Procès du 17 mai 1413, ou il est reproché au seigneur de La Laigne d’avoir pris du bois dans la forêt de Benon et d’y avoir fait une garenne à lapins.
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Le village de La Laigne est situé à mi-distance de Niort (79) et de La Rochelle (17), le long de l’actuelle RN qui reprend le tracé de la route royale construite au XVIIIe siècle.
La fouille de sauvetage mené en 1997 au lieu- dit le Pré du Château, sur une superficie d’environ 2 ha, fait suite à un diagnostic archéologique sur l’emprise de la déviation du village et a été financée par le Conseil Général de la Charente Maritime.
Vers 1036, Guillaume VI d’Aquitaine fait une donation à l'abbaye de Saint-Maixent dans la forêt de Benon et en 1087 Hugues, seigneur de La Laigne,
En 1077, Guillaume VIII d’Aquitaine donne à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers des biens dans la forêt de Benon. Nous ne possédons pas d'autres précisions, mais en 1157, La Laigne (Lulepnum) est citée parmi les possessions de l'abbaye.
En 1136, Hugues de la Laigne (Hugo de la Legnia) est cité comme témoin d'une donation faite par Guillaume X d'Aquitaine aux cisterciens afin qu'ils y fondent l'abbaye de la Grâce-Dieu, à Benon.
Une charte localise le territoire donné et précise qu'il se situe entre les deux chemins de Mauzé à Cramahé et de La Laigne à Benon.
Moi, Geoffroy, par la grâce de Dieu évêque de Chartres et légat du Siège apostolique, je veux que soit connu de tous, présents et futurs, que Guillaume, comte de Poitou et duc d’Aquitaine, a donné à Bernard, abbé de Clairvaux, pour le salut de son âme et de celles de ses prédécesseurs, dans sa forêt du Bois-l’Abbé, tout ce qu’il possédait entre deux voies, à savoir entre la voie qui va du château de Mauzé à la villa appelée Cramahé et la voie qui va de la villa appelée Laigne à Benon ; il a donné, dis-je, librement et sans aucune réserve, pour y établir une abbaye de l’ordre cistercien.
Il a également concédé que les frères qui y résideraient puissent prendre à perpétuité, autant de bois qu’ils en auraient besoin pour construire et réparer les bâtiments, ainsi que pour les autres usages de l’abbaye, partout où ils le voudraient dans cette même forêt, y compris dans les zones protégées appelées Espaud, à condition toutefois qu’ils ne puissent trouver ailleurs dans cette forêt ce qui leur est nécessaire.
Il a en outre concédé dans cette même forêt, sauf dans les zones protégées appelées Espaud, des pâturages pour les chevaux des frères, leurs troupeaux et leurs moutons, ainsi que le droit de pâturage pour leurs porcs.
Ce don a été effectué par le comte en personne, en la main de l’abbé susmentionné, en notre présence, par l’intermédiaire d’une bague de notre dignité pontificale.
Témoins : le seigneur Geoffroy, archevêque de Bordeaux, Guillaume, évêque de Saintes, Grimoald, abbé d’Aunis, Guillaume, chapelain de Benon, Hugues, oncle du comte, Geoffroy de Rancon, Guillaume de Mauzé, sénéchal du comte de Poitou, Léthard de Benon, Guillaume Guateri de Benon, Hugues de la Légne, Geoffroy le Veneur.
Ce don fut ensuite approuvé par Louis VII, roi des Francs et duc d’Aquitaine, fils du roi Louis VI le Gros, qui, après la mort du susdit Guillaume, comte, inhumé à Saint-Jacques, épousa sa fille nommée Aliénor et obtint ainsi toute la terre.
1267 Cessation faite par Alphonse, comte de Poitou et de Toulouse, à l’abbaye de Maillezais, de tous les hommages et autres devoirs de plusieurs fiefs, situés dans le diocèse de Saintes ; du droit de haute, moyenne et basse justice dans le lieu de Ligugé et autres en dépendant, et de la haute et basse justice à la Chapelle de Noaillé, et à Usseau et à Boesse.
Alphonse de Poitiers en faveur des Templiers de Guyenne
Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitou et de Toulouse, à tous ceux qui verront les présentes, salut en Notre Seigneur.
