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PHystorique- Les Portes du Temps
4 mai 2023

La Rochelle sous Édouard II, roi d'Angleterre (1307-1327).

Mariage d'Édouard II, roi d'Angleterre, avec Isabelle de France, à Boulogne-sur-Mer, le 25 janvier 1308

Par un article du traité conclu entre Philippe le Bel et Edouard II roi d'Angleterre, et ratifié à Amiens, lors de la prestation d'hommage faite au roi de France par le prince de Galles, au nom de son père, comme duc d'Aquitaine et pair de France, le 8 septembre 1304, il fut convenu que les biens saisis en France sur les partisans de l'Angleterre seraient restitués et réciproquement. (RYMER, Fadera, t. t, part. p. 958 et 966.)

Le but principal de cette réunion était de négocier entre la France et l’Angleterre un traité de paix, qui ne tarda pas en effet à être conclu, malgré la mort d’Edouard 1er.

En exécution de ce traité, et pour mieux cimenter l’union entre les deux puissances, Edouard II épousait Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, lequel rendait au roi d’Angleterre le duché de Guienne et tout ce qui avait été cédé à son aïeul Henri II par le roi Saint Louis.

En revanche, Edouard se reconnait le vassal du roi Philippe et lui rendait hommage.

Comme duc de Guienne, le monarque anglais était le véritable chef du gouvernement; mais, d'une part, le système féodal, de l'autre les franchises des communes renfermaient son autorité entre des bornes très étroites. Il pouvait demander des subsides; mais, pour les prélever, il fallait obtenir le consentement des seigneurs, celui des communes, et assembler les états-généraux de la province.

 La justice se rendait en son nom; mais, dans beaucoup d'affaires, les seigneurs et les administrations municipales prononçaient en dernier ressort : si quelquefois il était permis d'en appeler aux tribunaux anglais, plus souvent encore on devait en appeler au roi de France. C'était le seigneur suzerain : le monarque anglais était son vassal, comme les seigneur du duché étaient les siens.

Ce titre de suzerain donnait au roi de France une autorité très étendue, et une puissante influence dans la province. Pour s'en convaincre, il suffit de lire quelques actes qui nous ont été conservés par Rimer.

 

Voici dans quels termes Henry III, qui venait de confier le gouvernement de la Guienne a son fils Edward, annonçait cette nouvelle :

«  Philippe le Hardi :

« Nous prions votre seigneurie, et nous lui demandons » avec les plus fortes instances, de nous laisser jouir en paix et tranquillement, ainsi qu'Edward notre fils, à qui nous venons de donner le gouvernement de Gascogne, de tous nos droits, comme nous en avons joui jusqu'à présent; car si notre fils Edward n'eût compté que vous lui accorderiez ce que je vous demande, je tiens pour certain que je n'eusse pu le déterminer à accepter l'emploi que je lui confie. »

La lettre que cet Edward adressa au même Philippe le Hardi en 1281, n'est ni moins humble ni moins soumise.

« Nous avons appris que vous vous proposiez de faire des changemens dans l'état de noire terre de Gascogne, et dans les coutumes qui y sont en usage. Nous vous donnons avis que si elles ont effectivement besoin de réforme, dans quelque point que ce puisse être, nous sommes prêts à la faire conformément à vos conseils.

» Nous vous prions seulement de surseoir, dans le moment présent, à tous les changemens que vous projetez, et d'écouter avec bonté Jean de Grailly notre sénéchal de Gascogne, que nous avons chargé d'expédier toutes les affaires dont vous devez prendre connaissance. »

L'année suivante, Edward voulut faire venir quelques troupes de Guienne ; mais le roi de France avait expressément défendu de passer la mer pour aller au secours du Monarque anglais, et les Bordelais n'osèrent se rendre aux vœux d'Edward qu'ils aimaient et qui les appelait.

 

 

 

1312, mai Confirmation d'une transaction conclue entre Hugues de La Celle, commissaire du roi, et les habitants de La Rochelle.

