26 nov. 1363 Poitiers : Trêve de 5 mois (jusqu’à Pâques 1364) entre Charles de Blois et Jean de Montfort, négociée par le Prince Noir, avec libération conditionnelle des otages (sauf du Guesclin, qui nie être otage).
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26 novembre 1363 Poitiers : Trêve conclue, par l'entremise d'Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, entre Charles de Blois et Jean de Montfort.
Sachent tous qui cestes lettres endentées verront que, le dimanche XXVIe jour du mois de novembre l'an de grace mil ccc [LXIII] (1), en la presence et à la requeste du noble et puissant prince Edward, ainsné filz au très puissant seigneur roy d'Angleterre, prince d'Aquitaine et de Gales, en son palais à Poictiers, sont accordées bonnes et fermes trièves entre les deux seigneurs contendenz sur le droit du duchié de Bretaigne, à durer du jour de l'accort de cestes jusquez à la prochaine sevante feste de Pasques (2), en forme et manière qui s'ensuyvent.
Et que cestes trièves présentes hauront leur effect et fermeté si bien d'avant la publication d'icelles comme d'après.
C'est assavoir que les diz deux seigneurs en leurs propres personnes suffisamment fundez vendront à Poitiers à caresme prenent prochain venant par devant le dit seigneur prince ensembleement avec tous les seigneurs ostages qui furent baillés d'une part et d'autre ou darrain fu traicté entr'eux dans les champs en Bretaigne, forsprins sire Bertrand de Glesclin qui dit qu'il n'est mie ostage ne obligé en forme et manière comme les autres.
Toutevoie, sire Charles fera son povoir de l'amener à la dite…., chacun garni de leur consoils et autres choses pour traiter de paix entr'eux.
Et si aucunes des compaignies adherens à l'une partie ou l'autre venoient des parties de Normandie ou d'ailleurs pour attaquer ou attraire la terre ou subgiz des avant dictes parties ou de l'une d'eulx, durantes ces présentes trièves, les deux parties avec tout leur povoir se entre aideront à contrester les diz malfaicteurs, et ce en bone foy.
Item, que pendant le dit temps de la dite triève, si aucuns attemptaz ou autres malfais estoientfaiz contre la forme d'icelles par aucun d'eulx, de leur genz, adherens et alliez, si bien par mer comme par terre, soit de prise de villes, chasteaux, morts de genz, prisons et autres choses quelconques, les dites deux parties se sont soubmises et obligées par foy et serement à le faire reparer reaument et de fait par l'ordennance et à la volonté du dit seigneur le prince dedenz un moiz après ce qu'il les en requerra ou fera assavoir, à l'un à Nantes, et à l'autre à Vannes, ou à leur capitaine yllecques.
Item, pour ce, ces présentes trièves ne seront tenues pour rompues, mais demorront en leur force, et seront les malfaicteurs puniz à l'ordennance du dit seigneur prince.
Item, que, pendant la dite triève, les capitaines et autres gens qui ont rampçons les tendront et lèveront comme par devant, excepté les rampçons de Trongo, qui sont perdues par la prise du dit chastel, et semblablement de Carhaiz, de Pestivien, de la Roche aux Asnes, qui n'ont esté depuis la prise des dits lieux rampçonnées. ,
Item, que, en cas que bonne paiz ne porra estre accordée entreulx, ce que Dieux ne vuille, ilz retorneront touz leur ostages ès lieux et à la manière où il estoient au jour de cestes.
Et prandront chascun des dits seigneurs telles obligations, foy ou seurté comme bon semblera au dit seigneur le prince de leur ostages devoir retorner, come dit est.
Et que sire Guillaume Latimer, sire Johan Bourser et Jacke Ros retorneront en ostage là où ils estoient jurez, et leur seigneur de Montfort ostera tout empeschement et arrest mis sur eulx.
Item, que toute manière de gens d'eglise, nobles, marchanz et autres quieuxconques, de quelque estât ou condition que il soient, porront sehurement aler, venir, demourer et retorner ès povoirs de l'un et de l'autre, sens aucun arrest, destourbier ou em peschement, paian ce qu'il devront, et que durant la dite triève nullez merquez ne seront prises, d'une part ne d'autre, par quelconques causes que ce soit faictes ou à faire.
Item, que les ostages, d'une part et d'autre, seront desja eslargiz pendent le terme de la dicte triève, à la requeste de leur deux seigneurs, pour conseiller leur diz seigneurs par prenent bone seurté d'eulx, pour retorner en ostage en la manière qu'ils furent accordez et jurez telz comme le dit sejgneur le prince ordennera avant le departir des deux seigneurs.
