1171 Niort - Charte concerant l’accord fait par Jean évêque de Poitiers, entre les monastères de Saintes et Maillezais
Il y avait dans l'ile d'Oléron, une terre nommée Sacerloth, où les religieux de Notre-Dame-de-Saintes prétendirent que la dîme toute entière des bestiaux, des maisons, des vignes leur était due ; les moines de Saint-Pierre ayant déclaré le contraire, la contestation fut portée devant le pape Alexandre, qui la renvoya devant l'évêque de Poitiers, Jean III aux Belles-Mains.
Ce prélat se rendit à Niort, où se trouva le prieur de Maillezais, avec plusieurs autres.
Après avoir tout écouté, tout examiné, l'évêque de Poitiers dédara que les moines de Maillezais paieraient, chaque année, au monastère de Saintes, quinze mesures de sel et cinq mesures de vin, nommée muids : le muid valait douze setiers.
1171 CARTA DE CONVENIENTIA QUAM FECIT JOHANNES EPISCOPUS PIGTAVENSIS, INTER ECCLESIAM BEATE MARIE, ET ECCLESIAM MALLEACENSEM. –
Johannes, Dei gratia Pictavensis ecclesie humilis sacerdos, omnibus ad quos littere iste pervenerint in perpetuum.
Jean, l'humble prêtre de l'église de Poitiers, par la grâce de Dieu, à tous ceux à qui cette lettre est parvenue pour toujours.
Celebri et approbata provide cautum est consuetudine perhenni scripto memoriter commendare quorum cognitio in posterorum notitiam promeretur transfundi. Inde est quod nos bono pacis providere cupientes, et ut omnis in posterum super posita questione litem innovandi cesset occasio procurantes, universitati vestre notum fieri volumus, quod cum multarum querelarum cognitioni, que habebantur inter monasterium Malleacense et monasterium Beate Marie Xanctonensis, de mandato domni Pape diligentius attenderemus, repetebat Agnes venerabilis abbatissa predicti monasterii Xanctonensis redecimum omnium rerum quas monachi Malleacenses in insula Holeronis percipiunt.
C'est une disposition bien connue et approuvée de recommander la pratique de la prochaine génération à se souvenir par écrit, dont la connaissance sera transférée à la connaissance de la postérité.
C'est pour cette raison que nous désirons pourvoir au bien de la paix, et afin que toute occasion de renouveler le procès sur la question soulevée cesse à l'avenir, nous souhaitons faire savoir à votre université qu'avec le connaissance des nombreuses plaintes qui s'étaient tenues entre le monastère de Maillezais et le monastère de Sainte Marie de Saintes, au sujet de l'ordre du seigneur pape, prêtons plus d'attention, répéta Agnès, la vénérable abbesse dudit monastère de Saintes, à le dixième de toutes les choses que les moines de Maillezais reçoivent dans l'île de d’Oléron.
Repetebat quoque eadem abbatissa decimam domus, terre, vinearum et bestiarum in terra Sacerloth.
La même abbesse a également réclamé la dîme de la maison, de la terre, des vignes et des animaux dans le pays de Sacerloth.
Cum itaque illa coram nobis aliquandiu actitaretur controversia, tandem pro voluntate et communi parcium conve- nientia, nos ad pacem inter eadem monasteria reformandam, partes nostras studiosius interponentes, in hunc compositionis modum inter Willelmum venerabilem abbatem Malleacensem et predictam venerabilem abbatissam composuimus.
Lorsque, par conséquent, cette controverse avait fait rage devant nous pendant un certain temps, enfin, pour la volonté et la commodité du presbytère commun, nous nous sommes composés pour réformer la paix entre les mêmes monastères, interposant diligemment nos parties, dans ce mode de composition entre Guillaume le vénérable abbé de Maillezais et ladite vénérable abbesse.
Recipient siquidem sanctimoniales prefati monasterii a monachis Malleacensibus annuatim quinque modios vini puri in parrochia de Chapcyrun , infra primos octo dies in quibus ipsi monachi ibidem vindemiabunt, et quinque modios salis in parrochia Beati Petri, in salina que appellatur Cancraria, infra octo dies proximos post festum beati Michaelis.
Les saintes moniales dudit monastère recevront des moines de Maillezais cinq mesures de vin pur annuellement dans la paroisse de Chapcyrun, dans les huit premiers jours pendant lesquels les moines eux-mêmes y récolteront, et cinq mesures de sel dans la paroisse de Saint Pierre, dans la saline appelée Cancraria, dans les huit jours suivant la fête de la Saint Michel.
Et sic sopite erunt omnino querele, quas habebat memoratum monasterium Xanctonense adversus monasterium Malleacense.
Et ainsi les plaintes que ledit monastère de Saintes avait contre le monastère de Maillezais seront entièrement dormantes.