 

Ceux-ci accordent quatre mille cinq cents livres au roi pour leur part de l'aide levée à l'occasion du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, avec Edouard, roi d'Angleterre, et obtiennent en échange la remise des droits de nouveaux acquêts qu'ils pouvaient devoir jusqu'à la date de ce traité.

 

Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo de Cella, miles domini nostri regis, salutem in Domino.

Noveritis nos litteras prefati domini regis récépissé, formam que sequitur continentes : Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli H. de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Ad nostrum pervenit auditum, etc.

Datum Carnoti, XXVIII die septembris anno Domini millesimo CCC decimo. (1)

 

 Philippus, Dei gratia, Francorum rex. Dilecto et fideli Hugoni de Cella, militi nostro, salutem et dilectionem. Mandamus et committimus vobis quatinus subsidium racione maritagii carissime nate nostre Ysabellis, Anglie regine illustris, nobis debitum in senescallia Xanctonensi, vocato vobiscum senescallo. dicte senescallie, vel, in ipsius absencia, locum ejus tenente, imponatis, prout vestra discrecio viderit faciendum, et impositum legittime exigi faciatis fideliter et levari.

Actum Carnoti, XXVIII die septembris, anno Domini millesimo ccc decimo.

 

 Quarum auctoritate litterarum, nobis nomine regio impetentibus majorem et homines communitatis ville Ruppelle super hoc quod acquisita per ipsos in feodis nobilibus extra manus suas ponerent, vel de hiis finarent, item quod domino regi predicto, racione maritagii filie sue, illustris regine Anglie, prestarent subsidium, ipsisque majore, burgensibus et hominibus communitatis dicte ville, et ejusdem suburbiorum, è contrario dicentibus se de jure ad hoc non teneri, et ipsos super hiis et eorum quolibet munitos privilegiis et libertatibus et libertatum possessionibus, ac multis racionibus in parlamento Parisiensi ab ipsis propositis, tam in facto quam in jure, consistentibus, quare ad premissa, ut dicebant, minime tenebantur, nec ipsos ad hoc posse cogi.

Tandem prefati major, burgenses et homines communitatis dicte ville, viam litigii adversus dominum regem evitare volentes et ipsius benivolenciam retinere desiderantes, ex sua mera liberaHtate et pro bono transquillitatis et pacis, absque suorum previlegiorum et libertatum lesione et absque juris sui in aliquo diminucione, et absque eorum prejudicio, quatuor mille et quingintas libras monete currentis nobis, nomine quo supra, concesserunt.

 Et ipse dominus rex omnes acquisiciones olim factas, usque ad diem date presencium litterarum, in feodis, retrofeodis nobilibus, dictis majori, burgensibus et hominibus confirmabit, habendas, tenendas ab eis et eorum heredibus et successoribus, vel ab eis causam habentibus, in perpetuum, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, vel solvendi financiam pro eisdem.

Et si forte contingeret arrestum reddi in parlamento contra ipsos, quod, non obstantibus suis previlegiis et racionibus, de quibus remanent sub arresto, ad subsidium tenerentur pro dicta filia maritanda, nichilominus hac vice ab hujusmodi subsidio remanebunt liberi et immunes.

De qua summa jam mille libras Stephano Marcelli, pro domino Ademaro de Valencia (2), de mandate nostro, solverunt, prout idem Stephanus nobis retulit viva voce, et residuum certis terminis se soluturos promiserunt.

 Et nos promisimus et promittimus cis titteram sufficientem prefati domini regis de cera viridi sigiUatam, super ratificacione prcmissorum pro posse faccre confirmari.

Et hoc omnibus, quorum interest et interesse potest, significamus per bas présentes lifteras, sigillo nostro sigillatas.

Datum apud Lexigniacum, die sabbati ante brandones, anno Domini millesimo trecentesimo undecimo.

 

Nos autem omnia et singula supradicta, rata et grata habentes, ea volumus et laudamus, approbamus et, tenore presencium, auctoritate nostra regia, confirmamus. Salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo duodecimo, mense maii.

