L’exportation des vins de Bordeaux vers l’Angleterre au moyen-âge
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Dès le douzième siècle, on trouve des traces du commerce actif dont Bordeaux était redevable à ses vins ; l'union de la Guienne à l'Angleterre, effectuée le 18 mai 1152 avec le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt, mit notre province en rapports directs avec les consommateurs britanniques ; le premier acte qui nous soit connu, relatif à l'importation des vins dans les ports d'outre-Manche, porte la date de 1154.
Il fut suivi d'une foule d'autres statuts qui se succèdent rapidement et qui démontrent qu’elle était déjà, à l'égard des boissons, l'importance des échanges entre les deux peuples.
L'autorité obéissant aux notions d'économie politique, alors en vigueur, croyait faire merveille en fixant un maximum que le prix du vin ne pouvait dépasser ;
En 1199, après la mort de Richard Coeur de Lion, le roi Jean d'Angleterre ordonna que aucun tonneau de vin poitevin ne soit vendu plus cher que pour vingt sous, aucun tonneau de vin angevin plus cher que pour vingt-quatre sous, et aucun tonneau de vin français plus cher que pour vingt-cinq sous, sauf si le vin est si bon que quelqu'un veuille en donner environ deux marcs au plus haut prix.
De plus, il ordonna qu'aucun setier de vin de Poitou ne soit vendu plus cher que pour quatre deniers, et aucun setier de vin blanc plus cher que pour six deniers.
Il ordonna aussi que tous les tonneaux qui viendront désormais en Angleterre, après qu'ils seront arrivés de Reims après la saison présente du moût, soient de mutation [c'est-à-dire taxés ou réglementés pour le changement de qualité ou de prix] ; et il ordonna que cela soit observé à partir des octaves de la Saint-André de décembre et ensuite.
En 1203, le roi Jean sans Terre se fit envoyer 32 barriques pour son château de Douvres. Peu après, il augmentait sa commande de 20 barriques.
C'est ainsi qu'un édit rendu dans la première année du règne de Jean-sans-terre fixe à 20 sous sterling par tonneau le prix du vin de Poitou, et à 24 sous le vin d'Anjou ; il limite les autres vins de France à 25 sous, à moins qu'ils ne soient si bons qu'on ne veuille en donner deux marcs et au-delà (1).
Le fisc n'avait pas perdu un instant pour frapper, des droits élevés sur une denrée qui semble prédestinée à supporter de lourdes taxes ; sur chaque chargement de vin importé.
Le roi prenait un tonneau devant le mât et un tonneau derrière, et ce droit portait le nom de prisa.
La prisa (latin prisa, presa, prise) est un droit seigneurial royal par lequel le roi d’Angleterre prélevait d’office une partie de la cargaison, en particulier du vin, avant toute vente.
Pour le vin importé par mer, la règle la plus courante aux XIIe–XIIIe siècles est bien : un tonneau pris “devant le mât” et un “derrière le mât”
C’est-à-dire : un tonneau à l’avant du navire, un tonneau à l’arrière, ce qui revenait à deux tonneaux par cargaison, quelle que fût sa taille (avec des variantes locales).
En 1213, on trouve sur le compte des finances du roi Jean une somme de 517 livres 11 sh. pour achat de 348 tonneaux de vin dont 222 tonneaux vin de Gascogne, non compris 45 tonneaux de prise de la même provenance, ce qui indique l'arrivée de vingt-trois cargaisons (2).
En 1209, Jean avait exempté de tout droit une partie de cent muids de vin que le roi de France envoyait en cadeau aux moines de l'église du Christ à Cambridge.
Henri III succède à Jean, et, en 1218, il en demandait 28 barriques, puis 40.
Sous son règne, en 1246, on voit figurer sur les comptes du chancelier de l'Echiquier, une somme de 404 livres pour 404 tonneaux (dolia) vin de Gascogne et d'Anjou, importés à Londres et à Sandwich, et une somme de 1,846 livres pour achat de 901 tonneaux vins de Gascogne et d'Anjou.
Ce monarque établit, sur l'entrée de tous les vins, un nouveau droit d'un denier sterling (1/240 de livre), et ce droit reçut la désignation de gauge.
Depuis le jour de St-Michel 1272 jusqu'à la fête de St-Martin 1273, le produit de cette taxe fut de 36 liv. 17 sh. 2d. C'est la preuve d'une importation de 8,846 tonneaux, indépendamment des vins adjugés au roi par le droit de prise, et exempts de la contribution de gauge.
En 1287 nous trouvons un acte passé entre le roi et les habitants de Clairac ; il stipule qu'il sera perçu, au profit de la couronne, sur chaque futaille ou tonneau de vin, amené de Clairac à Bordeaux, un droit de 5 sous 4 deniers tournois, équivalant à 6 sous 5 deniers, monnaie bordelaise.
Un autre droit, connu sous le nom de droit d'Yssat, est fixé à la moitié du précédent, et le droit de Royan (costuma de Royano), est établi à 2 deniers ; sur chaque 20 futailles de vin il en est admis une en franchise. C'est donc une somme de 8 sous 2 deniers que payait chaque futaille (dolium) de vin, somme qui représente, d'après le prix de marc actuel, près de 10 fr. (3)
25 janvier 1287- Bordeaux Inspeximus et confirmation de l'accord intervenu à Périgueux le 14 décembre 1284 entre Jean de Grailly, chevalier, sénéchal de Gascogne, agissant au nom du roi-duc, d'une part, et les procureurs des consuls et populations de Toulouse, Moissac, Rabastens, Montauban, Gaillac, L'Isle d'Albi et Villemur d'autre part, au sujet du tarif des coutumes de Bordeaux sur les vins.
Édouard, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, à tous ceux qui verront le présent écrit, salut.
