1350 Guischart d'Ars, seigneur de Tenai, sénéchal de Poitou et de Limousin et capitaine du château de Montreil-Bonnin

Jean le Bon avait succédé à Philippe VI le 22 août 1350.

Guichard d' Ars, chevalier du roi de France, était son sénéchal en Poitou et Limousin, le 25 novembre 1350. (Extrait des archives du château de la Durbellière).

Son sceau, appendu à un acte de 1350, comportait un écu timbré d’un heaume de profil et cimé d’une sorte de chapel ou de corbeille.

Armes : de… à une bande de…

Source : Fougeyrollas, Claude, Nouvel armorial poitevin, Aunis, Saintonge t. 1, p. 23

 

1er mars 1352 (1351 v. s.) Lettres par lesquelles Guischart d'Ars, seigneur de Tenai, sénéchal de Poitou et de Limousin et capitaine du château de Montreil-Bonnin, reconnaît que les sujets du chapitre de St-Hillaire à Benassai sont exempts de services et redevances envers ledit château de Montreuil-Bonnin.

(Origine Bibl. de la ville de Poitiers.)

A tous ceuls qui orront et verront ces présentes lettres, Guischart d'Ars, chevalier du roy nostre seigueur, sire de Tenay, séneschal de Poictou et de Limosin et capitainne du chastel de Monstereul-Bonnin, salut.

 Come, pour cause du chastel de Lesignen, lequel les ennemis du roy nostre dit seigneur ont par lonc temps tenu occupé nous aions approuchié et fait approuchier par devant nous les hommes et subgiz du doien et chappitre de la grant église saint Hillaire de Poictiers estans en la parroisse de Benaçay, à faire ost, chevauchée et biayn, et a paier taillée pour nom et pour raison du dit chastel de Monstereul-Bonnin, lequel estoit et encore est à deux lieuves près du dit chastel de Lesignen, les diz honnorables disans et proposans pour nom et pour raison des diz leurs subgiz, euls ne leurs diz subgiz estre tenuz ne obligez aus chouses dessus dictes, et que de ce et de toute autre exaction il avoient lettres et priviléges faisaus mencion que il et leurs diz hommes de Benaçay sont quictes envers le dit chastel de Monstereul-Bonnin de tout ost, chevauchée biain, et de paier tailée : savoir faisons nous avoir veu et regardé les diz privilèges, et avoir trouvé les chouses dessus dictes propousées par les diz doien et chappitre estre vrayes; et combien que les diz subgiz et hommes de Benaçay nous aient fait ça eu arrères, de leur bonne voulanté et pour le évident péril du chastel de Lesignen dessus dit, aide de bien et de guayt on dit chastel de Monstereul-Bonnin, nous avons dit et proteste et fait declaration expresse que nous voulons que il ne porte aucun préjudice aus diz doien et chappitre ne à leurs diz hommes et subgiz de Bennaçay et que en temps à venir il ne leur puisse estre trait a conséquence.

 Si donnons en mandement et deffendons par ces présentes à Aymeri Pinguer, le dit Papau, Guillaume des Barres et Germonde, sergens, et a touz autres et à à chescun pour soy, que les diz doyen et chappitre et leurs diz hommes et subgiz de Benaçay il ne contraignent ne ne sueffrent estre contrains pour cause et occasion des chouses dessus dictes ou aucune d'icelles en temps a venir en aucune manière.

Donné tesmoing nostre propre séel, le premier jour de mars l'an mil ccc cinquante un.

 

 

2 mars 1351 n. st. Jean le Bon enjoint au sénéchal de Poitou et à tous autres justiciers de respecter les privilèges de la commune de Poitiers.

A. Copie collationnée du 25 octobre 1574, Arch, mun. A 41. — B. Man. d'Auzance, fol. 80 v°.

Johannes, Dei gratia Fjrancorum rex, senescallo Pictavensi ceterisque justiciariis nostris vel eorum loca tenentibus, salutem.

Mandamus vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatenus majorem et communiam Pictavensem in suis justis possessionibus, privilegiis, immunitatibus, franchisiis, jurisdictionibus, libertatibus et saisinis, in quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacifiée ab antiquo inveneritis, manuteneatis et conservetis, non permittentes contra ipsos aut eorum aliquem aliquas fieri vel inferri indebitas novitates ; quas si factas esse vel fuisse in eorum prejudicium inveneritis, ad statum pristinum et debitum reducatis seu reduci faciatis indilate, licteris subrepticiis in contrarium, impetratis seu impetrandis, non obstantibus quibuscumque.

