Bouin UNE CONQUÊTE DU POITOU SUR LA BRETAGNE, EN 1714.
Elle n'entraîna aucune effusion de sang, et fut faite sans résistance, même sans opposition.
En 1557, les habitants empêchent, par leur attitude, une descente des Espagnols, et en 1573 ils résistent vaillamment pendant neuf jours aux huguenots montés sur des vaisseaux anglais.
Ils se distinguent plusieurs fois encore par de brillants faits d'armes contre les ennemis de l'extérieur, surtout en 1625, 1627, 1674 et 1761, et ne cessent de réclamer pour l'intégrité de ce privilège dont ils étaient si jaloux, à savoir le droit de refuser toute garnison et de repousser eux-mêmes les invasions étrangères.
Leur paroisse formait une des capitaineries chargées vers 1629 de la garde du littoral, et quand on remplaça cette milice en 1778 par de simples compagnies de canonniers, Bouin en fournit une de 200 hommes.
Quatre lettres tracées au bas d'une feuille de parchemin par la main tremblante d'un vieux roi renversèrent l'œuvre du moyen-âge.
L'île de Bouin, l'une des sept châtellenies du marquisat de la Garnache, était marche-commune du Poitou et de Bretagne par suite de transactions entre deux grands feudataires qui voulaient mettre un terme aux rudes et fréquents combats livrés pour la possession de son petit territoire.
Un document, dont nous n'avons qu'une copie manuscrite, mais qui fut imprimé à Paris et à Rennes (1), fait connaître dans quelles circonstances et par quels motifs elle devint tout à fait poitevine.
L'île fut érigée en baronnie en 1714.
Par arrêt du conseil en date du 27 mai 1725, il a été ordonné que ladite île demeurera dépendante et dans le ressort de l'amirauté des Sables.
Richard Cœur de Lion, seigneur de Talmont; des Lois Maritimes (Rôles d'Oléron) au droit d'amirauté <==
Fontainebleau 26 septembre 1714 Lettres patentes du roy Louis XIV sur arrest du conseil Portant que l’Isle de Bouin sera régie à l’avenir pas la Coustume de Poitou, et qu’il n’y aura plus qu’une seul Jurisdiction, dont les appellations ressortiront immédiatement devant les juges de Poitou et médiatement en la Cour de Parlement de Paris
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
La situation de l'Isle de Boing, qui est proche des limites de Bretagne et de Bas-Poitou, ayant donné lieu aux ducs de Bretagne et aux comtes de Poitiers de prendre respectivement la mouvance, la justice et le ressort de cette Isle, il avoit été convenu entr'eux que la moitié par indivis de cette Isle seroit de Bretagne, et l'autre moitié de Poitou, que la justice y seroit administrée par deux sénéchaux, l'un pour la Bretagne, suivant la coutume de Bretagne, et l'autre pour le Poitou, suivant la coutume de Poitou qu'ils l'exerceroient alternativement et de mois en mois; que chacune de ces deux jurisdictions auroit son procureur fiscal, son greffier, ses procureurs, notaires et autres officiers particuliers qu'enfin les appellations du sénéchal pour la Bretagne seroient relevées a Nantes et ensuite au Parlement de Bretagne, et celles du sénéchal pour le Poitou seroient portées immédiatement devant les juges de Poitou, et médiatement au Parlement de Paris; ce qui a toujours été exécuté et a produit dans tous les temps des abus et des désordres, qui sont la suite inévitable de l'incertitude des coutumes et des jurisdictions, puisqu'en effet il n'y a point de procès qui ne forme des conflits, que ces différentes coutumes observées dans cette Isle rendent l'état des familles incertain et en changent la disposition autant de fois que les parties changent de jurisdiction, ce qui constitue les habitans dans des procès continuels et les détourne du commerce des grains, de bestiaux et sels auxquels ils sont occupés que même dans les affaires criminelles il n'y a presque pas de coupable qui, à la faveur de ces conflits, ne trouve l'impunité de son crime.