Nous avons fait lire et examiner attentivement le texte de la composition et de l'ordonnance conclue et établie entre notre cher et fidèle Jean de Grailly, chevalier, notre sénéchal dans le duché d'Aquitaine, agissant en notre nom d'une part, et les procureurs des consuls et des communautés de la cité de Toulouse, de Moissac, de Rabastens, de Montauban, de Gaillac, de L'Isle [d'Albi] et de Villemur d'autre part, dont le teneur ou la substance suit en ces termes :
« Que tous ceux qui verront les présentes lettres sachent que, alors qu'une question était en litige entre l'illustre seigneur roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et ses gens agissant en son nom d'une part, et les consuls et communautés des villes de Toulouse, Rabastens, Montauban et Moissac d'autre part, au sujet du fait que les consuls et communautés desdites villes ou lieux, ainsi que leurs procureurs ou syndics, affirmaient que ledit seigneur roi et duc, ou d'autres en son nom, percevaient pour chaque fût ou tonneau de vin des hommes desdites communautés apporté à Bordeaux par le fleuve Garonne ou Gironde, au titre de coutume ou de coutumes, plus que ce qui était dû et plus que ce qui avait coutume d'être perçu depuis longtemps, tandis que ledit seigneur roi et duc et ses gens affirmaient le contraire, et que cette cause ou question était pendante en la cour de l'illustre seigneur roi de France ;
Finalement, grâce à l'intervention et aux négociations d'honnêtes hommes, il fut conclu entre nous Jean de Grailly, chevalier, sénéchal dudit illustre seigneur roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine dans ledit duché, agissant en lieu et nom dudit roi et duc d'une part, et nous Arnaud de Ponte, clerc, procureur des consuls et communautés de la cité de Toulouse, de Moissac et de Rabastens, et nous Raymond Salomon de Montauban, et nous Arnaud de Saint-Barthélemy de Gaillac, de L'Isle et de Villemur, procureurs des consuls et communautés, ayant pouvoir et mandat spécial pour transiger, composer et accorder sur les points susdits comme il est plus amplement contenu dans nos procurations ou syndics, d'autre part, une composition amiable de la manière suivante :
Que ledit seigneur roi et duc, ses héritiers ou successeurs et leurs ministres, pourront désormais à perpétuité, pour chaque fût ou tonneau de vin des hommes desdites communautés apporté à Bordeaux par terre ou par eau et ensuite extrait, au titre de la grande coutume des vins qui a coutume d'être taxée de diverses manières chaque année à Bordeaux, percevoir à Bordeaux desdits hommes cinq sols et quatre deniers tournois petits compétents et communément reçus, ou la valeur desdits cinq sols et quatre deniers tournois en monnaie bordelaise, à savoir six sols et cinq deniers et un obole de la monnaie bordelaise susdite, de telle sorte que la livre tournois en paiement de ladite coutume vaille au-delà de la livre bordelaise cinquante deniers bordelais et pas plus ; et que le connétable de Bordeaux ou tout autre receveur de ladite coutume pour ledit seigneur roi et duc et ses successeurs puisse choisir chaque année, quand et autant de fois qu'il le voudra, dans laquelle desdites monnaies il veut recevoir ladite coutume, et que rien de plus que ce qui est susdit ne puisse être exigé pour ladite grande coutume.
Et si par hasard la monnaie bordelaise venait à être changée en augmentant ou en diminuant, ledit roi et duc et ses successeurs recevront de chaque fût de vin desdits hommes pour ladite grande coutume lesdits cinq sols et quatre deniers tournois ou leur seule valeur en la valeur de la monnaie bordelaise alors changée, au choix du receveur de ladite coutume, comme il est exprimé plus haut.
Pour l'autre coutume des vins appelée Yssac, de chaque fût de vin desdits hommes apporté à Bordeaux et là vendu, acheté, permuté ou aliéné en tout ou en partie ou de quelque autre manière et ensuite extrait, ledit roi et duc, ses successeurs et leurs ministres recevront desdits hommes seulement la moitié de ladite grande coutume en tournois ou en bordelais, selon ce que le receveur de la coutume, comme susdit, aura jugé bon de choisir, et pas plus.
Item, pour la coutume appelée de Royano, ledit seigneur roi et duc et ses successeurs et leurs ministres recevront deux deniers et un obole tournois de chaque fût ou tonneau de vin des hommes desdites communautés et pas plus, sans aucune contradiction ultérieure de la part desdits hommes envers ledit roi et duc, ses successeurs ou leurs ministres à ce sujet.
Item, que de tous les pipes de vin desdits hommes, qu'ils paient ou non le fret, ledit seigneur roi et duc et ses successeurs ou leurs ministres recevront à perpétuité la moitié des coutumes qui doivent être payées pour un fût ou tonneau de vin comme susdit ; toutefois de sorte que pour chaque vingt fûts de vin desdits hommes qui seront extraits de Bordeaux, lesdits hommes auront un pipe exempt de toute coutume, si le fret n'est pas payé pour celui-ci.
Les hommes desdites communautés seront tenus de payer à l'avenir à Bordeaux lesdites coutumes sous le mode et la forme susdits audit roi et duc et à ses successeurs ou à leurs ministres.
Nous nous engageons à faire en sorte que tous les hommes de Toulouse, de l'Albigeois et du Quercy, dans les cités et diocèses, s'obligent envers nous sénéchal ou le connétable de Bordeaux, en lieu et nom de notre seigneur, à observer la présente composition dans l'année suivant celle où elle aura été acceptée, approuvée et totalement confirmée par ledit seigneur roi et duc ; nous le procurerons et le ferons accorder par ledit seigneur roi et duc.
Tout ce qui précède, nous, procureurs ou syndics susdits, voulons et accordons qu'il soit observé à l'avenir, promettant de veiller et de faire en sorte que les consuls et communautés susdits ratifient et approuvent tout et chacun des points susdits selon leur substance ou teneur, et promettent de les observer à perpétuité pour eux et leurs successeurs, au moyen de leurs lettres patentes scellées du sceau de leur consulat ou communauté ou d'instruments publics, qui seront délivrés à nous sénéchal susdit ou au connétable de Bordeaux, dès que la présente composition aura été approuvée par ledit seigneur roi et duc au moyen de ses lettres patentes.
Nous, sénéchal susdit, voulons et accordons également ce qui précède, promettant de bonne foi de veiller et de faire en sorte que ledit seigneur roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, ratifie et approuve ce qui précède et l'accorde au moyen de ses lettres patentes scellées de son sceau, contenant le teneur ou la substance de la présente composition, à délivrer à la partie desdites communautés.
Item, que ledit seigneur roi et duc, pour lui et ses successeurs, remette à tous les hommes desdites communautés et villes des diocèses susdits acceptant la présente composition et s'y obligeant comme dit, ainsi qu'à leurs prédécesseurs, si par hasard ils avaient autrefois soustrait quelque chose audit seigneur roi et duc ou à ses prédécesseurs ou à leurs ministres en ne payant pas légitimement les coutumes susdites ; et réciproquement, les consuls desdites communautés ou lesdites communautés et les autres consuls desdites communautés ou villes des diocèses susdits remettent audit seigneur roi et duc et à ses prédécesseurs et à leurs ministres, si par hasard leurs ministres ou leurs prédécesseurs leur avaient fait injure en recevant d'eux plus que dû au titre des coutumes susdites de quelque manière que ce soit.
Si par malheur la présente composition venait à être enfreinte d'une quelconque manière (ce qu'à Dieu ne plaise), ce qui ne pourra être fait par aucune des parties après la confirmation et ratification susdites, nous voulons, nous sénéchal et procureurs susdits, que les droits des parties soient entièrement rétablis dans l'état où ils étaient avant la présente composition.
Et sur ces points furent rédigées deux lettres de même teneur, dont l'une est restée entre nos mains, sénéchal, et l'autre entre les mains desdits procureurs.
En témoignage de quoi, nous, sénéchal susdit, avons fait apposer le sceau de la cour de notre seigneur susdit roi et duc d'Aquitaine en Gascogne, et nous, procureurs susdits, avons fait apposer nos sceaux aux présentes.
Donné et fait à Périgueux, le jeudi lendemain de la fête de sainte Lucie vierge, l'an du Seigneur 1284. »
Cette composition et ordonnance, nous Édouard, roi et duc susdit, la tenant pour ratifiée et agréée, l'acceptons, l'approuvons, la ratifions et la confirmons même, promettant pour nous et nos héritiers ou successeurs de l'observer à perpétuité et de la faire observer, remettant aussi pour nous et nos successeurs à tous les hommes desdites communautés, cité et villes des diocèses susdits acceptant la présente composition et s'y obligeant comme dit, ainsi qu'à leurs prédécesseurs, si par hasard ils nous avaient autrefois soustrait quelque chose, ou à nos prédécesseurs ou à nos ministres, en ne payant pas légitimement les coutumes susdites dans les temps passés.
