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PHystorique- Les Portes du Temps
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12 juillet 2022

1267 Guillaume de Lezay échange sa châtellenie d'Angle sur l'Anglin avec Hugues de Châteauroux, évêque de Poitiers.

9 avril 1267 Acte par lequel Hugues de Châteauroux, évêque de Poitiers, cède la terre de Villefagnan à Guillaume de Lezay, chevalier, en échange de la châtellenie d'Angle

Angles ou Angle. Cette famille, qui a donné son nom à la ville d’Angles, en haut Poitou joue un rôle distingué dans les fastes de l’ancienne chevalerie de cette province.

Divers titres déposés au Mss. De la Bibliothèque royale (cabinet de Caignères), et des pièces faisant partie du cabinet de M. de Clérembault, semblent indiquer que deux maisons d’Angles ont existé et se sont succédé. Un cadet de la famille de Lusignan ayant épousé  l’héritière de la première maison d’Angles, prit le nom de sa nouvelle famille. C’était un usage assez fréquemment suivi par les puinés des grandes familles, qui abandonnaient souvent leurs propre nom pour prendre celui des terres ou seigneuries qui leur étaient données en apanage ou portées en dot par leurs femmes, dont ils adoptaient tout à la fois le nom et les armoiries qu’ils transmettaient à leur postérité.

Cet usage ajoute, comme on le voit, des difficultés nouvelles aux incertitudes que présentent déjà trop souvent les filiations des familles les plus distinguées, dans lesquelles le généalogiste est exposé à perdre le guide qui semblerait devoir être le plus sûr pour diriger ses pas à travers les obscurités des temps passés.

 

Avant de nous occuper de la seconde maison d’Angles, qui doit- on son origine à celle de Lusignan, nous allons exposer les renseignements que nous avons pu recueillir  sur les premiers seigneurs de ce nom.

 

PREMIERE MAISON D’ANGLE

 

Les premiers seigneurs de cette maison paraissent avoir adopté le surnom ou sobriquet assez bizarre d’Asinus.

Cette manie des sobriquets était d’un usage habituel dans les siècles reculés, et à l’époque où les noms propres n’étaient pas encore fixés, c’était la seule manière de distinguer les familles entre elles.

Quelques-unes ont même fini par adopter comme noms propres ces surnoms destinés seulement dans l’origine à établir une distinction nécessaire.

Ces sobriquets étaient ordinairement le résultat de quelques observations faites sur l’individu auquel ils étaient appliqués, et ils se rapportaient presque toujours aux traits saillants de l’homme physique ou moral ; mais comme la malicieuse satire s’attachait par préférence, alors comme aujourd’hui, aux ridicules, sa critique mordante l’emportait aussi fort souvent sur des appréciations moins superficielles et plus justes.

L’histoire ne nous dit pas quelles causes motivèrent le sobriquet qui fut adopté par la famille d’Angles ; mais nous serions tentés de croire qu’il ne faut pas lui attribuer la portée défavorable qu’il semblerait indiquer, puisqu’il fut accepté et conservé par plusieurs membres de la famille, qui le portèrent successivement, ainsi qu’i est prouvé par un grand nombre de chartes.

Un Mss. Déposé à la Bibli. De St-Germain des Près, sous le n° 1066, portant pour titre Collectanea cartulariorum necrologiorum, etc, variorum monasteriorum ordinis Sancti Benedicti, contenait, fol.84, le cartulaire de Saint Cyprien de Poitiers.

 

Voici l’extrait en français d’une charte qui s’y trouvait, concernant un Sgr de la maison d’Angles, Isembertus Asinus :

 

Isembertus Asinus s’étant fait moine au monastère de St- Cyprien, fit don de la 6e partie du moulin du château d’Angles, du consentement de Geoffroy et d’Hélie d’Angles, ses frères, dans le fief desquels est situé ce moulin ; Renaud étant abbé de St-Cyprien, sous le pontificat du pape Grégoire,  sous le règne de Philippe; Isembert, alors évêque  de Poitiers, et Guillaume Comte de Poitiers c'est-à dire vers l'an 1086. »

 

Angles (Vivien et Guillaume D'), frères, enfants de Henri d'Angles, confirmèrent, en 1088 une donation antécédemment faite par leur père à l'abbaye de St-Cyprien.—D. F.

