Bordeaux, 7 avril 1212 Charte du roi d’Angleterre JEAN SANS TERRE concernant une trêve avec Louis, illustre roi des Francs.
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Le Roi (d’Angleterre), salut à tous.
Nous faisons savoir que nous, pour nous-mêmes et pour notre frère le comte Richard, et pour nos héritiers, hommes et alliés manifestes, ainsi que leurs terres et fiefs, aussi bien par terre que par mer, avons conclu une trêve avec Louis, illustre roi des Francs, pour lui-même, ses frères, ses héritiers, hommes et alliés manifestes, pour leurs terres et leurs fiefs ;
depuis la fête de saint Benoît en mars jusqu’à la Saint-Michel, qui sera dans cinq ans à compter de la prochaine Saint-Michel, pour toute la journée.
- Pierre Oger
- Olivier de Chalais
- Bérard de Mundlider
- Le comte de Toulouse
- Le comte de la Marche
- Le comte G. Guillaume d’Auvergne
- Guillaume de l’Archevêque
- Geoffroy de Lusignan
- Renaud de Pons
- Geoffroy de Genouillac
- Geoffroy et Benoît de Mauléon
- Pons de Mirebeau
- Foulque de Mastac
- Hélie de Talmont
- Hélie Gombaud de Cosnac
- Guillaume de la Roche
- Le seigneur de Royan
- Iteierde Berbezieux
- Pierre Raymond
- Pierre Bétet
- Geoffroy de Taunay sur Charente
- Geoffroy de la Rochefort
- Raymond de Montaut
- Hélie Ridels jeune
- Bodin de Grignols
- Pierre Ais
- Foulques d’Archiac
- Aimeri de Rochechouard et son fils
- Aimeri de la Roche, seigneur de Blanzac
- Raoul de Beaumont, seigneur de Bouteville
- Drogon de Montausier
- Guillaume de Saint-Quentin
- Ébulon de la Rochefort
- Charles de la Rochefort
- Hélie de La Vergne
(→ C’est toute la noblesse de Saintonge, Aunis, Charente, Périgord, Marche et Poitou.)
Il est convenu que nous laisserons l’île de Ré en trêve du côté du roi de France, de la même manière que dans la précédente trêve.
Si un acte hostile (interceptio) se produit pendant la trêve, l’affaire sera portée devant les arbitres, désignés de chaque côté.
- Booz de Mastac (Massignac)
- Le comte de Bigorre
- Geoffroy Ridels de Blaye
- Pierre de Bordeaux
- le sénéchal de Poitou
- Geoffroy de Rancon
- Renaud de Pons
→ Deux arbitres suffisent pour juger si le troisième ne peut être présent.
Si, dans les 15 jours suivant la constatation du forfait, il n’est pas réparé, la partie lésée peut agir militairement, sans que son suzerain soit considéré comme fautif, et celui-ci peut aider son vassal.
Mais le suzerain du malfaiteur ne peut aider son homme tant que la réparation n’est pas accomplie.
Si un château, une forteresse ou un noble est capturé pendant la trêve :
- et amené dans le territoire du roi de France,
- et qu’il n’est pas restitué immédiatement après réclamation,
alors le roi d’Angleterre peut intervenir en armes pour secourir son vassal.
Inversement, les mêmes dispositions s’appliquent si c’est un homme du roi de France qui est capturé et détenu dans le territoire anglais.
Les deux rois conviennent qu’ils conserveront les possessions exactes (seisine) qu’ils avaient :
- le jour où cette trêve fut conclue,
- sauf ce qui a déjà été réglé concernant l’île de Ré et les hommes nommés.
Le roi d’Angleterre a fait jurer la trêve au roi de France, en sa présence, par :
- Radulf fils de Nicholas
- Pierre Chaceporc (son clerc)
- Émeric de Sacy
Et il ordonne que ses héritiers respectent cette trêve, les y engageant formellement par ces lettres.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 1212, la 27ᵉ année du règne.
(27ᵉ année de règne = 1199 + 27 = 1212).
Opposant :
- Jean sans Terre (roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine)
- Philippe Auguste (roi de France)
Il figure parmi les trois représentants officiels du roi d’Angleterre.
Cela confirme sans aucune ambiguïté :
pas Chalais en Charente.
Car :
- il est compagnon de Pierre Oger et Bérard de Mundlider, tous deux périgourdins/gascons,
- il est nommé aux côtés du comte de Bigorre, de Blaye, de Bordeaux,
- il représente l’Aquitaine dans une trêve internationale.
