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PHystorique- Les Portes du Temps
7 avril 2023

1306 Philippe le Bel échange les châteaux de Fouras et Tonnay-Boutonne avec ceux de Châlus et Chalusset de Guillaume de Maumont

 En 1306 Philippe IV le Bel échangea les seigneuries de Tonnay-Boutonne, de Fouras et de la coustume de Rochefort, avec Guillaume de Maulmont, qui en retour donna au roi les terres de Chalus et Chalusset, en Limousin

En 1306 Philippe IV le Bel échangea les seigneuries de Tonnay-Boutonne, de Fouras et de la coustume de Rochefort, avec Guillaume de Maulmont, qui en retour donna au roi les terres de Chalus et Chalusset, en Limousin.

En 1260, la guerre-éclata entre le vicomte Gui VI et les bourgeois du château de Limoges. Gui VI, ou après sa mort, survenue en 1263, sa veuve, Marguerite de Bourgogne, remit garnison dans Châlucet. De ce fort écarté, ses soldats tenaient la campagne, enlevant les bestiaux, détroussant les marchands, bloquant les bourgeois. L'évêque Aymeric de La Serre, dont le clergé avait fort à souffrir de ces brigandages, et auprès duquel, sans doute, les seigneurs de Châlucet avaient porté leurs plaintes comme au témoin et au garant des engagements réciproques, pris, en 1260, par eux et par l'abbaye de Solignac, tenta de s'interposer; il ne put réussira obtenir une trêve.

Le prélat eut alors recours au moyen qu'avaient employé ses prédécesseurs contre les routiers de Richard Coeur de Lion et de Jean-Sans-Terre.

Il convoqua les communes du pays et marcha contre Châlucet, qui fut emporté en 1269 (al. 1270) (1).

On eût peut-être démantelé la forteresse, pour empêcher qu'elle ne servît de nouveau de retraite à des perturbateurs de la paix publique ; mais c'était un fief du monastère de Solignac; on la remit donc entre les mains de l'abbé.

Que se passa-t-il alors?

Nous ne pouvons que le conjecturer, d'après des textes en apparence contradictoires, ou du moins fort décousus.

Le conseiller de la vicomtesse, Gérald de Maulmont, archidiacre de Limoges et chanoine de Lyon, acheta, en 1272, le château haut de Châlucet.

Un écrivain du temps explique qu'il fit celle acquisition, non pour le compte de la vicomtesse, mais pour le sien (2). Il est certain qu'elle fut faite en son nom ; mais on peut supposer que Marguerite n'aurait pas obtenu à ce moment là cession de la forteresse qui venait de lui être enlevée de vive forcé; voulant recommencer la guerre, elle fil sans doute acheter Châlucet par son affidé. Ce qui le prouve, c'est que tout aussitôt les vicomtins rentrèrent dans le château et recommencèrent leurs courses, battant l'estrade, dépouillant les bourgeois, coupant les oreilles et la queue des bestiaux, commettant mille déprédations et mille insolences (3).

 

 

À partir de 1272, Géraud de Maulmont ou Gérard ou Maumont ou Malomont (né en 1222 ?- 1299) devient seigneur de Châlus, de Châlucet, de Courbefy, de Bré, de Bourdeilles, de Saint-Pardoux-la-Rivière et de Montfort en Bourgogne.

En 1273, Philippe III le Hardi, roi de France, déclara nul le serment de fidélité fait au roi d'Angleterre par les habitants de Limoges, au préjudice de leur vicomte.

En 1275, la vicomtesse et sa fille Marie, héritière de la vicomte, donnèrent à Gérald de Maulmont tous les droits quelles possédaient suivie Bas-Châlucet (4).

 Maulmont acquit des chevaliers de ce château leur part du fief, et obtint, en 1279, de Jourdain de Moutcocu, qui se disait seigneur pour un quart, de la forteresse du haut, l'abandon de ses prétentions : il devint ainsi le seul maître des deux forts;

Marie de Limoges et son époux Arthur de Bretagne lui donnèrent un peu plus tard, pour récompenser ses services, les châteaux de Châlus et de Courbefy.

De 1275 à 1280, Gérald de Maulmont fit construire à Châlus, face au château de Châlus Chabrol dans la ville basse, une forteresse dénommée Châlus Maulmont

Il ne subsiste de la bâtisse que quelques pans de murs ainsi que les vestiges de la tour sud-est de plus de 27 mètres de haut qui s'était effondrée en 1994.

En 1285 le père de Philippe-le-Bel avait profité des démêlés entre l'abbé de Saint-Martial et le vicomte de Limoges, pour se saisir de la justice de la ville.

Il cherchait alors à prendre pied en Limousin et à s'y créer un point d'appui. Il allait traiter avec plusieurs dignitaires, ecclésiastiques, entr'autres avec l'évêque de Limoges et le chapitre de Saint-Yrieix, pour l'établissement de certains tribunaux de pariage.

En 1299 Gérald de Maumont mourut à Châlus laissant ses domaines de Courbefy et de Châlus à ses neveux Guillaume et Pierre de Maumont, fils de son frère Aymar.

Gérald fut inhumé à Saint-Pardoux-la-Rivière.

 

1306 Philippe IV le Bel échange les châteaux de Fouras et Tonnay-Boutonne avec ceux de Châlus et Chalusset de Guillaume de Maumont (de Malo-Monte)

En 1306 Philippe IV le Bel réussit à acquérir en propre des héritiers de Gérard de Maumont leurs droits sur les principales forteresses de la province : Chalusset haut et bas, Courbefy, Bré, le haut et bas Châlus, Aixe... ; en échange, le roi Philippe donna Tournoël avec toutes ses dépendances, ainsi que Châteauneuf-sur-Sioule, à Pierre et Guillaume de Maumont (de Malo-Monte), se voit finalement concéder Fouras et Tonnay-Boutonne (Charente-Maritime).

Philippe le Bel, en 1308, suivant Armand Maichin, ou par actes de 1303 et 1307, suivant d'autres auteurs, échangea les seigneuries de Tonnay-Boutonne, de Fouras et de la coustume de Rochefort, avec Guillaume de Maumont, qui en retour donna au roi les terres de Chalus et Chalusset, en Limousin.

En échange de cette donation, ces neveux et héritiers d'Hélie de Maumont, doyen de Limoges délaissèrent au roi, pour en prendre immédiatement possession, deux autres terres : celle de Chalus, en Limouzin, et celle de Bourdeilles, en Périgord.

Les châteaux de Bourdeilles et de Chalus tenaient sous leur mouvance des territoires d'une assez grande étendue, mais Tournoël et Châteauneuf étaient plus importants encore.

 Le premier avait juridiction sur Cebazat, Saint-Vincent, Blanzat, Volvic, Miremont, Charbonnières et bien d'autres lieux, le second sur Saint-Angel, Vitrac, Saint-Cyrgues, Chambonnet et partie de Saint-Gervais.

Ces sortes de contrats étaient toujours entourés de beaucoup de solennité. Celui de 1306 fut reçu par le chancelier royal et eut pour intermédiaire nécessaire Guillaume de Chanac, official et ensuite évêque de Paris.


14 octobre 1306. Acte notarié attestant les engagements pris à Limoges par Guillaume de
Maumont
et Guillaume de Chanac, exécuteurs testamentaires d'Hélie de Maumont, en raison des lettres adressées (28 juin 1306) par le roi Philippe IV à son sergent d'armes Raoul de Fonchères, et produites par celui-ci, en vue de la sauvegarde, de l'entretien etc., des fiefs et châteaux du dit Hélie, qui relèvent du dit roi. - Orig. parch.

Les Maumont y prenaient l'engagement, sous la foi du serment, de ne rien faire, de ne rien laisser faire sur leurs nouveaux domaines d'hostile aux intérêts du souverain ils promettaient, pour eux et leurs successeurs, de lui venir toujours en aide dès qu'ils en seraient requis.

C'est qu'en réalité ces échanges avaient surtout pour but de donner au roi de France le moyen de pénétrer, de s'établir dans certaines localités où le réseau féodal paraissait trop résistant à son autorité.

