boischapeleau. (Beauchet-Filleau, op. cit., t. I, p. 70.)
(12). André Rouault, seigneur de Boisménard. Voy. plus haut le n° LIX.
(13). La famille poitevine de ce nom occupe quelques pages du Dict. généal. de M. Beauchet-Filleau, t. I, p. 665; Jean Chevaleau (Chevalleau) seigneur de la Tiffardière n'y est point mentionné.
(14). Le 30 mai.




