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PHystorique- Les Portes du Temps
2 février 2023

A la Chandeleur, Alphonse de Poitiers fait ses comptes avant de partir à la dernière croisade du roi de France Louis IX

A la Chandeleur, Alphonse de Poitiers fait ses comptes avant de partir à la dernière croisade du roi de France Louis IX (1270)

 Une nouvelle croisade ayant été résolue en 1268, Alphonse dut réclamer de ses sujets les subsides qu'ils lui devaient pour les frais de cette expédition, mais au lieu de les percevoir sous forme de fbuage, comme la coutume l'y autorisait, à l'exemple de saint Louis, il préféra «solliciter des communes l'octroi volontaire de l'impôt sous forme de don gratuit, leur laissant la faculté d'en fixer la quotité et d'en opérer elles-mêmes le recouvrement.

Poitiers, Niort, Fontenay et les autres villes de la province votèrent sans difficultés des aides suffisantes dont le produit fut versé par le sénéchal au trésor du comte, à la Toussaint 1269; mais Alphonse se montra moins satisfait de la ville de Saint-Jean-d'Angély qui ne lui offrit que mille livres, quoiqu'elle ne lui eût payé aucune taille ni aucune aide depuis seize ans.

 Il écrivit à ce sujet au sénéchal de Saintonge pour l'inviter à transmettre son mécontentement aux bourgeois et à réserver tous ses droits contre eux s'ils ne faisaient pas une offre plus convenable (Mercredi après Pâques, 1268.) (1).

La noblesse qui n'était pas exempte de payer ce subside, ayant accueilli ta demande du comte par une réponse évasive, dut y être contrainte par un ordre exprès du sénéchal. Quant aux roturiers et aux hommes sujets au cens, ils furent obligés de verser un double cens.

A Niort, la perception de ce double cens ayant donné lieu à quelques abus, il s’ensuivit une sorte d'insurrection contre les collecteurs qui furent révoqués par le comte « qui ordonna de rendre justice sans délai et sans faute à ceux qui avaient été l'objet de vexations. »

Avant de s'embarquer pour cette expédition d'où il ne devait pas revenir, « le comte Alphonse voulut parcourir une dernière fois son apanage, tant pour réchauffer le zèle en faveur de la croisade que pour pourvoir au bonheur et à la tranquillité de ses sujets.

 

Les anciens comtes de Poitou, on ne l'ignore pas, avaient battu monnaie jusqu'à la conquête de Philippe-Auguste.
Alphonse ne voulut point négliger cette source importante de revenus.

Il fit frapper à Montreuil-Bonnin des deniers et des mailles de billon qui eurent cours sur le même pied que les tournois de saint Louis. On a calculé que la livre de 240 deniers poitevins vaudrait 18 fr. 77 c.


Alphonse fit imiter d'abord le type des monnaies poitevines de Richard Cœur-de-Lion. Mais bientôt, désirant adopter une monnaie uniforme pour ses trois comtés de Poitou, Toulouse et Auvergne, il fit copier les deniers tournois du roi qui ne différèrent guère des siens que par les légendes.
La fabrication des monnaies lui rapporta en trois mois, d'après le compte de la Chandeleur 1252, la somme de 455 livres 4 sous 9 deniers, c'est-à-dire 8544 fr. 88 c.


Cependant, grâce à leur ressemblance avec les deniers royaux, ceux du comte de Poitou se répandaient dans toute la France, malgré les anciennes ordonnances qui prohibaient le cours des monnaies des barons hors de leurs domaines.

 

Un édit de saint Louis de l'an 1262 défendit de frapper des monnaies semblables à celles du roi.
 Le comte Alphonse n'y ayant point obéi, le roi, dans le parlement tenu à Melun en 1265, interdit le cours de ses deniers poitevins et toulousains, et lui ordonna d'en cesser la fabrication à Montreuil-Bonnin.


Le comte réussit à obtenir la révocation de cet ordre, car en 1270 il afferma pour trois ans le monnayage de Montreuil à Bernard de Guisergues, bourgeois de la Rochelle ; mais il adopta un nouveau type tout différent de celui du roi (2).


Alphonse de Poitiers venait parfois à Poitiers, mais n'y résidait pas habituellement. On l'y voit en 1246, 1248, 1259, 1261, 1270. Les sénéchaux et les prévôts, dont la gestion était sévèrement surveillée, administraient en son absence.

Parmi ceux qui pendant son règne se succédèrent dans cette importante fonction, on rencontre les noms de Geoffroi de Rancon (1242), Adain le Pannetier (1245), Foulques de Mathas (1252), Robert Boillie (1253), Thibert de Mortagne, Thibaut de Neuvy (1258-1265), Simon de Coutes (1267-1268), Eustache de Beaumarchais (12681270).


 Le comte les choisissait avec soin, et quand aucune plainte ne s'élevait contre eux lors de leur sortie de charge, il en témoignait une très-vive satisfaction (3). D'ailleurs, il leur était bien difficile de s'écarter des voies de la justice.
L'œil vigilant d'Alphonse ne les perdait jamais de vue, et sa voix se faisait entendre pour les rappeler à leurs devoirs dès qu'il leur arrivait d'y manquer.


Les comptes d'Alphonse de Poitiers se rendaient à trois époques de l'année : à la Chandeleur, à la Toussaint et à l'Ascension, les sénéchaux se rendaient près de lui devant son parlement, soumettaient leurs comptes de gestion à son approbation, faisaient, soit verbalement, soit par écrit, les rapports qu'il avait l'habitude de leur demander sur la plupart des affaires, lui remettaient les enquêtes qu'il ordonnait fréquemment, et repartaient emportant des instructions et des règlements nouveaux.


 Si l'on ajoute à cela les renseignements qui parvenaient au comte par la voie de ses enquêteurs ou commissaires spéciaux, et par les requêtes ou plaintes particulières, on peut affirmer que peu de chose lui échappait. Ses recommandations aux sénéchaux sont admirables.
« Nous vous exhortons au nom du Seigneur, écrivait-il un jour au sénéchal de Poitou, et vous mandons avec instance de ne jamais perdre de vue que, chez tous les peuples; l'homme qui rend justice est agréable à Dieu : Fos autem hortamur in Domino dantes vobis qnominus districte in mandatis quatinus attendentes quod in omni gente qui justitiam façit acçeptus est Deo (4).

Même dans ses plus pressants besoins d'argent, il ne voulait pas qu'on recourût à des moyens équivoques ou inusités. « Tâchez, disait-il encore au même sénéchal, de nous procurer de l'argent, mais ne vous écartez pas des procédés bons et légaux (5). » Il professait aussi cette maxime si douce et si vraie, que l'équité est parfois préférable à la rigueur du droit : Rigori juris interdum est equitas prœferenda (6).


Enfin, et ceci prouve de la part de ce prince un grand sens politique et administratif, il recommandait avec juste raison la modération dans l'exécution de ses ordres : Illo tamen adhibito moderamine ne de excessu seu injustitia possilis reprœhendi aut de negligentia increpari.


Dès l'an 1252, à la suite d'une grave maladie qui avait mis ses jours en danger, il avait fait vœu de reprendre la croix : le pape Alexandre IV lui avait même promis des subsides. Mais des obstacles de toute nature l'avaient empêché de mettre son courageux dessein à exécution (7).

 [1261-1263.] - Pro halis de Ruppella. - Pour les halles (cohue) de la Rochelle


Aufons, filz dou roy de France, coens de Poitiers et de Thoulouse, à son amé et son feel Jehan de Sourz, chevalier, seneschal de Saintes (8), saluz et amour.
Seur ce que nous avon entendu par vos lettres que vous ne poez affermer nos hales de la Rochelle, ce ne nous deites vous pas quant vous nous loastes que nous les feissiens, mes vous nous deites moult de foiz, si comme nous nous recordon, qu’elles nous vaudroient moult se elles estoient fetes.
Pour laquel chose nous nous merveillons moult que elles ne nous valent, comme les dites hales soient feites, si comme nous avon entendu, granz et belles et soient assises en bone ville et seur la mer, pour quoi li marcheant devroient mielz et plus seurement venir en icelles halles, comme en un[e] autre meson de la ville ou ausint bien, se en ceste besoingne estoit aucuns qui i fust curieuz, diligenz et ententiz.
Pour quoi nous vous mandons que vous querez toutes les bones voies que vous porrez, par quoi les devant dites hales qui nous [ont] assez cousté, si comme vous savez, et que nous avon fet fere de vostre conseil, nous vaillent au plus que vous porrez en bone manière.
Et sachiez que d’avoir conseil orendroit dou pois porter esdites hales, si comme vous nous avez senefié, doute seroit que ce ne fust barre qui enpeschast à baillier et à afermer les devant dites hales et esloingnast et retardast la valeur d’icelles, comme li bourjois aient tenu iceli pois en leur mesons ça en arrière, si comme nous avons entendu.
 Et pour ce sambleroit que ce fust esloingnement à ce que les devant dites haies ne nous vaussissent riens, car il n’est pas clere chose dou pois orendroit, mes des hales est clere chose, et resons est que elles nous doient assez valoir, s’il estoit aucuns qui i meist painne et cure et diligence en bone manière. Pour quoi nous volonque (sic) seur le devant dit pois avoir conseil au parlament.
Et pour ce ne lessiez pas que vous ne metez painne et cure et diligence avant que vous vengniez au parlament, que vous bailliez et affermez les devant dites hales, si qu’elles nous vaillent au plus que vous porrez en bone manière ; car il samble que pour le pois ne devroit pas demourer que les hales ne nous doient assez valoir, s’il estoit qui painne et cure et diligence i meist.
Et de la besongne l’Audeberte de Saint Jehan d’Angelis enquerez la vérité, et s’elle voloit finer à vous de telle chose, si acroissiez la somme de Vc libr. qu’elle nous voloit doner au plus que vous porrez, retenue nostre volenté.
Et ou boen gouvernement de nostre terre et en toutes nos autres besoingnes fere et avancier, vous aiez si ententivement, si loiaument et si curieusement que nous vous en sachien gré et qu’il apere que vous aiez esté ententiz et curieus en icelles choses.
Et ce que vous aurez fet de toutes ces choses, faciez mettre en escrit en tele manière, que comme vous vendrez à nous l’endemain de la quinzainne de la Touz sainz, que vous nous puissiez rendre certain par escrit.
Et fetes savoir à nostre feel Haymeri Chastegnier de par nous qu’i soit à nous l’endemain de la devant dite quinzainne de la Touz sainz.