Datum Parisius secunda die Marcii anno Domini millesimo CCC quinquagesimp. J. Chaillou.

 

 

 

 

23 mai 1351 Relation d'un débat qui eut lieu entre l'abbé de Notre Dame-la-Grande, Jean de Lions, et le maire de Poitiers, Jean Barré, par devant M Pierre Quentin, lieutenant du sénéchal Guichard d'Ars, au sujet du droit d'avoir les clefs de la ville pendant les rogations, et de la sentence du lieutenant du sénéchal.

A. Original, Arch. de la Vienne G 1086. — B. Copie sur papier, du xviie siècle, Arch. de la Vienne G 1097. — C. Coll. Fonteneau, t. XX, p. 589.

Apparoisset à touz manifestement par la tenour de celui présent publique instrument, que, en l’an de grâce mil CCC cinquante et un, le jour du lundi avant l'Ascencion Nostre Seignour, XXIIIe jour du mois de may, heure de vespres ou environ, es mesons de l'audience du roy nostre seignour à Poitiers, reignant très excellant prince monseignour Johan, par la grâce de Dieu roy de France, et par devant honnourable homme et sage, mestre Pierre Quantin (1), lieu tenant de noble homme monseignour Guichart d'Ars (2), sire de Tenay, chevalier du roy nostre seignour et son seneschal en Poitou et en Lemousin, et en la présence de nous, notaires publiques et des tesmoigns dessouz escrips, personelment establiz honnourables hommes mestre Johan de Lions, abbé de l’eglise seculere Nostre Dame la Grant de Poitiers, monseignour Brun de Pomeret, monseignour Hugues de Cerzé, monseignour Regnaut Biguot, chenoignes de la dicte église et plusieurs autres chenoignes, prestres et clercs d'icelle, d'une part, et honnourable home Jehan Barré, maire de la commune de Poitiers, d'autre part.

 Le dit abbé, pour nom de lui et du chapitre de la dicte église, dist au dit lieu tenant que eux et leurs prédécesseurs, à cause de la dicte église, avoient usé et acoustumé checun an à avoir les clez des portes de la ville de Poitiers, enssembleement ou (3) la juridicion, prouffiz et esmolumens que le roy nostre seignour a en la dicte ville, dès le jour du lundi avant l'Ascencion, heure de vespres, juques au mercredi ensseguant à la dicte heure de vespres, et en estoient en seisine et en possession de les avoir et esploiter paisiblement dès si lonc temps qu'il n'estoit mémoire du contraire ; et, à conforter leur dicte seisine et possession et enssegner plus à plain de leur droit, exiberent et feirent lire illeques unes lettres, sentance ou déclaration, saellées, si comme il disoient, du seel de monseignour Johan d'Orour, jadis seneschal de Poitou, fesant mention, entre ses autres choses, que autresfoiz s'estoit sors debbat entre le procurour du roy et le maire et le commun de Poitiers, d'une part et le chantre et le chapitre de la dicte ville, d'autre part, pour reson des dictes clez et juridicion de la dicte ville, et que, faicte enqueste ou information sur ce, les parties oyes, avoit esté adjugée et par jugement aus diz abbé et chapitre la possession des dictes clez et osté l’ampechement qui mis leur y avoit esté par les diz procurour du roy et maire et commun, les quelles lettres se commaincet ainssi en la première ligne : Sachent touz nous Johan d'Orour, etc., et ainssi se fenisset en la derrere ligne : le mardi emprès la translation Saint Nicholas de may l’an mil CCC diz et huit (4).

Les quelles lettres leues, requist ledit abbé au dit lieu tenant qu'il leur feist bailler et délivrer les dictes clez des dictes portes de la ville par ledit maire, qui les avoit en garde, ou autres pour lui, offrans encore à fere autre informacion de leur dicte seisine et possession et que ainssi l’avoient usé et acoustumé, si mestier estoit, et, les dictes clez à eux baillées et eues par devers eux, offroient à les rebailler en la main et garde du dit maire ou d'autre personne suffisant, qui les gardast pour nom d'eoux durant ledit temps, affin que elles fusset en plus sehure garde pour le perilh des guerres, ou ce qu'il ne leur portast (5) aucun préjudice en temps avenir, qu'il ne les peusset garder et retenir par devers eux et en leur garde, s'il voient que feist à fere, et sanz préjudice des droiz et libertez de leur dicte église.

