1407 Jeanne de Laval demande à citer devant la Chambre des Requêtes de l'Hôtel les héritiers d'Olivier du Guesclin
Jeanne de Laval, seconde femme du connétable mort le 13 juillet 1380 devant Châteauneuf-de-Randon, survécut à son mari, qui non-seulement lui laissa de grands biens par son testament, rédigé peu avant sa mort, mais encore la faculté de conférer la dignité de chevalier à André de Laval, qu'elle ceignit, dit-on, de l'épée que le connétable avait coutume de porter dans ses combats.
Bertrand Du Guesclin ne laissa d'enfants d'aucune de ses femmes.
Il eut un fils naturel, appelé Michel, qui servit en Normandie en 1379 et qui reçut du roi de France, en 1381, la somme de cent quatre-vingts livres tournois en récompense des services qu'il avait rendus pendant la guerre.
Olivier du Guesclin, dont la mort est située entre 1400 et 1403, Comte de Longueville, seigneur de la Guerche, de Broons, de la Rochetesson et connétable de Castille, frère cadet du connétable, hérita du comté de Longueville, donné par Charles V à Bertrand.
On sait que le nom de Du Guesclin s'est perpétué jusqu'en l'année 1660, où Bertrand Du Guesclin, conseiller du parlement de Bretagne, épousa en secondes noces Renée, fille de René, sire de Fretay, qui lui donna un fils, nommé également Bertrand (1).
1404, 11 avril, Paris. Lettres par lesquelles Charles VI décide que, malgré l'achat fait par lui du connétable de Longueville, vendu par Olivier du Guesclin, Jeanne, veuve de Bertrand, continuera à jouir de sa part des revenus du comté (Arch. de Joursanvault, n° 84).
1407, 30 novembre, Paris. Requête par laquelle Guy XII et Jeanne de Laval demandent à citer devant la Chambre des Requêtes de l'Hôtel les héritiers d'Olivier du Guesclin afin de les faire condamner à leur payer trois cents livres de rente et les arrérages à eux dûs pour le douaire de Jeanne
(Bibl. de Laval, Documents Couanier de Launay, 25).
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis salut.
De la partie de nostre chier et amé cousin Guy, sire de Laval et de Vitré, et de Jeanne de Laval, sa femme, à cause d'elle, nous a été exposé que, comme ja piéça ladite Jehanne de Laval fut premièrement conjointe par mariage avec feu de noble mémoire Bertran de Guesclin, jadis connestable de France, et depuis audit sire de Laval.
Après le trespassement duquel Bertran, certain débat ou procès se meut, ou fut espéré de mouvoir, en notre dite court de parlement entre lesdits exposans, d'une part, et feu Olivier de Guesclin, jadis conte de Longueville, frère et héritier dudit Bertran, d'autre, pour cause du douaire de ladite Jehanne et autres choses et finalement fut tant procédé que, par certain accord fait entre lesdites parties, ledit feu Olivier, entre autres choses, promist rendre, payer et asseoir ausdits exposans, ou nom que dessus, la somme de trois cens livres tournoys de rente par-an, bien et convenablement, à cause et pour le parfait du douaire de ladite Jehanne, et ycelle rente paier et continuer ausdits exposans, par chacun an, jusques à ce que ladite assiette en feust fnite obligea et ypothéca ledit feu Olivier de Guesclin soy et tous ses biens meubles et immeubles lors présens et à venir, tant et si avant que l'on peut faire et dire en tel cas, comme l'en dit.