En témoignage de quoi, nous avons fait faire ces lettres patentes scellées de notre sceau.
Donné à Bordeaux, le 25e jour de janvier, l'an du Seigneur 1286 [1287 style actuel] et de notre règne le quinzième. (3)
La réponse de la commune porte que les marchands bordelais, ainsi que tous les autres marchands étrangers, n'ont jamais le droit d'avoir un domicile dans la ville, et qu'il leur est seulement permis d'y déposer leurs vins dans des celliers pendant un certain temps déterminé par la coutume et qui ne saurait dépasser 10 jours.
Quant au droit de pontage, il a été établi, en vertu d'une permission du roi lui-même, sur tous les vins qui passeraient sous le pont de Londres, afin de subvenir aux frais d'entretien et de réparation (4).
Accord passé, en 1286, entre les douze consuls de Pamiers et roi d'Angleterre, à raison des droits de la grande et petite coutume, pour l'entrée et le passage des vins de Pamziers, à Bordeaux
(Communication de M. l'abbé Santerre, correspondant, à Pamiers.)
La pièce dont j'envoie ici une copie collationnée avec soin se trouve en double dans les archives de l'hôtel de ville de Pamiers, écrite sur parchemin.
Le premier exemplaire, qui est le texte original, est de 1285; l'autre, qui est une simple copie, comme on le verra plus bas, est de 1305.
L'un et l'autre portaient des sceaux qui ont disparu; les empreintes restent gravées et très-visibles sur le second.
Il s'agit, dans cet acte, de la libre sortie des vins du Languedoc et du comté de Foix par la rivière de Bordeaux.
L'accord se passe entre les douze consuls de Pamiers et Édouard Ier, roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, à raison des droits exercés par la grande et petite coutume relativement au passage et à l'entrée des vins.
Or il se présente ici une question en face de ces deux pièces, c'est de savoir comment il se fait que les habitants de Pamiers, qui ont le texte original de 1286, soient si empressés d'en faire faire, avec le plus grand soin, une copie, à une si minime distance de là, en 1305?
Ne serait-on pas en droit de conclure que cette pièce originale que l'on a cherchée en vain, depuis, dans les archives de Toulouse, et que les capitouls, dans leur lettre du 3 août 1773 déclarent égarée, pourrait bien être celle-là même que possède aujourd'hui Pamiers.
J'ai trouvé dans le dossier une lettre, y relative, de monseigneur François Tristan de Cambon, trente-sixième et dernier évêque de Mirepoix, sous la date du 5 août 1775; la voici en entier elle est adressée au syndic de Pamiers.
« Les capitouls de Toulouse, Monsieur, ont eu l'honneur de vous écrire à raison d'un acte qui est dans vos archives, et qui, anciennement était dans celles de la ville de Toulouse.
Il s'agit dans cet acte de la libre sortie des vins du Languedoc, par la rivière de Bordeaux.
Lafaille, qui a fait les Annales de la ville de Toulouse, cite cet acte, et il en rapporte la cote; mais comme on a refait un nouvel inventaire, on n'a pas su le retrouver.
Les capitouls vous en ayant écrit, vous avez eu la bonté de répondre que vous donneriez un collationné, mais qu'il fallait un déchiffreur. J'ai chargé M. Cairol de se rendre à Pamiers pour avoir ce collationné; il est nécessaire dans l'affaire que les provinces du Languedoc et du Querci ont conjointement contre la ville de Bordeaux à raison de la traite des vins. M. de Joubert, syndic général des états du Languedoc, m'a prié de lui procurer cet acte. J'espère que vous voudrez bien faire ce qui dépendra de vous à cet égard.
Je suis, Monsieur, avec un parfait attachement, votre très-humble et très-obéissant serviteur.
F. T. évêque de Mirepoix.
Dans le texte de 1286, Pamiers ne prend encore que le modeste titre de villae et pertinentiarum; dans le deuxième, cette aggrégation de quartiers (ad-Pamiaram) rangés autour du Castellum se relève et prend celui de civitas.
Traduction du texte latin principal (accord de 1286)
Que tous ceux qui verront ou entendront le présent acte public sachent que Arnaldus de Calmets, Bernardus Moreni, Raymondus Fagia, Petrus de Vilantone, Guilhelmus de Carlario, Raimondus Gaciosta, Raimondus Bernardus de Villanova, Guilhelmus Stephani, Raimondus Martini, Joannes de Lascra, et Guillelmus de la Escossa, consuls d’Appamiarum (Pamiers), pour eux-mêmes et pour Pierre André leur co-consul alors absent, et pour toute l’université ou communauté d’Appamiarum susdite, pour eux et leurs héritiers et successeurs à perpétuité, en présence de moi Fabri Chansardi, notaire public d’Appamiarum et de la cour desdits consuls, ainsi qu’en présence des témoins soussignés spécialement appelés et requis à cet effet, ont voulu et concédé que le seigneur Édouard, par la grâce de Dieu illustre roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande et duc d’Aquitaine, ses héritiers et successeurs, et leurs ministres, puissent désormais à perpétuité, sans aucune contradiction de la part des hommes de ladite ville d’Appamiarum et de ses dépendances, percevoir, pour chaque fût ou tonneau de vin apporté à Bordeaux par terre ou par eau et en retiré, au titre de la grande coutume des vins (qui est taxée diversement chaque année à Bordeaux), cinq sols et quatre deniers tournois petits, compétents et communément reçus, ou la valeur desdits cinq sols et quatre deniers tournois en monnaie de Bordeaux, c’est-à-dire six sols, cinq deniers et un obole de ladite monnaie de Bordeaux, de telle sorte que la livre tournois, dans le paiement de ladite coutume, vaille cinquante deniers bordelais de plus que la livre bordelaise et non davantage, et que le cossabularius de Bordeaux ou tout autre receveur de ladite coutume pour ledit seigneur roi et duc et ses successeurs puisse choisir, chaque année, quand et autant de fois qu’il le voudra, en quelle desdites monnaies il veut recevoir ladite coutume, et que desdits hommes et de leurs successeurs, payant ladite somme sous la forme susdite pour ladite grande coutume, rien de plus ne puisse être exigé pour celle-ci, même si par hasard la monnaie de Bordeaux venait à changer ou à diminuer, auquel cas ledit roi et duc et ses successeurs recevront de chaque fût ou tonneau de vin desdits hommes et de leurs successeurs pour ladite grande coutume lesdits cinq sols et quatre deniers tournois ou leur valeur seulement en valeur de la monnaie bordelaise alors changée, au choix des receveurs de ladite coutume, comme il est exprimé ci-dessus.
De plus, que pour l’autre coutume des vins, appelée ushac, pour chaque fût ou tonneau de vin desdits hommes de ladite ville et de ses dépendances apporté à Bordeaux et là vendu et acheté, et de là retiré, ils reçoivent desdits hommes seulement la moitié de ladite grande coutume, comme cela avait coutume de se faire dans les temps passés, et que cela soit fait en tournois ou en bordelais, selon que le receveur de la coutume, comme dit plus haut, aura choisi.
