LA COUTUME DE ROYAN AU MOYEN AGE

Dans son savant, ouvrage sur l'histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, Francisque Michel donne des détails intéressants sur la coutume de Royan, qui aurait été « une partye de la petite coutume cuyillie et levée, chacun an, par le connestable de Bourdeaux ou son lieutenant ou commis, dedans le castel de L'Ombrière de Bourdeaux, sur chacun tonneau de vin illecques custumé (1) ».

Cette coutume, nous dit-il, devait vraisemblablement son origine aux frais nécessités par la garde de l'embouchure de la Gironde, ce qui obligeait les navires chargés à s'y arrêter.

Des réclamations s'étant élevées, ajoute-t-il, la perception de cette coutume fut transportée au château de Bordeaux et réunie aux autres, de telle façon que les marchands pussent acquitter en même temps tous les droits du roi.

Il ne s'agissait certainement alors que des 2 deniers obole de petits tournois noirs qui, d'après Francisque Michel, frappaient chaque barrique ou mieux, comme on va le voir, chaque tonneau de vin, et non des autres coutumes de Royan, dont on trouve des états, différents d'ailleurs les uns des autres, dans les livres des coutumes de Bordeaux.

Cette coutume avait tout d'abord été perçue, sans contestations, à Royan même, comme son nom l'indique, et probablement depuis un temps immémorial, à l'origine, par les officiers du fisc, puis par les seigneurs de la terre.

Lors de l'occupation de la Guyenne par les Anglais, les rois d'Angleterre jugèrent bon, pour maintenir leur autorité et pour éviter les tracasseries des officiers de Royan, de confisquer ce droit à leur profit et de le joindre aux autres impôts qu'ils percevaient à Bordeaux.

Francisque Michel rappelle encore, qu'après la confiscation du droit de 2 deniers obole au profit de la caisse royale, une tentative fut faite pour lever le même tribut à Royan, sans tenir compte du paiement opéré à Bordeaux. Le maire et les jurats firent, contre ces abus, des réclamations auprès du roi, qui renvoya l'affaire au sénéchal de Gascogne. Cet officier, dit-il, entrant, comme il est probable, dans les vues de son maitre, ne se pressa pas beaucoup de mettre ordre à ce que le commerce considérait comme une exaction.

Les commerçants avaient absolument raison, ainsi qu'on le verra au cours de cette étude. Et, si le sénéchal ne donna pas satisfaction au maire el aux jurais, c'est qu'il reconnut sans doute que, de fait et en justice, les 2 deniers obole devaient réellement se percevoir à Royan, et qu'il y avait eu substitution d'un prétendu droit royal au pouvoir seigneurial.

La preuve de cette substitution du pouvoir royal au pouvoir seigneurial résulte de documents intéressants que nous allons analyser et publier en partie, et dont nous devons la communication à la gracieuse obligeance de M. le duc de La Trémoille, membre de l'Institut.

L'analyse et la publication de ces documents établira, croyons-nous, que la coutume de Royan avait été perçue originairement dans ce lieu, et que c'est par suite d'un abus vexatoire que, malgré dos résistances qui durèrent des siècles, elle était reçue à Bordeaux, au grand détriment des marchands.

 

La première mention que nous en rencontrons, remonte à l'année 1232.

 A cette date, Hugues de Tonnay-Charente, seigneur de ce lieu, de Didonne et Royan, concède à Geoffroi Vigier de Paye, chevalier, son vassal, et a ses héritiers, la prévôté du port et du château de Royan, avec toutes ses appartenances aux termes de cette concession, le prévôt percevra la onzième partie de toutes choses qui viendront dans ledit port, tant en revenus qu'en exploits, a charge d'hommage-lige.

Mais, en 1243, nous constatons l'ingérence du roi d'Angleterre dans cette affaire. Henri III, à cette date, rend, en effet, à Mathilde, veuve de Senebrun de Lesparre, une rente de 00 livres à prendre dans le port de Royan (2).

Cela ne fut, toutefois, que momentané, puisque, dans les années 1244-1247, Geoffroi de Tonnay-Charente abandonne à Renaud de Pons 40 livres à prendre sur la coutume du même port.

Puis, en février 1290 (n. s.), Robert de Matha, chevalier, accorde à Pierre de Senebrun, son receveur, une décharge de la coutume du port de Royan, de la grande et petite coutume, des marchandises et des droits de foires et marchés, perçus dans les châtellenies de Royan et de Mornac.

Entre temps, la perception de la coutume ou d'une coutume semblable avait été transportée à Bordeaux.

 En l'année 1328, une concession est faite par le roi a la fille de Geoffroi Rudel, seigneur de Blaye, et à son mari, de différents droits parmi lesquels figure la coutume dite de Royan, perçue audit bourg sur les vins et les autres marchandises, et qui rapportait au roi 160 livres tournois, puis une autre coutume de Royan perçue à Bordeaux, qui s'appelait la coutume de Burdegio, celle que Francisque Michel désigne, sans doute avec raison, par le nom de Bourg-sur-Mer, et qui rapportait 200 livres de petits tournois.

Cette concession avait pour but d'indemniser en partie la fille de Geoffroi Rudel et son mari qui avaient cédé la terre de Blaye au roi, au prix de 1.000 livres de rente.

Jusque-là on n'aperçoit pas de conflits entre le roi et les seigneurs, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en ait pas existé.

 Ainsi, en 1343 (v. s.), le vendredi après la Purification (7 février), Pierre du Breuil, clerc, receveur de la coutume de Royan, délivre à Berthelemeu Treilhe, un brevet pour 35 sols 6 deniers de coutume qu'il avait payés à Bordeaux le jeudi après la Sainte-Catherine, a raison de VIIIxx XIII tonneaux de vin chargés à Bordeaux dans la nef nommée Le Nicolas de La Pola, dont était maître Pierre Bot.

Le 27 octobre 1351, le sénéchal du duc d'Aquitaine donne mandement à ses sergents de contraindre les marchands et les particuliers à payer la petite coutume de Royan « due d'ancienneté ». à peine d'être arrêtés et conduits au château die Bordeaux. Mais les difficultés ne tardèrent pas à naître.

A l'époque où le Soudan de Preyssac possédait la seigneurie de Didonne, ce seigneur présenta au duc de Guyenne une requête dans laquelle il lui exposait que ses prédécesseurs avaient tenu, de toute antiquité, le droit de percevoir des péages et des coutumes sur tous les marchands et les mariniers, à Didonne et à Royan, à l'occasion des marchandises qui passaient par mer dans ces lieux et que tous avaient joui de ce droit jusqu'au moment où l'on en avait exercé la perception à Bordeaux.

Le prince ordonna qu'il serait procédé à une enquête et la confia à Jean de La Forêt, notaire public de la principauté, clerc et scribe de la sénéchaussée.

Les lettres du prince étaient du 18 février 1367 (n. s.).

Jean de La Forêt se transporta à Royan, où il accomplit la mission qui lui avait été confiée, puis il fit son rapport à Raoul de Dannepont, bachelier en lois, lieutenant du sénéchal, et à Thomas de Felton, chevalier.

 

Voici les dépositions des témoins.

Naudin Arnaud, de Royan, âgé de 75 ans, déclare qu'il connaissait bien le Soudan de Preissac et de Didonne, qu'il avait connu son père et son papon ; qu'il y avait bien 50 ans, le papon du sieur de Uidonne avait acheté cette terre de sire Pierre de La Broce ; qu'en son nom, M. Arnaud Bernard avait pris possession « d'une huche qui est on dit lieu de Roian. en laquelle avoit VII clés, où se met l'argent de ladite cousturne qui se recevoit a la donques par messire Arnaud Guoffran. »

Il ajoute que le sire de Royan, le sire de Montendre et le seigneur de la Herbergerie avaient chacun une clef, et prenaient à la huche de l'argent selon leurs droits qui étaient, d'après ouï dire, que le sire de Didonne, tant pour son achat que pour sa seigneurie de Montendre, doit avoir 3 ou 4 clefs, c'est-à-dire 3 ou 4 parts. Puis il indique les droits qu'il a vu percevoir sur toutes les marchandises, parmi lesquels les 2 deniers obole sur le vin.

Pierre de Paris, appelé Pemycho, âgé de 70 ans, dit qu'il a vu percevoir les droits par les seigneurs sur les marchands montant ou descendant le fleuve, puis énumère ces droits.

Guillot Joffre, âgé de 70 ans, fait une déposition absolument semblable.

Guilhem Airillat, âgé de 70 ans, fait les mêmes déclarations, sauf qu'il ne sait que par ouï dire que l'on percevait des droits sur les Juifs.

Pierre Raoul, dit Léau, âgé de 45 ans, déclare qu'il a toujours vu la coutume perçue à Royan, et que se mettait dans une arche où il y avait sept clefs ; que le sire de Didonne en avait trois, le sire de Royan, une qu'il a entendu dire que le sire de la Herbergerie en possédait une, et que les deux autres étaient au sire de Montendre et à Guillaume Chany, et que chacun d'eux prenait l'argent en proportion de leurs clefs.

Bernard Jobert, âgé de 45 ans, dit qu'il a toujours vu, lui aussi, percevoir la coutume à Royan, que l'argent se mettait dans une arche qui est au château ; que le sire de Didonne ou ses ancêtres avaient trois clefs, le seigneur de Royan, une, mais qu'il ne sait à qui appartenaient les autres. Il ajoute qu'il n'avait connaissance que d'une seule coutume, les 2 deniers obole par chaque tonneau de vin, mais qu'il serait facile de se rendre compte de ces droits au moyen des papiers de recette qui sont au château.

Hugot Garrigue, âge de 45 ans, rapporte que vingt-cinq ans auparavant, il voyait percevoir la coutume par un nommé P. du Bruth, et que l'argent, se mettait, dans une arche dont les clefs étaient distribuées comme il est dit ci-dessus.

Bertholomeu des Houmes, âge de 50 ans, dépose qu'il a toujours vu le Soudan de La Trau et ses prédécesseurs percevoir la coutume dans les temps passés ; qu'il en était ainsi notamment pour le vin, qui payait 2 deniers obole ; que lui-même a été soumis à ce droit, quand il passait à Didonne ou à Royan. Maître Cuillem, marchand, âgé de 40 ans, dépose de même, et notamment qu'il y a quelque vingt ans passés, le Soudan de La Trau avait à Royan un clerc, P. du Brulh, qui percevait la coutume des marchandises.

Il indique quels étaient les droits, et que le vin, en particulier, payait 2 deniers maille par tonneau. .

