LA RANÇON D'OLIVIER DE COËTIVY SEIGNEUR DE TAILLEBOURG ET SÉNÉCHAL DE GUYENNE 1451-1477.
Nous avons déjà parlé dans ce recueil (1) d'Olivier de Coëtivy, plus connu sous le nom de M. de Taillebourg, et qui épousa Marie de Valois, seconde fille d'Agnès Sorel et de Charles VII.
Investi des fonctions de sénéchal de Guyenne, lors de la conquête de cette province, en 1451, il tomba ensuite au pouvoir des Anglais, quand les habitants de Bordeaux livrèrent leur ville et sa trop faible garnison au célèbre Talbot.
Coëtivy recouvra la liberté moyennant une rançon très-forte, et là caution de six des plus grands seigneurs de France. Nous en connaissons le chiffre, avec les noms de ceux qui en garantirent le payement, par une quittance délivrée au prisonnier en 1457, pour une somme de 600 nobles d'or; mais elle n'a pas été signée et délivrée par le vieux général anglais, dont la cruauté était non moins redoutée que le courage et les talents militaires. La nouvelle de sa mort causa dans nos provinces de l'Ouest une joie égale à celle de la victoire de Castillon où il avait péri.
Nous en avons notamment trouvé la preuve dans un des comptes de la Cloison d'Angers (2), au chapitre des Dons et rémissions :
« A Guienne, héraut du roy nostre sire, la somme de XII réaulx a d'or, à luy ordonnez prandre et avoir sur ladicte recepte, par mes seigneurs les commissaires, gens du conseil du roy de Sicile et bourgeois de ladicte ville, pour l'onneur du roy nostre sire, qui avoit mandé par iceluy héraud, et par ses lettres missives, la destruction de Tallebot et autres Anglois estans en sa compagnie, et aussi de la fourme de la reddition de Castillon ; comme appert par mandement de mesdits seigneurs, donné le XXVIIIe jour de juillet mil IIIIe LIII, et quictance dudit héraud escripte au dos. Pour ce a XVIII livres. »
Thomas, fils aîné de Talbot, ayant été tué près de lui, sa succession échut au puîné, appelé Jean, comme son père. Il- est le signataire de la quittance remise à son prisonnier Olivier de Coëtivy.
DESCHARGE DE VJ° NOBLES.
Nous Jehan, conte de Schrosbury, de Wefford, Watreford, sire de Talbot, Fournival etde Strange, certeffions avoir eu et receu de sire Olivier de Cotyvy, chevallier, nostre prisonnier, la somme de six cens nobles d'or, sur et en deducion et rabat de la somme de six mille nobles d'or, cent marcs d'argent en vesselle et ung courcier, et alla quelle il estoit et est a finance et dont, pour icelle somme nous paier, (il) a certaings termes, lesquels sont encourutz ; en quoy nous sont obligés par leurs séellés les contes du Maigne, de Clermont et de Laval, le sire d'Orval, le sire de Bueil, le sire de Torsy et ledit sire Olivier. Et de laditte somme de cinq cens nobles d'or en deschargons ledit sire Olivier, sesdiz pièges et séellés, par ceste nostre descharge séellée du séel de nos armes et singnée de nostre main.
Donné a Londres, le douzeyesme jour de juillet l'an mil IIIIe cinquante et sept.
TALBOT.
Les pièces qui suivent, classées sous les nos I-XVII et d'après leur ordre chronologique, ont été découvertes, isolément et à d'assez longs intervalles, dans le chartrier du duc de La Trémoille et en partie par lui-même.
Si elles ne forment pas un dossier complet, on y trouve des détails plus nombreux qu'il n'en a peut-être encore été réuni sur un fait aussi fréquent, au xve siècle, que digne d'intérêt, la rançon d'un prisonnier de guerre (3).
Celui auquel se rapportent nos documents a été le plus grand et riche personnage de la Saintonge, l'un des plus dévoués conseillers et capitaines de Charles VII
En lui faisant épouser la seconde des filles qu'il avait eues de la belle Agnès (25 novembre 1458), le roi lui donna notamment les deux seigneuries de Royan et de Mornac (4)
A la première conquête de la Guyenne (juin 1451), il l'avait nommé grand sénéchal de cette province.
Olivier de Coëtivy tomba au pouvoir des Anglais le 23 octobre de l’année suivante, lorsque, regrettant les avantages commerciaux et communaux dont il jouissait sous les descendants d'Aliénor d'Aquitaine, et n'étant pas contenu par une garnison suffisante, Bordeaux ouvrit ses portes au célèbre Talbot (5).
Envoyé en Angleterre, Coëtivy y resta prisonnier plus de deux ans.
Talbot l'avait enlevé à l'écuyer auquel le sénéchal s'était rendu, par suite de la trahison d'un marchand et bourgeois, de la maison de campagne duquel il espérait gagner la Saintonge en traversant la Gironde.
Après la mort du vieux général anglais, à la bataille de Castillon (17 octobre 1453), que suivit de près la deuxième et définitive réduction de la Guyenne, les démarches du seigneur de Taillebourg rencontrèrent moins d'obstacles et d'exigences de la part du nouveau comte de Shrewsbury.
Par traité en date du 15 mai 1454, n° I, la rançon fut fixée à 6,000 nobles d'or (12,000 écus), une douzaine de pièces d'argenterie, du poids de 100 marcs, plus un coursier bon et souffisant.
Il était aussi stipulé qu'un sauf-conduit pour deux navires, de trois cents tonneaux chacun, chargés pour le compte de Talbot, lui serait délivré par le roi de France ; le tout, probablement, sans préjudice des frais de détention et d'entretien du prisonnier.
Coëtivy ayant donné les cautions exigées comme garantie du paiement de sa finance, nos II et IV, put enfin quitter l'Angleterre.
Dès son retour, au commencement de janvier 1455, nouveau style, il fut rétabli dans les fonctions de sénéchal de Guyenne, dont Charles VII avait doublé les gages, n° V.
Sous les nos VI, VIII, IX, X et XI, sont imprimées les pièces qui relatent des paiements faits à Jean Talbot, deuxième du nom, ainsi que deux lettres-missives par lesquelles il se plaint de leur retard. On voit au post-scriptum de la dernière qu'il écrirait le français d'une façon peu intelligible.
Ces deux lettres, datées seulement du 22 juillet, et que nous croyons de l'année 1458, étant les dernières où il soit parlé de la rançon due au comte de Shrewsbury, nous allons constater à quel point en était alors l'accomplissement des conditions portées au traité du 15 mai 1454.
Les sauf-conduits du roi de France pour deux navires avaient été délivrés en août 1455 et avril 1456, nos VI et VIII.
Sur les 6,000 nobles d'Angleterre valant 12,000 écus d'or de France (seule monnaie dont nous parlerons dorénavant, pour éviter toute confusion), 1,800 écus avaient été acquittés avant la mise en liberté de Coëtivy, au moyen de la délivrance de l'obligation originale contractée par Jean Ormond, frère du comte de Wiltshire, envers l'illustre bâtard d'Orléans, comte de Dunois.
Le reste de la somme devait être versé comme il suit, ou à peu près : 2,200 écus le 1er septembre 1455 ; 4,000 écus le 1er mai 1456, et 4,000 écus le 1er janvier 1457; total: 10,200 écus.
La quittance du 12 juillet 1455, n° IX, constate le paiement de 1,200 écus.
Le règlement de compte fait au commencement de 1458, n° X, dut aboutir à une autre quittance d'environ 4,300 écus.
Or, comme le 22 juillet suivant, n° XI, Talbot ne réclamait que 1,200 écus, il avait dû recevoir, de la fin de 1456 à celle de 1457, 3,500 écus, de l'acquit desquels les anciennes archives de Taillebourg n'ont pas conservé de traces.
Aucun écrit ne relate le paiement de ces 1,200 écus, de la douzaine de vaisselle, du coursier, ni des frais de captivité, dont le remboursement eut sans doute lieu avant que Coëtivy quittât l'Angleterre.
L'article second d'un Inventoire des lettres de messire Olivier de Coettivy. . . touchant le fait de monseigneur de Candalle, dont il est parlé plus bas, montre comment eut lieu cette libération, dans la huitaine qui précéda le mariage de la fille naturelle de Charles VII avec le seigneur de Taillebourg.
« Par autres lettres du Roy, signées de sa main et aussi « signées J. de la Loëre, de date du vje jour de novembre l'an mil CCCCLVIII, auxquelles est attachée la vérification de messrs les Trésoriers de France, de date du XIIIJe jour de novembre ledit an, qui consentent l'entérinement d'icelles..., appert que le Roy donna audit messire Olivier la somme de XVJm escus, pour lui aider à payer sa finance, et M escus pour soy acquiter de certaines choses en quoy il étoit tenu audit messe Olivier ; et manda à messrs les Trésoriers le faire païer desdits XVIJm escus. »
Revenant à l'énumération de nos pièces, nous dirons que les nos III et XIII concernent les engagements de Coëtivy et de son frère envers les princes et seigneurs qui l'avaient cautionné, ainsi que le règlement de compte avec l'un de ces derniers.
Au n° XIV est reproduit l'acte par lequel l'écuyer Brutailhs, qui avait fait le sénéchal prisonnier à la campagne d'Arnaud Bec, renonce à toute revendication au sujet de la belle proie dont l'avait dépouillé le vieux Talbot.
Cette renonciation, plus profitable encore à l'honneur qu'à la bourse du seigneur de Taillebourg, résultait d'une décision prise spontanément par Charles VII.
Parmi les prisonniers faits à la bataille de Castillon, ou plutôt dans la ville, s'était trouvé Jean de Foix, comte de Candalle et chevalier de la Jarretière.
Le roi l'envoya de suite au château de Taillebourg, afin que sa rançon contribuât à acquitter celle de Coëtivy.
Neuf mois après son retour, celui-ci fit avec le comte de Candalle un traité que Charles VII confirma le 6 novembre 1455, n° VII, autorisant en outre le sénéchal de Guyenne à délivrer au prisonnier et à ses gens des sauf-conduits pour qu'ils aillent rechercher les garanties nécessaires au paiement de la finance.
Le jour de sa mise en liberté (30 janvier 1460, nouveau style), après s'être reconnu débiteur de 23,850 écus, Jean de Foix s'oblige, n° XII, à faire délivrer à Coëtivy un abandon formel et complet des prétentions de l'écuyer Brutailhs, qu'il qualifie son serviteur. La quittance originale de celui-ci, n° XIV, porte la date du 6 octobre suivant.
Sur cette dernière somme, il était encore dû au seigneur de Taillebourg 18,000 écus lors de la mort de Charles VII (22 juillet 1461).
Animé d'une haine profonde contre tous ceux qui avaient fidèlement servi son père, Louis XI ne se contenta pas de destituer le sénéchal de Guyenne, de lui enlever sa compagnie de cinquante lances et de le dépouiller des seigneuries données en dot à sa femme, Marie de Valois.
Les bons Français étant devenus odieux, le comte de Candalle ne pouvait manquer d'être en faveur.
On le vit bien dès le 16 novembre 1461 et au même mois de 1463, nos XV et XVI, lorsque Louis XI contraignit le seigneur de Taillebourg à se dessaisir de toutes les garanties relatives à la dette de Jean de Foix.
Pendant plus de quinze ans, le roi ne répondit que par de vaines promesses à d'incessantes réclamations ; puis la longanimité et aussi les services de son beau-frère le ramenèrent à de meilleurs sentiments.
Par lettres-patentes du 27 février 1478, nouveau style, n° XVII, après avoir exprimé son regret que des charges lourdes et continues ne lui aient pas permis de payer les susdits 18,000 écus, Louis XI engage, jusqu'au remboursement de cette somme, la terre et seigneurie de Rochefort-sur-Charente.
Les héritiers d'Olivier de Coëtivy et de Marie de Valois en ont joui, à ce titre, pendant plus d'un siècle (6).
Pour se justifier d'avoir enlevé à Brutailhs le prisonnier qui s'était rendu à lui le 23 octobre 1452, Jean Talbot, premier du nom, fit dresser, le 4 février suivant, dans la chapelle du château royal de Bordeaux, nommé l'Ombrière, un acte que le notaire Jean Bodet rédigea en langue gasconne.
Les Variétés Bordeloises de l'abbé Baurein nous en ont conservé un assez long extrait (7).
Voici, comme préface indispensable de nos documents, la traduction des passages contenant le récit de l'arrestation du sénéchal de Guyenne et le texte de la sentence que Talbot a empruntée au lion de la fable :
« Après qu'il fut entré dans la ville de Bordeaux et l'eut soumise, monseigneur le lieutenant du roi d'Angleterre fit publier et notifier défense expresse à tout individu ayant prêté serment au roi de France de prendre ou retenir prisonniers aucuns Français, et de s'emparer de leurs biens.