Ita tamen quod si quando jam dicte sanctimoniales a medietate prescripte terre Sacerloth, in qua medietate monachi nichil percipiunt, decimam repetere voluerint, monachi Malleacenses se nullo modo eis opponent, neque per se, neque per interpositam personam, palam vel occulte : altera vero medietas, quam ipsi monachi modo libere percipiunt, ab omni inquietacione et repeticione immunis eisdem monachis remanebit.
Néanmoins, si à un moment quelconque les susdits moralisateurs veulent répéter la dîme de la moitié de la terre prescrite de Sacerloth, dans laquelle la moitié des moines ne reçoivent rien, les moines de Maillzais ne s'y opposeront en aucune façon, soit par eux-mêmes, soit par une personne interposée. personne, ouvertement ou secrètement : mais l'autre moitié, que les moines eux-mêmes ne perçoivent que librement, elle restera à ces mêmes moines à l'abri de toute agitation et répétition.
Hoc quoque sciendum est, quod nos eandem abbatissam pretaxatis modiis annuis, vini scilicet et - salis, baculo nostro solenniter investivimus.
Cela aussi doit être connu, car nous avons investi solennellement la même abbesse avec notre personnel avec des mesures annuelles pré-évaluées de vin et de sel.
Illud etiam nequaquam pretereundum duximus, quod sepe dicta abbatissa cartam illam, quam a pie recordationis, Bernardo Xanctonensi episcopo super memoratarum querelarum diffinitione impetraverat, in manum nostram refutavit.
Nous ne l'avons pas pris non plus pour passer outre, que la soi-disant abbesse a rejeté entre nos mains cette charte que, de pieuse mémoire, elle avait obtenue de l'évêque Bernard de Saintes sur la définition des plaintes susmentionnées.
Quod ut in perpetuum ratum habeatur et firmum, nos cartam istam inscribi, ipsamque sigilli nostri munimine consignari fecimus.
Factum est autem hoc anno ab Incarnatione Domini M°.C°.LXXI°.
Afin qu'elle soit considérée comme juste et ferme à jamais, nous avons fait inscrire cette charte et la sceller sous la protection de notre sceau.
Et cela a été fait cette année à partir de l'Incarnation du Seigneur M.C.L.LXXI.
Cujus rei testes sunt, Giraudus abbas Nioliensis, magister A. precentor Beati Hylarii Pictavensis, magister Humfr. tunc vicearchidiaconus Briocensis, Petrus Arduinus archipresbiter, V. capellanus noster, J. decanus Talem[onis ] R. prior Malleacensis, J. helemosinarius, A. prior Ermenaudi, C. prior Beati Stephani Niortensis, A. Xanctonensis sacristana, Hy[mberga], priorissa de Maremnia, Gallarda; Landricus, Willelmus Bomoth, A. Miles, canonici Xanctonenses; A. Bertet, Ramnulfus, J. Miles, capellani Sancte Marie XancLonensis, et alii quam plures.
Dont les témoins sont Giraudus, Abbé de Nieul, Maître A. Chanteur du Saint Hilaire de Poitiers, Maître Humfr. puis vice-archidiacre de Briou, Pierre Arduin archipresbytre, V. notre aumônier, J. doyen de Talmont, R. prieur de Maillezais, J. helemosinarius, A. prieur d'Ermenaud, C. prieur de Saint Stéphane de Niort, A. Saintes sacristine, Hy[mberga] , prieure de Marenne, Gallarda ; Landricus, Guillaume Bomoth, A. Miles, chanoines de Saintes ; A. Bertet, Ramnulfus, J. Miles, les aumôniers de Ste Marie Saintes, et bien d'autres.
Chapcyrun, Capciron, Chassiron
(1171). Article de la même composition de l’abbé de Maillezais et de l’abbé de Saintes
Ego Willelmus, Dei gratia Malleacensis ecclesie humilis abbas, omnibus ad quos littere iste pervenerint, in perpetuum.
Moi, Guillaume, humble abbé de l'église de Maillezais, par la grâce de Dieu, à tous ceux à qui cette lettre est parvenue pour toujours.
Ne forte tractu successionum in cecam oblivionem deducantur, ea que nostris temporibus solenniter a nobis stabilita esse dinoscuntur, presenti scripto .duximus committendam compositionem, que in presentia domini Johannis venerabilis Pictavensis episcopi celebrata est, super controversiis quas monasterium Beate Marie Xanctonensis contra monasterium Malleacense diutissime intentaverat.
De peur qu'elles ne soient conduites dans un oubli aveugle par le cours des successions, celles dont nous savons qu'elles ont été solennellement établies par nous de nos jours, par le présent écrit, nous avons décidé de commettre un règlement, qui a été célébré en présence du vénérable seigneur Jean, évêque de Poitiers, sur les controverses que le monastère de Sainte Marie de Saintes tentait depuis longtemps contre le monastère de Maillezais.
