Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
PHystorique- Les Portes du Temps
21 mai 2023

Droits régaliens de naufrage et d'amiraudage à Talmont et aux Sables-d'Olonne des vicomtes de Thouars

Droits régaliens de naufrage et d'amiraudage à Talmont et aux Sables-d'Olonne des vicomtes de Thouars

1461, août - Enquête sur le naufrage du « Saint-Nicolas » de La Rochelle, survenu sur la côte de Talmont, avec une cargaison de vin, peaux, laine et draps chargée à Bordeaux.

A. Original. Arch. dép. de la Vendée, 1 E 1131, Amirauté de Talmont.

Examen de tesmoings commancé a faire en la ville de La Rochelle, le cinquesme jour d'ao[ugst] l'an mil quatre cens soixante et ung par moy,  Pierre de Roussy, licencié en l[oix, chastel]lain de la terre et seignourie pour très noble et très puissant prince monseigneur le [vicomte] de Thouars, seigneur dud. lieu de Laleu (1) et de la terre et seigneurie de Thalemond, [comme] appert par les lectres de commission cy dedans insereas, appelle avec moy [no] Jehan Cyrain, notaire royal, avec les tesmoings cy dessoubz nommez, a moy p[roduitz les j]our et an que dessus, de la part de Jehan Trippier et Pierre de Lissy, dit de Paris, tant pour eulx que pour autres leurs compaignons a l'encontre du procureur de mond. seigneur, receuz et fait jurer en la presence de Foulquet Roulin, procureur d'icellui seigneur, qui a protesté de dire contre les dire, personnes et depposicions desdiz tesmoings, et lesd. Trippier et de Clissy es noms que dessus ont protesté île les soubstenir en lieu et en temps, ce que leur ay sauvé et réservé d'une partie et d'autre, et ou surplus ay oy et examiné lesditz tesmoings sur le contenu es articles a moy baillez et présentes par lesdiz Trippier et de Clissy, desquelx commission et articles la teneur s'ensuit :

Comme ung vaissel povant porter de seze a dix-huit tonneaux de vin, auquel avoit certains cuirs de beufs, peaux de moustons, pacquetz de laine, plume et cinq pipes et demye de vin, soit, puis ces jours, nauffragé et brisé a la coste de la mer appartenant a très doubté et tres puissant seigneur, monseigneur d'Amboise, vicomte de Thouars, prince et seigneur de Thalemond, a cause de sadicte principauté de Thalemond, les apparailz duquel vaissel avecques lad. marchandise estans dedans ayent esté sauvez par Estienne Bricot, maistre et gouverneur de lad. cos [te] pour mond. seigneur et autres ses officiers comme a luy appartenans, et soient ajourd'uy venuz par devers nous Henry Cargueno, disant led. vaissel a luy compecter et appartenir, Pierre de Clissy, dit Paris, et Jehan Tripper, demourans a La Rochelle, aussi disans lesdictes marchandises trouvées oudit vaissel a eulx pareillement compecter et appartenir selon l'usance gardee a ladicte coste sur le fait et usemens des nauffrages, offrans nous informer deuement lesditz vaissel et marchandises estre leurs et par furt ou autrement, oultre leur gré et volunté puis huit jours en ça avoir esté prinses et admenees desur les vases de la Rochelle ou ledit vaissel estoit posé et ancré, ce qui leur a esté nyé par ledit Bricot;

et par et pour nous informer des choses dessusd. et afin que raison soit faicte es dessusd. avons commis et commectons par ces présentes a maistre Pierre de Roussy, Raou Rorteau et a chacun d'eulx, appellé avec l'un d'eulx aucun adjoinct, a examiner telx et tel nombre de tesmoings que lesd. Cargueno, de Clissy et Trippier leur vouldroit produire et amener, pourveu que Foulquet Roulin, procureur pour monseigneur aud. lieu de La Rochelle, soit present ou deuement appellé à veoir jurer et recevoir lesdiz tesmoings.

 Et laquelle informacion pour eulx faicte sera rapportée par devers nous clouse, comme ou cas appartient, pour faire raison esdictes parties.

Donné et fait par devant nous Jehan Guymar, seneschal dud. lieu de Thalemond le penultime jour du moys de juillet l'an mil IIIIe soixante et ung. .

Ainsi signé : F. Sevet pour registre.

 

 

[Conclusions déposées aux fins d'enquête]

Entendent monstrer et prouver a souffire Jacques Compte, marchand, bourgois et per de la ville de La Rochelle, Vincent Dorin, Jehan Trippier, marchans, Henry Quergueno, demourans en lad. Rochelle, Pierre de Clissy dit de Paris, demourant a Bourdeaux, et Jehan Naulin, demourant a Maigné (2), a l'encontre de noble et puissant prince monseigneur de Thouars et de touz autres qu'il appartiendra les faitz et articles qui s'ensuivent :

1. Premièrement il est vray que ledit Quergueno est seigneur d'un vaissel nommé « Saint-Nicolas de la Rochelle » portant le poix de seize a dix-sept tonneaux de vin ou environ, ouquel estoit et est maistre ampres Dieu Jehan Aubin de lad. ville de La Rochelle.

2. Item, que le quinzesme jour de juillet derrer passé ledit vaissel estant en la ville de Bourdeaux et du commandement et congié dud. maistre, les dessusdiz et autres pour nom d'eulx chargèrent oud. vaissel pour admenner en lad. ville de la Rochelle les marchandises cy dessoubz declairees.

3. Item, assavoir est, ledit Jacques Compte, cent cuirs de beufs et une peau de vache, vers une baie de laine blanche, ung fardeau de peaux de moustons, ouquel avoit dix huit douzaines desd. peaux, cinq sacs de plume du poix de deux cens et demy.

Item, ledit Vincent Dorin deux baies de laine neptes, poisans VIIIe ou environ, et sont merchees lesd. deux baies de la merche dud. Dorin.

Item, ledit Pierre de Clissy, dit de Paris, six baies de laine de blanche poisans quinze cens ou environ.

Item, ledit Jehan Trippier ung grant fardeau de peaux de moustons, chevres, et aigneaux tant o laine que bereau, montans quatre cens et demy ou environ.

Item, plus cinq douzaines de peaux, tant o laine que ou bereau.

Item, plus onze peaux tant de beufs que vaches.

Item, plus trois roleaux de draps, deux de rouges et ung de vert.

[2e parchemin]

Item, plus cinq douzaines de peaux dorees a faire bourses de la grant sorte.

Item, pour ledit Jehan Naulin, dit Billart, cinq pipes et deux barriques de vin de Gascoigne.