Item, que pour la coutume appelée de Royano (coutume de Royan), ils reçoivent deux deniers et un obole de monnaie tournois pour chaque fût ou tonneau de vin des hommes de ladite ville d’Appamiarum et de ses dépendances apporté à Bordeaux et de là retiré, sans aucune contradiction ultérieure de la part desdits hommes envers ledit roi et duc ou ses ministres à ce sujet.
Item, que pour les pipes de vin desdits hommes d’Appamiarum et de ses dépendances, pour chaque pipe pour laquelle sera payé le fret, ledit roi et duc et ses successeurs reçoivent la moitié des coutumes susdites sous la forme susdite, comme cela avait coutume de se faire dans les temps passés.
Lesdits consuls ont aussi validé, pour eux et pour la communauté susdite, pour eux et leurs héritiers et successeurs à l’avenir, qu’ils sont tenus de payer audit roi et duc, à ses héritiers et successeurs et à ses ministres à Bordeaux, lesdites coutumes sous le mode et la forme susdits, et non davantage.
Tout ce qui précède, lesdits consuls, pour eux et pour l’université ou communauté de la ville susdite, tant pour eux que pour leurs successeurs à l’avenir, ont solennellement promis audit notaire susdit, stipulant, recevant et acceptant au nom et pour l’utilité dudit roi et duc et de ses successeurs et ministres, de l’observer à perpétuité et de ne jamais venir à l’encontre pour quelque raison que ce soit, et ils ont voulu et concédé que le présent instrument soit scellé du sceau authentique de leur consulat pour eux et pour l’université et communauté susdites.
De sorte qu’au présent instrument, scellé ou non, appendu ou non, apparent ou non, pleine foi soit accordée à perpétuité sur tout ce qui est dit ci-dessus et sur ce qui sera dit ci-dessous ;
Ratifiant et approuvant de science certaine tout ce qui a été traité, composé ou ordonné par les procureurs des cités de Toulouse, Gaillac, L’Isle, Rabastens, Villemur et Moissac avec le noble seigneur Jean de Grailly, chevalier, sénéchal du duché d’Aquitaine pour ledit seigneur roi d’Angleterre, au sujet de la composition et de l’ordonnance susdites.À cet effet, nous, consuls susdits nommés dans le présent instrument public, pour nous et pour l’université ou communauté de la ville d’Appamiarum susdite, avons fait apposer et appendre à ce présent instrument public le sceau authentique de notre consulat, en foi et témoignage de ce qui précède, voulant que la brisure ou l’enlèvement dudit sceau ne nuise en rien à la preuve ou à la foi dudit instrument.
Fait et dit ceci à Appamiarum, dans la maison commune des consuls et de l’université susdits, aux calendes de mars, régnant Philippe roi des Français, l’an du Seigneur mil deux cent quatre-vingt-cinq, en présence et témoignage de maître Raimond DD assesseur de la cour desdits consuls, maître Bernard de Saint-Loup, maître Guilhem Descossa, maître Julien de Villeneuve, maître Arnald de Massavacas, jurisperits, Poncius Fabri, Arnald de Solano notaire, Arnald de Bordella, Raymond Arnald Melonii, Guilhem Boneti, marchands, spécialement appelés et requis à cet effet, et de moi Fabri Chansardi, notaire public d’Appamiarum et de la cour desdits consuls, qui ai écrit publiquement tout ce qui précède, reçu la stipulation sous le mode et la forme susdits, et écrit cette charte sur ordre desdits consuls.
Et moi, Marcus Benelli, notaire public d’Appamiarum et du seigneur roi de France dans les sénéchaussées de Carcassonne et Béziers ainsi que de Toulouse et Albi, ai souscrit et écrit ce présent transcript à partir de l’instrument original, bien et fidèlement mot pour mot, rien ajouté ni retranché, par autorité judiciaire des seigneurs consuls d’Appamiarum, en présence et témoignage des témoins souscrits ci-dessous, savoir le sixième jour des ides de juillet, régnant Philippe roi de France et B[ernard] évêque d’Appamiarum, l’an du Seigneur mil trois cent cinq, et je l’ai signé de mon signe.
Bernardus Biroci, notaire public d’Appamiarum, a souscrit.
Arnaldus Bruni, notaire public de la cité d’Appamiarum et du comté de Foix, a souscrit.
Arnaldus Valessa, notaire public du seigneur roi et de la cité d’Appamiarum, a souscrit et signé.
En témoignage et foi et autorité de tout cela, et pour que ledit Marcus Benelli soit notaire public d’Appamiarum et dudit seigneur roi, et que les autres notaires susnommés soient notaires publics d’Appamiarum, nous Pierre Subateri, Bartholomæus Baurci, Pierre Cumpans Crassi, Guilhem Axini, Bernard Galhardi, Germain de Arnaudaco, Bernard Boneti, Guilhem Joannis, Arnald Barca, Bernard Serdani, Raimond Capver et Bernard Crassi, consuls de la cité d’Appamiarum, ainsi que pour que ledit Arnald Valessa soit notaire public du seigneur roi et Arnald Bruni pareillement du comté de Foix, avons fait apposer et appendre à ce présent transcript le sceau authentique de notre consulat, savoir le sixième jour des ides de juillet, régnant Philippe roi des Français et B[ernard] évêque d’Appamiarum, l’an du Seigneur mil trois cent cinq.
Remarques finales
L’accord fixe un tarif fixe et avantageux pour les vins de Pamiers exportés via Bordeaux : 5 sols 4 deniers tournois (ou équivalent bordelais) pour la grande coutume, moitié pour l’ushac, 2 deniers ½ pour la coutume de Royan, etc.
Il s’agit d’un compromis entre les intérêts des marchands du Languedoc/Foix et la fiscalité bordelaise (contrôlée par le roi d’Angleterre). La copie de 1305, faite avec soin et authentifiée par plusieurs notaires et consuls, témoigne de l’importance persistante de cet acte pour les intérêts économiques de Pamiers face aux litiges avec Bordeaux.
En 1290, le prix du vin avait été fixé à 3 den. le gallon et celui de la cervoise (bière) à 1 den. Il avait été défendu d'augmenter ces prix à l'occasion de la prochaine réunion du parlement.
En 1299, il arriva 73 navires portant chacun plus de 19 tonneaux de vin.
En 1300, Edouard Ier demanda à la commune de Londres pourquoi on ne permettait pas aux marchands bordelais d'avoir un logement dans la ville où ils puissent conduire leurs denrées ; pourquoi on exigeait d'eux un droit de pontage de 2 deniers par tonneau de vin.
Un acte de 1302 nomme six dégustateurs jurés, chargés de vérifier si les vins sont corrompus, et leur enjoint, en ce cas, de les faire jeter.
Une charte datée du 13 août 1302 exempte du droit de prise les marchands de l'Aquitaine.
Le roi Édouard II (7 juillet 1307), voulant déployer un faste extraordinaire aux fêtes de son couronnement, donnait l’ordre au Sénéchal de Gascogne d’envoyer à Londres 1.000 barriques de bon vin de Bordeaux.
En 1309, les querelles entre les marchands gascons et les habitants de Londres prennent un caractère d'animosité de plus en plus grave ; plusieurs individus sont tués de part et d'autre.
