Canalblog Tous les blogs Top blogs Tourisme, Lieux et Événements Tous les blogs Tourisme, Lieux et Événements
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
PHystorique- Les Portes du Temps
TRADUCTION
Articles récents
Derniers commentaires
11 novembre 2023

Mars 1190 Gisors Accord en Richard, roi d’Angleterre et Barthélémy II, archevêque de Tours

Le 28 mars, Barthélémy II de Vendôme (1174-1206), archev. de Tours, obtint de Richard, roi d'Angleterre, une ordonnance qui mit fin aux anciennes contestations entre les comtes d'Anjou et les archevêques de Tours, relativement aux coutumes, revenus et des droits à percevoir sur Chinon,  Marçay et du port d'Ablevois.  « in Turonia, in Caynone, in Marchais, et in Ablevia »

 

Le domaine ecclésiastique de Marçay était complètement distinct du château, terre et seigneurie de Marçay, fief purement laïque qui n'a jamais dépendu du temporel de l'archevêché de Tours.

 

Le château de Marçay était un fief noble relevant directement du domaine royal et du château de Loudun.

 

Par suite de cet accord, les dits revenus sont presque partout perçus par moitié par le prévôt du roi et par celui de l’archevêque. (Cartul. de Philippe- Auguste).

 

 

 

Concorde entre Richard, de bonne mémoire, roi d’Angleterre et comte d’Anjou, et Barthélemy, archevêque de Tours, faite en 1190.

 

Moi, Richard, par la grâce de Dieu roi des Anglais, duc de Normandie et d’Aquitaine, comte d’Anjou, et moi, Barthélemy, humble ministre de l’Église de Tours, faisons savoir à tous, présents et futurs, à qui ces lettres parviendront, qu’une contestation prolongée avait existé entre nos prédécesseurs, les comtes d’Anjou et les archevêques de Tours, au sujet de certaines coutumes et revenus à Tours, à Chinon, à Marçay et à Ablevois.

 

Finalement, à notre époque, par les affirmations d’hommes anciens et jurés des deux parties, cette contestation a été terminée et apaisée de la manière suivante :

 

À Chinon : tous les revenus et amendes sont perçus par moitié par le prévôt de l’archevêque et le prévôt du comte, de telle sorte que l’un n’attendra pas l’autre pour percevoir, sauf quand il y aura des dones ou commendises ; alors le prévôt de l’archevêque ne percevra pas sans le prévôt du comte ; néanmoins, l’archevêque aura alors la moitié de tout, sauf dans l’amende des dones et commendises.

 

Quelle que soit l’amende pour forfait ou pour péage ou autre coutume, l’archevêque aura la moitié et le comte la moitié.

 

Les prévôts et sergents receveurs se comporteront entre eux sous serment pour agir loyalement sur tout ce qu’ils recevront.

 

De même à Marçay et au pont d’Ablevois toute la semaine, sauf que le jour du jeudi, les prévôts ou leurs sergents jurés recevront tous les revenus en commun, tant sur l’eau que sur la terre ; les recettes seront mises, comme de coutume, dans une boîte fermée par deux clés, dont l’une sera tenue par le prévôt de l’archevêque et l’autre par le prévôt du comte ; le jour du jeudi, jour de marché, l’un aura toute la recette de la terre, l’autre toute la recette de l’eau, et cela alternera tous les huit jours, de sorte que celui qui aura eu la recette de la terre un jeudi aura celle de l’eau le jeudi suivant.

 

Toutes les eaux et îles, tant au-dessus qu’au-dessous du pont, sont communes à l’archevêque et au comte ; toutefois, dans les eaux au-dessus du pont, l’archevêque a les combres et non le comte ; et dans les eaux au-dessous du pont, le comte a les combres et non l’archevêque.

 

Les nouvelles écluses, en quelque partie de l’eau que ce soit, ni l’archevêque sans le comte, ni le comte sans l’archevêque ne peuvent les faire.Le comte avait une écluse dans l’eau, qu’il donna aux moniales de Fontevraud.