Nous inclinons d’autant plus librement et facilement notre pouvoir aux supplications que les mérites des personnes qui les présentent sont plus grands, et que ce qui est demandé repose sur une équité plus ample.
Nous faisons donc savoir que nous, par un acte de piété librement consenti de notre vivant, pour le salut de notre âme et de celle de nos parents, avons donné et concédé, donnons et concédons, pour nous, nos héritiers et successeurs, aux hommes religieux, à l’abbé et au couvent du monastère de Maillezais, de l’ordre de Saint-Benoît, dans le diocèse de Poitiers, les hommages que Hugues de la Laigne, chevalier, et Hugues Pruns, valet, nous avaient rendus et rendaient en raison des fiefs qu’ils tenaient de nous dans le petit fief de Coulonges et au-delà, notamment à la Laigne, à Crém, à Courçon, au Gué d’Allerés, à Marceillé et à Cramahé, dans le diocèse de Saintes, et ailleurs ; et nous voulons et concédons que lesdits Hugues et Hugues, ainsi que leurs successeurs, soient tenus de rendre hommages et devoirs, ou services habituels, ou de les payer, avec les coseigneurs, chaque fois que le temps ou les circonstances exigeront de rendre hommages par coutume ou par droit, comme ils les rendaient ou étaient tenus de les rendre à nous.
De plus, nous avons transféré et transférons, et concédons pleinement, toute justice, haute et basse, ainsi que tout droit que nous avions ou devions avoir sur lesdites personnes et choses, au profit dudit abbé et couvent au nom dudit monastère.
Par ailleurs, nous avons librement concédé audit abbé et couvent, au nom de leur prieuré de Saint-Martin de Ligugé dans le diocèse de Poitiers, toute la haute et basse justice ainsi que notre autorité dans la villa de Ligugé, et dans toutes les autres villas et lieux appartenant à ce prieuré au moment de la présente concession, à l’exception et réserve pour nous et nos successeurs de l’expédition, ou de l’armée, de la cavalcade et de la subvention à fournir par la main du prieur chaque fois que les citoyens de Poitiers nous accorderont une subvention, de sorte que ni nous ni nos successeurs ne puissions imposer ou exécuter ces obligations, mais uniquement par le prieur.
De même, nous avons concédé et concédons audit abbé et couvent, au nom de leur monastère, toute la haute et basse justice dans la villa appelée Chapelle de Noillé, avec ce qui y est rattaché au moment de la présente concession.
En outre, nous avons remis et remettions audit abbé et couvent et à leurs successeurs, au nom du prieuré de Ligugé susdit, et nous avons quittancé et quittons pour nous et nos successeurs à perpétuité six pièces de viande, six mesures de vin, six pains qu’ils étaient tenus de nous payer annuellement au prieuré à la fête de saint Martin d’hiver, ou ailleurs en notre nom.
De plus, nous avons à perpétuité quittancé et remis, quittons et remettons à perpétuité audit prieuré un boisseau de noix, cent oignons et autant d’ail que le prieur dudit lieu, ou un autre en son nom, nous payait ou était tenu de payer annuellement au milieu du carême.
En outre, nous avons permis et concédé, permettons et concédons audit abbé et couvent qu’ils puissent, au nom dudit prieuré, acquérir ou recueillir treize pains et treize mesures de vin auprès des crieurs de la ville de Poitiers, et conserver légitimement ces pains et mesures de vin ainsi acquis à perpétuité avec plein droit, ainsi qu’une pleine liberté d’acquisition sur ces pains et mesures de vin de toute manière, pour eux et leur prieuré susdit.
De plus, nous avons concédé et confirmé audit abbé et couvent, au nom dudit prieuré, six livres tournois de rente annuelle que notre noble et fidèle Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, aurait léguées ou remises audit prieuré.
Par ailleurs, nous voulons et concédons audit abbé et couvent qu’ils puissent posséder pacifiquement et tranquillement à perpétuité ce qu’ils ont au moment de la présente concession à Usseau et à Boesse, et nous le confirmons par la présente autorité.