En 1311, ordonnance touchant la vente des vins, qui sont plus chers qu'ils ne l'avaient jamais été ; nul, si ce n'est le bouteillier du roi, ne doit aller au-devant des marchands pour leur acheter.
Le fonctionnaire en question ne doit empiéter que ce qui est nécessaire à la consommation du monarque ; divers règlements de la même époque stipulent qu'aucun tavernier ne pourra mettre son vin en vente avant qu'il n'ait été inspecté par les dégustateurs, marqué des deux bouts, et la valeur indiquée; le meilleur vin est taxé 5 deniers le gallon, et deux qualités secondaires à 4 et 3 deniers.
En 1342, le vin de Gascogne est taxé 4 deniers, et le vin du Rhin (Rhenis) à 6 deniers. Défense de mettre dans le même cellier, sous peine de confiscation, des vins d'origine différente.
En 1352, cette même évaluation est portée à 6 et à 8 deniers.
Edouard III, durant les nombreuses années qu'il porta la couronne, rendit diverses ordonnances au sujet du commerce des vins.
En 1354 il défendit, sous des peines sévères, à tout Anglais d'aller en Guienne acheter directement des vins (5) mais, en 1370, cette prohibition fut modifiée à la requête du Prince Noir.
En 1365, il est permis à trois taverniers seulement de se livrer à la vente des vins doux.
En 1372, au dire de Froissard , on vit arriver à Bordeaux une flotte de200 bâtiments anglais qui vinrent charger des vins.
Nous ne suivrons pas ce commerce dans toutes ses vicissitudes durant le moyen âge; au 15me siècle, les vins de Guienne avaient souffert en Angleterre des caprices de la mode qui prit sous sa protection les vins doux de Canarie et d'Espagne.
Richard III prescrivit de n'importer des vins qu'en pièces (butts) de 126 gallons (572 litres) ; cette loi était faite pour empêcher la fraude commise au détriment du fisc, et il est de fait que des futailles de cette dimension ne pouvaient guère échapper à l'œil de la douane.
En 1504, au festin de l'installation de l'archevêque Warham , on voit figurer 6 tonneaux de clarel au prix de 73 shellings 4 den.
Sous Henri VIII, en 1532, il est fait défense de vendre des vins de Gascogne au dessus de 8 pences le gallon (à 25 fr. la livre st. ce prix correspond à 30 c. le litre).
Deux ans plus tard, nous trouvons une pétition des marchands devins qui réclament contre cette ordonnance, en exposant qu'ils ne peuvent avoir de bons vins de Gascogne sans les payer 7 à 8 livres sterling par tonneau.
Plusieurs pièces éclairent très précisément le régime de la “prise” sur les vins gascons (surtout bordelais) en Angleterre au milieu du XIIIᵉ siècle, ainsi que les abus dénoncés par les marchands.
Voici une mise en ordre et une explication historique, point par point.
1. L’acte fondamental du 12 janvier 1256
(Livre des Bouillons, p. 237)
Le roi (Henri III) accorde aux marchands de Bordeaux :
La rémission de toute prise sur les vins débarqués en Angleterre, Irlande et Galles, sauf l’ancienne prise de deux tonneaux par cargaison.
Cela signifie :
- Abolition des prises arbitraires ou multiples.
- Maintien d’un droit coutumier ancien :
2 tonneaux de vin par navire, et non par marchand.
C’est une franchise commerciale majeure, destinée à protéger le commerce gascon, vital pour la Couronne anglaise.
2. Les doléances des marchands (10 articles, non datés)
Ces articles montrent que la pratique contredisait la charte royale.
A. Sur la « dreite prise »
- Les marchands réclament que la prise soit faite strictement selon leur charte.
B. Abus des officiers royaux
- Officiers de la prise
- Exigent un demi-sester de vin à chaque visite
- Font payer aux marchands le louage de leur bateau
- Abus caractérisé, contraire à la charte.
- Connétable de la Tour de Londres
- Prend par force un demi-sester de vin par marchand
- Illégal et vexatoire.
- Double prise (Sandwich + Londres)
- La prise est faite à Sandwich,
- puis le chambellan boit à nouveau tous les vins à Londres,
- empêchant le déchargement.
- Les marchands rappellent qu’une fois la prise faite, le chambellan n’a plus droit à rien.
- Marquage abusif des tonneaux
- Les agents du roi marquent arbitrairement les tonneaux :
- une fois à bord,
- une autre fois dans les caves,
- interdisant toute vente.
- Paralysie du commerce sans profit pour le roi.
- Les agents du roi marquent arbitrairement les tonneaux :
- Restriction du marché à Bristol
- Les marchands ne peuvent plus vendre qu’aux bourgeois locaux,
- ni aux étrangers, ni aux habitants d’autres villes.
- Atteinte directe à la liberté du commerce, contraire aux franchises.
Rémission de toute prise sur les vins débarqués en Angleterre, en Irlande et en Galles, sauf l'ancien droit consistant à prélever deux tonneaux par cargaison (12 janvier 1256) (Livre des Bouillons, p. 237).
A la suite d'une transcription de cet acte, qui se trouve tout au long - au Public Record Office (Exchequer, Q. R. Realm of France), on lit des doléances en dix articles qui ne sont pas autrement datées. Les quatre premiers articles concernent la jauge des tonneaux; les autres, le droit de «prise »,
Nous donnerons seulement ces derniers :
I. Traduction des passages en anglo-normand
(doléances des marchands de Bordeaux)
Cinquième article
« Le quint article est…. que la dreite prise soit prise de eus solom la tenure de lor chartre. »
Traduction :
« Le cinquième article est que la prise légitime soit prise sur eux conformément à la teneur de leur charte. »
Sixième article
« Le sisime article, dont il se sentent grevez, est q[ue], quant cely q[ui] vient en les nefs de par le roy pour fere la dreite prise, il voet aver e prent chescune foiz q[ue] il hi vient demi sester de vin, e fet les marchanz paier le luage de son batel quant il hi vient. Et c'est encontre lor chartre. »
Traduction :
« Le sixième article, dont ils se sentent lésés, est que lorsque celui qui vient sur les nefs de la part du roi pour faire la prise légitime, il veut avoir et prend chaque fois qu’il y vient un demi-sester de vin, et fait payer aux marchands le louage de son bateau lorsqu’il s’y rend. Et cela est contraire à leur charte. »
Septième article
« Le setime article, dont il se sentent grevez, est q[ue] le conestable de la Tour voet aver e par force prent de chascon marchand que vins a en aucune neef demi sester de vin, qu'est encontre lor chartre de franchise. »
Traduction :
« Le septième article, dont ils se sentent lésés, est que le connétable de la Tour veut avoir et prend de force à chaque marchand qui a du vin dans quelque nef que ce soit un demi-sester de vin, ce qui est contraire à leur charte de franchise. »
Huitième article
« Le utime article est q[ue], quant les neefs sont venues à Sandwiz, la prise le rey est prise iloeq[ue]s, e peus, quant celes meymes neefs sont venues a Londres, hom ne ose guinder avant que le chamberleyn a beu de toz les vins, dont les marchanz se tienent a grevez, kar le chamberleyn nel doit beivre, peus que la prise est fete. »
Traduction :
« Le huitième article est que lorsque les nefs sont arrivées à Sandwich, la prise du roi y est faite ; puis, lorsque ces mêmes nefs arrivent à Londres, nul n’ose décharger avant que le chambellan n’ait bu de tous les vins, ce dont les marchands se tiennent pour lésés, car le chambellan ne doit rien boire une fois la prise effectuée. »
