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PHystorique- Les Portes du Temps
28 avril 2023

Décembre 1477- Lettres Patentes donnant au Maréchal de Gié la Ville et la Terre de Fontenay le Comte - Pavillon d’Octroi

Décembre 1477- Lettres Patentes donnant au Maréchal de Gié la Ville et la Terre de Fontenay le Comte - Pavillon d’Octroi du port

PRÉCIS HISTORIQUE DE LA SEIGNEURIE DE GYÉ. LA FAMILLE DES ROHAN.

 

JEANNE DE NAVARRE.

Jeanne de Navarre, dite la Jeune (1), était soeur de Blanche et fille de Philippe III de Navarre et de Jeanne de France. Elle succéda à Blanche de Navarre dans la terre de Gié, en 1398.

 Au mois d'octobre 1377, elle se maria avec Jean Ier, vicomte de Rohan, d'une des plus anciennes et des plus illustres familles de la Bretagne, s'il est vrai, comme le disent certains historiens (2), que les Rohan tirent leur nom d'un château fort qu'Alain 1er, fils d'Eudes, vicomte de Porrët et d'Anne de Léon, fit bâtir non loin du prieuré de Marmoutier, vers la fin du XIe siècle.

Cette alliance rendit le vicomte beau-frère de Philippe de Valois et de Pierre IV d'Aragon.

Jean de Rohan joua un grand rôle en France sous les règnes de Jean le Bon, de Charles V le Sage et de Charles VI le Bien-Aimé (3).

Il fut la tige des seigneurs de Gié.

Il mourut en 1395, et Jeanne de Navarre en 1403.

 

 

CHARLES, LOUIS ET PIERRE DE ROHAN.

1° Charles de Rohan, fils de Jean et de Jeanne de Navarre, devint seigneur de Gié après la mort de son père. Il épousa Catherine Duguesclin, dame du Verger, et mourut en 1438. Sa femme vivait encore en 1461 (4).

2° Louis de Rohan, fils unique de Charles, lui succéda. Il épousa en 1443 Marie de Montauban, dame de Montauban, fille de Jean, amiral de France et maréchal de Bretagne. Il mourut en 1462 (5).

3° Pierre, duc de Rohan, second fils de Louis de Rohan, est, sans contredit, le plus illustre de tous les seigneurs de Gié. On ne le connaît dans l'histoire que sous le nom de maréchal de Gié (6).

Pierre de Rohan réduisit la taille des habitants de Gié. Elle s'élevait, à 112 livres par an.

Par une transaction du 7 février 1476, passée entre lui et les habitants de Gié, Neuville et Courteron, il fut stipulé que dorénavant la taille seigneuriale se paierait au jour de Saint-André de chaque année. On la fixa à raison de dix sols par chaque habitant laïc tenant feu, de cinq sols par chaque clerc, de moitié pour les veuves des deux classes, et on convint que, moyennant ladite taille, les habitants jouiraient de tous leurs anciens droits de communauté (7).

Mais les habitants abusèrent de ces droits. Tous les jours ils empiétaient sur le seigneur, pêchant dans ses biefs, faisant pâturer dans ses terres, chassant dans ses propriétés, et portant leurs prétentions jusque sur la garenne de Thouan.

Le bailli s'y opposa. Il eut recours aux tribunaux. Alors intervint une sentence du bailliage de Sens, rendue aux assises de Gié, le 7 février 1492. Elle porte que les trois bourgs seront maintenus dans leurs droits d'usage et de pâturage sur toute l'étendue de la seigneurie, ainsi que dans les prés, prairies, noues et pâtis qui sont de chaque côté de la rivière de Seine ; qu'ils auront le droit de prendre du bois dans la forêt tant pour se chauffer que pour édifier ou autrement; de pêcher ou de faire pêcher dans la rivière de Seine, depuis le finage de Buxeuil jusqu'aux moulins et écluses de Courteron ; de recueillir le produit des arbres et de toutes choses portant fruits ; de chasser à cor et à cris dans tous les bois, excepté la garenne de Thouan, d'élire des ventiers et gardes pour faire chaque année le partage des coupes de bois qui devront être ainsi réparties, à savoir : la première au seigneur, la seconde au prieur de la Gloire-Dieu, la troisième au curé, la quatrième à la maladrerie, et la cinquième aux habitants. Le reste, s'il y en a, devra être employé à la décoration de l'église et autres frais de la communauté (8).

Ce règlement est le premier qu'on connaisse touchant l’usage de la forêt.

Pierre de Rohan mourut en 1513.

CHARLES DE ROHAN.

Charles de Rohan, fils aîné de Pierre de Rohan et de sa première femme, Françoise de Penhoüet, issue des maisons d'Albret et de Lusignan (9), continue la branche des seigneurs de Gié.

Le 19 novembre 1526, il fit une nouvelle transaction avec les habitants de Gié. Non contents d'avoir l'usage de la forêt, ceux-ci veulent encore le fonds. En conséquence, sans demande, sans autorisation aucune, ils se mettent à cultiver les terres incultes, les friches et les bois du seigneur.

Mais le bailli était là; il s'y opposa vigoureusement. Charles de Rohan en fut instruit. Après avoir voulu en appeler aux tribunaux, il consentit à un arrangement. Il consent qu'un traité de 1512 avec quelques particuliers soit annulé; il permet aux habitants de jouir de tous leurs anciens droits d'usage et de communauté, sans que le seigneur puisse les accenser, bailler à rente à forains ni autres ; de défricher, esserter, mettre en nature de vignes ou terres labourables lesdits usages, bois et friches ; de disposer des fruits dans toute l'étendue de la seigneurie, excepté le bois et garenne de Thouan ; de pêcher ou faire pêcher dans la rivière de Seine depuis Buxeuil jusqu'aux moulins et écluses de Courteron ; de prendre dans la forêt tout le bois qui leur est nécessaire pour paisseler leurs vignes, se chauffer, édifier ou autrement ; de recueillir les fruits des noyers'et autres arbres qui sont aux deux rives de la Seine; de faire pâturer librement dans tous les prés, noues et prairies; de chasser à cor et à cris dans tout le territoire de Gié, Neuville et Courteron, excepté la garenne de Thouan; enfin de conserver tous les droits, franchises, immunités, priviléges dont ils sont en possession depuis la sentence du 7 février 1492, à la condition que le seigneur conservera son droit à la première part de la coupe annuelle ; qu'ils paieront la taille conformément à la transaction du 7 février 1476, et, de plus, 600 écus d'or au soleil » (10).

Telle fut la transaction de 1526. Elle fut passée au Châtelet de Paris, le 19 novembre, et homologuée à la requête du Parlement le 21 du même mois et an (11).

 

Charles de Rohan mourut la même année.