Comme le remarque fort justement Louis Guibert, les successeurs de Philippe IV ne surent pas continuer l'œuvre commencée et nous verrons Philippe V donner à Henri de Sully, grand bouteillier de France, les forteresses que son père avaient cru devoir acquérir par politique.

Dans la suite Châlus fut réuni à la vicomté de Limoges par Alain d'Albret héritier des Sully.

 

L'arrangement avec les héritiers de Maulmont, qui fut confirmé et devint définitif en 1313, donnait au Roi, en totalité ou en partie, la possession des châteaux de Châlucet haut et bas, Courbefy, Châlus haut et bas, Bré, Aixe, Bourdeilles, plus certains droits à Saint-Pardoux-la-Rivière.

Les neveux du gouverneur de la vicomte recevaient en échange les châtellenies de Tournoël près Riom et de Châteauneuf en Auvergne, plus Châteauguyon et Gébazat, avec la haute et basse justice, les hommages et les bois en dépendant.

Le roi plaça un châtelain à Châlucet et fit exécuter quelques réparations aux deux châteaux ; mais les successeurs de Philippe IV né surent pas continuer sa politique. Châlucet, Châlus, Courbefy, Bré, furent abandonnés, comme le bailliage de Laron, comme la bastide de Masléon.

Au mois d'octobre 1317, Philippe IV donna à Henri de Sully, bouteiller de France, pour prix de rachat d'une rente précédemment assignée à ce seigneur sur le château de Lunel et sur plusieurs autres places, les divers châteaux achetés en 1306 aux Maulmont.

 

Octobre 1317 Donation, par le roi Philippe V le Long, en son conseil, à Henri de Sully, boutillier de France, des châteaux de Chalus haut et bas, Chalucet haut et bas, Courbefy et Bré.

Philipus, Dei gracia Francorum et Navarre Rex. Et si dexlera munificencie nostre fidèles subdilos nostros regia liberalitate, quadam generali regularitale, prosequitur, illis tamen graciose porrigit quadam specialitate libencius quos ad obsequia grata continuo necessarios et utiles claris semper experienciis et indiciis experitur : per hoc cum quod (sic) merentibus elargimur convenienter premia, ad obsequia fidelia ceteros mutamus, sicque regni nostri sentimus evidenter accomoda, dum in nostris serviciis ipsos mérita retribucione, studiis et laboribus assiduis pervigiles comprobamus.

Ea propler, actendentes fidem puram, devotionem et grata servicia que dilectus et fidulis miles noster Henricus, dominus Soliaci, bulicularius Francie, nobis ac nostris predecessoribus et regni nostri culmini, non sine magnis expensis, constamentis, periculis et laboribus exhibuit hactenus et adhuc exhibet incessanter, dudum eidem et suis heredibus, seu causam habituris ab ipsis, dederimus mille libratas (5) terre ad touronenses (sic), quas eidem assignari fecimus et mandavimus assideri in villa, castro et castellania de Lunello (6), in senescallia Bellicadri (7), nec non duo millia librurum ejusdem monete, rendualium, ad vitam dumtaxat ipsius, quarum mille eidem assignavimus in castro, castellania et villa de Lunello predictis, et alias mille in certis aliis locis in Avernia (sic), sicut per licteras tunc inde confectas, quas cancellatas retinuimus, plenius nobis constat (8) ; postmodum vero, considérantes quod castrum predictum de Lunello, solutum et liberum supradictis redditibus, expediebat nos in usus habere proprios, et ex multis causis necessariis et utilibus predicta donala in nosiris manibus relinero, cumdem Henricum requiri fecimus ut castrum ipsum et villam reddilusquc predictos nobis cedderel et dimitteret, competentem recompensacionem sibi pro eisdem offerantes (sic), sicut et ipsam facere justum erat; qui quidem Henricus gratis et animo prompto nostris beneplacitis acquiescens, premissa omnia in manu nostra possuit, eisdem renunciavit liberaliter ac etiam sponte cessil; actendantes (soc) igitur et infra nostri claustra pectoris revolventes quod in premissis nec non multiplicatis laboribus, vigiliis et utilibus serviciis, prefatti [sic) Henrici erga nos et négocia regni nostri viget continue fides pura, crescit sincera devocio, quodque pro premissis ad recompensacionem uberioremque graciam eidem faciendum de racione tenemur, in predictorum olim dalorum recompensacionem, et si plus infra scripta quam olim data valerent (?), in eorum ob causas predictas augmentum, cum nostro Magno Consilio deliberacione super hoc habila, ex certa sciencia, damus, reeompensamus, tradimus et assignamus eidem Henrico [pro se et?] heredibus et successoribus suis, et causam habituris ab eo recipiendi

(sic) perpetuo castra …..de Chaslucio-Chabrol superius et inferius, de Chasluceto inferius et superius, de Curvifinio et de Breno, cum omnibus (?)...

 

Datum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo decimo septimo, mense octobris (9).

 

(Archives des Basses-Pyrénées, E 713. Copie dans les papiers d'Auguste Bosvieux, aux Archives de la Haute-Vienne).

 

 

Lettres relatives à la même donation, en français (décembre 1317).

Ph. par la grâce de Dieu, Roys de France et de Navarre, savoir faisons à louz presens et avenir que (10), comme nous avons donne a nostre chier et feal chavalier Henri, seigneur de Seully, boutelier de France, pour les bons et profitaubles services qu'il a faix a nos prédécesseurs et a nous, non senz granz mises, travaus et despens, ou temps passe, et fait chascun jour diligemment et loiaument, mil livres de terre ou renie pour li et pour ses hoirs et successeurs, et por ceus qui de li ou de eus auront cause ; lesqueles nous li avons fait asseoir en la ville et chastellanie de Lunel, en la seneschaucie de Beaucaire, et li avons ansi donne, a sa vie tant seulement, deus mile livres de rente, desqueles les mil li ont este assises es dites villes et chastellenic, et les autres mil en autres certains lieus, et certaines choses en Auvergne, si comme toutes ces choses estoient plus a plain contenues en nos autres lettres sus ce faites ; lesqueles nous avons retenues chancelees(11) par devers nous.

Et pour ce que les dictes choses et lieus bailliez en assiete audit sire de Seuly, si comme dessus est dit, nous estoient bien seanz et mout nécessaires, il, a nostre requeste, les nous a du tout lessiet.

Nous, en recompensacion des dites choses, en sus ce bon avis, avec tout notre Grant Consal, et resgardant en ce notre tres grant et evidant profit, avons baillie et donne, baillons et donnons des orendroit (12) a perpétuité audit sire de Seuly, pour li et pour ses hoirs, ses successeurs et pour ceus qui de li ou de eus aront cause, tout ce que nous avons ou devons et poons avoir es chasteaus et chastelenies de Challuz Chabrol, de Challucet, de Courbefin et de Brees et es appartenances et appendanecs d'iceus, soit en terres, vignes, prez, fourez, caues, pescheries, estans, justices, jurisdictions, liez, hommages, ou en autres choses, cl toutes autres redevances, revenues, quclcs que elles soient et en quelque chose, sanz riens retenir par devers nous, ne par devers nos successeurs, en saisine ne en propriété, fors la souvrainete, le ressort et l'ommage (l3), tant seulement.

Et outre ladite recompensacion, nous avons donne et donnons audit sire de Seuli, pour le bon et loial service qu'il a fait a nos prédécesseurs et a nous ou temps passe et fait chascun jour diligemment et profilablement, et pour les granz despans et mises qu'il a fait en notre service et de nos prédécesseurs, et pour la cause de nous et de notre service, et fait chascun jour, si comme nous le savons bien de certain et veons clerement, pour li, ses hoirs et ses successeurs et pour ceus qui de li ou d'eus auront cause, les edefices et chastiaus dessus dix avent, l'outre ou plus que les dites choses que nous li avons baillie et donne dessus en recompensacion valent ou poient valoir mendroit (14) ou valoir pourroient ou temps avenir, outre ce que les choses que nous li avons avant données et bailliees valent ou valoient, lesqueles nous avons retenues par devers nous, si comme dessus est dit.