« Or il arriva à sa connaissance qu'un nommé Arnaud Bec, bourgeois et habitant de ladite ville, avait fait prisonnier un chevalier appelé Olivier de Coëtivy, soi-disant sénéchal de Guyenne, comme le savait bien Berthelot de la Rivière, écuyer.
Interrogé par monseigneur le lieutenant sur les circonstances dans lesquelles avait eu lieu la prise dudit Coëtivy, Berthelot lui parla et répondit en la forme et manière qui suit, ou en termes identiques.
« Lui et un autre écuyer, nommé Louis de Brutailhs, étant entrés à Bordeaux en la compagnie de monseigneur le lieutenant, dès le premier jour de ladite entrée, ils rencontrèrent un marchand, nommé Arnaud Bec, bourgeois de la ville, qui les invita à venir chez lui.
Les y ayant amenés, il leur dit, entre autres choses, savoir où étaient un ou deux prisonniers français et rebelles ; et il leur proposa de l'aider à les faire prisonniers, à condition qu'il toucherait la moitié de la finance à laquelle serait fixée la rançon de chacun d'eux, l'autre moitié devant être partagée entre lesdits Berthelot et Louis.
Cette proposition fut acceptée par ceux-ci, et tous trois jurèrent sur les saints Evangiles de l'exécuter et accomplir fidèlement.
Aussitôt Arnaud Bec conduisit les écuyers hors de la ville, à une maison avec jardin (8) où ils trouvèrent ledit chevalier, appelé Olivier de Coëtivy, soi-disant sénéchal de Guyenne, et un autre nommé le seigneur de Messignac.
Berthelot eut et prit le serment, comme prisonnier, dudit Messignac (9), tandis que Louis de Brutailhs recevait celui dudit Olivier, sénéchal; puis ils les amenèrent en ville, chez Arnaud Bec.
Ayant entendu ce récit, en présence des témoins portés dans l'acte et de beaucoup d'autres, monseigneur le lieutenant dit à Berthelot que la moitié dudit sénéchal, prisonnier, lui appartenait, Arnaud Bec n'ayant pu le prendre et l'ayant recelé ; et que l'autre moitié lui appartenait également, parce que Berthelot et Louis avaient commis le crime de s'associer avec Arnaud, contrairement à l'ordonnance rendue par lui, Talbot, comme lieutenant-général du roi d'Angleterre (10). »
I. — 15 mai 1454.
Traité passé entre Jean Talbot, IIe du nom, comte de Schrewsbury, etc., etc., et Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de Guyenne, pour la rançon et délivrance de celui-ci.
L'an de grâce mil CCCC cinquante quatre, le XVe jour de may, appointtement fut fait entre hault et puissant monsgr le conte de Chorosbery, de Wefford, de Waeterford, sgr de Talbot, de Fornival et de Strange, d'une part, et sire Olivier de Coectivy, chevalier du royaume de France et séneschal de Guienne, son prisonnier, d'autre part , touchant le fait de sa finance et rançon.
Premièrement, veu que ledit sire Olivier a esté en plusieurs et diverses mains, depuis sa prinse derrenièrement faicte à Bordeaulx, avant qu'il soit venu aux mains de mondit sgr le conte, il acquitera et tendra quicte touz Anglois, de quelque estât qu'ilz soient, de toutes manières de promesses quelzconques qu'ilz ont, ou [quij pourroient avoir esté faictes, dudit sire Olivier, depuis sadicte prinse jusques au jour de ce présent apppinctement.
Item, et en ce faisant, mondit sgr le conte de Chorosbery lui a accordé, pour estre mis à [rançon] , finance qui sera telle. C'est assavoir que, de l'accord ou consentement et bon gré dudit sire Olivier de Coectivy, sans aucune force ou contrainte, a esté mis, par le consentement de mondit sgr le conte de Chorosbery, à finance et rançon à la somme de VJm nobles d'or, de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur aiant cours ou royaulme d'Angleterre, et une XIJne de vaisselle d'argent garnie, pesante с marcs d'argent, et ung coursier bon et souffisant.
Item ledit sire Olivier est tenu à délivrer, avant son partement des mains de mondit sgr de Chorosbery, le séellé ou séellez que tient le conte de Dunoys (l1) de monsgr le conte de Wiltichire (12), montant XVIIJ escuz d'or, pour la reste et parpaie de la finance dudit Ormond (13) ; et oultre poiera ledit sire Olivier dedens huit moys après sa délivrance, à compter du jour de sondit partement, XJc nobles d'or de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur ayant cours oudit royaulme d'Angleterre, avecques la XIJne de vaisselle d'argent garnie, pesante C mars d'argent, et le coursier devant dit.
Item ledit sire Olivier paiera ou fera paier à mondit sgr le conte, ou ses commis, dedans huit mois prochains entresuyvans après les premiers huit mois devantdiz, passez et acompliz, autres IJm nobles de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la valeur.
Item ledit sire Olivier paiera ou fera paier à mondit ssr le conte ou ses commis, pour le tiers et derrain paiement, dedans huit moys prochains entresuyvans les XVJ mois devantdiz payez et acompliz, les autres IJm nobles de bon or, poix et aloy, ou monnoie à la value.
Item ledit sire Olivier sera tenu de faire les paiemens des sommes dessusdictes à Londres, Houlle ou Chefild (14), ouquel qu'il plaira à mondit sgr le conte ou ses commis.
Item, et pour entretenir les articles des promesses et paiemens comme devant est déclairé aux articles dessusdiz, de point en point, en la forme et manière comme il est contenu en icelles, ledit sire Olivier baillera les séellez du duc de Bretaigne (15), Charles d'Anjou (16), le connestable de France (17) et le conte de Cleremond (18).
Et ou cas que ledit sire Olivier ne pourra recouvrer lesdiz quatre séellez, il sera tenu d'en bailler deux d'iceulx séellez ; et seront obligiez ung chascun pour le tout.
Item ledit sire Olivier baillera autres quatre séellez, telz qu'il pourra recouvrer, des seigneurs dont les noms ensuivent, c'est assavoir : le conte de Saint-Pol (19), le conte de Laval (20), le conte de Tancarville (21), le sgr de Buei (22), le sgr d'Orval (23), le sgr Dozebocq (24), le sgr de Villequier (25), le sgr de Torcy (26).
Et seront lesdiz quatre séellez obligez ung chascun pour le tout, en la manière que dit est aux articles devantdiz et selon la coppie baillée audit sire Olivier.
Item ledit sire Olivier ratifiera et approuvera cest présent appointement par devant telle personne, ou personnes, toutes- foiz et quantesfoiz qu'il plaira à mondit sgr le conte, et de ce faire et acomplir bien et deuement, pardevant deux notaires ou tabellions appostoliques ou impériaulx, à la meilleure iorme que faire ce pourra.
Item ledit sire Olivier fera certiffîer par lectres souffisamment auctorisées d'un hérault d'armes, notable personne, que lesdiz séellez et chascun d'eulx seront bons, vroiz et loyaulx, et signez des propres mains desdiz seigneurs et séellez des propres séaulx de leurs armes, sans fraude, barat ou mal engin quelconque.
Item, et pour parfourmer l'appointement devant dit, mondit sgr le conte sera tenu de bailler saufconduit souffisant et valable audit sire Olivier, pour pourchasser sa finance et rançon.
Item mondit sgr devantdit mectra paine et fera son loyal devoir de faire avoir audit sire Olivier ung saufconduit du Roy nostre seigneur, le plus emple et de plus long terme que faire ce pourra, pour ung vaissel du port de IJc tonneaux ou au dessus, pour le fait de toutes manières de marchandises.
Item pareillement ledit sire Olivier a promis à mondit sgr de faire son loial devoir de pourchasser deux saufconduitz du roy des François pour deux navires de ce parti, du port de IIIJc tonneaux ou au dessoubz, chascun navire pour le fait de toutes manières de marchandises ; lesdiz saufconduiz durant chascun ung an, et de les renouveler au bout de l'an ainsi que besoing sera.
Item, et pour entretenir de point en point l'appointement devantdit, fait entre mondit sgr de Chorosbery et ledit sire Olivier de Coectivy, en la forme et manière comme il est plus à plain déclairé aux articles cy devant escriptes, mondit sgr le conte à ceste partie, demeurante vers ledit sire Olivier, a mis son seing manuel et séel de ses armes, et tout sans fraude, barat ou mal engin quelconques.
Fait en nostre manoir de Chusnal (27) l'an et jour dessusdiz.
Talbot.
Copie contemporaine sur papier.
II. — Mai 1454.
Texte des scellés ou cautionnements à délivrer à Talbot par les princes et seigneurs portés en l’acte précédent, pour que Coëtivy soit mis en liberté.
Nous, etc., etc., à vous honnouré cousin, etc., etc.
Nous avons entendu que détenés en vostre main un chevalier de ce party, nommé sire Olivier de Cothivy, chevalier, vostre prisonnier, et l'avés mis à finance et raençon à la somme de six mille nobles d'or, de bon or, poix et aloy, ou monnoye à la value aiant cours au royaume d'Angleterre, une douzaine de vaisselle d'argent guernie, pesante cent marcs d'argent, et ung courcier bon et suffisant, pour estre paiée en la manière qui s'ensuit.
C'est assavoir de délivrer le séellé ou séellés que tient monsgr le conte de Dunoy du comte de Wiltichiere, pour la raençon et finance de Jehan Ormond, escuier (28), frère dudit comte de Wiltichiere, montant XVIIJc escus d'or, pour la reste et parpaye de la finance dudit Ormond, avant le partement dudit sire Olivier de vos mains; et la reste, montant cincq mille et cent nobles , la douzaine de vaesselle et courcier à trois termes et paiemens : le premier desdiz trois termes et paiemens dedens huit mois après la délivrance dudit sire Olivier, à conter du jour de son partement de vos mains, qui sera de unze cens nobles d'or ou monnoye à la value aiant cours au roiaume d'Angleterre, la douzaine de vaisselle garnie, pesante cent mars d'argent, et le courcier ; le segond paiement dedens huit mois prochains entresuivans et acompliz de deux autres mille nobles ; le tiers et derrain paiement dedens autrez huit mois prochains entresuivans les XJJ mois devant diz, autrez deux mille nobles.
Et pour entretenir ledit appointement, a promis entre autrez de vous ballier séellés de mesmes sommes de messgrs le duc de Bretaigne, le conte du Mayne, le conte de Cleremont et de nous, ou de deux des quatre, et des seigneurs de Saint-Pol, de Laval, d'Orval, de Tancarville, d'Ozeboc, de Bueil admirai de France, de Torcy et Villequier, ou desdiz huit les quatre, et chascun obligé pour le tout de vous bailler nostre séellé.
Par quoy s'il vous plaist eslargir de vos mains ledit sire Olivier de Cothivy et délivrer garny de bon, seur et loial sauf- conduit, pour pourchascier sa finance et raençon, nous vous prometons et jurons, par la foy et serment de nostre cors, sur le séellé de nos armes et honneur de nous, nos hoirs ou aians cause, et sur l'obligation de tous nos biens, meubles et héritages et ceulx de nos hoirs présens et à venir, à vous, honnouré cousin, vos hoirs ou aians cause, ou au porteur de ces présentes, que ledit sire Olivier acquictera et tendra quitte tous Angloiz, de quelque estât qu'il soient, de toutes manierez de promesses quelconques qui ont ou pourront avoir esté faittes audit sire Olivier, depuis sadicte prinse jusques au jour de l'apointement fait par entre vous et ledit sire Olivier, parmy ce que lesdiz Anglois tiendront aussi quipte ledit sire Olivier de toutes les promesses que pareillement il leur a faictes ; et avecques ce paier et faire paier icelle somme de cinq mille et cent nobles devant diz, une douzaine de vaisselle d'argent garnie, pesante cent mars d'argent, avecques le courcier bon et suffisant, aux lieux de Londres, Houlle ou Chefild, lequel que mieux vous plaira, vos hoirs ou aians cause, ou au porteur de ces présentes, par la manière et aux termes devantdiz et desclairés, sans y faire délay ou empeschement pour quelconque cause que ce soit de quelque demande, question , querelles , débatz ou autres choses quelconques par quoy lesdiz paiemens peussent estre aucunement retardés, enpéchiés ou délaies, soit pour merque, contre merque, séellés rompus, promesses rallies et non tenues, ou de vous rendre le corps dudit sire Olivier, vif ou mort, à l'un des lieux devantdiz, vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur, ou cas que ledit sire Olivier meure de sa mort naturelle.