Neuvième article
« Le novime article est, dont les marchanz avant nomez se sentent mut grevez : c'est asaver que le chamberleyn ou son atturné entrent a lor nefs a la pôle, e merkent al ous le rey ceus q[ue] il voudront une foiz e autre, per la reson de la prise; e de rechef, quant les vins sont herbergez en celers, si merkent il autre foiz ceus que ne sont pas merkez, dont les marchanz n'osent de ceus riens vendre, ne les bermans mettre les hors des celers, dont les marchanz ont grant damages; e le roy n'en a nul pru. »
Traduction :
« Le neuvième article est celui dont les marchands ci-dessus nommés se sentent très lésés : c’est à savoir que le chambellan ou son lieutenant entrent dans leurs nefs à la poupe et marquent au signe du roi ceux qu’ils veulent, une fois ou plusieurs, sous prétexte de la prise ; et de nouveau, lorsque les vins sont logés dans les caves, ils marquent encore ceux qui ne l’étaient pas, de sorte que les marchands n’osent rien vendre de ceux-ci ni permettre aux portefaix de les sortir des caves, d’où les marchands subissent de grands dommages, sans que le roi en tire aucun profit. »
Dixième article
« Le x article, dont les marchanz se sentent grevez, est que, quant il soleyent venir a Bristowe ov lor vins, [i]l les soloyent vendre a quanque que beaus lor fust, autresi bien a estranges com a cens de la vile; e ore ne osent eus vendre a nul autre fors a borgeys de la vile meymes, ne nul autre estrange ne ose riens fors de les borgeys meymes de la vile. »
Traduction :
« Le dixième article, dont les marchands se sentent lésés, est que lorsqu’ils avaient coutume de venir à Bristol avec leurs vins, ils les vendaient à qui bon leur semblait, aussi bien à des étrangers qu’aux habitants de la ville ; et maintenant ils n’osent vendre à nul autre qu’aux bourgeois mêmes de la ville, et nul autre étranger n’ose rien acheter sinon par l’intermédiaire des bourgeois de ladite ville. »
Conclusion des marchands
« E ceo ont establi e defendu, a grant damage de les marchanz. Dont les marchanz dient que ceo est encontre la franchise que lor seignor le rey lor a grantée, e prient a lour seigneur le rey e a seon consail que il le face amender, car mut en ont eu e resceu grant damage. »
Traduction :
« Et cela ils l’ont établi et défendu, au grand dommage des marchands. C’est pourquoi les marchands disent que cela est contraire à la franchise que leur seigneur le roi leur a accordée, et ils prient leur seigneur le roi et son conseil d’y porter remède, car ils en ont beaucoup souffert et reçu grand dommage. »
Confirmation royale du 1er mars 1256
Le roi confirme solennellement :
remise de toute exaction et prise,
sauf l’ancienne prise de deux tonneaux par navire,
et les droits monétaires portuaires habituels.
Formule juridique très forte :
- omnem exaccionem et prisam → suppression totale des abus
- preter antiquam prisam → seule la coutume ancienne subsiste
La preuve d’origine bordelaise
Le roi accorde aussi un privilège capital :
Toute personne portant des lettres patentes scellées de Bordeaux
doit être crue sans autre preuve
que les vins sont bordelais.
Objectif :
- Éviter les contestations, saisies et chicanes des officiers anglais.
- Reconnaître l’autorité juridique de la commune de Bordeaux.
Dans un acte du 1er mars 1256, le roi remet aux gens de Bordeaux :
Acte du 1er mars 1256
« omnem exaccionem et prisam tonellorum vini quos asportabunt vel facient asportari apud Angliam, Hiberniam, Walliam et aliam terram nostram, preter antiquam prisam duorum doliorum vini ex qualibet nave tantum, et consuetudines denariorum singulis doliis in diversis portubus impositas. »
Traduction :
« Toute exaction et toute prise sur les tonneaux de vin qu’ils transporteront ou feront transporter en Angleterre, en Irlande, au pays de Galles et dans toute autre de nos terres, à l’exception seulement de l’ancienne prise de deux tonneaux de vin par chaque navire, et des droits monétaires imposés sur chaque tonneau dans les divers ports. »
Reconnaissance des lettres de Bordeaux
Il leur accorde en outre :
«ut quicumque litteras patentes sigillo communie Burdegale aportabit sigillatas, eidem credatur simpliciter, absque alio genere probacionis, quod vina illa sunt homtnum vel hominis communie Burdegale, sicut eis concesseramus per litteras nostras patentes eis, dum fuimus in Wasconie, inde coufectas, sub sigillo quo utebamur ibidem (Pat 40 H. III, m. 15).»
Traduction :
« afin que quiconque apportera des lettres patentes scellées du sceau de la commune de Bordeaux soit cru simplement, sans autre forme de preuve, que ces vins sont ceux des hommes ou d’un homme de la commune de Bordeaux »
L’affaire de Southampton (18 juin 1269)
Ce document montre la persistence des tensions.
Situation
- Des marchands bordelais voient leurs navires et marchandises saisis.
- Motif invoqué : représailles à la suite d’arrestations faites à Bordeaux par les agents du prince Édouard.
Décision royale
Le roi tranche clairement :
- Les Bordelais ne sont pas responsables,
- Les saisies sont injustifiées,
- Les biens doivent être restitués immédiatement.
C’est une protection explicite des marchands gascons contre les représailles locales anglaises.
6. Portée historique de l’ensemble
Ces textes montrent :
- L’importance stratégique du vin de Bordeaux
- Ressource fiscale majeure pour la monarchie anglaise.
- La tension permanente entre charte et pratique
- Les franchises sont claires,
- mais les officiers multiplient les abus.
- Le rôle central des ports
- Sandwich, Londres, Bristol, Southampton
- Une proto-diplomatie commerciale
- Bordeaux agit presque comme une puissance autonome alliée.
Le 18 juin 1269, de Winchester, le roi écrit aux baillis de Southampton :
« Nous vous ordonnons que, s’il en est ainsi, vous fassiez alors restituer sans délai auxdits marchands leurs navires, biens et marchandises, si vous les avez arrêtés pour ladite cause et pour nulle autre. »
Du côté de Jean de Ryun, Guillaume Bydau, Pierre de Lybun et leurs associés, marchands de Bordeaux, il nous a été exposé que, comme eux-mêmes ou leurs concitoyens n'ont commis aucune infraction, et ne sont tenus envers vous ni envers quiconque de la ville susdite de Southampton pour quelque raison que ce soit qui justifierait que leurs personnes ou leurs biens soient arrêtés par vous, vous avez néanmoins, à l'occasion d'une certaine arrestation que le sénéchal et les baillis de notre fils aîné Édouard, de la cité susdite de Bordeaux, ont faite pendant la récente période de troubles survenue dans notre royaume, sur ordre dudit notre fils et de notre royale épouse, en arrêtant les navires de ceux des Cinq Ports et de certains autres de notre royaume, vous avez fait arrêter les navires, biens et marchandises desdits marchands de Bordeaux et vous les détenez encore sous arrêt, au grand détriment et préjudice de ces derniers ;
Or, comme l'arrestation effectuée par lesdits sénéchal et baillis, comme il est dit, n'est pas imputable auxdits citoyens ou marchands de Bordeaux, mais plutôt auxdits sénéchal et baillis, nous vous ordonnons que, s'il en est ainsi, vous fassiez alors libérer sans délai auxdits marchands leurs navires, biens et marchandises, si vous les avez arrêtés pour la raison susdite et pour nulle autre.