 

L’archevêque en avait une autre, détruite par la vétusté ; l’archevêque peut la renouveler librement quand il voudra.

 

Les propres sergents de l’archevêque, à savoir le prévôt de Marçay, le prévôt de Chinon, le tabernier, le fournier, les deux forestiers de Cheners, ne doivent ni ost ni chevauchée au comte.

 

Les duels, tant de Marçay que de Chinon, appartiennent à l’archevêque s’ils sont entre ses hommes ; et ils ont coutume de se faire dans l’espali à Chinon ; la présence et le champ sont à l’archevêque, et il peut les mener où il veut.

 

Et s’il y a duel entre un homme du comte et un homme de l’archevêque, le duel se fera à Chinon ; ni l’archevêque ni le comte ne feront faire un tel duel hors de la châtellenie de Chinon.

 

Chacun cependant fera faire le duel de ses propres hommes où il voudra. Mais si un homme de l’archevêque se plaint d’un homme du comte au prévôt du comte ou au comte lui-même, et que le duel soit adjugé, le duel sera au comte ; et si un homme du comte se plaint au prévôt de l’archevêque ou à l’archevêque d’un de ses hommes, et que le duel soit adjugé, le duel sera pareillement à l’archevêque.

 

Les voleurs pris dans la terre de l’archevêque à Chinon, à Marçay ou à Cheners appartiennent à l’archevêque, sauf s’ils sont pris sur la voie de Paaiau.

 

Tous les hommes liges du comte de Marçay et de Chinon, s’ils sont mansionnaires dans la terre de l’archevêque, seront entièrement soumis à sa justice et le serviront selon les tenures qu’ils tiennent de l’archevêque, comme ses autres hommes, et lui rendront présences et distraintes pour duels et tailles, comme les autres ; et les autres, même s’ils ne sont pas mansionnaires, le serviront selon les tenures qu’ils tiennent de l’archevêque, comme l’ont fait leurs prédécesseurs qui tenaient les mêmes tenures auparavant ; de même les hommes de l’archevêque feront pour le comte.

 

Les mêmes jurés ont dit que Bonus Amicus et ses fils sont propres hommes de l’archevêque et ne doivent pas de tailles au comte ; ils ont ajouté qu’ils ont vu qu’il n’y avait aucune garenne dans la terre de l’archevêque près du château de Chinon, mais qu’elle fut faite par Geoffroy, frère de bonne mémoire Henri, illustre roi des Anglais, contre la prohibition d’Engilbaud, archevêque de Tours.

 

Et il fut statué plus tard, au temps de l’archevêque Josse, de la volonté dudit roi, que toute la garenne serait commune entre l’archevêque et le comte ; et ils ont vu que de bonne mémoire l’archevêque Josse et ledit roi d’Angleterre y placèrent leurs propres sergents, l’archevêque Rabasten, et le roi Ernaud de Parilleio, qui divisèrent également les amendes, forfaits et tout ce qui provenait de la garenne.

 

De plus, le bois de Tilleto est entièrement commun entre le comte et l’archevêque, et l’archevêque peut et doit en user pour tous ses besoins, tant pour les maisons que pour autres constructions où il voudra, et le comte de même.

 

Le pasnage aussi est commun entre eux, de telle sorte que ni le prévôt de l’un ni celui de l’autre ne peut rien donner ni vendre sans le consentement de l’autre, et le forfait de pasnage est pareillement commun.

 

Dans ce même bois, l’archevêque a la chasse, par lui-même ou par les siens, autant de fois qu’il voudra, et le comte de même.

 

Et si l’archevêque fait lever une bête dans ce même bois à travers celui du comte et partout où il voudra, il la poursuivra.

 

De même, l’archevêque a sa chasse dans la garenne par lui-même ou par les siens.

 

L’archevêque doit avoir dans ce bois deux forestiers de Cheners qui feront leur volonté du bois mort, et du bois vif pour leurs usages, de telle sorte qu’ils ne le donnent ni ne le vendent ; et le comte doit et peut avoir deux autres forestiers là aussi.