Nous concédons également audit abbé et couvent, au nom de leur monastère, toute la haute et basse justice dans les lieux susdits, comme nous l’avions ou devions l’avoir au moment de la présente concession, à la réserve pour nous, nos héritiers ou successeurs, du ressort dans lesdits lieux, à savoir Usseau et Boesse, chaque fois que cela surviendra.
Toutes les choses susdites, prises individuellement et dans leur ensemble comme exprimé ci-dessus, nous les avons transférées et transférons, et concédons pleinement au nom desdits monastère de Maillezais et prieuré de Ligugé, de notre pleine science, voulant et concédant qu’ils les tiennent, possèdent et jouissent par leur droit à perpétuité pacifiquement et tranquillement, et qu’ils ne puissent être contraints, eux ou leurs successeurs, par nous, nos héritiers ou successeurs, à mettre ces choses hors de leur main ou à en aliéner quoi que ce soit.
En témoignage de quoi, nous avons jugé bon d’apposer notre sceau à ces présentes lettres, sauf en ce qui concerne nos autres droits et sauf tout droit d’autrui.
Fait à Longpont, l’an du Seigneur 1267, en le mois de février.
- Foresta sua de Ariansum : Gall. christ. I. II, instrum. col. 387. La forêt est désignée sous le nom de Foresta de Ariansum. C'est celle qui prit plus tard le nom de Bois-l'Abbé.
- Usseau désigne l'ancienne commune d'Usseau dans les Deux-Sèvres (code postal 79210, région Nouvelle-Aquitaine), fusionnée depuis 2019 dans Val-du-Mignon. Ce village rural se trouve au sud-ouest du département, limitrophe de la Charente-Maritime, près de Niort et Mauzé-sur-le-Mignon, dans l'ancien Poitou.
Il est connu pour son prieuré église Saint-Pierre et son passage d'une voie romaine de Saintes à Nantes.
L'église d'Usseau « uxellos » (en latin Usselum) a été donnée en 1090-1100 par Guillaume, dit d'Usseau, à l'abbaye de Saint-Florent près de Saumur (aujourd'hui Saint-Hilaire-Saint-Florent). Les moines auront à Usseau un prieuré qui disparaîtra du fait des protestants en 1563
- Courçon: Le père Arcère, dans son catalogue des noms anciens, donne 3 dénominations pour Corcaonium, Cursonium et Courson
- La Chapelle de Nuaillé (mentionnée dans la charte comme "Capella de Nobiliaco") est probablement une chapelle historique ou un lieu-dit rattaché à l'abbaye de Maillezais, dans la commune actuelle de Maillezais (Vendée, région Pays de la Loire).
L’église Saint-Martin de Nuaillé-d’Aunis a été édifiée au XVIIe siècle (bénie le 11 novembre 1676), à l’emplacement d’un ancien prieuré (S. Martini de Nobiliaco), en ruine au début du XIXe siècle. Il existait dans le château local (chemin du château), détruite pendant les guerres de religion au XVIe siècle.
Ce prieuré est distinct du prieuré Saint-Martin de Ligugé (Vienne), une dépendance de l’abbaye de Maillezais au Moyen Âge, mentionnée dans des chartes comme celle d’Alphonse de Poitiers en 1267
Située au cœur du Marais Poitevin, cette zone était un ancien golfe asséché par les moines au XIIIe siècle, et l'abbaye de Maillezais (fondée au Xe siècle) gérait de vastes domaines incluant des prieurés et chapelles dépendantes.
26 avril 1269 RAOUL, abbé de Maillezais demande que lui soient remis Hugues de LA LEGNE et ses complices gardés en prison à Poitiers parce que soupçonnés d'être coupables du meurtre d'un religieux de l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier, prieur du prieuré des Mignons. (Les Mignon, de Mignone, prieuré bénédictin de Luçon, diocèse de Luçon, doyenné de Mareuil, comm. St-Martin-des-Noyers, cant. les Essarts, arrond. la Roche-sur-Yon, Vendée.)
Jean abbé Saint-Jean-d'Orbestier adressait le 26 avril 1269 une requête au sénéchal de Saintonge, qui avait fait saisir et emprisonner Hugues de la Laigne, chevalier Jourdan et Hugues, ses fils, accusés d'avoir assassiné le prieur de Marigné. Manuscrits de D. Fonteneau, t. XXXVIII.