Item, plus audit Trippier deux arcs d'arbalestes d'acier.

 

4. Item, et lequel vaissel avec les dictes marchandises estant par dedans arriveroet sur les vazes hors la chayne de ladicte Rochelle, il a dix jours ou environ, et ledit vaissel estant illec arrivé, descendit ledit maistre dud, vaissel et s'en vint en lad. Rochelle pour certaines besoignes et afaires qu'il avoit, et pour la garde et gouvernement dud. vaissel et marchandises il laissa en icelluy vaissel des mariniers qui estoient venuz avec luy a la conduite dud. vaissel et marchandises.

5. Item, que dimanche derrer passé ot huit jours, devers le soir, et ledit maistre estant en son hostel en lad. Rochelle, iceulx mariniers furtivement et au desceu dud. maistre et par nuyt emmenerent (?) et firent singler en la mer ledit vaissel et marchandises estans par dedans.

6. Item, et eulx estans a la coste de la mer, au droit de Saint-Martin de Cheusson, et par faulte de gouverneur ou autrement, ledit navire et lesdictes marchandises estans pardedans, rompit, par quoy les gens et officiers de monseigneur de Thouars ont prins et saisi lesdiz vaissel et marchandises comme les disans appartenir a mondit seigneur de Thouars par droit de nauffrage.

7. Item, laquelle chose venue a la notice et cognoissance des dessusd. marchans ilz commistrent et ordonnèrent que lesdiz Trippier et Pierre de Clissi et chacun d'eulx pour aler de par dela et savoir et enquerir ou estoient lesdiz vaissel et marchandises, et leur donnèrent povoir et commission de icelles dictes marchandises advouher et recouvrer et d'en faire comme de la leur propre.

8. Item, que depuis lesdiz Trippier et de Clissi alerent de par dela et advouherent lesdictes marchandises et aussi led. Henry Quergueno advouha sondit vaissel, lesquelz ont demandé la délivrance, c'est assavoir ledit Quergueno de sondit vaissel et lesdiz Trippier et de Clissi desdictes marchandises, sur quoy a esté ordonné par la justice de mondit seigneur que ilz informeroient de leur dire, et leur ont esté donnez commissaires pour ce faire honnourable homme et saige maistre Pierre de Roussy, licencié en loix et chastellain de Laleu et appellé a ce Foulquet Roulin, procureur dudit lieu pour mondit seigneur de Thouars.

9. Item, et lesquelles choses dessusd. sont vrayes et notoires tant en lad. ville de La Rochelle et illec environ, et pour ce lesdiz marchans et seigneur dudit vaissel prient et requérant a messeigneurs les officiers de mondit seigneur qu'il leur plaist faire la délivrance desdictes marchandises et vaissel. Auxquelles fins et autres que de raison lesd. marchans et maistre concluent.

 

[Dépositions des témoins]

 Martin Le Vasseur, clerc, demourant en la ville de La Rochelle, natif de la ville d'Orleans, aagé de vingt ans ou environ, tesmoing produit par Jehan Trippier et Pierre de Clissi, dit de Paris, marchans, tant pour eulx que pour leurs consors en ceste partie, receu et fait jurer en la presence de Foulquet Roulin, procureur de monseigneur de Thouars, et ou surplus oy et examiné sur le contenu es articles cy dessus incorporez, a nous baillez par lesd. Trippier et de Clissi tant pour eulx que pour leurs consors, et premièrement enquis sur la cognoissance des parties, dit qu'il cognoist ledit Trippier il a ung an ou environ et ledit de Clissy bien a ung moys ou environ.

 Sur le contenu esd. articles, dit que depuis six sepmaines en ça lui qui parle s'en ala avec ledit Trippier au lieu de Bourdeaux et se logèrent en une hostelerie appellee « le choix de Belin », en laquelle hostelerie ilz trouvèrent ledit de Paris avec lequel et autres il demoura l'espace d'un moys ou environ, durant lequel temps il arriva en l'avre dudit lieu de Bourdeaux un navire chargé d'avoyne, dont Jehan Aubin estoit maistre comme l'en disoit, mais ne scet si ledit navire appartenoit à Henri Quergueno ou non, lequel navire Jehan Naulin avoit fait admenner chargé d'avoyne audit lieu de Bourdeaux, auquel Naulin, il qui parle, estant en ladicte hostelerie, oyt qu'il dist audit de Paris et autres dessusdiz qu'il avoit affreté ledit vaissel de lad. avoyne moyennant ce qu'il luy avoit permis de le rescharger audit lieu de Bourdeaux du poisant a six tonneaux de vin, fust en marchandises ou aultres choses, pour amenner jusques en ladicte Rochelle, en disant ausd. de Paris, Trippier et a ung nommé Guillaume, qui se disoit estre varlet ou facteur de Vincent Dorin, que s'ilz vouloient faire et bailler la charge audit vaissel qu'il en seroit bien contens.

Lesquelz firent responce en presence de luy qui parle, audit Aubin, maistre dud. vaissel, qu'ilz estoient contens de rescharger ledit navire de marchandises qu'ilz disoient avoir audit lieu de Bourdeaux pour icelles mener en ladicte Rochelle.

Et dit qu'il a bien trois sepmaines ou environ que lui qui parle vit ledit de Paris mectre et charger oud. vaissel cinq ou six baies de laine, mais n'est recors lequel, et au varlet dudit Vincent Dorin deux baies de laines et audit Jehan Trippier et autres deux grans fardeaux de peaux tant de beufs que de moustons, lesquelz l'en disoit appartenir tant audit Trippier que a autres dont il qui parle ne scet les noms, mais quel nombre de peaulx il y avoit, dit qu'il n'en sauroit depposer parce qu'elles estoient lyees ensemble.

Enquis s'il [scet] point qu'il y eust des peaux de chievres ne d'aigneaux et des peaux dorees à faire bourses, dit qu'il vit bien certaine quantité de peaux dorees à faire bourses que l'on disoit estre et appartenir audit Trippier, et pareillement oy bien dire que oudit fardeau y avoit certaine quantité de peaulx de chievres et d'aigneaux mais du nombre il n'en sauroit depposer, et aussi oy dire que icelles peaulx appartenoyent audit Tripper.

Dit oultre il qui parle qu'il luy semble qu'il vit comme ledit Tripper portoit oud. vaissel troys roleaux de draps, deux rouges et ung vert et deux arcs d'arbaleste d'acier, lesquelz appartenoient aud. Trippier comme il disoit, mais si lesd. trois roleaux lui appartenoient ou non, dit que riens n'en scet.