Jean de La Forêt constate, d'ailleurs, qu'il a vu, touche et lu, à Royan, un vieux papier contenant la liste des navires qui coutumaient dans ce lieu pour les marchandises qu’ils transportaient, et que ce document était des années 1333 à 1335 que, de plus, il avait vu le coffre ou l'arche (techa sive archa), dont les témoins font mention ; que ce coffre avait sept ouvertures de serrures (jorannae) où étaient sept clefs, comme le lui affirma, d'ailleurs, Jehan de Burle, garde du château de Royan, pour le comte de Périgord.

A la suite de cette enquête, le prince de Galles, convaincu du bien fondé des prétentions du Soudan de Preissac, voulut néanmoins s'assurer que ses prédécesseurs tenaient ces terres et ces droits a foi et hommage, et qu'ils avaient des titres les confirmant.

Ces titres furent produits a ses officiers, notamment un aveu de Robert, seigneur de Matha, de Mornac et de Royan, rendu le 3 juillet 1340, en la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, et constatant qu'il tenait le château de Royan du Soudan de Preissac, a foi et hommage lige, au devoir d'un autour sor on de 50 sols, sauf quelques biens que le même seigneur tenait a hommage lige de l'évêque de Saintes et d'autres.

Le prince, faisant alors droit au Soudan, lui abandonna ses coutumes sur les marchands passant par mer devant Royan et Didonne ; il l'autorisa à les percevoir à Bordeaux, à son profit, en mandant à son prévôt de L'Ombrière, au prévôt de Libourne, et à ses sergents de veiller à ce que les dites coutumes fussent payées au Soudan de Preissac.

Ces lettres du Prince Noir furent données à Bordeaux le 14 février 1367 (v. s.), sous le sceau pendant par lacs de soie verte de Thomas de letton, sénéchal de la principauté d'Aquitaine.

Mais les officiers de justice ne cédèrent pas facilement à ces injonctions, et le prince accorda au Soudan de La Trau, a sa requête, la terre de Talmont avec ses revenus, à titre de gage, jusqu'à ce que la coutume lui fut réellement rendue.

Ces lettres furent données à Angoulême, le 3 février 1369 (n. s.), sous un scel pendant par lacs de soie rouge.

 

Il est un fait qui semble résulter de ces documents, c'est que la coutume, perçue au château de l'Ombrière, ne comprenait que les deniers obole par tonneau de vin, mais que les autres droits étaient en dehors de toutes les prétentions royales, et qu'ils étaient perçus à Royan, où l'en exigeait également, en conformité des droits seigneuriaux, 2 deniers obole par tonneau de vin.

Cela ressort non seulement des titres caractéristiques qui viennent d'être examinés, mais de quelques autres encore qui vont être passés en revue.

Sur les états de la coutume de Royan, datés de 1392 on non datés, mais certainement du XIVe et du XVe siècle, on lit ceci :

 « Le tonneau de vin, s'il vient du dehors, donne I1. deniers obole.

« Le tonneau de vin, s'il est à Didonne et l'on le tray dehors, donne V deniers.

Ou bien encore :

« Le toneu de vin, sy vient devers Bordeaux, doit 11 deniers et maille.

« Et s'il est de la terre et bon le tire dehors, doyt 1 denier.

 « Sy yl est houmc de la ville de Royan, ne doyt point de trecte de vin de leurs meynes ; sy ne les acheptent, ne devent rien » (3).

Le droit de 2 deniers obole y est bien et nettement, exprimé, de même que dans l'enquête du Soudan de La Trau, et semble dû par le seul fait du passage, ce qui semblerait faire double emploi avec le droit perçu à Bordeaux.

Le maire et les échevins de cette ville paraissent donc avoir eu raison de se plaindre.

Il est à noter que ce taux de 2 deniers obole est le même dans les différents ports, que ce soit à La Rochelle, à l'ile de Ré ou ailleurs.

Les états, assez rares d'ailleurs, que nous possédons sur le mouvement de la navigation à Royan, au XIVe siècle, établissent bien qu'à l'occasion, le droit y était perçu sur les vins.

En 1392, on voit notamment, sur un état incomplet, que le vaisseau Saint-Martin de Royan a coutume pour 10 tonneaux de vin blanc, 5 blancs. Les autres bateaux sont chargés de sel et de blé.

Dans un état sans date du XIVe siècle, la coutume perçue sur les vins est plus fréquente. On y trouve beaucoup de navires, de pinaces, de gabarres, chargés de vin et qui payent un droit qui paraît bien être de 2 deniers obole par tonneau.

Au XV siècle, on rencontre de nouvelles traces de ces droits et des revendications des seigneurs de Royan.

l'occasion de diverses contestations, Olivier de Coétivy, conseiller et chambellan du roi, grand sénéchal de Guyenne, seigneur de Taillebourg, de Didonne, de Royan et de Mornac, et Marie de Valois, sa femme, offrent d'établir, notamment par titres et par témoins, qu'à cause de leur seigneurie de Didonne, ils ont droit de lever la coutume de Royan.

 « laquelle jadis souloit estre levée, prize et reccue audit lieu de Royan, par et au nom de Messeigneurs die Didonne, sur toutes denrées et marchandises passans par devant lesdits lieux et seigneuries de Didonne et de Royan, selon la forme et manière contenue et déclairée ès livres et papiers anciens de la recepte de ladite coutume. »

Parmi les droits visés, figurent : « Pour un tonnel de vin II deniers et maille tournois : pour pipes de vin paient pour un tonnel; pipe seule ne paye rien. »

Et ils ajoutent que, si les navires qui passent devant Royan et Didonne, ne payent pas la coutume, ces navires engagent leurs personnes et leurs marchandises qui seront en la merci du seigneur et que celui-ci aura le droit de suite, fut-ce en Angleterre, en Espagne ou ailleurs.

 Ils font remarquer enfin que cela n'est pas « la foule, grévance et oppression des marchans fréquentans la rivière de Gironde, mais à leur très grande faveur et soulagement », puisque notamment s'ils viennent à naufrager, après avoir payé la coutume, il n'y aura pas de droit d'épave, et que les marchands recouvreront leurs biens ou leur prix mais ce droit d'épave existera s'ils n'ont pas pavé la coutume.

Dans les mémoires judiciaires de ce temps, on fait observer que, lorsque Talbot tenait Royan pour le roi d'Angleterre, il y percevait les droits, et que si les souverains l'ont fait toucher à Bordeaux, c'est parce que, à un moment donné, ils étaient les maîtres sur les deux points; mais que c'est à tort qu'ils en ont retenu la possession quand ils ont rendu Royan a ses seigneurs naturels.

Apres Chippenahm, qui aurait, eu, en 1440. la concession de la coutume de Royan levée à Bordeaux, Talbot, au nom du roi d'Angleterre, la passa, le 2 décembre 1452, a Jean Clément, en récompense de ses bons services.

 Puis on la voit figurer sous diverses formes dans des documents des années suivantes.

En 1455, à l'occasion des difficultés suscitées par Charles, comte de Taillebourg, on produit un extrait des comptes du prince Edouard, de la 12e année de son règne, où figure, pour la somme de 250 livres, la petite coutume de Bordeaux, Mortagne et Royan.

 Le 14 janvier 1461 (n. s.), l'escavelle La Marguerite de Grandville, dont est maître Guillaume Le Tillier, paye au roi, à Bordeaux, la coutume de Royan, celle de 25 sols par tonneau, le branchage (sans doute le cyprès), et le droit de la tour de Cordouan.

En 1458-1459, dans l'état des coutumes de Royan figure néanmoins le droit dû sur le vin, comme par le passé. Il y est dit également: «le muy de vin, si on le porte dehors à vendre, doit 1 denier et a nom La Girondesche; s'il n'est houme de la ville de Royan qui l’achète, n'en doyt rien. Les hommes du seigneur de Royan ne doivent point de traite du vin de leurs vignes, s'ils n'y meslent vendenge achaptée ; mais s'ils y meslent vendenge achaptée, ils payeront la traitte. »

L'état des navires qui avaient passé, de 1466 à 1470, devant le port de Royan, et que nous publions à la suite de cette étude, constate que le droit de 2 deniers obole par tonneau de vin, était perçu constamment, sans qu'il apparaisse de difficultés de la part des capitaines.

On y voit figurer des navires du Conquet, de Guérande, de Lavau, de Harfleur, de Saint-Pol de Léon, de Granville, de Penmarch, de Dieppe, de Noirrnoutiers, de Jard, de La Rochelle, d'Angleterre, etc.

 Mieux que cela, le 22 décembre 1466, une nef du roi d'Angleterre, dont le maître est Jean Challon et le capitaine Jehan Souler, paye à Royan la coutume pour 72 tonneaux de vin, et cependant, si quoiqu'un était, autorisé à résister aux demandes des seigneurs, c'étaient bien les officiers du roi d'Angleterre.

 D'ailleurs, les navires de Bordeaux eux-mêmes s'y soumettent. Est-ce à dire que tous ceux qui passaient, payaient le droit, ce n'est pas vraisemblable. Dans l'état visé on ne voit passer que 77 navires charges de vin, sur un total de 329.

Il est probable que beaucoup de navires trouvaient le moyen, en prenant la haute mer, d'échapper aux poursuites que nous allons voir exercer, a l'occasion, par les officiers du seigneur.

A la fin du XVe siècle, les difficultés sont d'ailleurs toujours pendantes.

 

Du 14 avril au 15 mai 1487, eut lieu une enquête sur les droits des seigneurs de Royan, et notamment sur les péages et les coutumes. Elle se fit devant Charles du Périer, assesseur de la sénéchaussée de Guyenne.

Jean de Rochier, texier, âgé de 80 ans, rapporte qu'il a toujours vu, notamment à l'époque où les sires de Pons et les Coétivy étaient seigneurs de Royan, lever le droit de 2 deniers obole par tonneau de vin, et qu'on le perçoit encore que ceux-là même s'y soumettaient qui avaient payé le droit à Bordeaux, alors même qu'ils détenaient un brevet du comptable de cette ville justifiant de leur paiement.

Le témoin raconte même qu'un navire d'Angleterre, ayant passé devant Royan sans s'acquitter de la coutume, le seigneur obtint du roi d'Angleterre des lettres lui permettant de confisquer le navire ; que ce navire fut renvoyé à Royan, où le receveur prit un tonneau de vin pour se couvrir des droits. puis qu'alors il donna au capitaine « pain, chair et congié pour retourner en Angleterre. »

L'un d'eux rappelle que, pour un navire d'Angleterre qui était passé à Royan sans payer la coutume, le roi d'Angleterre envoya deux haquenées au seigneur du lieu un autre, qu'un navire normand fut également contraint de revenir à Royan, qu'il y fut, confisqué, puis qu'alors pour se libérer et recouvrer son navire, le maitre abandonna deux tonneaux de vin au comptable.

