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PHystorique- Les Portes du Temps
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11 janvier 2026

Juin 1219 Navigation du Lot- Accord entre l’évêque de Cahors et les consuls.

Le document transcrit est une charte en ancien occitan (langue d'oc médiévale, proche du limousin/quercynois) datée de juin 1219.

 

 Elle est émise par Guilhems (Guillaume), évêque de Cahors (Caorz/Caors), et concerne un accord important entre l'évêque et les consuls (cossols) ainsi que la communauté (universitat) de Cahors, pour assurer la navigation libre sur le Lot (l'aiga de Caortz tro a Fumel, soit de Cahors à Fumel).

 

Identification de l'évêque et du contexte historiqueL'évêque est Guillaume V de Cardaillac (ou Guillaume de Cardaillac), évêque de Cahors de 1208 à 1235 environ († vers 1244 selon certaines sources).

 

Issu d'une puissante famille noble du Quercy (les Cardaillac), il est une figure clé de l'époque :

 

Il participe activement à la croisade albigeoise (1209-1213) aux côtés de Simon de Montfort.

 

En 1211, il rompt avec son suzerain Raymond VI de Toulouse (accusé d'hérésie cathare) et transfère l'hommage du comté de Cahors (dont les évêques étaient seigneurs temporels) d'abord à Montfort, puis au roi de France Philippe Auguste.

 

Cela marque l'intégration progressive du Quercy à la couronne capétienne.

 

Guillaume V est connu pour avoir favorisé le développement économique de Cahors : il accorde des privilèges aux consuls (dont celui de battre monnaie), et entreprend des travaux pour rendre le Lot navigable.

 

Cet accord de 1219 s'inscrit dans cette politique de développement : le Lot est une voie fluviale vitale pour le commerce du vin de Cahors (déjà réputé), du bois, du charbon, des peaux, etc., vers Agen, Bordeaux et l'océan.

 

Traduction moderne en français (approximative et fluide, basée sur le texte et les notes fournies)

 

Guillaume, par la grâce de Dieu évêque de Cahors, à tous les fidèles qui verront ces lettres, salut.

 

Nous voulons qu'il soit su que, pour le profit commun de la cité de Cahors et pour le profit de notre autre terre et de nos châteaux que nous avons sur la rive d'en haut [?], nous avons donné et octroyé pour toujours, pour nous et pour nos successeurs, aux consuls et à l'université [communauté] de Cahors, que les 10 lieues d'eau de Cahors jusqu'à Fumel soient toujours ouvertes et libres, de sorte que les bateaux (naus) et les pertraitz [embarcations de voyageurs ou de marchandises ?] puissent y passer et descendre librement.

 

Et les passages du chemin de cette eau doivent être placés de ce côté de la rive où les consuls de Cahors, ou d'autres prud'hommes, jugeront qu'ils valent mieux pour l'œuvre [du chemin / pour le travail nécessaire].

 

Et ces mêmes passages de cette eau doivent être assez larges pour que les moulins flottants (molins navencs, moulins portés sur bateaux) puissent y passer et descendre librement.

 

Et nul ne doit faire, sur ce chemin d'eau susdit, barrage (paicheira) ni aucun autre encombrement, par quoi les bateaux et les pertraitz n'aient pas libre passage, comme il est dit ci-dessus.

 

Et nous avons octroyé et convenu avec les citoyens de Cahors que, si quelqu'un fait un encombrement sur ce chemin susdit, nous le ferons enlever (mourre = movere, enlever) à notre pouvoir.

 

Et pour que ces choses susdites aient plus grande fermeté, nous avons fait sceller cette présente charte de notre sceau.

Fait en l'an de l'Incarnation du Verbe 1219, mois de juin.

 

 

Analyse et portée de l'accord

Libre navigation : Le Lot doit rester ouvert sur environ 10 lieues (environ 40-50 km) de Cahors à Fumel. Cela interdit tout barrage, moulin fixe ou obstacle bloquant le courant.

 

Chemins de halage : Les passages (pas del cami) doivent être aménagés sur la rive choisie par les consuls pour faciliter le halage (traction des bateaux depuis la berge).

 

Moulins flottants

Largeur suffisante : Pour permettre le passage de moulins flottants (moulins à bateaux, typiques des rivières médiévales pour moudre le grain sans barrage fixe).

 

Voici une explication visuelle complémentaire sur les moulins flottants (ou moulins à bateaux, molins navencs en occitan médiéval), tels que mentionnés dans la charte de 1219 pour le Lot.