Angles (Soudan D') fut, d'après le 3e vol. des Mss. de Ste-Marthe, l'un des premiers bienfaiteurs de l'abbaye de Becheronis (Becheron), depuis appelée la Merci-Dieu. Il fut aussi l'un des souscripteurs d'une donation faite, en 1140, par Gaultier Asinus d'Angles, Pierre, Berruche et Josserand, ses frères, à laquelle assista Gui de…. , donateur, en 1110, du terrain où fut édifiée l'abbaye de l'Etoile.

Angles (Josserand ou Josserandus D°), précité, avait donné, vers 1127, à l'abbaye de la Merci-Dieu toutes les dîmes de Plumartin, et, 3 ans après, il confirma cette donation scellée de son sceau.

On trouve encore dans le 3e vol. des Mss. de Ste Marthe que Soudan d'Angles, Pétronille, sa femme, Guy, Girard et Stalisdis, leurs enfants, firent une donation à la Merci-Dieu de tout ce qu'ils possédaient dans le lieu de Becheron.

Les souscripteurs de cette charte étaient, en outre, Raoul, prêtre, Galterius Asinus , Asinus Bastard, Emericus Grimal, «  omnes de Angulis., » c'est-à-dire tous de la maison d'Angles, qui, ainsi qu'on le voit, était, à cette époque, fort nombreuse

-Au fol. 166 du même ouvrage on trouve encore, parmi les bienfaiteurs de la Merci-Dieu, Geoffroy d'Angles, Marie, sa femme, Geoffroy et Hugues de la Roche, ses enfants. — Les témoins de cette donation furent Soudan d'Angles, Guy, son fils, Gosselin de Doé, Geoffroy de Ste-Croix, Robert Ysoré, Sauvaige, son neveu , et dame Roche, femme d'Aimery. Cette donation doit avoir précédé l'an 1180.

Angles (Hugues D'), fils de Geoffroy, avait fait, en 1163, donation à l'abbaye de St-Savin de la dime de Mérigny et de son bois appelé la Forêt, et il confirma, ainsi que sa femme, les autres dons faits précédemment par son père à cette abbaye.— D. F.

D'après ces diverses citations, nous sommes fondés à établir que Walterius Asini, cité par Besly, et vivant en 1031 et Gauterius Asini, abbé de la Colombe en 1198, étaient de la maison dont nous retraçons l'histoire.

D. Etiennot croit que Isembert, 2e évêque de Poitiers, appelé par d'autres Pierre Sennebaud, était frère du Sgr d'Angles, et ajoute qu'il fut l'un des fondateurs du monastère de la Puye, vers 1108 ou 1110, ainsi que son frère , les Seigneurs de Chauvigny, Montoiron, etc

D. Eliennot a recueilli les noms suivants des Sgrs de cette première maison, qui se trouvent parmi les bienfaiteurs Sancti Petri Generosi : Arnaud Guillaume d'Angles,—Sanche d'Angles,-Guillaume Oriole d'Angles , Arnaud d'Angles, fils de Guillaume ,-Odon , son frère et son fils.

Angles (Marguerite D'), fille de Jean d'Angles, a été femme de Bosse ou Boson de l'Ile-Jourdain.

 

Tel est le résultat de nos recherches sur la première maison d'Angles, dont l'héritière parait avoir épousé, ainsi que nous l'avons dit, un puîné de la maison de Lusignan, qui va suivre.

 

DEUXIEME  MAISON D'ANGLES.

Hugues VII, dit le Brun de Lusignan, eut de Sarrazine, sa femme, un grand nombre d'enfants, et, entre autres parmi les puînés Guillaume qui fut Seigneur d'Angles, et Simon qui eut pour apanage la terre de Lezay.

Guillaume, selon la coutume du temps, changea son nom contre celui de sa femme, Denise D'ANGLES, héritière du nom et de la Sgrie d'Angles, et se fît appeler Guillaume d'Angles (1140).

Guillaume d’ANGLES, dont nous parlons, fit une donation à l'abbaye de la Colombe d'un setier d'huile, rendable à perpétuité le premier dimanche de carême , pour satisfaction de mauvais traitements qu'il avait fait éprouver à cette abbaye.

