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PHystorique- Les Portes du Temps
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22 décembre 2025

Bordeaux 1262 Acte judiciaire de la cour de Gascogne, rédigé au nom du roi d’Angleterre (duc d’Aquitaine) concernant un conflit de succession autour du château de Gensac (« castrum de Genciaco »).

Marguerite de Turenne, fille d'Hélie Rudel le jeune, apporta en dot, en 1251, à Renaud de Pons, son mari, les terres de Bergerac et de Gensac;

 

À peine Renaud de Pons eut-il pris possession de ces terres (fiefs mouvant du duché de Guyenne/Aquitaine, tenu par Henri III d’Angleterre), qu’il fut accusé de refus d’hommage lige.

 

Henri III le fit prisonnier (vers 1253-1254) et confisqua Bergerac et Gensac.

 

Cela déclencha un long procès (11 ans, évoqué au Parlement de Paris sous Saint Louis), opposant les droits féodaux anglais aux prétentions françaises (Saint Louis soutenant indirectement les Pons comme vassaux potentiels du roi de France).

 

L’intervention de Saint Louis et la résolution

 

En 1262 (quatrième dimanche de Carême, soit le 22 mars), Saint Louis (Louis IX) écrivit à Henri III, duc d’Aquitaine, pour exiger qu’il reçoive l’hommage de Renaud de Pons et lui envoie un sauf-conduit.

 

Henri III répondit favorablement en 1264 (lettre du 8 février) en donnant plein pouvoir à sa sœur, Marguerite de Provence (reine de France, épouse de Saint Louis), pour négocier.

 

La reine arbitra : Bergerac et Gensac furent restitués à Renaud de Pons et Marguerite, contre paiement de 10 000 livres tournois à Henri III comme « compensation » (rançon/indemnité féodale).

 

Saint Louis se porta garant du paiement.

Cet accord (1264-1265) illustre la diplomatie familiale entre Capétiens et Plantagenêts après le traité de Paris (1259), tout en consolidant les Pons comme grands seigneurs aquitains.

 

Les seigneuries restèrent dans leur maison jusqu’au XIVe siècle (passant ensuite aux Albret par mariages).

 

 

Qu’est-ce que la « cour de Gascogne » ?

La curia Vasconiae ou curia Aquitaniae est :

  • la cour souveraine du duc d’Aquitaine
  • donc, aux XIIIᵉ siècle, du roi d’Angleterre en tant que duc
  • compétente pour :
    • les litiges féodaux majeurs
    • les appels
    • les conflits de succession, hommage, saisie de fiefs
    • les affaires impliquant de grands seigneurs (Rudel, Pons, Foix, etc.)
    •  

Ce n’est pas une cour municipale, ni une cour seigneuriale locale.

 

Où siégeait-elle à Bordeaux ?

 Lieu principal

La cour siégeait dans le palais ducal de Bordeaux, appelé selon les textes :

  • palatium ducis
  • curia Burdegalensis
  • parfois simplement apud Burdegalam

 

Ce palais se trouvait :

  • à l’intérieur de la ville médiévale
  • dans le secteur de l’actuel Palais de l’Ombrière (détruit au XVIIIᵉ s.)
  • non loin de la cathédrale Saint-André

 

 C’est là que sont rédigés et scellés la plupart des actes judiciaires ducaux du XIIIᵉ siècle.

 

 Une cour non exclusivement bordelaise

Même si Bordeaux est le siège principal, la cour pouvait aussi siéger :

  • à Bayonne
  • à Dax
  • à Agen
  • parfois à La Réole ou Saint-Émilion
  • exceptionnellement ailleurs en Aquitaine

 

Mais pour les grands procès, surtout ceux concernant :

  • Bergerac
  • Gensac
  • la Dordogne
     Bordeaux est la norme

 

 La cour de Gascogne en 1262 (affaire Gensac)

Dans votre cas précis :

  • acte judiciaire de 1262
  • rédigé au nom du roi d’Angleterre
  • concernant un castrum majeur (Gensac)

 

 Il ne fait aucun doute que :

  • l’affaire est entendue à Bordeaux
  • devant les officiers ducaux :
    • sénéchal de Gascogne
    • juges du duc
    • barons-assesseurs

 

 

 

Il existe au moins deux Hélie Rudel distincts au XIIIᵉ siècle, souvent confondus dans l’historiographie.