Et ou cas que aucun desdiz paiement, le tout ou partie, ne seroient loiaument acompliz aux termes et lieux et par la manière dessusdicte et desclairée, nous voulons et consentons que vous, vos hoirs ou aians cause, ou le porteur de cestez, nous puisse déshonnorer convict de foy fallie et de séellez non acompliz, ainsy qu'il apartient et est acoustumé de faire en tel cas, sans ce que soiez tenuz nous en sommer s'il ne vous plaist ; et dès maintenant nous tenons pour tout sommé et resquis pour en faire à vostre plaisir, incontinent le terme passé, non obstant quelconquez causes ou coulleurs que on allegast par quoy les choses dessus dictes n'eussent aisté ou deussent estre acomplies. Et oultre vous promettons dereschief à vous honnoré cousin, etc., etc., vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur, paier bien et loiaument icelle somme de cinq mille et cent nobles de bon or et loial poix ou monnoye à la value, la douzaine de vaisselle d'argent garnie, pesante cent mars d'argent, et le courcier, à la manière et aux termes devantdiz, avecques tous coustz, frais, mises et dommages intérestz et despens qui en deffautte dudit paiement et paiemens es choses dessusdictes non acompliez, en poursuitte ou autrement, aurez fais ou soubstenus, en l'ordonnance de deux chevaliers ou escuiers de vostre parti, gens notables et raisonnables telz que vouldrez choisir et eslire. Voulons auxi que puissiez prendre ou faire prendre, ce bon vous semble, telz sermens, promesses, obligacions qu'il vous plaira dudit sire Olivier pour acomplir les choses dessusdictes.
Toutes lesquelles choses dessusdictes, et chascune d'icelles, nous promettons et jurons comme dessus, et sur les paine's dessusdictes, tenir et acomplir de point en point, justement et loiaument, sans fraude, barat, décepcion ne mal engin; et nous submetons aux rigueurs et contraintes de toutes cours ecclésiastiques et sécullières, et en la court de la chambre apostolique et en toutes autrez lezquelles vous vouldrez dire ou alléguer, vous, vos hoirs ou aians cause ou porteur de cesdictes présentes, sans ce que jamais puissions aller, venir ne faire aller ou venir, dire ou alléguer aucunes choses au contraire, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou peult estre. Et renonssons à toutes actions, querelles, demandes, questions, excepcions et deffences, et à toutes choses par quoy nous pourrions enpêchier, débatre ou aucunement délayer les paiemens et autrez choses dessusdictes.
Et cest présent nostredit séellé vous serés tenu rendre audit sire Olivier, ou à nous ou nostre commandement, lesdiz paiemens et choses dessusdictes faictes et acomplies, comme nul et de nulle valeur.
En tesmoing de ce, nous avons signé et séellé, etc., etc.
Talbot.
Minute en papier, dont Talbot a approuvé le texte par l'apposition de sa signature.
III. — Du 29 juin au 6 août 1454.
Obligations contractées par Olivier de Coëtivy et par son frère Christophe, pour servir de garanties aux princes et seigneurs dont Talbot a exigé les scellés.
Le pénultime jour de juing CCCCLIIII, Christofle de Coettivy séella une obligation à monsr1' l'admiral, par laquelle il lui a promis rendre son séellé, lequel il a preste pour bailler au conte de Cherosbery, pour la délivrance de monsgr le séneschal de Guienne, laquelle obligacion est signée de la main de mondit sgr le séneschal et dudit Christofle, et séellée de son séel.
Le Ve jour de juillet, en a esté baillée à monsr le conte du Mayne une pareille de la précédente.
Le VIIJe jour dudit mois, en a esté baillé une pareille à monsr de Torcy, signée et séellée de monsr de Montsoreau (29) et dudit Christofle seulement.
Le IXe jour dudit mois, fut baillé à mondit sgr de Montsoreau deux obligacions signées des mains de mondit sgr le séneschal et dudit Christofle, par lesquelles ilz lui promettent rendre deux obligacions qu'il a baillées l'une à monsr de Laval et l'autre à monsr D'Orval, pour la mesme matière.
Le IXe jour dudit mois, fut baillé à Bracquemont (30) ung blanc signé dudit Christofle seulement, pour faire une obligacion à monsr le grant maistre de Bretaigne, messire Henry de la Ville Blanche.
Le jour saint Jehan derrenier passé, fut baillé à monsr de Puy Jarreau VJ blancs signés, pour emploier à la délivrance de monsgr le séneschal, baillez à Précigny.
Le Xe jour de juillet, bailla ledit Christofle les séellés de monsr de Monsoreau et de lui à monsr d'Orval, pour obligacion de lui rendre son séellé qu'il a baillé pour la délivrance de mondit sgr le séneschal au conte de Cherosbery.
Le XXVIIJe jour dudit moys de juillet, fut baillé à monsr de Clermont une obligacion, signée de la main de mondit sgr le séneschal et dudit Christofle, par laquelle ilz promettent à mondit sgr de Clermont rendre son séellé, qu'il a baillé pour la délivrance de mondit sgr le séneschal au conte de Cherosbery.
Le VJe jour d'aoust CCCCLIIII, fut baillé à monsr de Montsoreau ung blanc en papier, signé de la main dudit Christofle et séellé de son séel, chargé au doz en manière de obligacion, par laquelle il lui promet rendre une obligacion qu'il a baillée à monsgr de Dunois pour la somme de XVIIJe escuz, pour recouvrer le séellé du conte de Wiltechire, qui tient pour même somme.
Minute en papier.
Texte du blanc-seing cité au dernier article.
Blanc par lequel je promés à monsr de Monsoreau luy aquiter ung obligacion qu'il baille à monsr le conte de Dunois, pour la somme de dix huyt cens escus.
Et ce est à cause du séellé du conte de Wiltechere, anglois, que tient mondit sr le conte de Dunois ; lequel séellé fault que monsr le séneschal de Guyenne, mon frère, aquite.
Et mondit sr de Monsoreau se oblige à mondit sr le conte de Dunois de luy poier icelle somme de dix huit cens escus, et je promés à mondit sr de Monsoreau l'en aquiter et luy rendre son obligacion.
Christofle.
Et signé au dos : Christofle de Coettivy.
Original olographe, ayant eu un sceau en cire rouge, plaqué.
IV. —26 septembre 1454.
Certifficacion par quoy il appert que les séellés pour la délivrance de Monsr de Taillebourg furent baillés à Talbot le Hérault.
A tous ceulz qui ces présentes lettres verront, Nicole Quine- paye, prestre, natif ď Abbeville, notaire impérial et appostolique, salut.
Savoir fay que aujourd'ui vingt sixiesme jour de septembre, l'an mil quatre cens cincquante quatre, en ma présence et en la présence de Guillame Saillant, bourgois dudit lieu ď Abbeville, et de Drouet le Prévost, clerc de la sénescauchée de Pontieu, Guillaume de Braquemont, soy disant procureur de messire Olivier de Coictivy, chevallier, ad présent prisonnier ou païs d'Angleterre à monsr le conte de Chorosbery, sire de Talbot, a baillié et délivré à Talbot, hérault dudit conte de Chorosbery, le nombre de six séellés faisans mencion de la délivrance et raençon dudit messire Olivier de Coictivy, donnez c'est assavoir :
Les deux de très haulx et puissans princes monsgr le conte du Maine et monsgr Jehan conte de Clermont ; lequel séellé donné dudit conte du Maine est escript en parchemin, signé de sa main et séellé de son séel armoié de ses armes, en simple queue et chire de vermeil ; et l'autre est escript en pappier, signé de la main de mondit ssr le conte de Clermont et séellé en placquart de son séel en chire vermeil ; chascun d'iceulx séellés faisans mencion de la somme de six mille cent nobles, une douzaine de vaissielle garnie, pesant cent mars d'argent, et ung coursier bon et souffisant.
Les autres quatre séellés, escrips tous en pappier, donnés c'est assavoir : l'un d'iceulx de monsgr le conte de Laval, le second de monsgr d'Orval, le tiers de monsgr de Bueil admiral de France, et le quart de messire Jehan d'Estouteville, seigneur de Torchy, maistre des arbalestriers de France.
Tous iceulx quatre séellés signés de leurs saings manuelz et séellez de leurs séeaux, en placquart et chire vermeil, armoiés de leurs armes ; et faisans chascun mencion de pareille somme de cincq mille cent nobles, ladicte douzaine de vaissielle pesant cent mars d'argent, et coursier dessusdiz, et chascun pour le tout.
Lesquelles choses dessusdictes sont plus au long spéciffiées et déclairées es lettres certiffîcatoires et autentiques données à Chasteillon sur Yndre, séellées de séeaux roiaux establiz aux contractz de la court du Roy nostre sire audit Chasteillon, et signées des saings manuelz de Jehan de Lomeau, notaire roial audit Chasteillon, et Guillaume Gouget, notaire appostolique, de ce faisans mencion, dactées du XIJe jour de ce présent mois de septembre ; et aussi es certiffîcacions faictes au dos de chascun desdis séellés, signées par les noctaires dessusdis.
Les quelles lettres auctenticques ont estées baillées audit héraut, pour les quelz séellés et lettres porter oudit païs d'Angleterre, ausdis seigneur de Talbot et Olivier de Coictivy, et iceulx emploier et convertir à la délivrance et raençon dudit messire Olivier, détenu prisonnier oudit païs d'Angleterre, comme dit est dessus.
Et oultre plus a esté baillée et délivré par icellui Bracquemont, à icellui Talbot, héraut, en. nostredicte présence, ung autre séellé en pappier, portant en son efíecq quictance pour ledit messire Olivier de Coictivy, donné de très hault et puissant seigneur monssr le conte de Dunois, signé de sa main et séellé de son proppre séel en placquart, adréchant à mondit seigneur de Chorosbery, de la somme de dix huit cens escus d'or pour iceulx rabattre et déduire de la finance et raençon dudit messire Olivier par ledit sire de Talbot, sur les séellés que mondit seigneur de Dunois a de monseigneur le conte de Willechierre et autres seigneurs du royalme d'Angleterre, pour la finance de Jehan Ormond, escuier, frère dudit sire de Willechierre, prisonnier de mondit seigneur de Dunois, et lequel séellé est certiffié au dos d'icellui par Normandie, roy d'armes, ainsi que ce il appert par son saing manuel mis en pose à ladicte certifficacion.
Et si a esté encorres baillé et délivré audit Talbot, héraut dessusdit, ung saufconduit, donné de mondit seigneur l'amiral de France, pour une nef de trois cens tonneaux et au desoubz, dacté du XXIIIJe jour dudit mois de septembre, et icellui porter à icellui sire de Talbot oudit païs de Angleterre, pour valoir en l'acquict de la finance dudit messire Olivier ce qu'il plaira à icellui conte de Chorosbery.
Desquelx six séellés dessusdis, lettres auctenticques, aveuc de cellui faisant mencion desdis XVIIJe escus et saufconduit, ledit hérault s'est tenu et tient pour bien contempt, et iceulx pour léalment receuz.
Et si a promis de tous iceulx séellés, lettres et saufconduit porter, à son povoir et au mieulx qu'il porra, audit païs d'Angleterre, et iceulx bailler et délivrer audit conte de Chorosbery et audit messire Olivier de Coictivy, pour et en l'acquit, descharge et délivrance d'icellui Goictivy, ainsi et par la manière que lesdis séellés le contiennent ; et de toutes les choses dessusdictes ledit héraut a tenu et tient pour bien et deubement deschargié icellui Guillaume de Bracquemont.
Et à toutes les choses dessusdictes iaire, baillier et délivrer et recepvoir, Taillebourg, poursuivant dudit messire Olivier de Goictivy, a esté présent et a promis, en ma main, de conduire et aler aveuc ledit hérault oudit païs d'Angleterre, devers sondit maistre.
Et quia ego Nicolaus Quinepaye, presbitêr Ambianensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius , hujusmodi litterarum tradicioni et recepcioni ceterisque omnibus premissis et singulis, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, in notam sumpsi, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu aliéna, me aliis negociis prepedito, vulgari tamen sermone fideliter scriptum, hic me subscribendo signavi, in fidem, robur, et testimonium premissorum, requisitus et rogatus.
QUINEPAYE.
Original en parchemin. La signature du notaire apostolique représente un trophée formé par deux clefs et divers ornements. Il est élevé sur un piédestal composé de quatre marches, sur la plus haute desquelles est écrit le nom.
V. — De janvier à mai 1455.
Retour en France ď Olivier de Coètivy ; et lettres-patentes de Charles VII, lui confirmant , pour son office de sénéchal de Guyenne, la pension ordinaire de 1,200 livres, avec une autre pension de même somme, pour tenir plus fréquemment les Assises ordinaires en certains lieux de la sénéchaussée.
Despence et mise faicte pour monsgr le séneschal de Guienne, depuis qu'il est venu d'Angleterre et arrivé à Amboyse, par moy Paulet Baudry, son serviteur.
Et premièrement le vendredi, derrain jour de janvier, à Saint Jehan ď Angely, baillé à Pierre Champdoutée, pour porter à mondit sgr audit lieu ď Amboyse, LIIIJ escuz, valent LXXIIIJ livres V solz.
Item en despence faicte par maistre Jehan et moy à aller de Taillebourg à Mehun sur Yèvre, où estoit mondit sgr, IJ escuz, valent LV solz.
Le mardi [25 février] à Taillebourg le poursuivant, du commandement de mondit sgr, XX escuz, pour aller à Calays conduire Talbot le hérault, pour ce XXVIJ livres X solz.