Jacqueline de Rohan-Gyé, fille de Charles de Rohan, seigneur de Gié, et de Jeanne de Saint-Séverin, elle avait épousée à Lyon, le 19 juillet 1536, François d'Orléans-Longueville (1513-1548)

 

 

FRANÇOIS DE ROHAN.

François de Rohan, fils aîné de Charles de Rohan et de Jeanne de Saint-Sévérin, sa seconde femme, eut en partage avec ses soeurs la terre de Gié (12).

Les murs et remparts de Gié étaient tombés en ruines. M. de Rohan demande au roi la permission de les relever. Voici ce que François Ier lui répondit le 15 avril 1543 : « Nous permettons auxdits habitants de Gié, pour leur » sûreté personnelle, le relèvement de la clôture de leur » bourg et village, pour y faire tranchée et fossés y conve» nables; y asseoir porte, poteaux, ponts-levis, fossés et » toutes choses requises à forteresse, qu'ils verront etcon» naîtront être nécessaires, pourvu toutefois qu'elle ne » puisse porter préjudice ou dommage à nous ni à la chose » publique du pays. »

« Nous permettons en outre l'assiette des frais néces» saires pour la construction des dites fortifications, sur » tous les propriétaires fonciers, habitans ou forains, au » prorata de leurs propriétés (13).

François de Rohan mourut en 1564. C'est le dernier de la famille des Rohan-Gyé.

 

 

Mars 1472. Lettres de Louis XI portant règlement des droits des habitants de Fontenay-le Comte pour leur organisation municipale et le gouvernement de leur ville, avec concession de droits, franchises et exemptions aux élus, échevins et conseillers de la ville.

(JJ. 195, n° 968, fol. 224.)

 

 

Loys, par la grace de Dieu roy de France.

 Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de noz bien amez les bourgois, manans et habitans de nostre ville et faulxbourgs de Fontenay le Conte, contenant que, considerans la situation de ladicte ville et faulxbourgs de Fontenay le Conte, qui est assise en grant trespas et assez près de la mer, environne de bon païs et fertil au dedans de nostre païs et conté de Poictou, et laquelle est ville ancienne et grandement renommée audit païs, et en laquelle y a chastel ancien, grandement fortifié le temps passé, au moyen duquel et de lasituation de ladicte ville y a très grant frequentacion du fait de marchandise et mesmement de draperie qui se y fait et œuvre chacun jour, par le moyen de laquelle plusieurs estrangiers et autres de ladicte ville y font leur reffuge et demourance, et mesmement en temps de hostilité et de guerre, tant en ladicte ville qui est fortunée et grandement emparée de murailles et foussez, que aussi èsdiz bourgs et faulxbourgs qui sont aussi fortiffiez de foussez, nous octroyasmes ja pieça ausdiz supplians, pour ces causes et aussi pour aucuns agreables services quilz nous avoient et ont par cy devant faiz, que ilz eussent corps, colliège et communaulté de maire avec soixante eschevins et conseilliers, et qu'ilz joyssent des previlèges de maire et de eschevins, tout ainsi que avons octroyé aux habitans de noz villes et citez de Poictiers, de Tours et Nyort, et que avoient d'ancienneté ceulx de nostre ville de la Rochelle (14) et qu'ilz avoient acoustumé en joyr et user par octroy de nous et de noz predecesseurs, ensemble des droiz, prerogatives, privileiges, franchises et libertez dont ilz avoient et ont acoustumé joyr et user à cause d'icelles mairies, par octroy de nous et de nosdiz predecesseurs, sans ce que iceulx supplians aient encores levé noz lettres d'octroy sur ce.

 Sur l'octroy desquelles iceulx habitans, qui se sont pour ce assemblez, ont eu advis et oppinion ensemble et ont deliberé et conclud entre eulx que pour le bien et entretenement de ladicte ville qui n'est pas de grant circuit ilz se abstineront et retraindront dudit octroy ou de partie d'icelluy, c'est assavoir qu'ilz aient corps, colliège et communité perpetuelz du nombre de trente personnes seulement, et que ladicte ville et faulxbourgs soient gouvernez par lesdictes xxx. personnes et par ung esleu oultre ledit nombre de xxx. qui sera le chief de ladicte ville, et que ilz joyssent des droiz de justice, juridiction, prerogatives, privileiges, franchises, libertez et autres choses cy après contenues et déclarées en la manière qui s'ensuit :

Et premierement, que lesdiz bourgois, manans et habitans layz de nostredicte ville et faulxbourgs de Fontenay se puissent assembler ensemble et eslire entre eulx cinquante notables hommes, et que iceulx cinquante hommes choisissent et eslisent entre eulx ung esleu et trente eschevins et conseillers perpetuelz à vie, dont les XI. d'iceulx et ledit esleu seront principaulx eschevins, pour subvenir chacun jour plus aiseement aux affaires communs d'icelle ville et faulxbourgs ; et dès lors en avant ledit esleu sera choisi et esleu par chacun an, par lesdiz eschevins et conseillers, de l'un des eschevins et non d'autres.

Et esliront iceulx esleu, eschevins et conseillers ung procureur, greffier, sergent et autres officiers qui leur seront neccessaires pour leur dit corps et colliège ; lesquelz esleu, procureur, greffier et autres officiers auront seulement les gaiges que lesdiz eschevins et conseilliers leur ordonneront, et plus grans gaiges ne pourront pour ce avoir ne demnander.

Et s'il advient que celluy qui sera ainsi esleu voise de vie à trespas durant l'an de sadicte election, le premier desdiz autres eschevins conseilliers sera et demourra esleu ledit an durant.

Et aussi, après que l'un desdiz conseilliers ira de vie à trespas, ilz en esliront ung autre en lieu du decedé, c'est assavoir au lieu desdiz XI. eschevins l'un desdiz conseilliers, et au lieu de l'un desdiz conseilliers ung des autres habitans de ladicte ville et faulxbourgs.

Lesquelles elections se feront ainsi et par la forme et manière que lesdiz habitans estans dudit corps et colliège ad viseront et verront estre à faire pour le mieulx, en nous humblement requerans noz grace, octroy et approbacion sur ce.

Pour quoy nous, bien recordz et memoratifz des causes qui nous ont meu et meuvent à donner ausdiz habitans, supplians, les choses dessusdictes, icelles avons eues et avons agreables, et les avons louées, ratifiées et approuvées, louons, ratifions et approuvons de grace especial, par ces presentes.

