A la Chandeleur, Alphonse de Poitiers fait ses comptes avant de partir à la dernière croisade du roi de France Louis IX (1270)

 Les anciens comtes de Poitou, on ne l'ignore pas, avaient battu monnaie jusqu'à la conquête de Philippe-Auguste.
Alphonse ne voulut point négliger cette source importante de revenus.

Il fit frapper à Montreuil-Bonnin des deniers et des mailles de billon qui eurent cours sur le même pied que les tournois de saint Louis. On a calculé que la livre de 240 deniers poitevins vaudrait 18 fr. 77 c.


Alphonse fit imiter d'abord le type des monnaies poitevines de Richard Cœur-de-Lion. Mais bientôt, désirant adopter une monnaie uniforme pour ses trois comtés de Poitou, Toulouse et Auvergne, il fit copier les deniers tournois du roi qui ne différèrent guère des siens que par les légendes.
La fabrication des monnaies lui rapporta en trois mois, d'après le compte de la Chandeleur 1252, la somme de 455 livres 4 sous 9 deniers, c'est-à-dire 8544 fr. 88 c.


Cependant, grâce à leur ressemblance avec les deniers royaux, ceux du comte de Poitou se répandaient dans toute la France, malgré les anciennes ordonnances qui prohibaient le cours des monnaies des barons hors de leurs domaines.

 

Un édit de saint Louis de l'an 1262 défendit de frapper des monnaies semblables à celles du roi.
 Le comte Alphonse n'y ayant point obéi, le roi, dans le parlement tenu à Melun en 1265, interdit le cours de ses deniers poitevins et toulousains, et lui ordonna d'en cesser la fabrication à Montreuil-Bonnin.


Le comte réussit à obtenir la révocation de cet ordre, car en 1270 il afferma pour trois ans le monnayage de Montreuil à Bernard de Guisergues, bourgeois de la Rochelle ; mais il adopta un nouveau type tout différent de celui du roi (1).


Alphonse de Poitiers venait parfois à Poitiers, mais n'y résidait pas habituellement. On l'y voit en 1246, 1248, 1259, 1261, 1270. Les sénéchaux et les prévôts, dont la gestion était sévèrement surveillée, administraient en son absence.

Parmi ceux qui pendant son règne se succédèrent dans cette importante fonction, on rencontre les noms de Geoffroi de Rancon (1242), Adain le Pannetier (1245), Foulques de Mathas (1252), Robert Boillie (1253), Thibert de Mortagne, Thibaut de Neuvy (1258-1265), Simon de Coutes (1267-1268), Eustache de Beaumarchais (12681270).


 Le comte les choisissait avec soin, et quand aucune plainte ne s'élevait contre eux lors de leur sortie de charge, il en témoignait une très-vive satisfaction (2). D'ailleurs, il leur était bien difficile de s'écarter des voies de la justice.
L'œil vigilant d'Alphonse ne les perdait jamais de vue, et sa voix se faisait entendre pour les rappeler à leurs devoirs dès qu'il leur arrivait d'y manquer.


Les comptes d'Alphonse de Poitiers se rendaient à trois époques de l'année : à la Chandeleur, à la Toussaint et à l'Ascension, les sénéchaux se rendaient près de lui devant son parlement, soumettaient leurs comptes de gestion à son approbation, faisaient, soit verbalement, soit par écrit, les rapports qu'il avait l'habitude de leur demander sur la plupart des affaires, lui remettaient les enquêtes qu'il ordonnait fréquemment, et repartaient emportant des instructions et des règlements nouveaux.


 Si l'on ajoute à cela les renseignements qui parvenaient au comte par la voie de ses enquêteurs ou commissaires spéciaux, et par les requêtes ou plaintes particulières, on peut affirmer que peu de chose lui échappait. Ses recommandations aux sénéchaux sont admirables.
« Nous vous exhortons au nom du Seigneur, écrivait-il un jour au sénéchal de Poitou, et vous mandons avec instance de ne jamais perdre de vue que, chez tous les peuples; l'homme qui rend justice est agréable à Dieu : Fos autem hortamur in Domino dantes vobis qnominus districte in mandatis quatinus attendentes quod in omni gente qui justitiam façit acçeptus est Deo (3).

Même dans ses plus pressants besoins d'argent, il ne voulait pas qu'on recourût à des moyens équivoques ou inusités. « Tâchez, disait-il encore au même sénéchal, de nous procurer de l'argent, mais ne vous écartez pas des procédés bons et légaux (4). » Il professait aussi cette maxime si douce et si vraie, que l'équité est parfois préférable à la rigueur du droit : Rigori juris interdum est equitas prœferenda (5).


Enfin, et ceci prouve de la part de ce prince un grand sens politique et administratif, il recommandait avec juste raison la modération dans l'exécution de ses ordres : Illo tamen adhibito moderamine ne de excessu seu injustitia possilis reprœhendi aut de negligentia increpari.


Dès l'an 1252, à la suite d'une grave maladie qui avait mis ses jours en danger, il avait fait vœu de reprendre la croix : le pape Alexandre IV lui avait même promis des subsides. Mais des obstacles de toute nature l'avaient empêché de mettre son courageux dessein à exécution (6).

 [1261-1263.] - Pro halis de Ruppella. - Pour les halles (cohue) de la Rochelle


Aufons, filz dou roy de France, coens de Poitiers et de Thoulouse, à son amé et son feel Jehan de Sourz, chevalier, seneschal de Saintes (7), saluz et amour.
Seur ce que nous avon entendu par vos lettres que vous ne poez affermer nos hales de la Rochelle, ce ne nous deites vous pas quant vous nous loastes que nous les feissiens, mes vous nous deites moult de foiz, si comme nous nous recordon, qu’elles nous vaudroient moult se elles estoient fetes.
Pour laquel chose nous nous merveillons moult que elles ne nous valent, comme les dites hales soient feites, si comme nous avon entendu, granz et belles et soient assises en bone ville et seur la mer, pour quoi li marcheant devroient mielz et plus seurement venir en icelles halles, comme en un[e] autre meson de la ville ou ausint bien, se en ceste besoingne estoit aucuns qui i fust curieuz, diligenz et ententiz.
Pour quoi nous vous mandons que vous querez toutes les bones voies que vous porrez, par quoi les devant dites hales qui nous [ont] assez cousté, si comme vous savez, et que nous avon fet fere de vostre conseil, nous vaillent au plus que vous porrez en bone manière.
Et sachiez que d’avoir conseil orendroit dou pois porter esdites hales, si comme vous nous avez senefié, doute seroit que ce ne fust barre qui enpeschast à baillier et à afermer les devant dites hales et esloingnast et retardast la valeur d’icelles, comme li bourjois aient tenu iceli pois en leur mesons ça en arrière, si comme nous avons entendu.
 Et pour ce sambleroit que ce fust esloingnement à ce que les devant dites haies ne nous vaussissent riens, car il n’est pas clere chose dou pois orendroit, mes des hales est clere chose, et resons est que elles nous doient assez valoir, s’il estoit aucuns qui i meist painne et cure et diligence en bone manière. Pour quoi nous volonque (sic) seur le devant dit pois avoir conseil au parlament.
Et pour ce ne lessiez pas que vous ne metez painne et cure et diligence avant que vous vengniez au parlament, que vous bailliez et affermez les devant dites hales, si qu’elles nous vaillent au plus que vous porrez en bone manière ; car il samble que pour le pois ne devroit pas demourer que les hales ne nous doient assez valoir, s’il estoit qui painne et cure et diligence i meist.
Et de la besongne l’Audeberte de Saint Jehan d’Angelis enquerez la vérité, et s’elle voloit finer à vous de telle chose, si acroissiez la somme de Vc libr. qu’elle nous voloit doner au plus que vous porrez, retenue nostre volenté.
Et ou boen gouvernement de nostre terre et en toutes nos autres besoingnes fere et avancier, vous aiez si ententivement, si loiaument et si curieusement que nous vous en sachien gré et qu’il apere que vous aiez esté ententiz et curieus en icelles choses.
Et ce que vous aurez fet de toutes ces choses, faciez mettre en escrit en tele manière, que comme vous vendrez à nous l’endemain de la quinzainne de la Touz sainz, que vous nous puissiez rendre certain par escrit.
Et fetes savoir à nostre feel Haymeri Chastegnier de par nous qu’i soit à nous l’endemain de la devant dite quinzainne de la Touz sainz.