Dit oultre plus qu'il fut present et vit que ledit Jehan Naulin dit Billart fit charger et mectre oud. vaissel cinq pipes et deux barriques de vin de Gascoigne, mais de quelle couleur ilz estoient dit que riens n'en scet.

Enquis s'il scet point que Jacques Compte chargeast ou feist charger cent cuirs de beufs, une peau de vache, vers une baie de laine blanche et ung [3e parchemin] fardeau de peaux de moustons, dit, il qui parle, qu'il vit bien charger les deux fardeaux tant de beufs que de moustons dont dessus a depposé mais s'ilz appartenoient audit Jacques Compte ou autre dit que riens n'en scet fors audit Trippier auquel il en vit charger la pluspart.

Dit aussi, il qui parle, qu'il ne s'en voult point mectre oudit vaissel pour venir par deçà, pour la puenteur des cuirs qui estoient charges par dedans, et se mist en ung autre vaissel de Thalemond, et vindrent ensemble tellement qu'ilz ne le perdoient point de vue jusques troys lieux pres dud. lieu de Thalemond, mais depuis il ne le vit, et du surplus contenu esdiz articles, il qui parle autre chose ne scet, et plus n'en dit, sur tout enquis et diligemment examiné.

Pierre Chicot, natif du Leon (3), en l'evesché d'Angiers, compaignon de guerre de la garnizon de Bourdeaux, aagé de vingt cinq ans ou environ, tesmoing produit, receu et fait jurer comme le tesmoing precedent et ou surplus oy et examiné sur le contenu es articles dessus incorporez, et premièrement enquis sur la cognoissance des parties dit qu'il cognoist Jacques le Compte, marchant demourant en lad. ville de la Rochelle, il a quatre ans ou environ, Vincent Dorin depuis demy an en ça, Jehan Trippier il a six ans, Pierre de Clissé, dit de Paris, depuis deux moys, et Jehan Naulin depuis caresme derrer passé.

Et au regard de monseigneur de Thouars et de Henry Quergueno il n'a d'eulx aucune cognoissance.

Sur le contenu esdiz articles, dit que jeudi derrer passé ot quinze jours que luy qui parle estant en la ville de Bourdeaux logé a Sainte-Romede il arriva ung vaissel chargé d'avoyne dont estoit maistre Jehan Aubin que il qui parle cognoist bien, mais si ledit vaissel appartenoit a Henry Quergueno ou non, dit que riens n'en scet, et vit que lad. avoyne fut deschargee en une maison appellee « le choix de Belin », et pour ce qu'il avoit intention de s'en venir en lad. ville de La Rochelle il se transporta par devers ledit Aubin et luy demanda s'il vouloit venir en lad. ville, lequel luy respondi que oy, et lors il qui parle le pria qu'il le voult emmener en sondit vaissel et qu'il le contenteroit bien, dont ledit Aubin fut content.

Dit oultre, il qui parle, que depuis qu'il ot parlé audit Aubin, il vit que Jehan Trippier, Pierre Roux, Pierre de Clissy dit de Paris, et pluseurs autres chargèrent oudit navire certaine quantité de marchandises, et entre autres y chargea ledit Jehan Tripper deux fardeaux tant de peaux de moustons, de chevreaux que d'aigneaux et onze cuirs de beufs et de vaches et avec ce deux arcs d'arbalestes d'acier, et aussi trois roleaux de drap dont il y en avoit deux rouges et ung vert, cinq douzaines de peaux de moustons tant o la laine que autrement, et cinq autres douzaines de peaulx dorees à faire bourses, et audit Jehan Naulin et autres que il que parle ne cognoist, vit pareillement charger cinq pipes et deux barriques de vin de Gascoigne, et aussi vit, il qui parle, que ung nommé Pierre Roux qui se disoit varlet de Jacques Compte, chargea oudit vaissel cinq lotz et ung cuirs, et le scet parce que il qui parle ayda à les charger en une charrette pour les menner a bort dudit vaissel, mais de la quantité desdiz cuirs autrement ne sauroit depposer.

Et a ung nommé Guillaume, autrement de son sournom n'est recors, vit parreillement charger deux baies de laine, mais combien elles poisoient ne a quelle merche elles estoient merchees il qui parle riens n'en scet, et semblablement vit, il qui parle, que ledit Pierre de Clissy chargea oudit vaissel six baies de laine mais si elles estoient blanches ne du poix d'icelles dit que riens n'en scet.

 Dit oultre plus que apres lad. charge, il qui parle et autres s'en vouldrent venir oudit vaissel, mais pour ce que lesd. cuirs sentoient et rendoient grant infection tellement qu'ilz ne la povoient endurer, a ceste occasion ilz se mistrent en ung autre vaissel dont estoit maistre Jannoton du Port, et se mistirent ensemble lesditz deux navires a la mer et sillerent tellement qu'ilz se rancontrerent pres du lieu de Lormont, ou illec ledit Aubin, maistre dud. vaissel, dist aud. Naulin qu'il ne yroit point a Marant (4) où il avoit voulenté de faire menner ledit vin de Gascoigne, si ce n'estoit du consentement dudit Henry Quergueno, seigneur dud. navire, et qu'il alast parler a luy en lad. Rochelle et sur ce eurent plusieurs parolles ensemble, mais dit que incontinent il le laisserient et s'en vindrent en lad. ville de la Rochelle.

Et dit que ainsi que ledit vaissel ou il estoit s'en venoit, il qui parle et autres dud. vaissel veoient bien tousiours le navire dud. Aubin, jusques a ce qu'ilz furent a l'endroit de l'avre de Blaye, mais depuis qu'ilz eurent passé led. lieu de Blaye ilz ne le peurent veoir ne apparcevoir.

Bien dit que depuis il a oy dire a ung nommé Coleau que ledit navire estoit arrivé à sauveté ou port et havre de lad. ville de La Rochelle, et que les gens dud. Aubin l'en avoient enmenné de nuyt a Saint-Martin de Cheusseais, auquel lieu led. navire estoit rompu et avanturé, mais autrement a la verité il qui parle n'en sauroit depposer.

Et disoit plus contenu esd. articles il qui parle autre chose ne scet et plus n'en dit, sur tout enquis et diligenment examiné.

Pierre Garnier, peletier, natif de la ville de La Rochelle, aagé de vingt ans ou environ, tesmoing produit, receu et fait jurer, comme les tesmoings precedens, et ou surplus oy et examiné.