Et de nostre plus ample grace, pour acroistre l'onneur desdiz esleu, conseilliers et eschevins, et leur donner couraige de valoir et mieulx servir à la chose publique, afin que ce soit exemple à tous autres, et que chacun mette peine en soy de mieulx valoir, pour parvenir à l'estat d'esleu, eschevin et conseillier, avons affranchy et exempté, affranchissons et exemptons, par ces presentes, tous ceulx qui seront doresenavant esleuz de ladicte ville, pour l'année de leurdicte election seulement, de toutes tailles et subsides quelconques, et avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdictes presentes, à tous lesdiz eschevins et conseilliers qui seront ou auront esté esleuz de ladicte ville, qu'ilz puissent en nostre royaume, où bon leur semblera, acquerir fiefz et autres choses nobles, et iceulx avec ceulx qu'ilz ont et qui par eulx ou leurs predecesseurs ont esté acquis, tenir, eulx et leurs successeurs, sans d'iceulx payer, à nous ou à noz successeurs roys de France, aucune finance de franc fief et nouveau acquest; et laquelle finance nous leur avons donnée, quictée et remise, donnons, quictons et remettons par ces presentes.

 Et d'abundant, d'icelle mesme grace, avons exempté et exemptons lesdiz XII.(15) principaulx eschevins de toutes commissions et charges publiques, de lever d'icy en avant aucunes tailles et subsides, temporalitez ne autres choses.

Et en oultre iceulx esleu, eschevins et conseillieus et autres dudit corps, colliège et communité, pour nous et noz successeurs à tousjours, avons quictez, aflranchiz et exemptez de nostre mesme grâce, parcesdictes presentes, quictons, affranchissons et exemptons de tous hostz, chevauchées, bans et arrèrebans, que nous et nosdiz successeurs pourrions faire et ordonner pour le fait de la guerre ou autrement, et avons voulu et voulons qu'ilz ne soient pour ce tenus ou contraintz d'y aler ou envoyer, ne à ceste cause faire ou payer aucune composicion, aide ou amende, supposé qu'itz aient et tiennent fiefz nobles à ce tenus et obligez, et qu'ilz soient et demeurent pour la garde de ladicte ville et faulxbourgs.

Et pour la singulière confyance que avons èsdiz esleu, eschevins et conseilliers, leur avons octroyé et octroyons que, toutes fois et quantes que besoing sera, par l'ordonnance dudit esleu, ilz se puissent assembler ensemble et tracter de leurs hesoignes et affaires, et faire faire par leursdiz sergens les adjournemens et autres choses, ainsi qu'ilz verront estre à faire pour le bien et utilité de nous et de ladicte ville.

Et aussi avons donné et octroyé, donnons et octroyons ausdiz esleu et eschevins faculté et puissance de lever et faire lever, ainsi qu'ilz ont fait par cy devant, le droit de barrage ou peaige et l'appetissement (16) du vin vendu à detail en ladicte ville et faulxbourgs.

Et avecques ce, pour ce que iceulx habitans nous ont fait dire que, par octroy de nous et de noz predecesseurs, ilz ont de tout temps et ancienneté acoustumé de lever ou faire lever certain aide ou coustumes aux guetz de Velleure (Le Gué-de-Velluire), de la Pichonnière et de Maillé, à iceulx esleu, eschevins et conseilliers avons donné et octroyé qu'ilz puissent doresenavant lever du faire lever ledit aide ou coustume, tout ainsi et par la forme et manière qu'ilz ont fait par cy devant, et les deniers qui en viendront convertir ès reparacions et entretenement de ladicte ville et non ailleurs.

Et en oultre avons voulu et ordonné que chacun an ilz puissent eslire ung desdiz conseilliers et le faire receveur pour icelluy an desdiz deniers communs, lesquelz il distribuera par l'ordonnance dudit esleu et d'iceulx eschevins et conseilliers, qui à ce seront ordonnez et non autrement et sera tenu de rendre compte par devant nostre seneschal de Poictou, son lieutenant ou accesseur au siège dudit Fontenay le Conte, appellé lesdiz esleu et eschevins ou les aucuns d'eulx à ce commis, lesquelz les pourront oyr, examiner, clorre et affiner ainsi qu'il appartiendra.

Et pour ce que en ladicte ville a plusieurs foires où il afflue grant nombre de marchans et marchandise, et que par cy devant n'y a eu aucun regard ou visitacion sur les aulnes et mesures de vin, et que chacun qui a voulu a prins aulnes èsdictes foires et tenu poix à poiser les marchandises en sa maison, sans en faire aucun prouffit à nous ne à ladicte ville, plusieurs grans faultes et abuz y ont esté faitz et commis ; pour obvier ausquelz et afin que doresenavant bon ordre, police et gouvernement soit mis et gardé en ladicte ville, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons, et ausdiz esleu et eschevins avons octroyé et octroyons, de grâce especial, par cesdictes presentes, que doresenavant ledit esleu marquera et baillera la justificacion et mesures de toutes les aulnes, crochetz, poix et mesures tant de blé, de vin, de sel que de huisle, et que le poix de ladicte ville sera en l'ostel de l'eschevinage d'icelle ville ou en autre lieu propice et convenable où l'en advisera.

Et prendront lesdiz habitans, pour l'adjoustement desdiz aulnes, mesures et crochetz et pour ledit poix, autel et semblable prouflit et du tout en useront et feront ainsi et par la forme et manière que font les maires de noz villes de Poictiers et Nyort, et les deniers qui en viendront employeront au prouffit de ladicte ville, et non ailleurs.

Et afin de entretenir plusieurs mestiers qui sont en nostre dicte ville de Fontenay le Conte, qui ne sont jurez, nous voulons et ordonnons qu'ilz les soient doresenavant.

Et avecques ce, pour ce que par faulte de visite, les denrées et marchandises qui se font et vendent en ladicte ville et faulxbourgs, plusieurs grans maulx et inconveniens sont souvantes foiz advenuz en ladicte ville, nous, pour y obvier, avons ordonné et ordonnons que lesdiz esleu et eschevins auront doresenavant la visitacion desdictes denrées et marchandises qui se feront et vendront en icelle ville, et la juridiction, cognoissance et correpcion des abuz qui se y feront, et en joyront tout ainsi que font lesdiz maires desdictes villes de Poictiers et de Nyort.

Et encores de nostre plus ample grâce, ausdiz bourgoiz et habitans, supplians, avons octroyé et octroyons que celluy qui sera esleu d'icelle ville aura les clefz et la garde de ladicte ville et faulxbourgs, ainsi que lesdiz habitans ont eu par cy devant.

Et seront tenuz lesdiz eschevins, bourgoiz et habitans de luy obeir, ainsi que font ceulx desdictes villes de Poictiers et de Nyort.

Et voulons que iceulx esleu, eschevins, conseilliers, bourgois, manans et habitans, supplians, et leurs successeurs joyssent entierement des choses dessus declairées doresenavant à tousjours maiz, de point en point, sans enfraindre, selon leur forme et teneur, sans jamaiz aler ne souffrir venir à l'encontre par nous ou les nostres, ne par autres en aucune manière.

Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers de France, generaulx conseilliers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, dons, concessions, octroys et privilèges cy dessus declarez facent, seuffrent et laissent lesdiz esleu, eschevins, conseilliers, bourgois, manans et habitans de nostre dicté ville de Fontenay le Conte et leurs successeurs, et chacun d'eulx, joyr et user à tousjours perpetuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, en quelque manière que ce soit, ains, se fait, mis ou donné leur estoit, le facent, chacun d'eulx en droit soy, incontinent et sans delay, reparer et remettre au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

 

Donné au Plesseiz du Parc lez Tours, ou moys de mars l'an de grace mit CCCC. soixante et unze, et de nostre règne le XIe (17).

 

Ainsi signé : Par le roy, le sire du Lude (18) et autres presens.

De Moulins. Visa. [Contenter. d'Asnières (19)].

 

Nantes, 20 janvier 1475 [1476]. CONTRAT DE MARIAGE DE PIERRE DE ROHAN ET DE FRANÇOISE DE PENHOËT (20).

(Copie moderne aux Archives nationales, reg. MM 759, fol. 731.)

Par lettre et accord du mariage de noble et puissant Pierre de Rohan, sgr de Gié, avec noble et puissante damoiselle Françoise de Penhouet, dame de Penhouet et de la Chapelle Gleen, et qui a esté conseillé par plusieurs leurs parens et amis, et entr'autres pour la part de ladite damoiselle et son curateur Olivier de Coaimen, Me Pierre de Penhouet, archidiacre de Ploecastel, oncle et curateur de ladite damoiselle, François Angier, sgr du Plesseix Angier et de Montrelais, Louis de la Forest, François de Lesquelen, Jehan de Lesquelen, Gille du Maz, François de Coeaux, et autres plusieurs prouches parens et amis de ladite damoiselle et pour icelui mariage faire, et autrement ne le seroit.

Sachent tous que par notre cour de Nantes, en droit, ont esté presens et personnellement establis devant nous ledit Pierre de Rohan, seigneur de Gié, de sa part, et ladite Francoise, dame de Penhouet, o l'autorité et consentement dudit archidiacre, que, pour cette matiere, il lui a baillé, d'autre partie: se soubmettant et de fait se sont soubmis et se soubmettent chacun d'eulx par leurs sermens a la juridiction etc.

Lesquels, de leur bon gré etc. ont convenu, consenti et accordé l'un d'eulx a l'autre ce qui ensuit :

Savoir est que, par donnée commune et en faveur dudit mariage, ils ont donné, cédé, transporté, donnent, cedent et transportent en pur don, sans espoir quelconque d'en faire retractation l'un d'eulx a l'autre, au plus vivant d'eulx, la tierce partie de leurs fruits, levées, revenues de leurs heritages et seigneuries quelque part qu'ils soient, a en jouir le survivant durant le cours de sa vie tant seulement, nonobstant que, durant leur mariage, ils aient enfans qui survivent, le premier d'eulx qui decedera, ce que ils ont accepté.

Et des a présent ladite damoiselle a baillé et assigné audit sgr de Gié la seigneurie de la Chapelle Gleen o toutes ses appartenances et appartenances pour ladite tierce partie, si a tant, charges déduites, peut suffire : et sinon veult et consent que assiette lui en soit faite en ses autres seigneuries de prouchain en prouchain : aussi, si ladite seigneurie est de plus grande valleur, veult ladite damoiselle qu'il en soit rescindé, selon raison.

Et des a présent ladite damoiselle baille et transporte audit seigneur de Gié ladite seigneurie pour en jouir pendant son viaige.

Et, si le cas advient que, apres l'an et jour de leurs épousailles, quel tems fait et rend leurs biens meubles et debtes communs, le deceix avenoit de ladite damoiselle paravant ledit seigneur de Gié, ladite damoiselle en faveur dudit mariage donne et transporte, en pur don, audit seigneur la moitié de son bien meuble, debtes, et autres choses réputées meubles, portant les debtes, charges et testament de ladite damoiselle a l'avenant qu'ils seront croiées depuis ledit mariage; en consentent que icelle moitié ledit seigneur puisse retenir.

Et pour ce que ladite damoiselle recognoest que ses prédécesseurs l'ont laissée en plusieurs debtes de meubles, arrerages, en quoi elle est tenue présentement, ledit seigneur de Gié n'en poie aucune chose.

Et veult et octrie ladite damoiselle que l'acquit et poiement débites dehtes soit fait sur son propre bien et héritage par ses héritiers.

Et de la part dudit sr de Gié est accordé et consenti a ladite damoiselle qui a accepté, que, si elle le fournit, que elle ait assiette et assignation de ladite donaison par lui faite de la tierce partie es héritages et seigneuries dudit sr de Gié, au choix d'elle, commencer et parachever de prochain en prochain de la, et ou cas que plutost et durant leur mariage le sr de Gié ne lui en faisoit assignation dont elle feust contente : et que ladite donaison des fruits ne soit aucunement prejudiciable a ladite damoiselle, au droit de douaire a elle appartenant et qui lui sera acquis es héritages dudit seigneur, selon les loix, statuts et coutumes des lieux ou sont lesdits heritages situez et que néanmoins icelle ait et puisse ladite damoiselle le douaire avoir en ses heritages ainsi que de raison.

Et quant a entériner, tenir, fournir et accomplir les choses cy dessus, lesdits sr de Gié et Françoise ont obligé et hipothequé, l'un d'eulx a l'autre, eux, leurs heritiers et successeurs, et en tous et chacuns leurs biens meubles et heritaiges.

Et ainsi l'ont juré chacun d'eulx par leurs sermens, et par le jugement de notredite cour, de leur assentement, y ont esté condampnez.

 

Donné tesmoing le scel establi aux contrats de nostredite court.

Ce fut fait au chasteau de Nantes le 20 janvier 1475.

Le sceau subsiste.

 

 

 

 

Décembre 1477- LETTRES PATENTES DONNANT AU MARÉCHAL DE GIÉ LA VILLE ET LA TERRE DE FONTENAY-LE-COMTE, en échange de la terre de Fronsac.

(Copie au Mémorial de la Chambre des Comptes P, Archives nationales, reg. P. 2300, fol. 437 et suiv.)