Ces choses et autres plus apparoir par lettre d'accord sur ce faites et passées par arrest en notre dite court de parlement et autrement en apparra, se mestier est, et il soit ainsi que ledit feu Olivier de Guesclin soit allé de vie à trespassement sans faire assiette ne assignacion desdites troys cents livres de rente et sans paier les arréraiges qui en estoient et sont deuz et ne soit aucun apparoir qui se soit porté pour son héritier et néantmoins le conte d'Alençon et sa femme, à cause d'elle, les hoirs du feu sire de Cliçon, maistre Robert Brochereul et autres se sont ensaisinés des biens meubles et héritaiges que ledit feu Olivier tenait en son vivant, obligés, affectés et ypothéqués ausdits exposans pour la cause dessus dite et les fruis, prounis, revenus et émolumens d'iceulx ont prins, cueilliz, levés et emportés et encores levent et emportent par chacun jour et les ont appliqués et appliquent à leur singulier prouffit, sans vouloir payer ne constituer ausdis exposans, ou nom que dessus, lesdis trois cents livres de rente ne paier les arreraiges qui deuz leur en sont, sur ce suffisamment sommes et requis, qui est au grand grief, préjudice et dommaige desdis exposans et plus seroit se sur ce ne leur estoit par nous pourveu de remède convenable, si comme ils dient, requérant humblement iceluy.
Pourquoy nous, ces choses considérées, te mandons et commettons que tu faces commandement de par nous au dessus nommés et aux autres detenteurs desdis biens et héritaiges dudit feu Olivier de Guesclin et a chacun d'eulx et autres à qui il appartiendra, et dont tu seras requis, qu'ils paient et continuent doresnavant aux dits exposans ou nom que dessus ladite rente et qu'ils paient les arréraiges qui deuz en sont du temps passé, en contraignant à ce les dessusdits detenteurs desdits biens et héritaiges et autres qui pour ce seront à contraindre par la prinse explettation d'iceulx biens et héritaiges et par toutes autres voyes et manières deues et raisonnables.
Et en cas d'opposition, refus ou délay, attendu que lesdits héritaiges sont situés et assis ès pais de Bretaigne, de Normandie et ailleurs, en plusieurs et diverses juridiction; et que lesdits détenteurs d'iceulx sont grans seigneurs, riches et puissans et dont les aucuns ont leurs conseillers à pension et plusieurs causes en notre dite court de parlement et aux requestes de nostre palais à Paris, en laquelle court les accors dont dessus est fet mention ont esté passés et que de présent notre dite court de parlement est grandement chargié de causes et que par devant nos amés et feaulx conseillers les gens tenans les dites requestes en nostre palais à Paris ceste cause pourra plus tost et plus seurement estre déterminée à moindres frais par bon conseil et sans faveur et y auront les parties plus briesve expédition de justice que ailleurs et que dure et somptueuse chose seroit ausdits exposans de plaider pour le douaire de ladite Jehanne qui est favorable et requiert célérité en pluseurs et diverses cours et auditoires et mesmement que desja y a causes et procès pendans aux dites requestes pour cause dudit douaire, ajourne les opposans, reffusans ou délaians à certain et compettans jour par devant nos ames et féaulx conseillers les gens tenans lesdites requestes en nostre palais à Paris pour dire les causes de leur opposition reffus ou délay, répondre aux dits exposans, ès noms que dessus, de et sur les choses dessusdites, leurs circonstances et dépenddances, tant en action ypothèque que autrement, procéder et aller avant en oultre, comme de raison sera.
En certiffiant suffisamment audit jour nos gens desdites requestes dudit adjournement et de tout ce que fait auras sur ce auxquels nous mandons et pour les causes dessusdites commettons que aux dites parties ycellcs oyes facent bon et brief accomplissement de justice.
Car ainsi nous plaist il estre fait non obstant quelconques lettres subreptices empettrées ou à empettrer à ce contraires, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgets que à toy en ce faisant obéissent et entendent diligemment.
Donné à Paris le dernier jour de novembre l'an de grâce MCCCCVII et le XXVIIIe de notre règne.
Es requestes de l'Hôtel (signé) COIGNET.
(1) Morice, Hist. de Bretagne, t. I, p. 374. — Du Chastelet, Généalogie de Du Guesclin, p. 280.