Le 4 février 1367, par une ordonnance rendue à Angoulême, le prince de Galles «Prince Noir » confirma tous les privilèges de l'Université de Cahors
/image%2F1371496%2F20260119%2Fob_71128b_le-4-fevrier-1367-par-une-ordonnance.jpg)
Jean XXII, pape d'Avignon de 1316 à 1334, originaire de Cahors (Albia Cadurcorum dans la bulle), souhaitait remplacer ou moderniser les anciennes écoles ecclésiastiques et l'"Académie" existante à Cahors (mentionnée dès l'époque carolingienne et renforcée au XIIIe siècle avec un Maître des Écoles dès 1212 sous l'évêque Barthélemy, puis un bénéfice pour l'Écolâtre en 1248 sous Raymond Ier de Cornil).
Il voyait dans l'éducation un moyen de combattre l'ignorance (source de vices et d'entreprises insensées) et de moraliser la société via la piété, la philosophie et le droit (ecclésiastique et civil).
L'Université devait former des clercs et des laïcs, avec les lettres et les arts comme "servantes" de la foi, sous l'autorité suprême du pape (contrairement aux écoles hérétiques autonomes).
Les consuls de Cahors (la commune) ont activement sollicité cette fondation, obtenant facilement l'accord d'un pontife très attaché à sa patrie.
A peine le pape Jean eut-il vu réalisés les vœux qu'il avait depuis longtemps formés d'établir dans sa ville natale un couvent de Chartreux, doté et développé par lui, qu'il songea sérieusement à orner la capitale du Quercy d'une Université (1), pour nous servir de l'expression la plus convenable, ou, comme il l'appelle lui-même d'une École générale, de generali studio Albiœ Cadurcorum instituendo (2).
Il estimait, ce qui est vrai, que les leçons de la philosophie, la science des choses divines et humaines contiennent l'art de moraliser par la piété les simples particuliers, et surtout le droit public, tant ecclésiastique que civil.
Il savait que si rien n'est plus propre que l'ignorance à pousser aux entreprises les plus insensées, rien, au contraire, ne contribue plus efficacement à extirper le vice jusqu'aux racines les plus profondes qu'une véritable et solide connaissance des lettres, comprise dans le cercle entier des beaux-arts, dans ce qu'on appelle une Encyclopédie (3).
Il existait depuis longtemps à Cahors des preuves assez nombreuses d'un enseignement littéraire élevé: dès 1212, sous le pontificat de l'évêque Barthélemy, parmi les personnats et dignités du Chapitre figurait la fonction de Maître des Écoles, investi alors de la faculté de choisir et d'approuver les maîtres inférieurs ou sous-maîtres chargés de l'enseignement de la grammaire; sans parler d'un nouveau bénéfice ecclésiastique, établi trente-six ans plus tard par l'évêque Raymond Ier (4) en faveur de l'Écolâtre de Cahors; on donnait ce nom d'après un antique usage, à ceux qui dans l'école ecclésiastique faisaient preuve d'une science éminente, que ce fût soit un préfet des études, praefectum scholis, soit même parfois un clerc, s'il s'en trouvait quelqu'un d'un savoir particulièrement distingué.
Les consuls de Cahors sollicitèrent ce bienfait, et à ce titre ils ont droit à toute noire reconnaissance; mais ils n'eurent pas beaucoup de peine à l'obtenir d'un pontife animé envers sa patrie d'un zèle si grand, si solide et si persévérant.
Et qu'on ne s'étonne pas de voir les consuls s'adresser au Pape plutôt qu'au Roi; car notre Université s'occupe surtout du droit divin, de l'explication des lettres sacrées, de la solution des questions théologiques, de l'éclaircissement des articles de foi ; c'est là la plus noble partie de son enseignement.