Louis, par la grace de Dieu roy de France, scavoir faisons a tous présents et a venir que, tantost apres la recouvrance faite par feu notre cher seigneur et pere, que Dieu absolve, de nos pays et duché de Guyenne, feu Guillaume, seigneur de Perchons (sic), en son vivant chevalier, eust fait a nostredit feu seigneur et pere les foy et hommage lige de sa vicomté de Fronsac et en jouit comme de son propre héritage ainsy que licitement un chacun peut faire du sien, sur quoy il eust esté empesché par Joachin Regnaud, chevalier, seigneur de Gamaches, qui disoit avoir don et charge de ladite place de par nostredit feu seigneur et pere, lequel Joachin estoit lors chef de guerres, ayant charge de deux cent lances, et avoit grand part et autorité a l'entour de luy; et sur ledit empeschement se meut proces en notre court de parlement a Paris entre iceluy de Perchons, demandeur, d'une part et ledit Joachin Regnauld, deffendeur, d'autre : en laquelle nostre court ledit feu seigneur de Perchons fit dire et proposer comme de feu Raymonnet d'Allebret, en son vivant chevallier, seigneur de Fronsac, et de Jeanne de la Marche, sa femme, qui jouirent par long temps en leur vivant de ladite vicomté et de ses appartenances, avoit esté procreé Jeanne d'Allebret, leur seule fille et heritiere, laquelle fut conjointe par mariage avec feu Guillaume de Perchons et un sien frere qui deceda sans hoirs de son corps, et le survesquit iceliuy feu Guillaume de Perchons auquel seul escheut, competa et appartint par les moyens dessusdits ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac. Auquel proces fut tellement procédé qu'apres qu'il eust fait produire par devers nostredite cour les lettres, papiers, titres et appositions de témoins et autres enseignements dont il se vouloit ayder en cette partie et que ledit Joachin Regnaud eust sommé nostre procureur général en icelle nostre cour de prendre la garentie et deffence pour luy de ladite cause ou lui bailler mémoires et instructions pour icelle deffendre et qu'icelluy nostre procureur eust dit et repondu ou fait dire et repondre ce que bon luy sembla, que, par arrest de notredite court de parlement donné le dix huit jour de may l'an mil quatre cent soixante un, ledit Joachin fut condamné a souffrir et laisser ledit feu seigneur de Perchons jouir de ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac, ainsy qu'en iceluy arrest est plus a plain contenu.

Lequel arrest incontinent, ou bien peu de temps apres, fut présenté pour exécuter a feu Me Nicolas Marchand, en son vivant conseiller en nostredite cour de Parlement, qui, par vertu d'iceluy, fit commandement de par nous audit Joachin a sa personne qu'il laissât jouir ledit seigneur de Percherons de ladite vicomté terre et seigneurie de Fronsac, ainsy qu'il y avoit esté condamné par arrest a quoy il repondit qu'il ne vouloit point empescher l'exécution dudit arrest, mais néanmoins differer de bailler ladite place, disant qu'elle estoit tres dangereuse et qu'elle pouvoit bien servir a la garde et seureté de notre pays de Guyenne et qu'il avoit ordre de notredit feu seigneur et pere de ne la bailler a autre qu'a luy, et par tels moyens et dissimulations s'est toujours tenu saisy de ladite place de Fronsac, et jouit par force de tous les fruits, proffits, revenus et emoluments d'icelle, contre la teneur dudit arrest, en venant directement contre iceluy a l'autorité de nous et de nostredite court, jusques a ce que notredit frere Charles, apres que, pour son appennage, luy eûmes donné le duché de Guyenne disposa autre part a son plaisir de ladite terre.

 Et depuis le deceds de nostredit feu frere, nous, non avertis de ce que dit est, en ayons fait don a notre amé et feal conseiller et chambellan le comte de Comminge, qui au moyen de notredit don en a toujours jouy et jouit encores, et a cette cause nostre cher et feal cousin, Pierre de Roan, comte de Marie et de Portien, seigneur de Gyé et màreschal de France, mary de notre chere et amée cousine Françoise de Porchons, son épouse, seulle fille et heritiere dudit feu seigneur de Perchons, nous ayt baillé requeste narrative de ce que dit est, requérant qu'en ensuivant iceluy arrest luy fissions delivrer sa possession et saisine réelle, actuelle et corporelle dudit vicomté et terre et seigneurie de Fronsac pour en jouir ainsy que par ledit arrest a esté dit et jugé, et avec ce que, pour ce que l'exécution dudit arrest a esté empeschée et au moyen des dons faits de ladite place de Fronsac par notredit feu seigneur et pere et par ceux qui ont esté de par nous commis a la garde de ladite place, qu'en deschargeant la conscience de notredit feu seigneur et pere et la nostre leur fissions rendre et restituer tous les fruits qui en avoient esté pris et levez depuis la premiere réduction et recouvrance de nostredit pays et duché de Guyenne, a tout le moins depuis la pronontiation dudit arrest, se montant, comme ils dient, a la somme de vingt mil livres tournois et plus : laquelle requeste ayt esté par nous envoyée aux gens de notre grand conseil pour la voir et visiter et sur icelle délibérer.

Lesquelles, icelles veues, ayent appointé que nosdits cousin et cousine mettroient par devers eux ledit arrest, les proces verbaux de l'exécution d'iceluy, et les autres droits et titres qu'ils disoient avoir en ladite seigneurie de Fronsac et tout ce dont ils se voudroient ayder, pour en ordonner ainsy que de raison; ce qu'ils ayent fait : et, apres leur production faite, ayt esté ordonné que le tout seroit monstré a notre procureur général en notre grand conseil pour en venir dire ce qu'il appartiendroit.

Lequel nostre procureur général, apres qu'il a veu les droits et titres de nostredit cousin et cousine et avec nos advocats et autres gens du conseil, ainsy qu'il a esté relaté a vive voix en iceluy nostre grand conseil, a dit entr'autres choses que ledit arrest n'estoit diffinitif et qu'il avoit esté baillé seulement contre ledit Joachin Regnaud comme cappitaine et detenteur de ladite place et que notre procureur n'avoit été ouy et que de l'exécution d'iceluy iceluy procureur avoit appelle, de sorte que par ces moyens nosdits cousin et cousine, seigneur et dame de Gyé, ne devoient estre par vertu dudit arrest ny autrement mis en possession de ladite vicomté de Fronsac, ny en avoir la jouissance ny desdits fruits.

Et, apres que les parties ont esté au long bien ouyes, elles aient esté appointées par les gens de nostredit grand conseil a escrire par maniere d'advertissement et produire ce que bon leurs sembleroit pour sur ce leur faire droit : et, depuis, veu par lesdits gens d'iceluy nostre grand conseil ledit arrest, proces verbaux, droits et titres de nosdits cousin et cousine et tout ce qu'ils ont mis et produit par devers eux, attendu que, pendant ladite cause tant en ladite court de parlement que devant eux, notredit procureur n'a produit ny fait apparoir que nous eussions aucun droit en ladite vicomté, terre et seigneurie de Fronsac, nous ayent conseillé, pour le bien de nous et de la chose publicque de nostre royaume et descharge de nostre conscience, transiger et appoincter sur ce avec nosdits cousin et cousine et les recompenser ailleurs.