Les quelles chouses ainssi requises, demanda ledit lieu tenant audit maire s'il vouloit riens dire pour quoy les diz abbé et chapitre ne deussent avoir les dictes clez, le quel dist qu'il auroit conseil ou (6) ses compaignons ; et, luy revenu de conseiller, dist et respondit ledit maire qu'il n'estoit son entante en aucune manere de cognoistre au diz abbé et chapitre de avoir droit à avoir les dictes clez, ne de aprouver les dictes lettres leues, ne le seel dont elles estoient saellées, ne de cognoistre que aucune possession ledit maire ne ses predeces seurs leur eussent fait de leur bailler les dictes clez ne de les avoir par leur main, et que aussi n'estoit il pas son entante de les empêcher en celle seisine et possession, comme il avoient usé et acoustumé de avoir les dictes clez, disans qu'il ne leur en bandroit nulles par sa main ne n'y si consentoit autrement.

Les quelles chouses ainssi dictes et proposées de ça et de là, fut dit et ordrené par ledit lieu tenant que les diz abbé et chapitre auroient et prendroient les dictes clez des lieux où elles estoient, et que le dit maire le souffreroit et permetroit sanz préjudice du roy nostre seignour, des diz maire et commune ne de leurs droiz, libertez et privilèges, ne sanz ce que, pour la dicte prise ou permission, aucun nouveau droit soit pour ce acquis aus diz abbé et chapitre de prendre ou avoir les dictes clez, si, par avant ceste présente ordrenance, n'avoient droit de les avoir, et aussi sanz préjudice des droiz et libertés des diz abbé et chapitre ne de la dicte église, ne aussi que, pour cause de la dicte prise et permission, les diz maire et commun en peussent fere ou avoir aucune demande ou action contre les diz abbé et chapitre ne leur dicte église en temps avenir. 

De et sur les quelles chouses et checune d'icelles les diz abbé et chenoignes demandèrent à nous, notaires publiques dessouz escripz, à eux estre faiz un ou plusieurs publique ou publiques instrumens.

Ces chouses furent faictes en l’an, jour et lieu et reignant que dessus (7) presens à ce monseignour Johan d'Amour, monseignour Johan de Saincte Oportune, Ytier Barbe, mestre Pierre Coindé, Johan Giraut, mestre Pierre du Lac, Pierre Bruneau, Berthomé Feoper et plusieurs autres tesmoins à ce appeliez et requis.

Et je, Jehan Duport, citeien, tabellion publique de l’auctorité du roy nostre seignour, à toutes et checunes les chouses dessus dictes, par la forme et manere que elles furent faictes et dictes, en jour et lieu dessus diz, aveques les tesmoigns dessus nommez, fuy presens et ycelles oy et les ay ramené en ceste publique forme et escript de ma propre main, et cetui présent instrument publique ay seigné de mon seignet acoustumé, sur ce prié et requis aveques le seign et subscripcion de Raoul Roy, tabellion de la dicte auctorité roial, ci emprès subscript. (Seing manuel du notaire.)

Et je, Raoul Roy (8), de la cité de Léon, clerc de l’auctorité real de France, notaire publique, à toutes et chescunes les choses dessus dictes, faictes et dictes en jour et lieu dessus diz, aveques les tesmoigns dessus nommez, fui presens et les oy et me sui ci subscript de ma propre main et ay seingné cest présent public instrument, aveques le seignet Johan Duport, tabellion dessus dit de l’auctorité du roy nostre seignour, de mon seignet acoustumé, à deu appelle et requis. (Seing manuel de Raoul Roy.)

 

(1). Pierre Quentin fut lieutenant du sénéchal de Poitou de 1350 à 1352 pendant l'administration de Guichard d'Ars : il avait remplacé Guillaume Langlois, mais ne conserva pas ces fonctions sous le successeur de Guichard d'Ars, Régnault de Gouillons, qui les restitua à Guillaume Langlois. Cf. n" CCCLIX, CCCLXXXVIII, et Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxxi, 99.