Quant aux autres éludes, quoique étrangères au for (5) ecclésiastique et du pur ressort de l'esprit humain, elles doivent être les humbles servantes de la foi, et s'arrêter là où les lois et les décrets de l'Église le commandent Il s'ensuit que, en pareille matière, il faut se conformer au droit sacré de l'Église, et laisser le premier rôle au Souverain Pontife : c'est en cola que les écoles catholiques se distinguent de celles des hérétiques, qui dans leur orgueil ne reconnaissent aucun chef et ne se fient qu'à eux-mêmes et à leur propre sentiment.
Les païens n'avaient que des prêtres pour maîtres, et nous, chrétiens, nous hésiterions à déférer cet honneur au plus grand de tous les prêtres!
Voici les termes de la bulle, datée de l'année 1333, par laquelle Jean XXII a accordé à Cahors, sa patrie, l'honneur d'une Université instituée à l'instar de celle de Toulouse :
« JEAN, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour la perpétuelle mémoire de la chose. Lorsque, dans le cours de nos inquiètes méditations, nous recherchons, et que, dans le zèle notre affection paternelle, nous examinons combien est précieux le don de la sagesse et de la science, et combien il est désirable de posséder ces deux inestimables biens, qui dissipent les ténèbres de l'ignorance , chassent au loin les nuages de l'erreur, et permettent ainsi à l'intelligence curieuse de l'homme, — avec la grâce de Celui de qui procède tout don excellent, et de qui dérive comme de sa source toute science humaine,—de disposer et régler ses actes et ses travaux d'après la lumière de la vérité ; nous sommes toujours pris d'un grand désir et amenés par le sentiment intime de notre cœur et par la sollicitude de notre affection à vouloir que l'étude des lettres, qui, par l'exercice de la lecture aidé d'une application soutenue de l'esprit et du concours de la grâce divine, communiquent à l'homme le précieux trésor de la science, se développe, et progresse vigoureusement, surtout dans un de ces établissements qui sont reconnus comme spécialement disposés et propices pour répandre et cultiver les semences du savoir, et faire produire aux germes des fruits salutaires.
En conséquence, comme la cité de Cahot s, que l'infinie bonté de Dieu a enrichie des dons et des trésors de ses nombreuses grâces, nous paraît très-propre, à cause des avantages de sa situation et des conditions nombreuses qu'elle présente, à recevoir une École Générale ;
Nous, croyant qu'il est avantageux sous beaucoup de rapports à la chose publique, reipublicœ, qu'il soit ouvert dans la cité une source intarissable de sciences, où puissent venir puiser largement tous ceux qui auront le désir d'approfondir l'étude des lettres; où seront admis les hommes amis de la sagesse; où par l'enseignement des diverses facultés se perfectionneront des érudits, des orateurs, des illustrations en tout genre, destinés à produire à leur tour et à leur heure, avec la grâce du Seigneur, des fruits abondants;
— Considérant aussi la foi sincère et pure et les sentiments élevés de dévouement que nos chers fils les consuls et la commune de Cahors professent pour notre personne et pour l'Église romaine; parles motifs ci-dessus donnés, et louché des humbles et pieuses instances qui nous sont parvenues de la part des dits consuls et de la dite commune ;
— en vertu de l'autorité apostolique, nous statuons et ordonnons qu'il soit établi à perpétuité dans la susdite cite une École Générale pourvue de toutes les facultés réglementaires (1) ; et que la dite École et son Université, les docteurs, maîtres, licenciés, bacheliers et écoliers, qui s'y établiront temporairement pour leurs éludes, y jouissent et usent pleinement et librement de tous les privilèges, libertés et immunités accordés à l'ÉCOLE DE TOULOUSE et il son Université, et aux docteurs, maîtres, licenciés, bacheliers et écoliers demeurant dans la dite École de Toulouse. Que nul donc, etc.
Donné à Avignon le 7 des ides de juin (7 juin) et la 16e année de notre pontificat. »
Après le traité de Brétigny (1360), qui attribue à l’Angleterre une Aquitaine largement autonome, le Prince Noir devient prince d’Aquitaine.
Le Prince de Galles, Édouard de Woodstock, dit le Prince Noir, a effectivement résidé à plusieurs reprises au château d’Angoulême, qui fut l’un des centres majeurs de son pouvoir en Aquitaine.