Un autre témoin raconte qu'un navire d'Angleterre étant passé sans payer la coutume, il fut ramené à Royan. où il demeura douze ou treize jours. Les Anglais envoyèrent alors quérir à Bordeaux un homme que l'on appelait « le vis admiral, le nom duquel ne luy recorde ; et quant fut audit Royan, parla audit feu seigneur de Pons et lui remontra comme le dit marchant de vin qui estoit audit navire, avoit payé ladite coutume au comptable de Bourdeaux, et que n'estoit raison qu'il payast une aultre foix. Mais ne peut tant faire que ledit marchant ou maistre du navire ne payast audit feu seigneur de Pons une certaine somme de deniers, mais n'est recors quelle, et ce pour le droit de confiscacion. Et les mariniers payèrent ladite coustume sur leurs gages au soubz la livre. »

 Le témoin fait observer néanmoins que les marchands étaient « très mal contens de payer en deux lieux. »

Un autre témoin rappelle que lui-même transportait des vins et qu'il ne payait qu'en protestant, à Bordeaux, eu disant que la coutume n'était due qu'à Royan.

Un des anciens receveurs explique que, lorsqu’on lui présentait les brevets et acquits du comptable de Bordeaux, il disait que c'était à tort que le paiement avait été fait dans cette ville, « car le seigneur n'avoit point de receveur à Bordeaux, et que la coutume lui appartenoit et non au roi et aussi que, depuis plusieurs années, les comptables de Bordeaux se gardent bien de mettre, sur leurs brevets, que les 2 deniers obole perçus sur les vins, se rapportent à la coutume de Royan. »

Un huissier de Bordeaux dépose qu'il a vu un receveur du seigneur de Royan qui allait à Bordeaux faire payer la coutume pour son seigneur, parce que, disait-il, il y trouvait plus facilement les marchands qui, par suite du mauvais état de la mer, passaient à l'embouchure de la Gironde sans s'arrêter à Royan.

Un marchand de Bordeaux rappelle que des navires ayant voulu passer sans payer la coutume, les officiers du seigneur de Royan tirèrent sur eux avec trois ou quatre grosses pièces d'artillerie.

 Les navires se portèrent alors sur la côte du Médoc, mais les officiers les suivirent et exigèrent les droits. Le même témoin déclare qu'il payait deux fois la coutume à son grand mécontentement. Mais il affirme que plusieurs habitants du pays, et même des Anglais, lui avaient déclaré que la coutume appartenait au seigneur de Royan et ne devait se payer que dans cette ville. Il rappelle aussi, comme un précédent témoin, que, depuis quatre ans environ, on avait soin de ne pas parler de la coutume de Royan sur les brevets de la comptablio de Bordeaux.

Quant au sieur de Maigny, qui avait été garde de la place de Royan pour le roi Louis XI, il négligeait d'y percevoir la coutume, parce que, comme les témoins en déposent, on ne lui accordait aucune remise sur cette coutume.

Le droit se payait dans « le balouart de Royan », et il y avait une maison pour le coutumier et le receveur.

Une contre-enquête fut faite à Bordeaux, du au 11 février 1488 (n. s.).

Un ancien commis de la comptablie déclare que les 2 deniers obole sur le vin de la coutume de Royan se percevaient à Bordeaux et appartenaient au roi mais il ne sait si on les percevait à Royan. D'autres disent qu'ils le savent de même, mais qu'on était contraint parfois d'employer les gens d'armes pour forcer les marchands à payer. Les comptes de cette perception étaient envoyés à la Cour des Comptes de Paris.

Ln témoin dépose que, vers 1473, il a entendu Olivier de Coétivy, sénéchal de Guyenne, et seigneur de Royan, dire que si on faisait payer la coutume à Bordeaux, il la percevrait une seconde fois à Royan, et qu'il la ferait payer « ribon ribayne » ; et qu'une fois, passant devant la ville, le receveur, « assisté de pinasses armées de gens et arnois, vint lui prendre cinq tonneaux de vin, sous umbre de ladite coustume ».

Pour compléter cette instruction, on prit, en 1488, un relevé des états de la Cour des Comptes, où figuraient les recettes faites par la comptablie des 2 deniers obole sur le vin, pour la coutume de Royan, pour les années 1453, 1455, 1460, 1467 et 1473.

De l'examen de tous ces documents et des instructions, il résulte évidemment que la coutume de Royan, en ce qui concerne les vins, était bien comme les autres coutumes, un droit du seigneur de cette ville.

Des circonstances particulières avaient pu, à un moment donné, en faire exercer la perception au château de L'Ombrière.

Mais ce droit aurait dû être rendu à Royan, où les seigneurs entretenaient à grands frais des châteaux destinés à protéger l'embouchure du fleuve, comme les témoins le déclarent formellement dans les enquêtes.

 La perception du droit à Bordeaux constituait un double emploi qui était un véritable abus et causait aux marchands un préjudice contre lequel ils ne cessèrent de protester, pendant tout le cours du moyen âge.

 

 

Les pirates à l'embouchure de la Gironde

Au neuvième siècle, sévissaient les Vikings. Il existe encore, au Caillaud, en face de Talmont, un navire viking qu'une forte marée fit apparaître.

J'ai prélevé un fragment de bois qui, analysé au carbone 14 par le laboratoire du Gif-sur-Yvette, donna la date de 830.

Malheureusement, la vase a remonté et recouvert l'épave. A Saint-André-de-Lidon, un graffite très maladroit représente un drakkar monté par des squelettes.

 Enfin, dans l'église de Vaux-sur-Mer, un chapiteau, dit « chapiteau de la discorde » représente un combat avec des graffiti que le chanoine Tonnellier a déchiffré ainsi : « Vaux fut brûlée et rasée par les barbares en 881 ».

Parmi les pirates, les plus célèbres, et les plus certains, sont les Plusquellec qui vivaient à Talmont en 1440 et rançonnaient les navires.

 On ne sait rien des autres, sinon de Cadet qui est passé dans la légende.

A Meschers, « la grotte à Cadet » fut celle d'un pirate qui s'y était installé.

Il avait fait construire une barque au sommet de la falaise. A ceux qui se moquaient de lui, il ne répondit que par des ricanements. Le lendemain matin, le bateau flottait, amarré à la pointe voisine. La barque avait pour pilote un bélier noir aux cornes lumineuses. Toutes les nuits, elle se dirigeait vers l'embouchure de la Gironde, détournait les navires de leur route et les précipitait sur les écueils. On appelait Cadet « l'homme aux mains de Satan ».

Nous connaissons deux pirates royannais : le capitaine Gaillard qui fut roué vif à Bordeaux en 1617 et Thomas de Royan qui, vers 1686, s'empara de nègres sur la côte de Guinée en arborant abusivement le drapeau français et les vendit comme esclaves à Saint-Domingue (4).

Le piratage légal : Les péages Les navires qui descendaient la Gironde devaient payer à plusieurs reprises : à Talmont où le péage se trouvait à la tour blanche ou tour des Anglais dont les ruines existent encore.

On raconte que, pour gagner du temps, les capitaines préparaient la somme dans une bourse et la jetaient aux employés sans s'arrêter.

Un autre péage existait à Cordouan pour l'entretien du phare.

Mais le plus important était celui de Royan que nous connaissons bien grâce à un long article de Georges Musset, de 117 pages, paru en 1904, et surtout à l'excellente étude de François Julien-Labruyère, parue dans « Roccafortis » de 1980.

C'est d'elle que nous allons nous inspirer en la résumant :

Une légende locale prétend que le produit du péage était versé dans un grand coffre qui se serait trouvé au château de Royan et qui aurait été ouvert chaque semestre grâce à 7 clefs indiquant la répartition à opérer : une part pour chacun des seigneurs de Blaye, Montendre et Royan, trois parts pour le seigneur de Didonne et la septième pour le procureur du roi.

En fait, le trafic était surveillé de près par les comptables de Bordeaux, cautionnés par la Cour des Comptes.

La première mention officielle de la « coutume de Royan » date de 1232. Il s'agit d'un péage local, pour l'entretien de l'embouchure de la Gironde, dont seuls les Royannais étaient dispensés.

Un barême détaillé fixait la taxe, en deniers tournois, pour le vin, le froment et le sel.

Les bateaux remontant, pour éviter les bancs de sable, empruntaient la passe de Saintonge qui longe la côte d'Arvert et faisaient halte obligatoirement à Royan où ils recevaient un acquit de leur passage.

Les navires descendants aussi payaient une taxe, qui d'ailleurs était raisonnable.

Certains essayaient de « resquiller », en évitant le tir des canons de Royan : des pinasses armées engageaient alors la poursuite.

Le seigneur de Royan pouvait confisquer les marchandises capturées.

Au Moyen Age, à la suite d'une contestation, il en appela au roi d'Angleterre qui « renvoya le maistre et les mariniers, et aussi le dit navire et vin pour en faire son plaisir » (c'est-à-dire au bon plaisir du seigneur de Royan)

 

En 1427, les Anglais s'étaient emparés de la ville de Royan, avaient reconstruit le château, mais avaient transféré à Bordeaux le recouvrement de la coutume de Royan pour les vins, au château de l'Ombrière.

« Celle de Royan, écrit Julien-Labruyère, y est recouvrée comme l'élément d'un tout, à côté de celle de la tour de Cordouan (6 deniers par navire), de celle dite du quillage (9 sous par navire chargeant du vin), celle dite de l'ancienne coutusme (4 deniers par tonneau de vin) et celle dite de la branche de cyprès (4 sous 6 deniers par navire) ».

En 1458, Olivier de Coëtivy reçoit Royan grâce à son mariage avec Marie de Valois : il essaie de récupérer la coutume mais, en 1462, il est nommé sénéchal de Guyenne, sans doute grâce à son chantage, et renonce au recouvrement royannais.

En 1487, comme son père, Charles de Coëtivy, essaie de récupérer la « coutume de Royan » mais, après enquête du commissaire du Perier, il est débouté en faveur de Bordeaux.