Aucun seigneur de Chalais (Charente) n’a jamais eu ce rang diplomatique.
Tous sont issus de :
- Saintonge
- Périgord
- Poitou
- Angoumois
- Limousin
- Marche
→ C’est la noblesse de la frontière franco-anglaise.
D’après cette trêve de 1212 :
Membre de la famille Taillefer / Talleyrand-Périgord.
Ce texte est une preuve irréfutable.
1. Jean sans Terre était en situation militaire catastrophique
Entre 1202 et 1212, le roi de France Philippe Auguste avait :
- confisqué la Normandie (1204),
- pris Anjou, Maine, Touraine, Poitou,
- isolé le duché d’Aquitaine,
- réduit les fidèles de Jean en Poitou et Saintonge.
En 1211-1212, Jean est encerclé.
Il ne tient plus que :
- l’Aquitaine,
- l’ouest du Poitou,
- quelques possessions isolées.
Son objectif est donc de gagner du temps, car il prépare une vaste contre-offensive.
2. En 1212, Jean prépare une alliance avec l’empereur et les princes allemands
Jean organise une coalition anti-capétienne avec :
- l’empereur Othon IV (son neveu),
- les princes des Flandres, de Brabant, de Boulogne,
- le roi d’Aragon.
Cette coalition mènera à la bataille de Bouvines (1214).
Pour réussir cette manœuvre européenne, Jean a besoin de neutraliser le front sud (Poitou–Aquitaine) en signant une trêve.
3. La trêve devait empêcher un assaut français en Aquitaine
Philippe Auguste, fort de ses victoires, était prêt à envahir :
- la Saintonge,
- le Périgord nord,
- l’Aquitaine proprement dite.
Jean ne pouvait se battre sur deux fronts :
Il devait donc geler la guerre au sud.
4. Il fallait stabiliser l’aristocratie poitevine et périgourdine
Le texte cite plus de 50 seigneurs poitevins, périgourdins, saintongeais, angoumoisins, car ces régions étaient instables.
Les trêves devaient éviter :
- les chevauchées,
- les prises de château,
- les razzias,
- les captures de nobles.
La menace de Philippe Auguste avait poussé beaucoup de barons locaux à changer de camp.
Jean, affaibli, garantit dans la charte :
- l’intégrité des terres,
- la restitution des biens,
- l’indemnisation des dommages,
- la neutralité de l’Île de Ré,
- un arbitrage précis en cas de litige.
C’est un texte juridique très complet destiné à rassurer les vassaux gascons.
5. Pourquoi Olivier de Chalais y figure ?
Parce qu’il est :
- un des principaux seigneurs périgourdins pro-anglais,
- un diplomate local capable de représenter la Gascogne,
- un intermédiaire entre Jean sans Terre et la noblesse du Périgord et de la Vallée de l’Isle.
Sa présence, avec Pierre Oger et Bérard de Mundelider, montre que :
le Périgord était crucial pour la défense anglaise.
6. Cette charte sert à préparer l’offensive de 1214
En 1214, Jean lance sa grande offensive :
- Il débarque à La Rochelle,
- s’avance vers l’Angoumois,
- bat Louis (futur Louis VIII) à La Roche-aux-Moines.
Pendant ce temps :
- Othon IV et les princes impériaux se battent contre Philippe Auguste
→ Bouvines (juillet 1214), défaite totale de l’alliance anglaise.
La trêve de 1212 était une pièce du plan global de Jean.
Moyen-Age Classique 1205 / 1225 période Jean Sans Terre Isabelle d'Angoulême<==....
1212. Forma treugarum initurum inter dominum Regem et regem Francorum.
— Rex omnibus, etc., salutem.
Notum facimus quod nos, pro nobis et comite Ricardo, fratre nostro, et heredibus nostris et hominibus et adjutoribus nostris manifestis, et terris et feodis eorumdem, tam per terram quam per mare, cum Ludovico rege Francorum illustri, pro ipso et fratribus et heredibus suis et hominibus et adj utoribus suis manifestis, et terris et feodis eorum, treugas inivimus a festo Beati Benedicti abbatis in Marte usque ad festum Sancti Michaelis quod erit ab instanti festo Beati Michaelis in v. annis per totam diem duraturas.
Nos autem inter nostros nominamus Petrum Oger, Oliverum de Chaleis et Berardum de Mundlider.
