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PHystorique- Les Portes du Temps
24 avril 2023

14 avril 1758 RÈGLEMENTConcernant le service de la Garde-Côte dans les provinces de Poitou, Aunis, Saintonge et Iles adjacentes

RÈGLEMENT du 14 avril 1758 Concernant le service de la Garde-Côte dans les provinces de Poitou, Aunis, Saintonge et Iles adjacentes

Sa Majesté ayant jugé à propos, par son ordonnance du 5 Juin 1757, d'établir une nouvelle forme dans le service des milices gardes-côtes des provinces de Picardie, Normandie, Poitou, Aunis, Saintonge & Guienne & voulant fixer la division des capitaineries gardes côtes de Poitou, Aunis & Saintonge, le nombre & la force des compagnies détachées dont elles feront composées, les lieux d'assemblée tant pour les revues particulières de chacune desdites compagnies, que pour les revues générales, & la manière de faire les remplacemens annuels pour completter lesdites compagnie détachées, Elle a arrêté le présent réglement qu'ELLe veut être exactement observé à l’avenir..

ARTICLE PREMIER.

Il y aura à l'avenir cinq capitaineries garde-côtes dans la province de Poitou, cinq capitaineries dans le pays d'Aunis, & cinq capitaineries dans la province de Saintonge, sçavoir :

Pour le Poitou, les capitaineries de l'isle de Bouin, me de Noirmoutier, Beauvoir, Sables-d'Olonne & Luçon.

Pour le pays d'Aunis, celles de Marans, la Rochelle Chatelaillon Charente & Isle de Ré.

Pour la province de Saintonge, celles de Soubise, Marennes, Royan, Mortagne & l’isle d'Oléron, conformément à l'état division qui fera joint au présent réglement.

Il.

Pendant la guerre, chaque compagnie détachée fera compose de quatre-vingts hommes commandés par un capitaine & deux lieutenans, & portera le nom du village où elle doit être assemblée & comme l'intention de Sa Majesté est de soulager ses peuples dès que les circonstances pourront le permettre, lesdites compagnies détachées seront & demeureront réduites pendant la paix à cinquante hommes.

III.

On choisira dans le nombre des tambours des compagnies détachées de chaque capitainerie, celui qui aura été le mieux instruit à la batterie de l'ordonnance ; il aura le titre de tambour-major de la capitainerie, & il fera chargé d'exercer ceux desdites compagnies, sans cesser néanmoins de servir comme tambour dans celle où il est employé.

IV.

Sa Majesté voulant qu'il soit licencié chaque année un sixième des compagnies détachées, & cependant prévenir l'inconvénient qu'il y auroit de commencer ce licenciement avant l’année 1760, Elle entend qu’à la revue générale qui se fera au mois de Mars de ladite année, le premier sixième de chacune desdites compagnies soit licenciée & les autres sixièmes, successivement d'année en année, dont les remplacemens se feront à mesure desdits licenciemens.

Les capitaines généraux enverront à l'intendant de la généralité un état visé par l'inspecteur gêneral des hommes qui devront être licenciés ; en conséquence duquel ledit sieur intendant donnera des congés aux soldats garde-côtes desdites compagnies qui feront licenciés. Entend Sa Majesté que toutes les plaintes qui pourroient survenir pour raison dudit licenciement, soient portées audit sieur intendant, pour y être statué suivant l'exigence des cas.

V.

Les états de remplacemens nécessaire pour completter les compagnies détachées, seront constatés tous les ans dans le courant des mois de Mars & d'Avril, par une revue qui sera faite par le capitaine général, en présence de l'inspecteur général ; & ledit capitaine général adressera lesdits états visés par l'inspecteur à l'intendant de la généralité, pour être ensuite procédé au remplacement par ledit sieur intendant, ou les subdélégués qu'il jugera à propos de commettre.

VI.