Dans ce cadre, Angoulême occupe une place stratégique et symbolique :
- La ville est capitale du comté d’Angoulême, possession traditionnelle des Plantagenêts.
- Le château d’Angoulême sert alors de résidence princière, de centre administratif et militaire.
- C’est à Angoulême que le Prince Noir tient cour, reçoit ses officiers, négocie avec les seigneurs locaux et administre ses territoires.
Les sources (chroniques, actes, comptabilités) attestent que le Prince Noir séjourne à Angoulême à plusieurs reprises entre 1362 et 1371, notamment :
- 1362–1364 : lors de la mise en place de son gouvernement aquitain après sa nomination officielle comme prince d’Aquitaine.
- 1367 : au retour de la campagne de Castille, qui l’a laissé financièrement ruiné et physiquement affaibli.
- 1368–1369 : période cruciale marquée par la contestation fiscale (fouage), prélude à la reprise de la guerre avec la France.
À cette époque, le château est encore une forteresse comtale médiévale, antérieure aux grands travaux de Charles V. Il comprend :
- un manoir fortifié,
- des bâtiments résidentiels,
- des ouvrages défensifs renforcés au XIVᵉ siècle.
C’est dans ce cadre que le Prince Noir exerce une autorité quasi souveraine, rendant justice, levant l’impôt et gouvernant « en prince », non comme simple lieutenant du roi d’Angleterre.
Angoulême est aussi liée à la fin politique et physique du Prince Noir :
- affaibli par la maladie (probablement une dysenterie chronique),
- discrédité par l’échec castillan et l’impopularité fiscale,
- confronté à l’appel des seigneurs aquitains au roi de France (1368).
Peu après, il quitte définitivement l’Aquitaine et meurt à Westminster en 1376.
Le 4 février 1367, par une ordonnance rendue à Angoulême, le prince de Galles confirma tous les privilèges de l'Université de Cahors. (6)
/image%2F1371496%2F20260119%2Fob_b6febe_4-fevrier-1367-par-une-ordonnance-re.jpg)
Il la prit sous sa protection, et considérant qu'il convient de favoriser ceux qui apprennent à connaître le juste de l'injuste, per quos œquum.
- Édouard de Woodstock, Prince de Galles et Prince d’Aquitaine depuis 1362, gouverne un duché élargi mais fragile.
- Cahors est une ville clé du Quercy, récemment soumise (1360–1362).
- L’Université de Cahors, « noviter reparata », vient d’être restaurée après les troubles de la guerre.
L’acte vise à :
- stabiliser la domination anglaise par le droit,
- rallier les élites intellectuelles et judiciaires locales,
- faire de Cahors un centre de formation des juristes, utiles à l’administration du duché.
2. Analyse diplomatique du préambule
Eduardus, Regia Angliae primogenitus, princeps Aquitaniae et Walliæ, Dux Cormeriae, Comes Cestriae, Dominus Biscaiae et Castri de Ordialibus
Elle est maximale :
- rappelle la puissance dynastique,
- affirme l’autorité directe du prince,
- sans jamais mentionner le roi de France.
Cette charte, délivrée par Édouard de Woodstock (le Prince Noir), illustre le soutien apporté par l’administration anglaise à l’université de Cahors dans le contexte de la domination du Prince d’Aquitaine sur le sud-ouest de la France après le traité de Brétigny (1360).
Il la prit sous sa protection spéciale et, considérant qu’il convient de favoriser par des privilèges et des honneurs ceux qui apprennent à distinguer le juste de l’injuste (per quos aequum ab iniquo discernitur), et par qui progresse le bien commun…
Texte principal de la charte :
Édouard, fils aîné du roi d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Galles, duc de Cornouailles, comte de Chester, seigneur de Biscaye et de Cognac ;
À tous et à chacun ceux qui verront ou entendront les présentes lettres, salut.