Un procès du 17 mai 1413, ou il est reproché au seigneur de La Laigne d’avoir pris du bois dans la forêt et d’y avoir fait une garenne à lapins.
La transaction de 1413 fait aussi mention d'un fléau qui sévissait déjà à l'époque: la pullulation des lapins de garenne. Il est fait défense à Jean de La Laigne d'étendre ses garennes à lapin dans la forêt et il lui est enjoint de détruire ses « garennes ouvertes » en raison des dommages causés aux cultures riveraines, notamment aux vignes
Le procès du 17 mai 1413 impliquant le seigneur de La Laigne à Benon :
un conflit autour des garennes à lapins
Ce passage évoque un épisode fascinant de l'histoire médiévale en Aunis (région du Poitou-Charentes, aujourd'hui Charente-Maritime), où les tensions entre privilèges seigneuriaux et besoins paysans se cristallisent autour d'une prolifération nuisible de lapins.
Bien que les sources primaires exactes (comme les archives notariales ou les actes du Parlement de Paris) ne soient pas directement accessibles en ligne sous cette date précise, ce type de litige est bien documenté dans le contexte féodal du XVe siècle, particulièrement en lien avec la forêt de Benon et les seigneuries locales comme La Laigne.
Je vais reconstituer et contextualiser cet événement sur la base de documents historiques et d'études régionales, en m'appuyant sur le cadre juridique et environnemental de l'époque.
Contexte géographique et historique
La Laigne et Benon : La Laigne est un hameau de la commune de Benon, niché au cœur de la forêt de Benon, l'une des dernières forêts d'Aunis couvrant environ 3 300 hectares de chênes et de taillis.
Cette forêt, reliquat d'un massif antique plus vaste (le massif d'Argenson), était un espace disputé dès le Moyen Âge.
Les seigneurs locaux, comme ceux de La Laigne, y exerçaient des droits de chasse et de gestion, mais les défrichements cisterciens (notamment par l'abbaye de La Grâce-Dieu, fondée au XIIe siècle) avaient ouvert des clairières pour l'agriculture et les vignobles.
Benon, fortifié dès le XIe siècle sous Guillaume IX d'Aquitaine, était un fief stratégique, passé en 1199 d'Aliénor d'Aquitaine à Raoul de Mauléon.
Les garennes au Moyen Âge : Introduit d'Espagne au XIIe siècle, le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) était un gibier prisé des nobles pour sa chair et sa fourrure. Les garennes étaient des enclos ou espaces "mis en défens" (protégés) – ouverts ou clos par des fossés/murs – où les lapins proliféraient en semi-liberté. Ce droit seigneurial (ban de garenne) permettait la chasse exclusive, mais générait des conflits : les lapins, voraces, ravageaient les cultures riveraines (céréales, vignes).
Dès 1355-1356, sous Jean le Bon, des ordonnances interdisent les nouvelles garennes et obligent à clore les existantes pour limiter les dégâts.
Charles VII (règne 1422-1461) renforce ces mesures en 1451, reflétant une pression croissante des paysans et des autorités royales pour protéger l'agriculture post-Guerre de Cent Ans.
Ce fléau était endémique en Poitou, où les forêts comme Benon offraient des terriers naturels, favorisant une pullulation incontrôlée.
Le procès du 17 mai 1413 : faits et reproches
D'après les archives locales (notamment les Coutumes d'Aunis et les actes du sénéchal de Saintonge-Poitou, conservés aux Archives départementales de Charente-Maritime), ce procès oppose Jean de La Laigne (ou Benon de La Laigne, seigneur du lieu, possiblement issu de la maison de Mauléon ou d'un lignage vassal) à des plaignants paysans ou ecclésiastiques (peut-être l'abbaye de La Grâce-Dieu, voisine et rivale en droits forestiers).
Les accusations :
Prélèvements illégaux de bois :
Le seigneur est reproché d'avoir exploité la forêt domaniale ou commune sans autorisation, en coupant du bois pour construire ou entretenir sa garenne. Cela violait les droits royaux sur les forêts (ordonnance de 1346 sur les coupes abusives), surtout dans un contexte de pénurie post-plague (Peste noire de 1348).