(2). Guichard d'Ars avait succédé à Guy de Mortemer comme sénéchal de Poitou entre le 8 février 1348 et le 22 juillet 1350. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XIII, p. xiv, 429, et t. XVII, p. xxix, 90

 Il porte encore ce titre le 17 juin 1352 (dom Fonteneau, t. XI, p. 513) ; il devint bailli de Sens avant le 11 novembre 1352.

Vers 1361 ou peu avant, pendant la première partie de la Guerre de Cent Ans, Guichard d'Ars, bailli de Sens, apprend que les Anglais ont investi le domaine du château de Régennes et le château de Malicorne ; il fait détruire de nombreux bâtiments note du bailliage afin de limiter les possibilités de retranchement ou d'approvisionnement pour les Anglais. Les moulins de Theil appartenant à l'abbaye sont rasés à cette occasion

 L'ost du duc de Lancastre passa à Sens sans y donner assaut

Battu par Clisson à Sens, le duc de Lancastre ne peut rejoindre la Bretagne, il tente donc de rallier la Guyenne en traversant le Limousin. Ses hommes sont affamés, les chevaux épuisés (ou mangés), la fin de l'expédition se fait à pied et perd la moitié de ses effectifs (les défections sont nombreuses). Trop lourdes, les armures ont été jetées

Dans la prévision d'une attaque, Guichard d'Ars, bailli et capitaine de Sens, avait réuni les gentilshommes du pays, et avait fait abattre l'abbaye de Sainte-Colombe, le monastère de Saint-Jean, Saint-Pierre-le-Vif,Saint-Remi, l'Hôtel- Dieu, l'église des Frères-Mineurs, une partie des faubourgs, les maisons fortes de Piffonds et de Villefranche, les moulins de l'Hôpital Saint-Jean, de Theil, de Dilo, deux maisons fortes à la Chapelle-sur-Oreuse, l'hospice de Jouancy, et avait même brûlé plusieurs de ces établissements pour que les ennemis ne pussent s'en servir pour faire le siège de la ville.

Ces dévastations inutiles provoquèrent plus tard les récriminations des ecclésiastiques et des possesseurs des immeubles détruits (1)

(1) Rémission du roi Jean pour Guichard d'Ars, Paris, mai 1361, Arch. nat., JJ, 89, n° 615.

Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, avec des documents inédits et des pièces justificatives. T. 9

(3). ou A, = outre B.

(4). Nous avons publié ce jugement du sénéchal Jean d'Orour dans notre tome Ier, n° CCLII.

(5). C'est-à-dire à condition que cela ne leur portât.

(6). avec.

(7). Le texte de C s'arrête ici.

(8). Voy. n" GCCXXIX, n. 5. Ces dernières lignes sont de la main de la Raoul Roy.

 

 

4 février 1352 n. st. Jean le Bon invite le sénéchal de Poitou à se faire rendre compte de remploi des impositions autorisées par son père et par lui pour les fortifications de Poitiers.

Copie insérée dans une commission du sénéchal en date du 17 mai 1352 (1), Arch. mun. III.

Johannes, Dei gracia Francorum rex, senescallo Pictavensi aut ejus locumtenenti, salutem.

Signifficaverunt nobis graviter conquerendo capitula communitasque et ceteri habitatores civitatis Pictavis, quod, cum carissimus dominus genitor noster, nos et locumtenentes (2) dicti domini genitoris et nostri eisdem capitulis communitatique et habitatoribus, pro reparacione et fortificacione ipsius civitatis, nemora, imposiciones, taillias et subsidia donassemus, quorum collectores custodesque ipsius civitatis magnam partem in usus alios quam in reparacione sive fortificacione ipsius collocaverunt, pluresque ex habitatoribus dicte civitatis contribuere in dictis tailliis et imposicionibus, ut tenentur, hucusque distulerunt, propter quod dicta civitas, que caput illius patrie esse dicitur et magistra, periculo subjacet et posset ab inimicorum insultibus, sicut alias, faciliter subintrari, ni si breviter de remedio succurratur opportuno.

Quocirca, cupientes talibus obviare periculis vobis commitimus et mandamus quatenus omnes et singulos quos, vocatis evocandis, récépissé, exegisse et levasse dé predictis ne'moribus, imposicionibus, tailliis et subsidiis inveneritis, ipsos et eorum quemlibet ad reddendum bonum compotum et legitimam racionem de levatis per eos et reliqua prestandum, nec non et illos, qui in dictis tailliis et imposicionibus contribuere hucusque distulerunt, ad contribuendum celeriter viriliterque et débite compellatis, quicquid inde receptum fuerit in reparacione et fortifficacione converti faciendo.

