Maurice de Belleville, Concession de droit de chasse, au XIIIe siècle, de la part du seigneur de la Garnache et de Commequiers.
Curiosités historiques et archéologiques : une concession de droit de chasse, au XIIIe siècle, de la part du seigneur de la Garnache et de Commequiers.
— Les Archives historiques du Poitou (t. I, p. 411) et le Fonds latin de Gaignères (n° 5480, p. 33) nous ont conservé un curieux document relatif à l'exercice de la chasse, au XIIIe siècle, sur les terres de la seigneurie de la Garnache et de Commequiers.
1260 Concession de droit de chasse par Maurice de Belleville, Seigneur de La Garnache et de Commequiers
À tous ceux qui verront et entendront ces présentes lettres, Maurice de Belleville, seigneur de La Garnache et de Commequiers, salut en Notre Seigneur.
Sachent tous que, comme nous avons été requis par l’ensemble des habitants de la terre de La Garnache et de ses dépendances, et de Commequiers, concernant le bois du Ligneron vers La Garnache, afin que nous leur permettions et accordions qu’ils puissent prendre cerfs, biches, sangliers et lièvres dans toute la terre susdite ;
Nous, émus de pitié et pour le profit commun du pays, voulons, octroyons et donnons à tous les habitants de la terre de La Garnache et de Commequiers, et à leurs héritiers et successeurs, et à leurs gens nourris de leur pain et de leur vin, le droit de prendre, en tout temps et autant de fois qu’ils le pourront et voudront, dans toute la terre foraine de La Garnache et de Commequiers (c’est-à-dire hors des réserves), cerfs, biches, sangliers, lièvres et toute sauvagine et tous oiseaux, excepté quatre oiseaux de proie : faucon, autour, sacre et gerfaut.
Et ce, de quelque manière qu’ils le fassent, excepté avec fosses, pièges, filets, ou tout autre moyen qui pourrait prendre cerfs, biches, sangliers et lièvres, et à condition qu’ils n’amènent pas de gens étrangers aux limites susdites.
Nous avons toutefois réservé à notre usage propre, à nous, nos héritiers et successeurs :
Toute notre forêt de La Garnache, depuis le pré clôturé des Aigronnières vers l’Isle Chauvet jusqu’à la grande forêt, y compris la grande forêt elle-même (excepté les Rosselières, les bois aux Achard, les Jarries et la haie de Pont-Habert, etc.).
Nos garennes de lapins et la garenne de la Veyrie et de Soullans (dans lesquelles ils pourront toutefois prendre cerf, biche, sanglier et lièvre).
L’île aux Oies et l’île de Monz (sauf cerf, biche, sanglier et lièvre dans cette dernière).
Et nous voulons et accordons que dans tous nos autres bois situés dans les terres susdites, les habitants susdits puissent prendre librement toutes les bêtes et oiseaux mentionnés.
Clause importante : Lorsque la bête entrera dans nos bois réservés, ceux qui la poursuivent devront s’arrêter aux lisières, rappeler leurs chiens s’ils le peuvent, et ne pas la suivre plus avant.
Si un chien entre dans la forêt réservée, nos gens ne le tueront pas, mais le chasseront sans le blesser, sauf s’il est habitué à chasser dans ces bois.
En garantie de cette concession, nous avons donné aux habitants susdits et à leurs héritiers ces présentes lettres scellées de notre sceau.
Fait et donné le mardi avant la fête de Saint Grégoire, l’an de l’Incarnation de Notre Seigneur mil deux cent soixante.
En voici la teneur textuelle :
« A tous ceaux qui cestes présentes lectres verront e orront Maurices de Belle ville, sires de la Gasna che (Garnache) e de Quemiquers (Commequiers), saluz en nostre seignor.
Sachent tuit que cum nos fussum requiz communaument de tote la gent de la terre de la Gasnaiche e des appartenances e de Quemiquers, de laigne (bois) dau Laigneron (Ligneron) envers la Gasnaiche, que nos vosissum (veuillions) e octraiessum que il poussent (puissent) e deussent prendre cers, biches, pors (sangliers), leys ('aies), en tote la terre desus dicte, nos esmouz (émus) por piété, e por le communau proffeit (profit) dau pais, volum (voulons) e octreum (octroyons) e donnons a tote la gent communaument de tote la terre de la Ganaiche e de Quemiquers, de laignes dau Leigneron envers la Gasnaiche, e a lor hers (hoirs, héritiers) e a lors successors e a lor gens de lor pain e de lor vin (à leurs gens nourris par eux) tant solement, que il pouchent (puissent) prendre, toz temps, mais totes les feyz (fois) que il porrent (pourront) e vodrent (voudront) en tote la terre de la Gasnaiche foranne e en tote la terre de Quemiquers foranne, tot ainsi corne laigne dau Laigneron on emmainait devers la terre de la Gasnaiche, cers, biches, pors, leyes et totes sauvazine et tos ozeas (oiseaux), exeptez quatre ozeas de rapine, faucon, hotor, sacre (variété de faucon) gurfaut (gerfaut) e en quancumque meniere (quelque manière) que il porrant, exeptées fosses, peyges (piéges), reyz, o que Ion peust prendre cers, biches, pors. leyes, et cordeas aseures, e senz ce que il pouchent (puissent) amenner gens de fors les devises desus dictes.