Ces désordres sont tellement publics et si considérables, qu'ayant érigé la chatellenie de l'Isle de Boing en baronnie en faveur du sieur comte de Pontchartrain secrétaire d'État et de nos commandements, commandeur de nos ordres, propriétaire de ladite Isle, par nos lettres du mois de décembre 1718, adressées aux Parlements de Paris et de Bretagne ces deux cours, parfaitement informées des inconvénients que produisent dans ladite Isle ces deux différentes coutumes qui la régissent, et ces deux différentes jurisdictions qui y sont exercées ont ordonné, par les arrêts d'enregistrement de ces lettres d'érection en Baronnie, que nous serions très humblement supplié d'y pourvoir et d'y apporter les remèdes convenables, et d'ordonner qu'il n'y aura plus à l'avenir dans ladite Isle qu'une seule coutume, une seule juridiction et un seul ressort; pourquoy, par arrêt du Conseil du 23e du présent mois, nous avons, sur les remontrances de nos cours de Parlement de Paris et de Bretagne, réglé en justice les ressorts et les coutumes qui doivent être observés dans ladite Isle de Boing
A ces causes et autres à ce nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, conformément à notre arrêt du 23 du présent mois, ci-attaché sous le contrescel de notre chancelier (2), ordonné et ordonnons que l'Isle de Boing sera régie à l'avenir toute entière par la seule coutume de Poitou, avec défense d'y observer comme par le passé celle de Bretagne, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Ordonnons pareillement que la moitié par indivis de la justice de l'Isle de Boing pour la Bretagne, qui a été exercée jusqu'à présent par un sénéchal et par des officiers pour la Bretagne, et dont les appellations étoient portées à Nantes et de là au Parlement de Bretagne, en demeurera distraite et séparée pour toujours, et icelle incorporée à l'autre moitié de la justice qui s'exerce dans ladite Isle pour le Poitou.
Ce faisant, qu'il n'y aura à l'avenir dans ladite Isle de Boing qu'une seule jurisdiction, un seul sénéchal et un seul procureur fiscal et autres officiers pour le Poitou, dont les appellations ressortiront immédiatement devant les juges de Poitou et médiatement au Parlement de Paris, auquel nous en avons attribué et attribuons par ces présentes toute cour, jurisdiction et connoissance, et icelles interdisons aux juges de Nantes, au Parlement de Bretagne et autres; dérogeant à cet effet, et en tant que besoin, à la coutume de Bretagne, à nos dites lettres d'érection pour ce regard seulement, et à toutes choses a ce contraires, le tout sans préjudice de la connoissance des cas royaux, qui appartiendra à nos baillis et sénéchaux de la province de Poitou.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Paris que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, même en temps de vacation, et icelles executer selon leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir.
Donné à Fontainebleau, le 26e jour de septembre 1714, et de notre règne le 72e.
Signé LOUIS.
Et sur le repli Par le Roy, COLBERT.
Et scellé du grand sceau de cire jaune.
Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur, et copies collationnées envoyées en la sénéchaussée et siége présidial de Poitiers, pour y être lues, publiées et registrées enjoint au substitut du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans un mois, suivant l'arrêt de ce jour.
A Paris, en vacation, le 11 octobre 1714.
Signé Ysabeau.
(Copie contemporaine, Chartrier de Thouars.)
Sans doute l'influence du comte de Pontchartrain contribua à faire rendre cette ordonnance, mais la mesure qu'elle consacre était projetée antérieurement à l'érection de la châtellenie de l'île de Bouin en baronnie.
Une lettre adressée par le secrétaire d'État au subdélégué Pinon (3), le 26 juin 1702, prouve qu'on s'en était occupé dès le commencement du dix-huitième siècle.
Après l'avoir lue, on est moins surpris que les lettres patentes du 26 septembre 1714 aient été accueillies sans résistance ni opposition, tant à Rennes qu'à Nantes.
La coutume de Bretagne et les magistrats du pays étendaient leur autorité incontestable sur une province et sur des territoires assez vastes pour ne pas tenir à la juridiction surannée et discontinue d'une paroisse poitevine.
Cependant des débats éclatèrent au sujet de l'ordonnance de Louis XIV, mais beaucoup plus tard, et seulement entre les juges de deux tribunaux de la province à laquelle Bouin avait été rendu.
Le conflit ne se fût pas fait attendre aussi longtemps, si les habitants de l'île eussent été tant soit peu processifs.
Au commencement de l'année 1759, un jugement rendu par le sénéchal de cette baronnie, et dont l'appel avait été porté directement à Poitiers, donna lieu à une revendication de la part du duc de Thouars.
Il réclamait ou faisait réclamer la cause, comme ayant haute juridiction sur le marquisat de la Garnache et sur toutes ses dépendances.
MM. du siège royal de Poitiers prétendaient retenir cet appel en vertu de l'ordonnance de 1714.
En réponse à une lettre du procureur général au Parlement de Paris, le procureur du duché de Thouars, M. Redon de Beaupreau, rédigea un long et savant mémoire dont voici la conclusion
« Le Roi veut que les appellations du total de l'Isle-Bouin ressortissent immédiatement devant les juges de Poitou. Il ne dit pas devant les juges de Poitiers, mais devant les juges de Poitou. Le secrétaire d'État qui a obtenu et probablement dicté ses lettres-patentes étoit trop éclairé et trop judicieux, et avoit trop deconnoissance des droits du seigneur de Thouars pour insérer (sic) la connoissance des appels de l'Isle-Bouin aux juges de Poitiers; mais comme on aime mieux naturellement relever du Roi, il trouva ce tempérament dans ces termes devant les juges de Poitou, pour ne pas fronder directement les droits certains du seigneur duc de Thouars, et ne pas donner lieu à une opposition de la part de ce seigneur à l'enregistrement desdites lettres-patentes.