Il sied à notre magnificence d’élever par des récompenses et de protéger par des privilèges ceux par qui le juste se distingue de l’injuste, et par qui se développe le progrès des bonnes œuvres ; afin que, entourés de la grâce de notre magnificence, ils puissent fleurir dans la prospérité, porter en leur temps des fruits abondants, que notre République en prospère d’autant mieux et que la perle de la science soit plus aisément acquise.
À la demande donc de notre chère université générale des études de notre ville de Cahors, récemment restaurée, en laquelle nous avons confiance qu’elle germinera et produira, tel un arbre planté dans le jardin de la justice, de nombreux fruits au fil du temps ;
Nous accordons et avons accordé, de notre science certaine et de notre grâce spéciale, à cette même université les privilèges ci-après écrits (que nous déclarons perpétuels) par les présentes :
Que tous les étudiants dudit studium, présents et futurs, ainsi que leurs serviteurs et familiers de quelque condition qu’ils soient, avec leurs biens ecclésiastiques, patrimoniaux ou autres qui leur appartiennent de quelque manière, et ceux qui leur apportent des vivres en allant et venant, soient placés sous notre spéciale protection par les présentes.
Que les étudiants présents ou futurs dans ledit studium, ou l’un d’eux, ne puissent, pour raison de contrat ou quasi-contrat, en quelque lieu que ce soit de notre principauté, être traînés en justice personnelle hors de la ville de Cahors, ni être assignés ailleurs.
Mais que tous ceux qui, par contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit ou pour toute autre cause (sans fraude toutefois), sont obligés envers les étudiants ou l’un d’eux, quel que soit le lieu de l’obligation dans notre principauté ou du paiement de la dette, puissent être assignés par action personnelle, de quelque partie de notre principauté qu’ils viennent, devant le conservateur et juge des privilèges que nous désignerons ci-dessous dans la ville de Cahors ;
Et qu’ils puissent y traîner nos sujets pour les causes susdites, sans aucune exception de for, nonobstant tous privilèges contraires que nous aurions accordés à quelque cité, château, ville, lieu ou personne, privilèges auxquels nous dérogeons expressément et voulons qu’il soit dérogé par les présentes, comme si mention complète en avait été faite mot pour mot dans notre indulgence.
Que pour toutes choses nécessaires à leur nourriture, leur vêtement ou à leurs études (fraude et dol exceptés), aucune collecte, imposition, taille ou redevance de quelque nature que ce soit ne puisse leur être imposée ou levée, directement ou indirectement, à eux ou à l’un d’eux.
Que quatre taxateurs, désignés chaque année (deux du côté de l’université et deux du côté des citoyens), chargés d’évaluer les logements nécessaires aux étudiants ou à l’un d’eux, ou trois d’entre eux au moins, puissent contraindre, par l’intermédiaire du conservateur et juge désigné ci-dessous, tous citoyens de Cahors à louer leurs maisons qui ne leur sont pas nécessaires pour leur propre habitation ou pour la conservation de leurs biens.
Et que ces quatre taxateurs, ou la majorité d’entre eux, puissent apprécier cette nécessité.
Que lesdits étudiants, ou l’un d’eux, pour leurs biens patrimoniaux, ne puissent être contraints en aucune façon par des officiers du consulat, des communautés ou des personnes privées de notre principauté, à l’occasion de charges personnelles imposées principalement aux personnes ; mais qu’ils en soient totalement exempts.
Nous voulons cependant que ces privilèges, ou l’un d’eux, ne causent aucun préjudice aux droits que lesdits étudiants ou ceux auxquels s’étendent ces privilèges tiennent du droit commun ou d’autres privilèges.
Et parce que ces privilèges serviraient peu à ladite université s’il n’y avait personne pour les protéger et en assurer l’observation, nous désignons comme conservateur et juge desdits privilèges notre sénéchal de Cahors actuel et à venir..
Auquel nous confions et ordonnons de faire publier ces privilèges, en tous leurs articles, chaque fois qu’il en sera besoin, en quelque partie que ce soit de notre principauté, et de veiller à leur observation inviolable, eux et chacun d’eux, par injonctions de peines et tous autres remèdes, en vertu de notre autorité.