Et pour ce que en aucun temps l'en ne peust dire que nous eussions este deccupt en la donation ou bail et ou transport desdites choses, tant pour cause de ladite recompensacion, come de notre présente donation, nous volons que l'on sache que nous savons bien de certain que lesdiz chastiaus sont mout fors, moult beaus et moult bien edefiez et le edefices de granz couz; mes considérez les bons, loials et profitables services que notre dit chevalier a fait a nous et a nos prédécesseurs et mout d'autres causes qui a ce nous incuvent et doivent mouvoir, pour quoy nous scumes trop plus tenuz a lui que lesdiz edefices et le seurplus des choses que nous li baillons et donnons ne pourroit monter, lesqueles causes nous laisons a présent pour certaines et bonnes raisons, et pour ce volons nous que il ait de pur don les edefices et seurplus devanz dix.

Lesqueles choses dessus dites toutes ensamble et chascune par soi, nous li baillons a tenir de nous et de nos successeurs en baronnie a une seule foi et a un seul hommage, avec tout ce qu'il tenoit de nous, et promectons a garantir les choses dessus dites contre touz audit seigneur de Seuli et ses hoirs et ses successeurs et a touz cens qui de li ou d'eus auront cause en jugement et dehors jugement, a noz propres couz et despens, et promotions ancores que l'ommage desdites choses, chastiaus el chastellenies, nous ne nos successeurs ne mettrons jamais a nul temps, en tout ou en partie, hors de la coronne de France ;

ainz y demourront a touz jours, mais tout entièrement sanz départir; et pour plus parfaitement acomplir les choses dessus dites, nous prenons des maintenant la possession des choses dessus dites, lesqueles le sires de Sucili nous laise et sanz (sic) devest des ores on avant et aussi prent des maintenant de fait la possession des choses dessus dites, a li baillées et données, si comme dessus est dit, laquelc nous li baillons et donnons en la manere dessus dite sanz riens retenir devers nous en saisine ne en propriété, et l'en avons reccu en noire foy et en notre hommage, lequel nous avons receu de li et nous sommes desvestuz et desvestons des orendroit des choses dessus dites, que nous li avons données et bailliees, si comme dessus est dit.

Et après toules les choses dessus dites, ainsi faites pour ce que ou temps a venir les choses dessus dites ne puissent estre dites ne contenir en elles autre effet que de contra et de donation ou permuation fait entre personnes privées, a plus grant fermeté (?) d'icelles, a grant cognoissance de cause et par information faite seur ce, raportee et diligemment veue par nous et par notre Conseil, en toutes les choses dessus dites, et chascuue d'elles, de certaine science et de noire plain povoir royal, metons notre auctorite royal et noire decre, et volons qu'oies soyent perpetuelement tenues et gardées sanz venir encontre, comme de chose jugice en la court de France.

 En tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre seel en ces présentes lettres, sauf en autres choses notre droit et en tout le droit d'autruy..

 Ce fut fait a Paris, l'an de grâce mil CCC et dis et sept, ou mois décembre (on pourrait lire octembre).

(Arch. nationales, Trésor des Charles, JJ 33, n° 303) (15).

 

 

Mis immédiatement en possession, Henri de Sully reçut, dès le 16 novembre 1317, l'hommage des petits seigneurs qui relevaient alors de Châlucet, Bré, Châlus et Courbefy.: d'Aymeric du Mas, notamment, de Foucher de Saint-Hilaire, de Guillaume Radulphe, d'Olhon de Bré, de Gérard de Jaunhac, de Bernard LaMelle (?), de Jean Vigier, de Jean de Bonneyal, d'Adémar Lespinat, de Denise de Leyrnarie, veuve de Gui Adémar, etc. (16).

Tout aussitôt, les difficultés qui s'étaient jadis produites entre Gérald de Maulmont et ses voisins se réveillèrent. Le nouveau propriétaire de Châlucet prétendit que le roi lui avait donné le château franc et quitte de tout hommage de seigneur inférieur et dépendant directement de la Couronne.

L'abbé de Solignac allégua ses anciens droits, produisit les actes constatant la reconnaissance, par les maîtres successifs de la forteresse, de la juridiction du monastère. La querelle, après avoir été portée devant le sénéchal à Limoges, paraît s'être terminée par une transaction. L'abbaye abandonna au Roi, qui avait pris part pour Sully, l'hommage de Châlucet, et obtint, en échange, la paisible possession de la justice du bourg du Vigen, qui lui était contestée.

 

13 juillet 1365 Hommage de Guérard de Maulmont à Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, pour la châtellenie de Fouras et de Tonnay-Boutonne

13 juillet 1365 Hommage de Guérard de Maulmont à Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, pour la châtellenie de Fouras et de Tonnay-Boutonne.

 

Le 13 juillet 1365, Guérard de Maumont rendait hommage au prince de Galles pour les châtellenies de Tonnay-Boutonne et de Fouras, et il y mentionnait ses droits de rivage, naufrages et aventures, et aussi son droit sur chaque tonneau de vin « trespassé et avalant à Champdolent », de même qu'à Rochefort.

Copie sur papier de la fin du XVIe siècle, appartenant à M. Chaigneau, de Taillebourg. Communication de Denys d’Aussy.

Edouard, fils aysné du roy d'Angleterre, prince d'Acquitaine, etc…. à nostre amé et féal le séneschal de Xainctonge et à tous nos autres officiers et ministres ou à leurs lieutenans, salut :

 Sçavoir vous faisons que Guérard de Maumond, seigneur de Thonnay-Voultonne, nous fit, le XVIIe jour d'aoust, l'an mil trois cent soixante troys, homage lige et serment de feaulté et d'obéissance des terres qu'il tient et advhoue tenir de nous en nostre sénéchaussée de Xainctonge auxquels homage et serment nous l'avons receu et recepvons suivant nostre droit, et luy avons enjoint et enjoignons qu'il paye le debvoir et baille son fief par escript dedans le temps que coustume de pays le requiert; par quoy mandons et commandons à chascun de vous, si comme à luy appartiendra, que ledit Guérard de Maumont pour cause dudit homage ne soit doresnavant molesté en aulcune manière, et, si luy a esté empesché pour ceste cause, tantost et sans dellay, veu ces présentes, luy mestre au dehors.

Donné à Perigueux le XXVIe jour de septembre l'an mil m cent LXV.

 

 Scachent tous que je, Guérard de Maumont, seigneur de Thonnay-sur-Voultonne et de Fourras, advouhe tenir de très excellent prince monsieur le prince d'Acquitaine et de Galles, duc de Cornouailles, à foy et homage lige et serment de feaulté, mes chasteaux et chastelainies de Thonnay-Voultonne et de Fourras, tant pour moy que pour mes partprenants et parmettants, et pour mes hommes et subjects, avecques toutes leurs appartenances, appendances et ressorts, deffends, guarennes, boys, pescheries, eaux, rivages, naufrages et adventures, cens, rentes en bled et jurisdiction haulte moyenne et basse et ce qui en despend, en telle manière comme moy et mes devanciers seigneurs desdits lieux, y ont accoustumé avoir et tenir et exercer et ô toutes aultres prérogatives, authorités et dignités que les seigneurs desdits lieux ont accoustumé à avoir, tenir et exercer soubs authorité et ressort de mon dit seigneur, soubs lequel hommage en mesdites chastelainies tiennent de moy à homage lige et plain plusieurs vasseaux, aulcuns o toutes justices haulte, moyenne et basse, et aussy plusieurs gents d'église en franche aulmône et autrement, et la coustume sur chascun thonneau de vins trespassé et avalant à Champdollent, et la coustume du vin et aultres choses, trepassant devant le chastel de Rochefort, et certains prez assiz en la paroisse de. Saint-Jehan-d'Angély, et soixante quinze livres quatre sols xn déniers de rente assiz sur les esmolumens accoustumés estre tenus par le prévost de Saint-Jehan-d'Angély, les foyres et aultres rentes de ladite ville en la manière que moy et mes prédécesseurs avons accoustumé tenir, posséder, lever et expleiter; et à ceste cause je donne à monseigneur par escript non mye par voie d'instrument, mays par mémoyre comme de rayson, uzage et coustume de pays je ny sois tenu, mais tant seulement de luy monstrer lesdits chasteaux et luy faire adveu desdites chastelainies, et aultres choses devant dites comme ce soyt chose difficile et impossible que se puisse desclairer.par escript, toutes les choses desdites chastelainies et ressort, tant de moy que de mes subjects sauf de le fayre aultrement sy de rayson je y estois tenu, et sauves toutes mes raysons de y accroistre et adjouxter, modiffier, spécifier, desclairer et destruire plus à plain si necessaire est.

