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PHystorique- Les Portes du Temps
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9 octobre 2025

Juin 1330 La Rochelle : Confirmation d'un accord conclu entre Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, et l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély touchant l'ost réclamé par le premier sur les habitants d'Esnandes.

 

En 1328, La Rochelle est une ville portuaire stratégique sur la côte atlantique française, dans le contexte du royaume de France et de la guerre de Cent Ans naissante.

 

Voici un aperçu de la situation :

Contexte historique :

  • Position géographique et économique : La Rochelle est un port majeur, prospère grâce au commerce maritime, notamment le vin et le sel. Elle bénéficie d'une position clé pour les échanges avec l'Angleterre, l'Espagne et les Flandres.

 

  • Contexte politique : En 1328, la France est sous la dynastie des Capétiens, avec l'accession au trône de Philippe VI de Valois, marquant le début de la dynastie des Valois.

Cette période voit les tensions monter avec l'Angleterre, notamment à cause des prétentions d'Édouard III d'Angleterre au trône de France, ce qui mènera au déclenchement de la guerre de Cent Ans (1337).

 

En 1328, La Rochelle est sous contrôle français, mais les rivalités entre les couronnes française et anglaise influencent la région.

 

Événements notables autour de 1328 :

  • Autonomie communale : La Rochelle bénéficie d'une charte communale depuis le XIIIe siècle (confirmée en 1199 par Aliénor d'Aquitaine).

En 1328, la ville jouit d'une certaine autonomie, avec une bourgeoisie marchande influente et un maire élu, ce qui lui permet de gérer ses affaires internes tout en restant fidèle à la couronne française.

 

  • Tensions pré-guerre de Cent Ans : Bien que la guerre de Cent Ans ne commence officiellement qu'en 1337, les tensions entre la France et l'Angleterre affectent déjà les ports comme La Rochelle. La ville est un point stratégique pour le contrôle des routes maritimes et des ressources.

 

 

  • Économie et société : La Rochelle est un centre économique dynamique, avec une population croissante de marchands, artisans et marins. Le port est actif, et la ville commence à se fortifier davantage face aux menaces potentielles.

 

Culture et vie quotidienne :

  • Religion : La Rochelle est profondément catholique, comme le reste de la France à cette époque. L'Église joue un rôle central, avec des églises et des monastères influents dans la vie sociale et économique.

 

  • Architecture : En 1328, La Rochelle commence à développer ses fortifications, bien que les tours emblématiques du port (comme la tour Saint-Nicolas ou la tour de la Chaîne) seront construites ou renforcées plus tard. La ville possède des maisons en pierre pour les riches marchands et des constructions en bois pour les classes populaires.

 

 

  • Commerce : Le sel, extrait des marais salants environnants, et le vin, produit dans l'arrière-pays, sont les piliers de l'économie locale. Les relations commerciales avec l'Angleterre sont importantes, malgré les tensions politiques.

 

Juin 1330 La Rochelle : Confirmation de l'accord concluen 1328 entre Hugues de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, et l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély touchant l'ost réclamé par le premier sur les habitants d'Esnandes.

 

Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, présents et à venir, que nous avons vu les lettres souscrites, contenant la teneur suivante :

À tous ceux qui verront les présentes lettres, Hugues, vicomte de Thouars, salut éternel.

Que tous sachent que, alors que nous réclamions un service militaire (exercitus) aux hommes de l’abbé et du couvent de Saint-Jean d’Angély résidant à Esnandes, et qu’une controverse était née entre nous, ledit abbé et couvent, au sujet de la manière de rendre ce service, il a finalement été conclu, grâce au conseil d’amis des deux parties, une transaction selon laquelle lesdits hommes paieront annuellement, par la main du prieur de Esnandes, à nous ou sur notre ordre, le lendemain de la Nativité de saint Jean-Baptiste, dix livres dans la même monnaie que celle utilisée pour les coutumes et cens à La Rochelle ; et nous sommes tenus d’envoyer notre mandat à Esnandes au prieur pour réclamer ces dix livres.

Nous, en échange de ces dix livres, avons exempté lesdits hommes de tout service militaire et les avons constitués libres et immunisés à perpétuité, de sorte que, au-delà de ces dix livres au titre du service militaire, nous ne puissions étendre la main sur lesdits hommes ni sur leurs biens.