Les états du recouvrement royannais publiés par Georges Musset et qui vont en gros de 1466 à 1484 indiquent une moyenne annuelle de 111 passages remontants et de 69 passages avalants, ce qui indique un trafic surtout de cabotage saisonnier, comme le fait remarquer Julien-Labruyère, avec un minimum en septembre-octobre, 94 des passages remontants étant constitués par le sel de la Seudre, tandis que les passages avalants comprennent 45 de froment et 38 de vin.

Le sel arrive à Marennes par pinasses et va vers Bordeaux, Blaye, Meschers, Talmont et Port Maubert d'où il se dirige vers l'intérieur par caravanes de mulets.

 Les cargaisons de froment sont souvent le fret de retour du sel. Il provient de Conac, Meschers, Maubert et va vers Marennes, Arvert, Bourgneuf.

Le vin vient de Bordeaux. Jusqu'à Noël, un ban protège le vin de Bordeaux contre la concurrence du « pays haut », ensuite arrivent les vins de Saint-Emilion, de Bergerac et de Blaye.

Les navires transporteurs sont plus gros, ce sont des hourques, et ils appartiennent en général à un gros marchand bordelais.

La destination du vin est : la Bretagne du Sud, puis la Bretagne du Nord, La Rochelle et, épisodiquement, l'Angleterre et l'Espagne.

Loin derrière, on trouve des draps bretons et des merlus poitevins.

 

Ainsi avons-nous un bon aperçu du trafic girondin au XVe siècle et de la façon dont les taxes étaient perçues à cette époque.

Les tarifs sont normaux, si on les compare à ceux de La Rochelle, de Ré ou de la Seudre (dont le produit allait aux seigneurs de Mornac). Les usagers se plaignaient moins de leur importance que de leur accumulation.

 

12 juin 1462 Confirmation et vidimus, en faveur de Jean, seigneur de Belleville et de Montaigu, chevalier, chambellan du roi, des lettres de Charles VI datées de Paris, le 24 janvier 1398 n. s., portant de nouveau donation à Jean Harpedenne, chevalier, père dudit sr de Belleville, en récompense de ses services au fait des guerres, des château et châtellenie de Montendre en Saintonge (5), qui avaient été confisqués sur le Soudan de Latrau, rebelle et partisan des Anglais.

 

« Donné à Chinon, le xiime jour de juing l'an de grace mil iiiic soixante deux, et de nostre règne le premier.

 

— Ainsi signé : Par le roy, l'admiral, le sire du Lau, le bailli d'Evreux et autres presens. » O. Le Roux. — Visa.

 

 

 

ACTES DE NOTAIRES CONCERNANT l'histoire du droit criminel en saintonge, DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIVe SIÈCLE.

Deux grands amis, Guyot de Maurin et Galhard de la Mote, écuyers de la châtellenie de Didone, près Royan, jouaient ensemble.

 Une discussion s'élève : Guyot injurie Galhard et celui-ci prenant son couteau en donne un coup qui, peu grave en apparence, n'en est pas moins mortel.

Arrêté et incarcéré par ordre de son seigneur, le Soudan de Preissac (6), le sieur de la Mote obtient du roi de France, août 1335, des lettres de grâce; mais valables seulement s'il est prouvé que le meurtre a eu lieu par accident et sans préméditation, par meschief et sens aguayt appensé, et avec réserve aux amis du défunt de leur droit de poursuite.

Les 26 décembre et 14 mars suivants, sommé par le sergent du seigneur de Didone de comparaître à ses Assises, pour y intervenir au jugement du meurtrier, Gombaud de Maurin, frère de Guyot, refuse formellement de s'y présenter et de s'associer au procès.

Après avoir motivé cette décision : quia michi constat quod a casu seu per quas de menchpet f rater meus fuit occisus,... non pensatis insidiis seu d'agueyt appenssat, il sollicite même la délivrance du prisonnier, dont les injures du défunt, comme aussi l'accord dont parle le roi de France, doivent faire excuser le malheureux coup de couteau. Le surlendemain de la troisième citation (7), qui consacrait les prérogatives judiciaires du Soudan de Preissac, le procureur de celui-ci, en vertu des lettres de grâce et pressé par les amis de Galhard, procède à une enquête. Elle confirme les faits énoncés plus haut, et son résultat fut sans doute la mise en liberté du sieur de la Mote.

Trois actes originaux en. parchemin, découverts dans le chartrier du duc de la Trémoille, nous ont conservé les détails de cette anecdote.

Les deux premiers, rédigés en latin, émanent d'un notaire de Bordeaux, et le troisième d'un notaire de la châtellenie de Didone, qui a écrit le sien en français. Intéressants pour l'histoire du droit criminel, ils rapportent dans leur entier les discours qu'échangèrent le sergent du Soudan de Preissac et Gombaud de Maurin.

P. Marchegay.

 

I.

Noverint universi hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod anno Domini M°CCC°XXX° quinto, videlicet die vja introytus mensis Januarii, régnante serenissimo principe domino nostro Philippo Dei gracia Francie rege, in mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter constitutes Johannes Simeonis, serviens nobilis et potentis viri Soudani de Preyssaco, domicelli, domini de Didona, in castellaria de Didona, virtute et auctoritate quarumdam patentium litterarum dicti domini Soudani eidem servienti directarum sigilloque ejus- dem domini predicti de Didona cum cera virida, ut prima facie videbatur, in pendenti sigillatarum, quarum tenor sequitur in hunc modum :

« Nos Soudanus de Preyssaco, domicellus, dominus de Didona, Johanni Simeonis servienti nostro in castellania de Didona, salutem. Vobis mandamus, etiam si necesse fuerit committimus per présentes, quatinus Guombaudum Maurini, fratrem Guidonis Maurini defuncti, citetis seu etiam adjornetis ad Assisiam nostram proximam Didonie, videlicet ad diem Jovis ante instans festům beati Yllarii proximo venturum, apud Chahones (8), ut veniat et coram nobis in judicio vel judice nostro compareat, propositurus contra Gualhardum de Mota, detentum inprisione nostra occasione mortis predicti Guidonis Maurini, quicquid proponere voluerit per viam accusacionisveldenunciacionis vel alias, prout de jure et consuetudine ad hoc fuerit admittendus, super mortem predictam.

Datum sub sigillo nostro, in castro nostro de Didona, die Mercurii post Circumcisionem Domini, anno ejusdem M°CCC°XXX°V°. »

Citavit et adjornavit dictum Guombaudum Maurini, fratrem dicti Guidonis Maurini defluncti, in modum qui sequitur.

« Cum dictus meus predictus dominus dicti loci de Didona teneat inprisione sua apud Didonam Gualhardum de Mota, domicellum, captum et arrestatum et in suis carceribus mancipatum occasione mortis dicti Guidonis Maurini, fratris vestri, qui per dictum Gualhardum dicitur interfectus fuisse, ego adjorno vos et cito virtute litterarum predictarum, ex parte dicti domini mei de Didona, ad instantem assisiam de Didona, videlicet ad diem Jovis ante instans festum beati Yllarii proximo venturum, apud Chahones, [ut] veniatis et compareatis coram dicto domino meo de Didona, vel ejus judice assisiarum predictarum, propositurus contra dictum Gualhardum de Mota, detentum inprisione predicta, quicquid proponere volueritis per viam accusacionis vel denunciacionis vel alias, prout de jure et consuetudine, de et super morte dicti defuncti, et alias processurus ulterius quod fuerit racionis ; maxcime cum dictus dominus meus de Didona et ejus judeœ assisie predicte sint parati vobis facere bonum justicie complementum de premissis. »

Qui quidem Gombaudus, frater dicti Guidonis deffuncti, audita citacione predicta, dicto servienti dixit et respondit in scripto in modum qui sequitur, cujus responsionis [tenor] talis est :

« Arnice, et ego bene credo quod tu sis serviens dicti domini de Didona et deputatus per ipsum ad premissa facienda. Verumtamen tibi sic respondeo quod dictus Gualhardus, quem dictus dominus tuus detinet inprisione sua, dictum Guidonem fratrem meum non pensatis insidiis, seu de gueyt appensat, non inter fecit ; y mo sum certus et ad plenum informatus quod accasu dictus Gualhardus dictum Guidonem inter fecit, et non pensatis insidiis seu a gueyt appensat, cum dictus Gualhardus et dictus frater meus essent et fuissent semper amici.

Et scio quod cum ipsi luderent insimul amicabiliter, ut amici, nulla mala volun- tate пес rancore precedente, inter ipsos turn aliqua verba injuriosa ipsis ad invicem ludentibus supervenerunt .

Quibus verbis motis inter dictos Gualhardum et Guidonem, fratrém meum, açcidit quod dictus Gualhardus percusit cum, cutello suo dictum Guidonum, fratrem meum, accasu seu perças de menhapet, ita quod frater meus mortuus est. JJnde quiamichi constat quod accasu seu per cas de menhapet dictus frater meus fuit occisus, et quod dictus Gualhardus dictum fratrem meum non occiderat pensatis insidiis seu de gueyt appensat, idcirco dico tïbi et respondeo quod dictum Gualhardum non intendo accusare, necdenunciare contra ipsum aliquid super morte dicti Guidonis fratris mei; ymo quipto ipsum Gualhardum de morte dicti fratris mei, et supplico et requiro dictum dominum de Bidona quod dictum Gualhardum, detemptum in prisione sua occasione premissa, velit, si placer et, deliberare et expedire. »

Super quibus omnibus et singulis dictus serviens peciit et requissivit sibi fieri a me predicto notario publicum instrumentum.

Acta fuerunt hec in domo fratrum Carmelitarum Burdegalen- sium, anno, die, mense quibus supra ; presentibus venerabilibus discretis viris : magistro Petro Ademari licenciato in legibus, Thoma Sampsonis notario publico, Arnaldo de Puteo clerico, Forchene Seguini, Petro deVineis, clericis, et pluribus aliis testi- bus ad hec vocatis.

Et me Guarsia Constantini, clerico Burdegalensis diocesis, auc- toritate ejusdem domini nostri régis Francie notario publico, qui premissis omnibus et singulis, dum agerentur, una cum dictis testibus presens fui et hoc instrumentum publicum audivi, recepi publica [vi] et de registro meo extrahi sibi et grossari feci et in publicam formám redegi, manu propria me subscripsi signoqtie meo solito signa vi vocatus.

 

II

Noverint universi. . .(9) quod anno Domini M°CCC°XXXV°, videlicet xiiija die mensis Marcii, . . . Johannes Simeonis, serviens nobilis et potentis viri Soldanide Preyssaco, domicelli, . . . virtute et auctoritate quarumdam patentium litterarum . . . quarum tenor sequitur in hunc modum :

« Nos Soldanus de Preyssaco, domicellus, dominus Didonie, Johanni Simeonis servienti nostro in castellania Didonie, salutem.