 Et ce je certiffie à monseigneur et à tous aultres par ces présentes scellées de mon propre scel, le XIIIe jour de juillet l'an mil troys.cent soixante et cinq.

Ainsy signé au pied du registre. J. Razin, recepveur ordinaire.

 

 

 

 

Fortifications Tonnay-Boutonne

14 Janvier 1437 (N. S.), Transaction entre Jean de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et Pierre Béchet, seigneur de Genouillé.

Copie (XVIe siècle) du vidimus de 1443. Archives et communication de M. T. de Bremond d’Ars.

A tous ceux qui ces presentes lettres voiront et ouairont, Jehan Prevost, garde du seel royal estably aux contracts en la ville de Sainct-Jehan-d'Angeli pour le roy nostre seigneur, salut.

Sçavoir faisons : Nous, le XVe jour du moys de novembre e l'an mile IIIje quarante et troys, avons veu, leu, tenu et de mot à mot parleu unes lectres d'appoinctement et accord faict et passé entre noble homme Pierre Bechet, escuyer, seigneur de Genouillé (17), demandeur, d'une part, et noble et puissant seigneur monseigneur Jehan de Maumont, chevalier, seigneur de Tonnay-Voultonne (18), deffendeur, d'autre part, lesquelles lettres sont seellées dudit seel royal que nous gardons, non cancellées, rasées, ne mauvaises en aucune partie d'elles, mais saines et entières, comme il appert de prime face; desquelles lettres la teneur est telle :

A tous ceux qui ces presentes lettres voirront et ouairont, Jehan du Moulin, garde du seel estably aux contractz en la ville de Sainct-Jehan-d'Angeli pour le roy nostre seigneur, salut.

Savoir faisons que, come contens et debat fut meu et pendant en la court de parlement entre noble Pierre Bechet, escuyer, seigneur de Genouillé, demandeur, d'une part, à l’encontre de noble et puissant messire Jehan de Maumont, chevalier, seigneur de Tonnay-Voultonne, tant en son nom que comme tuteur, loyal administrateur ou ayant la garde, gouvernement et administration de Jehan de Maumont, mineur d'ans, filz et héritier de feu monseigneur Bernard de Maumont, chevalier, de laquelle tutelle la teneur est cy dessoubz incorporée, Guillaume de Maumont, escuyer, frère Jehan de Maumont, chevalier de l'ordre de Sainct-Jehan de Jherusalem, enffans dudit seigneur de Taunay-Voultonne, Jehan du Pas, Christophle Laurens, Jehan de Taunay, Richard Craac, Robert de Boucay, Raymont Gabory, Gourdinot de Courrans et autres et chacun d'eulx, deffendeurs, d'autre part, sur et pour cause de ce que ledit seigneur de Genouillé, demandeur, disoit et proposoit, contre les dessusdits deffendeurs et chascun d'eux, qu'il avoit droict et estoit en bone possession et saisine, tant par luy que par ses predecesseurs et ceux dont il en avoit droict et cause en ceste partie de tel et si long temps qu'il n'estoit memoire du contraire, d'avoir et tenir son houstel dudit Genouillé contigu à l'église d'icelluy lieu, fortifiées et emparées ensemble aveques ladite eglise et de iceux lieux garder ou faire garder par ses cappitaines ou comis de par luy, sans ce que ledict seigneur de Taunay ne autre propense ou deubst mettre aucun empeschement; et disoit outre ledit demandeur que à luy competoit et appartenoit à droict et à demaine la thour Bechet aveques son fons, solle, entrées et yssues de vergiers et masuraux contiguz et tenans à icelle tour, assise en la cloyson ancienne du chastelet dudit lieu de Taunay en laquelle tour et appartenances d'icelle ledit seigneur de Genouillé disoit avoir droict de toute justice, haulte, moyenne et basse, pareillement que il a en son hostel et forteresse dudit lieu de Genouillé, appartenances et appendances d'icelluy et droict de y tenir four pour luy et ses subjects habitans en icelle tour et appartenances d'icelle; disoit aussy ledit demandeur que le moulin de Maupreveyre estoit assis et perceant en sadite terre et seigneurie dudit Genouillé, ou quel moulin il avoit tout droict de jurisdiction, haulte, moyenne et basse et tout ce qui s'en despend, et mesmement avoit droict de permettre et bailler mesures à blé et à vin, et avecques ce disoit ledict seigneur qu'il avoit et tenoit son dict lieu et forteresse de Genouillé avecques ladite tour Beschet et autres appartenances d'icelluy lieu de Genouillé dudit seigneur de Taunay-Voultonne, à cause de son chastel et chastelleinie dudit lieu de Taunay à foy et hommage liege et qu'il avoit bien faict son hommage, payé son debvoir et baillé son fié par escript, et tout sans préjudice d'un certain appel faict cy en avant par feu monseigneur Guillaume Bechet, chevalier, au temps qu'il vivoit, son père, et que ce nonobstant ledict seigneur de Taunay, sesdits enffans et autres leurs complices et autres dont ilz avoint eu l'effet pour agreable en attemptant contre ledit appel et en usant de voye de faict prohibée et deffendue s'estoint transportés audit hostel, eglise et forteresse de Genouillé et icelle église avoint prinse par force et detenue par aucuns temps, et aussy avoint prins tous les biens meubles dudit seigneur de Genouillé et de ses hommes et subjectz retrayans en ladite forteresse, et avecques ce disoit ledict demandeur que ledict deffendeur luy detenoit et occupoit et empeschoit à tort et sans cause raisonnable ladite thour Bechet avecques ses appartenances et qu'il avoit prins ou faict prendre par ses gens, serviteurs ou ofïiciers, un boisseau à mesurer blé audict lieu de Mauprevayre et tout en attemptant contre ledict appel.

Et disoit oultre ledict demandeur que ledict seigneur de Taunay-Voultonne pour le plus grevé et endomagé (?) et sesdicts hommes et subjectz, il avoit contraint et faict contraindre sesdicts hommes à faire dix ou douze guetz pour chascun de sesdicts hommes chascun an, sur lesquelz hommes, quand ilz deffailloint audict guet, il levoit ou faisoit lever par chascun deffault de guet dix ou douze blans, ce qu'il ne pouvoit ne ne debvoit faire raisonnablement mais debvoit souffire et debvoit estre quicte chascun desdicts hommes qui avoit et tenoit feu et lieu à faire quatre guetz chascun an, veu et regardé que par le temps des guerres il n'avoit accoustumé estre miptz et ordonné en la tour dudict Taunay-Voultonne que quatre guetz tant seulement.

Et avecques disoit ledict demandeur que quand lesdicts hommes deffailloint audict.guet icelluy seigneur de Taunay ne debvoit raisonnablement prendre ne lever par chascun deffault que quinze deniers seullement selon les ordonnances royaulx dont ledict seigneur de Genouillé avoit appelé tant pour, luy que pour sesdicts hommes.

Et ledict appel avoit relevé bien et deument en ladicte court de parlement.

Et des chouses dessusdictes et chascune d'elles requeroit ledict demandeur estre miptz et restitué en sesdictes possessions et saisines et aussy avoir restitution desdicts biens prins et raviz en ladicte eglise et forteresse dudict lieu de Genouillé plus à plain declarez ès escriptures faictes entre lesdictes parties avec les despens, dommages, mises et interestz qu'il avoit faict et soustenù en la poursuite de ladicte cause.