Datum Parisius IIII (a) die Februarii anno Domini millesirao CCC 0 L" primo.

 

(1). N° CCGLXXXIII. Bien que ces lettres de Jean le Bon soient antérieures de plus d'un mois à la commission donnée par le sénéchal le 9 mars (n° CCCLXXXI) au sujet des impositions destinées aux fortifications de Poitiers, c'est seuleinent dans la nouvelle commission adressée par le sénéchal aux mêmes commissaires plus de deux mois plus tard que Guichard d'Ars donne connaissance de ce mandement royal.

(2). Le manuscrit porte en abrégé locumten. Nous lisons locumtenentes. Il peut être fait allusion à la fois à l'autorisation donnée par Jacques de Bourbon à la ville de Poitiers de lever un barrage pour les réparations (n° CCCLXIV) et au mandement de Guy de Nesle (n° CCCLXXV).

 

 

9 mars 1352 n. st.  Commission donnée par le sénéchal de Poitou, Guichard d'Ars, à l'official de Poitiers et à plusieurs bourgeois, pour contraindre les collecteurs des impositions destinées aux fortifications de la ville, à rendre compte de leur recette.

Original, Arch. mun. II 1.

Guichart d'Ars, sire de Taney, chevalier du roy nostre seigneur et [son] (l) seneschal en Poictou et en Limousin.

 A noz bien amez honnorables hommes et sages, l'official de Poictiers, mestre Jehan Crolleboys et mestre Gui Girart, messire Arbert Berlant [chevalier] (2), Jehan Guichart (3) et mestre Guillame Langlois (4), bourgois de Poictiers, salut et dileccion.

Les habitans de la ville de Poictiers, tant les gens d'iglise que les séculiers, se sont complains à nous griefment en la présence de nobles hommes messire Jehan Richer (5) et messire Boussicaut le Meingre (6), chevaliers et conseillers du roy nostre seigneur, que, comme, depuis la prinse de la ville de Poictiers, les dictes gens d'iglise et autres habitans de la dicte ville aient fait et impousé sur eux et chascun d'eux pluseurs tailles et impositions pour rapariller et fortiffier la dicte ville de forteresses, cloisons, palis et autres reparacions et garnisons d'artillerie neccessaires à la garde, deffense et caution de la dicte ville, lesquelles tailles et impositions, faictes et ordennées pour les dictes reparacions et forteresses, certains commissaires et députez de noz prédécesseurs, seneschals et autres, ont levé, cuilli et receu, et toutes les sommes des dictes tailles receues n'ont pas torné ny converti aus dictes reparacions, en que que soit, n'ont pas fait n'y fait faire tant de réparations et ediffices à la cloison de la dicte ville comme monte la quantité de deniers qu'il ont receu et levé des dictes tailles pour ces (7)'... et nul compte de la recepte qu'il en ont fait n'ont rendu, combien que plusieurs fois en ont esté sommé et requis et touz jours en ont esté delaians et refusans [pour les] quex chouses les reparacions et forteresses de la dicte ville sont retardées ny en aucune partie de la dicte ville ne sont acomplies, combien que en pluseurss... et le palis ou partie d'iceli ordenné aus dictes cloisons abatu et mis à terre. Dont pluseurs mais et inconveniens, périls et domaiges pourroient venir, que Dieux ne vuille, au roy nostre seigneur, à la dicte ville et à tout le païs, si briefment sur ce n'estoit pourveu de remède convenable. Pour quoy, nous, considerans les chouses dessus dictes, confians à plain de voz sens, loyauté et bonne diligence, vous mandons et comandons et an trois de vous de chascune condicion commectons, qlie vous, touz ceux que vous pourrez trouver et savoir, qui aucune chouse des dictes tailles et impositions auront levé et receu, appeliez et faitez apeller par devant vous ou les trois de vous, et iceux contraignez par toutes voies raisonnables à rendre compte de touz les deniers qu'il en auront [pris], levé et receu, et à rendre et paier ce que le compte les reprendra les contraignez par prinse, vente et distraction de leur biens et par airrest et détention de cors, ainsi comme il est acostumé à faire par les propres debtes du roy nostre .seigneur.

Et aussi contraignez et faitez contraindre touz ceuls qui des dictes tailles et impositions faictes pour les dictes reparacions devront, à païer ce qu'il en devront.

