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PHystorique- Les Portes du Temps
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10 octobre 2025

1522, 9 juin. Aveu rendu pour la seigneurie de Nuaillé de dame Jaquette du Puy-du-Fou, par Hillaire, abbé de Charon, pour le fief de Grattefeuille et ses dépendances.

Entre 1568 et 1570, la France est plongée dans la Troisième Guerre de Religion (1568-1570), une suite des conflits entre catholiques (soutenus par la Couronne, sous Charles IX) et protestants (huguenots, dirigés par des figures comme Louis de Bourbon, prince de Condé, et Gaspard de Coligny).

 

  • La Rochelle, port stratégique en Aunis, devient un bastion protestant, défiant l’autorité royale. Ville autonome depuis le Moyen Âge, elle abrite une forte communauté huguenote.

 En 1570, des plans pour la bloquer sont avancés, mais les protestants résistent, renforçant leur position.

  • Nuaillé : Bourg en Aunis (près de La Rochelle), théâtre d’un affrontement local en 1570, lié aux tensions religieuses.

 

  • Charron : Village voisin, impliqué dans les mouvements militaires autour de La Rochelle et Marans.

 

Document de 1522 : Aveu Féodal

1522, 9 juin. Aveu rendu à la seigneurie de dame Jaquette du Puy-du-Fou, dame de Nuaillé par Hillaire, abbé de Charon, pour le fief de Grattefeuille et ses dépendances.

 

Sachent tous que nous Hillayre, humble abbé de l'abbaye de La Grâce Notre-Dame de Charon, tenons et advouons tenir à foy et homage lige de trez haute et trez puissante dame, dame Jaquette du Puy-du-Fou, dame de Nuaillé, du Petit-Fronsac, de Bazoges, de Moret et de Mayré, à cause et pour raison de son chastel et chastellenie dudit lieu de NuaiIIé, les choses qui s'ensuivent c'est à savoir, un harbergement appelé le fief de Gratefeuille, avec ses circonstences, appartenences et dépendences, soient maisons, vergiers, ayraux, entrées, issues, vignes, complans, terres, prés, pasturaux, cens, censes, droits, dixmes, fuyes, garennes, terrage et autres choses étans de notre dit harbergement, et touttes autres choses de quoy nos prédécesseurs abbés de la ditte abbaye ont accoutumés de tenir et exploiter, avec juridiction foncière de sept sols six deniers tournois, et avec droit de ventes de choses étans en notre dit fief, lesquels ne choyent ne ne tombent en aucun rachapt, à muance d'homme ny autrement, mais sont les dittes choses abonnées pour tous drois de rachapt à muance d'homme à la somme de soixante sols tournois, monnoye courante rendable et payable à ma ditte dame quand le cas y advient, et cinq sols tournois de chambellage, et ne nous abstreignons à bailler notre dit fief par escript fors et autant que de raison et par protestation d'acroistre, d'amander, modifier et déclarer plus à plain touttes fois et quantes qu'il viendra-à notre notice et connoissance, et ces choses nôus certifions à notre ditte dame par ces présantes signées de notre main et requeste du notaire soussigné

  1. jour de juin .1522, avec paraphe (Les mots en blancs manquent à la copie.)

 

Traduction et Analyse :

Acteurs :

  • Hillaire, abbé de l’abbaye de La Grâce Notre-Dame de Charron (ou Charon), un monastère cistercien fondé au XIIe siècle en Aunis, près de La Rochelle.

 

  • Jaquette du Puy-du-Fou, dame de Nuaillé, figure centrale d’une famille noble poitevine, mariée trois fois (Joachim Girard, Georges de Durfort, Achille de Parthenay).

 

 

  • Contenu : L’abbé Hillaire rend hommage lige (serment de fidélité absolu) à Jaquette pour le fief de Grattefeuille, incluant terres, vignes, prés, juridiction (7 sols 6 deniers), et droits de vente (60 sols de rachat à mutation). Cet aveu, daté du 9 juin 1522, formalise les liens féodaux entre l’abbaye et la seigneurie de Nuaillé.