Et si quelqu'un de votre ville susdite veut intenter une action contre lesdits J[ean], G[uillaume], P[ierre] et leurs associés, ou l'un d'entre eux, à ce sujet, alors, après avoir pris de part et d'autre une caution suffisante pour comparaître à ce propos devant nous, à partir du jour de la Saint-Jean-Baptiste dans les quinze jours [soit le 8 juillet environ], en quelque lieu que nous soyons alors en Angleterre, vous leur assignerez ce même jour devant nous pour faire et recevoir sur les prémisses ce que, de notre conseil, nous aurons ordonné à ce sujet.
Quelques précisions contextuelles :
Ce texte illustre parfaitement la protection que la couronne anglaise accordait aux marchands gascons (de Bordeaux) en Angleterre, surtout après les tensions et saisies réciproques liées aux « troubles » (troubles dans le duché d'Aquitaine / Guyenne) au tournant des XIIIᵉ-XIVᵉ siècles.
Les Cinq Ports (Cinque Ports) étaient souvent impliqués dans des actions navales ou des représailles.
La formulation « notre fils aîné Édouard » et « notre royale épouse » permet de dater approximativement le document (reine Marguerite ou Isabelle selon le règne (6)
Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges et blancs du département de la Gironde
(1) Johannes rex statuit quod nullum tonellum vini Pictavensis vendatur carius quam xx solidis, et nullum tonellum vini Andegavensis carius quam xxiv solidis, et nullum tonellum vini Francia; carius quam pro xxv solidis, nisi vinum illud adeo bonum sit, quod aliquis velit pro eo dare circa duas marcas et altuis. (Annal. Monast. Burton, p. 257.)
(2) On voit figurer sur ce compte 3 tonneaux vins de Saxe (ce qui signifie peut-être vins du Rhin), tous vins de prise ; la cour n'en achète point : indice du peu de cas qu'on en faisait. N'oublions pas 2 tonneaux vins d'Auxerre de prise et 14 tonneaux achetés.
La célébrité des vins d'Auxerre, on le voit, est de vieille date; on sait de quelle estime jouissent encore les produits des crûs qui ont été, jusqu'à la révolution, la propriété de l'évêché ; de tous ces vins d'une couleur brillante et prononcée, d'un bouquet charmant, le plus renommé était celui que donnait le clos de Migraine, liqueur vive et nerveuse dont les gourmets du dernier siècle ont tous parlé, et qu'un homme d'esprit a caractérisée avec justice en disant qu'elle descendait torrentueusement dans le gosier.
(3). B. Vidimus du 19 février 1304. Arch. dép. du Tarn, E Supt 2417.
C. Copie du XVe siècle. Arch. mun. de Toulouse, AA 3, p. 268.
Edwardus, Dei gracia rex Anglie, dominus Hibernie et dux Acquitanie, omnibus ad quos presens scriptum pervenerit, salutem. Tenorem composicionis et ordinacionis facte et inlite inter dilectum et fidelem nostrum Johannem de Grelhi, militem, senescallum nostrum in ducatu Acquitanie, nomine nostro, ex parte una, et procuratores consuium et universitatum civitatis Tholose, Moyssiaci, de Rabasten., Montis Albani, Gualhiaci, Insule et de Villamuro ex aItera, audivimus legi et inspici fecimus diligenter, cujus tenor seu substancia sequitur in hunc modum : « Noverint universi presentes litteras inspecturi quod cum questio verteretur inter dominum illustrem regem Anglie, ducem Acquitanie, et gentes suas ipsius regis et ducis nomine, ex parte una, et consules universitatum civitatis Tholose, villarum de Rabasten., Montisalbani et de Moyssiaco ex altera, super eo quod consules et universitates dictarum villarum seu locorum et procuratores seu syndici eorumdem asserebant quod predictus dominus rex et dux seu alii ejus nomine de quolibet dolio seu tonello vini hominum dictarum universitatum aportato Burdegale per flumen Guaronne seu Gironde recipiebant racione costume seu costumarum plus debito et plus quod consuetum erat recipi ab antiquo, dicto domino rege et duce et gentibus suis contrarium asserentibus, et super hoc causa seu questio penderet in curia illustris domini Francie regis, tandem proborum virorum interveniente consilio et tractatu, inter nos Johannem de Grelhi, militem, dicti domini illustris regis Anglie et ducis Acquitanie senescallum in ipso ducatu, loco et nomine ipsius regis et ducis, ex parte una — et nos Arnaldum de Ponte, clericum, civitatis Tholose, Moissiaci et de Rabasten., et nos Raymundum Salomonis Montis Albani, et nos Arnaldum de Sancto Barcio Gualhiaci, Insule et de Villemuro consulum et universitatum procuratores, habentes potestatem et speciale mandatum transigendi, componendi et paciscendi super premissis prout in nostris procuratoriis seu sindicatibus plenius continetur, ex aItera, talis amicabilis composicio intervenit quod prefatus dominus rex et dux et heredes sive successores sui et ministri ipsorum deinceps perpetuo, de quolibet dolio seu tonello vini hominum dictarum universitatum aportato Burdegale ad terram vel aquam et inde extrahendo pro magna costuma vinorum que ibidem quolibet anno diversi modo taxari consuevit recipiant Burdegale ab eisdem hominibus quinque solidos et quatuor denarios turonensium parvorum competentium et comuniter receptibilium vel valorem dictorum quinque solidorum et quatuor denariorum turonensium in moneta burdegalensi, scilicet sex solidos et quinque denarios et obolum monete burdegalensis predicte, ita quod libra turonensis in solucione dicte costume valeat ultra libram burdegalensem quinquaginta denarios burdegalenses et non ultra et quod constabularius Burdegale vel quicumque receptor alius dicte custume pro prefato domino rege et duce et suis successoribus possit eligere quolibet anno quando et quociens voluerit in qua dictarum peccuniarum volet recipere costumam predictam, et nichil amplius quod supradictum est possit exigi pro magna costuma predicta. Et si forte monetam burdegalensem mutari aucmentendo vel minuendo contigerit, prefatus rex et dux et successores sui recipiant de quolibet dolio vini a dictis hominibus pro dicta magna costuma dictos quinque solidos et quatuor denarios turonensium vel valorem ipsorum tantummodo in val ore burdegalensis monete tunc mutate, ad electionem receptoris dicte costume, ut superius est expressum. Pro alia vero costuma vinorum vocata Yssac, de quolibet dolio vini hominum predictorum aportato Burdegale et ibidem vendito, empto, permutato seu alienato in toto vel in parte alio quoquo modo ac inde, ut dictum est, extrahendo, recipiant prefatus rex et dux, successores et ministri sui a dictis hominibus medietatem tantummodo dicte magne custume in turonensibus vei burdegalensibus prout receptor custume, ut supradictum est, duxerit eligendum, et non ultra. Item pro costuma vocata de Royano recipiant dictus dominus rex et dux et successores sui et ministri ipsorum duos denarios et obolum turonensium de quolibet dolio seu tonello vini hominum dictarum universitatum et non ultra, sine contradictione aliqua ex parte ipsorum hominum ulterius dicto regi et duci et successoribus seu ministris suis super hoc facienda. Item quod de omnibus pipis vini hominum predictorum fretum solventibus vel non solventibus recipiant dictus dominus rex et dux et successores sui seu ministri ipsorum perpetuo medietatem costumarum que pro uno dolio seu tonello vini prout superius dictum est solvi debetur, ita tamen quod pro singulis viginti doliis vini hominum predictorum quem de Burdegala extrahentur habeant iidem homines unam pipam ab omni costuma liberam, si fretum non solvatur de ipsa. Quas costumas homines dictarum universitatum sub modo et forma predictis prefato regi et duci et suis successoribus vel ministris suis in posterum Burdegale solvere teneantur.