Per dominum H. de Cella. Perellis.

 

 

 

 1317 - Un exemple des vexations commises en Aquitaine au XIVe siècle par les agents des rois d’Angleterre (3)

  Edward II roi d’Angleterre ne se montrait pas soigneux des intérêts de ses hommes du continent. Soit que les embarras qu’il avait de l’autre côté de la Manche ne lui permissent pas de prêter une attention sérieuse aux plaintes de ses vassaux d’outre-mer, ou que prudemment dénaturées en traversant le détroit, ces plaintes eussent perdu de leur gravité avant d’arriver au pied du trône, le prince, trompé sans doute par les rapports mensongers de ses agents, demeurait sourd aux cris de détresse qui s’élevaient incessamment des villes de la haute Saintonge.

Edward avait établi comme sénéchal dans cette contrée un certain Arnault Calculi, homme dur et sordide qui, par son insatiable avarice et sa rigueur impitoyable, était devenu pour tout le pays soumis à son gouvernement, un objet de haine et de terreur.

Abusant, pour s’enrichir, du pouvoir illimité dont il était armé, il n’était sorte de vexations que cet homme ne commît pour amasser de l’or, et il étouffait, par un odieux despotisme, les cris que sa cupidité arrachait à ses victimes.

L’indignation universelle, longtemps comprimée, éclata enfin et parvint à se faire jour jusqu’à l’oreille d’Edward. Un grand nombre de bourgeois s’étant réunis, adressèrent, en 1317, au roi d’Angleterre, une supplique dans laquelle, après avoir longuement énuméré les déprédations commises par le sénéchal de Saintonge, ils conjurèrent le prince de leur tendre une main protectrice et d’infliger au coupable le châtiment qu’il avait mérité (4).

 

 

Cette pièce est trop longue pour être traduite ici en entier ; mais on en extraira les passages les plus saillants.

Calculi, y disait-on, tient journellement et clandestinement ses audiences au bourg de Nancras, de sorte qu’aucun membre du conseil royal ne peut savoir ce qu’il y fait : ces audiences secrètes sont si fréquentes qu’elles ont totalement anéanti les bailliages du roi notre seigneur, et même les grandes assises de Saintes, auxquelles se rendaient les plus célèbres avocats d’Angoulême et d’autres lieux, et qui étaient les meilleures et les plus belles de tout le diocèse de Saintonge, par l’affluence des barons, abbés et bourgeois qui, pendant quatre à cinq jours, y venaient de toutes parts. La ruine de ces assises est grandement dommageable audit seigneur roi, dont le sénéchal usurpe tous les droits et juridictions, et dont le nom même sera bientôt oublié dans toute la Saintonge.

Calculi chasse et fait chasser dans les forêts du roi notre seigneur, ce qui est défendu par la cour ; il y prend des cerfs et autres bêtes fauves qu’il donne et distribue ensuite où il lui plaît, et il a même donné licence à plusieurs personnes de chasser dans lesdites forêts.

Au commencement de la dernière guerre, lorsque monseigneur Arnault de Gaveston vint approvisionner le château de Saintes, et fit déposer dans l’une des tours une grande quantité de sel, on assure que le sénéchal fit enlever, pendant la nuit, tout ce sel estimé plus de trois mille livres.

Cette année, lorsque le sel commença à enchérir, le même sénéchal apposta ses sergents à l’entrée des ports de Marennes, avec ordre d’arrêter toutes les barques chargées de sel qui se présentaient pour sortir, et de ne les laisser passer qu’après que les marchands auraient racheté leurs marchandises, en payant de grosses sommes d’argent.

Quand il vit que le sel valait à Marennes quatorze livres le muid, il fit saisir toute la levée des salines, assurant que le roi en avait besoin, et dès-lors nul n’obtint la liberté de vendre, à moins qu’il ne se rachetât par une grande quantité de sel ou une forte somme d’argent. Personne n’ayant osé traiter à de telles conditions, le muid de sel baissa bientôt jusqu’à huit livres. Alors il profita des six livres par muid qu’il avait fait perdre aux vendeurs, et l’on évalue à deux mille livres le gain qu’il retira de cette manœuvre.