 

Contexte : Ce document précède les Guerres de Religion, mais établit les bases des seigneuries impliquées en 1570 (Nuaillé, Charron).

 

Jaquette du Puy du Fou, issue de François II du Puy-du-Fou et Marguerite de Belleville (petite-fille légitimée de Charles VI), renforce la noblesse locale via ses mariages.

 

 

Génération

 

Nom

 

Dates approx.

 

Notes et biens

 

Mère commune

 

Marguerite de Belleville

 

v. 1460-1509

 

Héritière de Belleville dit Harpedanne. Épouse François Ier du Puy du Fou (père des parties). Apporte Nuaillé, Auzay, etc. Transaction avec Jean de Belleville (frère ou cousin) en 1509.

 

Père

 

François du Puy du Fou (demandeur)

 

v. 1480-ap. 1550

 

Chevalier, seigneur du Puy-du-Fou, Faymoreau.

Reçoit ratification de Perrette (1505). Subrogé aux droits pour ses petits-enfants (hoirs de Perrette).

 

Fille aînée

 

Jacquette du Puy du Fou

 

v. 1485-ap. 1550

 

Défenderesse. Épouse 1° Joachim II Girard (†1518), 2° Georges de Duras. Mère de Jean Girard (†1563). Détient biens via 1509 ; perd moitié en 1546.

 

 

Fille cadette

 

Perrette du Puy du Fou

 

v. 1490-v. 1525

 

Damoiselle. Cède droits en 1505/1519 ; lettres de 1516. Sans postérité directe ? Droits transmis à François pour "hoirs de la ligne Belleville" (neveux ?).

 

Oncle maternel

 

Sieur de Vauduines (Belleville)

 

v. 1500-1510

 

Frère de Marguerite ; succession collatérale aux nièces.

 

 

Lien avec Girard : Jacquette apporte la moitié contestée à son fils Jean Girard (Bazoges, Marillet). La perte en 1546 affaiblit les Girard, expliquant les prétentions royales ultérieures (testament XVIIe) pour compenser.

Branche Belleville réelle : Issue des Harpedanne (XVe). Extinction masculine vers 1520-1587.

 

 

 

 

Mariages de Jaquette du Puy-du-Fou:

  1. Joachim Girard, seigneur de Bazoges, avec qui elle a un fils, Jean Girard (assassiné en 1567), et peut-être une fille, Michelle (mariée à Jean Robert).

 

  1. Georges de Durfort (Cadet de Duras), gouverneur d’Henri d’Albret, mort en 1525 sans enfants de Jaquette.

 

  1. Achille de Parthenay, écuyer devenu baron de Nuaillé par mariage, avec qui elle a une fille, Jacquette de Parthenay (épouse Sébastien de Barbezière, mère de Jeanne et Louise).

 


 

1546

Que une fille est bien recevable à se pourvoir par lettre Royaux à fin de restitution entier contre un contract et ratification d’iceluy, faits par elle au préjudice de ses droicts successifs en la succession de sa mère et d’un sien oncle au proffit de son père.

 

 

Arrest CXCIX

Comme en certaine cause meuë et pendante pardevant nostre senechal de Poictou ou son Lieutenant, entre nostre amé François du Puydufou Chevalier sieur dudit lieu, ayant droict par trasport et subrogé au lieu et droict de seuë Perrette du Puydufou Damoiselle, demadeur et requerant l’entherinement de certaines lettres obtenues de nous par ladite seue Perrette le 24. Jour de Décembre 1516, d’une part, et George de Duras Chavalier et Jaquette du Puydufou sa femme deffendeurs, d’autre part.

