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PHystorique- Les Portes du Temps
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2 août 2023

1465 Rémission octroyée à Louis Chasteigner pour la mort de Guillaume Maynaut garde au château Couldray Salbart du Comte Dunois

 

Novembre 1465 Rémission octroyée à Louis Chasteigner pour la mort de Guillaume Maynaut garde au château Couldray Salbart du Comte Dunois

A partir de la confiscation des biens de Jean Larchevêque, en 1415, le château de Couldray Salbart suit le sort de Parthenay, Secondigny et Béceleuf : l'ancien noyau de la baronnie reste longtemps indissociable.

Pris par Richemond, il est aliéné à la Couronne en 1419. Après bien des tractations, les anciennes terres des Parthenay restent aux Dunois, puis à leurs héritiers, les Longueville, jusqu'en 1641, année de leur vente aux La Meilleraye.

 

JEAN, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville, seigneur de Parthenay (1458-1468).

Tout le monde connaît les immenses services que Dunois rendit au royaume pendant la guerre contre les Anglais.

C'était pour le récompenser que Charles VII lui avait donné les terres de Parthenay.

Dunois n'était point tout à fait un étranger pour la Gâtine. Il avait épousé, en 1439, Marie d'Harcourt, fille de Jacques d'Harcourt, et petite-fille de Jeanne de Parthenay, sœur de Jean II Larchevêque.

Par conséquent il avait hérité d'une partie des droits que la maison d'Harcourt prétendait avoir sur les anciens domaines, des Larchevêque, et qu'elle ne cessait de réclamer contre la couronne depuis plus de trente ans.

Charles VII, en signant la donation de 1458, réserva formellement les droits des parties qui étaient toujours en instance devant le parlement (1). Mais ce long procès ne fut jamais jugé.

Remarquons d'ailleurs que les droits de la couronne, qui paraissaient les mieux fondés, furent consacrés de nouveau par l'arrêt d'enregistrement de la donation de 1458, où l'on inséra la clause de retour au domaine à défaut d'héritiers mâles dans la famille de Longueville (2).

Dunois avait plus de soixante ans lorsqu'il devint seigneur de Parthenay.

S'étant associé à la ligua du bien public, il encourut la disgrâce de Louis XI.

Tous ses domaines de Gâtine furent confisqués, et le roi en confia la garde à des personnes dévouées.

Le château de Coudray-Salbart notamment fut remis aux soins de Louis Chasteigner, seigneur de Malvaut (près Cherveux).

Louis XI, par des lettres signées à Thouars au mois de mars 1464, donna les terres de Parthenay au comte du Maine, son oncle (3).

 Mais celui-ci ne les conserva pas longtemps dans sa possession. Un article spécial, inséré dans le traité de Saint-Maur-les Fossés (29 octobre 1465), qui termina la guerre du bien public, rendit à Dunois la baronnie de Parthenay (4).

 

Lorsque le comte de Longueville venait en Gâtine, il faisait du château de Mervent sa résidence ordinaire. C'est là qu'il perdit sa fille Jeanne. Elle est inhumée dans l'église de Mervent où son père fonda une messe perpétuelle pour le repos de son âme (5).

Dunois mourut le 28 novembre 1468 à Saint-Germain-en-Laye, laissant ses terres de Parthenay à son fils unique François d'Orléans.

 

 

 

Novembre 1465 Rémission octroyée à Louis Chasteigner, écuyer, qui, dans une discussion d'intérêt dégénérée en rixe, avait frappé mortellement d'un coup de dague son beau-père, Guillaume Maynaut garde du château Couldray Salbart.

(JJ. 202, n" 15, fol. 10.)

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l'umble supplicacion de Loys Chasteigner (6), escuier, demourant au village de Malevaut près Cherveux en Poictou, contenant que jà pieça feu Jehan Chasteigner et Jehanne Baussaise (7), père et mère dudit suppliant, furent conjoincts ensemble par mariage, desquelz et de leur dit mariage yssirent et furent nez plusieurs enffans et entre autres ledit suppliant lequel Jehan Chasteigner, père dudit suppliant, aucun temps après ala de vie à trespas, delaissant ladicte Jehanne, sa femme et ledit suppliant laquelle Jehanne fut depuis conjoincte par mariage avecques Guillaume Maynnaut, desquelz et de leurdit mariage yssit Georgete Maynnaude, seur uterine dudit suppliant.