L'inspecteur général indiquera à l'avance au capitaine général de la capitainerie le jour qu'il aura fixé pour sa revue qu'il fera, autant qu'il sera possible,  un jour de fête ou de dimanche; & le jour de ladite revue sera aussitôt annoncé & publié dans toutes les paroisses de la capitainerie, afin qu'aucun habitant n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

VII.

Les remplacemens seront faits à la charge de la totalité des paroisses ancrées à la composition de chaque compagnie détachée, sans qu'aucune autre paroisse des autres compagnies soit tenue d'y contribuer.

VIII.

Entend Sa Majesté qu'indépendamment de l'exemption du guet & garde sur la côte attribuée par l'article XXII. de l'ordonnance du Juin 1757, aux syndics des paroisses & collecteurs des impositions royales, la même exemption de service sur la côte soit accordée aux domestiques attachés à la personne des gentilshommes portant leur livrée & que toutes les contestations, qui pourroient naître pour raison desbites exemptions, soient décidées par l'intendant de la province.

IX.

On choisira par préférence pour completter les compagnies détachées les garçons depuis l'âge de seize ans jusqu’à quarante- cinq, de la hauteur de cinq pieds au moins, & les plus propres au service & à défaut de garçons, les hommes mariés y feront employés jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

X.

Les capitaines généraux, chacun dans leur capitainerie, se feront remettre à l'avance, par le capitaine général du guet, des rôles exacts & détaillés de tous les habitans des paroisses qui composent tenues compagnies du guet, & les subdelégués dresseront pareillement les rôles des habitans desdites paroisses.

XI.

Le capitaine de chaque paroisse conduira, au lieu d'assemblée pour le licenciement, tous les habitans compris au rôle qui aura été remis au capitaine général, sans qu'aucun desdits habitans puisse en être dispensé, si ce n’est dans le cas de maladie, que le capitaine sera tenu alors de justifier par un certificat ; à peine, contre les habitans qui auront fourni de faux certificats, d'être punis de quinze jours de prison, & de servir six ans de plus dans la compagnie détachée où ils feront employés.

XII.

Le capitaine général du guet, & en son absence le lieutenant, fera assembler toutes les compagnies du guet, & les formera sur autant de rangs de hauteur qu'il y a de compagnies détachées, observant de mettre ces rangs à une distance raisonnable les uns des autres, de façon qu'on puisse les parcourir & les voir librement.

XIII.

Les hommes des compagnies du guet, qui auront été choisis par l'intendant ou son subdélégué, pour completter les compagnies détachées, feront aussitôt enregistrés & signalés par le major ou l’aide-major de la capitainerie qui aura à cet effet un  registre pour y porter les noms, signalemens &  demeures des habitans qui compotent lesdites compagnies détachées, avec la date de leur entrée dans lesdites compagnies, afin d'y avoir recours lors du licenciement. Ledit sieur intendant aura également un contrôle général par paroisse & par signalement de toutes les compagnies détachées des capitaineries de son département.

XIV.

Indépendamment de la revue fixée au mois de Mars par l'article IV. ci-dessus, l'inspecteur général fera chaque année deux revues générales des compagnies détachées de chaque capitainerie, l'une dans le mois de Mai, & l'autre dans celui d'Octobre, un jour de fête ou de dimanche. Il avertira quinze jours à l'avance le capitaine général de la capitainerie du jour qu'il aura fixé pour ladite revue d'inspection dans sa capitainerie, a l'effet par ledit capitaine général, de faire assembler au jour indiqué les compagnies détachées de sa capitainerie au lieu designé; & ledit inspecteur général, après chacune desdites revues, en enverra l'extrait au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

XV.

Les premiers dimanches des mois d'Avril, Mai, Juin & Octobre chaque capitaine de compagnie détachée assemblera sa compagnie au lieu d'assemblée particulière de ladite compagnie, & le lieutenant sera tenu de s'y rendre. Il en fera la revue, & fera exécuter le maniement des armes aux soldats de la compagnie. Il examinera les armes de chaque soldat sont en bon état. Cette revûe pourra être remise au dimanche suivant, lorsque le tems ne permectra pas de les assembler.