 

De la part dudit demadeur audit nom eussent esté proposez plusieurs faits, causes raisons et moyens, tendans à ce que lesdits deffendeurs fussent condamnez et contraints le laisser et faire jouyr de la moitié des terres et seigneuries de Nuaillé, dixmes de d’Auzay, Molins, de Fontenay, et du petit Fronsac, et icelle moitié lui bailler à part età divis, et outre à lui bailler et payer la moitié des deniers, fruitcts et autre choses eues et receues par icelle deffederesse, en faisant accord et composition mentionné au procez avec feu Jean de Belleville Chevalier, pour les droicts successifs de feu Marguerite de Belleville mere desdites Jacquette et Perrette, et pour tout le droict successif du sieur de Vauduines leur oncle, et aussi à luy rendre et restituer la moitié des fruicts desdites terres et seigneuries de Nuaillé, petit Fronsac, Dixmes, d’Auzay, Mollins de Fontenay prins et preceus par icelle deffenderesse, et ledit Jean de Belleville, sub astimatione quanti plurimi, ou à tout le moins en la juste estiamtion, que lesdits fruicts avaoient valu, et communément la pluspart du temps desdits lieux ensemble les fruicts que ladite deffenderesse eust peu prendre esdites parts et portions durant le procez, et demadoit despens, dommages et interests.

 

De la part desdits deffendeurs eussent esté au contraire proposez plusieurs faits, causes, raisons et moyen, tendans et concluans à ce qu’il fust dit que la demande dudit demandeur n’estoit vallable, recevable et veritable, et que d’icelle lesdits deffendeur devoient estre envoyez absous avec condemnation de despens, dommages et interest contre ledit demandeur.

 

Tant eust porcedé que lesdites parties ouyes, elles eussent esté appontees à escrire leurs faits par escritures et articles accordez, informer et produire.

 

A quoy elles eussent fourny, et depuis fait leurs enquestes respectivemet receues pour juger, produict leurs lettres, tiltres et senseignemés baillé contredits et saluations aussi respectivement, reproches de tesmoings de la part dudit demandeur, et soustenement de la aprt de ladite deffenderesse, et depuis icelles parties appointees à ouyr droict, tant sur le principal que sur l’entherinement d’une lettres obtenues de nous le 30 jour de Septembre 1524 par ledit demandeur audit nom, par lesquelles estoit mandé à nostre Seneschal ou sondit Lieutenant proceder au jugement dudit procez, sans soy arrester à certain transport et ratification d’iceluy faict par ladite feue Perret du Puydufou le 24 jour de Septembre 1505 au proffit de feu François du Puydufou en son vivant Chevalier, son père, produict au procez par la dite deffenderesse, et depuis ledit procez veu avec ledit incident.

 

Nostredit Seneschal ou sondit Lieutenant par sa sentence du 11 octobre l’an 1524 auroit dit que la matiere se pouvoir juger sans autrement enquerir la verité desdits objects , et au principal, sans avoir esgard ausdites lettres incidemment obtenues de nous par ledit demandeur, et reject requis par ladite deffenderesse, auroit encoyee absoute et licentiee de la demande, fins et conclusions dudit demandeur, et condamne envers elles iceluy demandeur és despens, sauf desdits objects, soustenement et lettres de nous obtenues, incidemment presentees par ledit demadeur, et reject requis par ladite deffenderesse, lesquels despés il auroit compensez, et pour cause.

 

 De laquelle sentence auroit esté appellé de la part dudit François du Puydufou demandeur en nostre Cour de Parlement, en laquelle ouys lesdits François du Puydufou appellat, et ladite Jacquette du Puydufou Dame de Bazoges inthimee  sur ladite cause d’appel, et le procez par escrit receu pou juges si bié ou mal auroit esté appellé, joinct les griefs hors le procez, et production nouvelle dudit appellant, qu’il adjousteroit à son inventaire principal, altas refecté, Ausquels griefs ladite inthimee pourroit respondre, et contre ladite production nouvelle bailler contredist aux despens dudit appellant.