Durant lequel mariage, lesdiz Guillaume Maynnaut et sa femme, mère dudit suppliant, et aussi icellui suppliant ont demouré par long temps ensemble en ung hostel assis oudit village de Malevaut, qui est l'eritage de ladicte Baussaise pendant lequel temps est advenu que icellui suppliant, qui est vaillant homme et a suivy les guerres à l'occasion des divisions qui puis naguères ont eu cours en ce royaume, s'est mis sus par nostre ordonnance, comme les autres nobles du pais, tant pour lui que pour ledit Maynnaut, son payrastre, et s'est tenu ou chasteau du Couldray Sallebart avec autres, pour la garde d'icellui, où il a tousjours esté à ses despens, sans avoir fait ne commis aucune chose digne de reprehencion, et jusques au XIIe jour de ce present moys, que icellui suppliant ala audit lieu de Malevaut, ouquel semblablement arriva ledit Maynnaut, son payrastre, qui amena ladicte Georgete, sa fille, lequel l'estoit allée querir au lieu de Gagemont près Mele en Poictou; ausquelz ledit suppliant fist bonne chère et baisa ladicte Georgete, sa seur, et dist que l'on mist plus largement de la viande au feu pour soupper.

Et eulx estans illec, se meurent parolles entre lesdiz Guillaume Maynnaut et suppliant, à l'occasion d'un mur qui jà pieça avoit esté encommancé en ung hostel que avoit sadicte mère au lieu de Saint Giles près Nyort, pour ce que ledit mur n'estoit parachevé, et de ce donnoit charge ledit Maynnault audit suppliant; lequel suppliant, en soy deschargant, dist gracieusement audit Maynnaut qu'il n'avoit peu faire parachever ledit mur parcequ'il avoit esté, comme dit est, à la garde dudit chasteau du Couldray.

 Laquelle excusacion ledit Maynnault ne print pas bien en gré, et se courroussèrent l'un contre l'autre très fort et tellement que icellui suppliant dist audit Maynnaut qu'il avoit fait vendre à sa femme, mère dudit suppliant, certaines pièces de son heritaige, et que c'estoit mal fait à lui.

A quoy ledit Maynnaut dist qu'il lui en feroit encores vendre, dont icellui suppliant sa courroussa très fort, et en parlant l'un à l'autre, ledit Maynnaut par derrision dist audit suppliant tel mot ou semblable « Trut » , et aussi dist ledit suppliant à icellui Mainnault « Mais trut pour vous ! )

Et ce dit, icellui Maynnaut, meu de mauvais courage, print son espée qu'il avoit illec près et la tira nue, et d'icelle s'efforça en bailler ung coup d'estoc audit suppliant; et ce voyant, ledit suppliant tira sa dague, qu'il avoit à sa sainture, qu'il avoit acoustumé porter et destourna le cop de ladicte espée, en soy deffendant et, ledit cop destourné, doubtant que encores il retournast pour le frapper de la dicte espée, meu et eschauffé, frappa ledit Maynnaut de ladicte dague ung cop en la poictrine à l'occasion duquel icellui Mayrinaut, par faulte de bon gouvernement ou autrement, certain temps après, est alé de vie à trespassement.

Pour occasion duquel cas, ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s'est absenté du païs et n'y oseroit jamais retourner, se noz grâce et misericorde ne lui estoient sur ce imparties, ainsi qu'il dit.

 Et pour ce nous a humblement fait supplier et requerir que, attendu que ledit cas est advenu par chaude cote et par fortune, aussi que ledit feu Guillaume Maynnaut fut agresseur et non pas ledit suppliant, et que en tous autres cas icellui suppliant a esté de bonne fame et renommée, et ne fut jamais actaint ne convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise sur ce lui impartir nos dictes grace et misericorde.

Pour quoy nous, ces choses considerées, voulans misericorde préférer à rigueur de justice, audit suppliant, ou cas dessus dit, avons quicté, remis et pardonné, quictons, remettons et pardonnons, de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presantes, le fait et cas dessusdit, avecques toute peine, amende et offence corporelle, criminelle et civille en quoy il pourroit estre, à la cause dessus dicte, encouru envers nous et justice, avec tous bans, appeaulx et deffaulx, si aucuns estoient pour ce ensuiz, et l'avons restitué et restituons à ses bonne fame et renommée, au païs et à ses biens non confisqués, et sur ce imposons silence perpetuel à nostre procureur, present et avenir, et à tous autres, satisfacion faicte à partie civillement tant seullement, si faicte n'est.

Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, quictance, pardon et remission ilz facent, seufirent et laissent ledit suppliant joyr et user plainement et paisiblement, sans lui fasalbaire ou donner, ne souffrir estre fait ou donné, en corps ne en biens, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, ainçoys, se son corps ou aucuns de ses biens, meubles ou immeubles, sont ou estoient pour ce prins, saisiz, arrestez ou aucunement empeschez, les lui mettent ou facent mettre à plaine delivrance.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Orleans, ou moys de novembre l'an de grâce mil CCCC. soixante cinq, et de nostre règne le cinquiesme.

Ainsi signé Par le roy, à la relacion du conseil. N. Dubrueil. -Visa. Contentor. J. Duban.

 

 

1er février 1469 A Montils-lès-Tours, Ordre de laisser jouir le comte de Dunois des terres de Parthenay, Vouvant, Mervent, le Couldray - Salbert et Secondigny.

(Orig. Bibl. nat., Fr. 20382, fol. 23, no 44.) De par le roy.

Chiers et bien amez, nous avons sceu que depuis le trespas de feu nostre cousin le conte de Dunois (8) vous avez mis ou fait mectre en nostre main les terres et seigneuries de Partenay, Vovant, Merevant, le Couldray-Salebert et Scondigny, qui lui appartenoient, assises en nostre pais de Poictou (9), tant par faulte d'omme que de droiz et devoirs non faiz et paiez; et combien que nostre trés cher et amé frere et cousin le conte de Dunois, son filz (10), nous ait depuis ledit trespas de sondit feu pere fait les foy et hommage qu'il nous estoit tenu de faire pour raison et à cause desdictes terres et seigneuries cy dessus declairées, et aussi que nous lui ayons donné, par nos lectres patentes signées de nostre main (11), les rachactz qu'il nous povoit devoir à cause d'icelles terres et seigneuries, et quenos- dictes lectres aient esté veriffiées par noz amez et feaulx les trésoriers de France, aussi que par vertu d'icelles il vous ait fait requerir la délivrance de sesdictes terres et seigneuries, touteffoiz vous avez differé de l'en laisser joir, soubz umbre de ce que icelles noz lectres ne s'adressent point à vous.

Et pour ce que nous ne sommes pas contens du delay que avez sur ce fait, nous vous mandons, commandons et expressement enjoingnons que incontinent vous faictes, souffrez et laissez nostre dit frere et cousin, ou ses officiers pour lui, joir et user de sesdictes terres et seigneuries cy devant speciffiées, nonobstant nostre dicte main mise en icelles aux causes dessusdictes, laquelle nous avons, en tant que mestier est, levée et ostée, levons et ostons par ces présentes, et gardez sur tant que doubtez nous desplaire que en ce n'ait faulte.

Donné aux Montilz lez Tours, le premier jour de fevrier.

LOYS.

BOURRÉ.

 

 

 

 

 Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.

 

 

1458 Charles VII donne les terres et seigneuries de Parthenay,Vouvant, Mervent, le Coudray-Salbart à Jean Bâtard d’Orléans <==

Mort et obsèques du Bâtard Jean d'Orléans.  <==

1864 Recherche du tombeau de Marie d'Harcourt, dame de Parthenay (épouse de Jean, bâtard d'Orléans) <==

 

 


 

(1) Collection Dupuy, 634. — C'étaient Dunois, sa femme, le comte de Tancarville et Je sire d'Husson qui plaidaient contre le procureur général.

(2) Hist. du Poitou, par Thibaudeau, t. 2, p. 50. - Revue anglofrançaise, t. 1er, p. 213.

(3) Archives de l'empire, registre P. 333, no 417.

(4) Divers traités faisant suite aux Mémoires de Comines, par Denis Godefroy, t. 3, p. 58, éd. 4714.

(5) Revue anglo-française, t. 1er, p. 213 et suiv.