 

Générations principales
 Hélie Rudel I (dit le Vieux)
  • Né vers la fin du XIIᵉ siècle
  • Fils d’un Rudel antérieur (probablement Rudel Iᵉʳ de Bergerac)
  • Épouse avant 1180 :
    • Géraude (ou Géralde) de Gensac
    • fille et héritière d’Adhémar de Gensac

 

  • Seigneuries :
    • Bergerac
    • Gensac (par mariage)
    • Rauzan
    • Pujols

 

  • Actif de 1215 à 1254
  • Mort peu après son testament du 30 avril 1254

 

C’est lui qui est concerné par :

  • Simon de Montfort (1215)
  • les actes de 1224
  • les relations avec Henri III
  • les actes de 1243, 1247, 1251–1252

 

 Hélie Rudel II (dit le Jeune)
  • Fils aîné d’Hélie Rudel I
  • Reçoit une part des terres paternelles
  • Poursuit la branche principale de Bergerac
  • Actif surtout après 1254

 

 Autres enfants
  • Rudel de Bergerac → Rauzan + Pujols (selon partage)
  • Bernard → fondateur de la maison de Mouleydier
  • Marguerite, fille unique héritière universelle (selon testament)

 

2. Le mariage avec Géraude de Gensac

Points assurés
  • Mariage avant 1180
  • Géraude est :
    • fille et héritière d’Adhémar de Gensac
  • Apporte :
    • le castrum de Gensac
    • des droits féodaux complexes (France / Aquitaine)

 

 C’est l’origine de tous les litiges ultérieurs autour de Gensac.

 

3. 1215 : Simon de Montfort et la guerre albigeoise

  • 8 ides de juin 1215, Toulouse
  • Simon de Montfort :
    • s’empare de Mouleydier
    • confie la garde du château à Hélie Rudel le Vieux
  • Preuve :
    • fidélité politique temporaire au camp capétien
    • sans rupture définitive avec l’Aquitaine anglaise

 

 Hélie Rudel pratique une politique d’équilibre féodal, typique de la moyenne noblesse gasconne.

 

4. 1224 : l’année charnière (France)

 Accord avec le duc de Narbonne
  • Le duc compose amiablement avec Hélie Rudel
  • Il l’autorise à :
    • faire hommage au roi de France
    •  
Acte royal français (1224, même mois)
  • Le roi de France :
    • promet de ne pas repousser l’hommage
  • Concernant :
    • le château de Bergerac
    • toutes ses possessions
    •  

Cela correspond au contexte :

  • chute de la puissance anglaise après 1224
  • intégration progressive de certaines seigneuries gasconnes à l’orbite capétienne

 

 Mais cet hommage n’annule pas la suzeraineté anglaise en Aquitaine.

 

5. Après 1224 : retour sous domination anglaise

1243 – Bordeaux
  • Ordre d’Henri III d’Angleterre
  • Aux maire et consuls de Bordeaux :
    • suspension de redevances imposées aux bourgeois d’Hélie de Bergerac

 

 Preuve que :

  • Hélie Rudel est reconnu comme vassal du duc d’Aquitaine
  • donc du roi d’Angleterre

 

 1247
  • Géraude de Gensac, dame en propre :
    • rend hommage à Bernard de Beauville
  • Elle et Hélie Rudel :
    • font une donation à l’abbaye de Cadouin

 

 Géraude agit ici en héritière, non comme simple épouse.

 

6. 1251–1252 : organisation successorale

 Lettre à Simon de Montfort (1251)
  • À Simon de Montfort, comte de Leicester
  • Lieutenant du roi d’Angleterre en Gascogne
  • Demande :
    • investiture de son fils aîné Hélie Rudel le Jeune
    • sauf :
      • Rauzan
      • Pujols (attribués à Rudel de Bergerac)

 

Acte de 1252 (Pujols)
  • Promesse :
    • de ne pas exiger de droits abusifs au prieuré de Saint-Pey de Castets
  • Confirmation d’actes familiaux antérieurs

 

7. Testament du 30 avril 1254

Dispositions essentielles
  • Château de Pujols → Rudel de Bergerac
  • Héritière universelle → Marguerite
  • Organisation claire des lignées :
    • Bergerac
    • Mouleydier

 

8. 1262 : acte judiciaire de Bordeaux (Angleterre)

  • Rédigé au nom du roi d’Angleterre
  • Concerne :
    • un conflit de succession
    • autour du castrum de Gensac

 

  • Montre que :
    • Gensac reste juridiquement dans l’orbite aquitaine anglaise
    • malgré l’hommage de 1224 au roi de France

 

 

 

 

Gensac au XIIIᵉ siècle : un castrum stratégique en Haut-Pays

Le castrum de Gensac (Genciacum, Genciaco, Jenciaco dans les textes) domine la vallée de la Durèze, sur un éperon commandant la route entre :

  • Castillon – Pujols
  • Sainte-Foy-la-Grande
  • les plateaux de l’Entre-deux-Mers

 

Il s’agit d’un château de hauteur, probablement fortifié dès le XIᵉ siècle.
 