XVI.

Le capitaine général, le major & l'aide-major de chaque capitainerie assisteront ensemble ou séparément auxdites revûes particulieres; de manière que dans le courant de l'année, chacun d'eux ait été présent à l'une des revûes d'exercice de chaque compagnie détachée, & le capitaine général rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine desdites revues particulières.

XVII.

Indépendamment débites revues particulieres & d'exercice, les sergens, caporaux & anspessades des compagnies détachées exerceront, pendant le tems de la guerre seulement, les soldats garde-côtes de leurs paroisses, ensemble ou séparément pendant deux heures, sur le lieu qui aura été choisi par le capitaine, lequel doit avoir attention à ne commander ces exercices que les jours de fête & de dimanche, & dans les tems les plus convenables aux habitans débites paroisses. Il n'en fera point fait pendant les mois de Juillet, Août Septembre, pour ne point interrompre leurs travaux.

XVIII.

Tout soldat garde-côtes qui, sans excuse légitime, ne se trouvera point aux revues générales & particulières, sera puni d’un jour de prison par le capitaine général ; & s’il étoit dans le cas de subir une punition plus sévère, ledit capitaine général en informera le commandant général de la province, & en son absence, l'inspecteur général qui en rendra compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

XIX.

Veut Sa Majesté que, pour dédommager les officiers des états majors des capitaineries garde côtes des dépenses qu'ils seront obligés de faire à l'occasion de leur service, il leur soit payé par année, sçavoir, à l’inspecteur général trois mille livres, aux capitaines généraux six cens livres, aux majors quatre cens vingt livres, & aux aides-majors trois cens soixante livres.

A l'égard des états majors des capitaineries garde-côtes des isles de Noirmoutiers, Bouin, Ré, Oléron, entend Sa Majesté qu'ils soient payés par année, sçavoir :

 Au capitaine général de la capitainerie de Noirmoutiers six cens livres, au major quatre cens vingt livres, & à 1’aide major trois cens soixante livres.

Au capitaine général de la capitainerie de l’isle de Boüin quatre cens livres, au major trois cens livres, & à l'aide-major deux cens livres.

L'état-major de chacune des capitaineries des isles de Ré & d'Oléron sera composé à l'avenir d'un capitaine général d'un major; & il y aura un aide-major affecté à chaque bataillon. Il fera payé par année, sçavoir, au capitaine général de la capitainerie de l’isle de Ré neuf cens livres, au major six cens livres, & à chacun des trois aides majors de bataillon trois cens soixante livres. Au capitaine général de la capitainerie de l'isle d'Oleron douze cens livres, au major six cens livres; & à chacun des quatre aide-majors de bataillon trois cens soixante livres.

XX.

Les compagnies détachées étant assemblées pour un service extraordinaire pendant plus de quatre jours, seront payées, à commencer du cinquième jour, sur le pied de cinq livres par jour au capitaine général, quatre livres au major, cinquante sols à l'aide-major, trois livres au capitaine, vingt-cinq sols à chacun des deux lieutenans, dix sols à chacun des quatre sergens, sept sols six deniers à chacun des quatre caporaux, six sols six deniers à chacun des quatre anspessades & des deux tambours, & cinq sols six deniers à chacun des soixante six fusiliers.

XXI.

Sa Majesté ayant prescrit, par l'article XXXVI. de son ordonnance du 5 Juin 1757, l’uniforme des milices garde-côtes desdites compagnies détachées, Elle entend qu'il soit fourni tous les six ans un juste-au-corps & un chapeau uniforme à chaque soldat desdites compagnies détachées, par les soins & sur les ordres de l'intendant de la province qui fera pourvoir à la dépense dudit habillement sur les fonds qui y sont destinés.