Ce fu fet à Moissi l’evesque.
Le trancrist de ceste lettre fu envoiez à monsegneur Jehan de Nantuel, es lettres que mesires li quens li envoia.
Ce fu fet à Moissi l’evesque, le samedi après la saint Denise.



Enfin, en 1268, le roi Louis IX ayant résolu de tenter, une nouvelle croisade, il n'hésita pas à se joindre à lui (9).
Il constitue un nouveau trésor de guerre à la tour du Temple, crée des réserves d’armes, etc.

 Hugues XII de Lusignan, comte de la Marche, et Alphonse de Brienne, sire de Civray, du chef de son épouse Marie, fille et héritière de feu Raoul de Lusignan, comte d'Eu, promirent également de l'accompagner (10).


Dès lors, sans négliger les affaires administratives, il songea sérieusement aux préparatifs de l'expédition.


Le 1er mai 1268 il écrivait au sénéchal de Poitou : « Excitez les chevaliers de votre sénéchaussée à se croiser eux aussi et engagez-les à nous accompagner pour le moins d'argent possible que nous devons leur fournir pour leurs frais de route et d'équipement » (11).


 Sur ses invitations pressantes, les villes et la noblesse du Poitou lui votèrent des subsides (12). Le pape Clément IV (Guy Foucaud), jadis l'un de ses commissaires, et enquêteurs en Languedoc, lui promit trente mille livres (13)

 



Avant le 21 juin 1267, le bail de la monnaie de poitevins a été confié à Bernard de Guisergues :
1266— Convention concernant la monnaie fabriquée à Montreuil-Bonnin.


C'est la forme des convenances èsquelles Bernart de Guifergnes , borjois de la Rochele, veut prendre la monoie Monseigneur le conte de Poitiers a fere a Mosteruel Bonin ; c'est assavoir ou point et en la manière et en la forme que Jehan de Pontlency et ses compaignon l'avoient en convenant a fere , et segont la convenance que messire li coens avoit a aus tout einsint, com il est contenu en la lestre Monseigneur le conte ; et est assavoir qu'il fera IIIIxx milliers an gros millier à trois fors et trois foibles en fierton, et commencera desjà et finira de ceste saint Jehan prochienne en l'an nostre Seigneur mil deus cenz soixante nuef; et doit rendre ledit Bernart por chascun gros millier à Monseigneur le conte au Temple à Paris L livres a encherissement de cent solz le millier, et doit durer li diz encherissement jusques à la premiere paie qui doit estre fete dedans l'uictave de la prochienne feste de touz sainz ; et est assavoir que se encherissemenz iestoit fez que cil qui encheriroit rendroit au dit Bernart pour ses couz et pour sa poine c livres, avant que li diz Bernart lessat ladite monoie a faire; et a juré le diz Bernart tenir les dites convenances si com il est contenu en la lestre des dites convenances et du serement fet par l'a bécé.


Ce fut fet l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur M.CC.LX. VI.
 Sénéchaussée de Poitou, ch. no 111, folio, 18 r°, du manuscrit 319, n° 4. Arch. de l'Empire.

 


1267 Les lestres Bernart de Guisergnes sur la monoie de Poitiers.


A touz ceauz qui ces présentes lettres verront, Bernarz de Guisergues bourjoies de la Rochele saluz en nostre Seigneur. Je faz asavoier à touz que par desus les autres convenances que je e très noble home, Monsigneur Anfons fiz du Roi de France, conte de Poitiers et de Tholose, de sa monoie de Poitevins que je fay fere à Monstereul Bonnin, les queles covenances sunt plus planement contenues an lestres de mes pleiges que j'ai doné à celi Monsigneur le conte ou à sun comandemerit d'iceles covenances acomplir, c'est assavoir Thomas Delegué, Gaubert de Lorme et Hernant de Lorme, bourjois de la Rochelle.
Je Bernarz desus diz ai promis a celi Monsigneur le conte a fere cinc miliers de mailles poitevins doubles an gros millier, c'est assavoier unze cenz vinte cint livres an gros millier; et je li diz Bernart sui tenuz à randre à Monsigneur le conte devant dist cent livres de Poitevins neus pour chascun gros millier; et doi fere ladite monoie a troise maille délai, anfint come Poitevins neus sont a quatre déniés poi jaise ivains et se devant délivrer au marc auquel li deniers sunt délivrez ; doivant estre mis sis deniers an une boite ou il aura ii clef, dequeles la garde Monsigneur le conte aura une clef et je l'autre, et par les deniers dicele boite serait prové ses conestiers estoit, savor se les mailles seroient de la loi desus dite, et l'un poiés de la dite monoie serunt fetes au Temple à Paris par trois termes en l'an- en l'autre poie des deniers poitevins selon ce que j'auré fest de la dite monoie des mailles, c'est assavoier a la quinzene de la Chandeleur et a la quinzaine de l'Acension et a la quinzaine de la Tousainz, an tele manière que j'auré tout fest et tout poié dedans le terme que les deniers devant estre fest, c'est assavoier de la proichienne feste de saint Jehan an un an, qui sera l'an de l'Incarnacion nostre Signoir mil deus cenz sexante neuf.
 Et je Bernart desus dit a juré sur sains evangiles que ladite monoie tant des deniers come des mailles fere bien et laiaumant, si cum il est devisé, et acompliré toutes les covenances chacunes desus dites bien et laiaumant. An témoin de laquele chose j'ai donés au devant dist Monsigneur le conte ces lestres seélés de mon seel.


Ce fust fest le lundi devant la festre Saint André l'apostre en l'an de l'incarnacion nostre Signeur M.CC.LX et VII.
Sénéchaussée de Poitou, ch. n° 112. — Folio 18 v, du manuscrit 319, 4.






9 mai 1267. AU SENESCHAL DE XANTONGE POUR LA DEITE DE LA ROCHELE.


Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son fael le seneschal de Xantonge, saluz et amour. Nos vos mandons que vos requérez de par nos le mère et le commun de la Rochele que le remanant de la deite, en que il nos sont tenu, facent tant que il nos soit aporté au Temple à Paris, ou la moitié au moins, en tornois ou en estellins, au melleur marchié que vos porroiz, le lundi après la quinzeinne de Penthecoste qui vient, et se ce ne fesoient, que vos i metez peinne à ce que il le facent, ou il nos desplera mout, car la chose a trop delaié.
Ce fu donné à Rampellon, le lundi après l'invencion seinte Croiz, en l'an mil et deus cenz sexanfe set.

 


(Édité par Ledain, p. 156, et par Boutaric, p. 288.)



19 mai. 1267. SENESCALLO XANCTONENSI PRO FILIABUS DEI DE RUPELLA.


Alfonsus, etc., senescallo Xanctonensi, etc. Mandamus vobis quatinus Filiabus Dei de Rupella tradatis de denariis nostris sexaginta solidos turonensium, quas eisdem dedimus pro domo sua construenda. Datum apud Moyssiacum, die jovis ante Rogaciones, anno Domini M°CC°LX°VII°

 


21 mai. 1267. SENESCALLO XANCTONENSI PRO ABBATISSA FONTIS EBRAUDI [SUPER QUODAM REDDITU IN MANU SIORTUA TENENDO],


Sénéchal de Saintes pour l’abbesse de Fontevraud, Sur quelque chose en retour tenant d’une coutume à la main.


Alfonsus, etc. Ex parte religiosarum abbatisse et conventus Fontis Ebraudi nobis est significatum quod ipse a fideli nostro Guillelmo Meingoti, milite, L libras annui redditus, de ducentis libris quas annuatim percipiebat in prepositura nostra de Rupella, emerunt pro septingentis libris, et nobis ex parte ipsarum extitit suplicatum ut predictam vendicionem concedere et confirmare eisdem vellemus, et quod predictas L libras annui redditus in manu mortua possint tenere, litteras nostras eisdem super hiis concedendo.
Alphonse, etc. De la part de l'abbé religieux et congrégation des Fontaines d'Ebraud, il nous a été communiqué qu'il était lui-même payé par notre fidèle Guillaume Meingot, chevalier, 50 livres par an, sur les deux cents livres qu'il recevait annuellement, dans notre préfet de la Rochelle, pour sept cents livres, et il y avait un plaidoyer pour nous de leur part que nous allions leur accorder et confirmer la vente susmentionnée, et qu'ils peuvent tenir les 50 livres de rente annuelle susmentionnées en mains mortes, par accordant nos lettres sur eux.