Cette donation est du 13 novembre 1198. Parmi les témoins se trouve un Gauterius Asini, sans doute membre de la première maison d'Angles et parent de la femme de Guillaume.—D. F., 5.

— Ils eurent pour fils ou petit-fils:  Angles (Guillaume D'), Chev., baron dudit lieu.

 

Il fit, en 1220, du consentement d'AGNES, ou plutôt MARIE. sa femme, et de Rorgo, leur fils, une donation à l'abbaye de l'Etoile du droit d'usage dans la forêt de Gastine, qu'il possédait conjointement avec Guillaume de Lezay et Guy de Sennebaud.

Guillaume de Lezay, chevalier marié à Agathe de la Trémoille, dame d’Angle et de Lussac avant 1261, fille de Amiel de la Trémoille, seigneur de Telleis et de Lussac lès Eglises, en partie, mort en 1257. Guillelmus de Lezaio, valetus, est homo ligius, ratione uxoris sue (1)

Guillaume de Lezay, seigneur d'Angles,  en 1245 paye 15 l. de rachat à Alphonse de Poitiers pour le fief de Lussac-les-Eglises (de feodo Lucac Ecclesiarum) appartenant à sa femme.

 

9 avril 1267 Acte par lequel Hugues de Châteauroux, évêque de Poitiers, cède la terre de Villefagnan à Guillaume de Lezay, chevalier, en échange de la châtellenie d'Angle.

 

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo, Dei gratia episcopus Pictavensis, salutem in Domino.

Noveritis quod nos, considerata et pensata utilitate ecclesie nostre et episcopatus nostri Pictavensis, perficiendo meliora, cum consensu capituli nostri Pictavensis, permutamus terram et redditus, proventus et exitus, justitiam altam et bassam, homagia, rachatamenta, decimas, terragia, census, censivas, auxilia, servicia, et omnia alia jura corporalia et incorporalia quecumque nos habemus et habere possumus apud Villam Faygnem et in territorio dicte ville et circa, et quascumque alias res, ubicumque consistant et quocumque nomine censeantur, cum nobili viro Guillelmo de Lezayo, milite, pro castro et tota terra sua de Engla et, de castellania de Engla, ubicumque dicta castellania se extendat, et pro omnibus redditibus, proventibus, exitibus, cum justitia alta et hassa, que habet et habere potest idem Guillelmus, et pro omni jure, dominio et proprietate et possessione que hahet vel habere potest ibidem et in pertinenciis, castro, castellania predictis, domibus, pratis, vineis, terris, aquis, nemoribus, garennis, censibus, censivis, talliis, commendis, costumis, molendinis, pischariis, decimis, terragiis, feodis, retrofeodis, homagiis, rechatamentis, placitis, auxiliis, serviciis et aliis quibuscumque rebus, juribus corporalibus et incorporalibus et aliis, in quibuscumque rebus consistant et quocumque nomine censeantur; que omnia et singula supradicta idem Guillelmus a nobis ad homagium tenebat.

 

A tous ceux qui examineront la présente lettre, Hugues, par la grâce de Dieu évêque de Poitiers, salut dans le Seigneur.

Vous saurez que nous, ayant réfléchi et réfléchi au profit de notre église et de notre évêché de Poitiers, en complétant les meilleures choses, avec l'assentiment de notre chef de Poitiers, nous modifions les terres et les fermages, les enjeux et les enjeux, élevés et auxiliaires de basse justice, services, et tous autres droits corporels et incorporels, ce que nous avons et pouvons avoir à la Ville Villefagnan, sur le territoire de ladite commune et alentour, et quoi que ce soit d'autre, en quelque lieu qu'ils se trouvent et sous quelque nom qu'ils soient compte, avec le noble Guillaume de Lezay, soldat, pour le château et toutes ses terres d'Angle et, du châtelain d'Angle, partout où ledit châtelain peut s'étendre, et pour tous les loyers, revenus, émissions, avec haute justice et basse, que le même Guillaume peut avoir et avoir, et de plein droit, domination et la propriété et possession qu'il possède ou peut avoir au même lieu et en dépendances, le château, lesdites châtellenies, les maisons, les prés, les vignes, les terres eau, bois, grange, fermage, impôt, cadrage, charges, costumes, moulins, pêcheries, dîmes, terrages, redevances, rétro-taxes, hommages, flatteries, plaidoiries, auxiliaires, services, et tous autres droits matériels, matériels et incorporels, etc. sur toutes les choses dont ils consistent, et par quelque nom qu'ils puissent être comptés; dont chacun et tous les mentionnés ci-dessus le même Guillaume tenu par nous en hommage.