Extrait d'un compte original.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Nostre amé et féal conseillier et chambellan Olivier, seigneur de Coectivy, séneschal de Guienne, nous a fait remonstrer comme, tantost après la première recouvrance par nous faicte de noz ville et cité de Bourdeaulx, nous, considérans les grans peines, travaulx et despenses que faire convenoit à nostredit conseillier, à cause dudit office, tant à chevaucher par ladicte séneschaucée, pour donner provision à ce que aucun n'y feist violence ne autre chose mal faicte que autrement, lui eussions tauxée et ordonnée la somme de douze cens livres tournois de pension chascun an, oultre ses gaiges ordinaires dudit office qui sont de semblable somme, et sur ce lui en eussions octroyé noz lettres patentes teles qu'il appartenoit au cas, lesquelles, avec plusieurs autres que a voit ledit exposant, aient esté perdues à la prinse faicte par noz ennemis les Anglois de nostredicte ville et cité de Bourdeaulx, à laquelle ledit exposant fut par eux prins et mené prisonnier en Angleterre ; et à ceste cause fait difficulté nostre comptable dudit lieu de Bourdeaulx de lui paier ladicte somme s'il n'a sur ce autre mandement ou acquit soufûsant de nous, comme il nous a fait dire, requérant humblement sur ce nostre provision convenable.
Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, bien recors de l'octroy à luy par nous autres foiz sur ce fait, actendu aussi que puis naguères avons ordonné les assises ordinaires de ladicte séneschaucée estre tenues par luy quatre foiz l'an en certains lieux d'icelle séneschaucée, hors nostredicte ville de Bourdeaulx, par quoy lui fauldra chevaulchier pour tenir lesdictes assises, et à ceste cause et autrement faire de grans despenses extraordinaires, audit seigneur de Coectivy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par l'advis et délibéracion des gens de nostre conseil, avons donné et ordonné, donnons et ordonnons par ces présentes la somme de douze cens livres tournois, à icelle avoir et prendre d'ores en avant chascun an, par manière de pension, tant qu'il nous plaira, oultre ses gaiges ordinaires à cause dudit office, des deniers de nostre dommainne de ladicte séneschaucée par les descharges du changeur de nostre trésor.
Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à nostre amé et féal Jehan Augier, trésorier de France en nostre païs et duchié de Guienne, que par ledit comptable de Bourdeaulx, qui à présent est et qui sera le temps avenir, il face à nostredit conseillier, exposant, paier ladicte somme de XIJe l. t. de pension annuau d'ores en avant, aux termes acoustumez, des deniers et en la manière devantdicte, sans y faire rompture ou discontinua- cion ; car ainsi nous plaist il estre fait.
En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes.
Donné à Mehun sur Yèvre, le dixiesme jour de may, l'an de grâce mil CCCC cinquante cinq, et de nostre règne le XXXIIJe.
Par le Roy en son conseil,
De La Loere.
Original en parchemin, jadis scellé sur double queue et auquel est attachée la commission du trésorier Jehan Auger, en date du 8 juin 1455, pour le paiement desdites pensions à partir de la Saint-Michel suivante.
VI. — 14 août 1455.
Lettre de Talbot à Coëtivy, le priant de payer 1,000 écus d'or, à déduire du prix de la rançon, au serviteur qu'il envoie à Bordeaux, pour y acheter des vins (31).
A honoré sire Oliver de Cotivy, chevalier, Sénéchal de Guyenne.
Honoré sire, je me recomaunde à vous. Et vouliés savoir que je envoyé mon serviteur Jehan Orgrave par delà, pour achatier sertain vins, ou quelle Orgrave je vous prie que vouliés bailier la somme de mil escus ; et en se fessant je vous promet de abater et dédire, sur les sellés que je tiens pour le fait de voster déliveraunce, ladit somme de mil escus. Et Noster Seignur soit garde de vous.
Escript à Sheffelde, soubz mon signe manuell cy mis, le XIIIJe jour d'aust l'an mil CCCCLV.
Le counte de Shrouesbury,
Talbot.
Original signé, jadis scellé en cire rouge.
VIL — 6 novembre 1455.
Lettres-patentes de Charles VII, par lesquelles, ayant donné à Coëtivy le comte de Candalle, prisonnier anglais, il approuve le traité qui a fixé la rançon de celui- ci à 44,000 écus d'or en principal, et 2,000 écus pour les dépenses faites pendant sa captivité au château de Taillebourg ; autorisant Coëtivy à délivrer au comte et à ses gens les sauf-conduits nécessaires pour se procurer le montant de ladite rançon.
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous noz connestable, lieutenans, mareschaux, admiral et autres chiefs de guerre, séneschaulx, bailliz, prévostz, capitaines de gens d'armes et de trait, capitaines aussi gardes et gouverneurs de bonnes villes, citez, chasteaulx, forteresses, pons, perrez, passages, juridictions et destroictz, et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz, amis, aliez et bienveillans ausquelx ces présentes seront monstrées, salut et dilection.
Nostre amé et féal conseiller et chambellan Olivier, sire de Coictivy, séneschal de Guyenne, nous a faict remonstrer que, puis certain temps en çà, nous luy avons faict bailler en garde la personne de Jehan de Foix, chevalier anglois, conte de Candalle, nostre prisonnier, et luy avons donné pouvoir de le mectre à finance et rançon telle qu'il verroit estre convenable au bien de nous.
Et depuys, ledit conte de Candalle estant en la garde d'icelluy nostre conseiller, expousant, il luy a faict parler de sa délivrance, en le requérant qu'il le voulsist mectre à finance ; et tellement y a procédé que après plusieurs paroles, et que ledit expousant s'est informé de la faculté et puissance dudit de Candalle, il l'a mis et receu à finance à la somme de XLIVm escus d'or pour le principal, et IJm escus (32) pour les despens qui avoient par luy esté faictz, à icelle somme paier à certains termes par eulx sur ce prins et accordez ; et par icelluy accord et appoinctement, a [de] plus nostredit conseiller promis audit sieur de Candalle de fournir d'un saufconduit de nous ou de luy mesmes, à donner en son nom de nostre congé et auctorité, durant dix huit moys, pour aller et venir par ledit sr de Candalle partout, tant par mer que par terre, pourchassant le faict de sa finance, portant toutes manières de séellez, obligacions, quictances et autres lettres touchant le faict de sadicte finance, or et argent, bagues, joïaulx et toutes manières de marchandises et autres biens meubles quelconques, et en sa compaignie jucques au nombre de huit hommes ou personnes, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, non pourchassant mal ne dommaige à nous ne à noz subjectz ; et deux autres saufconduictz de nous ou de nostredit conseiller pour deux hommes , et à chascun desdiz saufconduictz six hommes en la compagnie desdiz deux hommes ou de l'un d'eux, pour apporter toutes manières de choses pour le faict de ladicte finance, pareilz et semblables à celluy dudit sgr de Candalle.
Et avec ce ont par luy esté prinses et accordées certaines autres choses plus à plain contenues et déclarées oudit traicté et appoinc- tement, sur ce faict et signé de leurs mains le vije jour d'octobre dernièrement passé.
Et pour ce que, en faisant ledit appoincte- ment, a tousjours et en toutes choses esté retenu et réservé nostre consentement, il nous a faict supplier que sur ce nous pleust déclarer nostre bon plaisir.
Pour ce est il que nous, ces choses considérées et mesmement ledit traicté et appoinctement, lequel avons fait veoir par aucuns de nostre conseil ; considérans aussi que icelluy nostre conseiller a faict en ceste matière le mieulx qu'il a peu au bien de nous ; pour ces causes et considérations, et par l'advis et délibération desdictes gens de nostre conseil estans devers nous, avons eu et avons agréable ledit traicté et appoinctement, et voulions qu'il soit exécuté en tant que touche le faict de ladicte finance et des pleiges et termes sur ce prins et accordés, et aussi desdiz saufconduictz ainsi promis par nostredit conseiller audit sgr de Candalle ; et voulons que nostredit conseiller donne et octroyé à icelluy sr de Candalle ledit saufconduict, tant pour luy que pour les deux hommes qu'il a requis, et tout scelon la forme et teneur dudit appoinctement et traicté.
Si mandons et enjoignons à vous, noz justiciers, officiers et subjectz, prions et requérons vous, noz amis, alliez et bienveillans, que, en entérinant et gardant nostre présente voulenté et déclaration, vous faictes ou souffrez ledit sire de Candalle, et autres à qui nostredit conseiller octroiera lesdiz saufconduiz pour la poursuite de ladicte finance, scelon la teneur dudit appoinctement, joïr et user desdiz saufconduitz sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire ; car ainsi nous plaist il estre faict.
Donné à Courcelles, le VJe jour de novembre l'an de grâce MCCCCLV. et de nostre règne le XXIVe.
Par le Roy,
Maistre Jehan Bureau, Estienne Chevalier et Pierre Doriole et autres présens,
De La Loere.
Copie contemporaine, faite sur l'original scellé en cire jaune.
VIII. — 13 avril 1456.
Certificat de Talbot pour le navire qu'il envoie en France, conformément au traité sur la rançon de Coëtivy, afin d'en rapporter des vins et autres marchandises.
John erle of Shrouesbury, Wayfforde and Waterforde, lorde Taíbot, Fournivalle and Strange, to al peple that this present writing shal come sendeth, gretyng in God.
Certefiyng that we have charged a ship, called …..of the birthen of or under, wherof the maister, next God, is called …..and whe have ordeyned and committed in the seid ship oure servant and attourneys….. to passe from Burdeux in to the reaume of Englende, to eny porte or haver there the save conducte of our soverain lorde the king therto grainted after the fourme and condicion of the same, for to bring as well wynes as other merchandizes from thens to us, for the finance of sir Oliver de Coetyvy, late our prisoner.
We therfore hertly pray all admirals, capiteins, wardeins, constables, kepers of portes and al other haunting the see and the costes thereof, that the passage of the seid ship be not perturbed, let, vexed or troubled in eny wyse.
Given at our castell of Sheffelde, the XIIJ day of aprile, the yere of the reigne of king Henry, the sixth after the conquest of Englende, XXXIIIJty .
Talbot.
Original mutilé, ayant eu un sceau plaqué en cire rouge.
IX. — 12 juillet 1457.
Quittance de 600 nobles d'or, délivrée par Talbot à Coètivy (33)
Descharge de VIe nobles.
Nous Jehan conte de Schrosbury, de Wefford, Watreford, sire de Talbot, Fournival et de Strange, certeffions avoir eu et receu de sire Olivier de Cotyvy, chevallier, nostre prisonnier, la somme de six cens nobles d'or, sur et en déducion et rabat de la somme de six mille nobles d'or, cent marcs d'argent en vesselle et ung courcier, et allaquelle il estoit et est à finance et dont, pour icelle somme nous paier, [il] a certaings termes, lesquelx sont encourutz ; en quoy nous sont obligés, par leurs séellés, les contes du Maigne, de Clermont et de Laval, le sire d'Orval, le sire de Bueil, le sire de Torsy et ledit sire Olivier.
Et de laditte somme de cinq cens nobles d'or en deschargons ledit sire Olivier, sesdiz pièges et séellés, par ceste nostre descharge séellée du séel de nos armes et singnée de nostre main.
Donné à Londres, le douzeyesme jour de juillet, l'an mil IIIIe cinquante et sept.
Talbot.
Original en papier, ayant eu un sceau plaqué en cire rouge.
X. — Commencement de 1458.
Instructions données par Coëtivy à l'un de ses maîtres d'hôtel qu'il envoie régler des comptes avec Talbot ; duquel règlement il doit résulter un paiement d'environ 2,156 nobles, dont il retirera quittance conforme au modèle qui lui est donné.
Mémoire à Yvon de Caradenec, des choses qu’il à a poursuivre en Angleterre.
Et premièrement de poursuivre Willem Baldry, marchent engloys de la ville de Zippiswich (34), ou roiaulme d'Engleterre, de bailler bonne seurté de poier à noble et puissant seigneur monsr le conte de Cherosberi, sgr deTalbot, la somme de XJc XVIJ nobles d'or, du poix neuf d'Angleterre, et deux gros de ladicte monnoie d'Engleterre, pour et au nom de noble et puissant seigneur messire Olivier, sgr de Coettivy, grant seneschal de Guienne, en déduction et rabat de [ce] en quoy il lui peut estre tenu, pour cause de sa flnence et raençon ; et de ladicte somme de XJc XVIJ nobles d'or et deux gros de ladicte monnoie avoir de mondit sr de Cherosberi quittence et descharge, pour valoir acquit et descharge d'icelle dicte somme à mondit sr le séneschal et à ses pleigez et séellez.