Ledict seigneur de Taunay disoict le contraire c'est à scavoir que à cause de son chastel, ville, terre et seigneurie dudict Taunay-Voultonne il avoit tout droict de chastellenie et plusieurs homes et vassaux qui en et soubz sadicte chastellenie tenoint de luy plussieurs beaux, féages et choses à foy et homage, et entre lesquelz ledict seigneur de Genouillé est son homme et tenoit de luy ledict lieu de Genouillé avecques toutes ses appartenances et deppendances à foy et homage liege à cent livres et un denier tournois de debvoir à muance d'omme quand le cas y adviendroit.

Et disoit outre que à luy competoit et appartenoit de mettre, instituer et ordonner cappitaine ou cappitaines ès forteresses desdictes chastellenies et mesmement en ladicte eglise de Genouillé et que de ce luy et ses predecesseurs dont il avoit droict et cause en ceste partie en avoint accoustumé jouir, user d'ancienneté et sans nul contredict, et en icelle eglise il avoit naguères institué, ordonné et establi cappitaine Jehan Acarie, escuier, seigneur du Fié, lequel l'avoit tenue et exploictée par nom de.luy le temps de quatorze ans ou plus, mais ce nonobstant ledict seigneur, de Genouillé avoit prins ladicte place et église dudict Iieu de.Genouillé, s'estoint mips dedans et en icelle avoint miptz plussieurs gens incognus, lesquels y demeurèrent par aucun temps, durant lequel temps ilz avoint faict plussieurs excès et domages en ladicte chastellenie et terre de Taunay-Voultonne et mesmement sur les homes et tenanciers dudict seigneur de Taunay, et tellement que lesdicts excoix estoint venus à sa notice et cognoissance, et sur ce luy deument informé avoit envoyé ledict Guillaume de Maumont, son filz, audict lieu de Genouillé, lequel avoit trouvé la porte de ladicte eglise ouverte et en icelle estoit entré et demouré jusques a ce qu'il pleust à monseigneur le seneschal de Xainctonge la mectre en la main du Roy nostre seigneur et y mettre et instituer cappitaine sans y faire ne porter aucun domage ne excès.

Et au regard de ladicte tour Beschet disoit iceluy seigneur de Taunay que icelle tour avecques ses appartenances et appendances estoit son propre domaine et héritage et qu'il en avoit jouy tant par luy que par ses predecesseurs par tel et si long temps qu'il n'estoit memoire du contraire au veu et au sceu de tous ceux qui .l'avoint voulu veoir, et avoit prins ou faict prendre les fruictz, proffitz et revenuz des vergiers contiguz et tenans à ladicte tour et usé de toute autelle juridiction qu'il a audict lieu de Taunay sans aucun contredict.

Et entant que tousche le boisseau que ledict seigneur de Genouillé disoit et pretendoit à luy appartenir à iceluy bailler audict moulin de Maupreverre dist iceluy seigneur de Taunay-Voultonne que iceluy seigneur de Genouillé estoit tenu de venir prendre mesures de luy une foys en sa vie corne son seigneur chastellain.

Lesquelles mesures ledict seigneur de Genouillé ne autre pour luy n'avoit prinses ne faict prendre ne adjuster à son sep (19) dudict lieu de Taunay, ainsi qu'il devoit et estoit tenu de faire.

Et que des mesures desquelles usoint audict lieu de Genouillé, audict lieu de Mauprevaire et ailleurs en ladicte terre du seigneur de Genouillé sesdicts homes, ilz en usoint à l'aventure, et que ce venu à la notice dudict seigneur de Taunay il pouvoit estre que icelluy boisseau fut prins par aucuns de ses officiers, et à ce que ledict seigneur de Genouillé disoit qu'il avoit faict son homage, paie son debvoir et baillé son fié par escript, disoit ledict seigneur de Taunay qu'il n'avoit pas baillé ne rendu son fié par escript, et que encores n'estoit rendu.

Et au regard de ce que disoit iceluy seigneur de Genouillé que au temps de la guerre sesdicts hommes de Genouillé ne faisoint audict lieu de Taunay que quatre guetz et que à present ilz y faisoient dix ou douze guetz, ce qu'ilz ne debvoint faire mais devoit souffire le nombre qui accoustumé estoit, disoit ledict seigneur de Taunay que à cause de sadicte seigneurie il avoit droict et luy estoit deu et permis d'accroistre son guest en cas deument especial (?) et le diminuer ainsy que bon luy sembloit, et que oncques il n'avoit contrainct lesdicts hommes dudict seigneur de Genouillé à faire guet, se ce ne fut come les autres habitans en sadicte chastelleinie, et plussieurs autres faictz, causes et raisons disoit iceluy seigneur de Taunay-Voultonne à son intention, et à ses deffences ledict seigneur de Genouiué disoit au contraire.

Finablement amprès plussieurs chouses dictes et alléguées d'une partie et d'autre pour bien de paix et pour nourrir amour et dilection d'entre eulx ensemble, et aussy pour eschiver tous debatz, plaictz et proceix, mises et despens qui s'en pourroint ensuir, par l'avis et délibération de plusieurs gens nobles, parons, amis et affins d'une partie et d'autre, aujourdhui, pardevant Mathelin Rousseau et Jehan Yzembert, clercs, notaires jurez de la court dudict seel royal, ont esté presens et personnellement establis ledict seigneur de Thaunay-Voultonne es noms que dessus et soy portant et faisant fort pour tous les autres cy dessus nommés, et ledict Guillaume de Maumont, son filz, d'une part, et ledict seigneur de Genouillé soy portant et faisant fort aussy pour tous ceux qui de par luy sont cy dessoubz nomez, d'autre part, lesquelles parties ensembles o le congié et licence du Roy nostre dict seigneur et de sadicte court de parlement, sont venus à paix, transaction, appointement et accord en la forme et manière qui s'ensuit :

C'est à sçavoir que ledict seigneur de Taunay-Voultonne, de son bon gré et agréable volonté, a voulu, consenti et ottroyé, et par ces presentes veult et consent pour luy et les siens que ledict seigneur de Genouillé et les siens perpetuellement puissent faire construire et bastir houstel et forteresse audict lieu de Genouillé joignant et contigu de ladicte eglise de Genouillé ou ailleurs en sadicte seigneurie en la paroisse d'icelluy lieu de Genouillé là où bon luy semblera, et que iceluy seigneur de Genouillé et les siens et qui de luy auront cause, ayent la garde et la cappitainie de ladite eglise et forteresse de Genouillé perpetuellement pour et au nom dudict seigneur de Thaunay-Voultonne et des siens et qui de luy auront cause perpetuellement, pourveu que icelluy seigneur de Genouillé et les siens et qui de luy auront cause, seront tenuz de faire serment audict seigneur de Thaunay-Voultonne et aux siens de bien et loyaument garder ladicte église et forteresse sans ce que d'icelle soit faict ne donné aucun mal ne domage audict seigneur de Thaunay-Voultonne ne aux siens, à sadicte chastellenie ne à autre; et si ledict seigneur de Genouillé ou les siens vouloint commettre à la garde de ladicte eglise et forteresse autres personnes que eux, ilz seront tenuz de les presenter audict seigneur de Thaunay ou aux siens hoirs et successeurs dudict Thaunay-Voultonne, lequel ou lesquelz seront tenus de les recepvoir en prenant le serment de celuy ou ceux qui sera ou seront commis par ledict seigneur de Genouillé à la garde et cappitainie de ladicte eglise par ainsi que iceluy dit comis soit personne ydoine et suffisante à ycelle garde et cappitainie avoir.

 Et si pour deffault dudict seigneur de Genouillé, des siens ou de leurdict commis, aucun mal ou domaige advenoit au pais, ledict seigneur de Genouillé et les siens seront, tenuz l'amender et reparer, et avec ce ledict, seigneur de Thaunay-Boutonne a voulu, consenti et ottroyé, yeult, consent et ottroye et est d'accord pour luy et les siens et qui de luy auront cause que ladicte tour de Bechet avec ses appartenances de sole, entrées et yssues, assavoir, audict chastel de Thaunay, soit et demeure perpetuellement audict seigneur de Genouillé et aux siens avecques tout droict de four pour l'exploit des habitans en ladicte tour et appartenances d'icelle avec toute juridiction telle qu'il a audict lieu de Genouillé sur ceux qui sont et seront demourans en ladicte tour et ses appartenances seulement.