Cum itaque prefatum Beate Marie monasterium redacimum omnium rerum, quas monachi Malleacenses in insula Holeronis percipiunt, repeteret, decimam quoque domus, terre et bestiarum Sacerloth, inter nos et moniales auctoritate predicti episcopi, cui eadem causa a domno summo Pontifice Alexandro fuerat delegata, in hunc modum compositum est.
Lorsque, donc, le susdit monastère de Saintes Marie eut récupéré la rédaction de toutes les choses que les moines de Maillezais reçoivent dans l'île de Oléron, ainsi que le dixième de la maison, de la terre et des bêtes de Sacerloth, entre nous et les religieuses, par l'autorité dudit évêque, à qui la même cause avait été déléguée par le Seigneur Souverain Pontife Alexandre, en cela c'est une méthode combinée.
Recipient si- quidem sanctimoniales a monachis Malleacensibus annuatim quinque modios vini puri in parrochia de Chapciron, infra primos octo dies in quibus ipsi monachi ibidem vindemiabunt, et quinque modios salis in parrochia Beati Petri, in salina que appellatur Chancraria, infra octo dies proximos post festum beati Michaelis.
Ils recevront en effet des moines de Maillezais cinq mesures de vin pur annuellement dans la paroisse de Chapciron, dans les huit premiers jours pendant lesquels les moines eux-mêmes y récolteront, et cinq mesures de sel dans la paroisse de Saint PIerre, dans la saline pan appelé Chancraria, dans les huit jours suivant la fête de la Saint Michel
Et sic sopite erunt omnes hinc inde querele.
Ita tamen quod si moniales decimam medietatis terre Sacerloth, quam ho- mines illius loci habent, voluerint aliquando repetere, alia medietate ejusdem terre, quam monachi habent:, immuni servata, monachi nec per se, nec per interpositam personam palam vel occulte se eis opponent.
Et ainsi tous dormiront ici et là pour se plaindre.
Néanmoins, si les religieuses désirent à tout moment récupérer la dixième partie de la terre de Sacerloth, que les gens de cet endroit ont, avec l'autre moitié de la même terre que les moines ont, les moines, étant préservés immunisés, s'opposeront ouvertement ou secrètement, ni par eux-mêmes ni par personne interposée.
Hec autem compositio facta est apud Niortum, sub presentia et auctoritate prefati episcopi, et postmodum in capitulo Malleacensi unanimiter ab ejusdem ecclesie conventu collaudata atque comprobata. Utque hec eadem compositio perpetuis temporibus robur inconcussum obtineat, sigillo nostro eam munivimus.
Facta est autem hec compositio apud Niortum, in quadragesima, anno ab Incarnatione Domini M°.G°.LXXI°.
Or cet arrangement fut fait à Niort, sous la présence et l'autorité dudit évêque, et ensuite approuvé et confirmé à l'unanimité par l'assemblée de la même église au chapitre de Maillezais.
Et pour que cette même composition obtienne une force inébranlable à travers les âges, nous l'avons fixée de notre sceau.
Et cet arrangement a été fait à Niort, dans la quarantième année de l'Incarnation du Seigneur, 1177.
Cujus rei testes sunt Rainaudus prior Malleacensis, Johannes helemosinarius, Arnaudus prior Hermenaudi, Clemens prior Beati Stephani de Niorto; magister Willelmus Bomoth, Aimericus Miles, canonici Xanctonenses; Aimericus Bertet et Ramnulfus, capellani Beate Marie Xanctonensis. Concessio vero in capitulo facta est in octavis proximi pasche post prefatam compositionem. Cujus concessionis testes sunt R. prior Malleacensis, J. helemosinarius, Willelmus prior de Volventio, Aimericus prior de Santo; Rollandus cantor, magister Willelmus Bomoth, A. Miles, canonici Xanctonenses ; A. Berthet et R., capellani Beate Marie, Willelmus Minaudi, Johannes de Tauniaco.
Dont les témoins sont Rainaudus prieur de Maillezais, Johannes helemosinarius, Arnaudus prieur d'Hermenaud, Clemens prieur de Saint Stephane de Niort ; Maître Guillaume Bomoth, Aimericus chevalier, chanoines de Saintes ; Aimericus Bertet et Ramnulfus, aumôniers de Sainte de Saintes.
Mais la concession a été faite dans le chapitre du huitième de la prochaine Pâques après le règlement susmentionné.
Les témoins dont l'octroi sont R. prieur de Maillezais, J. Helemosinarius, Guillaume prieur de Vouvent, Aimeri prieur de Santo ; Rolandus le chanteur, Guillaume Bomoth le professeur, A. chevalier, les chanoines de Saintes ; A. Berthet et R., aumôniers Sainte Marie, Guillaume Minaudi, Johannes de Taunnay.
Liste des ÉVÊQUES DE POITIERS BARONS DE CHAUVIGNY. <==
Liste des Abbés - évêques et seigneurs de l’abbaye de Maillezais <==