Pourquoy nous, ayants considérations aux choses dessusdites et mesmement a la situation de ladite place de Fronsac qui est telle et fort avantageuse clef dudit pays assise aux extremitez d'iceluy et propice plus qu'autre pour y tenir frontiere, si besoin en estoit, pour descente d'ennemis ou autrement, que Dieu ne veuille; aussy qu'elle est pres et au dessus de notre ville de Liborne sur la riviere de Dordonne, et ne pouroit bonnement tenir ladite ville, qui est une des principales clefs de nostredit pays de Guyenne, sans ladite place de Fronsac, mesmement que tous les basteaux marchand et les marchandises montants et descendans sur ladite riviere de Dordonne passent en danger de ladite place de Fronsac, pour laquelle cause, si elle n'estoit bien et seurement gardée au temps a venir, pour nous et la couronne de France, il s'en pouroit clairement ensuivre la perte de nostredite ville de Liborne et consequemment de nostre pays de Guyenne et de la pluspart d'iceluy.

Et pour eschiver tels inconvénients ayons fait parler a nosdits cousin et cousine, afin qu'ils voulussent condescendre a transiger et,appointer sur ce avec nous et par ladite transaction delaisser a perpétuité, a nous et a la couronne de France, le droit titre qu'ils prétendent esdites terres, seigneuries et vicomté de Fronsac, ses appartenances et dépendances quelconques, en prenant de nous pour eux bonne recompense, telle et en tels lieux qu'ils voudront.

Pourquoy, apres que nosdits cousin et cousine, pour nous obéir et complaire, se sont, ad ce que dit est, liberallement condescendu, a esté entre nous d'une part et d'autre transigé, appointé et accordé en la maniere qui ensuit.

C'est a scavoir que nosdits cousin et cousine nous ont entierement cédé, delaissé et transporté a titre de transaction, pour nous et nos successeurs, Roys de France, tout le droit et action a eux appartenant esdits chastel, terre et seigneurie de Fronsac, leursdites appartenances et dépendances, rentes, revenues et droits quelconques, sans y rien retenir ny réserver pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause, et de ce ont passé et nous ont baillé lettres bonnes et vallables et en forme authentique; desquelles, ensemble de ladite cession et transport, nous nous tenons contents et en avons quitté et quittons par ces présentes nosdits cousin et cousine, leurs hoirs, successeurs et ayants causes; et, pour récompense de ce et aussy desdits fruicts par eux demandez depuis la prononciation dudit arret, nous, bien conseillez et avertis de notre fait, pour le clair et évident proffit et utilité de nous, nosdits successeurs Roys et de la couronne de France, pour icelle terre et seigneuries de Fronsac avons donné nos ville, chastel, terre et seigneurie de Fontenay le Comte en Poitou, par la prisée que nos amez et féaux gens de nos comptes en ont naguerres de notre ordonnance fait faire, et icelle envoyé devers nous par l'avis et délibération desdits gens de nostre conseil, et aussy pour acquitter feu nostredit seigneur et nous et demeurer quittes desdits fruits, proffifs, levées et revenus, desquels fruits et levées, a quelque somme qu'ils puissent monter et estre estimez, nosdits cousin et cousine, en faisant cette présente transaction, et par lesdites lettres, par eux a nous ainsy baillées et délivrées, comme dit est, ont quitté nous, nosdits hoirs et successeurs a toujours; et nous avons a nosdits cousin et cousine, Pierre de Rohan et Françoise de Perchons, leurs hoirs, successeurs et ayants cause, perpétuellement et a toujours baillé, cédé et transporté et par la teneur de ces présentes baillons, ceddons et transportons nostredite ville, chastel et seigneurie de Fontenay le Comte en nosdits pays de Poitou avec toutes et chacunes ses appartenances et dependances quelconques, tant en justice, jurisdiction haute, moyenne et basse, mere, mixte et impere, droits de devoirs, de guet et de garde, hommes, hommages, amendes, forfaitures, aubénnages, espaves, vives et mortes corvées, biens, patronnages et présentations d'eglises, collations de benefices, nomination et autres quelconques dispositions, garennes, forests, bois, rivieres, estangs, moulins, pescheries, fours a ban, fouages, prez, pasturages, vignes, colombiers, rentes et revenus en deniers, graines, oyseaux et autres especes quelconques, a quelques valeur ou estimation que lesdites choses puissent monter, ores et pour le temps a venir, sans aucune chose y reserver pour nous et les nostres, fors les foy et hommage, ressort et souveraineté, pour en jouir doresnavant paisiblement par nosdits cousin et cousine, leursdits hoirs et ayants cause, comme de leur propre héritage, sans débat, contredit ou empeschement laquelle terre et seigneurie de Fontenay et sesdites appartenances et dépendances quelconques, nous, pour nous et nos successeurs Roys, avons promis et par cesdites présentes promettons, de bonne- foy et en paroles de Roy, garentir, delivrer et deffendre envers et contre tous de tous troubles et empeschements nosdits cousin et cousine et leursdits hoirs, successeurs et ayants cause, et les en faire jouir plainement et paisiblement comme dit est.

Si donnons en mandement par cesdites présentes a nos amez et féaux les gens de nostre parlement de Paris, gens de nos comptes et tresoriers a Paris, au sénéchal de Poitou et a tous nos aultres justiciers et officiers ou a leurs lieutenants presents et a venir et a chacun d'eux, si comme il appartiendra, que ladite ville, chastel, terre et seigneurie de Fontenay le Comte et de sesdites appartenances et dependances ainsy par nous baillées aux causes que dessus a nosdits cousin et cousine, leurdits hoirs, successeurs et ayants causes jouir et user plainement et paisiblement et perpétuellement comme dit est, ils leurs baillent et délivrent ou fassent bailler et delivrer, réellement et de fait, la possession et saisine, et d'icelle et de tout le contenu en cesdites présentes ils et chacun d'eux en droit soy fassent et laissent nosdits cousin et cousine et leursdits hoirs successeurs et ayants cause jouir et user plainement et paisiblement a toujours comme dessus est déclaré, sans leurs faire, mettre ou donner ny souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement, au contraire lequel, si fait, mis ou donné etoit, fassent incontinent et sans delay reparer et remettre au premier état et deu, et en rapportant cesdites présentes signées de notre main ou vidimus d'icelles fait sous seel royal pour une fois fealement avec reconnoissance de nosdits cousin et cousine nous voulons nostre receveur ordinaire de Poitou et tous autres qu'il appartiendra en estre et demeurer quittes et deschargez en leurs comptes et partout ailleurs sans difficulté quelconques.

Et, afin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre nostre seel ausdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes.

Donné au Plessis du Parc lez Tours, au mois de décembre mil quatre cent soixante dix sept, et de nostre regne le dix sept.