 Cum alias tibi per nostras litteras mandaverimus citari Gumbaudum Mourini, fratrem  Guidonis Mourini deffuncti, ad diem Jovis post festum Epipha nie Domini apud Chalones, ut ipsa die in assisia nostra, coram nobis vel judice nostro, in judicium, si vellet, denunciaret, accusaret seu alias officium nostrum sollicitaret contra Gualhardum de Mota, quem captum et arrestatum in prisione nostra tenemus, occasione mortis Guidonis Mourini de novo per ipsum  interfecti, cum intimacione quod, nisi venerit ad expedicionem ipsius Gualhardi, procedemus prout dejurefuerit procedendum, et die per servientem nostrum sibi assignata coram nobis  non comparuerit, nee aliquispro eodem, et ob hoc ipsum Gumbaudum ex officio nostro posuerimus in defectu, iterato tibi mandamus, et si necesse fuerit comittimus tenore presencium, citare dictum Gumbaudum Mourin ad diem Lune post Ramos Palmarum, apud Didoniam, ut coram nobis vel judice nostro compareat, et super uno deffectu, in quo fuit die Jovis post festum Epiphanie Domini in assisia nostra en Chalones propositurus quicquid proponere voluerit contra dictum Gualhardum, perviam acusacionis vel denunciacionis vel alias, prout de jure et consuetudine patrie fuerit admittendum super morte sepedicta.

 » Datum sub sigillo curie nostre Didonie, die Lune post Dominicam qua cantatur Judica me, anno Domini M°CCC°XXX° quinto. »

 

Cita vit et adj orna vit dictum Gumbaudum Maurini, fratrem predicti Guidonis Maurini deffuncti, in modum qui sequitur :

« Gombaude, ego adjorno vos et cito super uno deffectu, virtute litterarum predictarum, ex parte diet i domini de Didona, [ut] ad instantem assisiam, ad diem Lune post Ramos Palmarum, apud Didoniam compareatis et veniatis coram dicto domino meo de Didona vel judice suo, propositurus et alleguaturus quicquid dicere vel proponere volueritis contra dictum Gualhardum de Mota, per viam accusacionis vel denunciacionis vel alias, prout de jure vel de consuetudine patrie fuerit admittendum super morte predicta. Alias dictus dominus meus vel ejus judex procedet ad deliberationem et expedicionem dicti Gualhardi vestra absencia non obstante. »

Et alias fecit et dixit, complevit et exequtus fuit serviens predictus quod in transcriptis litteris continetur, et earum forma in omnibus observata.

Qui quidem Gombaudus Maurini dixit et respondit servienti predicto in modum qui sequitur :

« Amice, ego scio et credo quod tu es bene serviens dicti domini de Didona et deputatus per ipsum ad hec facienda, quia alias super predictis citavistis me bis cor am dieto domino de Didona vel judice suo.

Verumptatem tibi sic respondeo quod dictus Gualhardus , quem dominus tuus detinet in presione sua, dictum Guidonem fratrem meum pensatis insidiis seu ďagueyt appenssat non interfecit ; ymmo sum certus et scio veritate et ad plenum sum informatus quod acasu dictus Gualhardus dictum Guidonem interfecerit et non penssatis insidiis seu ďagueyt appenssat, maxime cum dictus Gualhardus et dictus frater meus essent et fuissent semper amici.

Et scio quod, cum ipsi luderent insimul et amicabiliter, ut amici, nulla mala voluntate пес rancore precedente, inter ipsos turn aliqua verba injuriosa ipsis ad invicem ludentibus supervenerunt ; quibus verbis motis inter ipsos Gualhardum et dictum Guidonem, fratrem meum, accidit quod dictus Gualhardus percussit cum cutello suo dictum Guidonem, fratrem meum, a casu seu per cas de menchept, ita quod frater meus mortuus est.

» Unde quia michi constat quod a casu seu per quas de menchept frater meus fuit occisus, et quod dictus Gualhardus dictum fratrem meum non occidit pensatis insidiis seu ďagueyt appensat, ideirco dico tibi et respondeo quod dictum Gualhardum non intendo accus are, пес denunciare contra ipsum aliquid super morte dicti fr abris; ymmo quicto dictum Gualhardum de morte dicti Guidonis fratris, et supplico et requiro dictum dominum de Didona quod dictum Gualhardum, detentum in prisione sua occasione premissa, velit, si placeat, deliberare et expedire.

Et si millesies citares me, millesies faciam tibi eandem responsionem; sciens pro certo quod nolo aliquid proponere contra ipsum, ymo totaliter, ut predixi, ipsmn Gualhardum de morte predict a quicto penitus et absolvo. »

Super quibus omnibus et singulis dictus serviens peciit et requisivit sibi per me, notarium publicum, fieri et concedi publicum instrumentum, in testimonium premissorum.

Acta raerunt hec Burdegale, anno, die, mense et régnante quibus supra, presentibus :

Petro de Guto alias vocato d'Uzesta, cive Burdegalensi, Petro de la Forcada, vocato Penin, Ramundo Bonelli clerico ducatus Aquitanie, notario publico, Petro de Betorario, Sandre deuTron, et pluribus aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et roguatis.

Et me Guarsia Constantini. . . . (10)..

 

III.

En nom de Dieu, amen. A touz apparesse par cest publique instrument que l'an de grace mil CCC trente et cinq, reignant très excellent prince Monssr Phelipe, par la grace de Dieu très noble roy de France, le xvje jour du moys de mars, environ la heure de tyerce, au chastel de Didone, devant la meson blayere dudit chastel, en la presence des tesmoings et de moy tabellion royal dejus escript, personnaument establiz Pierre Mainart, clerc, procureur de noble homme et puyssant Soldan de Pressac, damizeau, seingneur de la Trau et de Didone, ledit procureur exhiba et demostra unes lettres seellées du seel dudit nostre sire le Roy de France de sire vert en lacz de soye, contenans la forme qui s'ensuyt.

« Phelipes par la grace de Dieu roy de France, savoir foysons » à toutz presens et avenir que, comme Galhart de la Mota, escuier, d'une part, et Guyot de Maurin, escuier, d'autre, se  jouassent naguieres ensemble sens auchune male volunté qu'il eussent l'un vers l'autre, et en eux ainsi jouant avint que parolles ennuieuses sourdirent entre euls si grandement que, par meschief et sens aguayt appensé, ledit Gaylhart ocist de son coustel ledit Guyot, et pour ce est ycelli Gaylhart detenuz en la prison de Soldan de Preyssac, sgr de Didone, haut justicier, si comme il dit, du lieu où ledit fait avint; et de par les amis dudit Gaylhart nous ait esté supplié que sur ce nos les layssissions adcorder aus amis dudit mort, et que parmi ledit accord nous donnerions licence audit sgr de Didone de delyvrer ledit prysonner de sa prison ; Nous considerans les chouses dessusdictes, enclinans à lur dicte supplicacion, avons donné et donnons par ces lettres, de grace especial et de certaine science, licence ausdits amis de acorder sur ladicte mort oub leur partie adverse, et audit sgr congé et pouoir de delyvrer ledit preysoner de sadicte preyson parmy ledit acort fait entre lesdit amis, en tant comme à office de juge appartient ; tant seulement se ledit fait fut fait par meschief et sens agayt appensé, comme dit est, réservé toutevoyes le droyt de partie adverse, se elle voulloit pourseuvre ledit prysoner sus le fait de ladicte mort.

 Si mandons à tous noz justiciers et à chescun d'eux, si comme à li appartiendra, que, en fasent ladicte delyvrance par ledit sgr parmy les condicions dessusdictes, ils n'empeschent en riens ycelli sgr, ne au temps avenir pour celle cause ne praygnent ou metent à nostre main la justice dudit seigneur fie ne le molestent en auchune manière.

Et que ce soit ferme chouse et estable à toutz jours, nous avons fait metre nostre seel en ces présentes lettres.

Donné à Paris l'an de grace mil CCC trente et cinq, ou moys d'aoust. »

 

Les quieux lettres ainsi exhibées, ledit procureur dist que les amis dudit Gaylhart li avoyent administré plusieurs tesmoings, c'est assaver Guillaume Darans, Bernart de Laubarade et P. de Lestors, lesquieux lesdit amis dudit Gaylhart li aviont requis et requeřroient de jour en jour, selonc que il disoit comme procureur dudit sgr, que il les voussist examiner et requerre par lur seremens, savoir mont si ledit Gaylhart ocist ledit Guyot d'aguayt appenssé ou par cop de meschief, afin que ledit Gaylhart peust avoir son cors à délivre, comme il se soient acordé oub la partie adverse dudit Gaylhart, si comme l'om dit; par quoy requist ledit procureur à moy notaire dejus escriptz que je voulusse voyr et oyr jurer lesdit tesmoins produit par les amis dudit Gaylhart et les atestacions de eux et de chescun de eux metre pour escript, et que de tout ce que il depouseroyent, par lurs seremens requis, ge à li ledit procureur, en nom que dessus, donnasse et autroyasse pubblic instrument.

Et emprès appella ledit procureur lesdit tesmoins, les quieux jurèrent au Saint Evangile Nostre Seigneur que eux et chescun d'eux depouseroyent vérité sans mentir sur les choses que ledit procureur lur entendoit demander.

Et emprès ce examina ledit procureur, en la presence de moy et des tesmoings dejus escriptz, lesdit tesmoins dessus nommez.

Et premièrement Guillaume Darans, premier garens, juré et diligemment examinez et requis par son serement se il congnest Gaylhart de la Mota et cogneut Guyot de Maurin, dist par son serement que oyl long temps a.

Requis par son serement se il savoit que il fussent malement entre eux ou eussent auchune maie volunté ou rancour l'un de eux vers l'autre, dist par son serement que non, encés estoient bons amis ensemble.

Requis comment le scet, dist que, la nuyt que fut mort ledit Guyot, celli qui parle vit lesdit Gaylhart et Guyot jouans ensemble et les vit beyser très foys ou quatre.

Item requis se il vit ledit Gaylhart et Guyot aver parolles contumelieuses entre eux, dist que oyl.

Requis se ledit Galhart ferit lors ledit Guyot de son coustel, dist par son serement que il croit que oyl.