Un procès était pendant à Nancras, devant le sénéchal, entre Geoffroy de Libelle et Itier Aimery d’une part, et Arnault Forestier de l’autre, à l’occasion d’une vente de cent muids de sel. Le sénéchal envoya vers les deux acheteurs un homme de sa maison, appelé Jehan Flors, qui fit avec eux un pacte par lequel le sénéchal promit de leur donner gain de cause, s’ils consentaient à partager avec lui l’objet du procès. Ainsi fut fait, et Calculi fut à la fois juge et partie.

Un certain André Deschamps était détenu dans la prison du château de Saintes, pour la mort d’un homme qu’il était accusé d’avoir tué. Le sénéchal, ayant fait une enquête sur ce meurtre, en acquit, dit-on, la preuve, et lui même déclara devant le conseil que l’accusé méritait d’être pendu. Mais plus tard il le fit mettre en liberté, après en avoir reçu une somme de cinquante ou soixante livres.

Maître Pierre Tarzat ayant laissé deux filles mineures de onze ans, un débat s’engagea devant le sénéchal entre la mère nouvellement remariée, et le tuteur des deux jeunes filles, sur le point de savoir à qui appartiendrait la garde de ces enfants. Le sénéchal fit avec le second mari un traité par lequel il promit de livrer les deux filles à leur mère, moyennant qu’on lui compterait cinquante livres. De son côté, la mère traita avec la femme du sénéchal, qui reçut un présent en joyaux valant quinze livres. Toutefois le sénéchal ne tint point sa promesse, et, changeant d’avis, donna l’une des deux filles à un sien clerc, dont il reçut, dit-on, une somme de cent livres.

Le même sénéchal et sa femme extorquèrent encore à quelques juifs, en les effrayant par des menaces, une valeur de cent livres et plus, tant en numéraire qu’en coupes et gobelets d’argent et autres joyaux. Il arracha pareillement à Arnault de Sennihan une somme de quarante livres, et le retint en outre prisonnier pendant plus de trois semaines dans une tour du château de Saintes.

Calculi ayant fait publier par toute sa sénéchaussée, sous peine de saisie de corps et de biens, que nul ne fût assez hardi pour vendre du blé hors de la province, un pareil ban fit descendre au prix de neuf sous le quartier de blé, qui auparavant en valait douze. Alors le sénéchal fit acheter clandestinement jusqu’à la valeur de cinquante livres de froment qu’il fit exporter pour son compte, tandis que ses sergents gardaient les ports et ne laissaient sortir aucun navire sans un congé signé de lui.

Enfin, lorsque monseigneur de Champagné, lieutenant du sénéchal d’Aquitaine, vint en Saintonge pour s’enquérir de la conduite des officiers du roi, le sénéchal se tint constamment à ses côtés, de crainte que quelqu’un n’osât se plaindre, sachant bien que sa présence en imposerait plus que celle de monseigneur Joscelin lui-même. Nul ne fut assez hardi pour rien dire contre sa personne, et ses actes demeurèrent impunis.

On croira difficilement qu’un magistrat contre lequel s’élevaient de pareilles imputations fût un homme irréprochable. Edward ayant écrit à son sénéchal en Guienne de faire une enquête sommaire sur la conduite du senéchal de Saintonge, et de lui transmettre le résultat de ses investigations, deux clercs du pays de Gascogne, Thomas de Grave et Albert de Médoc, délégués par le sénéchal de Guienne, vinrent, à cet effet, au nord de la Gironde.

 Mais nul n’osa se présenter, comme cela était déjà arrivé, pour déposer contre le redoutable Calculi, dont la présence intimida ses accusateurs.

L’enquête ayant été toute favorable au sénéchal, son innocence fut proclamée, par lettres patentes données à Windsor, le 22 décembre 1317.