 

Iceluy procez veu par nostre dite Cour avec deux production nouvelles dudit appellant, et une de ladite inthimee authorisee par injustice au refus d’Achille de Partenay Escuyer son mary, Contredits et saluations desdites parties respectivement, apres que ledit appellant n’auroit fourny de griefs, et de ce faire auroit esté forclos :  l eout diligemment examiné, Nostredite Cour par son jugement et arrest a mis et met ladite sentece et appellation au neant, sans amende et despens de la cause d’appel, et en emendant et corrigeant ladite sentence, icelle nostre dite Cour par son jugement, et arrest, et en ayabt esgard ausdites lettres obtenues de nous par ledit appellant, le trentiesme Septembre, mil cinq cens vingt-quatre, a ordonné et ordonne qu’il sera procedé au jugement dudit procez, sans avoir esgard au contract et ratification d’iceluy  fait par ladite feue Perrette du Puydufou au proffit dudit seu François du Puydufou, le vingt-quatriesme jour du mois de Septembre, l’an mil cinq cens, mentionnee esdites lettres, et produict audit procez, et quant au principal nostre Cour a declaré et declare iceluy François du Puydufou appellant audit nom et qualité qu’il procede, bien recevable à la demandet tel droict, part et portion qui a appartenu à ladite feue Perrette du Pudufou Damoiselle, à cause de l’hoirie et succession de feue Marguerite de Belleville sa mere esdires terres et seigneuries, et autres choses ci-dessus mentionnees nonbstant les exceptions et deffences de ladite Jacquette du Puydufou inthimé proposees audit procez, dont nostre dite Cour l’a debouté et deboute, et condamne iceluy inthimé à faire delivrance et laisser jouyr iceluy appellant de telle part et portion qui appartenoit et a appartenu à ladite feue Perrette du Puydufou comme heritiere de ladite feue Marguerite de Belleville sa mere esdites terres et seigneuries de Maillé, Dixmes d’Auzay, Molins, de Fontenay et du petit Fronsac, et autres choses par icelle inthimee eues et receues, et à elle baillees et delaissees par l’accord et transaction faite entre ladite inthimee et Jeanne de Belleville le dixneusiesme jour du mois d’Octobre l’an mil cinq cens neuf , produict audit procez selon la Coustume des lieux ou lesdites choses sont assises, les fruicts desdites terres et seigneuries prins et preceus par ladite inthimee jusques à present, arrerages de rente, meliorations, reparations et impenses faites esdits lieux compenses, et pour cause : le toute à la charge de payer d’oresnavant par chacun an par iceluy appellant aux hoirs de ladite deue Perrette du Puydufou, du costé et ligne de ladite feue Marguerite de Belleville sa mere, la somme de deux cens livres tournois de rente et revenu, suivant le contenu au contract fait entre ladite feue Perrette du Puydufou et ledit appellant, le treiziesme jour Perrette du Puydufou et ledit appellant, le treiziesme jour de Fevrier mil cinq cens dixneuf, aussi produict audit procez.

 

Et outre nostre dite Cour a condamné ladite inthimee és despens de la cause principale, la taxation des despens pardevers nostre Cour reservee.

 

Prononcé le 29 jour de May, l’an mil cinq cens quarante et six.

 

DE HEVEZ

 

 

 

 

Analyse de l'Arrêt du Parlement de Paris du 29 mai 1546 (Affaire François du Puy du Fou vs. Jacquette du Puy du Fou et Georges de Duras)

Cet arrêt (CXCIX dans une compilation judiciaire, probablement tirée des Arrêts notables du Parlement de Paris ou d'un recueil poitevin comme ceux de Du Tillet ou Pithou) est un jugement rendu par la Grand'Chambre du Parlement de Paris, confirmant la restitution successorale en faveur d'une branche collatérale. Il illustre les coutumes successorales du Poitou (basées sur le droit coutumier de 1514-1520, influencé par le droit romain et les usages locaux : partage inégal, préciput masculin, mais protection des filles mineures ou lésées). La maxime introductive ("Que une fille est bien recevable à se pourvoir par lettre Royaux...") souligne le principe de restitution in integrum contre des actes préjudiciables faits par une fille (ici Perrette) au profit de son père, même ratifiés, si ils lèsent ses droits héréditaires maternels ou collatéraux.