E est assavoir que nos havons (avons) retenu à nostre deffens (réserve), demeunie a nous e a noz herz (héritiers) et a nos successors, noz boys demaines, ce est assavoir tote nostre forest de la Gasnaiche, si com le preclos en levet des le chep des Aygroneres devers Lisle Chauvet jusque a la grant forest, ensemblement o la grant forest, exeptées les Rosseleres, les boys aus Achardaus, les Jarries e la hayee (hal- lier) de Pont-Habert, des le mareis jusque a la Gasnaiche, o le foucher e o la hayee de Buignnm, exeptée la Coudrie, devers la forest jusque au pas de Longe Reye, par ont Ion vait de la Gasnaiche en Ré, exepté les boys de Chalanz e la garenne de conilz (lapins) e nostre garenne de la Veyerie e de Solendea (Soullans), en quels garennes de la Veyerie e de Solendea il porront prendre le cerf, la biche, le porc e la leye e exeptée tote nostre isle des Oyes e tote nostre ifle de Monz, fors tant que ilz porront prendre en la dicte isle de Monz le cerf, la biche, le porc e la leye tant solement, e en tos noz autres boys quauque part que il seient en terres desus dictes et des laigne desus nommee, fors que en ceans Ions que nous havon retenu a nostre deffens, nous volum eoctreiome donum que tote la gent desus dicte e lors hers e lors successor e lor gens desus dictes pouchent prendre totes les feyz que il voudront e porront totes les bestes desus dictes e toz les ozeas si com desus est pécifié, e en la marche si com o le est acoutume. E est assavoir que, quant la beste entrera en boys retenuz à nostre deffens, cil qui la corrent saresterant de fors le boys e retrairant lors cheins (chiens), se il poent, e niront plus outre por segre icelle beste; e est assavoir que si le chein a ceaux quicorrent la beste éréent trouvé en la forest et en boys desus dict retenuz a nostre deffens, nostre commendement ne les octiront (tueront) pas, einz (mais) les chaceront sens octire e sens blecier lor estient, si ce neie tant matin qui fussent acoutume por aus aler (au vol) e a corre (à courre) par la forest et par les boys desus diz; e en garentaige (garantie) de ceste chose, nous avom donné a tote la gent dessus dicte e a lor herz e a lor successors e a lors gens desus dicte cestes presentes lectres scellees de nostre seiau.
Ce fut faict e donné le mardi avant la feste sainct Gregoire, en l'an de l'Incarnacium Nostre Seignor mil e deus cenz e sexante.»
Si j'ai cru devoir reproduire en entier cet archaïque document qui d'ailleurs, je l'espère, grâce aux explications mises entre parenthèses, pourra être compris de tous, c'est, tout d'abord, qu'il m'a paru mériter d'être recueilli comme un curieux spécimen du français primitif dont notre patois bas-poitevin a conservé tant d'expressions aujourd'hui officiellement proscrites et intéressantes à noter, « en l'an de l'Incarnacium mil e deus cenz e sexante », sous la plume du seigneur de la Garnache : tos, tote, dau, ozeas, cheins, etc., etc... Mais c'est surtout au point de vue philosophique que j'ai tenu à encadrer ce témoignage — près de sept fois séculaire — comme une réponse aux détracteurs systématiques du Moyen Age.
Il y a, en effet, une morale à tirer de cette vieille charte où l'on voit, en plein treizième siècle, l'un des plus puissants seigneurs du Bas-Poitou concéder bénévolement à ses vassaux, à « tote la gent » de la terre de la Garnache et de Commequiers, le droit de chasser sur ses terres toute espèce de gibier, y compris les cerfs, biches et sangliers ; et m'est avis que l'acte de libéralisme de Maurice de Belleville donne quelque peu à penser si on le rapproche de la façon d'agir de nos gros féodaux juifs d'aujourd'hui, ou même des moindres hobereaux soi-disant démocrates et si durs au pauvre monde, qui n'hésitent pas à traîner en police correctionnelle quiconque se permet de toucher à la queue d'un lapin de leurs garennes républicaines.....
Que de rapprochements de ce genre il me serait facile de multiplier, avec documents à l'appui, pour montrer que la féodalité du treizième siècle, en fait de libéralisme, pourrait rendre des points à celle du vingtième
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