Ce fu fet à Moissi l’evesque.
Le trancrist de ceste lettre fu envoiez à monsegneur Jehan de Nantuel, es lettres que mesires li quens li envoia.
Ce fu fet à Moissi l’evesque, le samedi après la saint Denise.



Enfin, en 1268, le roi Louis IX ayant résolu de tenter, une nouvelle croisade, il n'hésita pas à se joindre à lui (8).
Il constitue un nouveau trésor de guerre à la tour du Temple, crée des réserves d’armes, etc.

 Hugues XII de Lusignan, comte de la Marche, et Alphonse de Brienne, sire de Civray, du chef de son épouse Marie, fille et héritière de feu Raoul de Lusignan, comte d'Eu, promirent également de l'accompagner (94).


Dès lors, sans négliger les affaires administratives, il songea sérieusement aux préparatifs de l'expédition.


Le 1er mai 1268 il écrivait au sénéchal de Poitou : « Excitez les chevaliers de votre sénéchaussée à se croiser eux aussi et engagez-les à nous accompagner pour le moins d'argent possible que nous devons leur fournir pour leurs frais de route et d'équipement » (10).


 Sur ses invitations pressantes, les villes et la noblesse du Poitou lui votèrent des subsides (11). Le pape Clément IV (Guy Foucaud), jadis l'un de ses commissaires, et enquêteurs en Languedoc, lui promit trente mille livres (12)
Mais avant de se rendre au port d'embarquement, à Aigues-Mortes, le comte Alphonse voulut parcourir une dernière fois son apanage, tant pour réchauffer le zèle en faveur de la croisade, que pour pourvoir au bonheur et à la tranquillité de ses sujets durant son absence. Il passa à Poitiers dans les premiers jours de Carême 170 (13).


Peu de jours après, au mois de mars, il était à Niort, d'où il datait un acte par lequel il assurait aux bourgeois de Poitiers que le subside de la Terre-Sainte, accordé par eux récemment, ne porterait aucune atteinte à leurs libertés (14).


Quelques jours après, il se rendit à la Rochelle, accompagné de son épouse la comtesse Jeanne.
Ils signalèrent leur présence dans cette ville par de nombreux affranchissements octroyés aux serfs de leurs domaines, dont ils convertirent la servitude en un cens annuel (15).


Alphonse, en agissant ainsi, se conformait à cette belle maxime qu'il avait adoptée comme règle de conduite : « Les hommes naissant libres, il est juste et sage de faire retourner les choses à leur origine » (16).
 Pendant son séjour à la Rochelle, il leva sur les bourgeois le subside de la croisade sous forme de taille. Mais des chartes, attestant que la ville était affranchie de toutes charges de cette nature, lui ayant été montrées, il restitua, malgré son pressant besoin d'argent, les sommes illégalement perçues.
Dernier et éclatant exemple de son respect constant et invincible pour les coutumes locales et les droits de chacun (17). Il n'avait point encore quitté la Rochelle le mercredi après l'Annonciation, car il écrivit ce jour-là à un de ses conseillers, Jean de Kais, chevalier de l'ordre du Temple, pour lui recommander d'acheter des provisions, de noliser des vaisseaux et de les conduire à Aigues-Mortes dans la première semaine de mai (18).


Le comte passa ensuite à Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Montignac, Agen, Montauban, Toulouse et arriva, à la fin de mai 1270, à Aymargues, près Aigues Mortes, où il s'installa en attendant le jour du départ.


 C'est là qu'il fit son testament, document très-long par lequel, après avoir institué pour ses héritiers ceux qui devaient l'être en vertu de la coutume, il fait des legs innombrables en faveur de la plupart des établissements religieux de ses domaines, et affranchit tous ses serfs et leurs enfants [juin] (19).
Déjà, l'année précédente, trente-sept églises, abbayes, maisons-Dieu, ou léproseries du Poitou, avaient reçu des dons considérables de son inépuisable charité (20).


Jusqu'au jour de son embarquement, Alphonse s'occupa des affaires publiques. L'un de ses derniers actes administratifs est daté d'Aymargues à la fin du mois de juin : c'est un traité qui termine par des concessions réciproques certaines difficultés depuis longtemps pendantes entre lui et l'abbaye de Saint-Maixent.


Au dire des religieux, c'était à leur détriment que le comte de Poitou possédait la suzeraineté de la vicomté d'Aunay, Chenay, Saint-Gelais, la Touche, Aigonnay et le domaine de feu Guy de Rochefort, jadis confisqué à son profit par suite de la guerre ; le château de Saint-Maixent lui-même aurait été construit jadis sur le propre fond de l'abbaye.
Ils prétendaient qu'à raison de tout cela ils avaient perdu depuis longtem ps la juridiction, les cens et autres redevances auxquels ils avaient droit sur ce terrain, et que les sénéchaux de Poitou les avaient maintes fois troublé dans l'exercice de leur haute et basse justice sur les voies publiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville de Saint-Maixent.


Le comte avait toujours nié la valeur des prétentions de l'abbaye ; mais par amour de la paix et préférant, dans le doute, lui abandonner quelque chose plutôt que d'empiéter sur ses droits, il lui assigna une rente de trente livres poitevines, lui céda la dîme de la vicomté d'Aunay et lui laissa la jouissance de la haute et basse justice à Saint-Maixent.

De leur côté, les religieux renoncèrent, en faveur du comte, à toute réclamation concernant les fiefs dénommés tout à l'heure (21).


Alphonse quitta le port d'Aigues-Mortes avec la comtesse Jeanne, quelques jours après le roi.
Le 11 juillet, il ralliait, la flotte à Cagliari, et le 19, toute l'armée des Croisés débarquait non loin de Tunis, sur les ruines de l'antique Carthage (22).


On connaît les détails et les résultats de cette courte et désastreuse expédition, les ravages affreux exercés par la peste dans les rangs de l'armée chrétienne, la mort édifiante du saint roi Louis IX et le découragement général qui en fut la suite.