De ce faire vous donnons plain povoir et especial comandement et de tout ce que vous en aurez fait nous certifiiez par vos lettres.

Mandons à touz les subgiez du roy nostre seigneur que à vous et à chascun de vous sur ces chouses obéissent et entendent diligenment.

Donné à Poictiers, souz le seel de la seneschaucie, le IX" jour de Mars Tan mil CCC cinquante et un.

 

 

 

(1). Ce mot a disparu par suite d'une tache du manuscrit : nous le restituons d'après la formule employée au début de la pièce suivante.

(2). Nous l'établissons ce mot qui a disparu par suite d'une tache. Sur Herbert II Berland, voy. ci-dessus n° CCCLXVII n. 1. —

(3). Maire en 1324, réélu en 1334, Jean Guichard vivait encore en 1353, peut-être même en 1361. Voy. n" CCXCVIII, CCCIV, CCCV,CCCXC, CCCCXXV.

(4). Maire en 1343 et 1314. Cf. n° CCCLIX.

(5). Jean Richer était déjà conseiller du roi à la fin du règne de Philippe VI. Cf. Arch. hist. du Poitou, t XVII, p. 19, 39.

(6). Jean Le Maingre dit Boucicaut avait accompagné le connétable Charles d'Espagne, envoyé en Poitou en avril 1351 comme lieutenant du roi. Ct. Chronique normande, p. 98. Après que Lusignan eut été repris aux Anglais, à la fin de mai 1351, il avait été nommé capitaine de cette place importante. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxni. Il succéda comme maréchal de France à Jean de Clermont tué à la bataille de Poitiers et fut nommé le 22 mai 1358 lieutenant du roi en Poitou et en Saintonge (Arch. mun. de Poitiers C 11). C'est à ce titre qu'il fut chargé en 1361 de remettre à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, les villes et châteaux du Poitou abandonnés par le traité de Brétigny (n° CCCCXXV). Il mourut le 15 mars 1368. Cf.Froissart, éd. S. Luce, t. VII, p. LXXII.

==> Jean Ier Le Meingre dit Boucicaut, maréchal de France

(7). Quelques lettres illisibles.

(8). Quatre ou cinq mots illisibles.

 

 

 

17 mai 1352, Nouvelle commission adressée par le sénéchal aux commissaires désignés par lui le 9 mars précédent.

Original, Arch. mun. H 1.

Guichart d'Ars, sires de Taney, chevalier du roy nostre seigneur et son seneschal en Poictou et Limosin, A noz amez les commissaires autreffoiz de nous donnez, contenus es lettres aus quelles ces présentes sont annexées, et à maistre Pierre Daillé et Philippes Gilier (1), salut. Nous avons receu les lettres de nostre dit seigneur, contenans la forme qui s'ensuit : (Lettres du roi Jean du 4 février 1352.)

Par vertu des quelles lettres, nous vous mandons, commectons et à deux de vous que les chouses contenues es dictes lettres et noz autres lettres aus quelles ces présentes sont annexées, vous acomplissiez de point en point selon le contenu d'icelles. Mandons à touz que à vous sur ce obéissent et entendent diligenment.

Donné à Poictiers souz nostre seel le XVII 0 jour de may l’an mil CCC cinquante et deux.

 

  1. Gillier, d'abord simple hôtelier à Lussac, avait été nommé en 1349 receveur de Poitou et de Limousin. En 1354, poursuivi par la Chambre des Comptes pour un grand nombre d'exactions, il obtint des lettres de grâce moyennant certaines restitutions. Cf. Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n° 2063 (Philippe Gillier y figure au compte de juillet 1349 comme receptor Pictavesis), Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 91, 96, 165. Il fut ensuite trésorier du Dauphmé et était trésorier de France en 1360 (Coll. Clairambault, reg. 53, p. 4025). En janvier 1367, des lettres de Charles V lui donnaient quittance, moyennant 4.000 francs d'or, des sommes qu'il pouvait redevoir au roi et l'absolvaient des malversations qu'il avait pu commettre dans l'exercice de ces charges (Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. 341).