(6). Louis 1er Chasteigner, seigneur de Malvault, du Bourgneuf, etc., né vers 1411, fils de Jean III Chasteigner, seigneur de Prinçay (1355-1425), et de Jeanne de Baussais (cf. la note suivante), mourut à un âge avancé, antérieurement au 19 juin 1490.

Il avait épousé, vers 1440, Catherine de Saint-Aubin, fille d'Aimery, seigneur de la Blouère, et de Catherine d'Aine, dont il eut Pierre, seigneur de la Blouère, et Antoine, seigneur de Malvault. André Du Chesne cite ces lettres de rémission du mois de novembre 1465. (Hist. généal. de la maison des Chasteigners, Paris, 1634, in-fol., p. 570.)

 

(7).  Famille noble des environs de Saint-Maixent, dont le nom patronymique paraît avoir été Girard, et qu'il faut se garder de confondre avec les Bauçay du Loudunais.

La seigneurie dont elle prit le titre est Baussais, qui fit successivement partie de la prévôté de Melle, puis de la sénéchaussée de Saint-Maixent.

Jeanne était la fille cadette de Jean Girard, dit de Baussais, chevalier, seigneur de Baussais, Galardon, la Motte-Bigot, etc., et de sa seconde femme, Thomasse de Vaux, dame de Malvault en la paroisse de Cherveux.

Elle avait une sœur, nommée aussi Jeanne, née du premier mariage de Jean avec Aiglantine Pichier, dame de Galardon, ce qui donna lieu à quelque confusion, et un frère prénommé aussi Jean, qui décéda jeune, probablement sans alliance, au château de Melle, entre le 17 février et le 24 août 1407.

Après sa mort, le fief de Baussais paraît avoir été partagé entre ses deux sœurs car à la date du 24 août 1407, on trouve un aveu de Jean de Montfaucon, chevalier, seigneur de Saint-Mesmin, pour partie de l'hébergement de Baussais, mouvant de Melle, qu'il tenait à cause de sa femme, Jeanne de Baussais, l'aînée, héritière depuis peu de son frère Jean, aveu renouvelé le 27 septembre 1418, et à la date du 22 juin 1422, un autre aveu de Jean Chasteigner, à cause de Jeanne de Baussais, la cadette, sa femme, de moitié du même hébergement, relevant alors de Saint-Maixent. (Arch. nat., R'. 217~, p. 724 R217, p. 1705 P. 1145, fol. 113 et 116)

Jeanne la cadette, devenue veuve, s'était remariée, avant le 6 mars 1430, à Guillaume Maynaud, dit Souchier, écuyer, seigneur de Gagemont près Melle, lequel mourut de la main de son beau-fils, comme on l'apprend par le présent acte. (Cf. Dict. des familles du Poitou, 2' édit., t. t, p. 390.)

(8). Le comte de Dunois était mort le 24 novembre 1468. Cf. t. II, p. 44, la note 1.

(9). Parthenay, aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement des Deux-Sèvres; Vouvant, commune du canton de la Châtaigneraie, arrondissement de Fontenay-le-Comte (Vendée) ; Mervent, commune du canton de Saint-Hilaire-des-Loges, arrondissement de Fontenay-le-Comte; Salbart, dans la commune d'Échiré, canton et arrondissement de Niort ; Secondigny, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Parthenay.

Le roi, à la suite de la guerre du Bien public, avait rendu ces seigneuries à Dunois par le traité dit de Saint-Maur, le 29 octobre 1465 (Ordonn. des rois de France, XVI, 382).

(10). François d'Orléans, Ier du nom, comte de Longueville, puis de Dunois après la mort de son père, de Tancarville, de Montgommery, vicomte de Melun, seigneur de Parthenay, né en 1447 du mariage de Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois, avec Marie d'Harcourt.

Il fut gouverneur de Normandie, gouverneur de Dauphiné par lettres du 29 décembre 1483, grand chambellan de France en 1485 ; puis il perdit tous ses biens pour avoir pris part à la révolte de Louis d'Orléans contre la régente Anne de Beaujeu, mais rentra en grâce après avoir négocié le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne; il mourut à Chàteaudun, le 25 novembre 1491 (Anselme, I, 215).

(11). Les lettres auxquelles le roi se réfère sont datées d'Orléans, le 30 novembre 1468 (Bibl. nat., Fr. 20382, fol. 23, n° 45).

 

 

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