 

Dans les forfaits du bois, le comte a la moitié, tant pour soixante sous de chêne que pour les autres forfaits.

 

Des branchages du bois, le capicier de Chinon et le prévôt de l’archevêque ont le chauffage chacun avec deux ânes, et ils ne peuvent rien donner ni vendre de cela, et de même le prévôt du comte de Chinon.

 

À Tours, il est coutume que les marchands qui viennent de Vendôme, s’ils ont rendu la coutume au prévôt de l’archevêque, seront quittes ; et s’ils l’ont rendue au prévôt du comte, le rendeur sera pareillement quitte.

 

Et si une amende est faite pour coutume retenue, l’archevêque aura pareillement sa moitié dans l’amende, comme dans la coutume.

 

Le prévôt de l’archevêque et celui du comte se comporteront entre eux sous serment pour agir fidèlement à ce sujet.

 

Pour les bateaux qui viennent, tant par la Loire que par le Cher, viendront pareillement le prévôt du comte et le prévôt de l’archevêque, et l’un ne doit venir sans l’autre ; le prévôt de l’archevêque estimera les bateaux en premier, et après que le prévôt du comte aura estimé, celui-ci ne pourra plus faire aucune réduction sans lui.

 

Les marchands qui viennent avec du blé d’au-delà de la Loire ne pourront descendre tant qu’ils ne seront pas dans l’aire de l’archevêque ; et si par hasard ils ne peuvent passer, soit à cause de l’inondation des eaux, soit à cause d’un autre empêchement manifeste, la minne de l’archevêque leur sera portée.

 

Dans le bois d’Esplente, l’archevêque peut et doit chasser, et de même dans son domaine du bois de Brussegneio ; et s’il fait lever une bête dans ce même bois, il la poursuivra à travers le bois du comte et partout où il voudra.

 

Pour ôter désormais entre nous et nos successeurs toute matière de contestation et d’oubli sur tous ces points, et voulant que ces choses soient conservées à perpétuité par nos successeurs et par nos hommes, nous avons fait consigner cela tel qu’il a été fait et l’avons renforcé par l’authentification de nos sceaux, témoins Gautier, archevêque de Rouen, et Guillaume, évêque d’Ely, chancelier du seigneur roi ; sauf les autres chapitres qui ne sont pas encore pleinement terminés.

 

Donné par la main de Guillaume, évêque d’Ely, alors chancelier, le 28 mars, en la première année de notre règne, à Gisors.

 

 

 

28 MARS 1190  Concordiainter bone memorie Richardum, regem Anglie et comitem Andegavensem, ac Bartholomeum, archiepiscopum Turonensem, facia (2).

Ego Ricardus, Dei gratia rex Anglorum, duxNormannle, Aquitanie, comes Andegavie (3), et ego Bartholomeus, Turonensis ecclesie minister humilis, omnibus tamfuturis quam presentibus, ad quos littere iste pervenerint, notum facimus, quod contentio diutius habita fuerat inter antecessores nostros, comites videlicet Andegavenses et Turonenses archiepiscopos, super quibusdam consuetudinibus et redditibus de Turonis, de Caynone, de Marchaio, de Ablevia ; tandem, cum ventum esset ad tempora nostra, per assertiones hominum utriusque nostrum antiquorum et juratorum, terminata et sopita fuit contentio illa in hunc modum.

Apud Caynonem, recipient omnes consuetudines et emendas equaliter prepositus archiepiscopi et prepositus comitis, ita quod neuter expectabit alterum ad recipiendum, nisi quando  fuerit ibi doneia vel commendesia, et tunc prepositus archiepiscopi non recipiet sine preposito comilis; nichilominus tunc habebit archiepiscopus dimidiam partem in omnibus, preter quamin emendadoneie et commendesie; quecumque emenda forifactorum facta fuerit, vel pro pedagio, vel pro alia consuetudine, dimidiam partem habebit archiepiscopus et dimidiam comes; prepositi et servientes receptores reddituum inter se erunt per fidem quodlegitime se habeant de omnibus que recipient.