Deux seigneurs poitevins, Hugues de Lusignan, comte de la Marche, et Alphonse de Brienne, comte d'Eu, sire de Civray, succombèrent aux atteintes du fléau, les 2 et 25 août (23).
Le comte de Poitiers s'empressa de fuir ce rivage néfaste : il aborda, le 22 décembre, à Trapani en Sicile, avec son neveu Philippe, le nouveau roi de France.


Puis, a près avoir séjourné dans l'île jusqu'au mois de juin 1271, il reprit la route de France à travers toute l'Italie (24).
Mais la mort le surprit au château de Corneto, en Toscane (25), d'autres disent à Saint-Pierre d'Aréna près Gênes (26) ou à Savone (27) le 21 août 1271, à l'âge de 51 ans seulement (28).


Quelques jours après, son épouse; qui ne l'avait pas abandonné, atteinte de la même maladie, expirait à son tour, sur la terre étrangère.


D'après la volonté exprimée dans leurs codicilles, leurs corps furent rapportés en France, celui du comte à Saint-Denis et celui de la comtesse à l'abbaye de Gercy en Brie qui lui devait sa fondation (29).



Comme ils ne laissaient pas de postérité, le Poitou, aussi bien que tous leurs autres États, la Saintonge, le comté de Toulouse, l'Auvergne, furent réunis de plein droit et sans contestation au domaine de la couronne.


Mais la mort prématurée d'Alphonse fut pour tous ces pays une perte véritable qu'ils durent ressentir vivement, car ils avaient joui, sous son sceptre, d'une tranquillité et d'un bonheur inconnu depuis fort longtemps. « C'estoist », pour emprunter le langage des troubadours, « ung vray mirouer de chevalerie, chaste et pieux, généreux, bon aulx bons, comme son frère grand justicier aulx méchants (30) ».


Rien de plus conforme à la vérité que cet éloge flatteur; et s'il est juste de se défier de l'exagération habituelle aux poètes quand ils tracent les portraits de leurs protecteurs, l'examen attentif des documents authentiques nous fait un devoir de reconnaître .qu'il n'y a rien à retrancher dans celui-ci.
Son auteur, le troubadour Rutebœuf, n'est pas le seul qui eut à se louer des bienfaits d'Alphonse. Ce prince aimait et protégeait les lettres.

Grâce à ses encouragements, un autre écrivain méridional, qui se dit sergent et ménétrier du comte, traduisit en français, d'une manière assez correcte pour l'époque, un ancien abrégé de l'histoire de France, composée jadis par un anonyme vers 1207, sous le règne de Philippe-Auguste (31).


Proclamons-le bien haut en concluant, il est impossible de considérer le comte Alphonse comme un homme ordinaire. Il fut, sans contredit, après le saint roi Louis, l'un des plus éclairés et des meilleurs princes de son siècle. Une considération particulière doit surtout faire bénir sa mémoire : c'est grâce à son habileté, à sa modération, à son esprit de justice et de bienveillance que le Poitou est passé sans secousse de la domination des Plantagenets sous celle des Capétiens, et que le Languedoc a pu oublier les haines terribles, soulevées par des luttes encore récentes.


 Appelé à jouer, dans ces provinces longtemps indépendantes, le rôle délicat de pacificateur, il se montra à la hauteur de la situation. Il sut y faire aimer le nouveau pouvoir par sa douceur, son respect des coutumes et sa bonne administration. Il eut le talent de rattacher à la monarchie française des populations qui s'étaient honorées par une grande fidélité à leurs anciens princes, gage assuré de leur fidélité future.


Si son règne n'a pas été éclatant, il a été parfaitement rempli et éminemment utile. L'histoire l'a négligé comme tous les princes pacifiques et dépourvus d'ambition ; c'est une injustice qu'elle doit réparer. Le comte Alphonse est digne à tous les points de vue d'occuper un rang distingué parmi les glorieux fondateurs de notre unité nationale.



Avant le 21 juin 1267, le bail de la monnaie de poitevins a été confié à Bernard de Guisergues :
1266— Convention concernant la monnaie fabriquée à Montreuil-Bonnin.


C'est la forme des convenances èsquelles Bernart de Guifergnes , borjois de la Rochele, veut prendre la monoie Monseigneur le conte de Poitiers a fere a Mosteruel Bonin ; c'est assavoir ou point et en la manière et en la forme que Jehan de Pontlency et ses compaignon l'avoient en convenant a fere , et segont la convenance que messire li coens avoit a aus tout einsint, com il est contenu en la lestre Monseigneur le conte ; et est assavoir qu'il fera IIIIxx milliers an gros millier à trois fors et trois foibles en fierton, et commencera desjà et finira de ceste saint Jehan prochienne en l'an nostre Seigneur mil deus cenz soixante nuef; et doit rendre ledit Bernart por chascun gros millier à Monseigneur le conte au Temple à Paris L livres a encherissement de cent solz le millier, et doit durer li diz encherissement jusques à la premiere paie qui doit estre fete dedans l'uictave de la prochienne feste de touz sainz ; et est assavoir que se encherissemenz iestoit fez que cil qui encheriroit rendroit au dit Bernart pour ses couz et pour sa poine c livres, avant que li diz Bernart lessat ladite monoie a faire; et a juré le diz Bernart tenir les dites convenances si com il est contenu en la lestre des dites convenances et du serement fet par l'a bécé.


Ce fut fet l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur M.CC.LX. VI.
 Sénéchaussée de Poitou, ch. no 111, folio, 18 r°, du manuscrit 319, n° 4. Arch. de l'Empire.

 


1267 Les lestres Bernart de Guisergnes sur la monoie de Poitiers.


A touz ceauz qui ces présentes lettres verront, Bernarz de Guisergues bourjoies de la Rochele saluz en nostre Seigneur. Je faz asavoier à touz que par desus les autres convenances que je e très noble home, Monsigneur Anfons fiz du Roi de France, conte de Poitiers et de Tholose, de sa monoie de Poitevins que je fay fere à Monstereul Bonnin, les queles covenances sunt plus planement contenues an lestres de mes pleiges que j'ai doné à celi Monsigneur le conte ou à sun comandemerit d'iceles covenances acomplir, c'est assavoir Thomas Delegué, Gaubert de Lorme et Hernant de Lorme, bourjois de la Rochelle.
Je Bernarz desus diz ai promis a celi Monsigneur le conte a fere cinc miliers de mailles poitevins doubles an gros millier, c'est assavoier unze cenz vinte cint livres an gros millier; et je li diz Bernart sui tenuz à randre à Monsigneur le conte devant dist cent livres de Poitevins neus pour chascun gros millier; et doi fere ladite monoie a troise maille délai, anfint come Poitevins neus sont a quatre déniés poi jaise ivains et se devant délivrer au marc auquel li deniers sunt délivrez ; doivant estre mis sis deniers an une boite ou il aura ii clef, dequeles la garde Monsigneur le conte aura une clef et je l'autre, et par les deniers dicele boite serait prové ses conestiers estoit, savor se les mailles seroient de la loi desus dite, et l'un poiés de la dite monoie serunt fetes au Temple à Paris par trois termes en l'an- en l'autre poie des deniers poitevins selon ce que j'auré fest de la dite monoie des mailles, c'est assavoier a la quinzene de la Chandeleur et a la quinzaine de l'Acension et a la quinzaine de la Tousainz, an tele manière que j'auré tout fest et tout poié dedans le terme que les deniers devant estre fest, c'est assavoier de la proichienne feste de saint Jehan an un an, qui sera l'an de l'Incarnacion nostre Signoir mil deus cenz sexante neuf.
 Et je Bernart desus dit a juré sur sains evangiles que ladite monoie tant des deniers come des mailles fere bien et laiaumant, si cum il est devisé, et acompliré toutes les covenances chacunes desus dites bien et laiaumant. An témoin de laquele chose j'ai donés au devant dist Monsigneur le conte ces lestres seélés de mon seel.