Rex autem Francorum nominavit inter suos: comitem Tholosanum,comitem Marchie,comitem G. Willielmum Alvernie, Gwillielmum Archiepiscopi, Gaufridum de Lezinan, Reginaldum de Pontibus, Galfridum de Galneo, Galfridum et Benedictum de Mauritannia, Pontium de Mirebel, Fulconem de Mastac dominum Mornaci, Heliam de Talemonte, Heliam Gumbaudi de Cosnac, Gwillelmum de Rupe, dominum Roentii, Iterum de Berbezi, Petrum Reimundi, Petrum Bethet, Wavvan de Talneo, Gaufridum de Rupe Forti, Reimundum de Montaud, Heliam Ridelli juvenem, Boudinum de Grignolis, Petrum Ais, Fulconem de Archiae, Hemericum de Rupe Chiwardi et Hemericum. filium ejus, Hemericum de Rupe, dominum Blenzac. Radulphum de Bello Monte dominum Beteriarum, Drogone[m] de Monte Ausyer, Gwillelmum de Sancto Quintino, Ebulonem de Rupe Forti, Karolum de Rupe Forti, Heliam de la Verne.
Et sciendum quod nos dimittemus insulam de Ré in treuga ex parte ejusdem regis Francorum eo modo quo erat in alia treuga proximo precedenti.
Talis est autem forma treugarum, quod si in treuga fuerit interceptum, de interceptione emendenda sic erit: interceptio facta nunciabitur declaratoribus treugarum hinc inde constitutis, qui sunt ex parte nostra: Booz de Mastac. comes Bygorrensis, Gaufridus Rydelli de Blavia, et Petrus de Burdegala; ex parte regis Francorum : senescallus Pictavie, Gaufridus de Rauncona et Reginaldus de Pontibus, tali modo quod si ex alterutra parte omnes illi tres non possent vel non vellent interesse, duo illorum nichilominus possent procedere sicut si tres interessenl.
Si vero aliquis istorum moreretur, alius a parte ejus cujus esset dictator poneretur, ita quod si imfra ijos. menses, postquam forisfactum eis constiterit, non fuerit emendatum, ex tunc ille cui forisfactum luerit poterit currere super forisfactorem suum donec plenarie fuerit emendatum, et nos, sine nos mesfacere, poterimus juvare hominem nostrum contra malefactorem qui forisfactum emendare noluerit, et rex Francorum poterit similiter facere in casu consimili.
Dominus autem malefactoris non poterit juvare malefactorem qui forisfactum emendare noluerit, nec aliquis qui sit de posse vel dominio ipsius domini, donec forisfactum fuerit plenius emendatum.
Et nos idem poterimus facere in casu consimili, nec dominus malefactoris nec sui poterunt juvare malefactorem, sicut predictum est.
Illud etiam condictum est quod si aliqua fortericia, vel castrum aliquod, vel persona alicujus nohilis, durantibus treugis caperetur, vel furtive subtraheretur a rege Francorum sive a suis, et duceretur et teneretur in posse vel territorio regis Francorum, et requisitas super iioc integre non emendaret sine mora, statim nos per nos vei nostros, sine nos mesfacere, poterimus nosjuvare; nichilominus tamen dominus castri, forlericie, vel nobilis capti, modis omnibus, sine se mesfacere, contra captorem et contra detentorem poterunt guerreare donec plenarie esset emendatum.
Quod autem dictum est ex parte nostra, si ex parte regis Francorum vel suorum in castro, vel fortericia, vel nobili capto et detento fuerit interceptum , omnino idem concorditer est concessum pro parte regis Francorum : videlicet si ex parte nostra vel nostrorum in castro, vel fortericia, sive nobili capto et detento fuerit interceptum. Insuper nos et predictus rex Francorum, pro nobis et fratribus nostris, et hominibus nostris et coadjutoribus manifestis, toto tempore treugarum istarum, erimus in seisina eadem in qua eramus aperte illa die qua treuge iste capte fuerunt a nobis, salvo eo quod de insula de Ré et de nostris hominibus et adjutoribus superius nominatis superius est expressum.
Nos autem treugas sepe dicto regi Francorum et heredibus suis a nobis bona fide observandas firmiter jurari fecimus, nobis presentibus, per dilectos et fideles nostros Radulphum filium Nicholai, Petrum Chaceporc, clericum nostrum, et Emericum de Sacy.
Preterea volumus et precipimus quod heredes nostri treugas i jam dicto regi Francorum et heredibus suis observent et ad easdem firmiter observandas ipsos heredes nostros per presentes litteras quantum possumus obligamus.
Teste me ipso, apud Burdegalam, vij. die Aprilis, anno etc. XXVII