Eodem modo erit apud Marchaium et apud pontem Ablevie per totam sepfimanam, preter quod  in die jovis; recipient prepositi, vel eorum servientes jurati, omnes consuetudines communiter, tam in aqua, quam in terra; recepta ponentur, sicut solitum est, in pixide firmata duabus clavibus, quarum unam habebit prepositus archiepiscopi et alteram prepositus comitis; die jovis, quando forum est, alter habebit totam receptionem terre, alter totam receptionem aque, et fiet alternatim mutatio singulis octo diebus,ut, qui una die jovis terre receptionem habuerit, alia die jovis aliam aque habeat.

 Omnes aque et insule, tam supra pontem quam infra, sunt communes archiepiscopi et comitis ; verumptamen in aquis que sunt supra pontem habet archieplscopus combros, et non comes; et in aquis que sunt infra pontem habet comes eombros, et non archiepiscopus. Exclusas novas in quacumque parte aque, nec archiepiscopus sine comite, nec comes sine archiepiscopo facere potest.

Comes habuit unam exclusam in aqua, quam dedit monialibus Fontis Ebraldi. Archiepiscopus aliam habebat [exclusam], que vetustate destructa est; illam potestrenovare archiepiscopus libere quando voluerit.

Proprii servientes archiepiscopi, videlicet prepositus de Marchaio, prepositus de Caynone, tabernarius, furnarius, duo forestarii de Cheners(3), nec exercitum, nec eavaucheiam, debent comiti. Duella, tam de Marchaio, quam de Cainone, sunt archiepiscopi, si fuerint inter homines suos ; et solent fieri in espaulo apud Cainonem, et presentia et campus sunt archiepiscopi, et potest eos ducere archiepiscopus quo voluerit.

 Et, si duellum fuerit inter hominem comitis et hominem archiepiscopi, duellum fiet apud Cainonem ; nec archiepiscopus, nec comes, duellum tale extra castellariam Cainonis faciet fieri.

Uterque autem de propriis hominibus duellum facict fieri ubi voluerit. Verum, si homo archiepiscopi conquestus fuerit de homine comitis preposito comitis, vel ipsi comiti, et duellum adjudicatum fuerit, duollum erit comitis ; et, si homo comitis conquestus fuent preposito archiepiscopi, vel archiepiscopo, de homine suo, et duellum fuerit adjudicatum, duellum similifer erit archiepiscopi.

 Latrones in terra archiepiscopi capti apud Cainonem, vel apud Marchaium, vel apud Cheners, sunt archiepiscopi, nisi capti fuerintin via Paaiau.

 Omnes homines legii comtis de Marchaio et de Cainone, si mansionarii fuerint in terra archiepiscopi, per eum omnino parebunt justitie et servient ei secundum teneuras quas habebunt ab archiepiscopo, sicut ahi hommes sui, et reddent ei presentia et districta de duellis et taillias, sicut alii; et ceteri, etiam simansionarii non fuerint, secundum teneuras quas habebunt ab archiepiscopo servient ei, sicut fecerunt antecessores eorum qui easdem teneuras antea habuerunt; similiter facient comiti homines archiepiscopi.

Dixerunt etiam lidem jurati quod Bonus Amicus et filii sui sunt proprii homines archiepiscopi, nec debent tallias comiti; adjecerunt etiam se vidisse quando nulla garena erat in terra archiepiscopi, juxta castrum Cainonense, sed facta fuit a Gauffrido, fratre bone memorie Hanrici, illustris Anglorum regis (1), contra prohibitionem Engilbaudi, archiepiscopi Turonensis (2).

Et statutum est postmodum, tempore Joscii archiepiscopi, de voluntate jam dicti regis, quod tota garena esset communis inter archiepiscopum et comitem; et viderunt quod bone memorie Joscius archiepiscopus et idem rex Anglie suos in ea servientes proprios posuerunt, archiepiscopus Rabastenum, et rex Ernaudum de Parilleio, qui equaliter diviserunt emendas et forifacta et quecumque de garena proveniebant.