Donné en notre château d’Angoulême, le 4 février de l’an du Seigneur 1367.
L'Université de Cahors a subsisté plus de quatre siècles, de 1332 à 1751.
L'Université prospéra plusieurs siècles (jusqu'à environ 1 500 étudiants au XIVe siècle, avec des collèges comme Pellegry, de Rodez, St Michel, etc.), rivalisant un temps avec les plus grandes de France.
Elle déclina progressivement (problèmes financiers, rivalité avec Toulouse, abus) et fut supprimée en 1751 par fusion avec l'Université de Toulouse (édit royal du 24 mai 1751).
Aujourd'hui, il ne reste que des traces toponymiques (rue de l'Université à Cahors) et un héritage culturel fort dans l'histoire locale du Lot.
Notes pour servir à l'histoire des états provinciaux du Quercy par M.-J. Baudel
Le Poitou pendant la Guerre de Cent Ans; période du Prince Noir Édouard Plantagenêt<==
1360-1394. — Cahors. — Extrait des chroniques manuscrites du Quercy, par l’abbé de Foulhiac, touchant la protestation des Cadurciens à l’occasion de l’occupation de la ville et du comté de Cahors par le roi d’Angleterre, en vertu du traité de Brétigny (1360).
— Copie de l’acte de prise de possession de Cahors par J . Chandos, au nom du roi d’Angleterre (janvier 1362).
— Indication de sources pour privilèges ou confirmation de privilèges accordés par le duc d’Anjou aux villes de Cahors, Caylus et Caussade (1369).
— Concession de tous les meubles et immeubles appartenant, en Quercy, à Jean de Béton, faite par le roi Charles V à « Jacobe de Proboleno, femme de Guillaume de Pertica », bourgeois de Cahors (1370).
— Mention des lettres du roi Charles VI portant confirmation de l’exemption accordée en 1370, par Charle. V, aux habitants, bourgeois et marchands de Cahors du péage et autres tributs imposés pour la rançon de son prédécesseur, en considération de ce qu’ils s’étaient remis sous son obéissance (1394).
(1). « Il y avait eu à Cahors, au moins depuis Charlemagne, un établissement presque analogue à ce que nous appelons aujourd'hui Collége de plein exercice.
Cet établissement portait le nom d'Académie, et avait remplacé les écoles établies dans les monastères dès le VIe siècle. » (Salvat Mus. T. 2e, p. 62.)
Les développements pris par l'Académie de Cahors et l'insuffisance de son enseignement déterminèrent Jean XXII à la remplacer par une Université.
(2). Albia Cadurcorum, que nous n'avons pas trouvé ailleurs pour désigner Cahors, a ses analogues, avec le sens de capitale, dans Albia Helviorum, Albium Ingaunum, Albium Intemelium , etc.
(3). Le mot est écrit en caractères grecs dans le texte de La Croix : Encuclopaideia.
(4). Raymond 1er de Cornil. (Voyez T. 1. S 129, p. 413).
(5). For ecclésiastique, juridiction temporelle ecclésiastique.
(6) « Eduardus, Regia Angliae primogenitus, princeps Aquitaniae et Walliæ, Dux Cormeriae, Comes Cestriae, Dominus Biscaiae et Castri de Ordialibus ;
Universis et singulis praesentes litteras inspecturis salutem.
Illos decet nostrae magnificentiae praemiis extollere, et privilegiis confovere, per quos aequum ab iniquo discernitur, ac bonorum operum provenit incrementum, ut ipsi nostrae magnificentiae gratia circumscripti, in prosperitate floreant, et suo tempore fructus uberes afferre valeant, nostraque Respublica melius exinde prosperetur, et margarita scientiae facilius acquiratur.