Ainsi signé LOUIS.

Lecta, publicata et registrata in caméra computorum domini nostri regis Parisius, et ibidem expedita die ultima mensis februarii. anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo. LE Blanc.

Collationné par nous, conseiller maitre à ce commis, Lelong.

 

 

 

Dans un vidimus, du 10 septembre 1479 (21), des lettres de Pierre de Rohan données à Boulogne-sur-Mer, le 16 avril 1477, nous montre qu'à cette dernière date, Pierre de Rohan avait confié à Guillaume du Bot, écuyer, seigneur du lieu et capitaine de Fontenay, les offices de vicomte de Vire et de receveur ordinaire audit lieu, qu'il conserva probablement jusqu'au mois de juillet 1480, époque à laquelle P. de Rohan rétrocéda au roi le domaine de Vire, en échange des terres et seigneuries de Beaugé et de Molerne, de la forêt de Monnays et du buisson appelé Baudray, le tout sis en Anjou (22).

 

 Vers le milieu du mois de mars 1487, l'armée royale quittait Bordeaux.

Ils passèrent par Saint-Jean-d'Angely (20 mars) et arrivait vers le 23 du même mois, devant les murs de Parthenay, sous le commandement du maréchal de Gié et de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier.

Informé de son approche, Dunois, qui comprenait l'inutilité de la résistance contre un ennemi supérieur en nombre et des moyens d'attaque plus puissants que ses moyens de défense, avait abandonné Parthenay et s'était enfui à Nantes, auprès des ducs de Bretagne et d'Orléans, laissant le commandement de la place au sire de Joyeuse.==> Mars 1487 Charles VIII confisque tous les domaines du comte de Dunois et fit démanteler les fortifications de Parthenay

 

Plan de la ville de Fontenay le Comte 1720 par Claude Masse

Plan de la ville de Fontenay le Comte en 1720 par Claude Masse.

Le plan de l’ingénieur Claude Masse montre qu’au début du 18e siècle , la ville présentait encore son aspect médiéval avec ses murailles et ses faubourgs.

A partir de 1753, tout change avec l’aménagement de la nouvelle Route royale.

Le trait rouge en montre le tracé, au sud du vieux Fontenay. C’est le début du développement moderne.

Document conservé au Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes)

PAVILLON D’OCTROI DU PORT DE FONTENAY LE COMTE.

Ce petit pavillon octogonal, aux belles proportions, a été construit en 1845, pour abriter le bureau d’octroi du port selon le témoignage de Benjamin Fillon, vraisemblablement par Auguste Garnereau, architecte communal de 1839 à 1866.

Le mur d’octroi fontenaisien comptait alors déjà 10 barrières.

L’édification, d’un nouveau pavillon s’avéra cependant nécessaire dans un quartier en plein remaniement.

La première pierre du nouveau port avait été posée par le préfet de la Vendée en 1840 ; son accès venait d’être aménagé par la création, sur l’ancien lit de la Vendée, du quai Viète (quai Poey d’Avant depuis 1880).

La construction d’un nouveau bureau apparut bien vite comme une nécessité pour contrôler l’accès de la ville par cette nouvelle et large voie.

Le bâtiment ne figure pas sur le plan cadastral de 1843 ; en revanche, il figure en projet sur un plan du port signé de Garnereau en 1844 (doc. 167 du dossier ville).

Le pavillon, restauré en 1979, a abrité un temps l’office de tourisme.

Le pavillon subit une deuxième restauration en 2009, et abritera alors un bouquiniste. Aujourd’hui, il accueille une agence immobilière.

 

 

Procédures politiques du règne de Louis XII / par M. de Maulde,..

Les vicomtes de Vire des XIVe et XVe siècles : notices biographiques / par V. Hunger,...

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de l'Aube

 

 

 

==> 1577 Chapelle des Cordeliers, Jacques du Fouilloux et Jacqueline de Rohan-Gyé, marquise de Routhelin, dame de Parthenay 

 


 

(1) Sans doute parce qu'elle était le dernier des enfants de Philippe III. (P. Anselme, Hist. générale, 283 D, E.

(2) Cf. Dom Lobineau, Hist. de Bretagne, liv. III, p. 106. — Père Anselme, ouvrage cité page 51 B.

(3) Voir le Père Anselme, id., ouvrage cité, page 54 E.

(4) Père Anselme, ouvrage cité, p. 59, A B.

(5) Id., 59 et dans le Grand Dictionnaire Historique, édit. de 1759.

(6) Id.. De plus, Moreri, Brantôme, Argentré, Le Féron, et les historiens un peu étendus.

(7) Arch. com , 17 janvier 1782— 19 février 1784— 23 mars 1784.

(8) Arch. com., 17 janvier 1782 — 19 février 1784 — 23 mars 1784.

(9) Père Anselme, ouvrage cité, p. 69 A.

(10) com., 17 janvier 1782 — 19 février 1784 — 23 mars 1784.

(11) Arch. com., 17 janvier 1782.

(12) Père Anselme, même ouvrage, p. 69 D.

(13) Arch. com., 8 mars 1812. Nouvelle preuve qu'il y avait autrefois, à Gié, des murs, remparts et fortifications.

(14). L'organisation municipale de la Rochelle était antérieure à l'année 1199 ; Niort et Poitiers avaient obtenu leur charte communale en 1204, et ces trois villes avaient reçu leur constitution directement de Rouen.==> Aliénor d’Aquitaine, Lois Maritimes les Rôles d'Oléron, appelés aussi Jugements d'Oléron

Quant à la ville de Tours, elle jouissait, à l'avènement de Louis XI, d'institutions sans aucun rapport avec le régime auquel étaient soumises les villes qui avaient pour loi municipale les Etablissements de Rouen.

 Au début du règne, dès octobre 1461, elle obtint une nouvelle confirmation des privilèges royaux qui sanctionnaient un gouvernement municipal auquel les habitants étaient fort attachés néanmoins, au bout de quatre mois (février 1462 n. s.) une ordonnance y substitua l'organisation de la Rochelle. (Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XV, p. 162, 332 A. Giry, Les Etablissements de Rouen, Paris, 2 vol. in-8°, 1883-1885, t. I, p. 54 et suiv., 178 et suiv.)

(15). Précédemment le chiffre est XI ; mais ici il comprend l'élu, c'est-à-dire le chef de la municipalité, le maire.

(16). C'est le droit, variable suivant les localités, qui se prélevait sur le vin vendu en détail.

(17). Le texte de ces lettres est imprimé, d'après la même source, dans le grand recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XVII, p. 470-473.

Pour être exécutoire et avoir force de loi, l'ordonnance devait être entérinée par les cours souveraines auxquelles elle était adressée.