Défend expressément Sa Majesté auxdits soldats garde côtes de se servir dudit habillement uniforme hors les tems où ils seront commandés pour le service.

XXII.

Il sera accordé six livres de gratification aux sergens des compagnies détachées, qui auront instruit avec succès les soldats desdites compagnies, & une pareille gratification de six livres par an au tambour-major de chaque capitainerie.

Il sera aussi payé trois livres par an à chaque tambour pour l'entretien de sa caisse.

XXIII.

Les états des appointemens des officiers de l'état-major réglés par l'article XIX. ci-dessus, & ceux de la solde des compagnies détachées, ainsi que de toutes les autres dépenses relatives auxdites compagnies, qui se trouvent énoncées au présent réglement, seront arrêtés par l'intendant de la province, & payés par ceux qu'il commettra à cet effet; & lesdits états, ensemble les comptes de payement qui auront été faits sur iceux, seront envoyés tous les ans par ledit sieur intendant au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

XXIV.

Les armes, pulverins & gibernes qui ont été fournis aux compagnies détachées, au lieu d'être déposés dans les magasins établis dans les lieux d’assemblée desdites compagnies détachées, resteront, pendant le tems de la guerre seulement, entre les mains des soldats desdites compagnies, nonobstant ce qui est porté par l'article XXXIII. de l’ordonnance du 5 Juin 1757, à laquelle Sa Majesté a dérogé à cet égard & pour la conservation desdites armes, il sera distribué à chaque soldat garde côtes desdites compagnies un tournevis & un tireboure dont il demeurera responsable, ainsi que du fusil, bayonnette, giberne, pulverin & munitions qui lui auront été délivrés. Il sera tenu d'avoir en tout tems dans sa giberne deux pierres de rechange & une pièce grasse.

XXV.

Sur ce qui a été représenté à Sa Majesté que les milices garde-côtes des compagnies du guet, qui ne sont assujetties à aucun service en tems de paix, ne doivent être employées pendant le tems de la guerre, qu'à monter la garde aux corps-de-gardes qui leur sont désignés, Elle entend que, nonobstant ce qui est porté par l'article XLIV. de son ordonnance du 5 Juin 1757, qui leur enjoint de se fournir eux-mêmes de fusils & munitions, les paroisses soient seulement tenues de pourvoir chacun desdits corps-de-gardes qui leur sont affectés, du nombre de fusils nécessaires pour la garde ordinaire desdites compagnies du guet, & du même calibre que ceux des compagnies détachées, & qu'ils y soient entretenus pendant le tems de la guerre, ainsi que la poudre, les balles, pierres de rechange, tireboures & tournevis, proportionnément au nombre des soldats desdites compagnies du guet qui feront commandés pour le service à chacun desdits corps-de-garde.

XXVL

Tous les fusils & autres effets appartenans au Roi seront marques du nom de chaque capitainerie, de celui de chaque compagnie, & d'un numéro depuis I jusqu'a 80; les caisses seront pareillement marquées numérotées, ainsi que les équipemens. Le capitaine général fera dresser tous les ans des états particuliers par compagnie, contenant le nom de chaque soldat, & le numéro du fusil & de l'équipement qui lui fera délivré. Le capitaine général enverra des doubles desdits états signés de lui à l’intendant de la province.

XXVII.

Les officiers auront une attention particulière à ce que lesdites armes et effets soient bien entretenus, & les réparations qui seront à y faire seront à la charge des soldats garde-côtes, lorsqu'elles seront occasionnées par leur négligence.

Le capitaine général s'en fera rendre compte exactement par les capitaines après chaque revue particulière, & il enverra à l'intendant de la province l'état desdites réparations & les noms des soldats dont les armes seront à réparer, pour qu'il y soit pourvu par ses ordres & à leurs frais.

XXVIII.