Sa position en fait un point de surveillance et de péage sur un territoire disputé entre :

  • les seigneurs locaux (Pellegrue, Rauzan, Duras…)
  • l’autorité ducale (ducs d’Aquitaine, donc rois d’Angleterre)
  • et, en arrière-plan, la monarchie capétienne (roi de France).

 

Le Haut-Pays bordelais, éloigné de Bordeaux, est une zone où les avantages politiques et militaires des châteaux jouent un rôle décisif pour le contrôle du territoire.

 

 2. Le contexte politique : l’Aquitaine sous domination anglaise

Depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri II Plantagenêt (1152), la région relève du duc d’Aquitaine, c’est-à-dire du roi d’Angleterre.

 

Au XIIIᵉ siècle, l’autorité ducale est :

  • contestée par des lignages féodaux puissants, qui rivalisent pour les droits seigneuriaux
  • surveillée par la France, qui cherche à affaiblir la présence anglaise
  • fragmentée, car chaque château possède sa propre tradition juridique et sa propre suzeraineté

 

Les conflits de succession sont donc politiquement explosifs : chaque vacance ou litige permet au roi de France d’intervenir.

 

 

 3. Le conflit de Gensac : un « cas d’école »

L’affaire décrite dans votre texte correspond précisément à ce contexte.

Les protagonistes :

  • Marguerite, sœur et héritière de Rudellus (Rudel) le Jeune, dernier possesseur du château.
  • Rudel, frère de Marguerite, qui revendique aussi la succession.
  • D’autres nobles, probablement des lignages voisins, qui avancent également des droits.
  • La cour ducale de Gascogne, qui statue au nom du roi d’Angleterre.
  • Et, in fine, la cour du roi de France, saisie par appel.

 

Les enjeux :

  • Qui possède Gensac après la mort de Rudel le Jeune ?
  • Qui doit rendre hommage au duc d’Aquitaine ?
  • Qui peut être saisi (mis en possession légale) du château ?

 

L’enjeu est autant juridique que politique :
le duc souhaite s’assurer de la fidélité du détenteur du castrum, car un lignage hostile pourrait basculer vers la France.

 

 4. Le mécanisme de la tension feudo-ducale

Le texte illustre parfaitement les tensions entre :

 

A. Le droit féodal local

(fortes traditions gasconnes) :

  • Le droit de saisine préalable (le spolié doit être rétabli avant tout débat).
  • Le droit de décliner un jugement pour appel supérieur.
  • L’usage de demander une inspection du château avant décision.

 

B. L’autorité ducale anglaise

Les juges agissent :

  • au nom du roi/duc
  • selon des coutumes de Gascogne (non le droit anglais)
  • avec la présence de nombreux barons locaux, garants de la légitimité du jugement.

 

C. L'autorité capétienne

Lorsque la partie n’est pas satisfaite, elle peut appeler à la cour du roi de France, ce qui :

  • mine l’autorité anglaise
  • transforme un conflit local en affaire interroyale.

 

Le roi de France a saisi chaque opportunité de ce type pour saper la souveraineté anglaise en Aquitaine.

 

 5. Ce que révèle l’acte de 1262

Le texte est révélateur sur plusieurs points :

 

 

 

Le roi d’Angleterre n’exerce pas un pouvoir absolu

Les procès sont contradictoires, les juges doivent composer avec les familles locales, et les décisions peuvent être contestées.

 

Le lignage de Gensac est puissant

La présence de plusieurs prétendants montre que les alliances sont complexes.
 

Gensac est suffisamment important pour que plusieurs familles y voient un intérêt stratégique majeur.

 

Le recours au roi de France est un acte politique

Marguerite et son mari refusent le jugement ducal et se tournent vers la France :
c’est un appel de fidélité potentielle.

 

Ce type de geste a préparé les tensions qui mèneront :

  • aux interventions de Philippe le Bel
  • et, un siècle plus tard, à la Guerre de Cent Ans.