Item de recevoir ou faire recevoir par Jehan Gassiez, autrement appelle Guy, de l'oustel de mondit sr de Cherosberi, dudit Willem Baldry la somme de XL nobles d'or, dudit poix neuf d'Engleterre, qu'il doit poier par dellà à mondit sr pour la reste du poiement d'un saufconduit qu'il a eu du roy d'Espaigne en ceste ville de Bourdeaux; et de ladicte somme de xl nobles se fera bailler quittence et descharge à mondit sr de Cherosberi, pour valoir acquit et descharge d'icelle dicte somme à mondit sr le séneschal et à ses pleigez et séellez sur ce qui lui peut estre dehu.
Item de poursuivre envers mondit sr de Cherosberi qu'il reçoive ou fasse recevoir de Soemon Barton, Jehan Goux et Thomas Brilleton, marchans englois de la ville de Houl, la somme de IJc XVJ nobles d'or, du poix neuf d'Engleterre, et IIIJ gros de ladicte monnoie, en quoy lesdits marchans et chaiscun d'eulx sonttenuz et obligiez poier à mondit sr de Cherosberi, comme plus applain appert par la lettre obligatoire sur ce faitte et passée que ledit de Caradenec porte ; et d'icelle dicte somme de IJc XVJ nobles d'or et IIIJ gros d'argent il se fera bailler quittence et descharge à mondit sr de Cherosberi, pour valoir et servir à mondit sr le séneschal, ses pleigez et séellez, en déduction et rabbat de ce qu'il lui peut estre dehu.
Item recouvrera ledit de Caradenec quittence de mondit sr de Cherosberi de LXXJ tonneaux et IIIJ bariques de vin, les queulx sont chargiez pour et en nom de lui en la Trenité de Clifford, pour le pris et somme que mondit sr le séneschal les a venduz ausdits Baldry, Soemon Barton et autres ; lesqueulx LXXJ tonneaux et iij barriques devin, audit pris, valient VIJc IIIJxx IJ nobles et demi et cinq gros, monnoie d'Angleterre.
Item saura ledit de Caradenec l’estat des vins que mondit sr le séneschal chargea en l’année passée, et se ilz sont venduz ou non et aussi ce qu'ilz hont peu valoir, et de ce se fera bailler par escript le compte bien au long ; et si aucune chose en restoit à vendre, il en fera le mieulx qu'il pourra.
Item saura ledit de Caradenec le fait du ballinier de mondit sr le séneschal, que derrièrement il a chargé, sur lequel s'en sont allez Tailhebourg et Richart ; et saura comme les vins se sont portez et despéchiés et la valeur qu'ilz ont valu, et à qui a esté baillé l'argent, et si de la somme qui aura esté baillée ledit Tailhebourg a pris quittence sur ce que mondit sr le séneschal peut devoir.
Et ou cas qu'il ne l’auroit eue qu'il la se fasse bailler, pour valloir acquit et descharge à mondit sr le séneschal, ses pièges et séellez, sur ce qu'il peut devoir à mondit sr le conte de Cherosbery.
Item que ledit de Garadenec sache si ledit Tailhebourg a recouvert et eu le séellé de monsr de Dunois ; et ou cas qu'il ne l’auroit eu, que ledit de Caradenec le recouvre et qu'il l’aporte avec lui tout cancellé.
Item et par ainsi recouvrera ledit de Garadenec quittance et descharge, en la forme et manière de celle qui est cy dessoubz escripte, de mondit sr le conte de Cherosberi, de la somme de deux mille cent XVJ nobles d'or et ung gros, monnoie d'Angleterre, en ce non compris les XL nobles que Guillaume Baldry doit pour la reste du sauf conduit d'Espaigne.
Nous Jehan, conte de Cherosberi, de Wetford, Waterford, sire de Talbot, Furnival et de Strange, certifiions avoir eu et receu de sire Olivier de Coettivy, chevalier, nostre prisonnier, la somme …..de nobles d'or, sur et en déduction de la somme de six mille nobles d'or, cent mars d'argent en vaisselle et ung coursier, à laquelle il estoit et est à finence et dont, pour icelle somme nous poier à certains termez advenir, nous sont obligiez par leurs séellez les contes du Mayne, de Cleremont et de Laval, le sire d'Orval, le sire de Bueil, le sire de Torssi et ledit sire Olivier.
Et de ladicte somme de ...... en deschargeons ledit sire Olivier, sesdits piégiez et séellez, parceste nostre descharge séellée du séel de noz armez et signée de nostre main. En tiel lieu, etc., etc., etc.
Original en papier.
XL — 22 juillet [1458]?
Traduction contemporaine de deux lettres originales de Talbot à Coëtivy, envoyées par voies diverses. Il y insiste sur le paiement du reste de la rançon, prie de compter 1,200 écus soit à J. Kyclay, marchand d'JStaples, soit à R. Gren et R. Caplow, réclame la vaisselle d'argent ainsi que le cheval et demande ď assister ses serviteurs pour tout ce qu'ils auront à faire en France. Talbot finit en s'excusant d'écrire en anglais.
Lettres closses de monsr de Serosbury.
Honnoré sire, je me recomende à vous. Plaise vous savoir que je vous ay autre foiz escript, et envoyé response par vostre maistre d'ostel et poursuivant, vous remantevoir mes grans coustages et charge que j'ay par faulte de vostre paiement de mon argent ; et pour ce je vous prie, se il vous plaist, que m'envoyés meilleur paiement.
Aussy je vous prie que vueillés délivrer, par endenture, à ung marchant d'Engleterre tel payement en monoye come je vous ay escript, pour délivrer audit marchant de l'Estaple de Kalays ou à son soufisant atourné, au premier d'eulx qui arrivera à Bordeaux, XIJc escuz monnoie d'Engleterre, ou nom de moy, par endenture faicte entre vous et ledit marchant de la délivrance de ladicte somme.
Et vous prie chèrement en toute manière, en sauvant mon honeur, que ma promesse soit gardée et lesdits XIJc escuz, à la requeste dudit marchant, qui soient délivrés à luy ou à sondit atourné sans nul delay ; et ceste miene lettre, avec l'endenture du marchant de soubz le signet dudit marchant ou sondit atourné, sera vostre descharge et soufisant quittence.
Et pour plusieurs aventures qui pourroient avenir acordant à ma lettre, je vous ay escript une autre lettre, pour délivrer lesdits xijc escuz par mon serviteur Roberd Gren et Richart Caplow ; laquelle autre vous entendrés qu'elle parle de la délivrance de ladicte somme contenue en ladicte lettre, sans nulle autre.
Aussy je vous prie que vous souvienge à ceste foiz de mon cheval et de ma vessele d'argent ; aussy vous prie que vueillés favoriser ledit James et mesdits serviteurs en toutes chosses raisonables qu'ilz auront à faire de par delà à ceste foiz. Nostre Seigneur vous ait en sa garde.
Escript à Blacmer, le XXIJe jour de juillet.
Talbot.
Honnoré sire, je me recomande à vous. Plaise vous savoir et considérer le grant travail et coustaigue du délay de mon paiement de vous, ainsi que je le vous ay escript par mes messaigers et lettres, et aussy par la bouche de vostre maistre d'ostel et poursuivant. J'é fait convenant et me suis obligé, par endenture de soubz mon séel, que vous délivrés à James Kyclay, marchant de l'Estaple de Kalais, ou de son souffîsant atourné, XIJc escuz monoye d'Engleterre, lequel paiement je vous prie que vous guardés et lesdits XIJc escuz, à luy ou à son atourné, que vous luy délivrés par endenture entre vous et luy ou à son atourné ; la quele endenture, et ceste miene lettre avec mon aultre lettre, ou cas qu'il viengne à vous par James Kyclay, ou ladicte endenture avec ceste miene lettre, en cas que s'il venoit aucune aventure de ladicte lettre en l'anvoient de moy à vous par ledit James Kyclay, pour ledit paiement, par quoy ledit James ne puisse délivrer ladicte lettre par luy envoyée, je vous promets de vous tenir quitte et deschargé de vostre paiement, maiz que ledit paiement luy soit fait et guardé ; bien que vous entendes bien que ceste lettre et mon autre lettre envoyées par ledit James ne parlent de paiement seulement que de XIJc escuz sans plus.
Aussy je vous prie qu'il vous souveigne à ceste foiz de mon cheval et de ma vesselle d'argent, et que soyés favorisant audit James et à mes serviteurs porter ces lettres en leurs afaires pour ceste foiz. Nostre Seigneur vous ait en sa garde.
Escript à Blacmer, le XXIJe jour de juillet.
Talbot.
Sire, je vous prie que me pardonés que ne vous ay escript ces lettres en françoiz. Je n'ay homme pour ceste foiz qui sache escripre françoiz sy non que je l'eusse escript moy mesmes, mais je croy que ne les eussiés point entendu.
Talbot.
Minute en papier.
XII. — 30 Janvier 1459, vieux style.
Engagement de fait et d'honneur contracté envers Coëtivy par le comte de Candalle, lors de sa mise en liberté, 1° de payer au bout de dix-huit mois les 23,850 écus d'or qui restent dus sur sa rançon, à peine de 500 écus ď amende pour chaque mois de retard; 2° d'acquitter Coëtivy envers Louis de Brutailhs, serviteur du comte, de tous les engagements résultant de ce qu'il s'est reconnu son prisonnier lors de l'entrée de Talbot à Bordeaux.
Nous Jehan de Foix, comte de Kandalle, chevalier de la Jarretière, anglois, à vous nostre chier et amé messire Olivier de Coitivy, aussi chevalier, seigneur de Taillebourg, de Royan, Mornac et Didonne.
Comme nous vous ayons baillé nostre fils puisné, Jehan de Foix, et certains séellés et obligations de nos très chers et amés les comtes de Foix et de Dunois, de la somme de XXXVJm VJc escus ou environ, qu'ils nous doivent, pour ostage et seureté de vous payer la somme de XXIIJm VIIJe (35) escus d'or, que vous devons de reste de nostre finance, dedans dixhuit mois prochains venans à compter du jour et date de ces présentes, que avez mis nostre personne à délivre et [promis] nous garnir de bon, sûr et loyal saufconduit du roi de France Charles, auquel nous estions prisonnier, nous, outre les traités, appoinctements et obligation que vous avions fait de ladite somme et sans iceux enfraindre ni innover, mais en les approuvant, homologuant et fortifiant, de nostre bon gré, volonté et sans parforcemant aucun, vous promettons et jurons par la foi et serment de nostre corps, sur le séellé de nos armes et honneur de nous, de nos hoirs et ayans cause, et sous l'obligation de tous nos biens meubles et immeubles et ceux de nos hoirs présens et à venir, à vous ledit messire Olivier, vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur de ces présentes, que nous dedans dix huit mois prochains venans, à compter du jour et date de ces présentes, nous acquitterons nostredit fils, séellé et obligations et vous rendrons et paierons à vous, vos hoirs, successeurs ou ayans cause, ou au porteur de cestes, ladite somme de XXIIJm VIIJe 1 escus de bon or et de bon poids et aloi à présent ayans cours au royaume de France (1), en vostre ville de Taillebourg, sans y faire délai ou empeschement par quelconque cause que ce soit, de quelque demande, querelles, questions, débats ou autres choses quelconques par quoi ledit paiement puisse estre aucunement retardé, délayé ou empesché, soit par marque, contremarque, séellés rompus, promesses faillies et non tenues, ou de nous rendre prisonnier entre vos mains pour ladite somme ou ce qui en restera, despens, dommages et interests.
Et avec ce vous promettons, sous les serments et obligations dessusdits, de vous acquitter et descharger et faire tenir quitte envers Loys de Bretailz, nostre serviteur, de tout droit et action qu'il pourroit avoir contre vous ou les vostres, à cause de vostre prise qui fat faite devant Bourdeaux, quand le feu sire Talbot la prist, et de toutes foi et serment qu'il auroit eu de vous, et de vous en rendre sa quittance ou vous engarder de déshonneur, dommages et interests et iceux payer et rétablir; car nous avons eu de vous la sentence donnée contre ledit de Bretailz, ou appoinctement donné sur ladite matière.
Et au cas que nous n'aurions fait et accompli (36) lesdits paiements dedans ledit terme, ou nous rendre prisonnier, ou que serions défaillans de vous acquitter, nous voulons et consentons que vous, vos hoirs ou ayans cause ou le porteur de cestes, huit jours après le terme ou termes passés, nous puissiez déshonorer comme de foi faillie et de séellés non accomplis, ainsi qu'il appartient et a accoustumé de faire en tel cas, pour en faire à vostre plaisir incontinent ledit terme passé, nonobstant quelconques causes ou couleurs qu'on allégast par quoi les choses dessusdites n'eussent esté ou dussent estre accomplies.
Si vous promettons derechef, nostre cher et bien amé, à vous, vos hoirs, successeurs et ayans cause, ou au porteur, payer bien et loyaument icelle somme de xxiijm viijc (37) escus en la manière et au terme dessusdits, avec la somme de vc escus d'or dudit poids et aloi pour chascun mois que nous serons défaillant de payer ladite somme, avec cousts, irais, mises, dommages et despens que, en défaut dudit paiement ou paiements es choses dessusdites non accomplies, en poursuite ou autrement, aurez faits ou soutenus, à l'ordonnance de deux chevaliers ou escuyers de vostre parti, gens notables et raisonnables tels que voudrez choisir et eslire.