 Item confitemur inter nos et dictum Guillelmum actum esse et concordatum quod, si supradicta terra de Villa Faygnemcum omnibus predictis non sumcit ad perficiendum tantum de redditu quantum idem Guillelmus de justo redditu habebat in castro et castellania predictis et eorum pertinenciis, dictis castro, justicia alta et bassa, homagiis, placitis, auxiliis et aliis obventionibus, que non sunt certi redditus vocati, in redditibus minime computatis, nos supplebimus residuum in terra nostra de Cella Episcopali, cum omni justitia alta et bassa, que non computabitur in supplementis certi redditus in locis in quibus fiet supplementum : ad dictum et ordinationem quatuor juratorum, videlicet domini Petri de Montibus et domini Guillelmi dicti Ayquin, militis, et Guillelmi Faverelli, senescalli nostri, et Andree Barbini, canonici beate Radegundis Pictavensis, procuratoris nostri.

Nous reconnaissons également qu'il a été convenu et convenu entre nous et William que, si le terrain susmentionné de la VilleFagnan ne reçoit pas tout ce qui précède pour compléter le loyer autant que le même Guillaume avait de juste louer dans le château et le château susmentionnés et leurs dépendances, dicté du château, haute et basse justice, hommages, supplications, les auxiliaires et autres revenus, qui ne sont pas appelés revenus fixes, pour le moins comptés dans leurs revenus, nous fournirons au repos dans notre pays des Salles Episcopale toute haute et basse justice, en toute justice haut et bas, qui ne sera pas compté dans les compléments de revenu fixe dans les lieux où il sera complété: au dit et ordination de quatre jurés, savoir, de lord Pierre de Montes et lord Guillaume dudit Ayquin, soldat, et Guillaume Faverelli, notre intendant, et André Barbini, chanoine de la bienheureuse Radegonde de Poitiers, notre procureur.

Nos autem in dictum Guillelmum, ex causa permutationis predicte, transferimus quicquid juris, dominii, proprietatis, possessionis habebamus in dicta villa de Villa Faygnem et ejus pertinenciis et juribus supradictis dicte ville, et premissis omnibus, et singulis premissorum et predictorum omnium, scilicet ville de Villa Faygnem et pertinenciarum et jurium dicte ville possessorem eumdem Guillelmum constituimus, et ea eidem Guillelmo quiptamus ; pro quibus permutatione, translatione, quiptatione dictus Guillelmus habuit et recepit a nobis, ultra assignationem factam et faciendam de redditibus antedictis, mille et quingentas libras monete currentis.

Mais nous transférons audit Guillaume, en raison dudit échange, quelque droit, propriété, propriété, possession que nous ayons eu sur ladite commune de VilleFagnan et ses dépendances et les droits de ladite ville, et tout ce qui précède, et chacun de ce qui précède et de tout ce qui précède, savoir, la ville du village de Fagnan, et le même Guillaume le possesseur des dépendances et droits de ladite ville; et ceux au même Guillaume, pour qui ledit Guillaume avait par troc, traduction, et question reçus de nous, outre l'affectation faite et à faire des susdits loyers, mille cinq cents livres de monnaie courante.

Et est actum quod nobis remaneat salva procuratio nobis debita apud Villam Faygnem, ratione cujus procurationis nolumus habere jurisdictionem temporalem in hominibus dicte ville, procuratione a nobis recipienda prout consuevimus recipere, et jus patronatus et alia deveria ecclesie et ville.

Et c'est l'acte qui nous reste, sans préjudice de la gestion due à la Ville Fagnan, en raison de laquelle agence nous ne voulons pas avoir de juridiction temporelle parmi les gens de ladite ville, pour recevoir de nous les marchés que nous avons été habitué à recevoir, et le droit de patronage et d'autres juridictions de l'église et de la ville.