Mais ce qui ferait supposer qu’Edward conçut dès lors quelques soupçons sur la conduite de son sénéchal de Saintonge, c’est que le 22 novembre de l’année suivante, il détacha du ressort de cet officier le territoire de l’île d’Oleron, pour l’incorporer au gouvernement du chevalier Guillelme de Montaigu, sénéchal de Guienne, et ordonna aux habitants de l’île de n’obéir désormais qu’à ce nouveau gouverneur (5).

 

 

 

1317, 9 avril. Confirmation des lettres d'Alfonse, comte de Poitiers, par lesquelles remise est faite pour toujours, aux maire et échevins de La Rochelle, du double cens levé pour subvenir à la croisade.

En même temps, le moulin situé hors la porte Saint-Nicolas de ladite ville leur est cédé moyennant douze deniers de cens annuel.

JJ. 53, n° 145, fol. 65.

Philippus, etc. Universis presentes litteras inspecturis, salutem.

Notum facimus,'tam presentibus quam futuris, quod nos Alfonsi, filii regis Francie, comitis Pictavensis et Tholose, litteras vidimus in hec verba :

Philippe, etc... A toutes les lettres d'inspection présentes, salutations.

Nous faisons savoir, tant au présent qu'à l'avenir, que nous, Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse, avons vu une lettre en ces termes :

Alfonsus, filius régis Francie, comes Pictavensis et Tholose, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Domino.

Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitou et de Toulouse, à tous ceux qui sont présents pour examiner les lettres, salut dans le Seigneur.

Libenter intendimus et assensum benivolum facile impartimur hiis que subditorum nostrorum transquillitatem et profectum pariter respicere dinoscuntur.

 Nous observons volontiers, et nous accordons volontiers un assentiment bienveillant à ceux qui ont l'habitude de considérer à la fois le progrès et le progrès de nos sujets.

Ea propter notum facimus quod, cum nos à dilectis et fidelibus nostris, majore et juratis communie de Rupella peteremus cum instancia duplum census ab ipsis, tam in villa de Rupella quam ubicunque extra, debiti nobis solvi, racione Crucis, cujus sumus caractère insingniti, pro subsidio terre sancte, ipsis ex adverso dicentibus ad solucionem dupli se aliquatenus non teneri, libertates et privilegia, à predecessoribus nostris sibi indulta, ad deffensionem suam precedentes, et quia hactenus extiterant, ut dicebant, in possessione libertatis non solvendi duplum, quod ab eis petebamus ;

Pour cette raison, nous faisons savoir que lorsque nous avons demandé à nos bien-aimés et fidèles, le maire et les jurés communs de la Rochelle, à leur instance, un double recensement de leur part, tant dans la ville de la Rochelle que partout ailleurs, pour payer notre dettes, selon la raison de la Croix, dont le caractère nous est consacré, pour le soulagement de la terre sainte, disant du côté opposé qu'ils n'étaient tenus en aucune mesure de payer le double des libertés et privilèges que nos prédécesseurs avaient révoqués pour leur défense, et parce qu'ils avaient existé jusqu'alors, comme ils disaient, en possession de la liberté de ne pas payer le double de ce qu'on leur demandait ;

tandem attendentes eorum fidelitatem et devocionem, quam ad nos habent et habituri sunt imposterum, ut speramus, volentes pocius in dubio jus nostrum, si quod in hac parte nobis competebat, remittere, quam invadere alienum, predictis majori et juratis dicte communie, tam presentibus quam futuris, pro nobis, heredibus et successoribus nostris, duptum predictum et quicquid ocasione dupli census vel cease magni feodi in Alnisio peti posset, de consuetudine vel de jure, in casu predicto seu aliis casibus quibuscunque, ex certa sciencia, imperpetuum plene remittimus et quittamus.