 Unde vobis maudamus quatinus de jure nostro, videlicet utrum quintum denarium vel quantum, si predicta vendicio alicui laico vel militi facta esset, exinde babere deberemus, et quantum pro mortificacione, si alteri religioni fieret, habere deberemus, item si predicte emissent ab aliquo alio milite, quantum pro vendicione et quantum pro mortificacione haberet idem miles, diligenter addiscatis, tractantes interim cum predictis religiosis vel eorum (sic) certo mandato quantum nobis pro vendicione et quantum pro mortificacione voluntarie dare vellent.
C'est pourquoi nous vous demandons quelle part de notre droit, c'est-à-dire si le cinquième denier ou la somme, si la susdite vengeance avait été faite à un laïc ou à un soldat, nous en aurions reçue, et la somme de la mortification , s'il avait été fait à une autre religion, nous aurions eu, de même s'ils avaient acheté le susdit à un autre chevalier, combien pour la vente et combien pour la mortification le même chevalier aurait, soigneusement appris, négociant entre-temps avec lesdits religieux ou leur (sic) certain ordre combien ils nous donneraient volontiers en vente et combien pour la mortification.


Et quid super hiis inveneritis et feceritis, nobis ad crastinum instantis quindene Penthecostes, cum ad nos veneritis, in scriptis refferatis, Datum die sabbati ante ascensionem Domini, anno LX°VII°.
Et ce que vous avez trouvé et fait sur ces choses, dites-nous le lendemain de la Pentecôte, quand vous êtes venu à nous, comme mentionné dans les écrits, donnés le jour du sabbat avant l'ascension du Seigneur, en l'an 1267.


29 mai 1267. AU SENESCHAL DE XANCTONGE POUR LE CONTE DE POITIERS ET DE THOLOSE.


Aufonz, filz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son feel le seneschal de Xainctonge, saluz et amor. Come vos nos aiez fest assavoir par voz lestres que vos aiez baillié à cens XVIxx arpenz de nostre bois en une partie de nostre forest de Banaon (14) à IIII anz de delivrance, en tele maniere que duranz ces IIII anz en ne puisse vendre en nostre forest de Banaon que XL arpenz chascun an des diz IIII anz, et à autres preudes homes aiez baillié à cens en la diste forest en une partie qu'en apele les Haies de Mause (15) IIIe LX arpenz, en tele maniere que en IIII anz n'en puissent vendre chascun an que XL arpenz, et en IIII anz après doivent tuit délivrer, et einsint il ont VIII anz de delivrance, nos vos mandons que il semble que ceste voie de baillier la diste forest ne soit pas boenne.
 Por quoi nos vos mandons que les distes convenances rapelez ne ne les tenez mie, mes festes crier la vente de Guillaume et de la forest de Baconais (16), et en vendez en gros à enchierement en II leus ou III ou IIII, en chascun leu d'icele forest de Baconais XL arpenz ou LX ou C, à la mesure de l'arpent le roi de France, à I an ou II ou III au plus de délivrance, et faciez durer l'enchierement jusque à la premiere paie.
 Et il semble que ceste voie soit meilleur que l'autre, et einsint le fest fere le roi de France.

 

Et de la forest de Argenton (17) et des autres bois que nos avom el pais, faites ausint en ceste maniere, ou en meilleur se vos poez.


Derechief de ce que vos avez treitié o le prevost d'Iers (18) sur terres forfaites qui sont assises en Marempne (19) et qu'il en veut doner IIe livres et X sols de cens, nos vos mandons que il semble que ce n'est pas boenne maniere de baillier, se il n'i a enchierement jusque à I an et ou cens et es deniers, et que la vente soit criée en tele maniere que la maniere du baillier soit seue.
Derechief, com vos nos aiez fest assavoir que vos avez saisi molt de choses sus les religions et surs les roturiers, nos vos mandons que vos ne nos avez pas soufisanment escript sur ce, quar vos nos deussiez avoir fet assaveir queles choses vos avez saisi et sur qui de chascun par soi, et combien vaut chascune chose par soi de rente, et quanz anz il a qu'eles furent aquises, et savoirmon se c'est en fié ou rierefié.
Por quoi nos vos mandons que sur toutes ces choses et de chascunne par soi, et sur toutes les choses que vos nos escripsistes et toutes les autres que vos verroiz profiter, nos faciez plus certains en escript quant vos vendroiz à nos au pallement, et en saiez curieus et ententis.


Ce fu fait (20) le diemenche devant Penthecoste.




29 mai 1267. AU SENESCHAL SUR LE CHANGE DE LA MONOIE DES POITEVINS.


Aufonz, filz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son fael le seneschal de Xanctonge, saluz et amor. Corne vos nos aiez fet assavoir par voz lestres que nostre monoie de poitevins ne poez changier à tournois, se vos ne doriez XVI deniers ou entour pour la livre, sachiez que nos nos en merveillons molt, coin, si come nos avons entendu, la diste nostre monoie soloit estre changiée, puisque la terre vint à nostre mein, pour II deniers et obole la livre ou pour III deniers ou environ. Et come pour ce nos et toute nostre terre puissions avoir trop grant domage, et par ce change la diste nostre monoie pourroit estre trop avilliée ou neis du tout abatue, nos vos mandons que touz les changeeurs de la Rochele et de toute nostre terre de vostre seneschauciée requerez de par nos que la diste nostre monnoie de poitevins preignent au change qui a esté acostumé ça en arrieres, se il ne dient resons par quoi il ne le doivent mie fere. Et se il ne le vuelent fere, ou se vos ne poez trover resonnable change, soufrez vos de changier quant à ores, et aportez avant les poitevins au Temple à Paris, et touz ceus qui einsint ont avilliée nostre monoie, requerez de par nos que le domage que nos avons eu ou change que il nos ont fet es termes trespassez nos rendent et amendent, si come il devront par droit, le meffet qu'ils ont fet vers nos, com ils soient noz jurez et nos deussent garder laiauté.
Et touz les nous de ceus que vos auroiz requis et amonestez seur ce, metez en escrit, et les nons d'iceus et la response qu'il vos feront, nos aportez en escript quant vos vendroiz à nos à ce prochien pallement.


Ce fut fest à Loncpont, le diemenche après l'Ascension, en l'an nostre Seigneur M°II°LX VII.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Poitou.
(Édité par Ledain, p. 142-143, et par Boularic, p. 221-222.)

 


Juillet 1267. instructions du comte À Jean de Nanteuil et à maître Guichard, envoyés en Poitou, pour le fait de la subvention de Terre Sainte.

 


Remembrance soit que mesires Jehan de Nantueill et mestre Guichart aillent en Poitou et requierent diliganment des viles de Poitou subvencion à monsegneur le conte pour la besongne de la Sainte terre et tretent o aus, au mieuz qui porront en bone manière, d'avoir grant some d'argent, apelez o aus les seneschaus, et soit mis en escrit l'acort de ce qui sera tretié, et la some et le non de chascune vile.
Derechief que il tretent o les Templiers de Poitou pour conformer ce qui tiennent en Poitou et en Xanctonge, quele aide il feroient de nés, à quanz chevaliers et quanz escuiers et quanz destriers passer, et savoir se cil qui tient le liu de mestre es parties par deça mer pourroit fere estable leur offre, ou s'il ne fesoient la nef, combien il donroient en deniers et quele somme, et s'il ne pooient fere estable ce qui seroit tretié o aus, qu'il pourchaçassent le poveir et le congié de fere estable.
 Derechief que il regardent toutes les autres voies balliées au seneschaus en escrit, de fiez, de rierefiez et d'autre choses, et tretent ensemble o les seneschaus à ceus qui les devant dites choses voudront tenir, soient eglises, religions ou autres persones qui ne pueent tenir ne ne doivent sans volenté de seigneur, et pour confermement des devant distes choses tretent diligenment d'avoir tant grant some comme il pourroit en boenne maniere.
Derechief que il treitent o ceus de la Rochele et à autres genz, s'il voient que bien soit, des haies monseigneur le conte de ce liu, et pour soufrir de vendre les marchaandises en leur osteus, qu'il ne pueent fere sanz la volenté monseigneur le conte, si comme l'en dit, et la graigneur que l'en pourra trere de ceste chose en boene maniere, qu'ele soit trete.
 Et apraignent missires Jehans et mestre Guichart, savoirmon se misire li coens puet deffendre qu'il ne vendent les marchaandises en leur osteus sanz la volenté monseigneur le conte.
 Derechief que Guichart soit à Mosteruel (21) o le seneschal de Poitou et o Jehan Aubert, quant sera fet l'essai de la monnoie par Jehan de Pontlevoi et ses freres et ceus de la Rochele, et dient au monoiers qu'il pensent de bien fere la diste monnoie et leaument, et amonestent de bien fere, aus mieuz qu'il pourront, les monnoiers qui sont orendroit.



Avant juillet 1267. sur LA MONNOIE. [PROMESSE DES FERMIERS DE L'ATELIER DE MONTREUIL-BONNIN.]


Nos, Jehan de Pontlevoi, Pierre de Pontlevoi, Nicholas de Pontlevoi et Andriu de Pontlevoi, freres, borjois de Tours, et nos Pierre de Cahors et Jehan de Martiaus (22), bourjois de la Rochele, jurons, touchiées les saintes Euvangiles, et en vertu del serement prometons nos fermement et sanz maurnetre garder toutes les condicions et chascune par soi contenues en l'estrument des convenances, faites sur la façon de la monnoie des poitevins entre nos et noble home monseigneur Aufonz, conte de Poitiers et de Tholose, et juron que à noz pooirs et à nos esciens icele monoie  forgerons ou ferons forgier laiaument et feaument, et toutes les autres convenances acunplirom selonc ce que en l'estrument sur ce fait plus plenierement est contenu, et jurons que nos ne recevrons nus des deniers des ovriers, pour qu'il i ait plus de ni forz et de trois foibles eu fierton, c'est assavoir que li fort doivent estre de quinze souz et cinc deniers eu marc de Troies, et les foibles de XIX sous VI deniers.
 Et vousimes et volons que la teneur du serement de nos deue par l'a, be, ce devisé, soit mis en escrit, de la teneur duquel l'une partie remaigne par devers nos, et l'autre partie par l'a, be, ce devisé, si com il est dist, par devers monseigneur le conte devant dit, et nos devant dist borjois nos obligons, chascun tout pour tout.