 Et est actum quod dictus Guillelmus et successores sui de omnibus que débet habere ratione permutationis predicte tenetur et debet facere homagium nobis et successoribus nostris, et alia deveria, homagia ligia pertinencia.

Et l'acte est que ledit Guillaume et ses successeurs sont liés en raison de tout ce qu'il doit avoir en raison du susdit échange, et il doit nous rendre hommage ainsi qu'à nos successeurs, et autres droits, hommages relatifs aux dettes.

Item est actum quod dictus Guillelmus et heredes successoresque sui tenentur et debent facere homagium ligium et deveria ad homagium ligium pertinencia nobis et successoribus nostris de hiis que ratione Agate uxoris sue tenet et habet in castellania de Engla et feodis castellanie predicte, quod homagium et deveria tenetur facere ratione uxoris predicte; de quibus et ratione quorum ipse Guillelmus et sui apud Calvigniacum vel in castellania de Calvigniaco vel apud Pictavum coram nobis vel coram mandato nostro débet et tenetur stare juri.

C'est aussi un acte que ledit Guillaume et ses héritiers et successeurs sont tenus et tenus de rendre hommage au lige et dus à l'hommage du lige nous appartenant ainsi qu'à nos successeurs concernant les choses qu'Agate, sa femme, détient et a en la castellania d'Angleterre et les frais de castellan précités pour faire le compte d'une femme; au sujet de quoi et en raison de quoi Guillaume lui-même et ses partisans à Chauvigny, ou dans la châtellenie de Chauvigny, ou au Poitou, avant nous ou avant notre mandat, doivent et sont tenus de se conformer à la loi.

Nos vero predicta omnia et singula pro nobis successoribusque nostris bona fide promittimus attendere, observare, et contra predicta vel predictorum aliquod non facere vel venire, sed .predicta omnia promittimus dicto Guillelmo tamquam homini nostro ligio garire ad usum et consuetudinem patrie; et renunciamus omni exceptioni per quam posset vis hujus instrumenti in toto destrui vel in parte infringi.

Nous promettons de bonne foi d'assister, d'observer, d'observer chacune des choses susmentionnées pour nous-mêmes et nos successeurs, et de ne pas faire ou aller à l'encontre de ce qui précède ou de ce qui précède ; et nous renonçons à toute exception par laquelle la force de cet instrument pourrait être détruite ou enfreinte en tout.

Nos vero predicta facimus et in eis consentimus, si predicta permutatio et omnia et singula que superius sont expressa domino pape placuerint, et auctoritate sedis apostolice sunt roborata cujtis sedis apostolice auctoritatem .in omnibus et per omnia volumus et intendimus esse salvam, éidem humiliter supplicantes ut auctoritatem prebeat in premissis.

Mais nous faisons ce qui précède et nous sommes d'accord en eux si l'échange susmentionné et chacune des choses exprimées ci-dessus plaisent au seigneur pape et sont confirmés par l'autorité du siège apostolique placé avec autorité dans les locaux.

Et nos in testimonium veritatis presentibus litteris apponi fecimus sigillum nostri capituli antedicti.

Datum mense aprilis, die sabbati ante Ramos Palmarum, anno Domini M° CC° LX° septimo.

Et nous, en tant que témoin de la vérité, avons fait apposer le sceau de notre chapitre susdit à la présente lettre.

Donné au mois d'avril, le samedi précédant le dimanche des Rameaux, la septième année de Notre-Seigneur.

 

 

25 avril 1271. Vente faite à Hugues, évêque de Poitiers, par Guillaume de Lezay, chevalier, et Agathe, sa femme, des terres de Villefaignan et Celle l'Evêcault, pour la somme de mille livres.

 

Universis presentes litteras inspecturis, Guillelmus de Lezayo, miles, et Agatha, uxor jus, salutem in Domino.