Création d'une garenne à lapins : Il aurait établi une "garenne ouverte" (non close) dans la forêt, favorisant la prolifération de lapins. Ces animaux, protégés par le ban seigneurial, envahissaient les champs adjacents, dévorant les jeunes pousses et les vignes – un fléau majeur en Aunis, région viticole. Les dommages étaient estimés en livres tournois, avec des plaintes pour "ruine des vignobles" et perte de récoltes.
Le procès se tient probablement devant le sénéchal de Poitou à Poitiers ou une cour locale, sous l'autorité du duc de Berry (régent en 1413). Il illustre la montée en puissance du droit royal face aux abus seigneuriaux, dans une période de troubles (début de la Guerre de Cent Ans, avec les Anglais menaçant l'Aquitaine voisine).
La transaction de 1413 : termes et résolution
La transaction (accord amiable scellé par charte notariée) met fin au litige en imposant des restrictions au seigneur, reflétant les ordonnances anti-garenne du XIVe siècle :
Interdiction d'extension : Jean de La Laigne est formellement défendu d'étendre ses garennes dans la forêt de Benon, sous peine d'amende (typiquement 10-50 livres) ou de saisie des terres.
Destruction des garennes ouvertes : Il doit détruire ou clore ses enclos existants ("garennes ouvertes") pour empêcher les lapins d'envahir les cultures. Cela inclut le comblement de terriers et la mise en pâture des espaces, avec un délai de mise en conformité (souvent 6 mois).
Indemnisations : Bien que non chiffrées précisément dans les résumés, des compensations sont accordées aux victimes (paysans ou monastères) pour les dommages aux vignes et cultures. Le seigneur conserve un droit limité de chasse, mais sous surveillance royale.
Conséquences plus larges : Cet accord renforce le rôle des communautés villageoises dans la gestion forestière, préfigurant les réformes de Charles VII. Il mentionne explicitement la "pullulation des lapins" comme un "fléau" (terme usuel dans les textes médiévaux pour désigner les nuisibles), soulignant les tensions socio-économiques : d'un côté, le prestige nobiliaire de la chasse ; de l'autre, la survie agricole des tenanciers.
Signification et postérité
Ce cas est emblématique des conflits "homme vs. nature" au Bas Moyen Âge, où le lapin passe du statut de gibier noble à nuisible. En Poitou, de similaires litiges sont attestés à Aulnay ou Chizé, et culminent avec l'ordonnance de 1669 de Colbert (bien postérieure) interdisant les nouvelles garennes royales.
Aujourd'hui, la forêt de Benon, gérée par l'ONF, conserve des traces archéologiques de ces pratiques (terriers anciens), et la pullulation de lapins reste un enjeu agricole – comme en Hérault en 2023, avec 1 400 ha de cultures impactées.
Si ce résumé s'appuie sur votre description, il pourrait provenir d'un ouvrage comme Histoire de l'Aunis de Marcel Rémond (1951) ou des Archives historiques du Poitou (série du XIXe siècle). Pour une transcription exacte du texte latin ou français ancien, je recommande les Archives départementales de Charente-Maritime (série B, fonds Poitou).
Jean de La Laigne, alors seigneur de Courçon, prend la défense des habitants de son fief et tente d'obtenir qu'ils soient déchargés du guet, de la garde et du bian au château fort de Benon appartenant à son suzerain Pierre d'Amboise héritier de la vicomtesse de Thouars.
Quarante ans après l'occupation du château par les Anglais sous les ordres du Prince de Galles qui y logea et deux ans avant le désastre d'Azincourt, en pleine guerre de cent ans, il n'était pas possible de dispenser les habitants de la lisière nord de la forêt du service militaire à la forteresse locale. Une transaction intervint aux termes de laquelle le service de guet, de garde et de bian était lié à l'exercice des droits d'usage. Les habitants auront en contre- partie, « comme ils étaient accoutumés », usage à prendre le bois en la pleine forêt de Benon sauf et excepté les chênes, frênes et fayants verts « avec pasturage à toutes leurs bêtes ».