Requis se il le ferit d'agayt appensé, dist par son serement que non, mes de cop de meschief sans agayt appensé, parceque lesdit Galhart et Guyot estoient amis entre eux et conversiont ensemble et aviont conversé bien longuement sans auchune maie volunté avoir entre euls.

Requis des astans, dist que luy qui parle et ledit Bernart, Vidar de Castet, Gaylhart de Preyssac et P. de Lestors.

Item requis si ledit Galhart ferit ledit Guyot un seul cop ou plus, dist que non, mes un ; et dist par son serement que il ne croit pas que de celuy cop ledit Guyot peust ne deust mourir.

Requis se ledit Guyot sangna, dist que oyl, mes trop petit.

Item requis se les chouses dessusdite il depousetz par favour ou par amour ou par auchune induction, dist par son serement que non.

Item Bernart de Loubarade, secons tesmoins, juré, requis et diligemment examinetz sur toutes les choses dessusdites et chescune d'icelles, dist par son serement en tout et par tout comme Guillaume Darans, tesmoings precedens.

Item P. de Lestors, tiers tesmoings, juré, requis et diligemment examinets sur les choses dessusdite et chescune, dist en tout et par tout comme Guillaume Darans, premier garant, sanz varier auchune chouse.

Les quieux chouses ainsi fetes, ledit procureur dudit seingneur de Didone requist me, notaire dejus escriptz, que des chouses dessusdite et chescune ďicelles ge a ly, en nom que dessus, donasse et autroyasse pubbliq instrument, lequel du deheu de mon office ge li autroyay benignement.

Toutes les chouses dessusdite et chescune furent fetes l'an, le reingne, le moys, le heure et lieu dessusditz, presenz : sage homme et discret mestre Guillaume Gasc sage en droit, Robbert Ayndron valet, Arnaut de Silartigue et P. de Conques, tesmoings ad ce appeletz et requis.

Et ge Guillaume Michel, clerc de la dyocèse de Xanctonge, de l'auctorité de nostre sire le Roy de France notaire pubbliq, à toutes les chouses dessusdite dementre que l'om les disoit fuy presens ; et cest present pubbliq instrument de ma propre main ay escriptz et en ceste présente pubblique forme lау mis et mon seing acoustumé y ay appousé, appeliez et requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest

Histoire du moyen-âge : cours complet d'études à l'usage des maisons d'éducation

Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis

 

 

 

 

 

Raids vikings (Normands) en Poitou et dans la vallée de la Charente <==

Saintonge Les Soudans de Preissac ou de la Trau <==

Prise de Taillebourg par CHARLES VII contre des compagnies de brigands et d'écorcheurs retranchés dans le château (1441) <==

Soulac, L’ile de Cordouan et le Phare de Cordouan <==

 


 

Rôles gascons transcrits et publiés par le Médiéviste français Francisque-Michel (t. Ier. Paris, impr. nat., in-4°, 1885) où sont contenus les actes de la chancellerie du roi d'Angleterre, Henri III, depuis la 26° année de son règne (1242) jusqu'en 1254. ==> Il y a 780 ans, Saint-Louis, roi de France livrait Bataille à Taillebourg et Saintes (juillet 1242)

==> ITINÉRAIRE DU ROI HENRI III EN GASCOGNE (1242-1243, 1253-1254).

1242, 20 mai, le roi est à Pons ; le 6 juin, il y ordonne aux maire et prudhommes de l'île d'Oléron de lui fournir les barques qui lui sont dues comme suzerain féodal ; il autorise le prévôt d'Oléron à livrer tout le bois merrain nécessaire, lequel sera pris, suivant la coutume, dans le bois réservé à cet usage (la forêt d'Availles, domaine privé du roi) à Isabelle, reine d'Angleterre, comtesse de la Marche et d'Aquitaine, de remettre à son envoyé le château de Matha.

Les 8,15, 19, 22 et 23 juin le roi est à Saintes ; le 22, il ordonne qu'on mette Geoffroy de Doë en possession des terres ayant appartenu, dans l'ile d'Oléron, à Elie de Mornac, et qu'il réclame au nom de sa femme Jeanne et des sœurs de cette dernière ; Geoffroy de Doë, seigneur de Broue, Chessous et Montaiglin, en jouira jusqu'à la toussaint de cette même année, et pendant ce temps-là on examinera si ces terres relèvent du roi ou de Foulques de Matha, un des quatre seigneurs d'Oléron ; même décision en faveur de Gilbert de Cuniak, pour les terres qui sont sous la main du roi ; le 15 juin, il déclare que le revenu de ces mêmes terres sera réservé au profit de Barthélemy du Puy, commissaire nommé.

Le 25 juin, le roi est à Tonnay-Charente ; le 2 et le 3 juillet à Saintes, il ordonne au sénéchal de Gascogne, « Rustano de Solariis » (de Solers), d'inviter les Bordelais à faire toute diligence pour se saisir d'un navire venant d'Espagne, charge de chevaux et de marchandises diverses, à destination de La Rochelle.

-Le 15 juillet, ordre au prévôt d'Oléron d'équiper une barque pour porter les ordres du roi aux capitaines des navires stationnant devant La Rochelle ; le 19 juillet, Ywen « clericus » est chargé de procéder avec les prudhommes d'Oléron à l'estimation du blé et des marchandises composant la cargaison du navire pris récemment par Henry Pichepappe; le tout sera confisqué au profit du roi et le navire laissé libre.

Le 5 août, du camp sur la Gironde: ordre au prévôt d'Oléron de saisir et mettre sous la main du roi les terres possédées par le comte de La Marche et ses vassaux dans ladite île ; le 7 août. ordre aux mêmes de faire vendre, sous les yeux de Gauthier l'Avener, toute l'avoine et le blé formant la cargaison d'un vaisseau récemment arrêté à son retour de Flandre ; Gauthier lui rapportera l'argent : envoyer aussi les draps qui s'y trouvent.

14 août, ordre à Henry Pichepappe de rendre à Bernard, bourgeois de Parthenay, à qui ils appartiennent, cinquante-six tonneaux de vin, marqués du sceau de Guillaume Larchevêque, cargaison d'un navire qu'il avait arrêté.

 5 septembre, de Bordeaux, lettres patentes au même et aux prudhommes de l'île d'Oléron, leur annonçant que le roi vient d'emprunter de l'abbé de Maillezais quinze mille sous tournois payables à pâques, et affecte au remboursement de cette dette les revenus qui lui appartiennent dans l'île d'Oléron.

Du même jour ; le prévôt d’Oléron devra rappeler au prieur de Saint-Georges la promesse faite au roi, et adresser à ce dernier ce qu'il en aura reçu, par Wigan, un de ses serviteurs.

Même année, de Pons, 25 mai; ordre au maire et à la commune de Bordeaux de se trouver en armes pour le service du roi a Royan. Parmi les chevaliers nominativement convoqués on trouve : Galfridus de Mauritania, Ricardus, Rigaud de Mauritania, Petrus Raymundus de Chaleis, Audoenus de Barbei, Poncius de Mirebet (Mirambeau?), Galfridus de Taunay, Elias de Talmont, Sycardus de Muntgwyn (Montguyon), Nermannus de Maugezir, Galfredus Viger de Fay (Paye, près Saintes).

Le samedi avant la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste, l'abbé de La Grâce-Dieu partit de Saintes, chargé par le roi d'une mission auprès du comte de Toulouse et des rois d'Aragon et de Castille.

 6 juillet, de Saintes; ordre au maire et aux jurats de Bordeaux d'envoyer les meilleures batistes de la commune, avec trois cents hommes pour les servir, et toutes tes galères dont ils pourront disposer jusqu'au pont de Tonnay pour le défendre contre l'armée du roi de France (a).

 (a) Même ordre donné de Saintes, le 3 juillet, au maître du galion d'Angleterre (n° 314).

De Bordeaux, 19 septembre (lettre du roi Henri III à l'empereur lui rendant compte des batailles de Taillebourg et de Saintes (b).

 Extrait des fragments des rôles gascons (même année, Saintes, 14 juillet); ordre de payer à Simon de Beverley (Beurlay ?) dix marcs pour cinq tonneaux de vin qu'il a fournis à Tonnay-Charente pour le service du roi.

(b) La lettre de Henri III à l'empereur Frédéric Il se trouve dans Rymer, .Acta publica. t.I  P. 325,  et dont Massiou, dans son Histoire de la Saintonge, t. II. p. 316 et suivantes, en a donné la traduction.

 -24 juin, de Tonnay-Charente ; sauve-garde donnée au prieur « de Ivis » (d'Yves) jusqu'à la fête de toussaints de la présente année.

Mêmes lettres sont accordées aux commandeurs des temples de Bourg-Neuf et de La Rochelle.

28 juin, de Tonnay-Charente ; lettres patentes par lesquelles le roi s'engage relever Geoffroy de Rancon indemne de tous les dommages qu'il aura pu supporter à la suite de la communication qui lui a été faite par Regnault de Pons et Hugues de Vivonne, et ce au dire et appréciation de ce même Regnault de Pons. Pierre Béchet, Pierre de Nyoyl et Geoffroy Vigier.

 Du même jour, lettres patentes qui accordent aux hommes de l'ile de Ré une commune jurée. Du même jour, licence accordée à Foulques Richard, d'Oléron, pour conduire en Espagne le navire appelé Halop sancti Georgii et celui nommé Fluriet ; le premier sous le commandement de Foulques, le second sous celui de Laurent; son fils, pour en ramener des chevaux et d'autres marchandises. Du même jour, nomination de Jehan Le Flemeng comme prévôt de l'île de Ré, chargé de maintenir tous les droits qui, suivant la coutume, appartiennent au roi.

De Saintes, 2 juin; don à Guy de Rochefort et à ses héritiers de trois cents marcs sterling à prendre sur les revenus du trésor royal, en deux termes de cent cinquante marcs, à la Saint-Michel et à pâques de chaque année, pour lui tenir lieu des biens qu'il a perdus au service du roi.

Eble de Rochefort reçoit cent livres payables aux mêmes termes.

De Saintes, 12 juillet; déclarations portant que le concours apporté par les hommes de l'évêque de Saintes et du chapitre, par le doyen, le prieur de Saint-Europe et l'abbesse de Sainte-Marie, pour la défense de la ville et du camp, a été librement donné et ne saurait créer un précédent qui pût dans l'avenir leur être préjudiciable.

 Du même jour, ordre aux marins d'Oléron qui se trouvent à Tonnay-Charente, de ne pas séjourner ailleurs et d'attendre là un ordre du roi.