 La Chambre des comptes et l'auditoire des Trésoriers généraux des finances, qui avaient mandement d'accomplir cette formalité obligatoire, refusèrent la vérification demandée, si bien que les habitants de Fontenay-le-Comte ne purent entrer en jouissance des concessions qu'ils avaient obtenues de Louis XI.

 Peu de temps après son avènement, Charles VIII les leur confirma. Dans des lettres patentes, datées de Tours, février 1484 n. s., on lit: « Mais à l'occasion de ce que icelles lettres (celles de mars 1472) ne furent et n'ont esté, par inadvertance ou autrement, vériffiées et expediées ainsi qu'il est requis et acoustumé de faire en tel cas, ilz n'ont peu joyr d'aucuns des pointz et articles declarez en icelles, et doubtent (les habitants de Fontenay) que noz officiers ou autres leur voulsissent cy après, à ladite cause, donner empeschement en la jouissance du contenu en icelles lettres, et les impugner et debatre, si elles n'estoient par nous confirmées. » (JJ. 213, n" 51, fol. 48 v.)

 Sur un second refus d'enregistrement, les habitants de Fontenay-le-Comte se pourvurent de nouveau à la Chancellerie royale et se firent délivrer de nouvelles lettres, données à Evreux, mars 1485 n. s., confirmant une seconde fois l'ordonnance de Louis XI et enjoignant à la Chambre des comptes et aux Trésoriers de France de l'entériner.

De plus, à la requête desdits habitants, elles portaient que le nom de maire serait substitué à celui d'élu et qu'une partie des deniers communs serait affectée aux fortifications de la ville.

Au sujet des lettres de Louis XI et de la première confirmation de Charles VIII, il y est dit que lesdits habitants les ont « présentées à la Chambre des comptes et aux Trésoriers généraux, qui ont refusé icelles vérifier et enteriner, obstant qu'elles n'estoient par nous octroyées ne commandées, ains de nostre amé et feal chancellier, et leur sont illusoires et de nul effect et valeur. » (JJ. 216, n''218, fol. 158.)

Malgré tout, les gens des comptes et les trésoriers de France demeurèrent intraitables.

La ville de Fontenay en appela au Parlement, mais la cour donna raison en principe à ses adversaires, par ce curieux arrêt, daté du 21 août 1486 :

 « Oy par la court le Procureur general du roy, qui a dit et remonstré que dès pieça, à la requeste du procureur du roy en la Chambre des comptes, inhibicion et defenses avoient esté faictes aux manans et habitans de Fontenay-le-Conte que, soubz umbre de certaines lettres de previlèges, non verifiées ne expédiées selon les ordonnances, obtenues du feu roy Loys, que Dieu absoille, par lesdiz habitans, ilz ne feissent assemblées de populaire, mettre corps, collège, communaulté de villes, tailles, aides, guetz ne faire creacion d'officiers en justice ne autrement en icelle ville de Fontenay le Conte ne ès environs, desquelles defenses iceulx manans et habitans avoient appellé en ladicte court ; soubz umbre duquel appel lesdiz habitans puis naguères, de leur auctorité privée, se sont efforcez de joyr desdiz previleges, troubler et empescher les foyres et marchez de la feste sainct Jehan Baptiste, qui avoient acoustumé d'être tenues pour le roy au proffit de son dommaine, ont fait plusieurs autres entreprinses, tout ainsi que se lesdictes lettres leur eussent esté enterinées et vérifiées par ceulx des comptes et par la court de céans par quoy requiert à ladicte court provision luy estre sur ce faicte et donnée, et tout consideré ;

« Ladicte court a ordonné et ordonne commandement estre fait sur grosses peines ausdiz manans et habitans que, dedans le lendemain de la feste sainct Martin d'iver, ilz aportent ou envoyent par devers icelle court leurs dictes lettres de privileges, pour, icelles veues par ladicte court, estre ordonné comme de raison.

 Et ce pendant et jusques à ce que par icelle court autrement en soit ordonné, fait ladicte court defenses à iceulx manans et habitans, surpeine décent marcs d'argent à applicquer au roy et de decheoir de l'effect de ses dictes lettres de previlèges, de non user doresnavant aucunement d'iceulx lettres et previlèges, ne des droiz previleges et autres choses contenues en icelles, sur peine d'encourir èsdictes peines, et ce non obstant opposicions ou appellacions faictes ou à faire au contraire, et sans prejudice d'icelles ». (Arch. nat., X2a 51, date du 21 août 1486.)

Il semble que Pierre de Rohan, sire de Gyé, seigneur engagiste, depuis le 11 décembre 1476, de Fontenay-le-Comte, ne devait pas être étranger aux difficultés rencontrées par la municipalité de cette ville.

Le 19 mai de cette même année 1486, à la requête des maire, échevins, manants et habitants de Fontenay, Jean Boucherat et Pierre Jehan, accusés de « plusieurs excès, batures, forces, violances, exactions, crimes, delitz et malefices contre eux et en leur préjudice commis), furent ajournés à comparaître en personne devant la cour sur peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens, et sub pena convicti.

 Le Parlement en outre fit défense au Sr' de Gyé de rien innover contre lesdits habitants et de ne pas les poursuivre en justice ailleurs que devant la cour, « où pend le procès qu'il leur fait pour raison du guet et garde audit Fontenay ». (Id., Xs' 51, à la date.)

Nous n'avons point trouvé à quelle époque les droits de la municipalité de Fontenay-le-Comte furent définitivement reconnus.

Ce que l'on sait, c'est que François 1er les confirma par lettres données à Amboise, novembre 1516, et que la Chambre des comptes les enregistra.

De nouvelles confirmations furent accordées encore par Henri II, à Fontainebleau, mars 1548 n. s., et par François II, à Blois, janvier 1560 n. s.

Le Parlement, à qui ces actes n'étaient pas adressés, les fit cependant transcrire sur ses registres ainsi que l'ordonnance de Louis XI, de mars 1472, et celles de Charles VIII:, de février 1484 et mars 1485, par arrêt du 7 août 1581. (Arch. nat., Xia 8635, foi. 416-434.)

(18). Jean de Daillon, seigneur du Lude, chambellan de Louis XI. (Cf. ci-dessus, p. 186, note 3.)

(19). Ces mots entre crochets, qui manquent sur le registre du Trésor des chartes, sont rétablis grâce au texte transcrit sur le registre du Parlement, X1a 8635, fol. 418.

(20) Voir pages 146, 244 et 247.

(21) (1477, 16 avril. Vidimus du 10 septembre 1479), Bibl. Nat., pièces orig. vol. 426. doss. 9643, du Bot, n' 3.

(22) (1480, juillet), Arch. Nat., P. 2300, f, 999. cf. Lettres de Louis XI, t. VIII, p. 239-240.

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