 

Le Haut-Pays bordelais dans ce cadre

Zone de « marche » entre les foyers d’influence :

  • Bordeaux, capitale anglaise de l’Aquitaine
  • Périgord et Agenais, zones d’expansion capétienne
  • Puissances seigneuriales (Duras, Rauzan, Saussignac…)

 

Le Haut-Pays est un lieu :

  • de multiples fidélités croisées
  • de concurrence féodale
  • de faible contrôle ducal

 

Ce contexte explique pourquoi un litige sur un château comme Gensac mobilise :

  • la cour ducale
  • plusieurs lignages
  • et finalement la monarchie française.

 

 

 Conclusion

L’affaire du château de Gensac en 1262 n’est pas un simple conflit familial : c’est un épisode révélateur des tensions féodo-ducales en Gascogne, dans une région frontalière où s’affrontent :

  • la noblesse locale, jalouse de ses droits
  • le duc d’Aquitaine (roi d’Angleterre), soucieux de son autorité
  • et le roi de France, opportuniste et juridiquement agressif.

 

Elle illustre exactement les causes profondes qui vont, quelques décennies plus tard, entraîner l’effondrement de la puissance anglaise en Aquitaine.

 

 

 

 

 

 

Traduction / Explication du document latin (Bordeaux, 1262)

 « Le jour des calendes de mars, l’an du Seigneur 1260 (1262 nouveau style)… »

 

Les parties de Réginald et Marguerite demandèrent que certaines lettres (actes) leur soient montrées. Ces lettres furent produites devant la cour de Gascogne, transmises et examinées.

 

Après les avoir lues et comparées, la partie de Marguerite et Réginald déclara que Rudellus le Jeune, père défunt de Marguerite — dont elle est la fille et héritière légitime — possédait, au moment de sa mort, le château de Gensac et toutes ses dépendances.

 

Ils demandèrent donc que, au nom du roi, la cour :

  • accepte leur hommage et leur serment de fidélité pour ce château
  • les saisisse (les mette en possession) du château et de ses dépendances.

 

Ils invoquent une lettre du roi qui ordonne de faire justice à quiconque revendique le château.


 

 

Intervention de Rudellus (Rudel), frère de Marguerite

Rudellus, frère de Marguerite, présent à l’audience, déclara :

  • que le roi l’avait dépossédé du château,
  • qu’il demandait donc la restitution de la saisine avant qu’on n’écoute Marguerite et son mari,
  • affirmant qu’on ne pouvait entendre ces derniers tant que lui, spolié, n’était pas rétabli en sa possession.

 

Autres nobles revendiquent eux aussi des droits

D'autres nobles, se disant héritiers par d’autres voies, revendiquèrent également des droits sur le château de Gensac et présentèrent leurs demandes devant la cour.

 

Demande de délai — refusée

Les procureurs demandèrent un délai pour délibérer sur toutes les demandes ; après débats, la cour jugea qu’aucun délai ne devait être accordé.

 

Demande d’inspection du château

La partie de Marguerite et Réginald réclame de nouveau :

  • la réception de leur hommage et fidélité
  • la saisine du château.

 

Les procureurs du roi répondent que rien ne prouve le jugement de la cour du roi de France invoqué par les demandeurs ;
ils demandent donc, conformément aux usages de la cour de Gascogne, une inspection du château et de ses dépendances.

 

La question est posée aux parties de savoir si elles acceptent que la cour juge selon les pouvoirs donnés par le roi. Elles acceptent.

 

Après délibération avec les barons et sages de Gascogne, la cour juge que l’inspection doit être accordée.

 

Appel devant le roi de France

À cette décision, Réginald et son épouse déclarent qu’ils n’y consentent pas et font appel à la cour du roi de France.

Les procureurs du roi (d’Angleterre) acceptent la décision ; Réginald l’accepte aussi pour sa partie.

 

Clôture

L’acte est scellé par de nombreux seigneurs, abbés, officiers et magistrats présents.

Fait à Bordeaux, dans le pré de l'archevêque, au mois de Pâques 1262.

 

 

Résumé clair de l’affaire

  • Le château de Gensac appartenait à Rudel (Rudellus).