 Et premièrement enquis sur la cognoissance des parties, dit qu'il cognoist Jacques Lecomte il a quatre ans ou environ, Jehan Trippier, Pierre de Clissy dit de Paris, et Jehan Naulin il a ung moys ou environ, et au regart de monseigneur de Thouars et Henry Quergueno, il n'eu onques d'eulx aucune cognoissance; sur le contenu es articles dessus inserez dit qu'il a cinq sepmaines ou environ que, luy estant en la ville de Bourdeaux, il arriva audit lieu ung vaiésdl chargé d'avoyne dont estoit maistre ampres Dieu Jehan Aubin, que il qui parle a oy dire estre et appartenir a Henry Quergueno, lequel vaissel led. Aubin avoit affreté pour aler audit lieu de Bourdeaux, laquelle avoyne fut deschargee au « Chaix de Belin » en ladicte ville de Bourdeaux.

Dit oultre il qui parle que, après ce que lad. avoyne fut deschargee, ledit Jehan Aubin se trahy par devers lesdiz Jehan Trippier, Pierre de Clissy et autres marchans de ladicte Rochelle, des noms desquelx il qui parle n'est recors, estans audit lieu de Bourdeaux et leur dist que ledit lui avoit promis de relescharger du poix de six tonneaux de vin, mais que depuis qu'il avoit deschargé lad. avoyne il avoit sommé et requis icellui Naulin de le reschargier, lequel n'en avoit riens voulu faire, en leur disant que s'ilz avoient aucunes marchandises qu'ilz voulsissent envoier en lad. Rochelle qu'ilz les chargeassent en sond. vaissel, qu'il leur feroit bon marché du frect d'icelle, lesquelx en furent contens, et de fait chargèrent oudit vaissel ou autres pour nom d'eulx, les marchandises qui s'ensuivent, c'est assavoir :

Pierre Raou, facteur dud. Jacques Compte, deux grans pilotz de peaulx de beufs, vers une baie de laine, ung fardeau de peaulx de moustons et certaine quantité de plume, mais du nombre, du poix ne de la quantité desd. marchandises il qui parle autrement n'en sauroit depposer.

Et semblablement Guillaume Maroys, y chargea deux baies de laine, pour et ou nom de Vincent Dorin qu'il disoit estre son maistre, lesquelles sont marchees a la marque dud. Dorin et le scet il qui parle par ce qu'il estoit present au marché ainsi que led. Maroys les achepta aud. lieu de Bourdeaux.

Et aussi Jehan Trippier chargea en icellui vaissel ung (….) grant fardeau de peaux de moustons, de chievres et aigneaux, tant o laine que o bareau, montans quatre cens et demy ou environ, et le scet il qui parle par ce qu'il ayda a faire led. fardeau desdictes peaulx, avec cinq douzaines de peaux de moustons, tant o laine que o bareau, onze peau tant de beufs que de vache, troys roleaux de draps, deux rouges et ung vert, et certaine quantité de peaux dorees à faire bourses, et [4e parchemin] aussi deux arcs d'arbalestes d'acier, autrement du nombre ne de la quantité des dictes marchandises il qui parle ne sauroit depposer.

Et pareillement y chargea ledit Jehan Naulin cinq pipes et deux barriques de vin de Gascoigne, et dit que, apres ce que lesdictes marchandises furent deschargees oud. vaissel, il qui parle et autres, tant ceulx qui chargèrent en icelluy vaissel que autres gens qui vouloient venir par deçà, se vouldrent mectre oud. vaissel, mais pour ce que lesd. cuirs puoient et rendoient grant infection qu'ilz ne povoient endurer, a ceste cause ilz se mistrent en une pinace de Thalemond qui estoit oud. lieu de Bourdeaux, et tous ensemble avec ledit vaissel dud. Aubin sillerent à la mer, tellement qu'ilz s'en vindrent et rendirent jusques a Thalemond, auquel lieu il qui parle et autres dessusdiz se descendirent et s'en vindrent par terre jusques en lad. ville de la Rochelle.

Dit plus, il qui parle, que deux ou trois jours apres qu'il fut arrivé par deça il vit led. vaissel dud. Aubin arrivé a sauveté sur les vases de devant le port et havre de ladicte ville de La Rochelle; enquis s'il scet que ledit Aubin se descendit dud. vaissel et laissa par dedans les marchandises et deux mareaux, lesquelz a son desceu et par nuyt enmennerent furtivement led. vaissel, dit qu'il a bien oy dire que ledit Aubin s'estoit descendu dud. navire et qu'il y avoit laissé pour garde deux mareaus, lesquelx avoient enmenné led. navire et marchandises ou lieu de Saint-Martin-de-Cheusson, mais autrement a la vérité, il qui parle n'en sauroit depposer, et pareillement ne scet si led. vaissel rompit ne si les gens et officiers de monseigneur de Thouars ont prins ou saisi ledit vaissel avec led. marchandises par- droit de nauffraige ou autrement.

Et du surplus contenu esd. articles il qui parle autre chose n'en scet et plus n'en dit, sur tout enquis et diligemment examiné, sauf qu'il vit que Pierre de Clissy y chargea six baies de laine blanche, mais du poix d'icelles ne sauroit depposer. Clemens Loreau, tanneur de cuirs, natif de la ville de Nyort ou diocese de Poictiers et demourant en icelle ville, aagé de vingt et ung an ou environ, tesmoing produit, receu et fait jurer comme les tesmoings precedens et ou surplus oy et examiné et premièrement enquis sur la cognoissance des parties, dit qu'il ne cognoist Jacques Compte ne Vincent Dorin, fors depuis mardi derrier passé ot huit jours, Jehan Trippier il a trois sepmaines ou environ, Henry Quergueno il a cinq sepmaines, Pierre de Clissy, dit de Paris, il a trois sepmaines ou environ, et Jehan Naulin cognoist il a huit ans ou environ; et au regard de de (sic) monseigneur de Thouars il n'a de luy aucune cognoissance; sur le contenu esdiz articles dessus incorporez, dit et deppose, il qui parle, par son serement, qu'il a six sepmaines ou environ que luy estant aud. lieu de Nyort il rancontra ledit Jehan Naulin, lequel, ampres pluseurs autres parolles, luy dist qu'il avoit frecté ung vaissel en ladicte ville de la Rochelle pour aler charger de l'avoyne et de l'oysil ou lieu de Marant et d'illec l'enmener a droicte descharge en la ville de Bourdeaux et que en marché faisant du frect dud. vaissel le maistre d'icelui vaissel lui devoit rapporter dudit lieu de Bourdeaux audit lieu de Marant le poix de trois ou six tonneaux de vin, n'est recors lequel, pour certain priz qu'ilz avoit convenancé ensemble, et vit, il qui parle, que ledit Naulin achepta aud. lieu de Niort grant quantité d'avoyne, laquelle il fit menner a Marant pour la charger oudit vaissel, et que depuis, luy estant aud. lieu de Marant que on chargeoit ladicte avoyne oudit vaissel et aussi de l'oisil, duquel vaissel Jehan Aubin estoit maistre, et d'illec s'en alerent, il qui parle et ledit Naulin aud. lieu de Bourdeaux.