Tous les corps-de-garde seront pourvus d'un ratelier pour y poser les armes, d'un lit de camp, d'une table, d'un banc, d’un fanal & d'un chandelier de fer, les bois & lumiere y seront fournis, ainsi qu'il est d'usage pour les troupes de terre.

L'état desdites fournitures & ustensiles sera affiché dans le corps de garde; ils feront consignés à ceux qui relèveront le poste ; & en cas de dégradation, celui qui relèvera le poste en donnera avis dans le jour à l'officier de garde sur la côte ou au capitaine de la compagnie qui fera passer au capitaine général un état où sera spécifiée la nature de ladite dégradation, & les noms des soldats qui étoient de garde pendant qu'elle a été faite, afin d'obliger les soldats à la réparer à leurs frais.

XXIX.

Les intendans, chacun dans leur généralité, seront designer, dans le village le plus à portée de la côte & du rendez-vous général, une chambre où l'officier de garde pourra se tenir pendant le tems de son service; & les bois, lumiere & ustensiles nécessaires lui seront fournis de la même manière, & ainsi qu'il est réglé pour les corps-de-garde des officiers des troupes de terre.

XXX.

Tous les sergens, caporaux, anspessades, fusiliers & tambours des compagnies détachées, jouiront, en tems de guerre seulement de l'exemption de la corvée pour la construction & la réparation des grands chemins, bien entendu que ladite exemption n'aura lieu que pour leur personne, & non pour leurs chevaux, lesquels néanmoins ne pouvant être commandés les jours que le soldat garde-côtes détaché sera de service, se trouvant alors hors d'état de les conduire lui-même.

XXXI.

Les lieutenans des compagnies détachées & le lieutenant général du guet, jouiront des mêmes privilèges & exemptions portés par l'article XII. de l'ordonnance du 5 Juin 1757.

XXXII.

Tout aide major commandera tous les lieutenans, & ne pourra avoir rang & commission de capitaine, qu'après deux ans d'exercice d'aide-major, conformément à ce qui est porté par l'article VI. de l'ordonnance du 5  Juin 1757.

XXXIII.

Le capitaine général de chaque capitainerie, conjointement avec le major & le capitaine général du guet, fera une division des paroisses sujettes au guet & garde, proportionnée au nombre de corps-de-garde où les compagnies du guet devront monter la garde, & il aura attention de n'affecter à chaque corps-de-garde que les paroisses qui en seront le plus à portée; laquelle division ne sera néanmoins exécutée qu'après qu'elle aura été approuvée par le secrétaire d'état ayant le département de la marine.

XXXIV.

Le capitaine général du guet tiendra un rôle exact des compagnies du guet qui devront monter la garde aux postes qui leur seront désignés, pour les faire relever successivement par d'autres suivant l'état de contribution de chacune des paroisses qui y feront assujetties; ensorte que les habitans d'une paroisse, qui auront fait le service du guet & garde, ne puissent être commandés qu'après que tous les hommes de la paroisse auront rempli le même service.

XXXV.

les officiers des compagnies du guet, qui seront chargés de faire monter journellement les habitans aux postes qui leur seront indiqués, auront une attention particulière à ne jamais commander à la fois plusieurs hommes d'une même maison & pour prévenir cet inconvénient, ils auront un rôle des habitans de leur paroisse, où ils distingueront les pères des enfans & les maîtres des domestiques ensorte qu'il n'y ait qu'un seul homme de chaque maison commandé le même jour pour ce service.

XXXVI.

Aucun officier ni sergent des compagnies du guet ne pourra faire monter sa garde par un soldat desdites compagnies, à peine d'être cassé ; mais lesdits officier & sergent pourront, a grade égal, faire le service l'un pour l'autre, lorsque leurs affaires personnelles l'exigeront & ils en donneront avis au capitaine général du guet, ou à un lieutenant, autant qu'il sera possible.

XXXVII.