Et pourra icelluy seigneur de Genouillé et les siens et qui de luy auront cause, en icelle tour Beschet ou esdictes appartenances d'icelle tenir ou faire tenir assises chascun seigneur une foys en sa vie seulement, et a promis ledict seigneur de Thaunay rendre audict seigneur de Genouillé le boisseau dont dessus est faicte mention, qui avoit esté prins audict moulin de Mauprevere pour en faire ce qui appartient par raison s'il est en estat.

Et en tant que touche l'effect dudict guet a esté accordé entre lesdictes parties que les hommes et subjectz dudict seigneur de Genouillé nombrez et comptez ensemble avec tous les autres habitants qui à present sont et seront et qui tiennent ou tiendront ou temps advenir feu et lieu en ladicte chastellenie de Thaunay-Voultonne, contribuables ou qui pour raison doibvent contribuer à guet et garde de ladicte tour dudict Thaunay, feront ledict guet en icelle tour tellement que tous lesdicts habitants en icelle chastellanie ensemble puissent fournir à ce que chascune nuict il y ait quatre guetz seulement, et si aucuns desdicts habitans font aucuns deffaults ilz payront pour chascun deffault qu'ilz feront audict guet chascun qui aura deffailli vingt deniers tournois.

Et si le cas advenoit que ledict seigneur de Thaunay-Voultonne ou les siens hoirs et successeurs dudict lieu de Thaunay faisoint ou temps advenir ou feissent reparer et rediffier ledict chastellet en icelluy lieu de Thaunay-Voultonne, ce qui anciennement souloit estre fortifié, icelluydict seigneur de Thaunay-Voultonne par cestuy dit accord et traicté pourra accroistre ledict guet sur lesdicts hommes dudict seigneur de Genouillé et ou surplus de sadicte chastellenie, ainsi qu'il appartiendra, de raison et qu'il sera mestier et nécessité pour la garde de ladicte tour et closture dudict chastellet, pourveu que ladicte tour Bechet et sesdictes appartenances soit et sera enclose dedans la closture et pourprinse dudict chastellet, comme elle est à présent, et entant que touche les dommages; mises et interestz et despens fais et soustenus par lesdites parties et chascune d'elles à l'occasion dudit plait et procex touchant les chouses dessusdites et autres que chascune desdites parties prétendoit et demanderoit avoir à l'encontre de l'autre, sont et demouront quictes l'un d'eux vers l'autre de tout !e temps passé jusques au jourdhuy et par le temps advenir touchant et à cause et occasion desdits debatz, plaictz et procès dessusdits, et demeurent quictes icelluydit seigneur de Thaunay, sesdits enffans, Pierres Manceau, Jehan Dimanche, Jehan et Denis Perrez, les Picartz, Jehan Veillet, Jehan du Pas, Christofle Laurens, Raymont Gabory, Gourdinot de Courrans, Jehan de Thaunay, Méri Gueret, Richart Crac, Robert de Boucay et tous autres hommes, officiers, serviteurs et subjectz dudit seigneur de Thaunay et dudit plait et debat avoint esté poursuyz, convenuz ou adjournez en ladite court de parlement de tous les deffaultz qu'ilz avoint et pouvoint avoir faictz envers ledit seigneur de Genouillé et autres de par luy à sa promotion, instigation ou requeste en ladite court de parlement, et aussy de tous et chascuns les biens meubles dont dessus est faicte mention que disoit ledit seigneur de Genouillé avoir esté prins en ladite eglise de Genouillé par ledit Guillaume de Maumont et autres dessusdits, et aussy sont et demeurent quictes les hommes dudit sieur de Genouillé envers ledit seigneur de Taunay, ses gens et omciers, cappitaines et autres, de tous les deffaults qu'ilz ont ou pourroint avoir faictz au guet dudit Taunay, de tout le temps passé jusques aujourdhuy, et semblablement iceluy seigneur de Genouillé, messire Guillaume Auguin, prestre, Guillaume de Fresche, Jehan Toncunart, Guillaume Febure, Philippon Joubert, Micheau Barreau, Clémens Jehan, Jehan Fournier dit de Poyre et autres (?) anciens serviteurs, varletz et familiers dudit seigneur de Genouillé et tous autres ses homes, subjectz, aliez et complices à qui ledit seigneur de Taunay-Voultonne pourroit avoir aucune action, petition ou demande à la cause et occasion des chouses susdites et de chascune d'icelles et dont lesdites parties ont eu debat, sont et demeurent quictes envers ledit seigneur de Taunay-Voultonne et les siens et qui de luy auront cause perpetuellement, et avec ce demeure quicte icelluy seigneur de Genouillé de certaine complaincte pendante en la court de la seneschaucié de Xainctonge au siège de Saint-Jehan-d'Angeli entre ledit seigneur de Taunay-Voultonne, demandeur et complaignant à l'encontre dudit seigneur de Genouillé, deffendeur et opposant, sur ce que ledit seigneur de Taunay le poursuit ledit seigneur de Genouillé pour son fié ou denombrement par escript non rendu par icelluy seigneur de Genouillé audit seigneur de Taunay, et en oultre demeure quicte aussy icelluy seigneur de Genouillé et les siens perpetuellement de tous les fruictz, revenues et esmolumentz que ledit seigneur de Taunay disoit avoir esté levés, receuptz et amassés par icelluy seigneur de Genouillé et autres par nom de luy audit seigneur de Taunay-Voultonne appartenans en un fié appellé le fié Bechet assis au pais d'Aulnis, et aussy iceluy seigneur de Taunay-Voultonne demeure quicte envers ledict Bechet du devoir qu'il luy doibt par raison du droict que iceluy seigneur de Taunay prend et a accoustumé prendre audit fié Beschet.

Et généraulment sont et demourent par ceste accord et appoinctement icelles dictes parties et tous leursdits aliés, serviteurs, familiers et complices quictes l'une d'elles vers l'autre de toutes actions, pétitions, causes, querelles, demandes réelles et personnelles quelconques que chascune desdites parties puet ou pourroit avoir eu à l'encontre de l'autre touchant les contentz et debatz dessusdits et autrement en quelque manière que ce soit ou puisse estre, et avec ce ont promis et seront tenus lesdites parties de rendre et bailler leur fié l'un deux à l'autre de ce que chascun deux tient de l'autre quictes d'emendes et interestz que chascune desdites parties pourroit demander à l'encontre de l'autre pour deffault desditz fiez non renduz et baillez par escript.

Et par cestuydict accord, traicté et appoinctement, icelluydict seigneur de Genouillé s'est departi, depart et delaisse de l'appel ou appeaux dont dessus est couché et y a renoncé et renonce perpetuellement pour luy et les siens et revient à l'obéissance dudit seigneur de Thaunay-Voultonne de tout ce que iceluy seigneur de Genouillé a et tient de luy, ses predecesseurs ont esté hommes et ont accoustumé de tenir dudit seigneur de Taunay-Voultonne et de ses predecesseurs; pour toutes lesquelles chouses dessusdictes et chascune d'icelles faire, tenir, entériner, garder et accomplir bien et loyaument, come dict est, sans jamais venir encontre, et pour rendre et amender tous coustz, despens, dommages, mises et interestz qui s'en pourroint ensuir et faiz seroint en plaidoiant ou autrement pour faulte des chouses dessusdictes ou d'aucune d'icelles non faictes, non tenues, non gardées et non accomplies en la manière avantdicte a esté actioné sur iceux à la déclaration du simple serment de la partie qui sur ce sera endomagée des siens ou du porteur de sa partie de ses presentes lettres sans charge d'autre preuve, lesdictes parties et chascune d'elles ès noms que dessus ont obligié et obligent l'une d'elles à l'autre, aux leurs et à leurs hoyrs et succeseurs audit porteur et à ceux qui deux auront cause tous et chascuns leurs biens et chouses meubles et immeubles présentz et futurs quelconques, et ont renoncié et renoncient lesdites parties et chascune d'elles en tout et partout. (Suivent les formules.)

Ce fut faict et passé en ladite ville de Sainct-Jehan-d'Angeli, présens tesmoings à ce appeliez et requis honorable homme et sage maistre Hélies du Chastar, licencié en loix, lieutenant général de monseigneur le seneschal de Xainctonge, nobles homes Bertrand Gommar (20).

Jehan Accarie (21), Jehan Gommar, escuiers, Hélies Bertran, Jehan Maréchal, Guillaume Mesoureau, clercs, et André Puon, marchand, le quatorsiesme jour de janvier l'an mile CCCC trente six.

S'ensuit la teneur de ladite tutelle : Aujourdhuy en la court de ceans, par inquisition solempnelle faite par l'oppinion de plusieurs sages et nobles personnes astans en la court de ceans, nous avons trouvé noble et puissant messire Jehan de Maumont, chevalier, seigneur de Taunay-Voultonne, estre suffisant et proffitable et que à luy appartient la garde, gouvernement et administracion de Jehan de Maumont, moindre d'ans, filz de feu messire Bernard de Maumont et de dame Agnès de Rochechouart, sa femme.

Pour ce nous iceluy seigneur de Thaunay-Voultonne, ayeul paternel dudit mineur d'ans et du consentement de très noble et puissant le viconte de Rochechoart, son ayeul maternel, à ce appellé et comparant par devant nous par Jehan Popelin, son procureur, ayant pouvoir de ce par sa procuration, avons donné et discerné tuteur, garde et administrateur dudit moindre d'ans et de ses biens et chouses, laquelle tutelle, garde, gouvernement et administration lui présent en ladite court de ceans il a prins et accepté, et sur ce nous appromis et juré aux Sainctz Evangiles nostre Seigneur de bien et loyaulment ledit moindre d'ans et de sesdits biens et chouses traicter et gouverner son proffit, procurer et pourchasser son domage et chascun ses biens et chouses faire saines à son pouvoir, et le temps de ladite tutelle fini luy rendre bon et loyal compte des biens et chouses d'icelle tutelle et faire tout ce qu'il appartient de raison en tel cas. Donné et faict ès termes de la seneschaucié de Xainctonge au siege de Sainct-Jehan-d'Angeli comencés à tenir par nous Helies du Chastar, licencié en loix, lieutenant général de monseigneur le seneschal de Xainctonge, le lundi vingt deuxiesme jour d'octobre l'an mile quatre centz trante six.

Ainsi signé [au] registre : Rousseau. Ainsy signés M. Rousseau, J. Yzembert. En tesmoigns de laquelle vision, inspection et lecture desdictes lettres dessus transcriptes, nous ledict garde à cest présent vidimus ou vidisse avons mips et apposé ledict seel royal que nous gardons, les jour et an dessus premiers dictz.

 

Tonnay-Boutonne resta à la postérité de Guillaume de Maumont jusqu'à Anne de Maumont, sa descendante directe au huitième degré, qui porta cette baronnie, en 1538, à Jean de la Cassaigne, son mari.

Leur petite-fille, Élisabeth de la Cassaigne, dame de Tonnay-Boutonne, se maria deux fois : 1° en 1589, à Charles de la Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin; 2° avant 1613, à Isaac Martel de Lindebœuf, comte de Marennes, veuf d'Élisabeth Puchot de Gerponville, dont il avait des enfants.

Élisabeth de la Cassaigne n'en eut pas de son second mariage; ceux du premier furent I° Henri de la Mothe-Fouqué, qualifié baron de Tonnay-Boutonne en 1621, marié en 1619 à Susanne Bretinauld, vendit, en 1630, à Jean Bretinauld, son beau-père, la baronnie de Tonnay-Boutonne, qui aura fait retour à son fils, Hector de la Mothe-Fouqué, seigneur de Saint-Surin, que l'on trouve, en 1661, qualifié seigneur de Tonnay-Boutonne, II° Élisabeth de la Mothe-Fouqué, mariée à Gédéon Martel, comte de Marennes, fils d'Isaac (premier mariage), en eut: Henri Martel, comte de Marennes, vivant en 4650, dont les droits sur Tonnay-Boutonne auront passé en partie aux enfants de sa tante paternelle, Charlotte Martel, mariée, en 1653, à François-Paul de la Cropte, marquis de Beauvais, lieutenant général des armées du roi, dont vint Uranie de la Cropte de Beauvais, comtesse de Marennes, mariée, en 1680 ou 16S2, à Louis-Thomas de Savoie, comte de Soissons, frère aîné du célèbre prince Eugène. III° Judith de la Mothe-Fouqué, mariée, en 1625, à François Gentils, seigneur de Langallerie, dont : Henri-François Gentils, seigneur de Langallerie, la Mothe-Charente, le Roulet et Tonnay-Boutonne, marié deux fois : 1° le 27 février 1650, en l'église de Brulain (Poitou), avec Jeanne-Marie de Lubersac, fille de Jean de Lubersac, chevalier, seigneur de la Brosse, et de Marie Agues de la Mothe-le-Roux, sans postérité; 2° en 1660, à Marie de Couleurs, dont : Philippe de Gentils, marquis de Langallerie, seigneur de la Mothe-Charente et de Tonnay-Boutonne, premier baron de Saintonge, né en 1661, lieutenant général des armées du roi en 1704, feld-maréchal au service de l'Autriche et de la Pologne, mort en Hongrie en 1717, après une existence des plus aventureuses (Voir Ph. de Gentils de Lajonchapt, marquis de Langalerie, par M. B. de Montégut). Condamné à mort par coutumace et à la confiscation de ses biens, estimés douze cent mille livres, il semble avoir été le dernier de sa maison qui se soit qualifié seigneur de Tonnay-Boutonne.

 IV° Marguerite de la Mothe-Fouqué, dame de Biron, mariée à Gaspard de Comminges, seigneur de La Ferrière. Les divers cohéritiers et représentants d'Élisabeth de la Cassaigne vendirent, au XVIIIe siècle, la baronnie de Tonnay-Boutonne, qui fut retirée par Charles Malvin, marquis de Montazet, comme fils de Marthe-Gallienne de la Cropte de Chantérac, mariée, en 1665, à Geoffroy de Malvin de Montazet, laquelle était cousine germaine d'Uranie de la Cropte de Beauvais, ci-dessus mentionnée.

Tonnay-Boutonne fut vendu, avant 1773, à Louis-Pharamond Pandin, seigneur de Narcillac, dont le fils ou le petit-fils vendit le château, en 18…. à Alexis-François Pallet de Blanzay.

 

 

 

blason-famille-fr-maumont

ARMOIRIES de Maulmont:

D'azur, au sautoir d'or cantonné de quatre tours d'argent maçonnées de sable.

 

 

Histoire du château féodal de Tournoël : en Auvergne / par H. Gomot

Les Rois de France en Limousin et Périgord de Philippe Auguste aux derniers capétiens : agents, manifestations et rythmes de l'implantation du pouvoir royal dans le Nord-Est de l'Aquitaine de 1200 à 1328 par Christian Remy, I, p. 113-117.

Chalucet / Louis Guibert

 

 

En 1264 Aymeric IX de Rochechouart vient assiéger Géraud de Maulmont dans son château de Châlus-Chabrol. <==.... ....==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

 LA CHATELLENIE DE FOURAS ET SES SEIGNEURS DE L'AN MIL (visite Virtuelle) <==.... ....==> Noirmoutier en héritage, le Vaillant Guy de la Tremouille et Marie de Sully pendant la Guerre de Cent ans

 


 

(1) Dominus Aymericus, Lemovieensis episcopus, habuit communias, Lemovicensis diocesis contra raptores quierant apud Chaslucelum.(Bibl. nationale, man. latin, 11019, fol. 269). Voy. aussi Annales manuscrites de Limoges, p. 204.

(2) Emit magister G. de Malomonte, clericus et rector vicecomitalus Lemovicensis, castrum de Châlucet... tamen non émit ad opus vicecomitis, sed ad opus sui. (Man. lai., 11019, fol. 127, 128).