Si toutefois il nous arrivait d’avoir un différend avec lesdits hommes, nous recevrions justice par l’intermédiaire du prieur de Esnandes, sauf si la question relevait de notre cour en raison de notre fief.

Et si par hasard lesdits hommes nous causaient un préjudice concernant notre fief, nous ne prendrions pas de gages, ni n’userions de violence, ni ne ferions de saisie dans la partie du village de Esnandes, qui est reconnue appartenir à l’abbé et au couvent d’Angély, ni dans leur domaine, ni n’infligerions de violence aux personnes ou aux biens y contenus, mais nous nous en tiendrions uniquement à notre fief.

Et afin que rien ne soit entrepris à l’encontre de cela par nous ou nos successeurs à l’avenir, nous avons donné la présente charte à l’abbé et au couvent susmentionnés, renforcée par l’apposition de notre sceau.

Fait à La Rochelle, en l’an de grâce mil trois cent vingt-huit, le jeudi après le dimanche où l’on chante Jubilate.

 

Nous avons fait voir, lire et publier ces lettres en notre Parlement, et les avons considérées comme publiées, en présence des religieux du dit Saint-Jean d’Angély et du seigneur d’Ancenis, dont, dit-on, les lettres susdites concernent le procureur.

Et pour la mémoire perpétuelle de cette affaire, nous avons jugé bon d’apposer notre sceau aux présentes.

Donné à Paris, en notre Parlement, en l’an du Seigneur mil trois cent trente, au mois de juin.

Par la chambre. Hangest.

 

Golfe de la Sèvre des Pictons, Les seigneurs d’Esnandes - son église Saint-Martin fortifiée <==....

 Bas Moyen-Age 1329 / 1377<==....

 

 

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus uni-versis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse littèras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo, vicecomes Thoarcensis (1), salutem imperpetuum.

Noverit universitas vestra quod, cum nos peteremus exereitum ab hominibus abbatis et conventus Sancti Johannis Angeliacensis apud Nenendam (2) commorantibus , et super modo faciendi exercitum esset inter nos contencio et predictum abbatem et conventum, tandem mediante amicorum utriusque partis consilio, talis inter nos transactio intervenit quod per manum prioris de Henende persolvent annuatim predicti homines nohis vel mandato nostro, in crastino Nativitatis sancti Johannis Baptiste, decem Iibras talis monete qualis ad costumas et census reddetur in Ruppella, et nos ad petendus predictas decem Iibras mandatum nostrum apud Henendem tenemur destinare ad priorem.

 Nos vero pro istis decem libris dictos homines ab omni exercitu quietavimus et constituimus imperpetuum liberos et immunes, ita eciam quod ultra decem libras nomine exereitus cujusquam ad predictos homines vel ad res ipsorum manus extendere non possemus.

Si vero eontingeret nos contra predictos homines querelam habere, per priorem de Henenda reciperemus justiciam de ipsis, nisi questio ad nostram curiam, racione nostri feodi, pertineret.

Et si forte predicti homines super feodo nostro injuriosi nohis existerent, nos pignora non acciperemus nec per violeneiam caperemus vel saisinam faceremus in ea parte ville de Henende, que ad abbatem et conventum Angeliacensem noseitur pertinere, vel eorum dominio, nec eciam personis vel rebus ibidem contentis , violenciam inferemus, set ad feodum nostrum recursum solummodo haberemus.

 Et ne contra hec à nobis vel suceessoribus nostris uliquid in posterum actempletur, sepedictis abbati et conventui presentem cartulam dedimus, sigilli nostri munimine roboratam.

 Actum apud Rochellam, anno gracie; millesimo CCC. vicesimo octavo , quinta feria post dominicam qua eantatur Jubilate (3).

Quas quidem liueras in Parlamento nostro videri, legi et publicari fecimus et pro publicatis eas habuimus, presentibus religiosorum predictorum Sancti Jobannis Angeliacensis ac domini d'Ancenys (4), quem, ut dicitur , tangunt littere predicte, procuratoribus.

Et ad perpetuam rei memoriam, hiis presentibus sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum Parisius, in Parlamento nostro, anno Domini millesimo CCC. tricesimo, mense junii.

Per cameram. Hangest.

 

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus uni-versis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse littèras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo, vicecomes Thoarcensis (1), salutem imperpetuum.