Ad supplicationem igitur dilectae nobis universitatis generalis studii Civitatis nostrae Cadurcensis noviter reparati, de qua fiduciam gerimus, quod velut arbor in horto plantata justitiæ, germinabit et producet, successibus temporis, fructus multos, eidem universitati de nostra certa scientia, et speciali gratia, infra scripta privilegia (quæ perpetua esse sancimus) concedimus, et concessimus, per praesentes, videlicet, quod omnes et singuli studentes in dicto studio, qui nunc sunt, vel erunt pro tempore et servitores ac familiares eorum cujusque conditionis, cum eorum bonis ecclesiasticis et patrimonialibus, seu aliis ad eos spectantibus, quoquo modo, et deferentes eis victualia etiam eundo, quam speciali, in quam in eos suscipimus per praesentes.
Item quo studentes qui nunc sunt vel erunt pro tempore in dicto studio, vel aliquis ipsorum, ratione contractus, vel quasi in quacunque parte vel loco principatus nostri, actione personali nequeant extra Civitatem praedictam trahi nec alibi conveniri.
Sed quoscunque, ex contractu, vel quasi delicto, vel quasi, vel aliqua ex causa studentibus seu alicui ipsorum sine fraude tamen obligatos, ubicumque in nostro principatu obligatio sit contracta, vel solutio debiti facienda, personali actione, de quacunque parte, vel loco nostri principatus, coram conservatore, et judice privilegiorum hujusmodi infra per nos deputando, in dicta Civitate Caturcensi valeant convenire, et ibidem trahere nostros subditos ex causis prsedictis sine exceptione fori quacunque, non obstantibus privilegiis quibuscunque, alicui civitati, Castro, villae, loco seu personse in contrarium per nos concessis, quibus derogamus et derogari volumus per praesentes, perinde ac si de ipsis privilegiis in indulto serenitatis nostrae humanitatis, de verbo ad verbum mentio plenaria facta fuisset.
Item, quod pro quibuscunque rebus sibi necessariis ad victum, vel vestitum, vel alia causa studiorum (fraude et dolo cessantibus) non possint eis vel alicui ipsorum, directe vel indirecte imponi vel levari, collecta, impositio, vel redibentia qualiscunque.
Item quod quatuor taxatores qui annis singulis ordinabuntur videlicet pro parte studii duo, et pro parte civium alii duo, ad taxanda hospitia necessaria ipsis studentibus, vel alicui ipsorum, vel tres, ex taxatoribus praedictis, compelli faciant per Conservatorem et judicem infra scriptum quoscunque cives dictae civitatis ad locandum hospitia sua, quae ipsis civibus non erunt necessaria pro suis habitationibus, vel conservatione bonorum suorum.
Et quod ipsi quatuor, vel major pars necessitatem ipsam valeat arbitrari.
Item quod ipsi studentes, aut aliquis ex ipsis, pro rebus suis patrimonialibus non possint per aliquos officiales Consulatus, Communitates, vel singulares personas nostri principatus, occasione munerum personalium quae personis principaliter indicuntur, aliqualiter compelli, sed omnino a talibus sint immunes.
Volumus autem quod propter dicta privilegia vel alterum ipsorum, in his quae dictis studentibus, vel aliis ad quos dicta privilegia, vel alterum ipsorum se extendunt, de jure communi, vel aliis ex privilegiis competunt, nullum praejudicium generetur.
Et quia parum prodessent dicta privilegia praefatae Universitatis, nisi esset qui ea tueretur, et faceret observari, deputamus dictorum Privilegiorum conservatorem et judicem, senescallum nostrum Cadurcensem, qui nunc est, et qui pro tempore fuerit.
Cui committimus et mandamus dicta privilegia, in omnibus et singulis eorum articulis, totiens quotiens opus erit, in quacumque parte nostri principatus, publicari faciat et ea et quodlibet ipsorum per poenarum injunctiones et alia remedia ,auctoritate nostra inviolabiliter observari.
Datum in Castro nostro Engolismae, die 4 mensis februarii anno Domini 1367.
(Archives de Cahors, Livre noir, fol. 159. — Lacroix, p. 230.)