(3) Bibl. nat., nat, latin 11019, fol. 277 ; Armoires de Baluze, arm. I, t. XVIII, fol. 21 ; Annales manuscrites, p. 224.

(4) Archives des Basses-Pyrénées, E 713, cl Archives nationales, Trésor des Charles, JJ60, n° 63.

(5) Mille livres tournois en terres.

(6) Lunel, chef-lieu du canton de l'arrondissement de Montpellier (Hérault).

(7) Beaucaire, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Nimes (Gard), célèbre par ses foires, qui avaient autrefois une importance considérable.

(8) C'est donc en échange d'un capital d'environ 20,264 francs (121,000 d'aujourd'hui) et d'un revenu viager de 40,528 fr. (243,000) pouvant représenter un capital de 4,860,000 fr., en tout près de 5,000,000 fr. , que Philippe V donne à Henri de Sully les terres et châteaux désignés à cette pièce.

(9) On sait que, d'ordinaire, les arrêts du conseil et souvent les édits et règlements émanant de la royauté ne portaient pas l'indication du jour où ils étaient rendus et n'étaient datés que de l'année et du mois.

(10) On remarquera que le préambule des lettres précédentes est ici supprimé.

(11) Annulées. Le mot cancellare avait le sens de biffer, effacer la minute de l'acte sur les registres.

(12) Dorénavant, à l'avenir.

(13) On voit qu'il n'est ici tenu aucun compte des droits de l'abbaye de Solignac.

(14) Ce mot, que nous ne trouvons ni dans le dictionnaire de Trévoux, ni dans le glossaire français qui accompagne l'ouvrage de Du Cange, paraît signifier : à présent, actuellement.

(15) L'art. 262 du même registre est relatif à une autre donation en faveur de Henri de Sully.

(16) Arch..Hte-Vienne, fonds Bosvieux : Copies faites aux Archives de Pau.

(17). Pierre Béchet, seigneur de Genouillé (aujourd'hui commune du canton de Tonnay-Charente), était fils de Guillaume Béchet, aussi seigneur de Genouillé, vivant en 1398.

Pierre avait épousé Catherine Poussard, qui était sa veuve dès le 26 janvier 1444 époque à laquelle elle rend un hommage au nom de leurs enfants Jean et Guillaume Béchet.

 Les Béchet, seigneurs de Biarges et de Chantemerle, étaient encore représentés en l'élection de Saint-Jean-d'Angély, à la fin du XVIIIe siècle.

La seigneurie de Genouillé appartenait, vers 1600, à Arthus de Parthenay, marié à Gabrielle de Saint-George de Boissec, dont il eut au moins une fille, Charlotte de Parthenay, dame de Genouillé, qui apporta cette terre à son mari, Jean-Jacques de Pons, marquis de la Caze, baron de Thors, etc., qu'elle épousa en 1608.

 Courcelles (généalogie de la maison de Pons) attribue à ces Parthenay-Genouillé les armoiries des Parthenay-l'Archevêque; mais vraisemblablement à tort; car d'autres auteurs leur donnent pour armes d'argent, au sautoir de sable, ce qui semble indiquer une branche cadette, sinon une origine différente.

Genouillé appartenait encore, en 1649, à Charlotte de Parthenay; en 1651, à Isaac-Renaud de Pons, marquis de la Caze, l'un de ses fils, décédé dès 1665; en 1677, à Jacques-Henri de Pons, marquis de la Caze, seigneur de Thors, etc., qui présente alors une requête à M. de Beaune, conseiller au présidial de Saintes et subdélégué de l'intendant de Bordeaux, pour être déchargé d'un droit de huitième sur un bien d'église aliéné l'an 1596, en la paroisse de Genouillé, diocèse de Saintes, bien qui n'est plus dans sa possession et qui avait été retiré dès 1635 par le curé de la paroisse, appelé alors Julien de Boué.

 Ce Jacques-Henri de Pons, fils du précédent, fut gouverneur de Cognac, et mourut célibataire en 1701 ;- en 1683, à Anfoine-Aimar de Pons, vicomte d'Aunay, frère cadet du précédent. Il signe : d'AULNAY, au contrat de mariage (20 juillet) de Jacques Lambert, procureur fiscal dudit Genouillé, y demeurant au lieu de la Tricherie, et de Jeanne Joubert de la Sirays.

On le trouve domicilié au Douhet en 1670, et qualifié dès lors seigneur de Genouillé, ce qui ne peut s'entendre que d'une co-seigneurie avec son frère; après la mort d'Antoine-Aimar, à son neveu, Reuaud-Constant, marquis de Pons, baron de Thors et de Genouillé, marié, 1709, à Charlotte-Louise d'Hostun de Gadagne, et décédé le 27 septembre ,1741, laissant un fils, Louis-Henri, marquis de Pons, qui mourut sans postérité et ne parait pas s'être qualifié seigneur de Genouillé.

 

(18). Jehan de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne et de Saint-Crespin, fils de Gérard de Maumont, seigneur de Tonnay-Boutonne, et d'Anne de Thouars, épousa Marie de Cousdun, dame de Saint-Crespin, et en eut quatre enfants :

-          1° Bernard, seigneur de Tonnay-Boutonne et de Saint-Crespin, marié en 1432 à Agnès de Rochechouart, mourut deux ans après son mariage, laissant un fils, Jean de Maumont, seigneur des mêmes terres;

-          2°Guillaume;

-          3° Jean, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Couvrances;

-          4° Anne, mariée à Hector du Bouchet, seigneur de Sainte-Gemme.

 

La seigneurie de Tonnay-Boutonne, qualifiée première baronnie de Saintonge, était au XIIIe siècle du domaine des comtes de la Marche.

Hugues de Lusignan, par le traité qui suivit la bataille de Taillebourg, en 1242, la céda au roi saint Louis, qui la donna quelque temps après à son frère Alphonse, comte de Poitiers, après la mort duquel elle fit retour à la couronne.

(19). Sep sans doute pour cep (caput), étalon. « Les seps de la ville de Niort ayant été perdus en 1588, il y a délibération, de l'an 1606, pour décider qu'il sera fait requête à la cour des monnaies pour en avoir d'autres. » Augier de la Terraudière. Thrésor de Niort.

 (20). Bertrand Goumard, écuyer, seigneur d'Eschillais, près Tonnay-Charente, de La Funelière, les Mouriers, etc., ftls de Thibault, écuyer, seigneur de la Funelière et d'Eschillais, vivant en 1393, et de Jeanne Autanche, sa seconde femme, se maria aussi deux fois : 1° en 1412, à Marie Acarie, sœur de Jean Acarie, écuyer, seigneur du Fié en Genouillé, présent au même acte de transaction, et fille de Philippe Acarie, seigneur du Fié, et d'Isabeau de Cigoignes. Sans enfants de ce premier mariage, il se remaria, en 1416, avec Anne Bonneau, fille d'Yves, chevalier, seigneur des Brousses, dont postérité.

 (21).  Jehan Acarie, écuyer, seigneur du Fié en Genouillé (appelé aussi le Fief-l'Archer ou l'Arrière-Fief), fils de Philippe, aussi seigneur du Fié, et d'Isabeau de Cigoignes, acheta, par acte du 9 octobre 1447, moyennant trois cents écus d'or (de 72 marcs de poids), la seigneurie de Crazannes, de Louis de Daillon, fils de Jean de Daillon et d'Anne de Rouhaud, dame de Crazannes, fille d'André de Rouhaud et de Jeanne Poussard, dame dudit Crazannes.

 Il assiste comme témoin au partage noble de la succession de messire Guillaume Béchet, chevalier, entre ses enfants, le 21 février 1436, et se marie, avant 1470, à Gillette du Puy du Fou, fille de Hugues, seigneur de Saint-Georges-de-Rexe en partie, dont il eut trois enfants, entre autres : Mathurine Acarie, dame en partie du Puy-du-Fou, mariée à Jean Goumard, seigneur de Blanzay; et Renaud Acarie, seigneur du Fié et du Puy-du-Fou, qui aurait épousé, avant 1482, Antoinette de Culant.

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