Le document, prononcé sous Henri II (bien que daté 1546, sous François Ier †1547), met en jeu des fiefs poitevins (Vendée et Deux-Sèvres actuelles) et confirme les liens familiaux avec les du Puy du Fou, Girard et Belleville

 

Contexte judiciaire et familial

Parties :

 

Demandeur (appellant) : François du Puy du Fou (v. 1480-ap. 1550), chevalier, seigneur du Puy-du-Fou (Vendée). Agit par transport/subrogation des droits de sa sœur défunte Perrette du Puy du Fou († vers 1525-1530, damoiselle). François est le tuteur des Girard en 1518 (voir aveu Marillet précédent) et père probable de Jacquette (erreur ? Non : ici opposé à sa fille !). Il récupère des droits pour les hoirs de Perrette.

 

Défenderesse (intimée) : Jacquette du Puy du Fou (v. 1485-ap. 1550), dame de Bazoges (par mariage avec Joachim II Girard †1518). Fille de François (demandeur) et sœur de Perrette. Épouse Georges de Duras (ou Durat, chevalier, peut-être un second mari ou beau-frère). Elle détient les biens via transaction de 1509.

 

Biens en litige : Moitié des terres de Nuaillé (Deux-Sèvres, fief avec justice), dîmes d'Auzay (Vendée), moulins de Fontenay (Fontenay-le-Comte), petit Fronsac (hameau près de Niort). Valeur : rentes agricoles, fruits pendants (récoltes), estimés "sub astimatione quanti plurimi" (valeur maximale). Provenant de la succession de Marguerite de Belleville (mère de Jacquette et Perrette) et de l'oncle "sieur de Vauduines" (Vaudouin ou Vaudinet, collatéral Belleville, † vers 1500-1510).

 

Chronologie clé :

  • 1505 : Perrette (mineure ?) ratifie un contrat au profit de son père François, cédant ses droits successifs.

 

  • 1509 (19 octobre) : Transaction entre Jacquette et Jean de Belleville (cousin ?) pour partage des biens maternels.

 

  • 1516 (24 déc.) : Lettres royales de Perrette pour entérinement.

 

 

  • 1519 (13 fév.) : Contrat entre Perrette et François : rente viagère de 200 livres tournois en échange de droits.

 

  • 1524 (11 oct.) : Sentence du sénéchal de Poitou (à Poitiers) déboute François.

 

 

  • 1524 (30 sept.) : Lettres royales ignorent la ratification de 1505.

 

  • 1546 : Arrêt du Parlement annule et restitue.

 

Enjeux : Perrette, lésée par son acte de 1505 (fait sous influence paternelle ?), transmet ses droits à François via subrogation (pour ses hoirs maternels). Jacquette invoque la ratification ; le Parlement la déclare nulle pour préjudice successoral (coutume poitevine art. 230-240 : protection des filles contre aliénations familiales).

 

Décision principale et effets

  • Annulation de la sentence de 1524 : Sans amende, mais correction pour vice de forme (ignorance des lettres royales).
  • Recevabilité : François bien fondé à réclamer la part de Perrette (moitié des biens) malgré ratification de 1505 – principe de lésion successorale (fille recevable à restitution via lettres royales, même post-ratification).
  • Attribution : À François (pour hoirs de Perrette) : délivrance de la moitié des terres, fruits perçus par Jacquette depuis 1509 (compensés des améliorations/réparations). Charge : payer 200 lt de rente annuelle aux hoirs Belleville (ligne maternelle).
  • Condamnations : Jacquette aux dépens principaux ; compensation des incidents.