3 OCt. 1267. SENESCALLO SUPER EO QUOD IPSE ET CASTELLANUS XANCTONENSIS SCIANT ET VIDEANT GARNISIONEM CASTRI XANCTONENSIS.


3 oct. 1267. Le sénéchal sur elle que lui-même et le château de Saintes devraient connaitre et voir la garnison du château de Saintes.



Alfonsus, etc., senescallo Xanctonensi, etc. Mandamus vobis quatinus sciatis, una cum castellano Xanctonensi, quot baliste facte sunt et erant in castro Xanctonensi in festo assumpcionis beate Virginis nuper preterito, et eciam quot quarrelli, ut videatur clarius quot balistas et quarrelos per annum poterunt operarii operari, cujusmodi numerum balistarum et quarrellorum nobis in scriptis refferatis, cum ad nos veneritis, transcriptum quoddam castellano predicto et aliud magistro Gualtero, altiliatori, dimittentes, monentes dictum magistrum G. et alios operarios ut ipsi diligenter et sollicite operentur.
Alphonse, etc., le sénéchal de Saintonge, etc. Nous vous ordonnons de savoir immédiatement, avec le châtelain de Saintes, combien d'arbalètes ont été fabriquées et se trouvaient dans le château de Saintes lors de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge récemment passée, et aussi combien d'arbalétriers, afin qu'il puisse voir plus clairement combien d'arbalétriers et les ouvriers pourront travailler au cours de l'année, tel nombre d'arbalétriers Lorsque vous nous êtes venus dans les écrits qui nous sont mentionnés, une certaine transcription a été envoyée au susdit château et un autre à Maître Walter, le fabricant de piles, congédiant ledit Maître G. et les autres ouvriers de travailler avec diligence et diligence.

Ceterum vobis mandamus quatinus ex parte nostra dicatis Radulpho, venditori nostrarum forestarum, ut ad nos veniat quarta die post instantem quindenam Omnium sanctorum. Datum die lune post festum beati Michaelis, anno LX° septimo.
De plus, nous vous ordonnons de notre part de donner ordre à Ralphus, le vendeur de nos forêts, de venir chez nous le quatrième jour après la quinzaine immédiate de la Toussaint. Donné le lundi après la fête du bienheureux Michel, la 67e année.

 

3 OCt. 1267. SENESCALLO PICTAVENSI, UT IPSE ET CASTELLANUS NIORTI SCIANT ET VIDEANT GARNISIONEM EJUSDEM CASTRI.
3 oct. 1267. Le sénéchal du Poitou, pour que lui-meêm et le château de Niort peuvent connaitre et voir la garnison de ce château.


Alfonsus, etc., senescallo Pictavensi, etc. Mandamus vobis quatinus, una cum castellano nostro Niorti, sciatis quot erunt facte baliste in castro nostro apud Niortum in festo Omnium sanctorum proximo venienti, ut videatur qualiter operarius hujusmodi balistarum operatur et operabitur de cetero in faccione earumdem, cujusmodi balistarum numerum, nobis, cum ad nos verieritis, refferatis in scriptis, transcriptum quoddam dicto castellano et aliud operario dimittentes, et dictum operarium ex parte nostra moneatis ut ipse diligenter et sollicite operetur.
Alphonse, etc., sénéchal Poitou, etc. Nous vous ordonnons immédiatement, ainsi qu'à notre châtelain de Niort, de vous faire savoir combien d'arbalétriers il y aura dans notre château de Niort à la prochaine fête de la Toussaint, afin que l'on voie comment travaille l'ouvrier de ce genre d'arbalétriers, et travaillera pour le reste dans le parti du même, quel genre d'arbalétriers nous avons, quand vous nous vérifierez, référez-vous-y par écrit, et envoyez une certaine transcription audit châtelain et une autre à l'ouvrier, et avertissez ledit ouvrier de notre part à travailler avec diligence et il travaillera assidûment.

Injungatis eciam ex parte nostra dicto castellano Niorti ut ipse garnisionem nostram dicti castri, bladi videlicet et vini, reficiat et ad statum reducat debitum, ut tenetur (23).
Enjoignons de notre part ledit châtelain de Niort, qu'il restitue lui-même notre garnison dudit château, c'est-à-dire d'épées et de vin, et restitue la dette dans l'état où elle est due (23).

 

 




19 NOV. 1267. ITEM LITTERE EORUMDEM SUPER DONACIONE SEX MILIUM LIBRARUM PRO COHUA SEU HALIS AMOVENDIS.


Universis presentes litteras inspecturis,….. major et jurati communie de Ruppella salutem in Domino. Notum facimus quod nos, pensata utilitate nostra, volentes indempnitati nostre providere in posterum, reverentissimo et karissimo domino nostro Alfonso, filio regis Francie illustri, comiti Pictavie et Tholose, pro liberalitate quam nobis fecit de halis seu cohua amovendis perpetuo de loco in quo apud Ruppellam edificate fuerant, nec de cetero in villa de Ruppella vel infra dimidiam leugam circunquaque Ruppellam tam per mare quam per terram edificandis, seu cumpellendis mercatoribus quod vendant merces suas alibi quam consueverint temporibus retroactis, promisimus nos daturos eidem sex milia librarum turonensium, quam peccunie summam eidem vel senescallo suo Xantonensi vel alii certo mandato suo tenemur solvere terminis infrascriptis : videlicet infra proximum festum Omnium sanctorum, quod erit anno Domini M°CC°LX° octavo, duo milia librarurn turonensium, et infra festum Candelose sequentis duo milia librarum turonensium, et infra ascensionem Domini, anno M°CC°LX° nono, duo milia librarum turonensium.
Après avoir examiné les lettres présentées à tous les présents, .... le maire et les jurés en commun de la Rochelle, salutations dans le Seigneur. Nous faisons savoir que nous, pesant notre intérêt, désirant pourvoir à notre indemnité à l'avenir, notre très révérend et bien-aimé seigneur Alphonse, fils de l'illustre roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse pour la libéralité qu'il nous a faite en enlevant les halles ou cohue perpétuellement de l'endroit où à la Rochelle n'avait pas été construit, ni du reste dans la ville de la Rochelle ou à moins d'une demi-lieue autour de Rochelle, tant par mer que par terre, ou en forçant les marchands à vendre leurs marchandises ailleurs qu'ils n'avaient l'habitude de le faire dans le passé, nous avons promis de leur donner six mille livres tournois, ainsi que la même somme en argent ou à son sénéchal de Saintonge, ou à d'autres par son ordre sûr, nous sont tenus de payer les conditions suivantes : savoir, au-dessous de la prochaine fête de la Toussaint, qui sera l'an du Seigneur 1260 soixante-huitième, deux mille livres tournois, et au-dessous de la fête de Candelosa les deux mille livres de tournois suivantes, et au-dessous de l'ascension du Seigneur, en l'an 1260, deux mille livres visites de rhum

Et ad premissam peccunie quantitatem exsol vendam terminis supradictis obligamus nos, heredes nostros et successores ac bona nostra mobilia et immobilia, presencia et futura, ubicunque vel sub quacunque jurisdicione existant; renunciantes in hac parte specialiter et expresse omni excepcioni et omni auxilio seu beneficio juris canonici et civilis, necnon omni privilegio crucesignatis vel crucesignandis induite vel indulgendo, et omnibus aliis que nos possent juvare et prefato domino comiti nocere seu dictam promissionem nostram irritare vel minuere in toto vel in parte.
Et nous nous engageons, nos héritiers et successeurs, ainsi que nos biens, meubles et immeubles, présents et futurs, en quelque lieu et sous quelque juridiction qu'ils existent, à la somme d'argent susmentionnée à vendre aux conditions susmentionnées ; renonçant dans cette partie spécialement et expressément à toute exception et à toute aide ou bénéfice du droit canonique et civil, ainsi qu'à tout privilège de porter ou de se livrer à la crucifixion, et à tous autres qui pourraient nous aider et nuire audit seigneur comte ou annuler ou diminuer notre dite promesse en tout ou en partie.

 Volumus insuper et dictum illustrem dominum comitem rogamus, ut si in solucione prefate pecunie terminis suprascriptis vel aliquo predictorum defficeremus in toto vel in parte, quod per capcionem bonorum nostrorum mobilium et inmobilium nos posset cumpellere, nulla monitione seu requisicione premissa, ad predictam peccunie summam integraliter persolvendam.
Nous souhaitons, en outre, et demandons audit illustre seigneur comte, que si nous échouons dans le paiement de l'argent susmentionné aux termes des termes susmentionnés, ou dans l'un des susdits, en tout ou en partie, qu'il puisse nous contraindre par la saisie de nos biens, meubles et immeubles, sans aucun avertissement ni réquisition, à la somme de ladite somme en totalité à payer

 In cujus rei testimonium, sigillo nostro communie quo utimur presentes litteras fecimus roborari.


Datum apud Lungumpontem, anno Domini millesimo CC°LX° septimo, die sabbati ante festum beati Clementis.
En foi de quoi nous avons fait confirmer la présente lettre par notre sceau commun dont nous nous servons.

Donné à Longpont, en l'an du Seigneur 1267, le sabbat précédant la fête du bienheureux Clément.

 


Pour la fête de la chandeleur
 1269. Alphonse  fils du roi de France, comte de poitiers er de Toulouse
— Senescallo Pictavensi pro comite Pictavensi et Tholose.