Tout soldat des compagnies du guet qui aura manqué par mauvaise volonté de se trouver au poste ou il aura été commandé pour monter la garde, sera tenu d’y servir deux jours de suite, & pourra être mis un jour en prison, suivant l'exigence des cas, dont il en sera rendu compte au capitaine général de la capitainerie, qui ordonnera à cet effet de l'y faire conduire par des fusiliers de la compagnie détachée de la paroisse d'où sera le soldat.

XXXVIII.

Les soldats desdites compagnies du guet, qui manqueront à l'obéissance qu'ils doivent à leurs officiers en ce qu'ils leur ordonneront pour le service, seront punis de deux jours de prison, & subiront même une plus grande peine, suivant l'exigence des cas, dont il sera rendu compte au capitaine général & à l'inspecteur général, qui ne pourront l'ordonner sans en avoir reçu l'ordre de Sa Majesté par le Secrétaire d'état ayant le département de la marine.

XXXIX.

A l'égard des cas qui n'ont point été prévus dans les dispositions portées par le réglement du 2 Mai 1712, par rapport aux jugemens à rendre pour les crimes & délits militaires qui seront commis par les milices garde- côtes, & qui ne se trouvent point également dans l'ordonnance du 5 Juin 1757, l'intention de Sa Majesté est que le conseil de guerre se conforme à Son ordonnance sur les crimes & délits militaires pour les troupes de terre défendant cependant à tous les officiers assemblés pour juger lesdits crimes & délits commis par les milices garde-côtes, de faire exécuter les jugemens qu'ils rendront, qu'après en avoir reçu l'ordre de Sa Majesté par le secrétaire d'état ayant le département de la marine auquel lesdits jugemens seront envoyés.

XL.

Veut Sa Majesté que les milices garde-côtes aient la liberté, dans les tems ordinaires, de vaquer à leurs travaux & affaires particulières, sans qu'il puisse leur être imposé aucune contrainte, corvée du service journalier par leurs officiers, qui ne pourront les assembler qu'aux jours indiqués par les inspecteurs généraux pour les exercices & revues, tant particulières que générales, ou sur les ordres du commandant général de la province.

XLI.

Veut au surplus S. M. que les précédentes ordonnances & réglemens concernant la garde côte, soient exécutes selon leur forme & teneur, en tout ce qui n'est pas contraire au présent réglement.

Mande & ordonne Sa Majesté à mons. le duc de Penthievre, amiral de France, aux gouverneur & commandant général dans les provinces de Poitou, Aunis, Saintonge & ifles adjacentes, & autres officiers généraux employés sous l'autorité desdits gouverneur & commandant général, aux intendans & commissaires départis dans lesdites provinces,  à l’inspecteur & capitaines généraux des capitaineries garde-côtes, autres officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en ce qui le regarde a l'exécution du présent réglement, lequel sera lû, publié & affiché partout où besoin sera.

fait à Versailles le quatorze Avril mil sept cent cinquante-huit

Signé, LOUIS.

 

 Et plus bas,

PEIRENC DE MORAS.

LE DUC DE PENTHIEVRE, Amiral de France.

 

VU le règlement ci-dessus, & des autres parts, à Nous adressé : mandons à tous ceux sur qui notre pouvoir s'étend, de l'exécuter suivant sa forme & teneur. Ordonnons aux officiers de l'amirauté de l faire enregistrer au greffe de leur siège, lire publier & afficher par-tout où besoin fera.

Fait à Rambouillet,  le dix- huit Avril mil sept cent cinquante-huit.

Signé. L. J. M. DE BOURBON.

 

Et plus bas,

 

par son altesse sérénissime.

DE GRAND-BOURG

 

 

 

La situation sur les côtes d’Aunis au 1er juillet 1757 <==.... ....==> 1792 LES CANONNIERS ET LES CANONS DE LA GARDE NATIONALE PERMANENTE

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