Dit oultre, il qui parle, que vendredi derrier passé ot quinze jours, lui estant en ladicte ville de Bourdeaux a la poursuite de certain argent et marchandises, il qui parle vit que, apres que ledit vaissel fut arrivé par dela et deschargé de lad. avoyne, que ung compaignon, que il qui parle ne cognoist, qui se portoit facteur de Jacques des Compte chargea oud. vaissel deux grans pilles de cuirs, tant de beufs que de vaches, vers une baie de laine blanche, ung fardeau de peaux de moustons, et cinq sacs de plume mais autrement du poix ne du nombre de lad. marchandise il qui parle ne sauroit depposer.

Et pareillement vit que ung jeune clerc, du nom duquel il qui parle n'est recors, qui se disoit estre serviteur de Vincent Dorin, y chargea deux baies de laines, mais si elles poisoient huit cens ou non, dit que riens n'en scet.

Et aussi Pierre de Clissy, dit de Paris, y chargea six baies de laine blanche, et le scet il qui parle parce qu'il les vit paravant qu'elles fussent embalees et fut present, il qui parle, comme ledit Naulin promist audit de Clissy de faire porter et menner lesd. six baies de laine oud. vaissel jusques en lad. ville de la Rochelle en faveur d'un marché de certaine avoyne que icellui de Paris avoit achepté aud. Naulin, mais si lesdictes six baies de laine poisoient quinze cens ou non il qui parle riens n'en scet.

Dit aussi il qui parle que ledit Jehan Trippier chargea en icellui vaissel ung grant fardeau de peaulx de moustons, chievres et aigneaux tant en laine que en bareau, cinq douzaines de peaulx de moustons, tant o laine que o bereau, onze peaulx tant de beufs, de vaches, troys roleaux tant de rouge que de vert, mais de quelle couleur il y avoit le plus dit que riens n'en scet.

Et semblablement dit qu'il vit certain nombre de peaulz dorees a faire bourses qui avoient cousté six royaulx ainsi que il qui parle oy dire aud. Trippier, mais du nombre ne de la quantité, autrement n'en sauroit depposer, et avec ce y mist et chargea ledit Trippier deux arcs d'arbalestes d'arcier.

Dit plus il qui parle que led. Naulin y chargea cinq pipes de vin et deux barriques de vin de Gascoigne, et dit aussi il qui parle que ampres ce que lesd. marchandises furent chargées oud. vaissel, il qui parle et autres s'embarcherent et mistrent en ung vaissel de Thalemond pour eulx en venir par deça et fussent venuz oud. vaissel dud. Aubin se ne fust la puenteur et infection desdiz cuirs, et sillerent tellement qu'il s'en vindrent ensemble jusques a Blaye, auquel lieu, quequesoit illec environ, ilz se départirent dud. Aubin et s'en alerent à Thalemond ou ilz descendirent et s'en vindrent par terre.

Enquis s'il scet que ledit vaissel arriva depuis a sauveté sur les vases de lad. ville de La Rochelle et s'il fut enmenné furtivement par les mariniers d'icellui au lieu de Cheusson ou il rompit, dit que riens n'en scet ne du surplus contenu esd. articles sur tout enquis et diligemment examiné.

Le vilme jour dudit moys d'aoust Jehan Garnier, peletier, bourgoys de la ville de la Rochelle aagé de cinquante ans ou environ, tesmoing produit, receu et fait jurer comme les tesmoings precedens, et ou surplus oy et examiné et premièrement enquis sur la cognoissance des parties, dit qu'il cognoist monseigneur de Thouars il a vingt ans ou environ, Vincent Dorin depuis cinq ans, Jehan Trippier il a trois ans, Henry Quergueno il a deux ans ou environ, et au regard de Jehan Naulin et Pierre de Clissy, dit de Paris, dit qu'il n'eu onques d'eulx aucune cognoissance. Sur le contenu es articles dessus inserez, dit et deppose par son serement que Henry Quergueno est seigneur d'un vaissel nommé « Saint-Nicolas de La Rochelle » et le scet, il qui parle, parce qu'il a veu et sceu que led. Quergueno s'en disoit et portoit seigneur, et a oy dire a Jehan Aubin, maistre d'icellui vaissel, qu'il appartenoit audit Quergueno et qu'il le marroit pour nom de luy.

Et a oy dire a pluseurs marchans qui ont chargé par dedans que ledit vaissel portoit seize ou dix sept tonneaux de vin.

Dit oultre, il qui parle, que samedi derrier passé ot huit jours il vit et apparceut que ledit vaissel estoit sur les vases de devant le port et havre de la ville de La Rochelle, mais si lesd. marchandises contenues esd. articles estoient oud. vaissel ou non, dit que riens n'en scet. Bien dit qu'il a oy dire ausd. demandeurs et autres [5e parchemin] et autres (sic) desquelz il qui parle ne scet les noms que lesdiz Jacques Comte, Vincent Dorin, queque soit leurs clercs, facteurs ou serviteurs, avoient chargé led. vaissel de marchandises, c'est assavoir de cuirs vers de beuf, de peaulx de moustons, trois roleaux de drap de vert et de rouge, ne scet il qui parle il y avoit le plus des couleurs, il y avoit de plus deux arcs d'arbaleste d'acier, neuf bales de laine et trois tonneaux de vin, mais du nombre ne de la quantité desd. marchandises autrement n'en sauroit depposer; lequel vaissel demoura sur lesd. vases depuis led. jour de samedi jusques au lendemain environ portes fermans.

Dit plus, il qui parle, qu'il ot lundi huit jours qu'il oy dire que certains Bretons que ledit Aubin avoit laissé oud, navire furtivement de nuyt avoient enmenné ledit vaissel avec lesd. marchandises jusques a la coste de Saint-Martin de Cheusson, mais s'il est brisé ou rompu, dit que riens n'en scet.

Et du surplus contenu esdiz articles, il qui parle autre chose n'en scet et plus n'en dit, sur tout enquis et diligemment examiné.