 

 

  • Signataire : DE HEVEZ (conseiller au Parlement, peut-être Jacques de Hèvez, rapporteur).

 

Ce jugement protège les lignées féminines poitevines et illustre les litiges post-Guerre de Cent Ans sur dots. Si vous avez le recueil exact (ex. : année 1546) ou voulez une transcription moderne, précisez pour approfondir !


 

 

Erreur de Mérimée : L’historien Prosper Mérimée confond Jaquette (mère) avec sa fille dans une anecdote de d’Aubigné (Faeneste, 1619), où un sieur Pautrot raille une « dame de Nuaillé » pour son âge et ses gendres. La mère (née 1484-1493) est visée, pas la fille (née vers 1526-1527).

 

1. Événements de 1570. Nuaillé (1570)

Texte : « Mais les réformez, renforcez de leurs courages seulement, s’émancipèrent d’aller surprendre les compagnies logées dans le bourg de Nuaille, y rouler du canon. Les protestants qui assiégeaient Nuaillé furent contraints par Chavigny à lever le siège. »

 

Analyse :

 Les protestants (huguenots), galvanisés, tentent de prendre Nuaillé, tenu par des forces catholiques. Ils apportent du canon, montrant une organisation militaire.

Chavigny (peut-être un officier catholique, comme Philippe de Chavigny), force les assaillants à se retirer, marquant une victoire catholique locale.

Source : Agrippa d’Aubigné, Histoire Universelle (IV, p. 297), chroniqueur protestant, offrant une perspective partiale.

 

Contexte : Nuaillé, près de La Rochelle, est un point stratégique dans les opérations autour du bastion protestant. L’échec protestant reflète les tensions croissantes avant le siège de La Rochelle (1573).

 

2. Charron et Marans (1570)

Texte : « François de la Noue, du parti calviniste, résolut de surprendre le château qui était défendu seulement par quelques gardes. Ayant marché toute une nuit et passé sous les murs du château de Charron, il entra dans les marais, où ses soldats avaient de l’eau jusqu’à la ceinture, et arriva au lever du jour devant Marans. Chaperon, commandant de la place, n’ayant fait aucun préparatif de défense, s’enferma dans le château avec tout son monde, et, se voyant serré de près, il se rendit au bout de deux jours. »

 

Analyse :

François de la Noue, huguenot renommé, mène une expédition nocturne depuis La Rochelle. Il contourne Charron, village marécageux, pour atteindre Marans (près de La Rochelle).

Chaperon, commandant catholique, manque de préparation et capitule après deux jours, permettant aux huguenots de réinstaller Pluviaut (chassé en 1569 par le comte du Lude).

Puy Gaillard, gouverneur catholique d’Angers, tente ensuite de reprendre Marans, mais échoue.

 

Source : Histoire du siège de La Rochelle en 1573 (Cauriana, traduit par Delayant, 1866), avec un plan de Jourdan.

 

3. La Rochelle (1570)

Texte : « Tous les desseins de bloquer la Rochelle s’alloyent avançans jusques là. »

Analyse : Les catholiques planifient un blocus de La Rochelle, mais les huguenots, renforcés par des succès locaux (Marans), résistent. Cela préfigure le siège majeur de 1573.

 

 

Vers la fin du XVIe siècle, d'après un arrêt de 1593, il y avait eu au parlement une procédure intentée par Jacquette de Parthenay, dame de Nuaillé, contre Françoise Charvet, veuve de messire Jehan de Guille, pour obtenir déclaration de Cressé.

 

Jean II Harpedanne, sénéchal de Saintonge seigneur de Montendre et du château de Nuaillé-d’Aunis (La Rochelle)<==

Marguerite de Valois Dame de Montaigu et Belleville en Poitou amie d’Agnès Sorel.<==

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