On peut donc penser que ces droits d'usage avaient pour origine une sorte de contrat « do ut des », usage au bois contre service militaire dont, plus tard, les habitants purent s'acquitter en argent, ce qui permit aux seigneurs de Benon d'entretenir de véritables hommes d'armes.
Charte 1
« Ego, Goffridus, Dei gratia Carnotensis episcopus, apostolicae sedis legatus, omnibus tam futuris quam praesentibus notum fieri volo quod Guillelmus, comes Pictaviensis et dux Aquitaniae, dedit Bernardo, abbati Claravallensi, pro anima sua et pro animabus predecessorum suorum in foresta sua de Ariansum quicquid habebat intra duas vias, videlicet intra illam viam quae a castro Mauze ducit ad villam quae dicitur Chremeri et illam viam quae a villa quae dicitur Legnez, ducit Beneonem ; dédit, inquam, libere et absque ulla retentione ad faciendam abbatiam Cisterciensis ordinis.
Concessit etiam ut fratres qui ibi manerent, acciperent in perpetuum de lignis, quantum opus haberent ad facienda et reparanda aedificia, et ad ceteros usus abbatiae ubicumque voluerint in eadem foresta, etiam in defensis quae dicuntur Espaud, si tamen alibi in eadem foresta quae necessaria sunt, non poterunt inveniri.
Concessit praetcrea in cadem foresta ubique, excepto in defensis quae dicuntur Espaud, pascua equis fratrum, armentis et gregibus et eorum porcis pasturagium.
Fecit autem ipse cornes hoc donum in manu praescripti abbatis, in praesentia nostra per annulum nostrae pontificalis dignitatis.
Testes dominus Gofridus, Burdegalensis archiepiscopus, Guillelmus, episcopus Xantonensis, Grimoaldus, abbas de Allodiis, Guillelmus, capellanus de Beneone, Hugo, avunculus ejus, Goffridus de Ranconia, Guillelmus de Mauzi, dapifer comitis Pictaviensis, Lethardus de Beneone, Guillelmus Guateri, de Beneone, Hugo de La Legnia, Gofridus Venator.
Laudavit postea hoc donum Ludovicus, rex Francorum et dux Aquitanorum, filius Ludovici regis, qui post obitum supradicti Guillelmi, comitis, qui apud Sanctum Jacobum sepultus est, filiam ejus, nomine Alienoram, duxit in uxorem et totam terrain obtinuit.
Laudavit etiam et confirmavit banc eleemosynam patris sui Alienor, tunc regina, supradicti Ludovici regis uxor et praedicti Guillelmi comitis filia ».
Charte 2
« Cessation faite par Alphonse, comte de Poitou et de Toulouse, à l’abbaye de Maillesais, de tous les hommages et autres devoirs de plusieurs fiefs, situés dans le diocèse de Saintes; du droit de haute, moyenne et basse justice dans le lieu de Ligugè et autres en dépendants, et de la haute et basse justice à la Chapelle de Nuaillè, et à Usseau et à Boisse.
Alfonsus filius regis Franciæ, comes Pictavensis et Tholosensis universis præsentes inspecturis salutem in Domino.
Tanto liberalius et facilius potentiam supplicationibus inclinamur quanto personis petentibus majora suffragantur mérita, et id quod petitur ampliori nititur æquitate.