Composicionem autem hujusmodi omnibus hominibus Tholose, Albiensis et Caturcensis civitatum et dyocesum que infra unum annum ex quo ipsa composicio per dictum dominum regem et ducem acceptata, approbata et totaliter perfecta fuerit numerandis se nobis senescallo vel constabulario Burdegale loco et nomine dicti domini nostri obligabunt ad servandum eandem, procurabimus et faciemus per ipsum dominum regem et ducem concedi. Que omnia supradicta nos procuratores seu syndici supradicti volumus et concedimus in posterum observari, promittentes nos curaturos et facturos quod consules et universitates predicti premissa omnia et singula sub substancia vel tenore predictis ratificabunt et approbabunt et promittent se et suos successores perpetuo servaturos cum litteris suis patentibus sigillis consulatum seu universitatum dictorum locorum sigillatis vel publicis instrumentis nobis senescallo predicto vel constabulario Burdegale concedendis, ex quo per dictum dominum regem et ducem cum suis litteris patentibus fuerit presens composicio approbata. Nos etiam, senescallus predictus, premissa volumus et concedimus, promitentes bona fide nos curaturos et facturos quod prefatus dominus rex Anglie, dux Acquitanie, predicta ratificabit et approbabit et concedet cum litteris suis patentibus sigillo suo sigillatis tenorem vel substanciam presentis composicionis continentibus parti dictarum universitatum concedendis. Item quod dictus dominus rex et dux pro se et suis successoribus remittat omnibus hominibus universitatum et villarum dyocesum predictorum presentem composicionem acceptantibus et ad eam, ut dictum est, se obligantibus ac eorum predecessoribus, si quid forte unquam dicto domino regi et duci vel suis predecessoribus vel suis ministris quoquomodo substraxerunt non solvendo legitime costumas predictas, et vice versa dictarum universitatum consules seu dicte universitates et ceteri consules dictarum universitatum seu ville dictarum dyocesum remittant dicto domino regi et duci et suis predecessoribus et ministris si quid forte ministri sui vel ipsorum predecessores fuerunt in aliquo injuriati, ab eisdem plus debito recipiendo de costumis predictis ullo modo. Si vero composicionem presentem contingeret aliquo modo, quod absit, infringi, quod per nullam dictarum parcium post confirmacionem et ratificacionem predictas fieri poterit, volumus, nos senescallus et procuratores predicti, quod jura parcium sint totaliter in illo statu in quo erant ante composicionem presentem.
Et super hiis facte fuerunt due littere ejusdem tenoris quarum una remansit penes nos senescallum et alia penes nos procuratores predictos. In quorum testimonium nos senescallus predictus sigillum curie domini nostri predicti regis et ducis Acquitanie in Vaschonia, et nos procuratores predicti sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Datum et actum Petragor.
die jovis in crastinum Beate Lucie virginis, anno Domini M° CC° octuagesimo quarto. » Quam composicionem et ordinacionem nos Edwardus, rex et dux predictus, ratam et gratam habentes ipsam acceptamus, approbamus, ratificamus ac eciam confirmamus, promittentes pro nobis et heredibus sive successoribus nostris nos ipsam perpetuo servaturos et observari facturos, remittentes etiam pro nobis et successoribus nostris omnibus hominibus universitatum, civitatis et villarum dyocesum predictorum presentem composicionem acceptantibus et ad eam, ut dictum est, se obligantibus ac eorum predecessoribus si quid forte unquam nobis vel nostris predecessoribus aut ministris nostris quoquo modo substraxerunt non solvendo legitime costumas predictas temporibus retroactis. In cujus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes sigillo nostro sigillatas.
Datum Burdegale, xxv° die januarii anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto et regni nostri quintodecimo.
(a) Senescallus Vasatensis, B : faute classique de transcription.
(4) Nous devons-ce renseignement et plusieurs de ceux qui suivent à l'obligeance de M. Jules Delpit, chargé par M. le Ministre de l'Instruction publique d'une mission scientifique en Angleterre; cet érudit, aussi laborieux que modeste, a rapporté de ses infatigables investigations dans les archives britanniques, une foule de renseignements sur l'histoire de l'Aquitaine au moyen âge.
(5) L'édit enjoint que tout contrevenant soit pris et aresté par le Séneschal de Gascoigne, en la conestablie de Burdeux, et le corps mandé en Engleterre à la Tour de Londres.
(6). « Ex parte Johanms de Ryun, Willelmi Bydau, Petri de Lybun et sociorum suorum, mercatorum Burdegale, nobis est ostensum quod, cum ipsi vel concives sui in nullo forisfecerunt, nec vobis nec alicui de predicta villa Suthamptonie in aliquo teneantur propter quod ipsi vel eorum bon a per vos arrestari debeant, vos, occasione cujusdam arrestacionis quam senescallus et ballivi Edwardi, primogeniti nostri, predicte civitatis Burdegale, tempore turbacionis nuper habite in regno nostro, per preceptum dicti filii nostri et regie consortis nostre, fecerunt de navibus illorum de Quinque Portubus et quorumdam aliorum de regno nostro, naves, res et mercandisas predictorum mercatorum Burdegale arrestari fecistis et adhue detinetis arreslata, in ipsorum non modicum dispendium et gravamen; quia vero arrestacio facta a predictis senescallo et hallivis, sicut predictum est, non est factum predictorum civium aut mercatorum Burdegale, set pocius dictorum senescalli et ballivorum, vobis mandamus quod, si ita est, tune naves, res et mercandisas predictorum mercatnrum, si eas ob causam predictam et non aliam arrestaveritis, eis sine dilacione deliberari faciatis.
Et si aliquis de villa vestra predicta versus predictos J., W., P. et socios suosvel eorum aliquem inde loqui voluerit, tune, accepta sufficienti securitate ab utraquc parte de veniendo propter hoc coram nobis a die S. Johannis Baptiste in .XV. dies, ubicumque tune fueriraus in Anglia, eis eundem diem assignetis coram no bis ad faciendum et recipiendum super premissis quod de consilio nostro inde dnxerimus ordinandum" (Claus., 53 H. III, m. 5, in cedula).