 

Tenore presentium omnibus innoteseat quod nos vendidimus et nos vendidisse confitemur reverendo patri ac domino Hugoni, Dei gratia Pictavensi Episcopo, totam terram nostram de Villa Faignem et de Cella Episcopali, et omnes redditus, proventus et exitus, quecumque habuimus apud Villam Feignen et apud Cellam Episcopalem et circa id locorum, in quibuscumque rébus consistant, ex permutatione inter nos ex una parte et inter dictum dominum episcopum ex altera facta de terra, redditibus, proventibus et exitibus que solebamus habere apud Anglam et in castellania de Angla et circa id locorum, in quibuscumque rebus consistant; et dictam terram de Villa Feignen et de Cella Episcopali, et omnes redditus, proventus et exitus dicte terre et pertinenciarum, cum omni justicia alta et bassa, cum omnibus juribus et homagiis, domaniis, feodis et retrofeodis, dominio, proprietate et possessione, que a dicto domino episcopo movent et ab eo in feodo tenebamus, in dictum dominum episcopum transferimus, et eum possessorem verum et legitimum omnium et singulorum predictorum constituimus ex causa venditionis predicte volentes et consencientes quod dictus dominus episcopus vel ejus mandatum pro eo et ejus nomine proprietatem et possessionem omnium et singulorum predictorum ingrediatur et apprehendat auctoritate propria tanquam dominus et verus possessor omnium et singutorum predictorum, et quod omnia et singula habeat et teneat dictus dominus episcopus et sui in posterum successores pacifice et quiete.

Et abrenunciamus nos predicti Guillelmus et Agatha specialiter et expresse omni juri, dominio et proprietati et possessioni que unquam habuimus et poteramus vel debebamus habere in predictis vel in aliquo predictorum et in pertinentiis eorumdem, in rebus predictis et singulis nichil omnino nobis et nostris heredibus seu successoribus retinentes, sed a nobis omne et quodlibet jus, quod in rébus predictis omnibus et singulis habebamus vel habere poteramus, omnino et totaliter abdicantes. Quam venditionem prefatam fecimus et confitemur nos fecisse pro nobis, heredibus, successoribus nostris dicto domino episcopo pro se et successoribus suis precio mille librarum monete currentis; quasmille libras integre recepimus et imbuimus ab eodem domino episcopo, et de eisdemnobis est integre et plenarie satisfactum renunciantes exceptioni non numerate pecunie, non soluté, et omni exceptioni deceptionis ultra dimidium, et omni alii exceptioni et omni alii auxilio juris canonici et civilis; promittentes nos predicti Guillelmus et Agatha quod nec nos nec aliquis nostrum, ratione dotis vel donationis propter nuptias vel quacumque alia ratione vel occasione, contra predicta vel aliquid predictorum veniemus vel faciemus.

Promittimus et dicto domino episcopo garire et defendere versus omnes omnia et singula supradicta secundum usum et consuetudinem patrie approbatos; renunciantes omni privilegio crucis assumpte vel assumende, omni statuto edito et edendo, et omni consuetudini quantum ad predicta.

Universa autem et singula supradicta nos Guillelmus et Agatha pro nobis, heredibus successoribusque nostris promittimus juramento ad sancta Dei evangelia prestito corporali in perpetuum attendere et servare, et contra predictorum aliquid in posterum non facere vel venire.

In testimonium premissorum nos dicto domino episcopo, pro se et successoribus suis, spontanei, non decepti, dedimus bas presentes litteras, sigilus nostris una cum sigillo venerabilis capituli Pictavensis ad nostram instantiam sigillatas; coram quo venerabili capitulo Pictavensi universa et singula predicta acta, gesta factaque a nobis Guillelmo de Lezayo milite et Agatha predictis sollempniter confitemur.

 Qua venditione sic expleta et perfecta, dictus dominus episcopus voluit et concessit ratione venditionis predicte quod dictas Guillelmus miles a festo Assumptionis beate Marie proxime venturo usque ad annum completum, cum omni integritate refnso precio, ab eodem omnes res predictas integre valeat et debeat retrahere.

Actum coram nobis capitulo Pictavensi et datum die sabbati in festo Sancti Marci evangeliste, anno Domini M° CC°  septuagesimo primo.

 

Cette communauté de biens avec ce Sgr de Lezay, issu de la maison de Lusignan, prouve que Guillaume d'Angles était de cette même maison ; et il est à croire que cette même forêt de Gastine, qu'ils avaient en commun, procédait de partages faits antérieurement dans la maison de Lusignan, leur souche commune.

La Roque, dans son Traité des noms, dit que les Comtes de la Marche et d'Angoulême, les Seigneurs d'Issoudun en Berri, Comtes d'Eu, ceux de Couhé en Poitou, les Seigneurs d'Angles, de Lezay et de Valence dans cette province, et les Comtes de Pembrock en Angleterre, étaient tous issus de la maison de Lusignan.