 De Saintes, 19 juillet; sauf-conduit accordé à Amyot d'Oléron pour lui, ses enfants, et tous ceux qui montent sa barque, dans toute l'étendue des possessions anglaises.

 De Pons (c), 25 juillet; trois cents marcs sont accordés à Pons de Mirambeau pour fortifier ses châteaux de Mirambeau et de Plassac. (En note on lit : Nichil debet habere (d).

 (c) L'assertion de Mathieu Paris, qui prétend qu'Henry III se sauva tout d'un trait de Saintes à Blaye, est contredite non seulement par le roi lui-même dans sa lettre « Cumque vidissemus nos apud Pontem minus tutè commorari…. » mais par ce fait que plusieurs lettres des Rôles gascons sont datées de Pons, le 25 juillet 1242.

 (d) Hertold ou Hertaud qui, d'après Mathieu Paris, rendit a saint Louis le château de Mirambeau, ne serait que le capitaine chargé de sa défense et non le seigneur du lieu, comme l'avancent certains historiens.

Du camp sur la Gironde. le 6 août, sauf-conduit accordé à tous marchands qui conduiront, pendant toute la durée de la guerre, des vivres et autres denrées en l’ile d'Oléron.

Du même jour ; lettres patentes par lesquelles le roi reconnaît devoir à Robert de Rancon 308 l. 6 s. 8 d. sterling qui, en cas de mort du créancier, seront payés aux deux archidiacres de Saintes et à l'archiprêtre de Taillebourg, Guillaume Gérin, désignés par lui, lesquels pourront, s'ils le jugent à propos, s'adjoindre l'évêque de Saintes.

Du camp, le 13 août ; nouvelles lettres patentes accordant aux hommes de l'île de Ré une commune jurée, « secundum formam rotuli Oleronis. »

Du camp, le 16 août; de l'avis de Radulphe de Hyge et d'Emery de Sacy, le roi invite Guillaume « le Arceveske » de lever les hommes nécessaires à la défense de son château de Parthenay; les frais qu'il pourra faire lui seront remboursés.

De Bordeaux, 5 septembre; ordre au prévôt d'Oléron de remettre immédiatement entre les mains de l'abbé de Maillezais les biens dépendant du prieuré de Saint-Pierre d'Oléron, mis sous la main du roi, ainsi que les terres et le four appartenant à Soulac et dépendant du même prieuré.

Concession aux hommes d'Oléron, qui se sont obligés pour le roi à payer à l'abbé de Maillezais les quinze mille sous tournois prêtés par ce dernier, de tous les droits perçus au nom du roi, à l'entrée et à la sortie des navires, jusqu'à ce que le prêteur ait été complètement satisfait.

Du même jour; lettre autorisant le prévôt d'Oléron et Osmond, « clerc », à emprunter pour le service du roi toutes sommes de tous prêteurs qu'ils jugeront convenables.

Du même jour; ordre au prévôt dOléron, nonobstant les instructions précédentes, de n'accorder main-levée des biens saisis sur Soulac, de Saint-Pierre, que s'il donne de bonnes garanties du payement du prêt de trois cents marcs qu'il s'est obligé de faire.

Du même jour ; ordre au prévôt d'Oléron d'envoyer par Wigan, serviteur du roi, les 15,000 sous tournois prêtés par l'abbé de Maillezais et ce que le prieur de Saint-Georges aura pu lui remettre pour le service du roi.

De Bordeaux, 6 septembre ; ordre au prévôt d'Oléron de délivrer à Bertrand de Saint-Sévrin, en récompense des biens qu'il a perdus au service du roi, et sur le domaine du roi à Oléron, une valeur équivalente à trente livres. (Non suivi d'exécution).

De Bordeaux, 7 septembre ; ordre au même de restituer à Barthélemy du Puy la terre de « La Puletère » on Oléron, saisie sur lui et donnée à Elye Gerbert, chevalier du comte de la Marche.

 Du même jour; ordre au prévôt; d'Oléron d'envoyer vers le roi tous les prisonniers faits dans l'île de Ré sauf-conduit accordé jusqu'à la fête de saint Michel à Sicard « de Mont-Gwion » ; à cette date il reviendra prendre son service aux conditions que lui feront connaître Guillaume Longespée, Hugues de Vivone et Guillaume Gombaud.

Du même jour : lettres de sauve-garde, sans terme assigné, accordées à Eustachie « de Ardena », sœur de feu Savary de Mauléon.

–De Bordeaux, 26 septembre ; ordre au prévôt d'Oléron de payer entre les mains d'Eudon, « clerico nostro », spécialement envoyé à cet effet, tous les revenus en blé, vin et sels de l'île d'Oléron, appartenant au roi, tant sur ses terres que sur celles de ses vassaux, et sur celles des fugitifs qui ont abandonné l'île.

De Bordeaux, 7 octobre ; patentes accordant aux baillis, prudhommes et mariniers d'Oléron, le droit d'imposer des taxes sur les ennemis du roi pendant toute la durée de la guerre, à la condition de réserver au profit du trésor royal la moitié de leur produit.

De Bordeaux, le 10 octobre; lettre de rémission adressée aux Rochelais à l'occasion de leur manque de fidélité, pourvu qu'ils rentrent sous l'autorité du roi le maire de Bayonne et Jean Ardyt sont chargés auprès d'eux d'une mission secrète, qu'ils leur exposeront verbalement.

De Bordeaux, le 20 octobre; lettre aux prudhommes d'Oléron ; ils sont autorisés à vendre aux marchands des côtes de Bretagne les vins et les sels dont ils peuvent disposer, à la condition que ceux de La Rochelle, Saint-Jean, Taillebourg et autres localités ennemies n'en tireront aucun avantage; même faveur est accordée aux habitants de l'ile de Ré pour leurs blés et leurs vins.

 De Bordeaux, le 18 octobre ; ordre aux maîtres des galères de Bayonne de s'opposer à ce que les templiers de La Rochelle n'abusent pas des lettres de protection qui leur ont été accordées pour introduire à La Rochelle du vin ou d'autres denrées.

De Bordeaux, 20 octobre, lettres de créance adressées au prévôt d'Oléron pour Richard Bauzan et Eudes de Shelfanger, chargés d'une mission du roi. Du même jour, ordre au. capitaine des galères de Bayonne de s'entendre avec Richard Bauzan et Eudes de Shelfanger, qui sont envoyés vers lui avec deux galères bien équipées pour attaquer les habitants de La Rochelle et des pays circonvoisins.

Du même jour ; sauf-conduit accordé à Guy de Rochefort.

De La Sauve, le 26 octobre ; François de Bresne est envoyé dans l'île de Ré afin de s'assurer si l'on pourrait y construire des retranchements et y établir un camp ; Jehan Le Flameng et les prudhommes de l'ile sont invités à lui prêter leur concours ; mais rien ne devra être fait sans nouvel avis du roi.

1242. Vingt-septième du règne de Henry III.

La Sauve, 29 octobre ordre au prévôt d'Oléron de rappeler à leur devoir de fidélité les habitants d'Oléron qui seraient partisans du roi de France, et de les obliger à résidence ; en cas de refus, saisir leurs terres et leurs autres biens.

De la Réole, le 7 novembre les retranchements en bois qui devaient être élevés en l'ile de Ré, entre les deux mers, ne seront point établis; le capitaine des galères de Bayonne devra retourner au port qu'il occupait et y demeurer jusqu'à la Saint-André ; à la Saint-Martin, il enverra deux de ses officiers pour toucher la solde.

Du même jour; ordre à François de Bresne d'abandonner le projet de retranchements, et au maire et aux prudhommes d'Oléron d'équiper deux barques pour se rendre devant La Rochelle.

 Du même jour; ordre au maire et au prévôt d'Oléron de faire équiper sous la direction de Richard Bauzan et d'Eudes ; clerc du roi, douze navires, et plus s'ils le peuvent, pour la défense du pays de l'ile de Ré, et pour porter secours aux galères qui assiègent La Rochelle, dans le cas où ce serait nécessaire.

Par lettre close du même jour, Richard Bauzan et Eudes sont invités à faire connaître au roi le chiffre de la dépense faite en exécution d'un ordre reçu par le maire et le prévôt d'Oléron.

De La Réole, le 10 novembre ; Jehan Maunsel, nommé provisoirement sénéchal de Gascogne, en remplacement de « Eustan de Solio », sera chargé de la défense des îles d'Oléron et de Ré jusqu'à la nomination d'un sénéchal en titre ; les maires et prudhommes de Ré et d'Oléron devront lui obéir ; Eudes lui est adjoint pour l'administration. Pierre Du Puy devra remettre les châteaux d'Oléron au porteur des lettres du roi ou du précédent sénéchal.

De La Réole, le 12 novembre ; sauf-conduit pour Pons de Pons, Geoffroy de Mortagne, Elie Gomhaud de Cosnac, et ceux qui voudront les suivre, pour venir conférer avec Hugues de Vivone. Ces titres prennent fin à la fête de saint André. Même lettre accordée à Audouin de Berbezilla (Barbczieux?) pour venir parler au roi.

La Réole, 15 novembre ; sauf-conduit accordé, jusqu'aux octaves de la fête de saint André, à Richard de Cosnac et à Guillaume Vigier. qui sont venus conférer avec le roi à La Réole.

De la Sauve, 3 décembre ; le roi s'engage à ratifier les conventions qui seront arrêtées en son nom par Hugues de Vivone et Pierre Chaceporc avec Geoffroy de Tonnay-Charente et Elie Gombaud.

 De Bordeaux, 17 décembre; sauf-conduit accordé à Ithier Gardera qui est venu à Bordeaux acheter quatre chevaux pour le service de Pons de Mirambeau.

De Bordeaux, 22 décembre ; permission accordée aux moines et à l'abbé de Sainte-Marie de Ré de prendre dans la forêt du roi, en cette île, le bois nécessaire à leur chauffage jusqu'à pâques. L'abbé et le monastère reçoivent l'assurance que les dommages, qu'ils ont pu éprouver par suite des retranchements élevés dans l'île, donneront lieu à une indemnité.

-De Bordeaux, 21 décembre; mainlevée est accordée au prieur de Saint-Pierre d'Oléron de la saisie de son prieuré, faite en conséquence de la réclamation adressée à l'abbé de Maillezais.

De Bordeaux, 30 décembre; sur le bruit répandu que l'ennemi se dispose à envahir l'île de Ré, le roi ordonne de tenir prêtes les galères de Bayonne et de Bordeaux; Eudes, prévôt d'Oléron, et les prudhommes de l'île devront équiper des navires, les faire monter par les meilleurs marins pour arrêter l'ennemi jusqu'à l'arrivée de la flotte royale.