Noverit universitas vestra quod, cum nos peteremus exereitum ab hominibus abbatis et conventus Sancti Johannis Angeliacensis apud Nenendam (2) commorantibus , et super modo faciendi exercitum esset inter nos contencio et predictum abbatem et conventum, tandem mediante amicorum utriusque partis consilio, talis inter nos transactio intervenit quod per manum prioris de Henende persolvent annuatim predicti homines nohis vel mandato nostro, in crastino Nativitatis sancti Johannis Baptiste, decem Iibras talis monete qualis ad costumas et census reddetur in Ruppella, et nos ad petendus predictas decem Iibras mandatum nostrum apud Henendem tenemur destinare ad priorem.

 Nos vero pro istis decem libris dictos homines ab omni exercitu quietavimus et constituimus imperpetuum liberos et immunes, ita eciam quod ultra decem libras nomine exereitus cujusquam ad predictos homines vel ad res ipsorum manus extendere non possemus.

Si vero eontingeret nos contra predictos homines querelam habere, per priorem de Henenda reciperemus justiciam de ipsis, nisi questio ad nostram curiam, racione nostri feodi, pertineret.

Et si forte predicti homines super feodo nostro injuriosi nohis existerent, nos pignora non acciperemus nec per violeneiam caperemus vel saisinam faceremus in ea parte ville de Henende, que ad abbatem et conventum Angeliacensem noseitur pertinere, vel eorum dominio, nec eciam personis vel rebus ibidem contentis , violenciam inferemus, set ad feodum nostrum recursum solummodo haberemus.

 Et ne contra hec à nobis vel suceessoribus nostris uliquid in posterum actempletur, sepedictis abbati et conventui presentem cartulam dedimus, sigilli nostri munimine roboratam.

 Actum apud Rochellam, anno gracie; millesimo CCC. vicesimo octavo , quinta feria post dominicam qua eantatur Jubilate (3).

Quas quidem liueras in Parlamento nostro videri, legi et publicari fecimus et pro publicatis eas habuimus, presentibus religiosorum predictorum Sancti Jobannis Angeliacensis ac domini d'Ancenys (4), quem, ut dicitur , tangunt littere predicte, procuratoribus.

Et ad perpetuam rei memoriam, hiis presentibus sigillum nostrum duximus apponendum.

Datum Parisius, in Parlamento nostro, anno Domini millesimo CCC. tricesimo, mense junii.

Per cameram. Hangest.


 

(1). Hugues II de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Mauléon, troisième fils de Guy II, vicomte de Thouars, et de Marguerite de Brienne, épousa en secondes noces Jeanne de Bauçay, et mourut en 1334, suivant Besly.

Leur fils Hugues III de Thouars meurt dès 1334 sans postérité, mais ses frères Gaucher et Miles de Thouars font la suite des sires de Tiffauges et de Pouzauges, aussi des princes de Chabanais et Confolens.

 Un acte du cartulaire de Saint-Laon de Thouars, du mercredi après Jubilate (20 avril) 1334, nous apprend qu'à cette date son fief était en rachat par suite de son décès, qui doit être fixé au 11 mars précédent (Soc. de Statist. des Deux-Sèvres, 1875, p. 91).

 Le P. Anselme ne lui donne pas, à tort, comme on le voit, le titre de vicomte [Hist, généal., t. IV, p. t89 et 196).

 (2). Sic, pour Henendam, comme dans la suite de cet acte; c'est Esnandes.

(3). Le 29 avril 1328

(4). Geoffroy II d'Ancenis, seigneur d'Ancenis, d'Esnandes et de Martigné-Briand (Voy. A. du Chesne, Hist. de la maison des Chesteigners, p. 34). I) obtint, en juin 1331, une sentence contre les relizieux de Saint-Jean-d'Angely relativement à la justice d'Esnandes (JJ. 69, fol. 41). Après sa mort cette terre passa à sa fille cadette, Catherine, femme de Regnault de Vivonne, comme le prouve un accord passé, le 10 mars 1363, devant Jean Mignot, portent le scel establi à Saint-Maixent pour monseigneur le prince d'Acquitaine et de Gales, entre les dits conjoints et Guillaume, sire de Rochefort et d'Ancenis. stipulant au nom de sa femme, Jeanne, fille ainée de Geoffroy d'Ancenis (Arch. nar., J. 183, pièce n° 165).

 

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