Ce fust fest le lundi devant la festre Saint André l'apostre en l'an de l'incarnacion nostre Signeur M.CC.LX et VII.
Sénéchaussée de Poitou, ch. n° 112. — Folio 18 v, du manuscrit 319, 4.







9 mai 1267. AU SENESCHAL DE XANTONGE POUR LA DEITE DE LA ROCHELE.


Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son fael le seneschal de Xantonge, saluz et amour. Nos vos mandons que vos requérez de par nos le mère et le commun de la Rochele que le remanant de la deite, en que il nos sont tenu, facent tant que il nos soit aporté au Temple à Paris, ou la moitié au moins, en tornois ou en estellins, au melleur marchié que vos porroiz, le lundi après la quinzeinne de Penthecoste qui vient, et se ce ne fesoient, que vos i metez peinne à ce que il le facent, ou il nos desplera mout, car la chose a trop delaié.
Ce fu donné à Rampellon, le lundi après l'invencion seinte Croiz, en l'an mil et deus cenz sexanfe set.

 


(Édité par Ledain, p. 156, et par Boutaric, p. 288.)



19 mai. 1267. SENESCALLO XANCTONENSI PRO FILIABUS DEI DE RUPELLA.


Alfonsus, etc., senescallo Xanctonensi, etc. Mandamus vobis quatinus Filiabus Dei de Rupella tradatis de denariis nostris sexaginta solidos turonensium, quas eisdem dedimus pro domo sua construenda. Datum apud Moyssiacum, die jovis ante Rogaciones, anno Domini M°CC°LX°VII°

 


21 mai. 1267. SENESCALLO XANCTONENSI PRO ABBATISSA FONTIS EBRAUDI [SUPER QUODAM REDDITU IN MANU SIORTUA TENENDO],


Sénéchal de Saintes pour l’abbesse de Fontevraud, Sur quelque chose en retour tenant d’une coutume à la main.


Alfonsus, etc. Ex parte religiosarum abbatisse et conventus Fontis Ebraudi nobis est significatum quod ipse a fideli nostro Guillelmo Meingoti, milite, L libras annui redditus, de ducentis libris quas annuatim percipiebat in prepositura nostra de Rupella, emerunt pro septingentis libris, et nobis ex parte ipsarum extitit suplicatum ut predictam vendicionem concedere et confirmare eisdem vellemus, et quod predictas L libras annui redditus in manu mortua possint tenere, litteras nostras eisdem super hiis concedendo.
Alphonse, etc. De la part de l'abbé religieux et congrégation des Fontaines d'Ebraud, il nous a été communiqué qu'il était lui-même payé par notre fidèle Guillaume Meingot, chevalier, 50 livres par an, sur les deux cents livres qu'il recevait annuellement, dans notre préfet de la Rochelle, pour sept cents livres, et il y avait un plaidoyer pour nous de leur part que nous allions leur accorder et confirmer la vente susmentionnée, et qu'ils peuvent tenir les 50 livres de rente annuelle susmentionnées en mains mortes, par accordant nos lettres sur eux.


 Unde vobis maudamus quatinus de jure nostro, videlicet utrum quintum denarium vel quantum, si predicta vendicio alicui laico vel militi facta esset, exinde babere deberemus, et quantum pro mortificacione, si alteri religioni fieret, habere deberemus, item si predicte emissent ab aliquo alio milite, quantum pro vendicione et quantum pro mortificacione haberet idem miles, diligenter addiscatis, tractantes interim cum predictis religiosis vel eorum (sic) certo mandato quantum nobis pro vendicione et quantum pro mortificacione voluntarie dare vellent.
C'est pourquoi nous vous demandons quelle part de notre droit, c'est-à-dire si le cinquième denier ou la somme, si la susdite vengeance avait été faite à un laïc ou à un soldat, nous en aurions reçue, et la somme de la mortification , s'il avait été fait à une autre religion, nous aurions eu, de même s'ils avaient acheté le susdit à un autre chevalier, combien pour la vente et combien pour la mortification le même chevalier aurait, soigneusement appris, négociant entre-temps avec lesdits religieux ou leur (sic) certain ordre combien ils nous donneraient volontiers en vente et combien pour la mortification.


Et quid super hiis inveneritis et feceritis, nobis ad crastinum instantis quindene Penthecostes, cum ad nos veneritis, in scriptis refferatis, Datum die sabbati ante ascensionem Domini, anno LX°VII°.
Et ce que vous avez trouvé et fait sur ces choses, dites-nous le lendemain de la Pentecôte, quand vous êtes venu à nous, comme mentionné dans les écrits, donnés le jour du sabbat avant l'ascension du Seigneur, en l'an 1267.


29 mai 1267. AU SENESCHAL DE XANCTONGE POUR LE CONTE DE POITIERS ET DE THOLOSE.


Aufonz, filz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son feel le seneschal de Xainctonge, saluz et amor. Come vos nos aiez fest assavoir par voz lestres que vos aiez baillié à cens XVIxx arpenz de nostre bois en une partie de nostre forest de Banaon (32) à IIII anz de delivrance, en tele maniere que duranz ces IIII anz en ne puisse vendre en nostre forest de Banaon que XL arpenz chascun an des diz IIII anz, et à autres preudes homes aiez baillié à cens en la diste forest en une partie qu'en apele les Haies de Mause (33) IIIe LX arpenz, en tele maniere que en IIII anz n'en puissent vendre chascun an que XL arpenz, et en IIII anz après doivent tuit délivrer, et einsint il ont VIII anz de delivrance, nos vos mandons que il semble que ceste voie de baillier la diste forest ne soit pas boenne.
 Por quoi nos vos mandons que les distes convenances rapelez ne ne les tenez mie, mes festes crier la vente de Guillaume et de la forest de Baconais (34), et en vendez en gros à enchierement en II leus ou III ou IIII, en chascun leu d'icele forest de Baconais XL arpenz ou LX ou C, à la mesure de l'arpent le roi de France, à I an ou II ou III au plus de délivrance, et faciez durer l'enchierement jusque à la premiere paie.
 Et il semble que ceste voie soit meilleur que l'autre, et einsint le fest fere le roi de France.

 

Et de la forest de Argenton (35) et des autres bois que nos avom el pais, faites ausint en ceste maniere, ou en meilleur se vos poez.