Preterea nemus de Tilleto omuiuo commune est inter comitem et archiepiscopum, et archiepiscopus ad omnia necessaria, tam ad domos, quam ad alia construenda ubicunque voluerit, potest et debet uti, et comes similiter.

Pasnagium quoque commune est inter ipsos, ita quod neutrius prepositus sine alterius consensu aliquid inde dare vel vendere debet, et forifactum de pasnagio similiter est commune.

In eodem nemore, habet archiepiscopus venationem, per se vel per suos, quotiens voluerit, et similiter comes.

 Et, si archiepiscopus in eodem nemore bestiam moverit per illud, et per forestam, etiam que est comitis, et ubicumque voluerit, insequetur.

 Similiter habet archiepiscopus venationem suam in garena per se vel per suos. Archiepiscopus in ipso nemore duos forestarios de Cheners habere debet qui de nemore mortuo suam debentfacere voluntatem, et de vivo ad suos usus ita quod non dent neque vendant; et alii duo forestarii quos similiter comes ibi debet et potest habere.

 In forifactis nemoris habetdimidiam partem comes, tam in sexaginta solidos, de quercu, quam in aliis forifctis.

 

Debranchiis nemoris capicerius Cainonensis et prepositus archiepiscopi calefagium habent uterque cum duobus asinis, nec inde aliquid possunt dare vel vendere, et similiter prepositus comitis de Cainone.

Apud Turones, consuetum est quod mercatores qui vcniunt de versus Venciacum, si consueludinem reddiderint preposito archiepiscopi, quietus erit redditor; et, si reddiderint eam preposito comitis, redditor similiter quictus erit.

Et, si pro retenta consuetudine facta fuerit emenda, archiepiscopusmedietatem suam similiter habebit in emenda, sicut in consuetudine. Prepositus etiam archiepiscopi et prepositus comitis per fidem eruntinter se quod fideliter super hoc sehabeant. Ad naves que veniunt, tam per Ligerim, quam per Carum, similiter venient prepositus comitis et prepositus archiepiscopi, et neuter debet venire sine altero ; prepositus autem archiepiscopi prior estimabit naves, et poslquam estimaverit prepositus comitis nullam postea poterit relaxationem facere sine eo. Mercatores qui veniunt cum annona de ultra Ligerim non poterunt descendere donec in aream archiepiscopi, et si forte transire non potuerint, vel propter aquarum inundantiam, vel propter aliud manifestum impedimentum, mina archiepiscopi deferetur ad eos.

In nemore Esplente, potest et debet archiepiscopus venari et in dominico similiter nemore suo de Brussegneio; et, si moverit in eodem nemore bestiam, eam per nemus comitis, et quocumque voluerit, insequetur.

Ad tollendam igitur super his omnibus de cetero inter nos et successores nostros omnem contentionis et oblivionis materiam, et volentes hec a successoribus et ab hominibus uostris imperpetuum conservari, hoc ita factum conscribi fecimus et sigillorum nostrorum munimine roborari, testibus Galterio, Rothomagensi archiepiscopo, et Guillelmo, episcopo Heliensi, domini regis cancellario; salvis capifulis aliis, que nundum sunt ad plenum terminata.

Datum per manum G[uillelmi], Heliensis episcopi, tunc cancellarii, XXVIII die martii, regni nostri anno primo, apud Gisortium.

 

Société archéologique de Touraine

 

 

 

 ==> 6 mai 1190. Charte de fondation du petit monastère de Saint-André des Gourfailles, à Fontenay-le-Comte, par Richard Cœur-de-Lion

 

 

 


 

(1) Geoffroy, né le 3 juin 1134, f 7 juillet 1157, second fils de Geoffroy IV Plantagenet, comte d'Anjou (f 7 sept. 1151), et frère du roi d'Angleterre Henry II.

(1) Engehaud de Preuilly, archevêque de Tours de 1147 a sept. 1156.

 

 

Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps