En 1396, Gui de La Trémoille lance la construction du donjon de Sully-sur-Loire
1392 environ, 1er mars. — Lettre du même Guy à l'un de ses officiers de l’ile de Noirmoutier, pour l'approvisionnement de sa maison en poissons de mer salés.
A mon très cher et spécial ami Loys Charpentier.
Très cher et espêcial ami, je vous avois escript que vous me envoiassiez de par deçà des melluz et des autres peissons de mer salez qui sont de par delà, dont vous n'avez riens fait. Si m'aperceoy bien que vous tenez petit compte de chose que je vous escripse. Si vous prie [m'en envoier] le plus brief que vous pourrez ; et faictes tousjours si bonne diligence en mes besoignez de par delà que je m'en tieigne pour content, et vous prie qu'il n'y ait faulte. Nostre Seigneur vous ait en sa garde.
Escript à Courcelles, le premier jour de mars.
GUY DE LA TRÉMOÏLLE.
1392, 8 juillet. Angers. Accord entre Isabelle. Guy VI et Marie, réglant leurs droits dans la succession de la comtesse d'Etampes (Arch. de la Trémoïlle, Fonds Craon).
A la disgrâce de Clisson, 1392, on lui offre l'épée de connétable; et il la refuse, ne voulant pas s'enrichir des dépouilles de son frère d'armes.
Les charges de conseiller et de chambellan, les grands commandements militaires et les missions diplomatiques dont il fut tour à tour pourvu, montrent assez le rôle qu'il a joué.
1392, 30 août, Angers. Lettres d'Isabelle faisant don à Guy VI de mille livres de rente établies en partie sur les terres de Saint-Hermine, Prahec, Luçon, Champagne et la forêt de Chizay, venus de la succession de feu Hugues de Chalon (Sainte-Marthe, Preuves de la Trémoïlle).
1392, 25 octobre, Paris. Lettres de Charles VI, obtenues à la requête d'Isabelle et de Guy VI, portant privilège aux habitants de Noirmoutier (La Trémoïlle, Archives d'un serviteur de Louis XI, p. 187).
1393, 2 octobre. — Don par le roi Charles VI au même, de mille francs d'or, sur le grenier à sel de Pontoise, p. 10.
1393, 19 avril. Testament de Guy VI (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoïlle, t. I, p. 135).
1393, 4 mai. Hommage de Guy VI au prince de Savoie pour le château de Beaumont, près Lausanne (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoïlle, p. 157).
1393, 2 octobre, Paris. Lettres de Charles VI portant don à Guy VI de mille francs d'or, sur les recettes du grenier à sel de Pontoise (Chartrier de Thouars, p. 10).
1394, 23 février. Paris.- Contrat de rente viagère de 2,000 livres tournois, consenti par Jean Le Maingre, dit Boucicaut, maréchal de France, envers Gui VI de La Trémoille, Guillaume Guénant, seigneur des Bordes, et Elion de Neilhac, plus 600 livres tournois de rente à ses héritiers et après son décès, en échange du comté de Beaufort-en-Vallée.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Jehan, seigneur de Foleville, chevalier, conseillier du Roy, nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut.
Savoir faisons que par devant Guillaume de La Porte et Jehan Roichois, clers, notaires du Roy, nostre dit seigneur, en son Chastellet de Paris, fu personnelment establi noble et puissant seigneur, monseigneur Jehan Le Maingre, dit Bouciquaut, mareschal de France, et afferma en bonne verité, que, en faisant certain traittié de la conté de Beaufort-en-Valée, par lequel traittié, son très cher seigneur et ayeul de sa très chière et très amée compaigne, monseigneur Guillaume, conte de Beaufort, lui avoit donné la proprieté dudit conté et autres terres qu'il avoit en Anjou, nobles et puissans seigneurs, monseigneur Guy, seigneur de La Trémoille, de Suly et de Craon, monseigneur Guillaume Guenant, seigneur des Bordes, et monseigneur Elyon de Neilhac, seigneur d'Ouzain, ses cousins, tant en son nom et comme ses procureurs, et de son mandement et auttorité, comme en leurs propres et privez noms, avoient naguères donné et ottroyé à son dit seigneur ledit conté de Beaufort, deux mille livres tournois de rente, à sa vie seulement, et lui avoient promis et s'estoient obligiez, ès noms que dessus, de lui paier ou faire paier dès lors en avant, chascun an, la ditte rente sur Grant Pont à Paris, à deux festes en l'an, Noel et Saint Jehan, à chascun terme la moitié par égal porcion.
Et aussi, lui avoient promis et accordé que, en son testament ou derrenière voulenté, il peust et puist donner, obliger ou engager sur le conté d'Ales et la baronnie d'Anduse, qui baillées avoient esté audit monseigneur le mareschal au traittié du mariage de luy et de sa ditte compaigne, et ycelles charger de six cens livres tournois de rente à vie ou à héritage, et que après son trespassement, ledit monseigneur le mareschal seroit tenuz de la dite rente paier à ceulx à qui il les auroit données, laissées ou engagées, et non plustost, par telle condicion et manière et non autrement que ledit monseigneur le mareschal, ses hoirs, successeurs ou ayans cause, pourroient racheter et ravoir la ditte rente, charge ou obligation de six cens livres, et en descharger lesdittes terres, en rendant et paiant pour une foiz la somme de six mille escuz à ceulx à qui il les auroit laissées, données ou engagées, et que icelle somme paiée, elles en demourroient quittes et deschargiées à tousjours.
Et, pour plus grant seurté de ce, avoient encores promis ses diz cousins à son dit seigneur que à ce ilz feroient obliger noble dame, madame Florie de Linières, mareschale de France, dame d'Estableau, sa mère, et sa ditte compaigne.
Et à ces choses faire et faire faire, enteriner et acomplir, s'estoient obligiez par leurs lettres, ses diz cousins, monseigneur de La Trémoille, monseigneur des Bordes et monseigneur de Neilhac, envers son dit seigneur, ledit monseigneur le conte de Beaufort, à la grant prière et requeste dudit monseigneur le Mareschal, et pour son prouffit évident, pour les causes et par la manière contenues en leurs dites lettres, sur ce faittes, le xxvire jour de septembre derrenièrement passé, baillées audit monseigneur le conte de Beaufort.
De la vision desquelles et de la certaineté des choses dessus dittes, ainsy faittes, ledit monseigneur le Mareschal s'estoit tenu et tenoit pour très bien content desdiz monseigneur de La Trémoille, monseigneur des Bordes et monseigneur de Neilhac, ses cousins.
Pour quoy, ledit monseigneur le Mareschal, recognoissant, comme raison estoit, la grant amour que ses diz cousins lui avoient monstrée, voulans, si comme il appartenoit, les délivrer et acquitter des dites promesses et obligations, lui, bien advisié et conseillié sur ce, aiant les choses dessus dites et chascune d'icelles, par eulx faites en ceste partie, agréables, recognut et confessa par devant les diz notaires, comme en droit, par devant nous, avoir promis et par ces présentes promist et promet paier ou faire paier pour les diz monseigneur de La Trémoille, monseigneur des Bordes et monseigneur de Neilhac, ses cousins, à leur descharge, d'ores en avant, la ditte rente de deux mille livres tournois, aus termes dessus diz, à son dit seigneur, monseigneur le conte de Beaufort, ou a son certain commandement, sur ledit Grant Pont à Paris, et aussy la dicte rente de six cens livres tournois après son trespas.
Et à ces choses faire se obliga et oblige et promist faire obliger, dedans la Saint Jehan-Baptiste prouchainement venant, ses dittes mère et compaigne et chascune d'elles, envers son dit seigneur, monseigneur le conte, et toutes les autres choses dessus dites, par eulx promises et accordées en ceste partie, contenues en leurs lettres sur ce faittes, faire enteriner et acomplir; et pour ce faire, mist et met, par ces présentes, son pié pour le leur, et s'en constitua pour eulx principal debteur envers son dit seigneur, monseigneur le conte de Beaufort, et oultre les en promist acquitter, delivrer et garantir envers et contre touz, sans lui faire autre requeste ou sommation.
Toutes lesquelles choses dessus dites et chascune d'icelles, le dit monseigneur le Mareschal promist par les foy et serement de son corps, pour ce donnés ès mains desdiz notaires, comme en la nostre souveraine, pour le Roynostre dit seigneur, tenir, garder, faire, enteriner et acomplir fermement, sans corrompre et sans aler, venir, faire ou dire contre, pour raison d'erreur, ignorance, inadvertance ou autrement, commant que ce soit ; et rendre et paier touz couz, fraiz, dommages et interes qu'ilz auroient et encourroient, par deffaut des choses dessus dites, par lui non faittes et acomplies; obligant quant ad ce, monseigneur le Mareschal, soy, ses biens, ses hoirs et les biens de ses hoirs, meubles et immeubles, présens et à venir, lesquelx il soubzmist pour ce du tout à justicier et exploitter par la court du petit seel de Montpeslier, et par nous, noz successeurs, prévoz de Paris, et par touz autres justiciers soubz qui ilz seroient et pourroient estre trouvez.
En renonçant, en ce fait, par ses diz serement et foy, à toutes exceptions et décepcions de mal engin, fraude, erreur, lesion et circonvencion, à tout droit escript et non escript, canon et civil, à tous previléges, franchises et libertez, à tous us, stiles, coustumes, constitutions et establissemens de pais, de villes et de lieux; à ce qu'il puist dire, proposer ou maintenir plus et autre chose avoir esté escripte en ces lettres que passée et accordée, ou passée et accordée que escripte, à toutes cautelles, malices, cavillations, allegations, raisons, oppositions et deffenses, et generalment à toutes choses quelxconques qui aidier et valoir lui pourroient pour venir, faire ou dire, contre ces lettres, l'effect et le contenu d'icelles, et au droit disant général renonciation non valoir.
En tesmoing de ce, nous, à la relation desdiz notaires, avons mis le seel de la ditte prevosté de Paris à ces lettres, faites et passées, l'an de grâce mil trois cenz quatre vins et quatorze, le mardi, vins trois jours de février.
J. ROICHOIS. G. DE LA PORTE.
Chartrier de Thouars; original en parchemin, scellé sur queue simple.
En 1396, Gui de La Trémoille lance la construction du donjon de Sully-sur-Loire, et Raymond du Temple (architecte du roi Charles V de France et du duc Louis Ier d’Orléans) en dresse les plans.
Ayant suivi Jean, comte de Nevers, dans son expédition contre Bajazet en 1396, les sires de la Trémouille , Guy et Guillaume étaient devant Nicopolis avec l’élite de la noblesse de France et de Bourgogne.
Trahis par la fuite des Hongrois, écrasés par le nombre, ces preux chevaliers succombèrent presque tous, après trois heures d’une lutte désespérée, Guy de La Trémoïlle fut fait prisonnier.
Du nombre des morts furent Guillaume de la Trémouille, Pierre son fils, Guillaume de Vergy, seigneur de Port-sur-Saône, Morey, etc., et le brave Jean de Vienne, que l’on retrouva sur un tas de cadavres turcs, étreignant encore, dans ses bras roidis par la mort, l’étendard de Notre-Dame de France (1396).
Le comte de Nevers, le sire de Jonvelle et vingt-deux autres chevaliers, tombés vifs entre les mains du vainqueur, furent mis en liberté moyennant une rançon de deux cent mille ducats. Ils prirent par mer le chemin de la France ;
Marie de Sully, alors installée à Dracy, avait, le 22 juin 1397, été informée de cette bonne nouvelle par le duc de Bourgogne. Elle était donc en pleine sécurité lorsque, le 7 août, elle apprit tout à coup que, depuis bien des semaines déjà, son époux, après une courte maladie, avait rendu le dernier soupir à Rhodes (1).
23 mars 1397. Dracy- Quittance de Marie de Sully, dame de La Trémouille, à son receveur général, Jean Garnier, de 400 écus d’or, par lui remboursés aux Pallavicini de Gênes, qui les avaient prêtés à Guy VI de La Trémouille, pour « la délivrance de son corps de la main des Turcs »
Sachent touz que, du comandement, ordonnance de nous, Marie, dame de La Trémoille, de Suly et de Craon, nostre amé clerc et receveur général, Jehan Garnier, a paié et baillé à Babillan Palavoisin, filz de Gabriel Palavoisin, citoien de Gennes, procureur, et ou nom de procureur de Godeffroy et Lucien de Dine, citoyens dudit lieu de Gennes, la somme de quatre cens frans d'or, pour quatre cens ducas, deuz par mondit Seigneur ausdiz Godeffroy et Lucien, à cause de prest fait à mon dit Seigneur pour le fait de la raençon et délivrance de son corps de la main des Turcs; de laquelle somme de 400 frans nous quittons ledit Jehan Garnier et touz autres ; et voulons ycelle somme lui estre descomptée et rabattue de sa recepte et alloué en ses comptes, sanz contredit, par les auditeurs d'iceulz, commis ou à commettre, en rendant ces présentes seulement.
Donné en nostre chastel de Dracy, soubz nostre seel, le XXIIIe jour de mars, l'an mil CCC et IIIxx et XVII.
Par Madame :
BOUGON.
Chartrier de Thouars; original scellé sur simple queue.
Les historiens ont hésité sur son décès entre les années 1396, 1397 et 1398.
Après la publication du codicille d'Enguerrand VII de Coucy (2) il ne saurait plus y avoir de doute qu'entre les deux dernières des années en question.
Ce document, daté du 16 février 1397, et considéré comme appartenant à l'année 1398 du nouveau style, semble établir que Guy VI vivait encore le 16 février 1398. Il faut rectifier cette erreur dressé à Brousse, l'acte en question a échappé aux règles de la chancellerie française et ne fut pas daté d'après le style de Pâques.
Un fait qui lève tous les doutes sur ce point, c'est ce qu'on sait par les comptes de Dino Rapondi, publiés par M. le duc de la Trémoïlle, à savoir que Marie de Sully prenait le deuil de son mari dès le 7 août 1397.
Il reste encore à déterminer, dans la période qui s'est écoulée entre le 16 février et le 7 août, quel fut le jour précis de l'événement.
La concordance qui existe entre la mention du nécrologe de la chartreuse de Champmollès-Dijon et celle du calendrier de Ligny-en-Barois- autorise à affirmer que le décès de Guy VI eut lieu un 4 mai.
On ne doit donc éprouver aucune hésitation à le fixer au 4 mai 1397 (4).
Philippe le Hardi le pleura entre tous, et vers l’an 1400, il envoya chercher sa dépouille mortelle, par Guillaume de l’Aigle, un de ses chambellans (5).
Sans doute le duc, selon les intentions manifestées de son testament, le fit placer dans son propre tombeau, déjà préparé dans l’église des chartreux. Sept ans après, il y fut déposé à son tour.
1398, 26 novembre. — Mandement du même roi, pour faire payer les garnisons des châteaux et forteresses du défunt sire de La Trëmoille en Guyenne, p. 10.
26 novembre 1398 - Mandement de Charles VI, pour les garnisons de châteaux du feu sire de La Trémoïlle
Charles par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et féaux les généraux conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, salut et dilection.
Comme, par nos autres lettres patentes, nous eussions ordonné que, par nostre amé et féal trésorier de nos guerres Arnoul Boucher, vous fissiez payer à nostre amé et féal chevalier, chambellan et conseiller Guy de La Tremoille, ou à son commandement, les gages de dix hommes d'armes pour février, mars, avril, may et juin derniers passés, et d'ores en avant jusques au cassement, pour la garde, service et deffense des chasteaux de Chalusset, Chaluins, Maumont, Chasteau Guillaume et autres forteresses qu'il tenoit en nostre duché de Guienney oultre et par dessus le nombre de huit hommes d'armes et cent arbalestriers que ordonné avons pour la garde dudit pays de Guienne ; et depuis nostredicte ordonnance nous ayons entendu que nostredit conseiller est allé de vie à trespassement en revenant du voyage de Turquie, auquel il estoit allé contre les mescréans de la foy catholique , nous voulons et vous mandons que à nostre chère et amée cousine la dame de La Tremoille vous fassiez payer et deslivrer, ou à son commandement, lesdits gages de dix hommes d'armes par nostre trésorier des guerres, pour la garde et deffense des chasteaux et forteresses dessusdits , oultre et pardessus le nombre de huit hommes d'armes et cent arbalestriers dessusdits, ainsi qu'ordonné avions à nostre conseiller son mary ; et nous voulons que, rapportant la retenue d'iceux hommes d'armes ou le transcrit d'icelles sous séel authentique, pour une fois seulement, et quictance suffisante sur ce de nostredicte cousine, ce que payé en aura lui soit alloué es comptes de nostredit trésorier par nos amez gens de nos comptes.
Donné à Paris, le xxvje de novembre, l'an de grâce mil trois cent quatre vingt dix huit, le xviij de nostre règne.