Le vilime jour dud. moys Jehan Joslain, notaire royal, demourant en la ville de La Rochelle, aagé de trente ans ou environ, tesmoing produit, receu et fait jurer comme les tesmoings precedens, et ou surplus oy et examiné sur la congnoissance des parties, dit qu'il cognoist Jacques Conte, marchant, demourant en lad. ville il a dix ans ou environ, Henry Quergueno il a quatre ans ou environ, Jehan Trippier et Vincent Dorin de mesme temps, et au regart de Pierre de Clissy, dit de Paris, dit qu'il n'a de luy aucune cognoissance.

Sur le contenu es articles dessus inserez, dit et deppose par son serement que dimmanche derrier passé ot huit jours, devers le soir apres soupper, il qui parle s'en ala esbatre jusques hors la porte des deux moulins de lad. ville de La Rochelle, en la compaignie de Jehan Garnier, peletier, et eulx estans illec avec plusieurs autres, il qui parle vit et apparceu sur les vases de devans le port et havre de lad. ville ung vaissel que l'en disoit estre et appartenir audit Quergueno, lequel estoit chargé de marchandises, et oy dire, il qui parle, a pluseurs illec presens, des noms desquelz il n'est recors, que ledit Jacques Compte avoit de la marchandise oud. vaissel, sans autrement la declairer, qui povoit bien valoir la somme de cinq cens escuz.

Et lors, il qui parle, dist que led. vaissel ne les marchandises estant par dedans n'estoient pas illec seurement pour le dangier des Angloys, et qu'il eust esté mieulx que led. vaissel fust entré en lad. ville ; et dit, il qui parle, il oy dire que le lendemain ensuivant, l'en avoit enmenné led. vaissel avec les dictes marchandises, mais quelx gens c'estoient qui avoient enmenné led. vaissel ne quelle part ilz estoient alez, dit que riens n'en scet, et a bien oy dire que led. Jehan Trippier et autres avoient de la marchandise oudit vaissel, mais n'est recors des noms de ceulx ausquelz il l'a oy dire, et du surplus c[on]tenu esdiz articles il qui parle autre chose n'en scet, sur tout enquis et diligemment examiné.

 

 

 

 

1491 Naufrage près de la Tranche d'une barque transportant de l'étain. Extrait du compte établi par le receveur de Talmont, Jehan Goland.

A. Original. Arch. dép. de la Vendée, 1 E 1254*.

Naufrages et brix de mer.

Compte cy ledit receveur pour le droit appartenant à monseigneur en certains apparailz et autres choses trouvées et saulvees du naufrage d'une barcque appartenant a ung nommé André Millon, nauffragee a la couste de la mer, près la Transche, par composicion faicte par ledit Millon, maistre de ladicte barcque, la somme de IIII 1. t., comme appert par certiffication du chastellain cy rendue, et par ce, cy , IIII 1. t.

Au regart de quatorze saulmons d'estain, poisant chacun environ cent livres, saulvez des choses estans en ladicte barcque, les deux pars dudit estain ont esté rendues audit Millon, maistre de ladicte barcque, et l'autre tierce partie a esté retenue es mains dudit receveur pour le droit de mondit seigneur et des saulveurs qui y prennent la moictié, et ainsi appartient a mondit seigneur une sixte partie du tout dudit estain.

 

1492-1493 Naufrage d'un chargement de pastel à Noirmoutier.

A. Original. Arch. nat., Chartrier de Thouars, 1 AP 1964*.

.Item plus, pour XXVII charges quatre, vingts dix et neuf livres de pastel, vandue cheschune charge soixante et dix solz tornois, a trois cens douze livres pour charge, et deux charges qui furant menees à la Chasteigneroye (5) pour sçavoir si ledit pastel estoit bon, qui furent mises en heuvre et revindrent chescune charge à cent solz, valent le tout audit priz.

 

 

 

1496, 30 juillet. Paris.— Lettres patentes de Charles VIII en faveur de Louis II de La Trémoille, relatives à la « possession et saisine » qu'avait ledit Louis de la Trémoille « de prandre par droit d'amiraudaige la dixième partie de tous les navires, marchandises et autres choses avenues par mer et de la mer au dedans des havres et pors de Thalemont et d'Olonne, et aussi la dixième partie, par ledit droit d'amiraudaige, de tous les navires, marchandises et autres choses que ses hommes et subgectz prenent en mer, le tout par fait de guerre, et amènent et conduisent ès pors et havres de sesdites seigneuries (de Thalemont et d'Olonne) et autres voisines, et en a joy... et ses prédécesseurs de tel et si loing temps qu'il n'est mémoire du contraire ». Ce droit lui avait été contesté par un sergent de l'amiral de France au sujet de « certains navires et marchandises », pris en mer sur les Espagnols, au mois de mai 1496, par « Guillaume Amelin, Jehan Ardennoys, Jehan Reguer et autres mariniers demourans joignant le port et havre des Sables d'Olonnes, à luy appartenant ».

Chartrier de Thouars. Orig. parch.

 

 

1497, 10 juillet Plaidoirie en Parlement au sujet du droit d'amiraudage auquel Louis de La Trémoille prétendait, contre l'amiral de France, avoir droit à Talmont et aux Sables-d'Olonne.

A. Original. Arch. nat. XlA 4838, fol. 345 v° et s.

B. Copie du XVIIe siècle. Arch. dép. de la Vendée, 1 E 1130.

Entre messire Loys de La Tremoille

Tudert pour le demandeur, dit que a luy entre autres terres et seigneuries qui luy appartiennent il est viconte de Thouars, prince de Talmont et seigneur d'Aulonne, joignant la mer.

A cause desd. terres il a plusieurs droiz, entre autres que de toutes prinses faictes sur la mer par ses subgectz, et amenez es hauvres de ses seigneuries sur adversaires il a droit d'admiral, dont luy et ses predecesseurs ont joy de tout temps et d'ancienneté.

Dit que puis aucun temps Jehan Amelin et autres ses subgectz furent advertis que [fol. 346] aucuns Espaignaulx avoient fait prinse sur les Bretons pres Talemont, et qu'ilz vouloient emmener les navires et piller le pays.

A ceste cause les officiers dud. demandeur equiperent navires et furent pris les Espaignaulx et amenez ou havre Saint-Gilles, du viconte de Thouars.