 

1243.

De Bordeaux le 2 janvier; ordre au prévôt d'Oléron de restituer à Barthélémy du Puy tous les biens de quelque nature qu'ils soient, ayant appartenu à Barthélémy, son père, et qui avaient été mis sous la main du roi à la mort de ce dernier.

De Bourges. le 11 janvier; licence accordée à Eustache de Mauliun (Mauléon) pour conduire chez cite, en Poitou, et non ailleurs ses vins de l'île de Ré.

De Bordeaux, 25 janvier ; licence accordée aux marchands de Saintonge pour venir trafiquer à Bordeaux. Du même jour; aux maire et aux prud'hommes d'Oléron ; le droit de fouage va être établi dans toute la Gascogne ordre est donné de l'établir dans l'île d'Oléron ; Jehan Maunsel est chargé d'en informer le roi. Du même jour; il est temps de reprendre les hostilités: le maire, les prud'hommes et le prévôt d'Oléron devront préparer, comme ils y sont tenus, trois barques pour le service du roi. Du même jour : remise est accordée à tous les habitants du diocèze de Saintes de tout ce que leurs auteurs ont pu lever et percevoir en fraude des droits du roi Jean d'Angleterre, à la condition qu'ils verseront aux frères mineurs jusqu'à concurrence de la somme de trois mille sous tournois, ainsi qu'en a disposé le F. Emery leur gardien.

De Bordeaux, 11 février; trêve conclue entre le roi et Richard, seigneur de Monguyon, jusqu'au mercredi après le premier dimanche de carême.

De Bordeaux, le 6 juin ; il est mandé aux jurés et à la commune d'Oléron d'obéir en tout ce qui concerne sa charge à Guillaume Normand, qui vient d'être appelé à la mairie (e).

–De Bordeaux, 8 juin; don à Barthélémy; fils de Barthélemy du Puy, de vingt livres de rente viagère et annuelle qui devront lui être assignées par Herbert, fils de Mathieu, sénéchal de Gascogne, sur les revenus de l'île d'Oléron.

 De Bordeaux, le 17 juin notification aux hommes d'Oléron, de Bayonne, Dax, etc…., de la nomination de « Nicholas de Molis s comme sénéchal de Gascogne.

De Bordeaux, le 12 juillet; concession faite Guy de Rochefort de cent livres sterling de rente annuelle, qui lui seront payées en deux termes à la Saint-Michel et à pâques, jusqu'à ce qu'il ait recouvré ses terres qu'il a perdues à la suite de la guerre avec le roi de France; il devra, lorsqu'il en sera requis, se rendre pour le service du roi en Gascogne avec la force dont il disposera il recevra une solde, s'il l'a réclame, le roi se réservant de le récompenser suivant les dépenses qu'il aura pu faire.

De Bordeaux, 22 juillet; ordre au maire d'Oléron de retenir pour le service du roi tous les navires chargés ou non qui aborderont dans l'ile; ceux qui sont bons et disponibles devront être envoyés à Bordeaux; faire connaître aussi quel est le nombre des vaisseaux du roi.

 De Bordeaux, 6 avril; les navires précédemment arrêtés pourront se rendre ou bon leur semblera.

(e) «  Factus est major in insula » dit le texte. Ce maire était-il régulièrement nommé à l'élection ou imposé par le roi? La première hypothèse semble la plus vraisemblable: car autrement le roi n'aurait pas eu besoin de confirmer son autorité.

 

Bordeaux, le jeudi après la fête de l'annonciation (27 avril) traité entre le roi d'Angleterre et Sicard de « Mund gwiun »; le seigneur de Montguyon tiendra dorénavant du roi d'Angleterre, à hommage et au devoir d'une lance, le château de La Clote, que lui et ses ancêtres possédaient en franc-aleu; si Sicard et ceux qui combattent sous ses ordres, venaient à perdre leur terre par fait de guerre, le roi s'oblige à les indemniser des pertes qu'ils auraient pu faire d'après l'arbitrage de Jean, fils de Geoffroy, et de Hugues de Vivonne, d'Hélie Rudel de Bergerac et d'Achard Foucher; les premiers choisis par le roi, les seconds par Sicard de Monguyon. S'ils ne parvenaient pas à s'entendre pour déterminer ces indemnités, le roi aurait le droit d'en choisir deux autres. Dans le cas où la trêve conclue entre le roi de France et le roi d'Angleterre prendrait fin, ce dernier, un an avant l'expiration de ladite trêve, devra prémunir le seigneur de Monguyon contre toute attaque en lui fournissant les secours nécessaires.

De Bordeaux; lettres patentes par lesquelles « Pontius de Agonaco, Petrus de Turri, Emericus de La Braunde, et Elias de Bordella (f) » déclarent que, la précédente année, pendant le séjour que fit à Saintes le roi d'Angleterre, aux environs de la Sainte-Madeleine (22 juillet 1242), ils étaient venus lui prêter foi et hommage, comme ils font présentement pour eux et pour leurs héritiers, s'obligeant à lui demeurer fidèles en paix et en guerre.

(f) Deux de ce nom Pons d'Agonnay et Pierre de La Tour semblent Saintongeais; Elias de Bordella doit sans doute se traduire par Bourdeille ; nous avons transcrit le texte dans la crainte de commettre quelque erreur.

De Bordeaux, 29 mars; ordre à Eudes, garde d'Oléron (custodi de Olerone), de vendre les navires de La Rochelle pris par Richard Bauzan; et si Pierre Marchant, du Château d'Oléron, consent à en donner le prix le plus élevé qu'il aura atteint, on devra lui donner la préférence.

-De Bordeaux, 12 juillet, ordre au vicomte de Kent de donner main levée de la saisie de terre appartenant à l'abbé et au monastère de Saint-Jean d'Angély situés « in wolovis et modingam » (?) et que maitre Pierre de Bordeaux tenait à ferme.

De Bordeaux, 7 juin; ordre de compter aux porteurs: Sicard de Montguyon, cent marcs; Ranulf Vigier, chevalier, combattant sous ses ordres, vingt marcs.

De Bordeaux. 6 septembre; ordre de payer à Sicard de Montguyon ou à son ménager, trente marcs. Du même jour; ordre de payer à Guy de Rochefort quarante marcs pour l'aider dans le rachat de ses prisonniers pour le service du roi (1253).

Du 24 août 1253, à Bordeaux; notification au maire et aux prud'hommes d'Oléron de la nomination de Jean de Grey, comme gouverneur (custos) de ladite ile.

De Benauges, 4 octobre; sauf-conduit accordé à Ricard de Conac pour lui et pour sa famille, pour venir auprès du roi et retourner chez lui. Même faveur est accordée à Guillaume de Fors avec cette clause: devant durer jusqu'à la Trinité (1254).

–Bazas, 18 février; Maurice de Rochefort est gratifié de lettres de protection pendant tout le temps de son séjour en Gascogne.

(1253).

Au camp devant Benauges, 13octobre ; ordre à Gauthier d'Arundel de délivrer au nom du roi, en pur don, aux frères mineurs de l'ile d'Oléron, vingt charretées et quatre tonneaux de vin.

(1254) du premier juin; ordre à Gauthier d'Arundel, prévôt de l'île d'Oléron, de payer à l'abbé et au monastère de La Grâce-Dieu (par erreur Garda Dei) trente livres bordelaises qui lui sont dues sur la grande coutume de Bordeaux, du temps que le même Arundel était prévôt du roi à Bordeaux.

Du 4 juillet; ordre au même de mettre Guillaume de Fors en possession de la terre qui fut à Hugues de Vivonne, son grand père (patris sui?) dans l'île d'Oléron, et qui sera tenue et relèvera d'Edouard, fils du roi, suivant sa volonté.

(1255).  Beaumont-sur-Oise, 13 décembre ; le roi de France mande à Edouard, fils du roi, que, si Regnaud de Pons offre de suffisantes garanties et des cautions payées acceptables par la cour de Gascogne, sur le fait de Bergerac et autres, il soit renvoyé par considération pour le roi de France qui a insisté sur ce point auprès de Regnaud, sans préjudice des indemnités qui pourraient être dues au roi d'Angleterre ou à son fils.

(1254). Au camp devant Bergerac 8 juillet ; sauf-conduit d'un mois accordé à Pons de Mirambeau pour traverser les possessions du roi en Gascogne et retourner chez lui.

- De Saint-Macaire, 21 juillet ; ordre au maire et au prévôt d'Oléron de payer sans retard à Guy de Lusignan, frère du roi, les cent livres sterling que la commune a levées pour la guerre, et ce à valoir sur ce qui est dû par le roi à ce même Guy de Lusignan.

D. A.

 

(1)   Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, principalement sous ta domination anglaise (Paris, Delmas Ferret frère:, 1867-1870, 2 vol. in-8°). Citant Mss. latin de la Bib). nat. 9134, fol. CXVI recto.

 (2) Francisque Michel, loc. cit., p. 204.

(3) Cf. Georges Musset. Les ports f'rancs. Etude historique, p. 77, et Recueil de la Commission, t. XV. p. 264.

(4) « L'Amiral du Casse », BN 2-82.

 (5) Montendre avait été donné une première fois à Jean Harpedenne parle roi Charles VI, à une date inconnue, mais antérieure au 26 avril 1391.

 Ces lettres ayant été perdues au château de Josselin, lors de la prise de possession de cette place par le duc de Bretagne, le 1er juillet 1393, le roi les renouvela par celles du 24 janvier 1398, dont le texte est reproduit dans la confirmation de Louis XI. (Cf. notre t. VI, XXIV des Arch. hist, du Poitou, p. 289.)

(6). Père et aïeul des Soudan et Soudic de la Trau dont parle souvent Froissart, et qui s'étaient rendus anglais.

(7). Elles avaient été données pour le jeudi après l'Epiphanie, le jeudi avant la St-Hilaire et le lundi après les Rameaux. Le texte de la première n'a pas été retrouvé.

(8). C'est probablement le lieu qui dans la pièce suivante est nommé Chalones. Les Assises seigneuriales se tenaient tantôt sur un point, tantôt sur un autre, et même dans de simples hameaux. Celui-ci appartenait à l'une des quatre paroisses de la châtellenie de Didone : Saint-Georges, Meschers, Médis et Sémussac.

(9). Des points remplacent les formules contenues dans la pièce précédente.

(10). Le reste comme dans l'acte précédent.