Hélie Rudel de Pons, 1er du nom, chevalier, sire de Pons, de Bergerac, de Gensac, de Montignac, etc., mort vers 1290

  • À sa mort, sa fille Marguerite en est l’héritière légitime.
  • Mais son frère Rudel revendique lui aussi la possession et dit avoir été dépossédé par le roi.
  • D’autres nobles revendiquent également des droits.
  • La cour de Gascogne ordonne une inspection du château avant toute décision.
  • Marguerite et son mari refusent cette décision et font appel au roi de France.
  • L'affaire repart donc vers la haute juridiction française.

 

 

 

Bordeaux, dans le cloitre de l'archevêché, pendant le mois de Pâques 1262 (9).

— Procédure passée devant la cour de Gascogne, en présence de quatre commissaires désignés par lettres royales datées de Windsor, 21 et 23 mars 1262, dans l'instance engagée entre Renaud de Pons et sa femme, Marguerite de Turenne, d'une part, et les procureurs de Henri III (constitues par acte du 20 mars 1262), d'autre part, au sujet de l'hommage que lesdits Renaud et Marguerite réclamaient du roi d'Angleterre pour le château de Gensac, les deux parties étant finalement d'accord pour accepter l'appel en cour de France interjeté par lesdits Renaud et Marguerite (10).

Acte de Reginald de Pons et de Marguerite, son épouse, concernant le château de Gensac

À tous ceux qui verront les présentes lettres,

Raimond, par la grâce de Dieu évêque de Bazas, Amanieu du Breto, Pierre de Bordeaux et Jean de Grailly (de La Linde), sénéchal du Limousin, du Quercy et du Périgord, salut dans le Seigneur.

 

Sache toute votre université que, alors que la cour de Gascogne, sur mandat du seigneur roi d’Angleterre, siégeait à Bordeaux,

en notre présence, réunie dans le pré de Monseigneur l’archevêque de Bordeaux,

comparurent devant nous : 

d’une part, Reginald de Pons et Marguerite, son épouse, 

d’autre part, maître Guillaume de La Rame et Arnaud du Bœuf, porteurs de lettres procuratoires du seigneur roi d’Angleterre.

 

Le tenor de ces lettres royales, données à Windsor le 20 mars 1261, est le suivant :

« Henri, par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc d’Aquitaine, à tous les fidèles du Christ qui verront les présentes lettres, salut.

Sachez que nous avons constitué et ordonné nos bien-aimés clercs, maîtres Arnaud du Bœuf et Guillaume de La Rame (chacun solidairement, sans que celui qui agit le premier ait meilleur droit), nos procureurs dans toutes les causes que nous avons ou pouvons avoir contre Reginald de Pons et Marguerite, son épouse, et dans toutes celles que ces mêmes Reginald et Marguerite ont ou peuvent avoir contre nous,

que ce soit au sujet du château de Gensac et de ses appartenances ou pour toute autre raison, devant le vénérable père l’évêque de Bazas et nos chers et fidèles Amanieu du Breto, Pierre de Bordeaux et Jean de Grailly, sénéchal du Limousin, du Quercy et du Périgord, que nous avons nommés juges en ces causes.

Nous leur donnons pouvoir spécial d’agir, de défendre, de proposer, d’exceptionner et de faire tout ce qu’ils jugeront utile.

Tout ce qu’ils feront en notre nom, nous le ratifions et le tiendrons pour ferme.

Donné à Windsor, le 20 mars 1261. »

 

Une seconde lettre royale du même jour (20 mars 1261) et une troisième du 23 mars 1261 confirment et élargissent la commission des quatre juges délégués, leur donnant pouvoir de tenir cour, même avec les barons de Gascogne si nécessaire, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée.

 

Déroulement de l’audience (avril-mai 1262)

Les lettres royales ayant été lues et montrées, la partie de Reginald de Pons et Marguerite demanda qu’on leur en remette copie.

 

Ce qui fut fait par jugement de la cour de Gascogne.

Alors Marguerite (fille et héritière légitime de Rudel le jeune, ancien seigneur de Gensac) exposa que son père mourut saisi du château de Gensac et de toutes ses appartenances ; elle demanda donc que le roi d’Angleterre (duc d’Aquitaine) veuille bien recevoir d’elle et de son mari l’hommage et la foi pour ce château, ou du moins les en saisisse, conformément à la promesse faite par le roi de faire droit à tout plaignant.

Rudel de Gensac (frère du père de Marguerite, donc son oncle), présent à l’audience, déclara au contraire que le roi l’avait lui-même dessaisi du château et demanda à être remis en possession, refusant que Marguerite et son mari soient entendus tant qu’il n’aurait pas été pleinement rétabli dans ses droits.