Depuis l'on voult partir le butin, ce qui doit estre fait par l'ordonnance dud. de La Tremoille ou ses officiers, mais le visadmi[r]al a La Rochelle envoya faire defense de ne procéder a quelque division, dont led. demandeur appella, veu que l'executeur ne luy vouloit monstrer sa commission ne le recevoir a opposition, et veu ses droiz et possessions a obtenu lettres par lesquelles son appellation a esté convertie en opposition, et est mandé à la court de recevoir a dire ses causes d'opposition, et pour ce, pour ses causes d'opposition il employe ce qu'il a dit, et requiert l'exploit estre déclaré nul, et demande despens.

Michon, pour l'admiral, presuppose ce qui est escript ou tiltre de his que sunt regalie, et dit que entre autres droiz qui appartiennent au roy jure regalie, omnia navigia naufragia et ea que ex inde secuntur luy appartiennent et ne peut autre que le roy constituer admirai sur mer.

Ce présupposé, dit que le défendeur est admirail, par ce moyen luy appartient faire exercer les admiraultez et droiz et emolumens qui y appartiennent, entre autres droiz il a les droiz contenuz es lettres de partie, lequel dit par icelles avoir droit de prandre les naufrages dedans sa terre et les navires primas sur mer sur les adversaires par ses gens et subgectz.

Il a aussi jus militate.

Dit que puis nagueres y a eu une navire rencontree par les navires du roy et non par ceulx de La Tremoille, car il n'a droit d'en avoir, et n'en a sinon nomine regis, qui fut subjuguee par les gens du roy.

Veult dire partie que s'est sur sa terre et, par ce, que le proufit luy doit appartenir.

Veult aussi dire que l'admirai a defendu a ceulx qui avoient fait la prinse de ne luy en bailler proufit; s'il y a eu exploit, il n'en scet riens, mais il y a eu subjugation et appartenu la dixiesme de la chose prinse aud. admirail.

A voulu partie praticquer une forme de faire nouvelle et a obtenu lettres disans que defenses ont esté faictes par l'admirail que aucuns des biens de la navire subjuguee ne feussent baillez a partie et qu'il en a appellé.

Apres il a obtenu lettres pour convertir l'appellation en opposition et faire procéder les parties céans.

Dit que les lettres sont inciviles et desraisonnables car La Tremoille n'a ce droit et n'a aucun droit d'admiraulté, ne nul ne peut commectre admirai sinon le roy.

Et touchant les naufrages, navires et autres droiz, le roy et l'admiral en joissent, n'en joyt jamais partie, neantmoins soubz couleur que c'est pres de la mer, partie a voulu joyr dud. droit, or avant que aucun soit receu a quelque exploit il fault primo qu'il y ait interest, 2° qu'il soit possesseur de la chose.

N'a La Tremoille joy, ne n'estoit possesseur et sic, soubz ceste couleur, il feust receu a opposition et convertir son appel en opposition, il ne se peut faire, par autre moyen les lettres de partie ne doivent estre enterinees car partie ne vient dedans l'an du temps que la navire fut subjuguée, et y avoit plus d'un an [fol. 346 v°] avant qu'il soit venu requerir estre receu a opposition.

Y a plus, l'admirai est fondé de droit commun et non partie, si dit que lesd. lettres sont inciviles et desraisonnables, sont surreptices et orreptices car donne à entendre qu'il a joy, quod non est verum. Si partie voult consentir que l'admirai demeure possesseur il defend a sad. demande.

Le Maistre, pour le procureur du roy, dit que le roy a de grandes singularitez touchans ses droiz, entre autres que nul ne peut venir par opposition contre luy; joyt l'admirai de ses droiz nomine et jure regis, et pour ce vienne partie par demande s'il veult et s'oppose que lesd. lettres royaulx soient enterinées.

Tudert pour La Tremoille, apres ce qu'il a esté tenu pour bien relevé et que la court a ordonné qu'il plaide ses causes d'appel, dit qu'il conclud en cas d'appel pour led. de La Tremoille, c'est assavoir a mal executé par le sergent et ordonné par l'admirai et bien appellé.

Ce fait raplicque et dit que son entencion est bien fondee en tant que touche le fait de l'appel, car il a ce droit et est possesseur.

Ont ses subgectz esté a faire la prinse et l'ont faicte, leur appartient la prinse et la distribucion aussi, XXIIIq.V.c. dicat aliquis, et n'y a l'admirai droit, et sic a faire lesd. defenses et exploit il a eu cause de appeller.

Est l'appellation subgecte a convertir en opposition, car La Tremoille estoit possesseur et jouissant a l'eure dud. exploit, et sic il doit estre receu a opposition, autrement ung chacun possesseur et joissant de quelque droit que ce fust, demourroit spolié par telz explois.

A ce qu'il n'est fondé de droit commun dit que si, par ce que dit est, aussi a il privilege, et est en possession dud. droit de tel temps qu'il n'est mémoire du contraire.

A ce que partie est admirai, et que au roy seul appartient commectre a l'admiraulté et non a autre, dit que dud. office il se rapporte a ce qu'il en est, et si le roy a ung admiral, c'est in universali et sine prejudicio juris alieni, mais il ne la peut bailler en la terre dud. de La Tremoille ou prejudice de son droit dont il en est possesseur.

A ce que jus militare est de juribus regalie, dit qu'il le confesse, mais ce n'est pas des droiz royaulx qu'on ne puisse prescripre car il y a non seulement l'appellant qui a ce droit, mais le seigneur des Isles qui les ont et dont ilz joissent, et non seulement de ce mais des naufrages qui sont droiz qui se pevent prescripre quant ores il ne seroit fondé de les avoir par coustume ou privileige.

A ce que le roy ou son admirai ont droit de prandre le Xe d'une prinse faicte sur les adversaires et en [mer, dit que cela avoit lieu quant ce seroit en temps de guerre et hostilité criee et in exercicio milicie, mais que si les subgectz d'un seigneur resistent aux estrangiers et les subjuguent, le roy ne son admirai n'y ont que veoir et ainsi se praticque il ordinairement touchant le connestable et la guerre qui se fait par terre.

A ce qu'il n'est possesseur et sic qu'il n'est receu comme opposant, dit qu'il est possesseur par ce que dit est et en fera apparoir.

A ce qu'il ne vient dedans l'an, dit qu'il vient dedans les trois moys de l'exploit et est faicte preda par des subgectz et par ce moyen preda luy appartient par ce que dit est dessus, et est tenu la distribuer a ses subgectz [fol. 357].

A ce qu'il n'a navires, dit qu'il en a plusieurs en ses terres, et lad. prinse a esté faicte par ses subgectz et amenee en sa seigneurie ou le roy et l'admirai ne pevent avoir quelque juridicion sinon le Roy en cas de ressort.