Anfons fuiz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose a son amé et son féal, le seneschal de Poito ou a celui qui est en son leu, salut et amour.
La grant nécessité de la terre sainte et le prochain terme du passage qui apruche de jour en jour et qui est assené, c'est assavoir a la première semene de ce pruchain mois de May a Agues-Mortes ou a Marseille nous semonnent et esmoinent que souvent vous escrisions que o la greigneur curieuseté et diligence que vous pourrez, selonc les voies qui vous furent pieca balliées en escrit et autres que vous auroiz trouvées et pourrez trouver, metez peine et estude en pourchacier et assembler deniers pour nous en bone manière et leial en la greigneur quantité que vous pourrez et es plaiz de votre seneschauciée dou petit proufit nous met. pourchacier ansint et lever et tous les deniers que vous nous devez et que autres nous doivent en votre seneschauciée de viez et de nouel, tant par reson de nos ballies que des finances fettes par reson des voies dessus dites et des aydes que nous ont fetes la vile de Poitiers, Niort et Fontenai et noz autres villes de votre seneschauciée et le double de cens ausint, et en seur que tant les Xm livres que nos feaus barons de Poito nous doivent a ce pruchain terme de la Chandeleur pour les rachez à mesurer, pourchaciez et assemblez en tele manière que touz iceuz deniers qui nous sont deus a ce pruchein terme de la Chandeleur en vostre seneschauciée nous soit entérinement poié au terme devant dit, si que il soient touz prez en Poitou au mois de la ditte feste de la Chandeleur en bone garde ; et les deniers que vous auroiz euz et receuz pour noz, retenez par devers vous, ne ne les envoiez pas en France ; et tous les deniers que de nos rentes et des finances et par autres raisons auroiz recuz pour nous, retennez tant seulement d'icele Xm livres pour les rachez a mesurer ; Vlm livres en poitevins neus en fettes changier a tournois gros d'argent, le remenant a monoies d'or se on les peut trover a change avenant, segon l'ordenance qui vous fu pieca balliée en escrit ou a mellieur marchié se vous povez en bone manière pourneaux toutes voies que aus gros tournois d'argent ne aus autres monoies d'or et d'argent ne puissiez estre deceuz ; quar aucuns ont esté trové naguières qui fesoient fausse monoie de gros tornois , et vous remembre ne qu'en deut que en cele pecune en quoi nos est tenuz Bernart de Guisergnes, mestre de nostre monoie de Monstreuel a rendre a nous a Montpellier ou a Aigues-Mortes dedens la quinzaine de ceste pruchaine feste de la résurrection Nostre-Segneur, si come il est convant et corne il apert par les lestres du dit Bernart que nos avons par devers nous, a ses propres despans dedans le dit terme soit portée ; et icelui efficaument requerez que les dites convenances entre nous ou nos genz de par nous et le dit Bernart eues accomplissé et entériné.
De rechief nous vous mandons que les outrages, despans et qui nesunt mie proufitables, abatez et ostez de tout en tout et en toutes les choses desus dites et en bon et en leal gouvernement de nostre terre et autres choses qui nous appartiennent de vostre office et de vostre pourveance vous amenent, en tele manière vous aiez que nous cognoissions bien par léfet de l'euvre que les besoignes vous oient esté et soient à cueur , et que vostre diligence puissions pour ce louer a droit ; et tout ce qui sera fet de toutes les devant dites choses, fettes metre en escrit en tele manière que quant nos genz vendront ou pais vous leur en puissiez respondre en escrit ce qui en aura esté fet ; et atournez et ordenez vostre conte en tele manière que quant les dites nos genz seront au pais vous puissiez a eus, si come droiz est, conter.


 Ce fu doné a Paris le mardi devant la Purification Nostre Dame en l'an Nostre Segneur M. CC. LX. IX., et ces lestres montrez a Ernou le Clerc se il est en Poito.


Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Saintonge, et oté le fet Bernart de Gusergnes et les Xm livres pour les rachez.
Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Roergue.
Auceles au seneschal d'Agenois et de Caors.
Auceles au conestable d'Auvergne.


Folios 20 v° et 21 r°, du manuscrit 319, 4 bis.

 

17 avril 1269. Lettre ouverte au sénescal de Pictavensi pour le seigneur Robert de Espinci, chevalier, [désigné Château de Thouars].

Alphonse, etc. Nous vous déclarons avoir livré à notre bien-aimé et fidèle Robert de Espinci, chevalier, exposant, le château de Thouars pour qu'il soit gardé à raison de cent livres de tournois par an, tant que ledit château sera entre nos mains et ça nous plaît.

  C'est pourquoi nous vous ordonnons de faire distribuer ledit fort et sa garnison, s'il y en a, auxdits soldats, et de leur payer lesdits wags selon les conditions habituelles. Donné le mercredi précédant la fête de la découverte du bienheureux Denys, l'an du Seigneur mille soixante-neuvième.

 

17 apr. 1269. LITTERA PATENS SENESCALLO PICTAVENSI PRO DOMINO ROBERTO DE ESPINCI, MILITE, [CASTELLANO THOARCII DESIGNATO].

Alfonsus, etc. Significamus vobis quod nos dilecto et fideli nostro Roberto de Espinci, militi, exhibitori presencium, castrum Thoarcii tradidimus custodiendum ad centum libras turonensium gagiorum per annum, quamdiu in manu nostra fuerit dictum castrum et nostre placuerit voluntati.

 Unde vobis mandamus quatinus dictum castrum cum garnisione ejusdem, si qua fuerit, dicto militi deliberari faciatis et eidem dicta gagia consuetis terminis persolvatis. Datum die mercurii ante festum invencionis beati Dyonisii, aniio Domini millesimo LXxmo nono.

Edité par Ledain, p. 188-189.

 

 

 

[Avr. 1269.] AU SENESCHAL DE POITOU [POUR LE SECOURS DE TERRE SAINTE].

Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose, à son amé et son feal le seneschaul de Poitou, saluz et amor.

La grant neccessité de la Terre sainte et le prouchein terme du passage qui aprouche de jour en jour et qui est assené, nos semonnent et esmoivent que souvent vos escrisions que o la gregneur curiosité et diligence que vos porrez, selonc les voies qui vos furent balliées pieça en escrit et autres que vos aurez trouvées et porrez trouver, metez painne et estuide empourchacier et assambler deniers pour nos en la gregneur quantité que vos porrez en bonne manniere et leial et es plaiz de vostre seneschauciée, dont petit prouffit nos vient, pourchacier ausint et lever.

Et touz les deniers ausint que l'an nos doit en vostre seneschauciée de viez et de novel, tant par la reson de noz balliées que des finances faites par raison des voies desus dites et des aides que nos ont faites la ville de Poitiers, de Niort, Fontenai et noz autres villes de vostre seneschauciée, et du double de cens aussint pourchaciez et assamblez, en telle manniere que les diz deniers touz entérinement nos faites aporter au Temple à Paris l'andemein de la quinzainne de la Penthecouste qui vient proucheinnement ceu qui à celui terme en sera deu.

 Et la monnaie des poitevins nues changez à tournois toute o la gregneur quantité que vos porrez en bonne manniere, et ceu que vos ne porrez changer à tournois, changez en monnoies d'or ou d'argent segon l'ordenance qui vos fu pieça balliée en escrit, ou au melor marché se vos poez en bonne manniere, et ce que vos ne porroiz changier à monoies d'or ou d'argent, changiez à tornois, et les aportez au Temple à Paris au terme dessus dit.

Derechef nos vos mandons que les despans outrageus et qui ne sont mie proufitables abastiez et oustiez de tout en tout.

Derechef encore vos mandons que quant vos affermerez noz balliies de vostre seneschauciée, icelles affermez o ancherissement chascunne par soi, segon les condicions qui vos ont esté pièça balliées en escrit, et nos raportez en escrit commant elle seront affermées, et à qui et combien chascunne par soi, au dit jour de l'endemain de la quinzainne de la Penthecoste qui vient prouchainnement.

Et en toutes les choses desus dites et o bon et o leal gouvernemant de nostre terre, et en autres choses qui vos appartiennent de vostre office et de vostre pourvoiance vos aviennent, en telle manniere vos aiez que nos cognoissions bien par l'effet de l'euvre que les boisoingnes vos aient esté et soient à cuer, et que vostre diligence puissons pour ce louer à droit.

Derechef nos vos mandons que vos diez de par nos à nostre feal Symon de Coutes, chevalier, chastelain de la Roche sur Yon, et Hernoul le clerc que en la talliée de sesissemanz fere en la terre de Touarceis, qui ores est en nostre main (a), et sur nostre droit de la talliée de morte main à prandre, si comme il lor fu enchargé et puis le vos avons mandé par lestres, soient curieus, diligent et entantis, si que nos leur en deions savoir gré.

Et à l'andemain de la quinzainne de ceste prochainne feste de Panthecoste soiez à nos pour voz contes fere et pour le pallement.

 Et dites au dit Hernol le clerc qu'i viennie avecques vos au dit jour pour raporter en escrit ceu que il et le devant dit Symon auront fet de ceu qui lpur fut enchargé, et li diz Symons pourra demorer pour fere ceu qui ne sera pas fet.

Et vos nos raportez en escrit ceu qui sera fet de toutes les choses desus dites, si que, faite collacion de l'escrit que nos avons retenu par devers nos et de celi que vos nos raporterez, nos puissions bien voier que vos l'avez bien fait et si comme il vos a esté commandé et mandé.

Et dites aussint à nostre amé et nostre feal clerc Gille de la Salle que il viengnie à nos au dit jour.

Auteles lestres furent envoiés au seneschal de Xainctonge, excepté que il n'i a pas feite mencion de! viconté de Thoart, et que l'en fet mencion de IIm livres tur. que les borjois de la Rochele doivent à monseigneur le conte, et de M et Vc que les borjois de Saint Johan li doivent ausint.