 

Cette énonciation confirmerait ce que nous avons dit au sujet de l'extraction du chef de la seconde maison d'Angles.

 

Guillaume d'Angles fit de nouveau, conjointement avec Marie, sa femme, que nous avons trouvée être précédemment nommée Agnès, une donation d’une rente de 40 sols à l'abbaye de l'Etoile, en 1231, P G.

- Elle fut confirmée, en 1239, par Rorgo, son fils, afin d'obtenir, est-il dit, le salut de son âme et de celles de tous ses amis. »

 Le même donna, en 1242, cent sous de rente à l'abbaye d’Angles, et fit aussi une donation à la communauté de la Puye, en 1245.==> L’Abbaye et l’église de Sainte Croix - Ville Basse D'ANGLES-SUR-L'ANGLIN

— Il fut père de :

1° GUILLAUME d'Angles ;

 2° MILON d'Angles, qui vendit, le 30 aout 1266, dix livres de rente annuelle aux chanoines de st Hilaire de Poitiers;

3° HÉLIE d'Angles

4° GUICHARD d'Angles, lequel reconnut, en 1280, que sa seigneurie d'Angles était dans la mouvance de l’ Évêque de Poitiers,—G. G.,- et fut l'un des exécuteurs testamentaires de Guy de Montléon , sgr. baron de Montmorillon, Rouffou, la Roche-Amenon, etc.

 

Hélie d’Angles. Il paraitra sans doute extraordinaire qu'Elix de Angliâ, frère de Guichard, rendit dit aveu de sa terre d'Angles au Sgr de Montmorillon en 1280, époque à laquelle Guichard rendait le sien à l'évêque de Poitiers ; ce qui peut cependant s’expliquer si, comme il y a apparence, des portions terre relevaient de ces deux Seigneurs.

Il résulte de cette énonciation que la terre d’Angles n'avait pas été dévolue en entier à Guichard, qui était en effet frère puîné d'Hélie d'Angles ; et au contraire Hélie possédait les deux tiers de cette seigneurie, puisqu'il vendit, le 21 mars 1281, à Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, les deux tiers de sa terre et châtellenie d'Angles , avec droit de haute et basse Justice. -D. F.. 3.

Il acheta à cette même époque des fiefs que Guillaume Brachet possédait à St-Saire.

Angles (Guichard D'), Chev., fils de Guillaume et d’Agnès ou Marie, s'allia en 1285 à Marguerite MAUBERT, sœur de Maingot Maubert, Chev., Sgr de Bois Maubert, près la Rochelle.

Elle était veuve en 1323, car elle rendit en cette qualité aveu de sa terre de' Bois-Garnault à Marguerite Turpin, veuve d’Eschivart de Preuilly, comme ayant le bail de Guichard d'Angles, son fils. Elle eut, outre ce Guichard qui suivra, un second fils qui lui-même eut un fils nommé Guillaume, auquel Richard II, roi d’Angleterre, accorda, le 10 mai 1380, des lettres de protection pour se rendre en Portugal.

 

 

 

 

 

Dictionnaire historique, biographique et généalogique des familles de l'ancien Poitou. Tome 1 / par feu M. Henri Filleau,... ; publié par son petit-fils H. Beauchet-Filleau et Ch. de Chergé


 

Château du Marais des seigneurs de la branche Lezay-Lezignem <==

Liste des ÉVÊQUES DE POITIERS BARONS DE CHAUVIGNY. <==

==> 21 mars 1281, Hélie de Lusignan vend les deux tiers de ses terres d'Angles à l'évêque Gautier de Bruges

Historique du Château Féodal de Saint-Jean-D’Angle (Lusignan - Mélusine) <==

 


 

(1) Nous voyons ensuite, le 8 juillet 1333, Hugues de Lezai donner à l'abbaye de La Colombe une rente de 10 s. qu'il assigne sur sa terre de Lussazeis : il ne peut s'agir ici de la seigneurie de Lussac qui  appartient alors aux La Trémoille et il est fort probable que cette terre est le Fief Lussazois que nous trouvons au commencement du XV e s. entre les mains de la famille de Magnac.

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