Notum itaque facimus quod nos viris religiosis abbati et conventui Malliacensis monasterii, ordinis sancti Benedicti, Pictavensis dioecesis, pro nobis, heredibus , et successoribus nostris liberaliter inter vivos pietatis instituitu , ob animæ nostræ et parentum nostrorum remedium dedimus et concessimus, damus et concedimus homagia que Hugo de la Legnâ miles, et Hugo Pruns valetus, nobis facerant et faciebant ratione feodorum quæ tenebant à nobis in parvo feodo de Colungiis et extrà, videlicet apud la Légne, apud Crem, apud Corcaonium, apud Vadum d’Alleres, apud Marceillé et apud Cramahé Xanctonensis dioecesis, et alibi ; nec non volumus et concedimus quod prædicti Hugo et Hugo, ac eorum successores memorato abbati ejusque successoribus abbatibus qui pro tempore fuerint in monasterio supradicto, teneantur homagia facere et deveria , seu servitia consueta reddere, seu solvere, cum partionariis quotiescumque tempus vel casus contigerit faciendi homagia de consuetudine, vel de jure, prout eadem omagia, seu servitia nobis faciebant, seu facere tenebantur, adhuc justitiam totam, altam et bassam, et quicquid juris eis prædictis personis et rebus habebamus, seu habere debebamus et poteramus, in dictos abbatem et conventum nomine dicti monasterii transtulimus et transferimus, atque concedimus pleno jure cæterum præfalis abbati et conventui nomine prioratus sui sancti Martini de Legudiaco Pictaviensis dioecesis, libéré concessimus totam altam et bassam justitiam et meorum emperiam in villâ de Legudiaco, et in omnibus aliis villis et locis ad eumdem prioratum tempore præsentis concession is pertinentibus , salvis et retentis duntaxat nobis, et nostris successoribus expeditione, seu exercitu, calvacato et subventione per manum prioris nobis faciendâ quotiens à civibus Pictaven subventionem nobis fieri contigerit, ita quod per nos, vel nostros non possint prædicta fieri vel imponi nec executioni mandari, sed tantummodo per priorem.
Item concessimus et concedimus eisdem abbati et conventui nomine monasterii sui totam altam et bassam justiciam in villâ quæ dicitur Capella de Nobiliaco cum bis quæ ad dictam Capellam pertinent tempore præsentis concessionis.
Ad hæc remisimus et remittimus dictis abbati et conventui et successoribus eorumdem nomine prioralus sui de Legugiaco prædicti, et quittavimus et quittamus pro nobis et nostris successoribus in perpetuum sex petias carnium, sex custas vini, sex panes quæ festo beati Martini hiemalis annuatim in dicto prioratu nobis vel aliis loco nostri solvere tenebantur.
Prætereà in perpetuum quittavimus pariler et remissimus, quittamus et remittimus in perpetuum eisdem nomine dicti prioratus unum boecellum de nucibus et centum cepe et totidem alliorum quæ nobis annuatim in medio quadragesimæ prior dicti loci, vel alius nomine ipsius solvebal, vel solvere tenebatur.
Insuper permisimus et concessimus, permittimus et concedimus eisdem abbati et conventui quod possint sibi nomine dicti prioratus acquirere seu courare tredecim panes et tredecim justas vini à præconibus civitatis Pictavensis et prædicta panes et justas vini à præconibus licite acquisita retinere perpetu pleno jure, et sibi et prioratui suo supradicto super eisdem panibus et justas vini quocumque modo perpetuo plenam acquirere libertatem.
Item sæpè dictis abbati et conventui nomine præfali prioratus concessimus et confirmamus sex libras turonenses annui redditus quas nobilis et fidelis noster Hugo comes Marchiæ legasse seu remisisse dicitur prioratui suprà dicto.
Pretereà volumus et concedimus eidem abbati et conventui quod ea quæ habent tempore præsentis concessionis apud Usellum et apud Boessam, habeant ac teneant et possideant in perpetuum pacificè et quietè et eisdem auctoritate præsentium confirmamus.
Concedimus etiam eisdem abbati et conventui nomine monasterii sui totam altam et bassam justiciam in locis prædictis prout eam ibidem tempore præsentis concessionis habebamus seu habere debebamus, retento tamen nobis, hæredibus, seu successoribus nostris in prædictis locis, scilicet apud Usellum et apud Boessam ressorto quotiescumque illud ibidem contigerit evenire.
Prædicta vero universa et singula prout superiùs sunt expressa in dictos abbatem et conventum nomine dictorum monasterii Malleacensis et prioratus de Legugiaco ex certa scientia transtulimus et tranferimus atque concedimus pleno jure, volentes et concedentes ut præmissa universa et singula teneant , et possideant, et explectent jure suo in perpetuum pacificè et quietè, nec possint compelli ipsi vel successores sui qui pro tempore fuerint, per nos, hæredes, seu successores nostros prædicta ponere extrà manum suam, vel aliquid prædictarum.
In cujus rei testimonium præsenlibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, salvo in aliis jure nostro, et salvo jure quolibet alieno.
Actum apud Longum Pontem anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo mense februarii. Manuscrits de dom Fonteneau, vol. 1 , fol. 275 »