Ces installations étaient typiques des rivières à courant fort mais sans barrage fixe possible (pour éviter les inondations ou respecter les accords comme celui de l'évêque de Cahors).

 

Le principe est simple et ingénieux :

Le "bateau" (coque en bois, souvent rectangulaire ou trapézoïdale) est ancré ou amarré solidement : par une grosse ancre jetée au fond, par des chaînes attachées à des pieux enfoncés dans le lit, à la rive, ou directement sous un pont (où le courant est accéléré par le resserrement du lit).

 

Une ou deux roues à aubes (souvent à l'arrière ou sur les côtés) sont entraînées par le courant de la rivière (et non l'inverse comme sur un bateau à aubes propulsif).

 

L'axe des roues transmet le mouvement à des meules intérieures pour moudre le grain (farine), ou parfois à un banc de scie pour scier du bois.

 

Le moulin reste immobile en position, mais peut être déplacé légèrement en cas de crue ou pour changer de passe (endroit au courant optimal).

 

Avantages : pas besoin de barrage (interdit ou coûteux), installation rapide, mobilité en cas de sécheresse ou inondation.

 

 

Engagement de l'évêque : Il s'engage personnellement à faire enlever tout obstacle illégal, renforçant son rôle de garant (en tant que seigneur temporel).

 

Importance économique : Cet acte préfigure l'aménagement systématique du Lot (chemins de halage, écluses plus tardives).

 

Il favorise le commerce du vin de Cahors (exporté dès le Moyen Âge vers l'Angleterre et les Flandres via Bordeaux) et contribue à la prospérité de la cité consulaire.

 

Cet accord est souvent cité comme l'un des premiers efforts documentés pour rendre le Lot navigable sur une portion significative.

 

 Il s'inscrit dans une série de privilèges accordés par Guillaume V aux consuls de Cahors, renforçant leur autonomie face à l'évêque tout en servant les intérêts communs.

 

 

 Guilhems, per la gracia de Deu avesques de Caorz, a totz les fiels (1) que aquestas letras veyran, salutz. Nos voleni que sia saubut (2) que, per lo comunal profeh de la ciutat de Caors e per lo profeh de nostrc autra terra e de nostres castels que nos avem en la ribeira d’out, avem donat e autrciat per totz tems, per nos e per nostres successors, als cossols e a la universitat de Caorz, que 10 comis de laiga, de Caortz tro a Fumel, estie totz tems ubertz e delhiures, si que naus e pertraitz (3) en pusco pajar (4) e dechendre delhiuramen, e li pas del cami d'aquesta aiga devo esser davas aquesta part de la riba ou li cossol de Caorz, ni (5) li autre prohome, conoicheran que mai valha aubs (6) (a obs) del cami, e aqueh meeih (7) pas d’aquesta aiga devon esser tan lare (8) quei (9) molis navencs(10) en pusca paiar e dechendre delhiurament, e nulhs homs no deu far, en aquest sobredig cami de l’aiga, paicheira ni nulh autre encombrament, per que lo naus el pertrags non an delhiurament (1) aici que desus es dig.

E nos avem autrejat e covengut als ciutadas de Caortz que se nuls hom faia negu encombrament en aquest cami sobredig, que nos lhui o fagessem mourre (2) a nostre poder.

E per so que aquestas sobredichas causas aio maior fermetat, avem facha sagelar aquesta prezen carta de nostre sagel.

Actum anno ab Incarnati (sic) Verbi MCCXVIIII, mense junii.

 

 

L’exportation des vins de Bordeaux vers l’Angleterre au moyen-âge <==

Moyen-Age Classique 1205 / 1225 période Jean Sans Terre Isabelle d'Angoulême<==

 

 

 

(1) fidèles. (2) su. (3) bateaux de voyageurs ? ; naus : bateaux ordinaires. (4) passer — plus bas paiar. (5) et. (6) pour faire le travail, pour l’œuvre : ad opus. (7) Ces mêmes passages. (8) larges. (9) que les. (10) moulins portés sur des bateaux.

(11) libre passage. (12) du latin movere : enlever : nous le lui ferons enlever.

[Arch. municip. HH 1 (anciens n 1 et 2), de 0,12 sur 0,26, d’où le sceau a disparu ; accompagné d’une copie du 17e siècle sur papier — Livre nouveau, tome III, p. 63, copie très défectueuse— Voir Dufour, Commune, etc., p. 20 ; Lacoste, II du Q., tome II, p. 103 ; Doat, vol, 118, fol. 16].

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