Plusieurs autres nobles réclamèrent également des droits sur le château à titre successoral.

Après de longs débats, les procureurs du roi demandèrent un délai pour délibérer ; finalement la cour refusa ce délai.

Marguerite et Reginald insistèrent : un jugement aurait été rendu à la cour de France les autorisant à prêter hommage au roi d’Angleterre pour Gensac, et ce jugement ne pouvait être empêché.

Les procureurs du roi répondirent qu’aucun jugement de la cour de France n’avait été produit, et que, selon les us et coutumes de Gascogne, il fallait au préalable procéder à une inspection du château et de ses appartenances (c’est-à-dire une enquête sur les lieux pour établir qui en avait la possession effective et légitime).

Après délibération avec les barons et les sages de Gascogne, les juges délégués décidèrent, conformément à la coutume gasconne, d’ordonner cette inspection.

À cette sentence, Reginald de Pons et Marguerite refusèrent d’obtempérer et interjetèrent immédiatement appel à la cour du roi de France très chrétien.

Les procureurs du roi acceptèrent le jugement d’inspection.

 

 

Conclusion et authentification

En témoignage de tout ce qui précède, nous, les juges délégués, avons fait apposer nos sceaux, ainsi que les sceaux de tous les barons et prélats présents :

Girard de Blaye 

Sénébrun de Sparra 

Édouard de La Mothe-Rocataillade 

Guillaume-Seguin de Rions 

Guillaume de Boville 

le seigneur de Lesparre 

Guillaume, seigneur de Caumont 

Bertrand de Navailles 

Amalvin d’Abzac 

Bernard d’Escoussans, seigneur de Lesparre (Légueuran ?) 

Pierre, seigneur de Sora 

Arnaud de Marmande 

les abbés de Saint-Sever et de La Sauve-Majeure 

le prieur de La Réole 

maître Arnaud Peyrer, sacristain de Saint-Seurin de Bordeaux 

le chantre et l’ouvrier (operarius) de Bazas 

les maires de Bordeaux, Bayonne, Dax, Saint-Émilion et Bourg

 

Fait et acté à Bordeaux, dans le pré de Monseigneur l’archevêque, au mois de Pâques de l’an de grâce 1262.

 

 

 

Factum Reginaldi de Ponte et Margarete, ejus uxoris, super castro de Genciaco.

— Omnibus has litteras inspecturis, R., Dei gracia episcopus Vasatensis, Amanevus de Lebreto, P. de Bordegala et Johannes de La Linda, salutem in Domino.

 Noverit universitas vestra quod, cum curia Vasconie de mandato domini regis Anglie esset apud Burdegalam, in nostra presencia, in prato domini Burdegalensis archiepiscopi congregata, comparuerunt coram nobis Reginaldus de Ponte et Margarita, uxor ejus, ex una parte, et magister Guillelmus de La Rama et Arnaldus de Bogio, cum litteris procuratoriis domini regis Anglie, ex parte ipsius domini regis, quarum litterarum tenor talis est :

« Henricus, Dei gracia rex Anglie, dominus Hibernie, dux Aquitanie, universis Xpi fidelibus representes litleras inspecturis, salutem.

Noveritis quod nos dilectos clericos nostros magistros Arnaldum de Buhs et Guillelmum de La Rama, utrumque eorum in solidum, ita quod non sit condicio melior occupantis, nostros constituimus et ordinamus procuratores in omnibus causis quas habemus et habere possumus contra Reginaldum de Ponte et Margaritam, uxorem ejus, et quas  iidem Reginaldus et Margarita habent et habere possunt contra nos, racione castri de Genciaco et pertinenciarum ipsius et qualibet alia racione, coram venerabili patre episcopo Vasatensi et dilectis et fidelibus nostris Amanevo de Lebreto,  Petro de Burdegala et Johanne de La Linda, senescallo nostro Lemovicensi, Caturcensi et Petragoricensi, a nobis in dictis causis judicibus deputatis, quantum ad diem, a nobis vei de mandato nostro eisdem Reginaldo et ejus uxori apud Burdegalam assignatum, scilicet a festo Pasche instanti in unum mensem, et quantum ad diem sequentem et dies subsequentes, si contingat dictum diem rrcontinuari; dantes eisdem procuratoribus nostris et alteri eorum in solidum speciale manadatum et liberam potestatem agendi, defendendi,  proponendi, excipiendi, et ulterius faciendi quod pro parte viderint expedire; ratum et firmum habentes et habituri quicquid super premissis per predictos procuratores nostros, vel alterum eorum, coram predictis judicibus, vel eorum aliquibus seu aliquo qui presens fuerit, dictis die et loco et diebus continuandis, nomine nostro, actum fuerit seu procuratum.