Par le Roy, Vous le Patriarche d'Alexandrie et autres présens.
1399, 14 novembre. — Droit d'appel octroyé par Marie de Sully, dame de L. T., à ses sujets de Mareuil en Bas-Poitou, p. 11.
Marie de Sully, restée veuve avec deux fils, Georges et Jean de la Trémoille, dont l'aîné avait à peine cinq ans.
Marie fit une troisième alliance avec Charles d'Albret, connétable de France, dont l'arrière-petite-fille, Jeanne d'Albret, fut mère de Henri IV.
1400, v. s., 27 janvier, Paris. Lettres de Marie de Sully, par lesquelles elle donne à Charles d'Albret, Sully, Saint-Gondon, Château Renaud, La Chapelle-d'Angillon, Boisbel, Château-Meillant et Orval (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoille, t. 1, p. 181).
1400, v. s., 27 janvier. Contrat de mariage entre Charles d'Albret et Marie de Sully (Arch. des Basses-Pyrénées, E 55).
Les La Trémoïlle ont donc l'honneur d'avoir une aïeule commune avec le chef de la dynastie des Bourbons.
1403, 29 mai. Acte de tutelle des enfants de Guy VI : Georges, Jean, Guy, Marie, Marguerite et Isabelle (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoïlle, I 183).
1403, 25 juin. Acte de vente par les tuteurs des enfants de Guy VI (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoïlle, I, 183).
1403, v. s., 20 février. Aveu de Charles d'Albret au duc d'Anjou pour Craon, au nom de Marie de Sully (Arch. nat., P 337', n° 65 et P 340', n» 118).
1404, v. s., 6 janvier. Charles d'Albret et Marie de Sully donnent la main de leur fille Jeanne à Charles, fils de Jean de Montagu et de Marcoussis et de Jacqueline de la Granche (Archives des Basses-Pyrénées, E 55).
1404, v. s., 7 février. Transaction relative au rachat exercé par Charles d'Albret sur le fief de Conflans (Sainte-Marthe, Preuves pour la Trémoïlle, I, 193).
28 février 1404, v. s., , Paris. Arrêt du Parlement dans l'instance entre Marie de Sully, veuve de Guy VI, d'une part, Olivier de Clisson et Robert de Beaumanoir, de l'autre, au sujet de la possession de la châtellenie de Bournezeau et des terres de Ponceaux et de Puymauffrais en Poitou.
Il y est dit formellement que Marguerite de Mello donna à Maurice VII, outre Isabelle et Amaury, une fille nommée Jeanne qui avait épousé le seigneur de Montbazon (6) et que de son mariage avec Louis de Chalon elle eut trois fils Jean, Hugues et Louis ainsi que trois filles (Arch. nat., Xla 52, fol. 323).
1406, 14 août, la Colombe. Acte par lequel l'abbé Jean et les religieux de la Colombe s'obligent à célébrer des messes pour Guy VI de la Trémoïlle et pour Dino Rapondi. Ils avaient reçu de ce dernier quatre cents livres tournois (Dom Fonteneau, t. V, p. 475).
Georges succéda à sa mère dans la châtellenie de Noirmoutier.
Un nouveau recueil généalogique et historique 1876 Paul Marchegay.
1388 - Les Anglais de Richard, comte d'Arundel débarquent à Noirmoutier, Marans et attaquent la Rochelle <==.... ....==>
(1). Voir Guy VI, p. 88 et 93. Dans l'intervalle, le 14 juillet 1397, le Parlement avait rendu un arrêt dans une cause où Guy VI était partie (Arch. nat., X1a 44, f. 184).
(2). Pièce 768 du Cartulaire,
(3). Voir Cartulaire, n° 769.
(4). Dans son Froissart. t. XVI, p. 264. M. Kervyn de Lettenhove fixe dans une note le décès de Guy VI à l'octave de Pâques, soit au 29 avril. Il est bien près de la vérité. Malheureusement il n'a pas cité la source qui lui a fourni cette mention.
(5) Essais sur L’histoire de Franche-Comté, II, 252, 263 et suiv.
(6). En cherchant une Yolande de Craon, que Ménage, p. 259, affirme y être nommée, nous nous sommes reporté à cet arrêt, lequel ne contient mention d'aucune Yolande, et par contre prouve l'existence d'une Jeanne de Craon, que Ménage déclare ne pas connaître.