Toutes les quelles choses dessus dites et leur circonstances et deppendances d'icelles, les diz deux seigneurs ont juré et promis en la main du dit seigneur prince, par les foys et seremens de leur corps et sur les sainz evangiles Nostre Seigneur et sur son corps sacré et sur tout leur honeur et loyauté bien et loyaument garder, tenir et accomplir et faire garder et tenir par touz ceux de leur parties et autres leur adherenz, alliez et bienvuillenz, senz fraude et mal engin.
Et semblablement feront les diz deux seigneurs jurer à touz leurs capitaines pour eulx et les leurs, d'une part et d'autre.
Presenz au dit serement le sire de Beaumanoir, le sire de Clisson, sire Guy de Rocheffort, sire Robert Kanoles, sire Maurice du Parc, sire Wautier Huet, sire Huez de Carentrait et sire Symon Burlee, chevaliers, les quieux ont semblablement juré de tenir et faire tenir les dites trièves en droit d'eulx et leur soubmis.
En tesmoignance et fermeté des choses dessus dites, aux deux parties de ceste endenteure tripplée, demourrant à chacun des diz seigneurs contendenz une partie, le dit seigneur prince a mis son scel.
Et nous Charles, duc de Bretaigne et vicomte de Limoges, en tesmoignance et fermeté des choses dessus dictes, et recognoiscent la dicte triève estre accordée et jurée en la manière et forme comme dessus est dit, à la partie de ceste endenteure tripplée demourant à la partie de sire Johan comte de Montfort avons mis nostre scel.
Escriptes en palaiz et en jour et an comme dessus.
(Archives départementales de la Loire-Inférieure, fonds des anciennes archives ducales de Bretagne, série E, carton 119, no 46, Copies communiquées par le R. P. dom François Plaine et notre confrère M. Léon Maître.)
- Sire de Beaumanoir (Jean II de Beaumanoir), Pro-Blois (France)
Capitaine breton, lieutenant de Charles de Blois
Héros du Combat des Trente (1351). Connétable de Bretagne (1364). Mort en 1366.
- Sire de Clisson (Olivier IV de Clisson), Pro-Blois (France)
Grand seigneur breton, allié de Blois
Futur connétable de France (1380–1392) sous Charles V/VI. Exécuté en 1407 (guerre civile).
- Sire Guy de Rochefort, Pro-Blois
Chevalier du Maine/Anjou, capitaine de du Guesclin
Compagnon fidèle de du Guesclin. Présent à Auray (1364).
- Sire Robert Knolles (Canolles), Pro-Blois → Routier
Chef de compagnie (anglais d’origine, rallié à Blois)
Futur grand routier anglais (1370). Ravagera la France. Capturé à Pontvallain (1370).
- Sire Maurice du Parc, Pro-Blois
Seigneur breton (Parc en Ille-et-Vilaine)
Famille fidèle aux Penthièvre. Disparu après 1364.
- Sire Wautier Huet (Gautier Huet)
Pro-Blois
Capitaine de garnison (probablement Maine ou Normandie)
Compagnon de du Guesclin. Présent à Cocheral (1364).
- Sire Huez de Carentrait, Pro-Blois
Seigneur normand ou breton (Carentan ?)
Famille liée aux garnisons royales. Peu de traces post-1364.
- Sire Symon Burlee (Simon Burley), Pro-Montfort (Angleterre)
Chevalier anglais, conseiller du Prince Noir
Futur tuteur de Richard II. Exécuté en 1388 (Lords Appellant).
Bertrand Du Guesclin ne viendra pas à Poitiers en mars 1364, n’a pas prêté serment d’otage (juridiquement libre), il participera à la campagne de 1364 et sera capturé à Auray (29 sept. 1364).
Bas Moyen-Age 1329 / 1377<==.... ....==> 29 septembre 1364- Bataille d'Auray, Charles de Châtillon de Blois mort et Bertrand Du Guesclin prisonnier
1. Le parchemin sur lequel ce précieux document a été déchiffré est en très-mauvais état. L'humidité a tellement effacé les caractères en certains endroits que M. Léon Maître, à qui nous en devons la copie, a dû recourir aux acides pour faire reparaître l'écriture. Aussi, quoique nous ayons parfois complété la copie fournie par le savant archiviste de la Loire-Inférieure à l'aide d'une autre copie mise obligeamment à notre disposition par le consciencieux bénédictin dom François Plaine, il reste encore quelques passages que personne n'a pu lire et que nous indiquons par des points. Lorsque le contexte nous a permis de restituer certains mots, nous les mettons entre crochets.
2. En 1364, Pâques est tombé le 24 mars.