Et hec premissa illis quorum interest et interesse potest tenore presencium intimamus.

In cujus rei testimonium  presentibus sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum apud Windesoram, .XX. die Marcii, anno Domini .M° CC° .LX°. primo ;

 Quibus litteris et eciam litteris commissionis ad nos a domino rege Anglie directis, quarum tenor talis est : 

« Henricus, Dei gracia rex Anglie, dominus Hibernie, et dax Aquitanie, venerabili in Christo patri Vasatensi episcopo, Amanevo de Lebreto, Petro de Burdegala et Johanni de La Linda, senescallo suo Lemovicensi, Caturcensi et Petragoricensi, salutem.

Cum Reginaldo de Pontibus et Margarite, uxori ejus, certum diem prefixerimus apud Burdegalam a die Pasche in unum mensem, ad exhibendum eis plenam justiciam, secundum foros et consuetudines curie nostre Vasconie, super questione quam ipsi moverunt contra nos in curia Francie, super eo quod [i]idem Reginaldus et Margarita petunt a nobis homagium suum seu fidelitatem admitti pro castro de Genciaco cum pertinenciis, assignavimus et constituimus vos, loco nostri, ad audiendum et terminandum questionem predictam in curia nostra predicta, et ad exhibendum eis et quibuscumque aliis et querentibus et jus sibi vendicantibus in premissis,

plenam et celerem justiciam, vice nostra, secunfrdum foros et consuetudines predicle curie nostre  Vasconie, ratum habentes et habituri quicquid vos omnes, duo vel unus vestrum, dictis die et loco et diebus continuandis super premissis, nomine nostro, duxeritis vel duxerit faciendum;

et hoc parti adverse et aliis omnibus quorum interest vel interesse potest sign[ifi]amus.

 In cujus rei testimonium presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum apud Wyndesore, .XX°. die Marcii, anno Domini millesimo .CC° .IX°. primo."

«  Henricus, Dei gracia rex Anglie, dominus Hibernie, et dux Aquitanie, venerabili in Christo patri Vasatensi episcopo, Amanevo de Lebreto,  Petro de Burdegala et Johanni de La Linda, senescallo suo Lemovicensi, Caturcensi et Petragoricensi, salutem.

 Cum assignaverimus vos, loco nostri, ad audiendum et terminandum questiorrnem quam Reginaldus de Pontibus et Margarita, fruxor ejus, movent contra nos in curia Ffrancie, super eo quod iidem Reginaldus et Margarita petunt a nobis homagium suum seu fidelitatem admitti pro castro de Genciaco cum pertinenciis, et certum diem eis super premissis prefix [er] imus apud Burdegalam, a die Pasche in unum mensem ad justiciam m eis exhibendam, secundum foros et consuetudines curie nostre Vasconie, nos, potestatem nostram et mandatum in hac parte ampliare volentes, ne ob defectum  curie predictos Reginaldum et quoscumque alios in dicto castro et ejus pertinenciis jus sibi aliquod vendicantes, vel questionem quamcumque movere volentes, ad nos oporteat recursum habere, vos ad questionem seu questiones hujusmodi audiendas et terminandas, et eciam ad constituendum curiam de baronibus Vasconie, si opus fuerit, super eisdem questionibus, constituimus et ponimus, loco nostri; ita quod vos omnes, tres, duo vel un us vestrum, dictis die et loco fret diebus continuandis, et eciam, si opus fuerit, ulterius prefigendis, in premissis procedere valealis, donec commissionem istam revocandam duxerimus vel alteri Committendam.