Toutes lesquelles choses dessusdites et chascune d'icelles nous promettons et jurons, comme dessus, tenir et accomplir de point en point, justement et loyaument, sans fraude, barat, déception ni mal engin, et nous soumettons aux rigueurs et contraintes de toutes courts ecclésiastiques et séculières, et à la cour de la chambre apostolique et à toutes autres lesquelles vous, vos hoirs ou ayans cause, ou le porteur de cesdites présentes, voudrez dire, alléguer et eslire, et à chascune d'elles, l'une n'empeschant l'autre ; sans ce que jamais puissions aller ou venir, dire ou alléguer aucunes choses au contraire, par quelque cause que ce soit ou puisse être. Et renonçons à toutes actions, querelles, demandes, questions, exceptions et defences, et à toutes choses par quoi nous pourrions empescher, débattre ou aucunement délayer les paiements et autres choses dessusdites.
En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre seing manuel et fait séeller du séel de nos armes et signer, à nostre requeste, du seing de Nicolas Jarreffroy, clerc, notaire . apostolique, le pénultiesme jour de janvier, l'an 1459.
Jehan de Foix. N. Jarreffroy.
Copie du xvie siècle.
XIII. — 23 mai 1460.
Double d'un compte fait a la Rochelle, le XXIIIe jour de may l’an mil IIIIe LX, avecques monsgr de Montsoreau, par Paulet Baudry
Le XXIIJ jour de may l'an mil IIIJe LX, en la ville de la Rochelle, présent maistre Joachin Luart, Paulet Baudry, serviteur de messgr les cardinal d'Avignon (1) et séneschal de Guienne, fist paiement à monsgr de Montsoreau des parties cy après déclairées, pour et ou nom de mondit sgr le séneschal qui les devoit à mondit sgr de Montsoreau.
Et premièrement mondit sgr de Montsoreau avoit paie à monsgr de Dunoys la somme de VIIJc escuz d'or, sur la somme de XVIIJc escuz d'or dont il avoit baillé son séellé à mondit sgr de Dunoys de pareille somme de XVIIJc escuz ; lequel séellé mondit sgr de Dunoys a encores par devers lui en gaige d'un séellé que le conte de Wilthechire, angloys, avoit de lui, montant la somme de mil escuz d'or, lequel séellé mondit sgr le séneschal est tenu restituer à mondit sgr de Montsoreau.
Et pour ce, de ceste article cy, en a compté la somme de VIIJc escuz. Pour ce VIIJc escuz d'or.
Item avoit mondit sgr de Montsoreau preste à mondit sgr le séneschal la somme de mil escuz d'or, c'est assavoir VJc escuz sur deux couppes d'or et une obligation de mondit sgr le séneschal, et IIIJc escuz d'or sur le gaige de douze tasses et deux flacons d'argent ; sur laquelle somme de mil escuz ledit monsgr le séneschal avoit paie VJc escuz, comme est apparu par une quictance de mondit sgr de Montsoreau.
Et pour ce ne compte en ceste article que IIIJc escuz. Pour ce IIIJc escuz.
Item avoit preste mondit sgr de Montsoreau audit Paulet, pour et ou nom dudit monsgr le séneschal, la somme de IIIJc livres tournois, que lui bailla Jehan Syvoir à Nyort. Pour ce IIIJc livres.
Item avoit preste mondit sgr de Montsoreau audit Paulet, ou nom que dessus, pour bailler à messire Tristan Lermite, prévost des mareschaulx, à Mehun sur Evre, la somme de C escuz, et à mondit sgr le séneschal audit lieu de Mehun IIIXJc escuz, pour bailler à sire Pierres Berart, etc., etc. Pour ce C IIIJXX escuz.
Somme toute XIIJc IIIJXX escuz d'or et IIIJc francs, qui valent IJm IJc IIIJXX XVIJ livres X sols tournois.
Sur quoy fault rabatre XIJc livres tournois, que mondit sgr le séneschal bailla en assignation audit me Joachin Luart sur le comptable de Bourdeaux.
Ainsi restoit la somme de mil IIIJXX XVIJ livres X sols, qui valent à escuz VIJc IIIJXX XVIIJj escuz d'or et V sols tournois ; lesquelz ledit Paulet m'a présentement paiez, et je lui ay rendu les séellé, obligacions, cédules et lettres closes que j'avoye de mondit sgr le séneschal, de Christofle de Goectivy et de me Pierre Bragier et Paulet.
Fait les jour et an dessusdits. Desquelz sèellé, obligacions, cédules et lettres closes est faicte plus ample mencion au doz de ce présent compte.
J. de Jambes.
Inventaire des séellé, obligacions, cédules et lettres closes rendues audit Paulet par ledit Monsgr de Montsoreau
Et premièrement ung séellé en blanc de Christofle de Coectivy de la somme de XVIIJe escuz d'or, par lequel il promect l'acquicter de pareille somme envers mondit sgr de Dunoys et dont il avoit donné son obligation audit monsgr de Dunoys (38).
Item unes lettres closes, signées dudit Christofle et de me Pierre Bragier, par lesquelles il lui escripvoient bailler à mondit sgr de Dunoys son séellé de ladicte somme de XIIJc escuz ; promettant sur l’obligation de tous leurs biens l'en acquicter.
Item une obligation en parchemin de la somme de VJc escuz, signée et séellée des séel et seing de mondit sgr le séneschal ; [les] quelz mondit sgr de Montsoreau avoit prestez audit monsgr le séneschal sur gaige de deux couppes d'or, pesant V marcs et demi d'or, comme mencion est faicte par ladicte obligacion.
Item unes lettres closes dudit Bragier, par lesquelles il escript à mondit sgr de Montsoreau qu'il preste à mondit sgr le séneschal et baille audit Paulet de IIIJ à Vc escuz, sur quoy mondit sgr de Montsoreau bailla IIIJc livres tournois ; ainsy que appert par la réception d'icelle somme de IIIJc livres, escripte au doz desdictes lettres closes et signée dudit Paulet Baudry.
Item unes lettres obligatoires, en papier, de mondit sgr le séneschal, de la somme de C escuz baillée au prévost des mareschaulx, et de IIIJXX escuz d'or baillez à sire Pierre Berart, en la ville de Mehun sur Evre.
Item unes lettres adressées à madame de Montsoreau, par lesquelles il lui escript bailler les couppes, tasses et flacons audit Paulet ou à celui qui portera lesdictes lettres.
Fait les jour et an dessusdits en l'autre coustéde ce fueillet.
Original en papier.
XIV. — 6 octobre 1460.
QUICTANCE DE LOYS DE BRETAILZ, ANGLOIS, DU SEREMENT QTj'lL AVOIT DE MESSIRE OLIVIER DE COITIVY.
Je Louys de Brutailz, escuier, certiffie et faiz savoir à tous qui verront ces présentes que comme noble seigneur messire Olivier de Coettivi, chevalier, seigneur de Taillebourg, soy disant séneschal de Guienne, se fust rendu mon prinsonnier et m'eust donné sa foy sur la prinse qui par feu le conte de Schrosbery, seigneur de Talbot, qui Dieu pardoint, fut le temps passé faicte de la cité de Bourdeaulx ; et depuis, contre tiltre de raison et justice, eust esté ledit prinsonnier par ledit de Talbot usurpé et tiré de mes mains et envoyé en ce royaulme d'Angleterre, et après mis à finance et relaxé, moy estant prinsonnier et en mon très grant préjudice et dommaige, tousjours ledit séneschal demourant debteur de sadite foy envers moy ; et soit ainsi que, sur les appoinctemens derraniement faiz entre mon redoubté et puissant seigneur messire Jehan de Foix, comte de Kendale, et ledit séneschal, sur la finance et délivrance de mondit seigneur le conte, ait esté accordé que mondit seigneur le conte devoit acquitter et descharger et faire tenir quitte et deschargié ledit séneschal envers moy de ladite foy et autres choses en quoy, pour raison et à cause de ladite prinse, me fust ou puist estre tenu; pourtant, en regard et considéracion aus choses dessusdites, et aux prières et requeste de mondit seigneur de Kendale, et pour honneur et contemplacion de lui, auquel en toutes choses à moy possibles vouldroie complaire et servir, aujourduy, dabte de ces présentes, ay quitté et remis, quitte et remet du tout entièrement audit messire Olivier de Coettivi ladite foy, par luy à moy donnée, et toutes promesses, séremens, droiz, actions et autres choses quelconques que à luy, ses hoirs, successeurs ou aians cause je pourroie demander, quereller ou prétendre ou qu'ilz me fussent, ou puissent estre tenuz, à cause de sadite prinse, en aucune manière.
Et promet et jure, par la foy et sérement de mon corps, sur le séellé de mes armes et honneur de moy, mes hoirs, successeurs ou aians cause, audit messire Olivier que jamais querelle, question, péticion ne demande ne lui sera faicte, ne à ses hoirs, successeurs ou aians cause, en jugement ne dehors, directement ne indirecte, par moy ne autre personne quelconques (39) de ladite foy, promesses, séremens, droiz, actions ou autres choses en quoy icellui messire Olivier me fust ou puist estre tenu à cause de sadite prinse, comme dit est ; ains en seront et demourront icellui messire Olivier, ses hoirs, successeurs et aians cause, paisibles et sans charge à tousjours mais, nonobstant quelconques causes, cauteles, occasions ou couleurs que hon puist dire, faire ou alléguer au contraire.
Et ainsi le promet et jure de rechief, justement et loyaument, tout fraude, barat et mal engin cessanz, et sans jamais venir ne faire ou promettre venir aucunement à l'encontre.
Et en tesmoing de ce, ay signé ces présentes de mon seing manuel, séellé du séel de mes armes, et fait signer, à ma requeste, du seing de maistre Mgaise Turgis, notaire apostolique et impérial, le vjme jour du moys d'octobre, l'an mil quatre centz soixante.
LOUYS DE BRUTAILHS.
Turgis, notaire dessus nommé.
Original en parchemin, jadis scellé en cire rougé sur double queue.
XV. — 16 et 17 novembre 1461 .
Lettres-patentes de Louis XI, sommant Coëtivy de lui délivrer V otage et les scellés qui lui servaient de garantie pour obtenir du comte de Candalle le paiement du reste de sa rançon.
Et procès-verbal de signification desdites lettres par un notaire et secrétaire du Roi.
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à nostre amé et féal notaire et secrétaire maistre Adam Rolant, salut et dilection.
De la partie de nostre procureur, nous a esté exposé que Jehan de Foix, conte de Candalle, chevalier de la Jartière, angloys, fut à la journée de Castillon prins ou fait de guerre, et, comme adversaire de France, constitué prisonnier de feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille; lequel depuis, par le commandement de nostredit seigneur et père, fut baillé en garde à Olivier de Coitivy et mis à finance et rançon.
Sur le paiement de laquelle, eslargissement et ostages baillez par ledit de Candalle, furent faiz certains articles et convenances, par lesquelles ledit de Candalle fut eslargy, du pénultiesme jour de janvier mil cccc cinquante neuf jusques à vingt moys ou environ après ensuivant, pour faire la finance de sadicte raençon; et pour seurté d'icelle finance bailla en hostaige et pleige Jehan, son filz, et certaines obligations qu'il avoit sur les contes de Foix et de Dunoys, de quarante six mille six cens escuz, о telle condicion que quant ledit de Candalle auroit paie sadicte raençon et finance, ou se rendroit prisonnier es mains dudit de Coitivy, que icelluy de Coitivy seroit tenu de lui rendre sondit filz et obligacion desdiz de Foix et de Dunois.
Et soit ainsi que ledit de Candalle n'a peu finer sadicte raençon dedans ledit temps de son eslargissement, durant lequel nostredit seigneur et père soit allé de vie à trespassement, parquoy ledit de Candalle se soit rendu nostre prisonnier, comme faire devoit, et pour tel l'ayons receu et prins ainsi que pouvyons et devyons faire par lesdiz articles, et qu'il ne feust ou soit loisible audit de Coitivy détenir ledit Jehan de Foix, ainsi laissé en ostaiges que dit est, ne aussi lesdictes lettres obligatoires qu'il a desdiz contes de Foix et de Dunoys, ains nous doye raisonnablement rendre et mectre en nostre main iceulx ostage et obligacion; et non obstant, icelluy de Coitivy, soubz couleur de certains pacts et convenances qui ont esté faiz entre lui et ledit de Candalle, qui n'ont esté confermez ne corroborez par nostredit feu père ou autrement, indeuement, pour cuider exiger dudit de Candalle, contre raison, ladicte finance et raençon, qui nous appartient, il s'efforce de tenir tousjours le filz d'icellui de Candalle, ostage dessusdit, et pareillement lesdictes obligacions desdiz contes de Foix et de Dunois sans les vouloir rendre ne mectre en nostre main, ainsi que tenu y est, qui est en nostre très grant interest, préjudice et dommaige, et plus pourroit estre se par nous n'estoit sur ce donné provision convenable, comme nostre procureur nous a fait remonstrer, en nous requérant icelle.
Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, voulans noz droiz estre gardez et conservez ainsi que raison est, vous mandons et commectons par ces présentes que vous faictes exprès commandement de par nous, sur certaines et grans peines à nous à applicquer, audit de Coitivy et à tous autres qu'il appartiendra et dont vous serez requis, que tantost et sans delay ilz mectent es mains de vous, comme en la nostre, ledit ostage et obligacion desdiz contes de Foix et de Dunois, en les contraignant ou faisant contraindre à ce par prinse et expectation de leurs biens meubles et immeubles, arrest, détencion et emprisonnement de leurs personnes, se mestier est, et autres voies et manières deues et raisonnables.
Et en cas ďopposicion ou débat, attendu que de noz droiz et devoirs ne devons plaider dessaisiz, lesdiz ostage et obligacions desdiz de Foix et de Dunoys prins et mis par devers vous, comme en nostre main, et ledit de Coitivy et autres qu'il appartiendra à ce contrains par la manière dessus dicte, non obstant oppositions ou appellacions quelconques, et jusques à ce que par justice autrement en soit ordonné , adjournez ou faites adjourner les opposans ou débatans à certain et compétant jour, pardevant noz amez et féaulx conseilliers les gens de nostre grant conseil, pour dire les causés de leur opposition ou débat et oyr telles demandes, requestes et conclusions que nostredit procureur vouldra faire et requérir, pour raison des choses dessusdictes, leurs circonstances et deppendences, respondre, procéder et aler avant en oultre selon raison ; en certifiant souffisamment audit jour nosdiz conseilliers de tout ce que fait aura esté sur ce, ausquelz nous mandons, et, pour ce qu'il est question de grant matière et chose, commectons que aux parties, icelles oyes, facent bon et brief droit : car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant lettres subreptices à ce contraires.
Donné à Amboise, le XVJe jour de novembre, l'an de grâce mil CCCC soixante ung, et de nostre règne le premier.
Par le Roy en son Conseil,
Le Prévost.
L'an mil CCCC soixante et ung, et le mardi XVIJe jour de novembre, je Adam Rolant, notaire et secrétaire du Roy nostre seigneur, commissaire en ceste partie, par vertu de certaines lettres royaulx, desquelles la teneur s'ensuit (voir ci-dessus), à moy présentées de la partie du procureur du Roy nostredit sgr, me transportay ledit jour au matin, en ceste ville de Tours, par devers et à la personne de noble homme messire Olivier de Coitivy, lequel je trouvai ou cloistre de monsgr saint Martin de Tours, devant l'ostel d'un des chanoines d'icelle église, où on disoit estre son logeis.
Auquel, après que luy euz fait la révérence, je deiz que j'avoye à lui faire aucuns commandemens de par le Roy, lequel me deist que je feisse ce que je vouldroye et que pour iceulx lui faire je voulsisse entrer en son logeis ; et se mist au dedans.
Et en sa chambre luy monstray et exhibay les- dictes lettres, lesquelles, en la présence du sgr de Messignac, il fist lire par maistre Pierre Bragier.
Après laquelle lecture il dist qu'il estoit prest d'obéir au Roy, et qu'on n'avoit pas donné à entendre au Roy la vérité, et me monstra deux ou trois fueilles de papier, qu'il disoit estre la copie de certains articles faisans mencion de monsgr de Candalle et de la manière comment il estoit en ses mains par l'ordonnance du Roy derrenier trespassé, qui avoit voulu qu'il le mist en rançon ; et que voulsisse avoir pacience jusques après disner, qu'il me monstreroit autres besoingnes et feroit ce qu'il devroit et obéiroit au Roy ; et pour l'eure ne feiz autre chose.
Et ledit jour, après disner, me transportay par devers ledit messire Olivier, lequel je trouvay en son logeis et en sa chambre. Et en lui voulant faire les commandemens contenuz èsdictes lettres, me requist que voulsisse veoir deux mandemens du Roy derrenier trespasser faisant mencion dudit sgr de Candalle, lesquelz je veiz et leuz : par l'un desquelz ledit sgr de Candalle lui est baillé pour sa seurté de la somme de XVJ mille escus, et par l'autre le Roy, à qui Dieu pardoint, lui donne, sur la raençon et finance d'icellui ssr de Candalle, XVIJ mille escuz ; c'est assavoir lesdiz XVJ mil escuz en quoy il dit pour certaines causes lui estre tenu.
Après la lecture desquelles lettres, je deiz audit messire Olivier que je n'avoie point de congnoissance de cause, et qu'il m'estoit mandé mectre lesdictes lettres qu'il avoitoy lire le matin à exécucion, et lors lui feis commandement de par le Roy, à la paine de mille marcs d'or, qu'il me monstrast et exibast Jehan de Foix, filz de mondit sgr de Candalle, et les obligacions de messrs de Foyx et de Dunoys et les mist en ma main comme en la main du Roy ; et s'ilz n'estoient point en ceste ville, qu'il me baillast gens et lectres pour iceulx me faire bailler et délivrer, et que en ceste matière il obéist au Roy et à justice.
Ausquelz commandemens ledit messire Olivier me fist dire, par la bouche dudit Bragier, présent ledit s£r de Messignac, qu'il a voit [tousjours obéi] et vouloit tousjours obéir au Roy et à ses officiers et commandemens : et que au regard dudit Jehan de Foix, quant il sauroit certainement que se seroit le plaisir du Roy de l'avoir, qu'il le lui bailleroit et mèneroit lui mesmes par devers lui, quelque part qu'il fust; mais au regard del'obligacion de messgrs de Dunoys et de Foix, ellen'estoit pas en sa puissance, mais estoit en gaige en mains dont il ne les pourroit recouvrer, pour grant somme d'argent qu'il avoit emprunté dessus pour acquitter partie des séellez à lui baillez, de l'ordonnance de feu le Roy, par aucuns seigneurs de ce royaume.
A quoy je lui deiz qu'il ne fournissoit pas aux commandemens que je lui faisois, et qu'il y voulsist obéir et me bailler ou faire bailler ledit Jehan de Foix etladicte obligacion ; autrement je savoye que j'avoye à faire, et procéderoie auseurplus à l'exécution desdictes lettres. Sur quoy de rechief me fist dire, par ledit Bragier, que ledit Jehan de Foix n'estoit pas en lieu où il le me peust livrer, mais il estoit content de l'envoyer quérir et, dedans ung moys au plus long, le me bailler et mectre en mes mains en ceste ville de Tours ; et s'opposa que, icellui mis en mes mains, n'en feisse aucune délivrance ne ne feust faicte par autre sans le oyr ou appeller ; mais au regart de l'obligacion, il ne la me sauroit ne pourroit bailler, comme il m'avoit dit.'
Et ces choses dictes, lui enjoigny, à ladicte peine, que dedans ledit terme d'un moys il eust à mectre ledit Jehan de Foix en mes mains, en cestedicte ville ; et oultre, pour ce qu'il ne fournissoit ne obéissoit entièrement ausdiz commandemens à lui iaiz, et que ne povoye ne osoye mectre la main à sa personne, pour ce qu'il estoit en lieu de franchise et immunité, luy baillé la ville de Tours pour prison et luy en deffendy le partir, à paine de dix mille escuz, et avecques ce lui baillé et assigné jour par devant mess£rs du conseil du Roy à lundi prouchain, XXIIc jour de ce moys, pour respondre au procureur du Roy et oïr telles demandes, requestes et conclusions qu'il vouldra contre lui faire et requérir touchant les choses dessusdictes.
Lesquelz commandemens et exploitz par moy faiz, ledit de Coitivy me deist que je ne cuidasse point qu'il se feust mis, logé ne tenu oudit cloistre affin que je ne peusse mectre la main à luy, car il vouloit et estoit prest de tousjours obéir au Roy, et se mectroit en la ville ou se rendroit au chastel prisonnier, ou autre part où je vouldroye ; et me requist en faire mencion en mon procès verbal.
Et ces choses dessusdictes je certiffie, par ces présentes signées de ma main, estre vrayes et avoir esté par moy faictes, les jour et an dessusdits.
Donné pour copie comme dessus.
Rolant.
Original en parchemin, dans lequel sont copiées les lettres-patentes de Louis XI.
XVI. — 29 novembre [1463]?
Lettre de Louis XI à Coëtivy, réclamant toutes les obligations contractées par le comte de Candalle, tant pour le paiement du reste de sa rançon que pour celui de la dépense faite par son fils, au château de Taillebourg, durant sa détention comme otage.
A nostre amé et féal conseiller et chambellan Olivier de Coetivy, chevalier, sr de Taillebourg.
De par le Roy.
Nostre amé et féal, vous sçavez que, par appoinctement prins avecques nous, vous estes tenu rendre et restituer à nostre cousin le conte de Candalle toutes les obligations, séellez et promesses en quoy il vous povoit estre tenu et obligé, tant à cause de sa raençon et de la despense faicte par Jehan de Foix, son filz, lui tenant hostaige pour lui en voz mains, comme pour raison des peines qu'il pourroit avoir encourues par faulte de paiement non fait ; et aussi le tenir quicte de vous rendre la quictance de Loys de Brutailz, tenant le party d'Angleterre, de la foy qu'il avoit de vous, laquelle vous avez devers vous.
Et moïennant ledit appoinctement, nous vous avons promis et accordé rendre et païer tout ce en quoy nostredit cousin de Candalle vous povoit estre tenu à la cause dessusdicte, et jà vous avons appoincté de partie et vous continuerons le paiement dudit appoinctement ainsi que promis et accordé le vous avons.
Et pour ce que, comme sçavez assez, nous sommes tenuz et avons promis et accordé à nostredit cousin de Candalle lui rendre sesdictes obligacions franches et quictes, nous vous mandons que icelles vous nous envoïez, incontinent ces lettres veues, pour les rendre à nostredit cousin de Candalle, ainsi que lui avons promis (40) ; et au regard de ce qui reste à vous païer de vostredit deu, nous le vous ferons païer et appoincter aux termes et en la forme et manière que promis le vous avons, sans point de faulte.
i nous vueillez envoier lesdictes obligacions, ensemble vostre quictance générale de tout ce que nostre dit cousin de Candalle vous peut estre tenu à la cause dessusdicte, sans aucunement mectre la chose en délay.
Donné à Abbeville, le XXIXe jour de novembre.
Loys.
De La Loere.
Original cacheté en cire rouge.
XVII. — 27 février 1477, vieux style.
Lettres-patentes de Louis XI, contenant transport à Coëtivy, à titre d'héritage perpétuel, et en remplacement des 18,000 écus d'or restant dus sur la rançon du comte de Candalle, de la terre et seigneurie de Rochefort-sur-Charente ; réservé aux rois de France le droit de la racheter, en payant comptant la susdite somme au seigneur de Taillebourg ou à ses héritiers.
Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receue humble supplicacion de nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Olivier de Coitivy, chevalier, sgr de Taillebourg, contenant que, durant la conqueste faicte par feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, de noz païs et duchié de Guienne, lui estant ou service de nostredit feu père et son grant seneschal de Guienne, il fut prins prisonnier par les Angloiz et mené en Angleterre, où il demoura et fut détenu par aucun temps jusques à ce qu'il fut mis à raençon à certaine grant somme de deniers, qu'il paia.
Et aucun temps après advint que nostre cousin le conte de Candale, lors tenant le party desdiz Angloys, fut prins et fait prisonnier de nostredit feu père, lequel, pour aucunement relever et récompenser nostredit cousin, suppliant, des grans dommage et despence qu'il avoit eues pour sesdictes prison et raençon, lui donna et octroya nostredit cousin de Candale, pour estre son prisonnier, et toute la raençon et finance qu'il payeroit ; et à ceste cause icellui nostredit cousin, suppliant, l'eut et tint en ses mains comme son prisonnier, et le garda par long temps et jucques à ce qu'il se mist à raençon et composa avec lui à certaine grant somme de deniers, dont il en paya partie, tellement qu'il n'en reste que la somme de dix huit mil escuz d'or qui luy est encores deue (41).
Et pour ce que, à nostre joieulx et nouvel advénement à la couronne, nous demandasmes et volumes avoir ledit sieur de Candalle, qui encores estoit prisonnier de nostredit cousin suppliant, icellui nostre cousin le nous bailla et délivra, moïennant ce que lui promismes paier et faire paier ladicte somme de bourg n'oza désobéir, car, pour et о moyen de certains faulx et maulvays rappors qui faiz avoient esté audit sire de luy, icelluy sire l'avoit destitué et désappointé de toutes ses terres et seigneuries, de son office de grant seneschal de Guyenne, de la charge de cinquante lances et de plusieurs autres biens faiz qu'il avoit du temps du roy Charles derrain trespassé, à qui Dieu face mercy; et doubta que s'il n'eust fait le plésir et vouloir du roy nostredit sire que pis il luy eust fait.