Enfin, vu leur fidélité et leur dévouement, qu'ils ont et auront envers nous, comme nous l'espérons, ils sont disposés plutôt à renoncer à notre droit dans le doute, si tel était notre devoir en cette partie, que d'envahir un étranger, par le susdit le maire et le jury en général, ainsi que ceux présents et à venir, pour nous, nos héritiers et successeurs, le mariage susmentionné et toute occasion pouvant être demandée d'un double recensement ou de la cessation d'un grand honoraire à Aunis, selon la coutume ou par la loi, dans le cas susmentionné ou dans tous les autres cas dans lesquels, à partir de certaines connaissances, nous remettons entièrement et quittons à perpétuité.

Volentes quod a nobis, heredibus, seu successoribus nostris, dictum duplum census vel aliquid racione ipsius dupli, ex aliqua causa vel casu aliquo, non possit peti vel exigi in futurum.

Voulant que de nous, nos héritiers ou successeurs, ladite double cotisation ou quoi que ce soit à cause du double, pour quelque raison ou cas, ne puisse être exigée ou exigée à l'avenir.

Preterea ad cumulum majoris gracie, molendinum nostrum cum duabus rotis situm juxta barbacanam extra portam que vulgariter dicitur porta Sancti Nicolay in Rupella, cum alveis et excursibus aquarum ad dictum molendinum pertinentibus, prout ipsum molendinum tenere et exptectare consueveramus, nec non cum proventibus et exitibus ejusdem molendini prefatis majori et juratis, eorumque successoribus, dedimus et concessimus, habendum, possidendum et explectandum ab ipsis eorumque successoribus, seu mandato suo, imperpetuum pacifice et quiete.

De plus, au sommet de la plus grande grâce, notre moulin à deux roues situé près de la barbacane en dehors de la porte qui est communément appelée la porte de Saint-Nicolas à la Rochelle, avec les citernes et les ruisseaux d'eau appartenant audit moulin, comme nous étions habitués à garder et à garder le moulin lui-même, et non seulement avec le produit et les sorties de celui-ci Nous avons donné et accordé le moulin aux susdits maire et jurés, et leurs successeurs, pour qu'ils soient détenus, possédés et appréciés par eux et leurs successeurs , ou à leur commande, à perpétuité dans la paix et la tranquillité.

Dicti vero major et jurati et eorum posteri nobis et nostris successoribus XII denarios censuales pro dicto molendino annuatim solvere tenebuntur, eodem termino et eodem modo quo alii census Rupelle nobis solvi consueverunt, temporibus retroactis.

Mais ledit aîné et les jurés et leur postérité seront tenus de nous payer, ainsi qu'à nos successeurs, 12 deniers par an pour ledit moulin, au même terme et de la même manière dont les autres Rupelles ont coutume de nous payer, en temps de rétrospection.

In cujus rei testimonium, presentes litteras sigilli, nostri fecimus impressione muniri.

Salvo in aliis jure nostro et salvo in omnibus jure quolibet alieno.

 Datum apud Xanctonas, anno Domini M CC sexagesimo nono, mense aprilis.

En foi de quoi, nous avons apposé nos sceaux sur les présentes lettres.

 Économisez dans les autres notre droit et économisez dans tous les droits de tout autre.

 

 Donné à Saintes, l'an du Seigneur 120 soixante-neuvième, au mois d'avril.

 

 Quod ut perpetuum robur obtineat firmitatis, perpetuo valiturum, premissa omnia ex certa sciencia confirmamus, ratificamus ac eciam approbamus. In cujus rei testimonium, nostrum presentibus fecimus apponi sigillum.

Nous confirmons, ratifions et même approuvons toutes les prémisses d'une certaine science, afin qu'elle obtienne une force perpétuelle de fermeté, et qu'elle soit perpétuellement forte. En foi de quoi nous avons apposé notre sceau.

Datum Bituris, IXa die aprilis anno Domini M CCC decimo septimo.

Per dominum regem, ad relacionem dominorum P. Bertrandi, Philippi Conversi et Hugonis Giraudi. Fretis. .