Et le Roi a si bien entendu nommer les juges qui avoient droit de connoître des appels de l'Isle-Bouin, qui sont ceux de Thouars, qu'il ne dit pas devant nos juges de Poitou, mais devant les juges de Poitou.
Cette observation est si claire et si certaine, que deux lignes après le Roi dit Le tout sans préjudice de la connoissance des cas royaux, qui appartiendra à nos juges de Poitou.
C'est ici que les juges royaux du Poitou sont nommés; mais ils ne sont pas désignés par préférence et à l'exclusion des juges des seigneurs, notamment ceux de Thouars.
« On va plus loin, quand même les juges de Poitiers seroient dénommément désignés dans ces lettres-patentes de 1714, ….cela ne pourroit apporter aucun préjudice au droit certain des juges du seigneur duc de Thouars, consignés dans les Aveux de la Garnacbe, dans les registres du siège de Thouars, dans la coutume de Poitou et dans les ordonnances pour les degrés de juridiction, parce que ci 1° Toutes les lettres-patentes de S. M. sont toujours supposées données sauf les droits du Roi et ceux de l'autrui
« 2° Ces lettres-patentes n'ont jamais été connues ni enregistrées au siège de Thouars; et que si les juges de Poitiers étoient nommés par préférence et à l'exclusion de ceux de Thouars, on est à temps et très bien fondé à y former opposition et à supplier S. M. de décider après avoir entendu le seigneur de Thouars;
« 3° Enfin les juges de Thouars prennent les termes des lettres-patentes de 1714 pour eux. Ils ont l'honneur d'être juges du Poitou, dans le Poitou et du tiers de la province de Poitou tant en première instance que par droit de ressort, sur plus de 50 paroisses, qui est la châtellenie de Thouars, plus de 30 marquisats et baronnies, plus de 60 châtellenies et 15 hautes justices, qui forment le ressort de Thouars. »
Nous ignorons comment la question fut résolue, mais nous doutons qu'elle ait pu l'être en faveur des juges de Poitiers. Nous consignons seulement ici, d'après les Affiches du Poitou du 16 décembre 1773, que:
« Le 27 mai 1767, les îles de Bouin et de Noirmoutier furent vendues au roi, par le duc et la duchesse de Nivernois et le prince de Condé, par acte passé devant Varin et son confrère, notaires à Paris, pour commencer par le roi à en jouir à compter du 1er janvier 1767 pour l'Ile de Bouin, et du 1er janvier 1768 pour l'île de Noirmoutier. ».
Notes Historique du l’Ile de Bouin en Poitou <==
Philippe de Clérembault, comte de Palluau, baron de Bouin <==
(1). L'édition de Rennes a pour titre Lettres patentes du Boy, portant distraction de la moitié du ressort de la justice de l'Isle de Boing, du Parlement de Bretagne, en faveur du. Parlement de Paris; avec l'Arrêt du Conseil d'État du Roy. Rennes, Vve de François Vatar, 17l4, in-4° de 7pp. (Exemplaire de la Bibliothèque publique de Nantes.)
(2). Cet arrêt du Conseil d'État du roi, d'après lequel furent rendues les lettres patentes que nous reproduisons, n'en différant que par de petites variantes insignifiantes, on se bornera à l'extrait suivant, pour ne pas donner lieu à un double emploi:
« Vu les Lettres d'érection de la terre et châtellenie de l'Isle de Bouing en baronie, du mois de décembre 1713, adressées au Parlement de Paris; l'Arrêt préparatoire dudit Parlement, du 22 décembre 1713, portant qu'il sera informé sur les lieux par le Lieutenant général de Poitiers, à la requête du Procureur de Sa Majesté, et qu'ils enverront leur avis; l'Enquête faite le 29 mars 1714; l'avis du Lieutenant particulier, et celui du Procureur de S. M., du 13 avril 1714; l'Arrêt d'enregistrement au Parlement de Paris, du 8 juin 1714, et l'Arrêt d'enregistrement au Parlement de Bretagne, du 20 juillet 1714. Tout considéré, etc. »
(3). M. de Chamilly m'écrivit, il y a quelque temps, pour savoir de quelle province, de Poitou ou de Bretagne, est l'île de Bouin. Je l'ai toujours crue de Poitou, et M. de Torcy, qui a dans son département la Bretagne, le croit de même. Cependant pour la faire régler avec plus de certitude, je vous prie de prendre la peine de vous informer quelle justice il y a dans cette île et d'où elle relève, et tout ce qui pourra vous éclaircir sur la désignation de la province. Cela servira à nous déterminer avec plus de sûreté. »
(Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV recueillie et publiée par Depping, tom. IV, page 780.)