Derechief de ce que vos avez treitié o le prevost d'Iers (36) sur terres forfaites qui sont assises en Marempne (37) et qu'il en veut doner IIe livres et X sols de cens, nos vos mandons que il semble que ce n'est pas boenne maniere de baillier, se il n'i a enchierement jusque à I an et ou cens et es deniers, et que la vente soit criée en tele maniere que la maniere du baillier soit seue.
Derechief, com vos nos aiez fest assavoir que vos avez saisi molt de choses sus les religions et surs les roturiers, nos vos mandons que vos ne nos avez pas soufisanment escript sur ce, quar vos nos deussiez avoir fet assaveir queles choses vos avez saisi et sur qui de chascun par soi, et combien vaut chascune chose par soi de rente, et quanz anz il a qu'eles furent aquises, et savoirmon se c'est en fié ou rierefié.
Por quoi nos vos mandons que sur toutes ces choses et de chascunne par soi, et sur toutes les choses que vos nos escripsistes et toutes les autres que vos verroiz profiter, nos faciez plus certains en escript quant vos vendroiz à nos au pallement, et en saiez curieus et ententis.


Ce fu fait (384) le diemenche devant Penthecoste.




29 mai 1267. AU SENESCHAL SUR LE CHANGE DE LA MONOIE DES POITEVINS.


Aufonz, filz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son fael le seneschal de Xanctonge, saluz et amor. Corne vos nos aiez fet assavoir par voz lestres que nostre monoie de poitevins ne poez changier à tournois, se vos ne doriez XVI deniers ou entour pour la livre, sachiez que nos nos en merveillons molt, coin, si come nos avons entendu, la diste nostre monoie soloit estre changiée, puisque la terre vint à nostre mein, pour II deniers et obole la livre ou pour III deniers ou environ. Et come pour ce nos et toute nostre terre puissions avoir trop grant domage, et par ce change la diste nostre monoie pourroit estre trop avilliée ou neis du tout abatue, nos vos mandons que touz les changeeurs de la Rochele et de toute nostre terre de vostre seneschauciée requerez de par nos que la diste nostre monnoie de poitevins preignent au change qui a esté acostumé ça en arrieres, se il ne dient resons par quoi il ne le doivent mie fere. Et se il ne le vuelent fere, ou se vos ne poez trover resonnable change, soufrez vos de changier quant à ores, et aportez avant les poitevins au Temple à Paris, et touz ceus qui einsint ont avilliée nostre monoie, requerez de par nos que le domage que nos avons eu ou change que il nos ont fet es termes trespassez nos rendent et amendent, si come il devront par droit, le meffet qu'ils ont fet vers nos, com ils soient noz jurez et nos deussent garder laiauté.
Et touz les nous de ceus que vos auroiz requis et amonestez seur ce, metez en escrit, et les nons d'iceus et la response qu'il vos feront, nos aportez en escript quant vos vendroiz à nos à ce prochien pallement.


Ce fut fest à Loncpont, le diemenche après l'Ascension, en l'an nostre Seigneur M°II°LX VII.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Poitou.
(Édité par Ledain, p. 142-143, et par Boularic, p. 221-222.)

 


Juillet 1267. instructions de comte À Jean de Nanteuil et à maître Guichard, envoyés en Poitou, pour le fait de la subvention de Terre Sainte.

 


Remembrance soit que mesires Jehan de Nantueill et mestre Guichart aillent en Poitou et requierent diliganment des viles de Poitou subvencion à monsegneur le conte pour la besongne de la Sainte terre et tretent o aus, au mieuz qui porront en bone manière, d'avoir grant some d'argent, apelez o aus les seneschaus, et soit mis en escrit l'acort de ce qui sera tretié, et la some et le non de chascune vile.
Derechief que il tretent o les Templiers de Poitou pour conformer ce qui tiennent en Poitou et en Xanctonge, quele aide il feroient de nés, à quanz chevaliers et quanz escuiers et quanz destriers passer, et savoir se cil qui tient le liu de mestre es parties par deça mer pourroit fere estable leur offre, ou s'il ne fesoient la nef, combien il donroient en deniers et quele somme, et s'il ne pooient fere estable ce qui seroit tretié o aus, qu'il pourchaçassent le poveir et le congié de fere estable.
 Derechief que il regardent toutes les autres voies balliées au seneschaus en escrit, de fiez, de rierefiez et d'autre choses, et tretent ensemble o les seneschaus à ceus qui les devant dites choses voudront tenir, soient eglises, religions ou autres persones qui ne pueent tenir ne ne doivent sans volenté de seigneur, et pour confermement des devant distes choses tretent diligenment d'avoir tant grant some comme il pourroit en boenne maniere.
Derechief que il treitent o ceus de la Rochele et à autres genz, s'il voient que bien soit, des haies monseigneur le conte de ce liu, et pour soufrir de vendre les marchaandises en leur osteus, qu'il ne pueent fere sanz la volenté monseigneur le conte, si comme l'en dit, et la graigneur que l'en pourra trere de ceste chose en boene maniere, qu'ele soit trete.
 Et apraignent missires Jehans et mestre Guichart, savoirmon se misire li coens puet deffendre qu'il ne vendent les marchaandises en leur osteus sanz la volenté monseigneur le conte.
 Derechief que Guichart soit à Mosteruel (39) o le seneschal de Poitou et o Jehan Aubert, quant sera fet l'essai de la monnoie par Jehan de Pontlevoi et ses freres et ceus de la Rochele, et dient au monoiers qu'il pensent de bien fere la diste monnoie et leaument, et amonestent de bien fere, aus mieuz qu'il pourront, les monnoiers qui sont orendroit.



Avant juillet 1267. sur LA MONNOIE. [PROMESSE DES FERMIERS DE L'ATELIER DE MONTREUIL-BONNIN.]


Nos, Jehan de Pontlevoi, Pierre de Pontlevoi, Nicholas de Pontlevoi et Andriu de Pontlevoi, freres, borjois de Tours, et nos Pierre de Cahors et Jehan de Martiaus (40), bourjois de la Rochele, jurons, touchiées les saintes Euvangiles, et en vertu del serement prometons nos fermement et sanz maurnetre garder toutes les condicions et chascune par soi contenues en l'estrument des convenances, faites sur la façon de la monnoie des poitevins entre nos et noble home monseigneur Aufonz, conte de Poitiers et de Tholose, et juron que à noz pooirs et à nos esciens icele monoie  forgerons ou ferons forgier laiaument et feaument, et toutes les autres convenances acunplirom selonc ce que en l'estrument sur ce fait plus plenierement est contenu, et jurons que nos ne recevrons nus des deniers des ovriers, pour qu'il i ait plus de ni forz et de trois foibles eu fierton, c'est assavoir que li fort doivent estre de quinze souz et cinc deniers eu marc de Troies, et les foibles de XIX sous VI deniers.
 Et vousimes et volons que la teneur du serement de nos deue par l'a, be, ce devisé, soit mis en escrit, de la teneur duquel l'une partie remaigne par devers nos, et l'autre partie par l'a, be, ce devisé, si com il est dist, par devers monseigneur le conte devant dit, et nos devant dist borjois nos obligons, chascun tout pour tout.




3 OCt. 1267. SENESCALLO SUPER EO QUOD IPSE ET CASTELLANUS XANCTONENSIS SCIANT ET VIDEANT GARNISIONEM CASTRI XANCTONENSIS.