Auteles lestres furent envoiés au seneschal de Agenais et de Cahorsin, adjouté du port de Mermande et du salins d'Agen.

Auteles lestres, comme ces à tel saing +, furent envoiées à Thomas, le clerc de Tholose.

Auteles lestres furent envoiés au seneschal de Rohergue, adjouté du minier d'Orzals, et auteles au conestable d'Auvergne.

 

(a) Elle ne fut en effet rachetée des mains d'Alfonse, par Savari IV et son frère Guyonnet, qu'en juin 1269.

 

Édité par Ledain, p. 179-181.

 

 

1269-70 28 Paris Janvier Mardi avant la Purification Senescallo Pictavensi pro comiti Pictavensi et Tholose.

Anfons fuiz de roi de France, coens de Poitiers et de Tholose a son amé et son féal, le seneschal de Poito ou a celui qui est en son leu, salut et amour.

La grant nécessité de la terre sainte et le prochain terme du passage qui apruche de jour en jour et qui est assené, c'est assavoir a la première semene de ce pruchain mois de May a Agues-Mortes ou a Marseille nous semonnent et esmoinent que souvent vous escrisions que o la greigneur curieuseté et diligence que vous pourrez, selonc les voies qui vous furent pieca balliées en escrit et autres que vous auroiz trouvées et pourrez trouver, metez peine et estude en pourchacier et assembler denierspour nous en bone manière et leial en la greigneur quantité que vous pourrez et es plaiz de votre seneschauciée dou petit proufit nous met….. pourchacier ansint et lever et tous les deniers que vous nous devez et que autres nous doivent en votre seneschauciée de viez et de nouel, tant par reson de nos ballies que des finances fettes par reson des voies dessus dites et des aydes que nous ont fetes la vile de Poitiers, Niort et Fontenai et noz autres villes de votre seneschauciée et le double de cens ausint, et en seur que tant les Xm livres que nos feaus barons de Poito nous doivent a ce pruchain terme de la Chandeleur pour les rachez à mesurer, pourchaciez et assemblez en tele manière que touz iceuz deniers qui nous sont deus a ce pruchein terme de la Chandeleur en vostre seneschauciée nous soit entérinement poié au terme devant dit, si que il soient touz prez en Poitou au mois de la ditte feste de la.Chandeleur en bone garde ;

Et les deniers que vous auroiz euz et receuz pour noz, retenez par devers vous, ne ne les envoiez pas en France ; et tous les deniers que de nos rentes et des finances et par autres raisons auroiz recuz pour nous, retennez tant seulement d'icele Xm livres pour les rachez a mesurer ; Vlm livres en poitevins neus en fettes changier a tournois gros d'argent, le remenant a monoies d'or se on les peut trover a change avenant, segon l'ordenance qui vous fu pieca balliée en escrit ou a mellieur marchié se vous povez en bone manière pourneaux toutes voies que aus gros tournois d'argent ne aus autres monoies d'or et d'argent ne puissiez estre deceuz ;

quar aucuns ont esté trové naguières qui fesoient fausse monoie de gros tornois , et vous remembre ne qu'en deut que en cele pecune en quoi nos est tenuz Bernart de Guisergnes, mestre de nostre monoie de Monstreuel a rendre a nous a Montpellier ou a Aigues-Mortes dedens la quinzaine de ceste pruchaine feste de la résurrection Nostre-Segneur, si come il est convant et corne il apert par les lestres du dit Bernart que nos avons par devers nous, a ses propres despans dedans le dit terme soit portée ; et icelui efficaument requerez que les dites convenances entre nous ou nos genz de par nous et le dit Bernart eues accomplissé et entériné.

De rechief nous vous mandons que les outrages, despans et qui nesunt mie proufitables, abatez et ostez de tout en tout et en toutes les choses desus dites et en bon et en leal gouvernement de nostre terre et autres choses qui nous appartiennent de vostre office et de vostre pourveance vous amenent, en tele manière vous aiez que nous cognoissions bien par léfet de l'euvre que les besoignes vous oient esté et soient à cueur, et que vostre diligence puissions pour ce louer a droit ;

Et tout ce qui sera fet de toutes les devant dites choses, fettes metre en escrit en tele manière que quant nos genz vendront ou pais vous leur en puissiez respondre en escrit ce qui en aura esté fet ;

Et atournez et ordenez vostre conte en tele manière que quant les dites nos genz seront au pais vous puissiez a eus, si come droiz est, conter.

 Ce fu doné a Paris le mardi devant la Purification Nostre Dame en l'an Nostre Segneur M. CC. LX. IX., et ces lestres montrez a Ernou le Clerc se il est en Poito.

Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Saintonge, et' oté le fet Bernart de Gusergnes et les Xm livres pour les rachez.

Auceles lestres furent envoiées au seneschal de Roergue.

Auceles au seneschal d'Agenois et de Caors.

Auceles au conestable d'Auvergne.

Folios 20 v° et 21 f°, du manuscrit 319, 4 bis.

 

 

30 mai 1269. Longpont Lettre pour Raoul de la Vergne au Château de Talmont.

Alphonse, etc., à son châtelain bien-aimé et fidèle, Talmont, salutations et amour.

Venant chez nous, Raoul de la Vergne, porteur du présent, nous a demandé par sa requête que nous fassions un certain jugement, sur les biens d'un de ses neveux qui lui ont été adjugés pour lui-même, pour être intégrés, comme il l'affirme. .

C'est pourquoi nous vous ordonnons maintenant, ayant été nommés par Raoul lui-même, par qui le même jugement a été prononcé, et aux personnes présentes aux assises de Roche sur Yon, à qui, comme il est dit, ledit jugement a été prononcé, comme ainsi que d'avoir été convoqués devant vous du côté opposé et des autres qui devaient être convoqués, la preuve du jugement susvisé par l'enregistrement du jugement entendu.

Mais si la partie adverse désire exiger un autre jugement, par lequel le premier jugement sera annulé, après vous avoir également nommé par qui le jugement a été prononcé et ceux qui ont assisté audit jugement, ainsi qu'avoir entendu les motifs d'un côté à l'autre, présentez au susdit Raoul un prompt achèvement de la justice. Donné à Longpont, le jeudi après la quinzaine après la Pentecôte, la neuvième année du Seigneur

 

30 mai. 1269. [CASTELLANO thalemdudi pro Rodulpho de la vergne.]

Alfonsus, etc., dilecto et fideli suo castellano Thalemundi, salutem et dilectionem.

Veniens ad nos Radulphus de la Vergne, lator presencium, a nobis cum instancia peciit ut quoddam judicium, super bonis cujusdam nepotis sui sibi adjudicatis pro se latum, ut asserit, sibi faceremus integrari.

Quocirca vobis mandamus quatinus, nominatis vobis ab ipso Radulpho a quo prolatum fuit idem judicium et adstantibus ad assisias de Rocha super Oyon, quibus, ut dicitur, prolatum fuit dictum judicium, necnon vocata coram vobis parte adversa et aliis qui fuerint evocandi, probacionem prefati judicii per recordacionem judicancium audiatis.

Si vero pars adversa aliud judicium pretendere voluerit, per quod primum adnulletur judicium, similiter, nominatis vobis a quo prolatum fuit judicium et adstantibus ad prefatum judicium, necnon auditis hinc inde racionibus, predicto Radulpho super predictis exhibeatis celeris justicie complementum. Datum apud Longumpontem, die jovis post quindenam Penthecostes, anno Domini M°CC°LX°° nono.

 Édité par Ledain, p. 184 et partiellement par Boutaric, p. 368,

 

 

 

3 JUILLET 1269. Longpond Lettre ouverte au Sénéchal de Poitiers pour le chevalier Etienne le Maréchal, (pour la garde du château de Tiffauges)

Alphonse, etc. Nous vous déclarons que nous avons confié à notre bien-aimé et fidèle Maréchal Stéphane, chevalier, le château de Tiffauges pour qu'il soit gardé jusqu'à la fête immédiate de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, moyennant cinq solides de l'argent courant poitevins par jour, et depuis ladite fête jusqu'aux trois années suivantes moyennant un tarif de cent livres.

 Notre fidèle Savari, vicomte de Thouars, doit payer le même argent par an que la gage de cent livres, comme il y a une rencontre entre nous d'un côté et ledit vicomte de l'autre, comme cela est plus amplement contenu dans nos lettres et dans les siennes écrites à ce sujet.

  C'est pourquoi nous vous ordonnons que ladite forteresse de Tiffauges avec la même garnison, s'il y en a, soit remise au même Étienne, et que ladite gage de cinq solides poitevins par jour soit payée jusqu'à la fête instantanée de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, et depuis ladite fête jusqu'aux trois années suivantes, les gages suivants cent livres du même argent par an à payer par ledit vicomte. Donné à Longpont, le lundi trois semaines après la Pentecôte, l'an du Seigneur 1269.

 

3 JUIL. 1269. Littera Patens Senescallo Pictavensi pro Stephano Marescalli, milite, (super custodia catri Tifauges)

Alfonsus, etc. Significamus vobis quod nos dilecto et fideli nostro Stephano Marescalli, militi, castrum de Tyfauges tradidimus custodiendum usque ad instans festum purificacionis beate Marie virginis, ad gagia quinque solidorum currentis monete pictavensium per diem et a dicto festo usque ad tres annos proximo subsequentes ad gagia centum librarum ejusdem monete per annum, que gagia centum librarum eidem débet solvere fidelis noster Savaricus, viccecomes Thoarcensis sicut inter nos ex una parte et dictum vicecomitem ex aitera est conventum, prout in litteris nostris et suis super hoc confectis plenius continetur.