Et conclud.

Michon dit qu'il y a l'appellation et les lettres royaulx. Touchant les lettres il employe ce qu'il a dit, et touchant l'appellation dit qu'elle n'est recevable, et a ce que partie dit qu'il est loisible a la personne a laquelle on a fait grief de appeller, dit que partie n'y a interest.

A ce qu'il est fondé de droit commun de prandre en sa terre les naufrages et autres choses etc. dit que le roy seul a la juridicion en mer depuis l'Escluse jusques a Saint-Jacques en Galice, et sic ne peut partie fonder la matiere en droit commun, ce que le roy en a, il l'a in signum singularis privilegii, et n'a partie juridicion en la mer.

Peut bien estre que aucuns de ses subgectz ont des navires mais le roy a tousiours son droit de dixiesme.

Appoincté est a mectre par devers la court et au conseil, sans contredictz, delay et compulsoire a six sepmaines.

 

 

1505, 11 octobre Naufrage près de la Tranche d'un bateau breton : l'équipage ayant sauvé seul la cargaison, le droit de naufrage n'est perçu que sur le bateau.

A. Original. Arch. dép. de la Vendée, 1 E 1130, Amirauté de Talmont.

Par devers nous Loys Marchant, licencié es loix, chastellain de Thalemond, sont venuz Yvon Le Gruyer et Jehan Le Denyc, marchans du port et havre de Plemar (6) ou pays du duchié de Bretaigne, qui nous ont dit et declairé en presence de maistre Jehan Bochard, procureur dud. lieu de Thalemond, que depuis deux jours en za l'impétuosité du temps les avoit gicté à la coste de la mer près le lieu de la Tranche a l'endroit de lad.

coste estans près le villaige de Grosbroit (7) en la seigneurie dud. lieu de Thalemond, auquel lieu ilz avoient esté contraincts descendre et mectre a terre quatre rondelles de febves et cincquante ou soixante pieces de parerie qu'ilz avoient en ung bateau de pescherie ouquel ilz s'en alloient en l'isle de Ré, lesquelles febves et parerie susd. ils avoient d'eulx mesmes et sans aucune aide descendu à la coste et mis hors dud. bateau, doubtans de nauffrager.

Mes ce nonobstant Jehan Champclou, sergent de lad. seigneurie ou bailliage dud. lieu de la Tranche avait saisy et arresté leurd. marchandie, requérant la délivrance ou recreance d'icelle.

Ouy le dire desquelz, et parce que led. procureur a voulu dire et maintenir led. bateau estre nauffraigé et la tierce partie de lad. marchandie devoit apartenir à lad. court par droit de nauffraige, qui a esté dit au contraire par les dessusd.. a ceste cause pour nous en informer nous suysmes transportez oud. village de Grosbroit, près lequel led. nauffraige estoit advenu, et avons enquis et interrogé par serement Jacques Guillart, Maturin Blay et Jacques Julien, demourans oud. village de Grosbroit, Jacques Senet, demourant ou village de la Tariere (8) et led. Jehan Champelou sergent susd., lesquelz et chacun d'eulx nous ont dit et fait serement que lesd.

 Le Gruyer et Le Denye avoient d'eulx mesmes et sans aucune aide sauvé et descendu a lad. coste lesd. quatre rondelles de febves et parerie estans oud. bateau, le tout au dedans d'une maree, et qu'ilz savoient bien que les dessusd. n'avoient eu aucune aide [v°] car ilz avoient frappé à lad. coste la nuyt de jeudi venant a hyer matin, a laquelle coste les dessusd. s'estoient trouvez led. jour de hyer devers le matin, ou ilz avoient trouvé lesd.

Le Gruyer et Le Dénie qui ja avoient descendu leurd. marchandie et icelle mise à terre.

Et par ce, veue la depposition des dessusd., et en ensuyvant l'usement observé et gardé en la seigneurie dud. lieu de Thalemont avons délivré et delivrons esd.

Le Gruyer et Le Denye lesd. febves ]et parerie dessusd., et, parce que avons trouvé que led. bateau estoit brizé en aucuns des endroiz d'icelluy, et ensuivant aussi led. usement, l'avons déclaré et declairons apartenir a lad. court et l'avons adjugé a icelle et ordonné qu'il sera vendu au plus offrant et derrier enchérisseur au prouffit de lad. court.

Donné et fait par devant nous, ledit Marchant, chastellain susd., en expédition faicte sur sepmaine oud. village de Grosboit le sepmadi XIe jour d'octobre l'an mil cincq cens et cincq.

[Signé :] MARCHANT, GARNER, pour regestre.

 

[Suit la certification de Louis Marchand, du 6 février 1507 (n. st.) attestant que le bateau, mis aux enchères par François Gollaud, receveur, a été adjugé à Guillaume André pour 60 sous]

 

 

Bulletin philologique et historique jusqu'à 1610 du Comité des travaux historiques et scientifiques

 

 

 

Richard Cœur de Lion, seigneur de Talmont; des Lois Maritimes (Rôles d'Oléron) au droit d'amirauté <==.... ....==> Droit de naufrage à NOIRMOUTIER au XVe siècle.

==> 18 février 1333 Ratification d'une charte de l'an 1310, par laquelle Jean, vicomte de Thouars, reconnaît aux religieux de Lieu-Dieu en Jard la possession légitime du droit d'épave, ainsi que de la justice haute, moyenne et basse sur leurs terres, et se réserve la faculté de tirer de la pierre dans leurs carrières<==

 

 


(1)   Laleu, cne La Rochelle, Charente-Maritime. Laleu constitue la limite du « détroit » maritime dans lequel s'exerce la juridiction du seigneur de Ré (l'île fait partie de la vicomté de Thouars) cf. un aveu de 1463, Arch. nat., 1 A. P. 2002.

(2) Maigné, sans doute Magné, arr. et con de Niort, Deux-Sèvres.

(3) Lion-d'Angers, ch.-l. con, arr. Segré, Maine-et-Loire.

(4) Marans, ch.-l. con, arr. La Rochelle, Charente-Maritime.

(5). La Châteigneraie, arr, Fontenay-le-Comte, Vendée.

(6). Plemar, sans doute Ploemeur, con et arr. Lorient, Morbihan.

(7). Grosbroit, peut-être Grosbois ou Grosbreuil; nous n'avons pas trouvé l'identification de ce village.

(8) La Terrière, cne La Tranche, çon les Moûtiers-les-Mauxfaits, arr. les sables d'Olonne, Vendée.

 

 

Publicité
Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps
Publicité
Publicité