In cujus rei testimonium presenlibus sigillum nostrum duxi"mus apponendum. Datum apud Wyndesore .XXIIIj.

die Marcii, anno Domini millesimo .CC° .LX°. primon;

 ln jure exhibitis et ostensis, peciit pars dictorum Reginaldi et Margarite dictas litteras sibi tradi et ostendi; que per judicium curie Vasconie eis tradite et ostense fuerunt; et quibus habitis et inspectis, et deliberacione habita super eis, proposuit pars dictorum Margarite et Reginaldi quod, cum Rudellus junior, pater quondam dicte Margarite, cujus ipsa filia et heres legitima existebat, haberet et possideret, tempore mortis sue, castrum de Genciaco cum pertinenciis suis, petebat quod nos, nomine predicti domini regis, admitteremus ab ipsis de predicto castro cum pertinenciis homagium, fidelitatem, seu et ipsos saiziremus de eisdem bursiis cum nobis juramentum per dictam iitteram domini regis quod nos faceremus cuilibet conquerenti super predicto castro cum pertinenciis suis justicie complementum; dominus Rudellus, frater predicti pall'is dicte Margarite, qui presens erat in curia, Proposuit coram nobis quod, cum dictus dominus rex ipsum dissaizivisset de dicto castro cum pertinenciis suis, petebat seisinam dicti castri cum pertinenciis per nos sibi restitui, cum ipse partus esset, postquam ei restituta fuisset saizina predicta que eidem oblata fuerat, ut predictum est, conquerentibus respondere, asserens predictam Margaritam et virum suum audiendos non esse, quousque ipse, qui spoliatus fuerat, fuisset plenarie restitutus.

 Necnon quidam aiii nobiles, racione successionis, jus sibi vendicabant in castro predicto cum pertinenciis, et peticiones suas proPosuerunt in dicta curia Vasconie coram nobis.

Quibus propositis, procuratores predicti petiverunt diem ad deliberandum super peticionibus antedictis; et, cum multa fuissent hinc inde proposita super deliberacione predicta, [utrum dies predicta] dari debere[t] vel non, tandem, de voluntate partis judi[c]ium super hoc postulantis, per judi[c]ium curie nostre Vasconie extitit judicatum quod dies predicta dari non debebat.

Deinde, rei terata peticione a parte dictorum Reginaldi et uxoris sue super homagium et fidelitatem et saizinam predictam, cum pars dictorum Margarite et Reginaldi asse[re]ret judicatum fuisse in curia regis Franc, ipsos debere admitti, quam fidelitatem pro dicto castro cum pertinenciis dicebant non debere impediri per ipsum dominum regem Anglie, si presens esset, nee ex parte dicti domini regis aliquod impedimentum debere prestari, procuratores ipsius domini regis responderunt quod, licet ipsi proponerent ita judicatum esse, non erat certum, nee ipsi in curia ostendebant ita esse; set, secundum usus et consuetudines curie Vasconie, petebant sibi inspeccionem dicti castri cum pertinenciis concedi, et multis hinc inde propositis super inspeccione predicta, aut dari deberet aut denegari; et nos petivimus a partibus utrum, secundum potestatem nobis a domino rege datam, nollent recipere judicium curie Vasconie, utrum predicta esset vis concedenda vel eciam deneganda; qui responderunt quod parati erant recipere judicium secundum potestatem a dicto domino rege nobis concessam et suas propositas raciones; unde nos, deliberacione super [hoc] habita diligenti cum baronibus et aliis sapientibus Vasconie, per consuetudinem curie Vasconie judicavimus predictam inspeccionem concedendam esse.

Qua pronunciacione facta, dicti Reginaldus et ejus uxor dixerunt quod ei stare nolebant, immo super hoc ad curiam illustris regis Franc. appellarunt; quod judicium dicti procuratores domini regis acceptarunt et dictus Reginaldus, pro parte sua, super [hoc] idem judicium acceptavit.

Et in testimonium premissorum, nos, predicti judices, sigilla nostra, una cum sigillis domini Girardi de Blavia, domini Senebruni de Sparra, domini Edwardi de La Mota de Rocataihada, domini Guiilelmi de Seguini de Rioncio, Guiilelmi de Bovisvilla, domini de Lingonio, Guiilelmi, domini de Cavomonte, domini Bertrandi de Novelliano, domini Amalvini de Abaresio, Bernard! d'Escociano, domini de Legoran, P. domini de Sorona, domini Arnaldi de Marmanda, Sancti Seven et Sordue abbatum, prioris Regule, magistri Arnaldi Peyrer, sacriste Sancti Severini de Burdegala, precentoris et operarii Vasatens is, majoris Burdegale, Baionensis, Aquensis, Sancti Emiliani et Burgi majorum, qui presentes aderant, presentibus duximus apponenda.

Datum et actum in mense Pasche, apud Burdegalam, in prato domini archiepiscopi Burdegalensis, anno Domini .M°.CC°.LX°. secundo.

 

 

 

 

 

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