 Unde vobis mandamus quatinus dictum castrum de Tyfauges cum garnisione ejusdem, si qua fuerit, eidem Stephano deliberari faciatis, et dicta gagia quinque solidorum pictavcnsium per diem usquc ad instans festum purificacionis beate Marie virginis persolvatis, et a dicto festo usque ad tres annos proximo subsequentes gagia centum librarum ejusdem monete per annum a dicto vicecomite cidem persolvi faciatis. Datum apud Longumpontem, die lune post tres septimanas Penthecostes, anno Domini M° CC° LX° nono.

Édité par Ledain, p. 181-183.

 

3 JUILLET. 1269. Lettre ouverte pour Saybrand Chabot, chevalier seigneur de la Rocheservière.

Alphonse, etc., à son bien-aimé et fidèle Saybrand Chabot, soldat, seigneur de Rochacervière, salut et amour.

Le cas ou la plainte que notre fidèle Guilelinus de Piquigni, chevalier, déplace, ou a l'intention de déplacer, à cause du fils et héritier du défunt Guydon de Caligarubea, chevalier, nous vous engageons, en ordonnant les quatines, après convoqué ceux qui ont été convoqués et entendu les motifs de ce côté, entendre la même affaire ou plainte et donner fin à la fin Donné à Longpont, le lundi trois semaines après la Pentecôte, l'an du Seigneur 1269.

 

3 JUIl. 1269. LITTERA PATENS PRO SAYBRANDO CHABOT, MILITE.

Alfonsus, etc., dilecto et fideli suo Saybrando Chaboti, militi, domino de Rochacerviere, salutem et dilectionem.

Causam seu querellam quam fidelis noster Guillelinus de Piquigni, miles, racione filii et heredis defuncti Guidonis de Caligarubea militis, movet seu movere intendit, vobis committimus, mandantes quatinus, vocatis qui fuerint evocandi auditisque hinc inde racionibus, causam seu querellam eandem audiatis et fine debito terminetis. Datum apud Longumpontem, die lune post tres septimanas Penthecostes, anno Domini M° CC° LX° nono.

 

 



7 oct. 1269. AU SENESCHAL DE POITOU POR LE CONTE DE POITIERS ET DE THOLOSE, DES BALLIES ET DOU CHANGE.


Aufonz, fiuz de roi de France, coens de Poitiers et de Thoulouse, à son amé et à son féal au seneschal de Poitou, saluz et amor.
La grant neccessité de la Terre seinte et le prochein terme du passage qui aproche de jor en jor et qui est assené, c'est assavoir la premiere semeinne de ce prochein mai à Eeues mortes et à Marseille, nos semonnent et esmoivent que souvent vos escrisions que o la gregneur curiouseté et deligence que vos porrez, selonc les voies qui vos furent balliées pieça en escrit et autres que vos avez trovées et pourez trover, metez peine et estuide en porchacier et essembler deniers por nos, en la greigneur quamtité que vos pourez en boenne maniere et loial, et esplaiz de votre seneschaucie, dont petit profit nos vient, porchacier ausint et lever, et toz les deniers ausint que Bernart de Guisergues et autres nous doivent en votre seneschauciée de viez et de nouvel, tant par la reson de noz ballies que de finances fetes par reson des vaies dessus dites et des aides que nous ont fetes la vile de Poitiers et Niort, Fontenai  et nos autres viles de vostre seneschaucie, et double de cens aussint pourchaciez et asenblès en tele maniere que les diz deniers touz entérinement nos fetes aporter au Temple à Paris, l'endemein de la quinzeinne de la Touz seinz qui vient prochenement, se qui à celui terme en sera deu.
 Et la monnaie des Poitevins neus changiez an tornois, toute o la greigneur quamtité que vos pouroiz en bone manière, et ceu que vos ne pouroiz changier à tornoiz, changiez à monnoies d'or ou d'argent, selonc l'ordenance qui vos fu pieça ballie en escrit, ou à meilleur marchié se vos povez en bone manière, et ce que vos ne porrois changier à monnoies d'or ou d'argent, changiez à tornois et les portes au Temple à Paris au terme dessus dit.
Derechief nos vos mandons que les despens outrageus et qui ne sunt mie profitables abatez et ostez de tout en tout.
 Derechief encore vos mandons, car quant vos affermereiz noz ballies de vostre seneschauciée, icelles afermez o anchierissement chacune par soi, segom les condicions qui vos ont esté pieça balliées en escrit, et nous raportez en escrit coumant elles seront afermées et à qui et combien chacune par soi, au dit jor de l'andemein de la quinzaine de la Touz seinz qui vient procheinement.
 Et [en] toutes les choses dessus dites et o boen et o loiai gouvernement de nostre terre, et autres choses qui vos apartiennent de vostre office et de vostre porvoience vos aviennent, entele maniere vous aiez que nous cognoissienz bien par le fet de l'uevre que les besoignes vos aient esté et soient à cuer, et que vostre diligence puissions por ce louer à droiz.
Et vous nos raportez en escrit ce qui sera fet de totes les choses dessus dites, si que, faite collation de l'escrit que nous avons retenu par devers nous et de celui que vos nos raportereiz, nous puissions bien voier que vos l'avez bien fait et si comme il vos a esté commandé et mandé.
 Et dites aussint à nostre amé et nostre feal clerc Gille de la Sale et à Guillaume Potet et à Hernoul, que il viengnent à nos au dit jour.
Et cez lestres monstrez à Hernou, et li dites que il en soit curieus et ententis, si que nos li en sachiem gré.


Ce fu donné le lundi devant la feste seint Denis, en l'an nostre Segneur MCCLXIX.


Auteles lestres furent envoiées au senèschal de Xanctonge, muez les nons des viles.
Auteles lestres au seneschal de Tholose et d'Aixbijois.
Auteles lestres au conestable d'Auvergne, muez les nons des viles et sanz fere mencion dou change.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Venissi cum au conestable d'Auvergne, muez les nons des viles.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal d'Ageneis et de Caorsin, cum au conestable d'Auvergne, ajostez le port de Mermande et le salin d'Agiens.
Auteles lestres furent envoiées au seneschal de Roergue cum au conestable d'Auvergne, ajostée la clause dou miner.


Édité par Ledain, p. 189-190, et par Boutaric, p. 348-349-



21 octobre 1269 Sénéchal du Poitou pour le peuple de Niort (sur le doublement du recensement et le soulagement de la collecte)

Alphonse, etc. D'une série de lettres des frères Jacobus de Giemo et Drocon de Saint Léonard, de l'ordre des frères Prédicat, inquisiteurs de Poitou et Saintonge, nous avons compris que parmi les gens, surtout dans notre ville de Niort, un murmure et une plainte tumultueuse ont prévalu, à l'occasion du doublement du recensement qui leur était demandé, non pas tant, comme on peut le déduire de la lettre elle-même, à cause du doublement du recensement lui-même, qu'à cause de la manière lourde et austère employée en le collectant, ainsi qu'insultant, si, comme on le rapporte, ceux qui collectent ledit recensement sont disposés dans une certaine mesure à n'accepter que de l'or et de l'argent comme gage.

C'est pourquoi nous vous ordonnons que, lors de la perception d'un impôt de ce genre, vous présidiez à des tuteurs qui observeront la manière appropriée, et que, lors de la perception, vous ne causiez aucun grief à ceux sur lesquels l'impôt doit être exigé.

De plus, comme le contenait la lettre desdits frères, les collecteurs de cet argent, qui doit nous être payé pour les rackets contrôlés à Poitiers, obligent certaines personnes misérables, n'ayant ni propriété ni autres biens immobiliers, à contribuer à la collecte de ce genre contre la justice, comme on dit, contre qui, si une plainte vous a été portée au sujet du piano, et sans bruit de jugement, après avoir partagé un bon conseil, faites observer dans cette partie ce qui était juste , et la cavalerie conseillera, de telle manière que vous ayez sur ceux qui ont été présidés, qu'à cause de votre échec et de l'insolence des huissiers il n'est pas nécessaire de nous plaindre d'être ajourné, car ce serait nous déplairait beaucoup.

Donné le lundi après la fête de la bienheureuse Luce l'Évangéliste, l'an du Seigneur 1269.

Et ce qui a été fait lors du doublement des recensements susdits, et combien vaut la somme de chaque ville, le lendemain de la Toussaint actuelle, lorsque vous viendrez chez nous, sera rapporté par écrit, et ce qu'on en relèvera en les amenant au Temple de Paris.

 

 

21 Oct. 1269. Senescallo Pictavensi pro hominibus popularibus de Niorto (super duplicatione census et levatione collecte)

Alfonsus, etc. Ex serie litterarum fratrum Jacobi de Giemo et Droconis de Appugniaco, ordinis fratrum Predicatorum, inquisitorum in Pictavia et Xanctonia, intelleximus quod inter populares, presertim in villa nostra de Niorto, murmur non modicum et tumultuosa querimonia invaluit, occasione duplicati census qui exigitur ab eisdem, non tam, ut ex ipsa littera potest conici, ob ipsam census duplicacionern quam propter gravem et austerum modum in colligendo adhibitum necnon injuriosum, si, ut fertur, pignora nonnisi aurea et argentea hii qui dictum censum colligunt velint aliquatenus acceptare.

Quocirca vobis mandamus quatinus in collectione census hujusmodi tales curetis preponere, qui modum servent debitum, nec in colligendo aliqua inferant gravamina hiis a quibus census fuerit exigendus.