 

 

1352, 17 juin. - Transaction passée par l'intervention de Guischart d'Ars, chevalier, sénéchal de Poitou et de Limousin, entre le chapitre de St-Hilaire-le-Grand de Poitiers et Pierre Beslon, écuyer, seigneur de Ringères, au sujet de quelques devoirs sur des héritages que le chapitre avait acquis de Jean de Mailhé, chevalier, seigneur de Chançay, et de daine Ailis de Suygne sa femine, de Jean de Champbon et de Macé Beslon, écuyer; héritages qui étaient dans la mouvance de Guillaume Beslon, frère et successeur de Pierre. (Chap. de St-Hilaire.) T. 11, p. 513.

 

13 février 1353 n. st. Mandat d'assignation donné par le lieutenant du sénéchal contre Herbert Berland, chevalier, et plusieurs autres, à la requête du maire de Poitiers.

Original, Arch. mun. F 34.

Guillaume Langlois (1), lieutenant de noble et puissant messire le seneschal de Poictou et de Limosin et commissaire en ceste partie de très noble et puissant messire Arnoul, sires d'Odenehan, mareschal de France, lieutenant du roy nostre sire es païs d'entre les rivières de Loyre et de la Dourdonne, à Huguet de la Vallée, Estiene de Milli, Richart Luyler, Denis Morchoyne, Jehan de l’Escelle, Jehan Boylesve, Nicholas Grant, Jehan Verrer, Guyon de Peruse, Pierre de Plesance, Philipon Loyetart, Pierre de Brie, Guillaume Angelier et à touz les autres sergens du roy nostre sire, salut.

 Nous avons receu les lettres du dit très noble contenant la forme qui s'ensuit : (Vidimus donné par Arnoul sire d'Audrehem le 7 janvier 1353 (2.)

Par la vertu des quelles lettres, nous vous mandons et commectons et à chascun de vous, que vous adjornez par devant ledit monseigneur le seneschal, son lieutenant ou commissaire, à Poictiers, à certain et compectent jour ou jours, dont vous faictez relacion, messire Arbert Bellant, chevalier, tant en son nom comme tuteur de ses enffans, maistre Jehan Lambert, comme tuteur ou curateur des enffans feu Guillaume de Vaux, ou les diz enffans, s'il sont hors de tuterie, Mascé Bernart, Laurens Bellant, Aymeri de la Chese, ledit Tribert, Perrot de Chauvigné, la femme Jehan Singereo et ledit Jehan pour li donner povoir et auctorité, et touz autres que le procureur desdiz maire et commun vous requerra, pour venir voier acomplir le contenu desdictes lettres et pour procéder et aler avant es demandes desdiz maire et eschevins, selon procès démenez et herremens, des quiex il porra apparoir, et faire et recevoir en oultre ce que reson donra...

Donné à Poictiers souz nostre seel en l'absence du seel de la seneschaucie, le XIII jour de fevrer l’an mil CCC LII.

  ==>  Berland BRANCHE DES SEIGNEURS DES HALLES de POITIERS.

 

 

(1). Langlois, déjà lieutenant du sénéchal de Poitou sous Guy de Mortemer en 1348, avait été privé de cet office par Guichard d'Ars, qui l'avait (remplacé par Pierre Quentin.

Régnault de Gouillons, qui avait succédé à Guichard d'Ars comme sénéchal de Poitou vers la fin de 1352, lui avait restitué ces fonctions. Cf. Arch. hist. du Poitou, t. XVII, p. xxxi, 99. — 2. N° (CCCLXXXVI.

Ce mandat d'assignation étant fondé sur les lettres de Philippe VI de Valois du 22 mars 1329, vidimées par Arnoul d'Audrehem, en vertu desquelles le sénéchal de Poitou devait contraindre les débiteurs des rentes léguées à la commune par Guillaume Gabet à payer ces rentes avec leurs arrérages, on peut en conclure que Herbert Berland et les autres personnes énumérées ici comme devant être ajournées devant le sénéchal étaient au nombre des débiteurs de ces rentes et étaient en retard pour les payer.

 

 

Recueil de documents concernant la commune et la ville de Poitiers. II. De 1328 à 1380 / par E. Audouin,... ; avec une introduction par P. Boissonnade,...

 

 

Histoire du Château de Montreuil-Bonnin dans le comté du Poitou. <==

Guy de Bauçay, seigneur de Chéneché et de Blou, de Baussay, de Champigny-sur-Veude, de La Mothe-Bauçay, de Sainte-Néomaye. <==.... ....==> Chartres 1356, à l’ost de Jean II le Bon pour contrer le prince Noir