Extrait d'un Mémoire présenté, en 1469, par Olivier de Coëtivy à Charles de France, frère de Louis XI, lorsqu'il fut fait duc de Guyenne.
XVIIJ mil escuz d'or, restans de sadicte raençon, pour seurté de laquelle somme nous baillasmes, par manière de gaige, à icellui nostre cousin, suppliant, nostre terre et seigneurie de Rochefort, en nostre païs et conté de Xaintonge.
Depuis lequel temps, obstant les autres grans charges que avons eues à supporter, nous n'avons peu faire paier ne appoincter nostredit conseiller et chambellan de ladicte somme de XVIIJ mil escuz d'or, et à ceste cause nous a fait humblement supplier et requérir que, pour plus grant seurté d'icelle somme, il nous plaise luy bailler et transporter à héritaige perpétuel, pour lui et les siens, icelle terre et seigneurie de Rochefort, et sur ce lui impartir nostre grâce.
Pourquoy nous, ces choses considérées et que d'icelles sommes encores bien records et mémoratifz, saichans icelles estre vraies, inclinans par ce libéralement à la supplicacion et requeste de nostredit cousin, conseiller et chambellan, pour les causes dessus déclairées et pour certaines autres grans causes et considéracions qui à ce nous ont meu et meuvent, à icellui avons baillé, cédé, quicté, transporté et délaissé, baillons, cédons, quictons, transpourtons et délaissons, pour lui et ses hoirs masles et femelles, nez et à naistre, descendans de lui en loyal mariage, nosdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort, ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques , ainsi qu'elles se comportent et extendent de toutes pars, à quelque valeur et estimation qu'elles soient et puissent estre, tant en justice, jurisdiction haulte, moïenne et basse, fiefz, arrières fiefz , maisons, édifices, cens, rentes, boys, garennes, prez, vignes, terres, rivières, estangs, pescheries, amendes, forfaictures et autres choses quelzconques, pour les avoir, tenir et possider par icellui nostre cousin et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, et en faire et disposer comme de leur propre chose et héritage, sans aucune chose en réserver à nous ne à noz successeurs roys de France ; sauf et réservé les foy et hommage lige, ressort et souveraineté, en paiant toutes voyes les autres droiz et devoirs anciens, fiefz et aumosnes, s'aucuns en sont deuz, quant et à qui et ainsi qu'il appartiendra.
Et ou cas toutes voyes que nous ou noz successeurs vouldrions avoir et recouvrer lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort des mains de nostredit cousin, suppliant, ou des siens, faire le pourrions en leur païant et baillant, ou faisant païer et bailler content, ladicte somme de XVIIJ mil escuz d'or, sans ce que aucune chose leur soit déduite et rabatue [tant] des fruiz et levées que icellui nostredit cousin en a faiz depuis le temps qu'il l’а tenue et possidée que de ceulx que lui et sesdiz hoirs en pourront prendre et recevoir durant le temps qu'ils la tiendront jucques à tant qu'elle soit rachatée ; pourveu aussi que nostredit cousin sera tenu bailler et rendre en nostre chambre des Comptes, à Paris, toutes les obligations, cédules et recognoissances qu'il a de ladicte somme de XVIIJ mil escuz, tant de nous que de nostredit cousin le conte de Candale, s'aucunes en a et rendues ne les a.
Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans ou qui tiendront nostre court de Parlement à Paris, gens de noz comptes et trésoriers, au séneschal de Xaintonge ou gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présens bail, cession, transport et choses dessusdictes ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin, suppliant, et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, joïr et user plainement et paisiblement soubz les condicions et en la manière dessus déclairez, sans leur faire ne souffrir estre faiz, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, maiz se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre à plaine délivrance.
Et par rapportant ces présentes, signées de nostre main, ou vidimus d'icelles fait soubz séel roial, et recognoissance sur ce souffisant de nostredit cousin tant seulement, nous voulons nostre receveur ordinaire de Xaintonge en estre tenu quicte et deschargé en ses comptes par nosdictes gens des Comptes, auxquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté.
Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort (42) soient de nostre ancien dommaine, que on vueille dire que d'icelles ne doyons aucune chose aliéner, que la valeur ne soit cy spéciffiée ne déclairée, que de ce ne soit levée descharge de nostre trésor, et quelzconques ordonnances, man- demens ou défenses à ce contraires.
Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes.
Donné au Plesseys du Parc lèz Tours, ou mois de février, l'an de grâce mil cccc soixante et dixsept, et de nostre règne le dix- septiesme.
Loys.
Par le Roy, maistre Jehan Chambon et autres présens,
M. Picot.
Vidimus en parchemin, délivré par le Parlement de Bordeaux séant à Libourne, le 25 mai 1479.
Avril 1451- Olivier de Coetivy, grand sénéchal de Guyenne en visite au château de Fontenay le Comte <==
Itinéraire de Charles VII dans le Poitou en 1448, 1451, 1452 et 1453. <==
(1). Bibliothèque de l'École des chartes, IVe série, vol. I, p. 1 et suiv.
(2). Archives de la ville d'Angers, manuscrits provenant de chez M. Toussaint Grille.
(3). Quoique nous ayons imprimé les pièces n" VI et IX, il a paru indispensable de les comprendre dans le dossier, d'aulant plus qu'elles sont courtes. Toutes les autres sont inédites.
(4). Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 3e série, vol. I, p. 481, 482.
(5). Vallet de Viriville, Histoire de Charles VII, vol. III, p. 227-229.
(6). Massiou, Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, 3e période, vol. II, p. 492.
(7). Tome Ier, p. 134, et tome II, p. 223 de la nouvelle édition : Bordeaux, 1876, grand in-8°. Cet excellent ouvrage nous a été non-seulement indiqué, mais donné par le duc de La Trémoille, pour accélérer la publication des pièces relatives à la rançon d'Olivier de Coëtivy.
(8). Losdeytz Loys et Berthalot, en la compania deudeyt Arnaud Bec, et lo seguan, aneren foras de la présent ciutat de Bordeu, en ung casau et jardin, et à qui troberen lodeyt cavaley apperat Olivey de Coitivi, senescaut que se diso, et ung autre apperat lo senhor de Messinhac... et puis los meneren dintz la présent ciutat de Bordeu, en l'ostau deudeyt Arnaud Bec, cum presoneys.
(9). Jean de Messignac, chevalier, qui paraît originaire du Poitou, s'était attaché au frère aîné d'Olivier, l'amiral Prégent de Coëtivy, dont il épousa une bâtarde nommée Bertrande. Il est cité dans la seconde pièce de notre n° XV.
(10). Et à qui médis, et présens losdeytz testimonis et grand cop d'autres, lodeyt mossen Johan, loetenent et régent sobredeyt, a deyt audeyt Berthelot que la meytat deudeyt presoney li apartené, per aquo que lodeyt Bec ne lo podé prene et avé recellat lodeyt presoney; et l'autra meytat à tabé li appartené, car lodeyt Ber- thalot el Loys avien comis crime d'aver feyt companhia ab lodeyt Bec, contra l'ordonnança par lui comme loetenent feyta.
(11). Le célèbre Jean, bâtard d'Orléans.
(12). Jacques Butler, comte d'Ormond et de Wiltshire.
(13). Jean Ormond, frère du précédent.
(14). Hull et Sheffield, en Angleterre.
(15). Pierre II.
(16). Comte du Maine.
(17). Arthur de Bretagne, comte de Richemont.
(18). Jean de Bourbon.
(19). Louis de Luxembourg.
(20). Guy XIV.
(21). Guillaume d'Harcourt.
(22). Jean, amiral de France.
(23). Arnaud-Amanieu d'Albret.
(24). Louis d'Estouteville, seigneur d'Aussebosc.
(25). André, mari d'Antoinette de Maignelais.
(26). Jean d'Estouteville.
(27). Sic pour Chefild, comme ci-dessus et dans la pièce qui suit.
(28). Au mois d'avril 1454, deux nefs chargées, en retour pour l'Angleterre, de vins de France, et appartenant à John Ormond, écuyer anglais, prisonnier rançonné du comte de Dunois, avaient été prises et pillées, en vue d'Harfleur, par des Espagnols de Bilbao, malgré le sauf-conduit délivré à Ormond par Dunois et par l'amiral de France. Vallet, Histoire de Charles VII, vol. III, p. 372, note.
(29). Jean de Chambes.
(30). Officier du seigneur de Taillebourg, ainsi que M. de Puy-Jarreau.
(31). Imprimée en 1870 dans le Bulletin de la Société archéologique de Nantes, vol. X, p. 173.
(32). Ces chiffres, répétés par les divers traités, diffèrent beaucoup de ceux indiqués dans un Inventoire des lettres de messe Olivier de Coettivy... touchant le fait de mons1 de Candalle. L'article Ie' porte que par lettres-patentes de Charles VII, en date du 27 février 1454, estait dit expressément que ledit mess* Olivier ne pouvait retenir ledit de Candalle que pour la somme de XVJm escus et les despens... les queulx se montent injm escus; ... [pour lesquels] ledit seigneur ordonna ledit de Candalle estre mis entre ses mains.
(33). Imprimée, en 1858, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 4e série, tome IV, p. 86.
(34). Ipswick?
(35). D'après un autre acte, ces écus devaient être du coing du Roy nostre seigneur... valans chascune pièce XXVIJ sold VJ deniers tournois.
(36). On lit dans le second traité que le comte de Candalle passa pour sa rançon avec Olivier de Coëtivy :
Item sera tenu mondit seigneur de Gcmdale faire tenir quicte mondit seigneur le séneschal de ce que Loys de Bretailz luy pourroit demander, à cause de la foy qu'il eut de luy ; et mondit seigneur le séneschal baillera audit monseigneur de Candale les vidimus de la sentence qui fut donnée sur ce contre ledit Loys de Bretailz.
(37). Alain de Coëtivy, évêque d'Avignon et de Dol, cardinal du titre de Sainte- Praxède, frère aîné d'Olivier.
(38). Voir plus haut, à la fin du n° III.
(39). Le 8 avril 1455, Jean de Castandet, écuyer, Bernard de la Borde, Gailhanion de la Roque et Poncet de Soule, gascons de la retenue, c'est-à-dire au service, du comte de Longueville et de son fils le comte de Oandalle, présentent une requête au chancelier d'Angleterre, à cause d'un prisonnier nommé Olivier Coettivi, envoyé dans ce royaume par le feu comte de Schrewsbury, dont Louis de Bretailles s'était emparé lors de la prise de Bordeaux, et qui avait été donné par celui-ci à son frère d'armes, ledi.t Jean de Oaslandet.
En nous communiquant cette note, M. Jules Delpit ajoute que la susdite requête a été imprimée par M. Samuel Bentley, dans ses Excerpta historka. Londres, 1831, in-8°; p. 214.
(40). Au vouloir et commandement du roy nostredit sire, le seigneur de Taillebourg n'oza désobéir, car, pour et о moyen de certains faulx et maulvays rappors qui faiz avoient esté audit sire de luy, icelluy sire l'avoit destitué et désappointé de toutes ses terres et seigneuries, de son office de grant seneschal de Guyenne, de la charge de cinquante lances et de plusieurs autres biens faiz qu'il avoit du temps du roy Charles derrain trespassé, à qui Dieu face mercy; et doubta que s'il n'eust fait le plésir et vouloir du roy nostredit sire que pis il luy eust fait.
Extrait d'un Mémoire présenté, en 1469, par Olivier de Coëtivy à Charles de France, frère de Louis XI, lorsqu'il fut fait duc de Guyenne.
(41). Un mémoire du chartrier de Thouars, concernant la saisie de Rochefort- sur-Charente, du temps de François Ier, porte que « icellui de Coictivy avoit esté prins prisonnier à la guerre et mené en Angleterre, où il avoit fait de grandes pertes et dommages, tant pour sa rançon que autres grans charges, fraiz et mises, qui se montent beaucoup plus que la rançou dudit seigneur de Candalle. »
(42). Après l'avoir cédé, au mois de septembre 1462, à M. et Mme de Taillebourg, en remplacement de Royan et Mornac, Louis XI les en dépouilla trois ans plus tard, pour le livrer au comte du Maine, qui le possédait encore au mois de février 1 466, nouveau style.
Depuis lors, Coëtivy et sa femme, ou leurs enfants, en ont joui jusqu'à ce que, ayant recouvré Royan et Mornac en 1476, ils durent restituer Rochefort à Louis XI, dont ils le reçurent immédiatement à un nouveau titre.
Les actes découverts dans le chartrier du duc de La Trémoille complètent et rectifient à cet égard les conjectures formées par Vallet de Viriville. Bibl. de l'École des chartes, 3e série, vol. I, p. 485. Voir aussi Revue des Provinces de l'Ouest, vol. VI, p. 612.