Ceterum, prout dictorum fratrum littera continebat, collectores illius peccunie, que pro rachetis in Pictavia moderatis nobis est exsolvenda, quasdam personas miserabiles, predia seu âlia bona inmobilia non habentes, compellunt ad collectam hujusmodi contribuere contra justiciam, sicut dicunt, super quibus, si ad vos delata fuerit querimonia, de piano et sine strepitu judicii, communicato bonorum consilio, faciatis in hac parte observari quod justum fuerit et equitas suadebit, taliter super hiis que premissa sunt vos habentes, quod propter defectum vestrum et bajulorum insolenciam non oporteat ad nos inde querimoniam reportari, quia nobis plurimum displiceret.

Datum die lune post festum beati Luce euvangeliste, anno Domini M°CC°LX° nono.

Et quid super duplicacione dictorum censuum factum fuerit et quantum valet summa cujuslibet ville, ad crastinum instantis quindene Omnium sanctorum, cum ad nos veneritis, refferatis in scriptis, quid inde levatum fuerit apud Templum Parisius afferentes.

Édité par Ledain,p. 191-192, et fragment dans Boutarie, p. 281-282.

 

 

Nov 1269 Longpont Alphonse de Poitiers en faveur des Templiers de Guyenne.

Alfonsus filius regis Franciæ, comes Pictavensis et Tholosensis universis præsentes inspecturis salutem in Domino.

 Tanto liberalius et facilius potentiam supplicationibus inclinamur quant personis petentibus majora suffragantur mérita, et id quod petitur ampliori nititur æquitate.

Notum itaque facimus quod nos viris religiosis abbati et conventui Malliacensis monasterii, ordinis sancti Benedicti, Pictavensis dioecesis, pro nobis, heredibus , et successoribus nostris liberaliter inter vivos pietatis instituitu, ob animæ nostræ et parentum nostrorum remedium dedimus et concessimus, damus et concedimus homagia que Hugo de la Legnâ miles, et Hugo Pruns valetus, nobis facerant et faciebant ratione feodorum quæ tenebant à nobis in parvo feodo de Colungiis et extrà, videlicet apud la Légne, apud Crem, apud Corcaonium, apud Vadum d’Alleres, apud Marceillé et apud Cramahé Xanctonensis dioecesis, et alibi ;

nec non volumus et concedimus quod prædicti Hugo et Hugo, ac eorum successores memorato abbati ejusque successoribus abbatibus qui pro tempore fuerint in monasterio supradicto, teneantur homagia facere et deveria, seu servitia consueta reddere, seu solvere, cum partionariis quotiescumque tempus vel casus contigerit faciendi homagia de consuetudine, vel de jure, prout eadem omagia, seu servitia nobis faciebant, seu facere tenebantur, adhuc justitiam totam, altam et bassam, et quicquid juris eis prædictis personis et rebus habebamus, seu habere debebamus et poteramus, in dictos abbatem et conventum nomine dicti monasterii transtulimus et transferimus, atque concedimus pleno jure cæterum præfalis abbati et conventui nomine prioratus sui sancti Martini de Legudiaco Pictaviensis dioecesis, libéré concessimus totam altam et bassam justitiam et meorum emperiam in villâ de Legudiaco, et in omnibus aliis villis et locis ad eum dem prioratum tempore præsentis concession is pertinentibus, salvis et retentis duntaxat nobis, et nostris successoribus expeditione, seu exercitu, calvacato et subventione per manum prioris nobis faciendâ quotiens à civibus Pictaven subventionem nobis fieri contigerit, ita quod per nos, vel nostros non possint prædicta fieri vel imponi nec executioni mandari, sed tantummodo per priorem.

Item concessimus et concedimus eisdem abbati et conventui nomine monasterii sui totam altam et bassam justiciam in villâ quæ dicitur Capella de Nobiliaco cum bis quæ ad dictam Capellam pertinent tempore præsentis concessionis.

 Ad hæc remisimus et remittimus dictis abbati et conventui et successoribus eorumdem nomine prioratus sui de Legugiaco prædicti, et quittavimus et quittamus pro nobis et nostris successoribus in perpetuum sex petias carnium, sex custas vini, sex panes quæ festo beati Martini hiemalis annuatim in dicto prioratu nobis vel aliis loco nostri solvere tenebantur.

Prætereà in perpetuum quittavimus pariler et remissimus, quittamus et remittimus in perpetuum eisdem nomine dicti prioratus unum boecellum de nucibus et centum cepe et totidem alliorum quæ nobis annuatim in medio quadragesimæ prior dicti loci, vel alius nomine ipsius solvebal, vel solvere tenebatur.

Insuper permisimus et concessimus, permittimus et concedimus eisdem abbati et conventui quod possint sibi nomine dicti prioratus acquirere seu courare tredecim panes et tredecim justas vini à præconibus civitatis Pictavensis et prædicta panes et justas vini à præconibus licite acquisita retinere perpetu pleno jure, et sibi et prioratui suo supradicto super eisdem panibus et justas vini quocumque modo perpetuo plenam acquirere libertatem.

Item sæpè dictis abbati et conventui nomine præfali prioratus concessimus et confirmamus sex libras turonenses annui redditus quas nobilis et fidelis noster Hugo comes Marchiæ legasse seu remisisse dicitur prioratui suprà dicto.

 Pretereà volumus et concedimus eidem abbati et conventui quod ea quæ habent tempore præsentis concessionis apud Usellum et apud Boessam, habeant ac teneant et possideant in perpetuum pacificè et quietè et eisdem auctoritate præsentium confirmamus.

Concedimus etiam eisdem abbati et conventui nomine monasterii sui totam altam et bassam justiciam in locis prædictis prout eam ibidem tempore præsentis concessionis habebamus seu habere debebamus, retento tamen nobis, hæredibus, seu successoribus nostris in prædictis locis, scilicet apud Usellum et apud Boessam ressorto quotiescumque illud ibidem contigerit evenire.

Prædicta vero universa et singula prout superiùs sunt expressa in dictos abbatem et conventum nomine dictorum monasterii Malleacensis et prioratus de Legugiaco ex certa scientia transtulimus et tranferimus atque concedimus pleno jure, volentes et concedentes ut præmissa universa et singula teneant , et possideant, et explectent jure suo in perpetuum pacificè et quiete, nec possint compelli ipsi vel successores sui qui pro tempore fuerint, per nos, hæredes, seu successores nostros prædicta ponere extrà manum suam, vel aliquid prædictarum.

In cujus rei testimonium præsenlibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum, salvo in aliis jure nostro, et salvo jure quolibet alieno.

Actum apud Longum Pontem anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo mense februarii.

Manuscrits de dom Fonteneau, vol. 1 , fol. 275.









Histoire d'Alphonse, frère de Saint-Louis et du Comté de Poitou sous son administration, (1241-1271)  par Bélisaire Ledain,...



 

Mai 1269 Charte des hauts barons du Poitou, concernant les rachats à merci – Liste des Sénéchaux d’Alphonse Comte de Poitiers  <==.... ....==> 1270 Départ de Louis IX et Alphonse pour la croisade

(Vers 1255.)  Plainte des bourgeois de Niort au sujet de la translation des foires et marchés de cette ville en un autre emplacement, faite à leur préjudice par ordre du comte de Poitou <==

Moyen Age, atelier monnaie-denier Plantagenêt (château de Montreuil-Bonnin) <==

La Tour Mélusine du château de Fougères - Voyage dans le temps de Jeanne de Fougères et Hugues XII de Lusignan <==

 

 


 (1). La demande du subside de la Terre-Sainte ayant été faite par le sénéchal aux Maires de Poitiers, Niort et autres villes de la sénéchaussée, à la Saint-Denis 1268, c'est-à-dire en octobre 1268, il est évident que l'ordre envoyé par le comte au sénéchal de sommer les bourgeois de Saint-Jean-d'Angély d'offrir, un subside plus considérable, ne peut être daté du mercredi âpres Pâques 1268, et que c’est 1269 qu'il faut lire.

(2) Essai sur les monnaies du Poitou, par Lecôintre-Dupont, Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1839.

(3) Lettre du 1er mai 1268 au sénéchal de Poitou.

(4) Lettre de juillet 1269. Arch. imp. J. 319, 4 bis, fol. 7, r°.

(5) Lettre du 1er mai 1268.

(6) Arch. imp. J. 319, 4, fol. 96.

(7) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette.

(8). Sénéchal de Saintonge de 1255 à 1265. L’acte est postérieur à l’an 1261, car, à cette date, on travaillait encore à la construction des halles de La Rochelle.

(9) Guillaume de Nangis.

(10) Histoire des Croisades, par Michaud, t. III, p. 262. —

Histoire de saint Louis, par de Villeneuve-Trans, t. III, p. 374 ; c'est à tort qu'on donne dans cet ouvrage le nom de Hugues X au comte de la Marche. — Notes historiques sur Civray par Léon Faye.

(11) Revue des provinces de l'Ouest, Ire année, 2e partie.

(12) Arch. imp. J. 319, 4 et 4 bis passim.

(13) Dom Fonteneau , t. XVII : acte du 10 juin 1267.

(14) Forêt de Benon, à l’ouest de Mauzé, Charente-Inférieure.

(15) Probabl. Mauzé, Charente-Inférieure.

(16) Sans doute partie de la forêt de Benon.

(17) Peut-être Argenton-Château, Deux-Sèvres.

(18) Hiers-Brouage, Charente-Inférieure cant. Marennes.

(19) Marennes, Charente-Inférieure.

(20) Ici le manuscrit porte à Lonepo (pour Longpont)

(21). Montreuil-Bonnin, Vienne.

(22). Probablement originaire de Martel, en Quercy, aujourd'hui Lot, ch.-I. cant.

(23) La date n'est pas exprimée, mais l'acte est sans doute du même jour que le mandement n° 106, adressé au sénéchal de Saintonge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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