3 oct. 1267. Le sénéchal sur elle que lui-même et le château de Saintes devraient connaitre et voir la garnison du château de Saintes.



Alfonsus, etc., senescallo Xanctonensi, etc. Mandamus vobis quatinus sciatis, una cum castellano Xanctonensi, quot baliste facte sunt et erant in castro Xanctonensi in festo assumpcionis beate Virginis nuper preterito, et eciam quot quarrelli, ut videatur clarius quot balistas et quarrelos per annum poterunt operarii operari, cujusmodi numerum balistarum et quarrellorum nobis in scriptis refferatis, cum ad nos veneritis, transcriptum quoddam castellano predicto et aliud magistro Gualtero, altiliatori, dimittentes, monentes dictum magistrum G. et alios operarios ut ipsi diligenter et sollicite operentur.
Alphonse, etc., le sénéchal de Saintonge, etc. Nous vous ordonnons de savoir immédiatement, avec le châtelain de Saintes, combien d'arbalètes ont été fabriquées et se trouvaient dans le château de Saintes lors de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge récemment passée, et aussi combien d'arbalétriers, afin qu'il puisse voir plus clairement combien d'arbalétriers et les ouvriers pourront travailler au cours de l'année, tel nombre d'arbalétriers Lorsque vous nous êtes venus dans les écrits qui nous sont mentionnés, une certaine transcription a été envoyée au susdit château et un autre à Maître Walter, le fabricant de piles, congédiant ledit Maître G. et les autres ouvriers de travailler avec diligence et diligence.

Ceterum vobis mandamus quatinus ex parte nostra dicatis Radulpho, venditori nostrarum forestarum, ut ad nos veniat quarta die post instantem quindenam Omnium sanctorum. Datum die lune post festum beati Michaelis, anno LX° septimo.
De plus, nous vous ordonnons de notre part de donner ordre à Ralphus, le vendeur de nos forêts, de venir chez nous le quatrième jour après la quinzaine immédiate de la Toussaint. Donné le lundi après la fête du bienheureux Michel, la 67e année.



3 OCt. 1267. SENESCALLO PICTAVENSI, UT IPSE ET CASTELLANUS NIORTI SCIANT ET VIDEANT GARNISIONEM EJUSDEM CASTRI.
3 oct. 1267. Le sénéchal du Poitou, pour que lui-meêm et le château de Niort peuvent connaitre et voir la garnison de ce château.


Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Mandamus vobis quatinus, una cum castellano nostro Niorti, sciatis quot erunt facte baliste in castro nostro apud Niortum in festo Omnium sanctorum proximo venienti, ut videatur qualiter operarius hujusmodi balistarum operatur et operabitur de cetero in faccione earumdem, cujusmodi balistarum numerum, nobis, cum ad nos verieritis, refferatis in scriptis, transcriptum quoddam dicto castellano et aliud operario dimittentes, et dictum operarium ex parte nostra moneatis ut ipse diligenter et sollicite operetur.
Alphonse, etc., sénéchal Poitou, etc. Nous vous ordonnons immédiatement, ainsi qu'à notre châtelain de Niort, de vous faire savoir combien d'arbalétriers il y aura dans notre château de Niort à la prochaine fête de la Toussaint, afin que l'on voie comment travaille l'ouvrier de ce genre d'arbalétriers, et travaillera pour le reste dans le parti du même, quel genre d'arbalétriers nous avons, quand vous nous vérifierez, référez-vous-y par écrit, et envoyez une certaine transcription audit châtelain et une autre à l'ouvrier, et avertissez ledit ouvrier de notre part à travailler avec diligence et il travaillera assidûment.

Injungatis eciam ex parte nostra dicto castellano Niorti ut ipse garnisionem nostram dicti castri, bladi videlicet et vini, reficiat et ad statum reducat debitum, ut tenetur (41).
Enjoignons de notre part ledit châtelain de Niort, qu'il restitue lui-même notre garnison dudit château, c'est-à-dire d'épées et de vin, et restitue la dette dans l'état où elle est due (41).




19 NOV. 1267. ITEM LITTERE EORUMDEM SUPER DONACIONE SEX MILIUM LIBRARUM PRO COHUA SEU HALIS AMOVENDIS.


Universis presentes litteras inspecturis,….. major et jurati communie de Ruppella salutem in Domino. Notum facimus quod nos, pensata utilitate nostra, volentes indempnitati nostre providere in posterum, reverentissimo et karissimo domino nostro Alfonso, filio regis Francie illustri, comiti Pictavie et Tholose, pro liberalitate quam nobis fecit de halis seu cohua amovendis perpetuo de loco in quo apud Ruppellam edificate fuerant, nec de cetero in villa de Ruppella vel infra dimidiam leugam circunquaque Ruppellam tam per mare quam per terram edificandis, seu cumpellendis mercatoribus quod vendant merces suas alibi quam consueverint temporibus retroactis, promisimus nos daturos eidem sex milia librarum turonensium, quam peccunie summam eidem vel senescallo suo Xantonensi vel alii certo mandato suo tenemur solvere terminis infrascriptis : videlicet infra proximum festum Omnium sanctorum, quod erit anno Domini M°CC°LX° octavo, duo milia librarurn turonensium, et infra festum Candelose sequentis duo milia librarum turonensium, et infra ascensionem Domini, anno M°CC°LX° nono, duo milia librarum turonensium.
Après avoir examiné les lettres présentées à tous les présents, .... le maire et les jurés en commun de la Rochelle, salutations dans le Seigneur. Nous faisons savoir que nous, pesant notre intérêt, désirant pourvoir à notre indemnité à l'avenir, notre très révérend et bien-aimé seigneur Alphonse, fils de l'illustre roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse pour la libéralité qu'il nous a faite en enlevant les halles ou cohue perpétuellement de l'endroit où à la Rochelle n'avait pas été construit, ni du reste dans la ville de la Rochelle ou à moins d'une demi-lieue autour de Rochelle, tant par mer que par terre, ou en forçant les marchands à vendre leurs marchandises ailleurs qu'ils n'avaient l'habitude de le faire dans le passé, nous avons promis de leur donner six mille livres tournois, ainsi que la même somme en argent ou à son sénéchal de Saintonge, ou à d'autres par son ordre sûr, nous sont tenus de payer les conditions suivantes : savoir, au-dessous de la prochaine fête de la Toussaint, qui sera l'an du Seigneur 1260 soixante-huitième, deux mille livres tournois, et au-dessous de la fête de Candelosa les deux mille livres de tournois suivantes, et au-dessous de l'ascension du Seigneur, en l'an 1260, deux mille livres visites de rhum

Et ad premissam peccunie quantitatem exsol vendam terminis supradictis obligamus nos, heredes nostros et successores ac bona nostra mobilia et immobilia, presencia et futura, ubicunque vel sub quacunque jurisdicione existant; renunciantes in hac parte specialiter et expresse omni excepcioni et omni auxilio seu beneficio juris canonici et civilis, necnon omni privilegio crucesignatis vel crucesignandis induite vel indulgendo, et omnibus aliis que nos possent juvare et prefato domino comiti nocere seu dictam promissionem nostram irritare vel minuere in toto vel in parte.
Et nous nous engageons, nos héritiers et successeurs, ainsi que nos biens, meubles et immeubles, présents et futurs, en quelque lieu et sous quelque juridiction qu'ils existent, à la somme d'argent susmentionnée à vendre aux conditions susmentionnées ; renonçant dans cette partie spécialement et expressément à toute exception et à toute aide ou bénéfice du droit canonique et civil, ainsi qu'à tout privilège de porter ou de se livrer à la crucifixion, et à tous autres qui pourraient nous aider et nuire audit seigneur comte ou annuler ou diminuer notre dite promesse en tout ou en partie.

 Volumus insuper et dictum illustrem dominum comitem rogamus, ut si in solucione prefate pecunie terminis suprascriptis vel aliquo predictorum defficeremus in toto vel in parte, quod per capcionem bonorum nostrorum mobilium et inmobilium nos posset cumpellere, nulla monitione seu requisicione premissa, ad predictam peccunie summam integraliter persolvendam.
Nous souhaitons, en outre, et demandons audit illustre seigneur comte, que si nous échouons dans le paiement de l'argent susmentionné aux termes des termes susmentionnés, ou dans l'un des susdits, en tout ou en partie, qu'il puisse nous contraindre par la saisie de nos biens, meubles et immeubles, sans aucun avertissement ni réquisition, à la somme de ladite somme en totalité à payer

 In cujus rei testimonium, sigillo nostro communie quo utimur presentes litteras fecimus roborari.


Datum apud Lungumpontem, anno Domini millesimo CC°LX° septimo, die sabbati ante festum beati Clementis.
En foi de quoi nous avons fait confirmer la présente lettre par notre sceau commun dont nous nous servons.

Donné à Longpont, en l'an du Seigneur 1267, le sabbat précédant la fête du bienheureux Clément.

 

 


Pour la fête de la chandeleur
 1269. Alphonse  fils du roi de France, comte de poitiers er de Toulouse
— Senescallo Pictavensi pro comite Pictavensi et Tholose.


Anfons fuiz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose a son amé et son féal, le seneschal de Poito ou a celui qui est en son leu, salut et amour.
La grant nécessité de la terre sainte et le prochain terme du passage qui apruche de jour en jour et qui est assené, c'est assavoir a la première semene de ce pruchain mois de May a Agues-Mortes ou a Marseille nous semonnent et esmoinent que souvent vous escrisions que o la greigneur curieuseté et diligence que vous pourrez, selonc les voies qui vous furent pieca balliées en escrit et autres que vous auroiz trouvées et pourrez trouver, metez peine et estude en pourchacier et assembler deniers pour nous en bone manière et leial en la greigneur quantité que vous pourrez et es plaiz de votre seneschauciée dou petit proufit nous met. pourchacier ansint et lever et tous les deniers que vous nous devez et que autres nous doivent en votre seneschauciée de viez et de nouel, tant par reson de nos ballies que des finances fettes par reson des voies dessus dites et des aydes que nous ont fetes la vile de Poitiers, Niort et Fontenai et noz autres villes de votre seneschauciée et le double de cens ausint, et en seur que tant les Xm livres que nos feaus barons de Poito nous doivent a ce pruchain terme de la Chandeleur pour les rachez à mesurer, pourchaciez et assemblez en tele manière que touz iceuz deniers qui nous sont deus a ce pruchein terme de la Chandeleur en vostre seneschauciée nous soit entérinement poié au terme devant dit, si que il soient touz prez en Poitou au mois de la ditte feste de la Chandeleur en bone garde ; et les deniers que vous auroiz euz et receuz pour noz, retenez par devers vous, ne ne les envoiez pas en France ; et tous les deniers que de nos rentes et des finances et par autres raisons auroiz recuz pour nous, retennez tant seulement d'icele Xm livres pour les rachez a mesurer ; Vlm livres en poitevins neus en fettes changier a tournois gros d'argent, le remenant a monoies d'or se on les peut trover a change avenant, segon l'ordenance qui vous fu pieca balliée en escrit ou a mellieur marchié se vous povez en bone manière pourneaux toutes voies que aus gros tournois d'argent ne aus autres monoies d'or et d'argent ne puissiez estre deceuz ; quar aucuns ont esté trové naguières qui fesoient fausse monoie de gros tornois , et vous remembre ne qu'en deut que en cele pecune en quoi nos est tenuz Bernart de Guisergnes, mestre de nostre monoie de Monstreuel a rendre a nous a Montpellier ou a Aigues-Mortes dedens la quinzaine de ceste pruchaine feste de la résurrection Nostre-Segneur, si come il est convant et corne il apert par les lestres du dit Bernart que nos avons par devers nous, a ses propres despans dedans le dit terme soit portée ; et icelui efficaument requerez que les dites convenances entre nous ou nos genz de par nous et le dit Bernart eues accomplissé et entériné.
De rechief nous vous mandons que les outrages, despans et qui nesunt mie proufitables, abatez et ostez de tout en tout et en toutes les choses desus dites et en bon et en leal gouvernement de nostre terre et autres choses qui nous appartiennent de vostre office et de vostre pourveance vous amenent, en tele manière vous aiez que nous cognoissions bien par léfet de l'euvre que les besoignes vous oient esté et soient à cueur , et que vostre diligence puissions pour ce louer a droit ; et tout ce qui sera fet de toutes les devant dites choses, fettes metre en escrit en tele manière que quant nos genz vendront ou pais vous leur en puissiez respondre en escrit ce qui en aura esté fet ; et atournez et ordenez vostre conte en tele manière que quant les dites nos genz seront au pais vous puissiez a eus, si come droiz est, conter.


 Ce fu doné a Paris le mardi devant la Purification Nostre Dame en l'an Nostre Segneur M. CC. LX. IX., et ces lestres montrez a Ernou le Clerc se il est en Poito.


Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Saintonge, et oté le fet Bernart de Gusergnes et les Xm livres pour les rachez.
Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Roergue.
Auceles au seneschal d'Agenois et de Caors.
Auceles au conestable d'Auvergne.


Folios 20 v° et 21 r°, du manuscrit 319, 4 bis.



7 oct. 1269. AU SENESCHAL DE POITOU POR LE CONTE DE POITIERS ET DE THOLOSE, DES BALLIES ET DOU CHANGE.


Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Thoulouse, à son amé et à son féal au seneschal de Poitou, saluz et amor.
La grant neccessité de la Terre seinte et le prochein terme du passage qui aproche de jor en jor et qui est assené, c'est assavoir la premiere semeinne de ce prochein mai à Eeues mortes et à Marseille, nos semonnent et esmoivent que souvent vos escrisions que o la gregneur curiouseté et deligence que vos porrez, selonc les voies qui vos furent balliées pieça en escrit et autres que vos avez trovées et pourez trover, metez peine et estuide en porchacier et essembler deniers por nos, en la greigneur quamtité que vos pourez en boenne maniere et loial, et esplaiz de votre seneschaucie, dont petit profit nos vient, porchacier ausint et lever, et toz les deniers ausint que Bernart de Guisergues et autres nous doivent en votre seneschauciée de viez et de nouvel, tant par la reson de noz ballies que de finances fetes par reson des vaies dessus dites et des aides que nous ont fetes la vile de Poitiers et Niort, Fontenai  et nos autres viles de vostre seneschaucie, et double de cens aussint pourchaciez et asenblès en tele maniere que les diz deniers touz entérinement nos fetes aporter au Temple à Paris, l'endemein de la quinzeinne de la Touz seinz qui vient prochenement, se qui à celui terme en sera deu.
 Et la monnaie des Poitevins neus changiez an tornois, toute o la greigneur quamtité que vos pouroiz en bone manière, et ceu que vos ne pouroiz changier à tornoiz, changiez à monnoies d'or ou d'argent, selonc l'ordenance qui vos fu pieça ballie en escrit, ou à meilleur marchié se vos povez en bone manière, et ce que vos ne porrois changier à monnoies d'or ou d'argent, changiez à tornois et les portes au Temple à Paris au terme dessus dit.
Derechief nos vos mandons que les despens outrageus et qui ne sunt mie profitables abatez et ostez de tout en tout.
 Derechief encore vos mandons, car quant vos affermereiz noz ballies de vostre seneschauciée, icelles afermez o anchierissement chacune par soi, segom les condicions qui vos ont esté pieça balliées en escrit, et nous raportez en escrit coumant elles seront afermées et à qui et combien chacune par soi, au dit jor de l'andemein de la quinzaine de la Touz seinz qui vient procheinement.
 Et [en] toutes les choses dessus dites et o boen et o loiai gouvernement de nostre terre, et autres choses qui vos apartiennent de vostre office et de vostre porvoience vos aviennent, entele maniere vous aiez que nous cognoissienz bien par le fet de l'uevre que les besoignes vos aient esté et soient à cuer, et que vostre diligence puissions por ce louer à droiz.
Et vous nos raportez en escrit ce qui sera fet de totes les choses dessus dites, si que, faite collation de l'escrit que nous avons retenu par devers nous et de celui que vos nos raportereiz, nous puissions bien voier que vos l'avez bien fait et si comme il vos a esté commandé et mandé.
 Et dites aussint à nostre amé et nostre feal clerc Gille de la Sale et à Guillaume Potet et à Hernoul, que il viengnent à nos au dit jour.
Et cez lestres monstrez à Hernou, et li dites que il en soit curieus et ententis, si que nos li en sachiem gré.


Ce fu donné le lundi devant la feste seint Denis, en l'an nostre Segneur MCCLXIX.


Auteles lestres furent envoiées au senèschal de Xanctonge, muez les nons des viles.
Auteles lestres au seneschal de Tholose et d'Aixbijois.
Auteles lestres au conestable d'Auvergne, muez les nons des viles et sanz fere mencion dou change.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Venissi cum au conestable d'Auvergne, muez les nons des viles.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal d'Ageneis et de Caorsin, cum au conestable d'Auvergne, ajostez le port de Mermande et le salin d'Agiens.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Roergue cum au conestable d'Auvergne, ajostée la clause dou miner.


Édité par Ledain, p. 189-190, et par Boutaric, p. 348-349-











Histoire d'Alphonse, frère de Saint-Louis et du Comté de Poitou sous son administration, (1241-1271) / par Bélisaire Ledain,...



 

Mai 1269 Charte des hauts barons du Poitou, concernant les rachats à merci – Liste des Sénéchaux d’Alphonse Comte de Poitiers  <==

(Vers 1255.)  Plainte des bourgeois de Niort au sujet de la translation des foires et marchés de cette ville en un autre emplacement, faite à leur préjudice par ordre du comte de Poitou <==

Moyen Age, atelier monnaie-denier Plantagenêt (château de Montreuil-Bonnin) <==

La Tour Mélusine du château de Fougères - Voyage dans le temps de Jeanne de Fougères et Hugues XII de Lusignan <==

 

 


(1) Essai sur les monnaies du Poitou, par Lecôintre-Dupont, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1839.

(2) Lettre du 1er mai 1268 au sénéchal de Poitou.

(3) Lettre de juillet 1269. Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 7, r°.

(4) Lettre du 1er mai 1268.

(5) Arch. imp. J. 319, 4, fol. 96.

(6) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(7). Sénéchal de Saintonge de 1255 à 1265. L’acte est postérieur à l’an 1261, car, à cette date, on travaillait encore à la construction des halles de La Rochelle.

(8) Guillaume de Nangis.

(9) Histoire des Croisades, par Michaud, t. III, p. 262. —

Histoire de saint Louis, par de Villeneuve-Trans, t. III, p. 374 ; c'est à tort qu'on donne dans cet ouvrage le nom de Hugues X au comte de la Marche. — Notes historiques sur Civray par Léon Faye.

(10) Revue des provinces de l'Ouest, Ire année, 2e partie.

(11) Arch. imp. J. 319, 4 et 4 bis passim.

(12) Dom Fonteneau , t. XVII : acte du 10 juin 1267.

(13) Arch. imp. J. 319, 5, fol. 22.

(14) Arch. communales de Poitiers. A-7, liasse 1.

 (15) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(16) Histoire de saint Louis, par Villeneuve-Trans, t. III, p. 250.

— Histoire des Croisades, par Michaud, t. III.

(17) Histoire de Saintonge et d'Aunis, par Massiou, t. II, p. 353.

(18) Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 484.

(19) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(20) Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 10.

(21) Dom Fonteneau, t. XVI, p. 211.

(22) Histoire du Languedoc, par dom Vaissetle. — Histoire des Croisades, par Michaud.

(23) Histoire deê Croisades, par Michaud, t. III. - Histoire de saint Louis,'par Villeneuve-Trans, t. III. — Notes historiques sur Civray, par Léon Faye.

(24) Guillaume de Nangis. - Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(25) Guillaume de Nangis.

(26) Dom Vaissette, d'après un historien génois.

(27) Genealogia Comitum Tolosanorum auctore Bernardo Guidonis, ap. dom Bouquet, t. XIX, p. 228.

(28) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette. - Histoire généalogique, etc., par le P. Anselme, t. I, p. 82, 83.

(29) Guillaume de Nangis. — Dom Vaissette. — Le P. Anselme.

(30) Histoire de saint Louis, par Villeneuve-Trans, t. III,  p. 123.

(31) Le manuscrit de cet ouvrage se trouve à la bibliothèque impériale, fonds français, sous le n° 13565. C'est un livre en parchemin, fort bien écrit, dont la première lettre est un A enluminé dans lequel est peint le portrait malheureusement fort effacé d'Alphonse. Mais l'histoire qu'il contient n'a plus aucune valeur.

(32) Forêt de Benon, à l’ouest de Mauzé, Charente-Inférieure.

(33) Probabl. Mauzé, Charente-Inférieure.

(34) Sans doute partie de la forêt de Benon.

(35) Peut-être Argenton-Château, Deux-Sèvres.

(36) Hiers-Brouage, Charente-Inférieure cant. Marennes.

(37) Marennes, Charente-Inférieure.

(38) Ici le manuscrit porte à Lonepo (pour Longpont)

(39). Montreuil-Bonnin, Vienne.

(40). Probablement originaire de Martel, en Quercy, aujourd'hui Lot, ch.-I. cant.

(41) La date n'est pas exprimée, mais l'acte est sans doute du même jour que le mandement n° 106, adressé au sénéchal de Saintonge.