Donné à Bourges, le 9 avril de l'an 1007 dix-septième du Seigneur.

 

Par le Seigneur Roi, à la parenté des Seigneurs P. Bertrand, Philip Conversi, et Hugo Giraud. Confiance.

 

 

Revue anglo-française: destinée à recueillir toutes les données ..., Volume 5

Daniel Massiou (de la Rochelle)

 

 

 Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

Visite pastorale dans le Poitou de Bertrand de Got (CLÉMENT V) du 17 MAI 1304 au 22 juin 1305 <==

 


 

 

Roi d’Angleterre (1307-1327). Fils d’Edouard I et gendre de Philippe IV le Bel, il laissa gouverner ses favoris, Hugh le Despenser et son fils. Le mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre, née en 1298, avec Edouard II, roi d'Angleterre, avait eu lieu à Boulogne, le 25 janvier 1308.

Edouard II, chargeait le sénéchal de Gascogne et le connétable de Bordeaux de lui expédier 1,000 tonneaux de vin pour les fêtes de son couronnement (Cat. Rôl. gasc. 1309, 1310, 20 octobre, f° 37.).

 Ces 1,000 tonneaux de vin devaient être payés par les Frescobaldi, alors receveurs du duché d’Aquitaine.

Isabelle de France (vers 1295, Paris – 22 août 1358, Hertford) et fut enterrée dans l'église des cordeliers de Londres.

Elle est la seule fille parmi les enfants survivants du roi de France Philippe IV le Bel et de son épouse Jeanne Ire, reine de Navarre.

 

Elle est reine en tant qu'épouse d'Édouard II, roi d'Angleterre.

 La reine Isabelle est connue à son époque pour sa beauté, son habileté diplomatique et son intelligence. Elle n'a cependant jamais été surnommée la « Louve de France » par ses contemporains.

Le règne d’Édouard fut marqué par un net déclin de la puissance royale.

Édouard devait être déposé à la suite d’une révolte des barons et la perte de l’Écosse (1314) suscitée par sa propre femme, Isabelle de France. Celle-ci le fit assassiner peu après.

(1). C'est un renouvellement de la commission donnée à Hugues de la Celle, le 8 juillet 1309, et qui est publiée plus haut sous le n° XXI, p. 40. Le texte en est exactement semblable la date seule est différente.

(2). Aymar II de Lusignan, dit de Valence, seigneur de Montignac, puis comte de Pembrocke en Angleterre, après la mort de son oncle paternel, épousa, en avril 1321, Marie, fille de Guy de Chatillon, comte de Saint-Paul.

 Son grand père, Guillaume 1er, qui le premier prit ce nom de Valence, était le quatrième fils d'Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême.

 Voyez Chronologie hist. des comtes de la Marche de la maison de Lusignan, par M. L. Déliste, dans la Bibl. de l'école des chartes, 1856, 4e série, t. II, p. 537 et suivantes.

 

(3). Extrait d’une Histoire de la Saintonge et de l’Aunis, 2ème période.

Le roi Edouard II (1307 – 1327) fait des dons à des loyalistes gascons comme Arnaud Calhau qui récupère, en 1322, les possessions anglaises d'un rebelle, le baron Bartholomew de Badlesmere (1275-1322).

Il nomme Arnaud :

-          maire de Bordeaux par le roi d’Angleterre en 1303 et 1306. Le nouveau pape Clément V vient à Bordeaux le 10 mai 1306.

-          Arnaud Cailhau est fait chevalier banneret de la Maison Royale en 1313. 

-          Sénéchal de Saintonge en 1318.

-          Gouverneur de l'île d'Oléron (1316-1326).

-          Gouverneur du château de Blaye.

L’architecture de Bordeaux des XVe et XVIe siècles, nous pouvons montrer les Portes Cailhau et la Grosse-Cloche, qui sont des restes bien conservés des anciens remparts.

(4). Rymer, Acta publica, t III, p 684

(5). Rymer, Acta publica, t. III p 740

 

 

 

 

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